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23/05/2019 | FRANCE | N°19/00873

France | France, Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 23 mai 2019, 19/00873


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









21e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 23 MAI 2019



N° RG 19/00873 -



AFFAIRE :



[P] [D]





C/



SAS DENY ALL











Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 13 février 2019 par la Conseiller de la mise en état de VERSAILLES

N° Chambre : 21 ème



N° RG : 17/01264



Expéditions exécutoires

et e

xpéditions





délivrées le : 24 mai 2019

à :



Me Laurence CIER



Me Muriel MIE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :





Monsieur ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

21e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 23 MAI 2019

N° RG 19/00873 -

AFFAIRE :

[P] [D]

C/

SAS DENY ALL

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 13 février 2019 par la Conseiller de la mise en état de VERSAILLES

N° Chambre : 21 ème

N° RG : 17/01264

Expéditions exécutoires

et expéditions

délivrées le : 24 mai 2019

à :

Me Laurence CIER

Me Muriel MIE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [P] [D]

né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Non comparant et représenté par Me Laurence CIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1613

DEMANDEUR A LA REQUETE EN DEFERE

****************

SAS DENY ALL RCS NANTERRE 529 108 615

prise en la personne de ses représentants légaux et venant aux droits et obligations de la société BEE WARE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Non comparante et représentée par Me Muriel MIE de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX CLAISSE & ASSOCIÉS, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 194 -

S.E.LA.R.L. JTBB

Maître Philippe TREHOREL substitué par Me Anne COHEN, avocat plaidant au Barreau de Paris , avocat au barreau de Paris, vestiaire : P254

DEFENDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 avril 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe FLORES, Président,

Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT,

Le 8 mars 2017, M. [P] [D] a interjeté appel, par la voie électronique, d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 26 janvier 2017 notifié aux parties le 9 février 2017, dans l'affaire l'opposant à son ancien employeur la société Bee Ware aux droits de laquelle se trouve la société Deny All.

Par avis du 11 avril 2017, le greffe de la cour a demandé à l'appelant de procéder par voie de signification avant le 11 mai 2017, la société Deny All n'ayant pas constitué avocat.

La déclaration d'appel a été signifiée à la société Deny All le 10 mai 2017.

Le 6 juin 2017, M. [D] a adressé ses conclusions au greffe.

Le 21 juin 2017, la société intimée a constitué avocat.

Le 12 juillet 2017, l'appelant a adressé ses conclusions à l'avocat de la société intimée par le RPVA.

Un avis préalable à la caducité de la déclaration d'appel a été adressé aux parties, le conseiller de la mise en état relevant qu'il n'apparaissait pas que l'appelant ait signifié ses conclusions à l'intimée dans le délai prévu à l'article 911 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 13 février 2019, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel du 8 mars 2017 de M. [P] [D] à l'encontre du jugement rendu le 26 janvier 2017 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement).

La cour a été saisie d'un déféré contre cette ordonnance par voie électronique le 27 février 2019.

Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur ce déféré à l'audience du 2 avril 2019.

M. [P] [D] conclut à la réformation de l'ordonnance.

Il expose en premier lieu que la société Deny All ayant constitué avocat le 21 juin 2017, soit après la remise des conclusions au greffe mais avant la fin du délai d'un mois supplémentaire prévu par l'article 911 du code de procédure civile, il devait être procédé par voie de notification à l'avocat. Il affirme qu'ayant signifié par télécopie ses conclusions d'appel à l'avocat de la société intimée non encore constitué le 6 juin 2017 puis par le RPVA le 12 juillet 2017, cette dernière n'est pas en mesure d'invoquer un grief, ayant elle même conclu le 26 juillet 2017.

En second lieu, il soutient que la sanction de la caducité ne s'applique qu'au défaut de signification des conclusions d'appel dans le mois suivant la fin du délai de trois mois quand l'adversaire n'a pas constitué avocat, puisque la proposition de l'article 911 qui prévoit la notification des conclusions à l'avocat constitué est séparée de la première partie de la phrase par un point virgule et ne prévoit donc ni délai ni sanction pour la notification des conclusions à l'avocat.

Enfin, il prétend que l'ordonnance de caducité porte une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge consacré par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, alors que le principe du contradictoire a été préservé.

