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28/05/2019 | FRANCE | N°18/07726

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 28 mai 2019, 18/07726


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





1ère chambre 1ère section





ARRÊT N°





CONTRADICTOIRE

Code nac : 63B





DU 28 MAI 2019





N° RG 18/07726

N° Portalis DBV3-V-B7C-SYUY





AFFAIRE :



[C] [C]

[D] [C]

C/

[I] [L]





Opposition sur Arrêt rendu le 05 Octobre 2018 par le Cour d'Appel de VERSAILLES

N° Chambre : 01

N° Section : A

N° RG : 17/1357



Expéditions

exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :





à :



-la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES,



-Me Franck LAFON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suiv...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

1ère chambre 1ère section

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 63B

DU 28 MAI 2019

N° RG 18/07726

N° Portalis DBV3-V-B7C-SYUY

AFFAIRE :

[C] [C]

[D] [C]

C/

[I] [L]

Opposition sur Arrêt rendu le 05 Octobre 2018 par le Cour d'Appel de VERSAILLES

N° Chambre : 01

N° Section : A

N° RG : 17/1357

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES,

-Me Franck LAFON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [C] [C]

né le [Date anniversaire 1] 1989 à [Localité 1] (57000)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Monsieur [D] [C]

né le [Date anniversaire 2] 1960 à [Localité 1] (57000)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentés par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625

Me Julien RIVET de la SELAS BERTHEZENE NEVOUET RIVET, avocat déposant - barreau de PARIS, vestiaire : G0106

DEMANDEURS A L'OPPOSITION suite à l'arrêt rendu le 05/10/2018

Et INTIMES en cause d'appel

****************

Maître [I] [L]

né le [Date anniversaire 3] 1951 à [Localité 2] (92340)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Franck LAFON, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20170087

DÉFENDERESSE A L'OPPOSITION suite à l'arrêt rendu le 05/10/2018

Et APPELANTE en cause d'appel

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Mars 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne LELIEVRE, Conseiller, chargé du rapport et Monsieur Alain PALAU, Président.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Alain PALAU, Président,

Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,

Madame Nathalie LAUER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 26 janvier 2017 qui a statué ainsi :

-dit que Maître [I] [L] a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle au préjudice de M. [C] [C],

-dit que cette faute est à l'origine d'une perte de gains financiers sur la période du 12 au 19 février 2010 au titre du contrat d'assurance vie n°0000976347W souscrit par M. [C] [C] auprès de la société Aviva-Vie,

-rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [D] [C] soulevée par Maître [I] [L],

-rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action,

-déclare M. [D] [C] recevable à agir,

-dit que Maître [I] [L] a commis une faute engageant sa responsabilité civile délictuelle à l'égard de M. [D] [C],

-dit que cette faute est à l'origine d'une perte de rémunération de M. [D] [C] prévue aux actes notariés du 15 mai 2007 en raison du défaut de signification le 19 février 2010 des arbitrages à cours connus portant sur les deux contrats d'assurance-vie Aviva-Vie n°0000976347W et n°0000976348X de [C] [C] et Julien [C] sur la période du 12 au 19 février 2010,

déboute Maître [I] [L] de son action en garantie contre Monsieur [D] [C],

-déboute Maître [I] [L] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

-ordonne une mesure d'expertise,

-désigne pour y procéder M. [V] [N], expert inscrit sur la liste de la cour d'Appel de Paris, 8 rue de l'Alboni, 75016 Paris tél : 01 45 25 70 27, Fax : 01 42 88 69 67 avec mission, les parties ou leurs conseils présents ou dûment convoqués de :

se faire communiquer tous les documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, en particulier la télécopie reçue 19 février 2010 à 14 heures 46, par laquelle MM. Julien [C] et [C] [C] ont adressé à Maître [L] deux ordres d'arbitrage devant être notifiés à la société Aviva-Vie le jour-même avant 17 heures 30, l'un au titre du contrat n°976348X pour Monsieur Julien [C] l'autre au titre du contrat n°976347W pour M. [C] [C], chacun précisant le support de départ, «Victoire garanti», le support d'arrivée, Victoire France, une date de valeur au 12 février 2010, ainsi que le montant des valeurs à arbitrer pour un taux de 100 %, ainsi que les contrats susvisés et les relevés afférents,

-entendre les parties et tous sachants,

-déterminer la valeur des deux contrats d'assurance vie Aviva-Vien°000097634W et 00000976348X souscrits par MM. [C] [C] et Julien [C] au 19 février 2010 avant l'émission des ordres d'arbitrage litigieux,

-déterminer la valeur des deux contrats d'assurance vie Aviva-Vie numérotés 000097634W et 0000976348X au 12 février 2015 si les ordres d'arbitrage du 19 février 2010 avaient été exécutés,

-déterminer le manque à gagner subi par M. [C] [C] le 12février 2015 en raison du défaut de signification des ordres d'arbitrage donnés le 19 février 2010 portant sur le contrat d'assurance-vie Aviva-Vie n°0000976347W, entre le 19 février 2010 et le 12 février 2015,

