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22/05/2019 | FRANCE | N°16/00963

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 22 mai 2019, 16/00963


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



15e chambre



ARRÊT N°





CONTRADICTOIRE



DU 22 MAI 2019





N° RG 16/00963





AFFAIRE :



[Q] [C]



...



C/



Syndicat SYNDICAT PROFESSIONNEL DES CENTRAUX RADIO DE TAXI DE PARIS ET REGION PARISIENNE



...



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Avril 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation p

aritaire de NANTERRE

Section : Commerce

N° RG : 10/04100





Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :





SCP BARTFELD--ISTRIA ASSOCIES



AARPI JEANTET



M. [Q] [C]



Syndicat DE DEFENSE DES CONDUCTEURS DU TAXI PARISIEN





le :

RÉPUB...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

15e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 MAI 2019

N° RG 16/00963

AFFAIRE :

[Q] [C]

...

C/

Syndicat SYNDICAT PROFESSIONNEL DES CENTRAUX RADIO DE TAXI DE PARIS ET REGION PARISIENNE

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Avril 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : Commerce

N° RG : 10/04100

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

SCP BARTFELD--ISTRIA ASSOCIES

AARPI JEANTET

M. [Q] [C]

Syndicat DE DEFENSE DES CONDUCTEURS DU TAXI PARISIEN

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Q] [C]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 2], de nationalité marocaine

comparant en personne

Syndicat DE DEFENSE DES CONDUCTEURS DU TAXI PARISIEN

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparante-non représenté

APPELANTS

****************

SYNDICAT PROFESSIONNEL DES CENTRAUX RADIO DE TAXI DE PARIS ET REGION PARISIENNE

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Michel BARTFELD de la SCP BARTFELD--ISTRIA ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0260

SOCIÉTÉ G7 ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE SOCIÉTÉ NOUVELLE GROUPEMENT TAXI SNGT

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Jean NERET de l'AARPI JEANTET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T04

INTIMÉS

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 12 mars 2019, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Maryse LESAULT, Présidente,

Madame Isabelle VENDRYES, Présidente,

Monsieur Hubert DE BECDELIEVRE, Magistrat honoraire,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Carine DJELLAL et Madame Sherlyne ALEXIS, greffier stagiaire

FAITS ET PROCÉDURE,

M. [Z] [C], chauffeur de taxi, a conclu le 8 février 1999 avec la société nouvelle groupement taxi (SNGT), un contrat de location portant sur la fourniture d'un poste mobile émetteur récepteur et d'un terminal informatique et de ses périphériques permettant de le localiser et de lui transmettre les informations relatives à la prise en charge de prestations de transport des clients de la société de taxi G7, d'une durée de trois mois renouvelable par tacite reconduction.

En contrepartie de cette location, M. [C] devait acquitter une redevance mensuelle toutes taxes comprises.

Le véhicule utilisé par M. [C] était la propriété de la société GUYARD TAXI, laquelle était titulaire de l'autorisation de stationnement et de la licence afférente à ce véhicule.

La société nouvelle groupement taxi (SNGT), qui a pour activité principale l'exploitation d'une centrale de radio taxi et exerce sous le nom commercial "G7", emploie plus de 10 salariés.

Le 15 mars 2004, la société nouvelle groupement taxi (SNGT) a résilié le contrat de location du poste radio et repris possession du matériel sans préavis ni indemnité.

Par requête déposée le 14 décembre 2005, M. [C] a saisi le Conseil de prud'hommes de Nanterre, section commerce, afin de faire requalifier le contrat de location en contrat de travail.

Le syndicat professionnel des centraux de radio de taxi de Paris et de la région parisienne est intervenu volontairement à l'instance.

Par jugement rendu le 5 décembre 2008, le Conseil s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce de Nanterre.

Le 13 janvier 2009, M. [C] a formé un contredit à l'encontre de la décision.

