COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
13e chambre
ARRET N°.
CONTRADICTOIRE
DU 28 MAI 2019
N° RG 17/08884 - N° Portalis DBV3-V-B7B-SA67
AFFAIRE :
[I] [H] [T]
C/
SAS BRASSERIE DE SAINT OMER
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Octobre 2017 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 4
N° Section :
N° RG : 2015F00544
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 28/05/2019
à :
Me Thierry VOITELLIER
Me Cyrille DUTHEIL DE LA ROCHERE
TC VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [I] [H] [T]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 4] (Portugal)
de nationalité Portugaise
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Maître Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 017824
APPELANTE
****************
LA SAS BRASSERIE DE SAINT OMER agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, N° SIRET : 455 502 088
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Maître Cyrille DUTHEIL DE LA ROCHERE avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 236 - N° du dossier 2015-782 et par Maître Eric DHORNE avocat plaidant au barreau de ST OMER.
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Avril 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER,
Par acte sous-seing privé enregistré le 11 février 2011 au SIE de [Localité 5], dénommé 'prêt assorti d'une convention de fournitures', le Crédit industriel et commercial du nord- ouest (CIC) a consenti à la SARL La Petite coupole, pour l'acquisition d'un fonds de commerce de débit de boissons, brasserie, restaurant, PMU, un prêt d'un montant de 60 500 euros, lequel a été intégralement cautionné, le même jour, par la SAS Brasserie de Saint-Omer (la Brasserie de Saint-Omer). En contrepartie et 'comme condition essentielle du cautionnement donné par la Brasserie', la société La Petite coupole s'est engagée à se fournir auprès de cette dernière et de tout distributeur désigné par elle. Mme [T] et Mme [B], respectivement associées à hauteur de 51 % et 49 % de la société emprunteuse, se sont, à titre personnel et en qualités d'associées, chacune portées caution solidaire vis-à-vis de la brasserie à hauteur de 60 500 euros. Un nantissement en second rang du fonds de commerce a été affecté au profit de la Brasserie de Saint-Omer pour un montant de 69 575 euros et inscrit le 17 février 2011.
La société La Petite coupole a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 6 mars 2014.
La Brasserie de Saint-Omer a désintéressé le CIC ; subrogée dans les droits de celui-ci à hauteur de la somme totale de 44 113,69 euros, elle a demandé à Mme [T], en sa qualité de caution, par lettre recommandée avec avis de réception du 27 mars 2014, de rembourser le solde restant dû sur le prêt à hauteur de 44 113,60 euros en principal. Par une deuxième lettre recommandée de mise en demeure du 21 mai 2014, elle a réitéré sa demande en paiement à hauteur de 45 691,16 euros, en vain.
Suivant jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire rendu le 20 octobre 2017, sur assignation de la Brasserie de Saint-Omer du 6 mai 2015, le tribunal de commerce de Versailles a :
- condamné Mme [T] à payer à la société Brasserie de Saint-Omer la somme de 44 113,69 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2014, date de la première mise en demeure ;
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, la première capitalisation intervenant le 19 juin 2015 et les capitalisations ultérieures le 19 juin de chaque année jusqu'à parfait paiement dans la limite de son engagement de caution de 60 500 euros ;
- reçu Mme [T] en ses demandes reconventionnelles, l'y a dite mal fondée et l'en a déboutée ;
- dit que Mme [T] pourra s'acquitter de sa dette en vingt-quatre mensualités égales et consécutives, la première pour avoir lieu avant le 1er décembre 2017 et ainsi de mois en mois jusqu'à complet paiement, étant précisé qu'à défaut de paiement de l'une quelconque des échéances à son terme, le solde deviendra immédiatement exigible sans autre formalité ;
- condamné Mme [T] à payer à la société Brasserie de Saint-Omer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [T] a interjeté appel de cette décision le 21 décembre 2017.