-déterminer la perte de rémunération subie par M. [D] [C] en raison du défaut de signification le 19 février 2010 des arbitrages à cours connus portant sur les deux contrats d'assurance-vie Aviva-Vie n°0000976347W et n00000976348X de [C] [K] et Julien [C], entre le 19 février 2010 et le 12 février 2015,

-donner tous les éléments techniques utiles permettant d'apprécier les préjudices,

-donner son avis sur l'importance des préjudices subis et en fournir une évaluation,

-donner son avis sur les observations formulées par les parties à l'issue de ses investigations et le cas échéant compléter celles-ci,

-dit que M. [D] [C] et [C] [C] devront consigner une provision de 6 000 euros à valoir sur les honoraires de l'expert avant le 26 février 2017 à la régie d'avances et de recettes du greffe de ce tribunal,

-dit que l'expert communiquera ses conclusions aux parties, en leur impartissant un délai de 15 jours pour présenter leurs observations, qu'il devra y répondre point par point et remettre son rapport au greffe et aux parties avant le 26 septembre 2017,

renvoie l'affaire à la mise en état du 27 mars 2017 pour vérification du versement de la consignation et retrait du rôle dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,

-sursoit à statuer sur le surplus des demandes jusqu'au dépôt du rapport d'expertise,

-ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.

Vu la déclaration d'appel de Maître [L] en date du 17 février 2017.

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 5 octobre 2018 qui a, par défaut, statué ainsi :

Infirme en toutes ses dispositions le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de M. [D] [C],

Statuant à nouveau :

Rejette les demandes de MM. [C] [K] et [D] [C],

Condamne MM. [C] [C] et [D] [C] à payer à Maître [L] la somme unique de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,

Condamne in solidum MM. [C] [C] et [D] [C] aux dépens de première instance et d'appel.

Vu les, dernières, conclusions contenant opposition signifiées le 13 novembre 2018 par MM [C] [C] et [D] [C] qui demandent à la cour de :

Rétracter l'arrêt du 5 octobre 2018

Et, statuant à nouveau,

Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Surseoir à statuer dans l'attente du rapport d'expertise,

Rejeter l'ensemble des demandes de Maître [L] comme infondées,

Condamner Maître [L] à leur verser une somme de 7.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner Maître [L] aux entiers dépens dont distraction au profit de Lexavoue Paris-Versailles.

Vu les dernières conclusions en date du 15 janvier 2019 de Maître [L] qui demande à la cour de :

Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'opposition de Messieurs [C] [C] et [D] [C],

Au fond :

Les débouter de leur opposition et de toutes fins qu'elle comporte,

En conséquence :

Confirmer l'arrêt du 5 octobre 2018 en ce qu'il a infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf sur la recevabilité des demandes de M. [D] [C],

Dire et juger Maître [L] recevable et fondée à invoquer une exception d'inexécution,

Dire et juger que Maître [L] n'a pas engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de son mandant,

Débouter en conséquence M. [C] [C] de l'intégralité de ses demandes,

Vu l'absence de faute de Maître [L],

Subsidiairement :

Confirmer l'arrêt du 5 octobre 2018,

Dire et juger que M. [D] [C] est irrecevable à solliciter la réparation sur un fondement délictuel du préjudice qu'il aurait subi,

Dire et juger en tout état de cause que M. [D] [C] est non fondé à solliciter sur un fondement délictuel la réparation d'un préjudice,

Débouter M. [D] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

A titre plus subsidiaire :

Pour le cas où la cour confirmerait le jugement déféré en ce qu'il a jugé qu'elle a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle au préjudice de M. [C] [C],

Condamner M. [D] [C] à la garantir à hauteur de l'intégralité des réclamations de M. [C] [C], y compris le montant de la rémunération de M. [D] [C], et débouter de plus fort ce dernier de ses demandes au titre de sa rémunération pour la gestion du contrat de M. Julien [C],

Condamner M. [D] [C] et M. [C] [C] à lui payer chacun une somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et de 15.000 euros devant la cour de céans,

Condamner solidairement M. [D] [C] et M. [C] [C] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture du 17 janvier 2019.

***************************

FAITS ET PROCÉDURE

Courant 1997, MM. [C] et Julien [C], fils de M. [D] [C], ont souscrit deux contrats d'assurance-vie Selection International n°0000976347W et 0000976348X auprès de la société Aviva -Vie, qui sont des contrats dits «multisupports à cours connu» par lesquels le souscripteur a la possibilité, chaque semaine, de choisir son placement sur le fonds ayant réalisé la plus forte progression au cours de la semaine précédente de façon rétroactive.

A l'issue d'une prise de contact entre M. [D] [C] et Maître [I] [L], huissier de justice, le 7 avril 2005, M. [D] [C] et Mme [O] [C] née [A], agissant en leur compte personnel et celui de leurs enfants dont [X][C] [K] et Julien [C], ont donné pouvoir à Maître [L] pour notifier en leurs noms tous ordres d'arbitrage à destination de la société Aviva-Vie, conformément aux instructions télécopiées qui lui seront données, et ce pour une durée indéterminée.

Il était oralement convenu que les ordres d'arbitrage devraient être signifiés le vendredi avant 17 heures 45 au siège de la société Aviva-Vie, que Maître [L] se rendrait disponible tous les vendredis à partir de 17 heures et serait rémunérée sur la base de 300 euros HT par notification d'arbitrage et de 55 euros HT en cas de non-arbitrage.