Par arrêt rendu le 30 novembre 2010, la Cour d'appel de Versailles (sixième chambre) a :

- joint les instances pendantes sous les numéros 09/00177 et 09/00180 du répertoire général,

- reçu les contredits et les a dit bien-fondés,

- dit que le Conseil de prud'hommes de Nanterre est compétent sur les demandes de M. [C],

- ordonné la transmission du dossier à cette juridiction, pour que l'affaire soit inscrite à la plus proche audience,

- condamné la société nouvelle groupement taxi (SNGT) à verser à M. [C] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté sa demande du même chef,

- dit que les frais éventuels de contredit seront supportés par elle.

La société nouvelle groupement taxi (SNGT) et le syndicat professionnel des centraux radio de taxi de Paris et de la région parisienne se sont pourvus en cassation.

Devant le Conseil de prud'hommes, l'affaire a été ré-enrôlée à l'audience de jugement du 6 octobre 2011. A cette date, le Conseil a décidé de surseoir à statuer en raison du pourvoi en cassation exercé sur la décision de la Cour d'appel. Le Conseil a renvoyé l'affaire devant le bureau de jugement du 24 janvier 2013.

Par arrêt du 30 novembre 2011, la Chambre sociale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi en cassation.

A l'audience du 24 janvier 2013, M. [C] a demandé au Conseil de prud'hommes de condamner la société nouvelle groupement taxi (SNGT) à lui payer les sommes suivantes :

- 90.000,00 euros à titre de rappel de salaires d'avril 1999 à mars 2001,

- 9.000,00 euros à titre de congés payés afférents,

- 2.435,82 euros au ttire de l'indemnité de préavis,

- 243,58 euros au titre des congés payés afférents,

- 2.000,00 euros au titre de l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,

- 30.000,00 euros au titre des dommages-intérêts pour rupture abusive,

- 50.000,00 euros au titre des dommages-intérêts pour travail dissimulé,

- 16.758,33 euros au titre de la restitution de redevances (1999 à 2004),

- 165,00 euros titre de la restitution du dépôt de garantie,

- 1.500,00 euros titre de la restitution des frais de montage et démontage, et de lui remettre :

- le certificat de travail,

- les bulletins de paie d'avril 1999 à mars 2004,

- la lettre de licenciement,

- l'attestation Pôle emploi,

- sous astreinte de 100,00 euros par jour et par document, et en outre,

- 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- 5.000,00 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre du syndicat professionnel des centraux radio de taxi de Paris et de la région parisienne.

Le syndicat de défense des conducteurs de taxis parisiens a demandé au conseil la condamnation, in solidum, de la société nouvelle groupement taxi (SNGT) et du syndicat professionnel des centraux radio de taxi de Paris et de la région parisienne des sommes suivantes :

- 25.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et atteinte aux intérêts de la profession,

- 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'exécution provisoire,

- les entiers dépens in solidum entre ceux-ci.

La société nouvelle groupement taxi (SNGT) a demandé au Conseil de condamner M. [C] à titre reconventionnel au paiement de la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 25 avril 2013, le Conseil, section commerce, a débouté l'ensemble des parties de leurs demandes et laissé les dépens à la charge de M. [C].

Le 30 mai 2013, M. [C] a relevé appel de cette décision.

Par décision du 15 juin 2015, l'affaire a été radiée faute de diligences des parties.

Le 18 février 2016, M. [C] a sollicité le ré-enrôlement de l'affaire.

