La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/2019 | FRANCE | N°17/08382

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 28 mai 2019, 17/08382


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





1ère chambre 1ère section





ARRÊT N°





PAR DÉFAUT

Code nac : 28Z





DU 28 MAI 2019





N° RG 17/08382





AFFAIRE :



[E] [G] veuve [Z]

SCI LA COCCINELLE

C/

[W] [Z]

[X] [Z]

[I] [Z] épouse [J]

[O] [P]

[N] [P]





Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 23 novembre 2017 par le juge de le mise en état du tribunal de grand

e instance de VERSAILLES

N° Chambre : 1

N° RG : 17/00097



Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :





à :



-AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS



-Me Anne-Laure DUMEAU



















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

1ère chambre 1ère section

ARRÊT N°

PAR DÉFAUT

Code nac : 28Z

DU 28 MAI 2019

N° RG 17/08382

AFFAIRE :

[E] [G] veuve [Z]

SCI LA COCCINELLE

C/

[W] [Z]

[X] [Z]

[I] [Z] épouse [J]

[O] [P]

[N] [P]

Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 23 novembre 2017 par le juge de le mise en état du tribunal de grande instance de VERSAILLES

N° Chambre : 1

N° RG : 17/00097

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

-AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS

-Me Anne-Laure DUMEAU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant après prorogation les 2 avril et 14 mai 2019 les parties en ayant été avisées' dans l'affaire entre :

Madame [E] [G] veuve [Z]

née le [Date naissance 8] 1941 à [Localité 26] (BULGARIE)

de nationalité Française

DONDWANA GAME RESERVCE

[Adresse 18]

[Localité 19] (A. DU SUD)

SCI LA COCCINELLE

N° SIRET : 538 609 595

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 3]

[Localité 13]

représentées par Me Oriane DONTOT de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633 - N° du dossier 20171216

Me Christian CHARRIÈRE-BOURNAZEL substitué par Me Nawel SMAIL, avocat plaidant - barreau de PARIS

APPELANTES

****************

Monsieur [W] [Z]

né le [Date naissance 7] 1955 à [Localité 23]

de nationalité Française

[Adresse 20]

[Adresse 20]

[Localité 10]

Monsieur [X] [Z]

né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 21]

de nationalité Française

[Adresse 25]

[Adresse 25]

[Localité 11]

Madame [I] [Z] épouse [J]

née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 22]

de nationalité Française

[Adresse 15]

[Adresse 15]

[Localité 17] (GDE-BRETAGNE)

représentés par Me Anne-Laure DUMEAU, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 42254

Me Michel PELLERIN, avocat plaidant - barreau de PARIS

Monsieur [O] [P]

né le [Date naissance 9] 1963 à [Localité 27]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 12]

Assignation avec signification de la déclaration d'appel par acte d'huissier de justice en date du 18 décembre 2017 remis en l'étude de l'huissier de justice

Monsieur [N] [P]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 24]

[Adresse 14]

[Localité 16]

Assignation avec signification de la déclaration d'appel par acte d'huissier de justice en date du 14 décembre 2017 délivré conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile

INTIMÉS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 janvier 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne LELIEVRE, conseiller, chargée du rapport, et Madame Nathalie LAUER, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Alain PALAU, président,

Madame Anne LELIEVRE, conseiller,

Madame Nathalie LAUER, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,

****************

Vu l'ordonnance rendue le 23 novembre 2017 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Versailles qui a :

-dit qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération les notes en délibéré des 19 et 20 octobre 2017,

-rejeté la demande de sursis à statuer,

-débouté les parties de leurs autres demandes,

-condamné Mme [G] et la SCI la Coccinelle aux dépens de l'incident ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté le 29 novembre 2017 par Mme [E] [G] veuve [Z] et la SCI la Coccinelle ;

Vu la fixation de l'affaire à bref délai selon la procédure de l'article 905 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 3 décembre 2018 par lesquelles Mme [E] [G] demande à la cour de :

Vu les écritures et pièces du dossier,

Vu les articles et jurisprudences cités,

-déclarer recevables et bien fondées en leurs demandes Mme [G] veuve [Z] et la SCI la Coccinelle et y faire droit,