Par actes notariés du 15 mai 2007, MM. Julien [C] et [C] [C] ont confié à leur père, M. [D] [C], la gestion de leurs contrats d'assurance-vie souscrits auprès de la société Aviva-Vie incluant des arbitrages à réaliser, en contrepartie d'une rémunération de 60 % des gains réalisés par lui.

MM. Julien [C] et [C] [C] ont renouvelé le mandat initialement conclu entre leur père et Maître [I] [L] en adressant un pouvoir identique à Maître [L] le 8 août 2008, pour une durée indéterminée.

Selon télécopie reçue 19 février 2010 à 14 heures 46, MM. Julien [C] et [C] [C] ont adressé à Maître [L] deux ordres d'arbitrage devant être notifiés à la société Aviva-Vie le jour-même avant 17 heures 30, l'un au titre du contrat no 976348X pour M. Julien [C], l'autre au titre du contrat n°976347W pour M. [C] [C].

Par courrier daté du 23 février 2010 adressé à M. [D] [C], Maître [L] a indiqué qu'elle n'avait pas procédé à la notification des ordres d'arbitrage qui lui avaient été communiqués le 19 février 2010 en invoquant un important rendez-vous de constat qui s'est prolongé tout l'après-midi et le défaut de règlement de ses honoraires, précisant qu'elle ne pouvait se rendre totalement disponible à son égard alors que ses factures n'étaient pas honorées.

Par actes du 12 février 2015, MM. [C] [C] et [D] [C] (ci-après les consorts [C]) ont fait assigner Maître [L] devant le tribunal de grande instance de Nanterre qui a prononcé le jugement déféré.

Aux termes de leurs écritures précitées, MM. [C] [C] et [D] [C] rappellent les accords et les échanges intervenus et la procédure.

Ils soutiennent que Maître [L] est responsable pour inexécution de son mandat.

Ils se prévalent des termes du jugement ayant rejeté l'exception d'inexécution soulevée par elle.

Ils rappellent les articles 1984, 1991 et 1992 du code civil relatifs au mandat et aux obligations du mandataire.

Ils soulignent que l'inexécution de son obligation fait présumer la faute du mandataire.

Ils se prévalent également de l'article 15 du décret n°56-222 du 29 février 1956 afférent aux obligations des huissiers de justice.

Ils exposent que MM. [C] [C], Julien [C] et [D] [C] ont confié à Maître [L] le mandat de procéder tous les vendredis à la signification de leurs arbitrages et que, le 19 février 2010, elle a reçu le mandat de signifier un ordre d'arbitrage à la société Aviva Vie portant sur la totalité du capital souscrit par M. [C] [C].

Ils soulignent qu'elle n'a pas exécuté ce mandat.

Ils contestent l'exception d'inexécution invoquée sur la base de sa facture émise le 15 février 2010.

Ils font valoir que cette facture n'est pas un courrier de mise en demeure dès lors qu'elle n'y fait mention ni d'une résiliation unilatérale du mandat ni d'une exception d'inexécution, faisant seulement état de son souhait de travailler désormais sur provisions.

Ils relèvent que, selon l'article 1146 du code civil, la mise en demeure peut résulter d'une lettre missive s'il en ressort une «interpellation suffisante».

Ils estiment que tel n'est pas le cas de la facture du 15 février 2010.

Ils soulignent l'absence de courrier recommandé avec accusé de réception et déclarent que la facture n'a pu être reçue par M. [D] [C] avant le 19 février, jour des faits.

Ils ajoutent que le créancier doit observer un «délai moral» suffisant ce qui n'a pas été le cas.

Ils font également valoir qu'il avait été convenu de regrouper les factures dès lors que M. [D] [C] résidait à l'étranger ce qui le soumettait à des frais de virement international.

Ils indiquent qu'il procédait ainsi depuis 2007 au paiement regroupé des factures.

Ils contestent la force probante de l'attestation de Maître [W] établie plus de 5 ans après les faits.

Ils s'étonnent que ni Maître [L] ni Mme [Q] n'aient confirmé par retour de télécopie le contenu de leur entretien téléphonique au prétexte que le numéro de l'émetteur était masqué alors que Maître [L]- qui recevait les ordres d'arbitrage tous les vendredis par télécopie- connaissait le numéro de télécopie des consorts [C].

Ils déclarent qu'informés, ils auraient mandaté un autre huissier, l'arbitrage portant sur 771.800 euros.

Ils soutiennent que Maître [L] est également responsable à l'égard de M. [D] [C].

Ils rappellent que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que celui-ci lui a causé un dommage.

Ils déclarent que M. [D] [C] est tiers au mandat donné par MM. [C] [C] et Julien [C] à Maître [L] mais indiquent qu'il bénéficie de deux mandats notariés de ses fils concernant la gestion de leurs contrats et qu'il perçoit une rémunération.

Ils soutiennent donc que la violation par Maître [L] de ses obligations a entraîné la non valorisation des contrats d'assurance-vie et donc privé M. [D] [C] de la rémunération prévue.