Par arrêt du 11 juillet 2018, la Cour d'appel de Versailles (15ème chambre) a :

- donné acte au syndicat de défense des conducteurs de taxis parisiens et au syndicat des centraux radio de taxi de Paris et la région parisienne de leurs interventions volontaires,

- infirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande au titre du travail dissimulé,

Statuant sur les chefs infirmés :

- dit que le contrat de location passé entre M. [Q] [C] et la société nouvelle groupement taxi (SNGT) le 8 février 1999, constitue un contrat de travail,

- ordonné à la société nouvelle groupement taxi (SNGT) de remettre à M. [Q] [C] les documents sociaux (bulletins de salaire, certificat de travail, attestation pôle emploi) conformes au présent arrêt,

- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte de ce chef,

- condamné la société nouvelle groupement taxi (SNGT) à payer à M. [Q] [C] les sommes suivantes :

- 57.280,54 euros à titre de rappel de salaires,

- 5.728,05 euros à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaires,

- 2.572,18 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 257, 22 euros à titre d'indemnité de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis,

- 1.414,70 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 10.600,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

- condamné la société nouvelle groupement taxi (SNGT) à payer au syndicat de défense des conducteurs de taxis parisiens la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,

- débouté le syndicat professionnel des centraux radio taxi de Paris et région parisienne de sa demande de dommages et intérêts,

- sursi à statuer sur les autres demandes de remboursement des redevances, des frais de garantie et de remboursement des frais de démontage d'une part, et de restitution des courses perçues d'autre part,

- commis M. [I] [S], en qualité d'expert avec mission de :

- se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment:

- l'ensemble des relevés TAXI G7 de M. [C] du 08 février 1999 au 15 mars 2004,

- les déclarations fiscales de la société nouvelle groupement taxi (SNGT) et de M. [C], de 1999 à 2004,

- les livres comptables de la société nouvelle groupement taxi (SNGT) pour la période du 08 février 1999 au 15 mars 2004,

- les relevés de chaque cumul de carte bancaire et de chèques étant mentionnés sur les relevés de période de Taxis G7 adressés à M. [C] du 08 février 1999 au 15 mars 2004,

- tous documents qui paraîtront utiles à l'expert pour sa mission et notamment documents URSSAF ou informations détenues par des tiers, sociétés de réservation téléphonique, banques pour les relevés de compte, etc... ,

- établir le compte entre les parties pour la période de location du matériel d'équipement taxi par M. [Q] [C] auprès de la société nouvelle groupement taxi (SNGT) du 08 février 1999 au 15 mars 2004, en tenant compte du montant des courses perçues mais aussi du montant de la redevance payée, du montant du dépôt de garantie, du montant des frais de démontage du matériel d'exploitation,

- dit que l'expert pourra entendre tout sachant et se faire communiquer toutes pièces détenues par un tiers, sans recourir à l'autorisation préalable du magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise,

- dit que la société nouvelle groupement taxi (SNGT) devra consigner au greffe de la cour la somme de 2.500 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, dans un délai de deux mois à compter du prononcé de la décision,

- dit que cette somme doit être versée au régisseur d'avances et de recettes de la Cour d'appel de Versailles [Adresse 4],

- dit que dans les deux mois à compter de la notification de la consignation, l'expert indiquera le montant de la rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du code de procédure civile et qu'à défaut d'une telle indication le montant de la consignation initiale constituera la rémunération définitive de l'expert,

- dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, sauf prorogation dûment autorisée, la désignation de l'expert sera caduque,

- désigné M. Jean-Yves PINOY conseiller, ou un magistrat de la 15ème chambre, chargé de suivre la procédure pour contrôler les opérations d'expertise,

- dit que l'expert devra adresser tous ses courriers au service du contrôle des expertises du greffe sociale de la Cour d'appel de Versailles [Adresse 5],

- dit que l'expert devra remettre un pré-rapport aux parties, qui disposeront d'un délai d'un mois pour présenter des observations, auxquelles l'expert devra répondre le cas échéant, puis déposer son rapport définitif avant le 1er février 2019 en double exemplaire au greffe de la 15ème chambre de la cour,

- dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de la 15ème chambre du mardi 12 mars 2019 à 9 heures,

- dit que la signification du présent arrêt vaut convocation des parties à cette audience,

- condamné la société nouvelle groupement taxi (SNGT) à payer :

- à M. [Q] [C] la somme de : 4.800 euros,

- au syndicat de défense des conducteurs de taxis parisiens : 300 euros,

sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,

- réservé les dépens.