Par ordonnance d'incident du 18 juillet 2018, le magistrat de la mise en état a débouté la Brasserie de Saint-Omer de sa demande de radiation de l'instance du rôle des affaires en cours, formulée au visa de l'article 526 du code de procédure civile, et dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 19 mars 2018, Mme [T] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu, en ce qu'il :
- l'a condamnée à payer à la Brasserie de Saint-Omer une somme de 44 113,69 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2014,
- a ordonné la capitalisation des intérêts,
- l'a condamnée à payer à la Brasserie de Saint-Omer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
- dire et juger que la Brasserie de Saint-Omer est un professionnel, elle une personne physique et l'engagement litigieux un engagement de caution ;
- dire et juger que l'engagement de caution que la Brasserie de Saint-Omer lui a fait souscrire est manifestement disproportionné à ses biens et revenus, et que son patrimoine et ses revenus annuels ne lui permettent pas de faire face à ses engagements ;
- dire et juger en conséquence que la Brasserie de Saint-Omer ne peut se prévaloir de cet engagement ;
- dire et juger que la Brasserie de Saint-Omer a commis une faute en ne la mettant pas en garde, alors qu'elle est profane en matière de financement et de gestion de sociétés, sur les risques liés à l'engagement de caution qu'elle lui a fait souscrire ;
- condamner la Brasserie de Saint-Omer à lui payer des dommages et intérêts à hauteur du montant de la condamnation sollicitée par l'intimée à son encontre ;
- ordonner la compensation entre les dommages et intérêts dus par la Brasserie de Saint-Omer à son égard au titre de son manquement à son obligation de mise en garde et les sommes dont elle pourrait lui être redevable au titre de l'engagement de caution qu'elle lui a fait souscrire ;
- débouter la Brasserie de Saint-Omer de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la Brasserie de Saint-Omer à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Brasserie de Saint-Omer aux entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 10 avril 2018, la société Brasserie de Saint-Omer demande à la cour de :
- débouter Mme [T] de toutes ses demandes ;
Ajoutant au jugement,
- condamner Mme [T] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 février 2019.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la qualité de créancier professionnel :
Mme [T] qui sollicite l'application des dispositions du code de la consommation soutient que la Brasserie de Saint-Omer est un créancier professionnel dans la mesure où il ne fait aucun doute que sa créance est née dans l'exercice de son activité professionnelle de brasseur et que c'est dans ce cadre qu'elle a signé un contrat de bière avec la société La Petite coupole pour faciliter l'écoulement de son stock et qu'elle s'est portée caution de cette dernière auprès du CIC. Elle observe que la Brasserie de Saint-Omer est bien créancière à son égard, sa créance étant née dès qu'elle a souscrit son engagement de caution solidaire quand bien même elle n'est devenue exigible qu'après paiement du CIC. Elle ajoute que l'acte de caution reprend les mentions exigées par les dispositions des articles 'L.313-7 et L.313-8' du code de la consommation et qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre une caution et une sous-caution.
La Brasserie de Saint- Omer soutient en revanche qu'elle ne saurait être considérée comme un créancier professionnel au sens des dispositions du code de la consommation dans la mesure où elles s'appliquent entre un créancier et un débiteur et non entre co-garants ni donc entre la caution et la sous caution. Elle expose que le créancier professionnel était la banque CIC et qu'elle même, en sa qualité de caution, n'est pas intervenue comme un établissement financier dispensateur de crédit, celle-ci précisant qu'à la date de la souscription des engagements de caution litigieux, elle n'avait pas encore la qualité de créancier qu'elle n'a acquise qu'à compter de son paiement entre les mains du CIC. Elle souligne enfin qu'elle ne peut être qualifiée de créancier professionnel dès lors que son objet est la fabrication de la bière, l'article L.341-4 du code de la consommation ne pouvant donc s'appliquer à la relation contractuelle la liant à l'appelante.
Les dispositions protectrices du code de la consommation s'appliquent entre le créancier professionnel et toute personne physique, qu'elle soit ou non avertie.
Le créancier professionnel, au sens du code de la consommation, n'est pas seulement un professionnel du crédit mais s'entend plus largement, comme le fait valoir l'appelante, de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n'est pas principale.