M. [D] [C] conclut qu'il n'agit pas au nom de ses fils mais en son nom propre pour l'indemnisation de son propre préjudice et, donc, que son action est recevable.

En réponse à Maître [L], il souligne qu'il était seul destinataire des courriers et factures adressés par elle et qu'il payait ses honoraires et qu'elle reconnaît dans ses conclusions avoir été informée de l'existence de ces mandats.

Il réitère que son préjudice prend sa source dans la violation par Maître [L] de ses obligations de mandataire.

Ils estiment nécessaire le recours à une expertise étant souligné l'importance de l'ordre non exécuté.

Ils contestent la demande de garantie présentée par Maître [L], M. [D] [C] ne pouvant être condamné à la garantir de la faute grave qu'elle a commise.

Aux termes de ses écritures précitées, Maître [L] expose que cette action s'inscrit dans le contentieux qui oppose la famille [C] à la société Aviva Vie dans le cadre des contrats «Multisupports à cours connu».

Elle précise l'accord intervenu et indique que, conformément à la demande de M. [D] [C], une facture devait être établie chaque vendredi afin qu'il soit procédé à son paiement au fur et à mesure.

Elle déclare que M. [D] [C] lui a adressé, le 8 avril 2005, 25 ordres d'arbitrage signés par son épouse et ses enfants, [C] [C] étant alors mineur.

Elle précise qu'hormis ce pouvoir de notifier ces ordres d'arbitrage, aucun contrat écrit n'a été signé.

Elle affirme que les règlements, par des chèques au nom de M. [D] [C], se sont espacés et qu'elle a informé celui-ci, le 2 novembre 2007, du nouveau tarif de ses prestations-330 euros HT par notification d'arbitrage et 110 euros en l'absence d'arbitrage- et adressé, le même jour, une facture à laquelle elle a joint la liste des impayés depuis le 31 août 2007.

Elle déclare que M. [D] [C] lui a fait part, par lettre du 26 février 2008, de sa nouvelle adresse, en Suisse, lui a demandé de mentionner sur les factures sa nouvelle adresse tout en les lui adressant à son ancien domicile en France, son fils s'occupant du suivi du courrier.

Elle précise qu'il a demandé, le 28 mai 2008, que les factures soient désormais adressées directement à sa nouvelle adresse en Suisse ainsi que les ordres d'arbitrage effectués à compter du 1er décembre 2007, "le courrier s'étant égaré lors du déménagement", les factures correspondantes n'étant donc pas réglées à cette date.

Elle relève que si M. [D] [C] était le destinataire des factures, elle restait le mandataire de MM. Julien et [C] [C] pour ce qui concerne la notification des ordres d'arbitrage et précise que, du 24 octobre 2008 au 21 juillet 2009, elle n'a plus été sollicitée à cet effet.

Elle déclare que, par lettres des 1er décembre 2008, 23 janvier 2009, 27 mars 2009 et 1er mai 2009, elle a réclamé à M. [D] [C] le paiement de ses factures non réglées sur la base de l'honoraire conventionnel d'astreinte soit une somme globale de 550 euros, somme qui ne lui a été payée que le 22 juillet 2009 après qu'il lui a été demandé par lettre du 21 juillet 2009 de reprendre les arbitrages.

Elle souligne qu'un délai de 9 mois s'est écoulé entre la facture la plus ancienne du 24 octobre 2008 et son règlement du 22 juillet 2009.

Elle déclare que huit factures sont restées impayées durant la période du 4 septembre 2009 au 23 octobre 2009 pour un montant de 1.540 euros, que M. [D] [C] lui a, téléphoniquement, indiqué que, compte tenu des frais, il préférait attendre avant de régler, les paiements se faisant par chèques émis par des tierces personnes.

Elle affirme qu'elle a voulu mettre un terme à cette pratique, motif pour lequel elle lui a adressé, par télécopie du 28 octobre 2009, le relevé d'identité bancaire de l'étude.

Elle fait état de nouvelles lettres de relance adressées par elle à M. [D] [C] pour des factures impayées, 2.437, 68 euros en février 2010, et souligne qu'à l'occasion de l'émission d'une facture du 15 février 2010, elle a informé M. [D] [C] qu'à défaut du règlement de l'intégralité de son relevé, elle ne pourrait continuer à procéder à des arbitrages et significations à sa demande sans être provisionnée.

Elle expose qu'aucune somme ne lui a été réglée et que MM Julien et [C] [C] lui ont signifié deux ordres d'arbitrage par télécopie du 19 février 2010 réceptionnée à 14h46, la télécopie ne mentionnant pas le numéro de téléphone du fax émetteur.

Elle déclare que sa collaboratrice a alors reçu un appel téléphonique d'une «dame [Q]» qui l'a informée de l'envoi de la télécopie et qu'elle a téléphoné à celle-ci pour l'aviser qu'elle n'était pas disponible et qu'elle ne procéderait pas à la notification de l'arbitrage.

Elle précise qu'elle s'était montrée disponible pendant les cinq ans durant lesquels a duré leur collaboration sans appeler les consorts [C] ou leur collaboratrice pour leur confirmer qu'elle procèderait aux notifications mais qu'elle demandait toujours la confirmation écrite de l'ordre donné ainsi qu'il résulte de sa lettre du rappel du 7 août 2008 rappelant les termes du mandat.