En conséquence,

-infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 23 novembre 2017 du tribunal de grande instance de Versailles, en ce qu'elle a rejeté la demande de sursis à statuer,

-ordonner le sursis à statuer jusqu'à l'issue de la décision définitive à intervenir de la procédure pénale,

- débouter les Consorts [Z] de leurs demandes au fond et les déclarer infondées,

- condamner solidairement les consorts [Z] à verser à Mme [G] veuve [Z] et à la SCI la Coccinelle, chacune, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner les consorts [Z] aux entiers dépens de l'instance dont le recouvrement sera effectué, pour ceux la concernant, par l'AARPI JRF Avocats représentée par Me Oriane DONTOT, avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 20 novembre 2018 par lesquelles M. [W] [Z], M. [X] [Z] et Mme [I] [Z] épouse [J] (ci-après les consorts [Z]) demandent à la cour de :

Vu l'article 4 du code de procédure pénale,

Vu les articles 32-1 et 559 du code de procédure civile,

Vu la jurisprudence citée,

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 13 mars 2012,

Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Versailles du 23 novembre 2017,

Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre du 16 janvier 2018,

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 9 novembre 2018,

-recevoir les consorts [Z] en leurs demandes, fin et conclusions,

Par conséquent,

-écarter des débats la pièce n°4 versée par Mme [G] et la SCI la Coccinelle ainsi que la pièce n°7 annexée à la plainte constituant la pièce n°5 versée par Mme [G] et la SCI la Coccinelle ,

-écarter des débats les révélations concernant les faits relatifs à l'instruction en cours et mentionnés aux paragraphes 7 à 8 en page 14 des conclusions d'appelantes n°3,

-confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Versailles du 23 novembre 2017 en ce qu'il a débouté Mme [G] et la SCI la Coccinelle de leur demande de sursis à statuer,

-débouter Mme [G] et la SCI la Coccinelle de leur demande de sursis à statuer,

-condamner solidairement Mme [G] et la SCI la Coccinelle à payer aux consorts [Z] la somme de 5.000 € chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire,

-condamner solidairement Mme [G] et la SCI la Coccinelle à payer à chacun des consorts [Z] la somme de 5.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ,

-condamner solidairement Mme [G] et la SCI la Coccinelle aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Anne-Laure DUMEAU dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Vu la signification de la déclaration d'appel par Mme [G] et la SCI la Coccinelle d'une part à M. [O] [P] par acte d'huissier du 18 décembre 2017, déposé en l'étude de l'huissier et d'autre part à M. [N] [P] par acte d'huissier du 14 décembre 2017 délivré conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile ;

FAITS ET PROCÉDURE

[D] [Z] est décédé le [Date décès 2] 1994, laissant pour recueillir sa succession, sa seconde épouse, Mme [E] [G] veuve [Z] (ci-après Mme [G]) et ses trois enfants nés de son premier mariage, M. [W] [Z], M. [X] [Z] et Mme [I] [Z] épouse [J] (ci-après les consorts [Z]).

Par acte du 19 mars 1991, Mme [G] avait été désignée comme donataire de l'universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession de [D] [Z].

Un acte de partage est intervenu le 14 novembre 1995 entre Mme [G] et les consorts [Z], aux termes duquel Mme [G] a opté pour un quart en toute propriété et trois quarts en usufruit des biens dépendant de ladite succession.

Courant 2004, les consorts [Z] ont fait l'objet d'un redressement fiscal ayant pour objet un compte dont leur père était titulaire auprès d'une banque suisse, la société de Banque Suisse de Genève devenue UBS, une SCI dite la SCI du Forum et quatre véhicules dont une moto.

Par jugement du 13 mars 2012, le tribunal de grande instance de Versailles a dit que Mme [G] avait commis un recel successoral et l'a condamnée à rapporter à la succession de [D] [Z] les sommes de 1 263 658 euros au titre du compte joint en Suisse et de 76 224,50 euros au titre du capital social détenu par [D] [Z] dans la SCI du Forum avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 1995 ainsi que trois véhicules - un véhicule automobile Porsche, une moto Kawazaki et un véhicule automobile Ford - et dit que Mme [G] ne pourra prétendre à aucun droit sur ces actifs, qui seront partagés entre [W], [X] et [I] [Z].