La créance de la Brasserie de Saint-Omer résultant de l'engagement de caution dont elle a sollicité la garantie de la part de Mme [T] est née dès la signature de cet engagement même si elle n'est devenue exigible qu'après remboursement du CIC et établissement de la quittance subrogative ; l'intimée a donc bien la qualité de créancier.
Si l'activité principale de la Brasserie de Saint-Omer est la fabrication et la vente de bières, il n'en demeure pas moins que c'est dans l'exercice de cette activité qu'elle a été amenée à s'engager comme caution à l'égard de la banque qui a prêté les fonds et à solliciter la caution de Mme [T] et de la seconde associée de la société emprunteuse ; elle a d'ailleurs obtenu dans ce cadre, en contrepartie de la caution qu'elle apportait, l'engagement de cette société de s'approvisionner en bières auprès d'elle et d'un de ses distributeurs désigné à l'acte.
De tels contrats sont habituels dans le cadre de l'activité professionnelle des brasseurs et d'ailleurs la fiche de renseignements que la Brasserie de Saint-Omer a fait remplir à Mme [T], préalablement à son engagement, porte en en-tête le logo de la brasserie.
La créance de la Brasserie de Saint-Omer est donc directement liée à son activité professionnelle, peu important que les rapports entre elle et Mme [T] soient des rapports de caution à sous-caution. La société intimée est donc un créancier professionnel.
Sur la disproportion de l'engagement de caution et la condamnation en paiement :
Mme [T] soutient que lors de son engagement de caution, elle ne disposait ni d'un patrimoine personnel ni de revenus lui permettant d'y faire face, celle-ci précisant qu'elle résidait dans un logement social et que la somme cautionnée représentait plus de 48 fois le montant de ses revenus mensuels. Elle ajoute que son patrimoine et ses revenus actuels ne lui permettent pas davantage de faire face aux engagements que la brasserie lui a fait souscrire.
La Brasserie de Saint-Omer, rappelant que le texte exige une disproportion manifeste et qu'il appartient à la caution de démontrer son existence lors de la souscription de son engagement, fait valoir que Mme [T] n'apporte pas la preuve de son absence de patrimoine dans la mesure où au moment de la conclusion du contrat, elle disposait, outre d'un salaire mensuel supérieur à 1 700 euros, de 100 000 euros placés sur un compte bancaire et n'avait pas de crédit en cours. Elle ajoute que ses comptes courants étaient également créditeurs pour une somme comprise entre 8 000 et 30 000 euros et qu'elle possédait un patrimoine immobilier au Portugal, l'intimée en concluant que le cautionnement de Mme [T] n'était absolument pas disproportionné.
Il résulte des dispositions de l'article L 341-4 ancien du code de la consommation, reprises aux articles L 332-1 et L 343-4 du même code, qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Ces dispositions s'appliquent que la caution, personne physique, soit ou non avertie.
En outre, lorsque la caution, lors de son engagement, a déclaré des éléments sur sa situation financière au créancier, celui-ci, en l'absence d'anomalies apparentes, peut se fonder sur ces seules déclarations de la caution dont il n'a pas à vérifier l'exactitude. La caution n'est pas alors admise à établir devant le juge que sa situation financière était en réalité moins favorable sauf si le créancier professionnel a eu connaissance de l'existence d'autres charges pesant sur la caution.
Il ressort des pièces communiquées que préalablement à la signature de son engagement de caution, Mme [T] a signé le 15 février 2010 une fiche de renseignements que lui a soumise la Brasserie de Saint-Omer. L'appelante n'allègue pas que les renseignements qui y sont portés étaient inexacts et ne correspondaient pas à la réalité de son patrimoine et de ses revenus lorsqu'elle s'est engagée en qualité de caution par acte enregistré en février 2011; l'éventuelle disproportion manifeste de son engagement s'apprécie par conséquent au regard des éléments portés dans cette fiche qui mentionne que:
* Mme [T] est locataire, divorcée et a trois enfants, dont un, de 17 ans, à sa charge,
* elle est chargée d'accueil à l'ONDE, dans la ville où elle réside, depuis le 3 septembre 2004, pour un salaire mensuel de 1 736 euros,
* elle détient 100 000 euros à la banque Caixa,
* elle n'est propriétaire d'aucun bien en France mais a une maison au Portugal, sans précision de sa valeur,
* elle paie un loyer mensuel de 700 euros,
* les rubriques 'crédit en cours' et 'autres engagements de caution' portent la mention 'Néant'.