Elle affirme ainsi que son unique appel à Mme [Q] après réception de la télécopie n'avait pour objet que de confirmer qu'elle ne notifierait pas les arbitrages.

Elle estime qu'il eût été étonnant qu'elle accepte de notifier les ordres compte tenu de sa lettre du 15 février.

Elle critique l'attestation de Mme [Q] qui exerce la profession de secrétaire mais qui ne précise pas s'il existe un lien de parenté ou de subordination à l'égard de la famille [C] ou de l'un de ses membres.

Elle indique que, par lettre du 7 mars 2010, M. [D] [C] lui a déclaré transmettre son courrier du 23 février 2010 à ses deux fils qui "eux-seuls sont vos clients ..." et contesté avoir reçu une quelconque relance par rapport aux factures et que MM. Julien et [C] [C] ont contesté, par lettres des 7 et 8 mars 2010, avoir reçu les lettres de rappel au titre des impayés.

Elle précise que M. Julien [C] a procédé au règlement intégral des factures par chèque en date du 20 mars 2010, soit une somme de 2 457,68 euros et en infère qu'il avait reçu les factures et rappels, sa lettre du 23 février 2010 ne mentionnant aucun chiffre.

Elle conteste qu'il ait été convenu de regrouper les factures et souligne que chaque facture était émise dès que la prestation avait été effectuée et devait faire l'objet d'un règlement comptant, ce qui fut d'ailleurs le cas au début des relations contractuelles.

Elle ajoute que, par lettres du 10 mars 2010, MM. Julien et [C] [C] lui ont notifié leur volonté de mettre un terme aux relations contractuelles et que, par lettre du 16 avril 2010, leur conseil l'a informé de leur volonté de mettre en cause sa responsabilité.

L'appelante soulève l'exception d'inexécution.

Elle déclare que son refus d'exécuter les ordres le 19 février 2010 s'analyse comme étant une exception de non-exécution.

Elle relève que le litige ne s'inscrit pas dans le cadre du monopole des huissiers de Justice, l'article 15 du décret 11056-222 du 29 février 1956 étant inapplicable au cas d'espèce.

Elle fait valoir que le mandat qui lui a été donné est un mandat de représentation auprès de la société Aviva Vie et de pouvoir.

Elle expose les obligations du mandant et reproche aux intimés de s'en être affranchis en ne payant pas les factures.

Elle fait valoir que la contrepartie de ses obligations résidait dans l'obligation pour l'autre partie d'accepter de la rémunérer et souligne que chaque prestation faisait chaque fois l'objet d'une facture distincte qui devait être réglée comptant, c'est-à-dire dans des délais extrêmement brefs, ce qui fut le cas à l'origine des relations contractuelles.

Elle déclare que ses nouveaux honoraires n'ont pas été réglés et n'ont pas été contestés dans leur principe ou leur montant par MM. Julien et [C] [C].

Elle souligne qu'à compter du déménagement de M. [C] en Suisse, fin 2007, les factures sont restées systématiquement impayées et générant des relances qui restaient elles-mêmes pendant plusieurs mois sans effet.

Elle excipe de son courrier du 15 février 2010 informant M. [D] [C] de la situation- ce dont ses deux fils ont également été avisés- et reproche au tribunal d'avoir estimé ses griefs insuffisamment graves.

Elle souligne le contenu de sa lettre du 15 février 2010 et les manquements graves répétés, volontaires, du mandataire des cocontractants et réitère que ses deux fils étaient informés de la situation ainsi qu'il résulte du paiement des sommes dues.

Elle rappelle que l'exception d'inexécution peut être opposée si l'inexécution est grave et certaine et si la bonne foi de celui qui l'invoque ne peut être mise en cause.

Elle estime que tel est le cas et soutient qu'elle n'a pas à être précédée d'une quelconque interpellation ou mise en demeure.

Elle fait valoir qu'il ne peut donc lui être fait grief, sauf à méconnaître le mécanisme même de l'exception d'inexécution, de ne pas avoir laissé un délai suffisant au cocontractant pour régulariser sa situation.

Elle souligne que ce délai, à la suite des différentes lettres de relance, lui avait déjà été accordé pendant près de six mois.

Elle estime qu'il ne peut pas davantage lui être fait grief de ne pas avoir visé en annexes les précédentes factures impayées, la phrase mentionnée en caractères gras "vous n'avez pas donné suite à mes dernières demandes de règlement" étant suffisante.

Elle estime sans incidence que ce courrier n'ait pas été adressé en recommandé dès lors qu'il n'est pas contesté qu'il a été reçu.

Elle ajoute que, même en l'absence de ce courrier, elle était en droit de ne pas exécuter son obligation sans interpellation ni mise en demeure préalable, dès lors que le cocontractant a persisté dans son refus d'exécuter la sienne de façon répétée et volontaire.

Elle soutient que c'est le contenu du courrier du 15 février 2010 qu'il convenait d'analyser, mais aussi le degré de gravité de la faute du cocontractant.

Elle rappelle les manquements répétés du mandataire des cocontractants au titre de son obligation de régler au comptant chaque facture émise correspondant à la rémunération de chaque prestation effectuée par elle.