Par son rapport du 18 janvier 2019, M. [S], l'expert a :

- tenu compte de la marge sur coûts techniques, car le contrat ayant été requalifié en contrat de travail, le salarié n'aurait pas supporté les coûts d'exploitation.

- établi comme suit le compte entre les parties :

* Solde de l'activité en faveur de la SNGT : 62.960,00 euros,

* Éléments du contrat de travail en faveur de M. [C] : 77.852,69 euros,

* Solde en faveur de M. [C] : 15.162,69 euros.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, M. [C], appelant, et le syndicat de défense des conducteurs de taxis parisiens, intervenant volontaire, demandent à la Cour de :

- le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes et conclusions,

- dire que l'erreur contenue au dispositif du jugement sus énoncé sera réparée rectifiée en excluant des comptes les recettes du 8 février 1999 au 14 décembre 2000 conformément aux dispositions des articles 462, 463 et 464 du code de procédure civile,

- dire que les charges sociales sont à restituer à celui-ci qui a assuré le paiement auprès de l'Urssaf,

En conséquence,

- constater que sa créance est certaine, liquide ce en exécution de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 11 juillet 2018,

- ordonner une astreinte de 1.000 euros par jour de retard pour non-exécution de l'arrêt du 11 juillet 2018 [et] adjoindre les intérêts légaux,

- ordonner une astreinte de 1.000 euros par jour de retard pour non-paiement de 4.800 euros de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire que la dette de la société G7 est éteinte dans sa totalité par sa créance,

- débouter la société G7 de toutes ses demandes,

- condamner la société G7 à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dommages et intérêts,

- condamner la société G7 à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société G7 aux entiers dépens de l'instance.

A l'appui de ses demandes, il fait valoir que :

Sur l'expertise

- lors de la réunion préliminaire, au siège social de l'expert, Me Neret a tenté de substituer sa cliente la G7 (anciennement SNGT) au profit du syndicat des centraux radios de Paris et de la région parisienne en inscrivant sur la feuille de présence, dans la case émargement : 'non représentée',

- Me Bartfeld a tenté de créer un amalgame entre M. [Q] [C] et son neveu [Z] (avec un seul 'm') [C] né en [Date naissance 2], chauffeur de taxi demeurant au [Adresse 6].

Il soutient que ces manoeuvres sont dilatoires et ont pour seul objectif de dédouaner la société G7 de son obligation de soumettre à l'expertise les éléments comptables de celui-ci qu'elle détient.

Sur le rapport de l'expertise

M. [S] a basé son expertise sur un barème produit par Me Bartfeld et que dès lors cette expertise ne repose sur aucune étude sérieuse établit par un centre de gestion du taxi. Il avance que le rapport de M. [S] prend en compte les charges de fonctionnement mais lui reproche d'avoir retenu le chiffre de 63% qui est en dessous de la réalité en matière de frais de fonctionnement du taxi. Il fait valoir que la Cour d'appel a fixé la période de référence du 8 février 1999 au 15 mars 2004 et que la société G7 n'a établi aucun bulletin de salaire pour la période du 8 février 1999 au 14 décembre 2000.

Sur l'erreur matérielle (requête RG 19/00365)

M. [C] soutient au terme d'une requête en rectification d'erreur matérielle, qu'une erreur figure au dispositif dans l'arrêt rendu par la cour d'appel du 11 juillet 2018, qui l'a placée dans un état de travailleur sans salaire du 8 février 1999 au 14 décembre 2000.

Subsidiairement, M. [C] précise que compte tenu des difficultés de l'attribution des salaires dus pour la période du 8 février 1999 au 14 décembre 2000, il sollicite de la Cour d'exclure les recettes reprises par l'expert pour la même période, soit du 8 février 1999 au 14 décembre 2000.

Il ajoute que le solde global en sa faveur est de 43.968,69 euros.