La Brasserie de Saint-Omer verse également aux débats le bulletin de salaire de Mme [T] de décembre 2009 qui mentionne un salaire brut mensuel de 1 736 euros, les relevés du compte bancaire de Mme [T] ( 21203001013) ouvert à la banque Caixa geral de depositos du 30 octobre 2009 au 30 décembre 2009 justifiant d'un solde créditeur de 8 387,06 euros au 31 décembre 2009 ainsi qu'une lettre de cette banque indiquant à Mme [T] le 8 janvier 2010 qu'elle y disposait d'une somme de 100 000 euros. L'avis d'imposition que Mme [T] communique relativement aux revenus qu'elle a perçus en 2010 mentionne un revenu mensuel imposable de 1 540,75 euros.
Au regard de ces éléments, en particulier du patrimoine déclaré par Mme [T], il ne peut être considéré que son cautionnement, portant sur la somme de 60 500 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, était manifestement disproportionné.
En l'absence de preuve d'une disproportion manifeste de son cautionnement, il n'y a pas lieu de rechercher si Mme [T] est en capacité d'honorer son engagement au jour où elle est appelée.
La condamnation prononcée par le tribunal n'étant contestée ni en son quantum ni en ce qui concerne les intérêts, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [T] à payer à la Brasserie de Saint-Omer la somme de 44 113,69 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2014, date de la première mise en demeure et en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, la première capitalisation intervenant le 19 juin 2015 et les capitalisations ultérieures le 19 juin de chaque année jusqu'à parfait paiement dans la limite de son engagement de caution de 60 500 euros.
Sur la demande indemnitaire de Mme [T] :
Mme [T], faisant état de la jurisprudence relative à l'obligation de mise en garde qui incombe aux banques à l'égard tant des emprunteurs que des cautions, expose qu'elle n'était pas une caution avertie, qu'elle n'avait aucune connaissance ou qualification en matière de financement ou de société, celle-ci précisant qu'elle n'était pas la gérante de la société emprunteuse mais seulement l'associée et qu'elle n'a pas de diplôme. Elle reproche à la Brasserie de Saint-Omer, professionnel du financement, de lui avoir fait souscrire un engagement disproportionné par rapport à son patrimoine et ses revenus sans la mettre en garde sur les risques encourus, l'appelante observant encore que la société La petite coupole a fait l'objet d'une procédure collective moins de trois ans après sa création.
La Brasserie de Saint-Omer expose qu'elle n'a commis aucune faute, qu'elle n'est d'ailleurs pas tenue d'une obligation de mise en garde dès lors qu'elle n'est pas un établissement bancaire et que de surcroît Mme [T] est une caution avertie dans la mesure où elle n'était pas étrangère au monde des affaires, celle-ci étant gérante majoritaire et ayant indiqué, dans la fiche de renseignements, qu'elle bénéficiait en 2009 d'une expérience professionnelle de 29 années dans le commerce.
Le devoir de mise en garde invoqué par Mme [T] incombe, sur le fondement de l'article 1147 ancien devenu l'article 1231-1du code civil, aux seuls établissements bancaires et aux courtiers bancaires lorsqu'ils accordent un prêt dont le remboursement est garanti par une caution. Ils doivent s'en acquitter lorsque l'engagement de celle-ci n'est pas adapté à ses capacités financières ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti et résultant de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.
La Brasserie de Saint-Omer qui s'est seulement portée caution en sollicitant la garantie de Mme [T] et n'a prêté aucune somme ne saurait être tenue d'une telle obligation de mise en garde et Mme [T] sera déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre, le jugement étant confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt contradictoire
Confirme le jugement du 20 octobre 2017 en toutes ses dispositions,
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [I] [H] [T] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,La présidente,