Elle estime que le tribunal s'est contredit et a dénaturé les faits, ses courriers de relance démontrant qu'elle n'a jamais accepté un quelconque regroupement des factures et le tribunal ne pouvant se fonder sur les manquements nombreux et répétés du cocontractant pour en déduire une acceptation par elle d'une modification régulière des conditions de paiement accordées.

Elle excipe de l'obligation générale de bonne foi gouvernant l'exécution des obligations contractuelles, déclare qu'elle n'a accordé aucun délai de paiement et rappelle qu'elle a vainement tenté de mettre en place un prélèvement.

Elle estime que, s'ils n'avaient pas été contraints de faire appel à nouveau à ses services par lettre du 21 juillet 2009, elle n'aurait jamais obtenu le règlement de ses astreintes et fait état d'une volonté manifeste des consorts [C] de ne procéder au règlement des factures que s'ils y étaient contraints et excipe d'un courrier d'un autre huissier faisant état d'un comportement analogue.

Elle ajoute qu'elle n'avait aucun motif de renégocier des conditions de paiement qui étaient définies d'un commun accord entre les parties dès l'origine, la mise en place préalable d'une provision suffisante, prévue dans la lettre du 15 février 2010, n'étant en aucun cas susceptible de les exonérer pour le passé de leurs obligations et par voie de conséquence de toute responsabilité au titre de leurs manquements graves et répétés.

Elle souligne que 15 factures avec celle du 15 février 2010 étaient impayées ce qui démontre la gravité des manquements et leur répétition, qui traduisait une volonté manifeste de se soustraire à leurs obligations.

Elle conteste être tenue à une obligation d'information délivrée en temps utile, cette obligation constituant la négation même du mécanisme de l'exception d'inexécution.

Elle réitère qu'elle était en droit sans même adresser la lettre du 15 février 2010 - qui aurait selon le tribunal pu être reçue après les ordres litigieux - de ne pas exécuter compte tenu du nombre de factures impayées et de relances restées sans effet.

Elle ajoute qu'elle ne pouvait alors savoir qu'elle serait mandatée de nouveau.

Elle reproche au tribunal d'avoir refusé d'apprécier de façon concrète ce qu'est l'exception d'inexécution et son caractère défensif, qui permet au débiteur de cesser l'exécution de son obligation en réponse à l'inexécution avérée et prochaine, comme en l'espèce, de celle de son cocontractant.

Elle fait enfin valoir qu'il appartient aux consorts [C] de démontrer en raison de leur faute qu'elle les aurait appelés- ce qu'elle ne faisait jamais-pour informer Mme [Q] qu'elle allait s'exécuter.

Elle souligne que la télécopie du 19 février 2010 ne mentionnait pas le numéro de téléphone du fax émetteur et déclare qu'elle n'a pu, ainsi, confirmer immédiatement aux intimés l'entretien qu'elle avait eu avec Mme [Q] aux termes duquel elle lui avait précisé qu'elle n'entendait pas procéder à la notification des ordres d'arbitrage.

Elle fait valoir que, compte tenu de l'importance attachée par les intimés à la notification de leurs ordres d'arbitrage, il leur appartenait au minimum de prendre toutes dispositions afin de pouvoir être informés dans les délais les plus brefs par elle de ses intentions.

Elle considère qu'en agissant ainsi, ils ont tenté de la contraindre, nonobstant l'arriéré des factures dont ils avaient une parfaite connaissance, à procéder aux arbitrages.

Elle conclut que, l'envoi d'une télécopie dans un tel contexte avec un numéro masqué, constitue en soi une faute exclusivement imputable aux intimés.

Elle se prévaut de l'arrêt du 5 octobre 2018.

L'appelante soutient qu'elle n'a pas engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard de M. [D] [C].

Elle invoque l'irrecevabilité de cette demande au titre du préjudice subi en sa qualité de mandataire de son fils, Julien [C].

Elle expose qu'aux termes d'un acte notarié du 15 mai 2007, M. Julien [C] a accordé à M. [D] [C] une rémunération à hauteur de 60 % de tout gain qui pourrait être réalisé après la procédure qui était pendante devant le tribunal de grande instance de Paris suite à des abondements dont l'origine serait soit des deniers avancés par M. [D] [C] soit provenant de financements trouvés par lui.

Elle fait valoir que M. [D] [C], mandataire de son fils M. Julien [C], ne peut se voir accorder au titre de sa rémunération plus de droits que ceux que son mandant lui a consentis.

Elle précise ainsi que si M. Julien [C] a révoqué le mandat, le père ne peut solliciter au titre de son préjudice une rémunération qu'il n'aurait de toute façon en aucun cas perçue.

Elle ajoute que M. Julien [C] ne réclame rien et ne peut plus rien réclamer puisque son action est prescrite depuis le 27 février 2015.

Elle rappelle que c'est M. Julien [C] qui est son mandant.

Elle en conclut que M. [D] [C] ne peut obtenir la rémunération précitée que si M. Julien [C] peut réclamer les 100 % qui lui reviendraient de droit car, conformément aux termes du mandat, il perçoit les fonds et qu'il doit les reverser à son père au titre de la rémunération 5 ans après la mise à disposition.