La société Rohde & Scharz Cybersecurity venant aux droits de la société Deny All conclut à la confirmation de l'ordonnance. Elle fait valoir que M. [D] lui ayant notifié ses conclusions par le RPVA le 12 juillet 2017, le délai d'un mois prévu à l'article 911 du code de procédure civile était alors expiré, ce qui doit entraîner la caducité de la déclaration d'appel.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS

L'article 908 du code de procédure civile dispose : 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure'.

L'article 911 du code de procédure civile précise que : 'Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées dans le mois suivant l'expiration de ce délai aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat'.

Il en ressort que l'appelant, à peine de caducité de sa déclaration d'appel, dispose d'un délai supplémentaire d'un mois, courant à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu pour la remise de ses conclusions au greffe, pour les faire signifier à la partie qui n'a pas constitué avocat ou, si elle a constitué avocat postérieurement à ce délais de trois mois, pour les notifier à ce dernier.

Contrairement à ce qui est soutenu par l'appelant, le même délai et la même sanction sont applicables à la notification des conclusions à l'avocat constitué dans le délai d'un mois, la proposition de l'article 911 suivant le point virgule n'ayant que pour objet de préciser le mode de communication des conclusions lorsque la partie a constitué avocat avant de recevoir signification des conclusions. Il ne saurait donc être utilement soutenu qu'aucun délai ni aucune sanction ne seraient applicables en ce cas.

Les conclusions de M. [D] ont été remises au greffe de la cour le 6 juin 2017, soit dans le délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile débutant le 8 mars 2017, date de la déclaration d'appel.

La société intimée n'ayant pas constitué avocat dans le délai de trois mois, l'appelant disposait d'un délai supplémentaire d'un mois, pour signifier ses conclusions à la partie ou les notifier à son avocat dès lors qu'une constitution serait intervenue entre temps.

La société intimée ayant constitué avocat le 21 juin 2017, M. [D], qui n'avait alors pas fait signifier ses conclusions à la partie elle même, disposait d'un délai jusqu'au 8 juillet 2017 pour notifier ses conclusions à l'avocat de la partie adverse.

Il n'est pas contesté que les conclusions de l'appelant ont été notifiées à l'avocat de la société intimée le 12 juillet 2017, par le RPVA, soit au delà du délai d'un mois imparti.

Certes, l'appelant a procédé, le 6 juin 2017, à l'envoi à M. Trehorel de ses conclusions, alors qu'à cette date cet avocat n'était pas constitué pour la société intimée. Mais cette notification était totalement dépourvue d'effet, une telle notification à un avocat dépourvu de la qualité de mandataire, ne faisant courir aucun délai, notamment pour conclure en réponse dans les conditions de l'article 909 du code de procédure civile, et ne donnant naissance à aucune obligation particulière. La constitution postérieure de cet avocat pour le compte de la société intimée n'a pas pour effet de régulariser une notification inefficace. Il en découle que la société appelante n'a pas procédé, dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile, à la notification de ses conclusions, soit à la personne même de l'intimée soit à celle de son avocat régulièrement constitué et à un moment où il avait effectivement qualité pour recevoir l'acte.

Enfin, l'encadrement de la procédure d'appel par la fixation de délais qui s'imposent aux parties ne les privent pas de leur droit d'accès au juge, ni à un procès équitable ou à un recours effectif. Ainsi, la caducité de la déclaration d'appel résultant de ce que les conclusions d'appelant n'ont pas été notifiées à l'avocat de l'intimée dans le délai imparti par la loi ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel, et n'est pas contraire aux exigences de l'article 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile ayant encadré la procédure dans des délais très stricts sanctionnés d'office, dans le but, conforme à l'intérêt général, d'accélérer le déroulement des procédures, ce qui n'est en contradiction ni avec le droit au procès équitable ni avec le principe de proportionnalité, l'automaticité des sanctions étant la condition nécessaire de l'effectivité de la réforme.

Par conséquent, l'ordonnance du conseiller de la mise en état sera confirmée en ce qu'elle a déclaré caduque la déclaration d'appel du 8 mars 2017 de M. [D], lequel conservera la charge des dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

CONFIRME l'ordonnance en date du 13 février 2019 du conseiller de la mise en état ayant déclaré caduque la déclaration d'appel de M. [D] en date du 8 mars 2017 à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 26 janvier 2017,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Philippe FLORES, Président et par Madame LECLERC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 21e chambre
Numéro d'arrêt : 19/00873
Date de la décision : 23/05/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 21, arrêt n°19/00873 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-23;19.00873 ?
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