Sur les charges sociales

M. [C] avance que la société G7 (nom commercial de la SNGT) a été condamnée à lui remettre les documents sociaux, cette remise impliquant le paiement des charges sociales à l'Urssaf.

Il précise que cette demande ne peut être considérée comme nouvelle, la société G7 ayant été condamnée à délivrer les bulletins de salaires.

Ainsi, il expose que cette décision implique la restitution du montant total des charges sociales qu'il a acquittées en lieu et place de la société G7 au profit de l'Urssaf, soit 49.505,03 euros.

M. [C] fait valoir que la société G7 refuse d'exécuter l'arrêt rendu par la Cour d'appel du 11 juillet 2018 et refuse de s'acquitter de la somme de 4.800 euros.

A ce titre, il soutient que l'objectif de la société G7 n'est pas de se conformer aux termes de la décision rendue mais de s'abstenir de compenser une créance certaine, liquide et exigible, avec une hypothétique dette qui se trouve éteinte par sa créance, et ce par une multiplication de procédures et manoeuvres dilatoires.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, le syndicat des centraux radio de taxi de paris et la région parisienne, intervenant intimé, demande à la cour de :

- dire et juger que conformément à l'arrêt rendu par la Cour le 11 juillet 2018 et à la mission

d'expertise fixée par la Cour, l'expert ne pouvait déduire des recettes radio réalisées par M. [C] que les seuls montants correspondant à la redevance payée, au dépôt de

garantie et aux frais de démontage du matériel d'exploitation,

- dire et juger qu'aucune autre charge que celles ainsi limitativement fixées par la cour ne sauraient venir en déduction desdites recettes,

- statuer, en conséquence, ce que de droit quant aux demandes chiffrées et formulées par G7,

- condamner M. [C] aux entiers dépens.

A l'appui de ses demandes, il fait valoir que :

- c'est à partir des éléments provenant du centre de gestion FRANCE GESTION que l'Expert a pu reconstituer un chiffre d'affaires radio HT d'un montant de 128.754 euros de 1999 à 2004.

Le syndicat rappelle à la Cour que dans son arrêt du 11 juillet 2018, elle avait fixé dans la mission de Monsieur [S], les sommes devant venir en déduction des recettes radio encaissées par M. [C].

Le syndicat avance qu'en raisonnant sur la base de la 'marge sur coût technique' qui prenait en compte d'autres charges que celles limitativement fixées par la Cour, l'expert a méconnu les termes de sa mission et la logique suivie par la Cour.

A cet égard, il fait valoir que malgré les termes pourtant clairs de sa mission, l'expert n'a pas retenu la totalité des recettes encaissées par M. [C], soit 128.754 euros, mais a imputé en déduction sur ces recettes les différentes charges d'exploitation supportées par M. [C] pendant la même période pour pouvoir exercer son activité de conducteur de taxi,

Ainsi, il soutient que l'expert a retenu au lieu et place du montant de ces recettes, ce qu'il qualifie de « marge sur coût technique » qu'il a chiffrée à une somme de 81.113 euros et qu'il a alors chiffré le solde de l'activité de Monsieur [C] en faveur de G7, à la somme de 62.690 euros.

Or, il précise que ce solde ne saurait être retenu par la Cour dès lors qu'il ne correspond pas à la mission fixée par la Cour, pas plus qu'à la logique même suivie par la cour dans le cadre de son arrêt du 11 juillet 2018.

Le syndicat soutient ainsi qu'il importe que la logique instaurée par la Cour aux termes de son arrêt du 11 juillet 2018 soit rétablie et que dès l'instant où M. [C] se voit assurer le paiement d'un salaire pour une activité à temps plein, et alors qu'il a conservé la totalité des recettes réalisées en maraude, il ait à reverser à G7 la totalité des recettes radio sous la seule déduction du coût de la location du matériel radio embarqué fourni par G7, du dépôt de garantie et des frais de démontage.