Elle fait donc valoir que s'il ne réclame aucune somme, son père ne peut solliciter une quelconque rémunération.

Elle en conclut qu'il n'a pas d'intérêt à agir, elle-même ayant invoqué à juste titre la prescription de l'action de son fils et l'absence de tout justificatif d'une non révocation du mandat.

Sur le fond, elle conclut au rejet de la demande fondé sur les deux actes notariés..

Elle soutient que le préjudice devrait prendre sa source dans le contrat auquel le tiers lésé, en l'occurrence le père, est étranger, et non dans les contrats auxquels il est partie, soit celui passé avec ses fils par actes notariés du 15 mai 2007, auxquels elle est étrangère.

Elle fait valoir, critiquant le jugement, que son préjudice n'est pas constitué "par la perte de rémunération à laquelle il aurait pu prétendre si les ordres d'arbitrage litigieux avaient été exécutés" car cette perte de rémunération ne présente aucun lien direct avec l'absence de notification des ordres d'arbitrage.

Elle soutient donc que le préjudice dont il est état sur un fondement délictuel ne trouve pas sa source exclusivement dans la faute qui aurait pu être reprochée par le cocontractant sur un fondement contractuel, c'est-à-dire dans la faute qui aurait été commise par elle au titre du défaut de notification de l'ordre d'arbitrage, mais dans des conventions ultérieures ne présentant aucun lien avec le contrat d'origine.

Elle rappelle que les actes notariés sont postérieurs à son mandat.

Subsidiairement, s'il est jugé qu'elle a commis une faute à l'encontre de M. [C] [C], elle sollicite la condamnation de M. [D] [C] à la garantir en raison de ses fautes et négligences qui se trouvent exclusivement à l'origine du préjudice allégué par son fils (et lui-même).

Elle rappelle que ses factures sont demeurées impayées et que, les 15 et 21 mai 2007, les deux contrats de mandat entre le père et ses fils ont été signés de sorte que lorsque les enfants lui ont notifié leurs ordres d'arbitrage, ils agissaient sur instruction de leur père qui gérait les contrats d'assurance-vie.

Elle estime que la bonne gestion des contrats consistait au premier chef à établir les règlements dès réception de ses factures.

Elle considère donc que ses deux fils auraient pu engager la responsabilité de M. [D] [C] en raison de cette mauvaise gestion, son refus de procéder au règlement des factures ayant entraîné l'inexécution du 19 février 2010 qui se trouve donc être à l'origine des préjudices invoqués par les intimés.

Elle fait valoir que, tiers aux contrats de l'année 2007, elle peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.

Elle soutient donc qu'en ne payant pas ses factures, M. [D] [C] a commis une faute qui, en sa qualité de mandataire apparent de ses fils, constitue un manquement contractuel à l'égard de ces derniers et une faute délictuelle à son égard, qui a entraîné l'intégralité du dommage, les modalités de rémunération de M. [D] [C] lui étant inopposables.

Elle souligne, critiquant le jugement, qu'elle ne se réfère pas à une quelconque exception d'inexécution et encore moins à la notion de gravité suffisante de la faute devant la justifier.

Elle conclut qu'il n'y a pas lieu d'apprécier le caractère de gravité de la faute mais de se référer aux principes généraux de la responsabilité civile selon lesquels il y a lieu de rechercher l'existence de la faute, du dommage et de son lien de causalité.

Elle estime que c'est la faute de M. [D] [C] qui a provoqué celle qui aurait été commise par elle en ne procédant pas à la notification des ordres d'arbitrage.

Elle réitère qu'il a pris la décision de ne pas payer ses factures et affirme, citant une lettre du président de la chambre départementale des Hauts de Seine, qu'il est coutumier du fait.

Elle ajoute que le bien-fondé de la demande en garantie entraîne, pour les mêmes motifs, le débouté des demandes de M. [D] [C] au titre de sa rémunération pour le contrat de M Julien [C].

**********************************

Sur la responsabilité contractuelle de Maître [L] à l'égard de M. [C] [C]

Considérant que MM [C] [C] et Julien [C] étaient, lors des faits litigieux, les mandants de Maître [L] et M. [D] [C] tenu de s'acquitter des factures de celle-ci ;

Considérant que, compte tenu de l'objet du mandat confié à Maître [L], l'article 15 du décret du 29 février 1956 est inapplicable ;

Considérant que sont applicables les articles 1984,1991, 1992 et 1999 du code civil relatifs au mandat et 1184 du code civil dans son ancienne rédaction ;

Considérant que Maître [L] peut donc opposer aux demandes de M. [C] [C] d'éventuels manquements commis par celui-ci - ou son mandataire- à son obligation de paiement prévue à l'article 1999 du code civil et stipulée entre les parties ;

Considérant que Maître [L] n'a pas procédé à la notification des ordres d'arbitrage passés le 19 février 2010 et oppose une exception d'inexécution tirée du défaut de paiement de ses précédentes factures d'honoraires ;

Considérant qu'il lui appartient d'établir cette inexécution et sa gravité ;

Considérant que si elle n'est pas tenue d'adresser une mise en demeure préalable, l'inexécution dont elle se prévaut doit être suffisamment grave au regard des circonstances de la cause pour l'autoriser à s'affranchir de ses propres obligations ;