Ce jugement a été assorti de l'exécution provisoire.

N'étant parvenus à recouvrer qu'une somme de 50 503,90 euros sur la créance résultant de la décision ci-dessus mentionnée, les consorts [Z] ont mis en oeuvre des mesures d'exécution forcée de la décision susvisée, qui se sont toutefois avérées infructueuses.

Par actes d'huissier des 8 décembre, 14 décembre 2016 et 26 janvier 2017, les consorts [Z] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Versailles, Mme [G] et la SCI la Coccinelle ainsi que MM. [O] et [N] [P], sur le fondement de l'article 1167 du code civil afin de leur voir déclarer inopposables l'incorporation au capital de la SCI la Coccinelle de la créance en compte courant d'associée de Mme [G] d'un montant de 426 750 euros ainsi que la donation partage de la nue-propriété des parts de Mme [G] à ses deux fils, MM. [O] et [N] [P], associés au sein de la SCI la Coccinelle.

Par conclusions d'incident du 18 septembre 2017, Mme [G] a saisi le juge de la mise en état d'une demande aux fins de sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive à intervenir, suite à sa plainte avec constitution de partie civile du chef d'escroquerie au jugement déposée le 1er octobre 2015 devant l'un des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Versailles.

C'est dans ces circonstances qu'a été rendue l'ordonnance entreprise.

SUR CE , LA COUR

Considérant qu'il sera statué par arrêt par défaut, en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, eu égard aux modalités de délivrance de la signification de la déclaration d'appel à MM. [P], lesquels n'ont pas constitué avocat ;

Considérant qu'au soutien de son appel et de sa demande de sursis à statuer, Mme [G] prétend que le premier juge a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier ; qu'elle fait valoir que si l'article 4 du code de procédure pénale tel que modifié depuis 2007, ne rend plus obligatoire le prononcé du sursis à statuer sur les autres actions que l'action civile dérivant du dommage causé par l'infraction, le tribunal conserve la possibilité, s'il l'estime opportun dans l'exercice de son pouvoir souverain, de surseoir à statuer ; que cette faculté a pour but d'éviter une contrariété de décisions entre les juridictions civile et pénale ; qu'elle fait valoir que les faits objets de sa plainte coïncident au moins pour partie, avec ceux de la cause de l'instance civile ; qu'elle prétend dans sa plainte pénale, que les consorts [Z] avaient connaissance de la détention d'un compte bancaire en Suisse par leur père et qu'ils ont ainsi commis une escroquerie au jugement ; qu'elle entend faire réviser le jugement du 13 mars 2012 qui l'a condamnée pour recel successoral , lorsque la procédure pénale arrivera à son terme ; qu'il s'infère de ce qui précède l'existence d'un lien de connexité entre les deux procédures, pénale et civile et qu'il existe un intérêt évident au sursis à statuer ;

Qu'elle ajoute pour répondre au moyen développé par les consorts [Z] que l'ordonnance du 14 mars 2013 rendue par le conseiller de la mise en état qui a rejeté sa demande de sursis à statuer, n'avait pas autorité de la chose jugée au moment où le juge a statué ; qu'elle est donc en droit de former une nouvelle demande de sursis à statuer ;

Qu'elle fait valoir, pour répondre au reproche qui lui est fait de la multiplicité des plaintes déposées en 2012, 2013 puis 2015, qu'elles apportent chacune des éléments nouveaux et que dans le cadre de sa 3ème plainte elle rapporte la preuve d'un élément important qui démontre que les consorts [Z] ont menti aux juges de première instance, parce qu'ils connaissaient depuis 1994 l'existence du compte bancaire suisse ; qu'elle poursuit en affirmant qu'il ne fait aucun doute que l'issue de la procédure pénale confirmera la fraude commise, ce qui justifie sa demande de sursis à statuer ;