Le syndicat approuve l'arrêt de la Cour d'appel qui ne saurait être critiqué, dès lors qu'en limitant les seules recettes à reverser à la société G7 aux seules recettes radio, elle a bien considéré que la société G7 fournissait à M. [C], mais dans le cadre d'un contrat de travail, le matériel nécessaire à l'exercice de cette activité qualifiée de « salariée », c'est-à-dire le matériel radio embarqué faisant l'objet du contrat de location requalifié en contrat de

travail.

Il soutient que cette même logique doit conduire la Cour à écarter toutes les revendications formulées par M. [C], notamment quant au remboursement des charges sociales qu'il aurait payées.

Par ailleurs, le syndicat avance qu'aux termes de son arrêt du 11 juillet 2018, la cour n'a en aucun cas envisagé que les charges sociales que M. [C] avait acquittées au titre de son activité de travailleur indépendant lui soient reversées en complément d'un salaire.

Il soutient que cette revendication étant contraire à l'arrêt du 11 juillet 2018, la Cour doit s'en tenir à son arrêt et à la logique économique et juridique ainsi suivie en retenant à la charge de Monsieur [C] la totalité du montant des recettes radio encaissées par celui-ci et chiffrées par l'expert à la somme de 128.754 euros.

En conclusion, le syndicat expose que le compte final établi par l'expert, M. [S], doit être rectifié par la cour.

Il soutient qu'il doit être procédé, conformément à l'arrêt du 11 juillet 2018 et à la mission fixée par la Cour à l'expert judiciaire le décompte suivant :

- recettes encaissées par M. [C] : 128.754,00 euros,

- redevances payées : 16.758,00 euros,

- dépôt de garantie : 165,00 euros,

- frais de démontage : 1.500,00 euros,

Solde activité en faveur de G7 : 110.331,00 euros,

Ce montant doit venir en compensation avec les sommes allouées par la Cour à M. [C], soit un total de 77.852,69 euros.

Il fait valoir qu'il se dégage, dès lors, un solde d'un montant de 32.478,31 euros en faveur de la société G7.

Il ajoute que ce montant qui résulte des chiffres vérifiés par l'expert est le seul qui corresponde à l'application de l'arrêt rendu par la Cour le 11 juillet 2018 et à la logique économique et juridique suivie par la cour.

Le syndicat des centraux radio demande à la Cour pour ce qui le concerne de s'en tenir aux termes de l'arrêt du 11 juillet 2018, à la mission de l'expert, ainsi qu'à la logique suivie par la Cour dans le cadre dudit arrêt.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, la société G7, intimée, demande à la Cour de :

- dire et juger que l'expert [I] [S] ne pouvait décider d'imputer sur les recettes générées par l'activité « radio » de M. [Q] [C] d'autres charges que celles visées par la Cour dans son arrêt du 11 juillet 2018,

- en conséquence, dire et juger que les comptes effectués entre les parties à raison de la requalification prononcée par la Cour conduisent à un solde en faveur de la société G7 de 32.478,31 euros,

- condamner M. [Q] [C] à verser à la société G7 la somme de 32.478,31 euros dont il est débiteur envers elle,

- condamner M. [Q] [C] à payer à la société G7 la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, dont distraction sera ordonnée au profit de Me Jean NÉRET, conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

A l'appui de ses demandes, elle fait valoir que :

Sur le rappel de la procédure antérieure

- puisqu'elle est rétroactivement considérée comme ayant été l'employeur de M. [Q] [C], elle a droit au montant du prix des courses qu'elle aurait encaissé si celui-ci avait été son salarié : un chauffeur de taxi salarié perçoit un salaire pour son activité, mais n'empoche pas le prix des courses qu'il reverse chaque jour à son employeur.

Ainsi, elle soutient que M. [C] lui doit les sommes qu'il a encaissées à raison des courses qu'il a effectuées par l'entremise du central radio G7.