Considérant qu'il ressort des factures périodiques d'honoraires versées aux débats que Maître [L] adressait pour chaque signification hebdomadaire une facture, non groupée, qui devait être réglée par M. [D] [C] agissant en qualité de mandataire apparent pour le compte de ses fils, au comptant, une fois les diligences de l'huissier de justice effectuées ;

Considérant que les consorts [C] ne démontrent nullement qu'un accord est intervenu pour que les conditions de paiement soient modifiées et, donc, que les factures soient regroupées'; que cet accord ne peut être inféré de la patience de Maître [L] ;

Considérant que les prestations de Maître [L] devaient donc être payées dès ses diligences effectuées ;

Considérant qu'il ressort des courriers et factures produits que 15 factures n'avaient pas été réglées du 30 octobre 2009 au 12 février 2010 pour un montant de 2 437,68 euros ;

Considérant que M. [D] [C] n'avait donc pas respecté ses obligations ;

Considérant qu'il n'a pas donné suite à la proposition faite par Maître [L] le 28 octobre 2009 de mettre en place un virement qui l'aurait contraint de les remplir ;

Considérant que cette inexécution est délibérée ;

Considérant que Maître [L] a adressé à M. [D] [C] trois lettres de rappel visant ses prestations, arrêtées au 5 février 2010, les 24 décembre 2009 et 15 janvier et 9 février 2010';

Considérant qu'il résulte de ces lettres qu'elle a vainement réclamé, à plusieurs reprises, le paiement de ses factures ;

Considérant qu'il en ressort également que M. [D] [C] a persisté dans son refus de payer les sommes dues ;

Considérant que ces factures n'ont pas été payées avant les ordres litigieux ;

Considérant, ainsi, qu'avant ces ordres, M. [D] [C] a manqué à son obligation de paiement, a refusé la mise en place d'un prélèvement et a persisté dans ses manquements en ne s'acquittant pas des sommes dues depuis de nombreux mois malgré plusieurs rappels ;

Considérant que le montant des sommes dues est important ;

Considérant que ces manquements de M. [D] [C] sont donc particulièrement graves et se sont poursuivis durant une longue période ;

Considérant qu'il n'a pas, ainsi, exécuté la contrepartie de l'obligation de Maître [L], la passation des ordres ;

Considérant que cette gravité est accrue par le fait que Maître [L] était tenue de demeurer à son étude en attendant d'éventuels ordres ; que cette astreinte n'était donc pas rémunérée depuis plusieurs mois ;

Considérant que Maître [L] a fait preuve de bonne foi en accordant, de fait, de nombreux délais avant de refuser d'exécuter l'ordre'litigieux ;

Considérant que, même si Maître [L] ne démontre pas que son courrier adressé le 15 février 2010 a été reçu avant le 19 février, ces manquements graves et répétés de M. [D] [C], chargé du paiement des factures, justifient le refus d'exécution par elle des ordres donnés le 19 février 2010 ;

Considérant que Maître [L] peut donc se prévaloir d'une exception d'inexécution ;

Considérant que son refus d'exécuter les ordres d'arbitrages qui lui ont été donnés en exécution du mandat conclu avec M. [C] [C] n'est dès lors pas fautif ;

Considérant que sa responsabilité contractuelle à l'égard de son mandant n'est donc pas engagée ; que les demandes de celui-ci seront rejetées ;

Sur la responsabilité civile délictuelle de Maître [L] à l'égard de M. [D] [C]

Considérant que, si les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ;

Considérant que, par actes notariés du 15 mai 2007, MM. Julien [C] et [C] [C] ont confié à leur père, M. [D] [C] la gestion de leurs contrats d'assurance-vie souscrits auprès de la Société Aviva-Vie incluant des arbitrages à réaliser, en contrepartie d'une rémunération de 60 % des gains réalisés par lui ;

Considérant que M. [D] [C] a donc qualité et intérêt à agir, à titre personnel, sur le fondement de la responsabilité délictuelle en réparation du préjudice qu'il dit avoir subi du fait de l'inexécution par Maître [I] [L] du mandat la liant à M. [C] [C] mais encore en raison de l 'inexécution du mandat qui la lie à M. Julien [C], quand bien même ce dernier n'a pas été appelé dans la cause ;

Considérant que sa demande est donc recevable ;

Mais considérant qu'il est fait droit à l'exception d'inexécution invoquée par Maître [L] ;

Considérant qu'elle n'a donc pas manqué à ses obligations contractuelles ;

Considérant que sa demande fondée sur un tel manquement sera donc rejetée ;

Sur les conséquences

Considérant que l'opposition sera donc rejetée ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition ;

REJETTE l'opposition'formée par MM. [X][C][D] [C] et [D] [C] à l'encontre de l'arrêt'de la cour d'appel de Versailles en date du 5 octobre 2018,

DIT n'y avoir lieu à rétracter l'arrêt,

Le MAINTIENT en toutes ses dispositions,

CONDAMNE MM. [C] [C] et [D] [C] aux dépens de l'opposition'et autorise leur recouvrement dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 18/07726
Date de la décision : 28/05/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°18/07726 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-28;18.07726 ?
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