Que s'agissant des pièces que les consorts [Z] demandent de voir écarter des débats, à savoir, sa pièce n°4 ainsi que la pièce n°7 annexée à sa plainte constituant sa pièce n°5, que la lettre du 12 septembre 1994 émanant des époux [J] n'est pas couverte par le secret professionnel dès lors que le client d'un avocat est libre de rendre publique une correspondance qu'il a tenue avec son avocat ; que le notaire, qui lui a par la suite transmis cette lettre n'est pas non plus lié par le secret professionnel et avait le droit de lui remettre cette lettre ; que le secret de l'instruction a été respecté ;

Qu'elle conclut enfin à l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle des consorts [Z] en dommages et intérêts pour procédure dilatoire ;

Considérant que les consorts [Z] répliquent que la réforme de l'article 4 du code de procédure pénale par la loi du 5 mars 2007 est intervenue pour mettre un terme aux pratiques abusives des plaintes déposées dans le but de ralentir les procédures ; qu'ils font valoir que la demande de sursis à statuer doit être rejetée au motif qu'elle est fondée sur les mêmes arguments que ceux développés dans des procédures antérieures où Mme [G] avait déjà sollicité le sursis ; que Mme [G] a été déboutée d'une telle demande par le juge de la mise en état le 23 novembre 2017 dans le cadre d'une instance de même nature ; que le jugement du 13 mars 2012 par lequel elle est convaincue de recel successoral, a été rendu en toute connaissance de cause alors que Mme [G] invoquait déjà la connaissance, par les enfants du défunt, de l'existence d'un compte litigieux ; que Mme [G] a déjà vu sa plainte classée sans suite ; qu'une deuxième plainte a abouti à une ordonnance de non lieu ;

Qu'ils affirment que l'issue de cette nouvelle procédure pénale est incertaine ; que la demande de sursis porte atteinte à leur présomption d'innocence ;

Que la nouvelle pièce dont se prévaut Mme [G], à savoir une lettre de M.et Mme [J] adressée à leur conseil de 12 septembre 1994, n'a pas de valeur en ce qu'elle n'est pas signée et qu'il est impossible de savoir comment Mme [G] se l'est procurée ; que si elle émane d'eux, elle n'implique pas MM.[W] et [X] [Z] ; qu'elle est couverte par le secret absolu des correspondances entre un client et son avocat et doit être écartée des débats ; qu'en outre si Mme [G] a eu connaissance de cette lettre à l'été 2015, comme elle l'affirme, elle était en mesure de solliciter la révision du jugement devant la cour d'appel ; qu'une lecture attentive du jugement du 13 mars 2012 permet de démontrer que l'appelante détourne les termes de cette décison ;

Qu'ils sollicitent d'écarter des débats la pièce n°4 de Mme [G] et de la SCI la Coccinelle ainsi que la pièce n°7 annexée à sa plainte avec constitution de partie civile constituant sa pièce n°5 ;

Qu'ils demandent également d'écarter des débats les révélations concernant les faits relatifs à l'instruction en cours et mentionnés aux paragraphes 7 à 8 en page 14 des conclusions n°3 des appelantes ;

Qu'ils sollicitent la confirmation de la décision entreprise et donc le rejet de la demande de sursis à statuer ;

Qu'ils demandent la condamnation de Mme [G] et de la SCI la Coccinelle à leur payer à chacun la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire ;

***

Sur la demande relative aux pièces versées aux débats

Considérant que la pièce n°4 et la pièce n°7 constituant une annexe de la pièce n°5 versées aux débats par les appelantes constituent en réalité une seule et même pièce ;

Qu'il s'agit d'un courrier que M.et Mme [J] ont adressé le 12 septembre 1994 à leur avocat, Monsieur [T] ;

Considérant que le client de l'avocat peut décider de rendre publique la copie d'une lettre qu'il a adressée à son avocat ; qu'il appartiendra à la juridiction saisie de se prononcer le cas échéant sur la recevabilité de la lettre datant de 1994 prêtée à M.et Mme [J] ; qu'en l'état, cette pièce qui est annexée à la plainte déposée par Mme [G] n'a pas lieu d'être écartée des débats ;

Sur la demande concernant la révélation de faits relatifs à l'instruction en cours