En revanche, elle précise qu'en qualité de salarié, M. [C] n'a pas à débourser les sommes qu'il a réglées sur la période considérée en sa qualité de locataire : la redevance de location du terminal embarqué, le dépôt de garantie ainsi que les frais de démontage du terminal à l'issue de la relation de travail.

Sur le rapport d'expertise du 18 janvier 2019

La société G7 fait valoir que Monsieur [Q] [C] a réalisé, grâce aux courses que lui procurait son affiliation au central radio G7 pour la période du 8 février 1999 au 15 mars 2004, un résultat net de 110.350,67 euros se calculant ainsi : recettes encaissées (128.754 euros), déduction faite des redevances payées, du dépôt de garantie et des frais de démontage (représentant au total la somme globale de 18.403,33 euros).

Elle précise que les sommes représentatives des salaires sur la même période et des indemnités de fin de contrat s'élèvent, ainsi que l'a fixé la Cour, à un montant de 77.852,69 euros.

Ainsi, elle avance que le compte devant être effectué entre les parties à raison de la requalification intervenue aboutit ainsi à un solde en sa faveur de 110.350,67 euros - 77.852,69 euros = 32.478,31 euros.

Elle reproche à l'expert son explication, relative aux coûts d'exploitation, dénuée de toute portée étant donné que dans les comptes à faire entre les parties à raison de la requalification de leur relation contractuelle, il n'y a pas lieu de tenir compte des frais inhérents au véhicule.

A cet égard, la société G7 s'appuie sur l'arrêt rendu par la Cour d'appel le 11 juillet 2018.

La société avance que seul le montant des courses « radio » figure au crédit de celle-ci, et non la totalité du montant des courses générées par l'activité de M. [Q] [C], qui est demeuré un travailleur indépendant dans le cadre de l'exercice traditionnel de sa profession de chauffeur de taxi.

Elle soutient qu'il ne saurait être fait droit à la demande de M. [Q] [C], qui sollicite qu'elle soit condamnée à lui régler le montant des charges sociales qu'il a acquittées en sa qualité de locataire du véhicule équipé taxi qui lui était fourni par la société GUYARD TAXI.

Elle précise qu'il n'y a pas lieu d'imputer, sur le seul surcroît de gains générés par l'affiliation au central radio G7, d'autres frais que ceux résultant de la location du terminal embarqué.

Elle demande à la Cour de juger qu'«en tenant compte du montant des courses perçues, mais aussi du montant du dépôt de garantie, du montant des frais de démontage du matériel d'exploitation», le compte entre les parties aboutit à un solde en sa faveur de 32.478,31 euros, et de dire que M [Q] [C] devra en effectuer le règlement.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

1- Procédure

En raison de la connexité de l'instance en rectification d'erreur matérielle ouverte selon requête enregistrée sous la référence RG 19-365, il convient d'ordonner sa jonction avec l'instance principale, la procédure se poursuivant sous la référence de cette dernière 16-693.

2- Sur la demande de rectification d'erreur affectant l'arrêt du 11 juillet 2018

M. [C] soutient qu'une erreur affecte le dispositif de l'arrêt du 11 juillet 2018, en ce qu'il a été demandé à l'expert d'établir le compte entre les parties pour la période du 8 février 1999 au 15 mars 2004 alors que lui- même a dû limiter sa demande de paiement des salaires à la période du 14 décembre 2000 au 15 mars 2004 compte tenu de la prescription de sorte que le compte entre les parties n'aurait dû n'être établi que sur cette seule période.

Il demande en conséquence à la Cour, par application des dispositions des articles 462, 463 et 464 du code de procédure civile, la rectification du dispositif de l'arrêt du 11 juillet 2018 spécifiant la mission confiée à l'expert par l'exclusion du compte entre les parties des recettes afférentes à la période du 8 février 1999 au 14 décembre 2000 et subsidiairement, que la Cour tienne compte de cette erreur dans l'arrêt à intervenir en excluant du décompte effectué par l'expert les recettes du 8 février 1999 au 14 décembre 2010.

Cette erreur n'est pas contestée par les parties adverses.