Considérant que les consorts [Z] sollicitent d'écarter des débats les révélations concernant les faits relatifs à l'instruction en cours et mentionnés aux paragraphes 7 à 8 en page 14 des conclusions d'appelantes n°3 ;

Considérant que les paragraphes critiqués figurent en page 13, paragraphes 7 et 8 des dernières conclusions n°4 des appelantes ;

Que Mme [G] réplique qu'elle n'a pas violé le secret de l'instruction en cours ; qu'au contraire, elle a rappelé la lettre de l'article 11 du code de procédure pénale et a seulement produit copie de l'acte de saisine de la juridiction pénale en indiquant à la cour, sans préciser ni les dates ni les noms des personnes visées " que le juge d'instruction avait prévu de saisir une lettre d'avocat à avocat " et que 'cette saisie a été annulée par le juge des libertés et de la détention au motif que la lettre en elle-même ne révélait pas que l'avocat signataire de cette lettre ait pu participer à l'infraction" ; qu'elle soutient qu'elle n'a dévoilé aucun élément de l'information en cours et qu'elle a ainsi respecté et préservé le secret de l'instruction ;

Considérant qu'en application de l'article 11 du code de procédure pénale , l'instruction est secrète ; que toutefois en l'espèce, les éléments prétendus révélés qui se bornent à faire état d'une décision du juge des libertés et de la détention ne caractérisent pas une violation du secret de l'instruction en cours ;

Que la demande est rejetée ;

Sur le sursis à statuer

Considérant que l'article 4 du code de procédure pénale prévoit en son alinéa 3 que la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ;

Considérant que c'est par des motifs pertinents qui sont adoptés que le juge de la mise en état a décidé qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer ;

Qu'il est ajouté que jusqu'à ce jour, les plaintes pénales déposées par Mme [G] n'ont pas abouti, soit qu'elles aient été classées sans suite, soit qu'elles aient abouti à une ordonnance de non-lieu ; qu'il sera ajouté que le jugement rendu le 13 mars 2012 qui a statué sur le recel successoral de Mme [G], a autorité de chose jugée ;que le présent litige a pour objet de préserver le gage des consorts [Z] aux fins d'exécution de ladite décision que Mme [G] se refuse à exécuter ;

Que surtout, Mme [G] est en mesure, indépendamment de l'instance pénale, d'exercer un recours en révision du jugement du 13 mars 2012, pour autant que la lettre de 1994 dont elle se prévaut n'ait pas été connue d'elle à la date de cette décision ; que si elle prétend qu'elle n'a été informée de son existence qu'au cours de l'été 2015, il ne peut qu'être constaté qu'elle n'a jusqu'à maintenant, pas donné suite à la mise en demeure des consorts [Z] en date du 8 décembre 2017, par laquelle ils lui ont fait sommation de communiquer le courrier du notaire au terme duquel il a transmis la lettre de 1994 à son conseil, Maître [C] ;

Qu'enfin, cette lettre n'émane que de l'un des co-héritiers de Mme [G], de sorte qu'elle est insuffisante en tout état de cause à établir la connaissance par les autres cohéritiers de l'existence d'un compte en Suisse détenu par le défunt, à l'époque des opérations de partage ;

Que pour l'ensemble de ces motifs, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de sursis à statuer de Mme [G] ;

Considérant que les consorts [Z] ne démontrent pas le caractère abusif ou dilatoire du présent appel ; qu'ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts de ce chef ;

Considérant que le juge de la mise en état a exactement statué sur les dépens et sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'ordonnance sera également confirmée de ces chefs ;

Considérant que Mme [G], partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel ;

Qu'en cause d'appel, l'équité commande d'allouer à chacun des consorts [Z] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que les autres demandes présentées sur le même fondement sont rejetées ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt rendu par défaut et mis à disposition,

CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE solidairement Mme [G] veuve [Z] et la SCI la Coccinelle à payer à M. [W] [Z], M. [X] [Z] et Mme [I] [Z] épouse [J] la somme de 1 000 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,

CONDAMNE solidairement Mme [G] veuve [Z] et la SCI la Coccinelle aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 17/08382
Date de la décision : 28/05/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°17/08382 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-28;17.08382 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award