Toutefois, l'expert ayant rempli sa mission, la demande de modification de celle-ci est désormais sans objet. Il est donc sans intérêt de rectifier l'erreur affectant le dispositif de l'arrêt du 11 juillet 2018.

En revanche, le compte entre les parties sera effectué sur la base du chiffre d'affaires réalisé par M. [C] à compter du 15 décembre 2000 et non plus du 8 février 1999 comme indiqué par erreur dans la mission donnée à l'expert.

3- Sur le compte entre les parties

Si par ailleurs M. [C] a pu alléguer que son activité était constituée de façon quasi exclusive par les courses radio, et si l'arrêt du 11 juillet 2018 relève à ce sujet que ' M. [C] ne maîtrise pas en réalité sa clientèle et demeure contrôlé par la société SNGT qui lui laisse ainsi bien peu voire aucune place offerte à la possibilité d'effectuer ses propres maraudes dans le cadre de l'exercice normalement indépendant de sa profession' ce motif n' a pas de caractère décisionnel et n'est pas le soutien nécessaire du dispositif de l'arrêt. Par ailleurs, M. [C] qui n'a fourni aucun justificatif de son activité ne remet pas en cause, non plus d'ailleurs que les autres parties, le calcul de l'expert qui a considéré, sur la base d'éléments statistiques concordants avec ceux fournis par le Syndicat des Centraux Radio de Taxis, que son activité de maraude des années 2000 à 2004 constituait 39 % de son chiffre d'affaires.

Ainsi, le chiffre d'affaires de l'activité de radio taxi exercée par M. [C] pour la période du 14 décembre 2000 au 15 mars 2004 s'élève t-il à la somme de :

- 1 049 euros (CA du 15/12 au 31/12/2000) + 82 059 euros (CA du 01/01/2001 au 15/03/2004) = 83 108 euros (selon les données du tableau établi par l'expert en l'absence d'éléments contraires fournis par les parties).

L'expert considère par ailleurs que l'évaluation du gain réel de M. [C] doit tenir compte des coûts d'exploitation ' principalement véhicule' c'est à dire des frais engendrés notamment par la location d'un taxi, les droits de stationnement, les frais de carburant, de telle sorte que le gain réel ne constitue que 63 % du chiffre d'affaires, non compris les redevances versées pour la location du système radio et les frais de son démontage. Il déclare dans son rapport que ' dans le cadre d'un contrat de travail M. [C] n'aurait pas supporté les charges d'exploitation technique pour réaliser le chiffre d'affaires généré au bénéfice de la SNGT'.

Ce point de vue est contesté par la société G7 et par le Syndicat des Centraux de Taxis :

La première considère que M. [C] a choisi de réaliser un supplément de courses en sus de celles générées par son activité 'rue' ou 'maraude'; que s'il est légitime que le coût de location du matériel destiné à ce supplément d'activité soit imputé sur les ressources provenant des appels radio pour le compte de G7, il ne peut l'être sur le reste de son activité exercé de façon indépendante. Ces coûts techniques ne peuvent donc être déduits des revenus de l'activité radio.

Le second allègue que :

- l'arrêt du 11 juillet 2018 a expressément limité les charges devant être déduites du montant des courses réalisées par l'intermédiaire de la société SNGT (exerçant sous le nom commercial de G7) à celles exclusivement liées à la location du matériel radio embarqué.

- la Cour n'a jamais envisagé que d'autres charges d'exploitation puissent venir en déduction de ce montant et n'a pas demandé à l'expert de chiffrer d'autres coûts que les redevances de location de ce matériel, le dépôt de garantie effectué lors de la signature du contrat et les frais de démontage des appareils loués consécutifs à l'interruption dudit contrat;

- le raisonnement de la Cour est parfaitement logique dès lors que M. [C] conservait en tout état de cause le produit des courses réalisées par lui dans le cadre de la maraude et ce bien qu'il soit payé à temps plein par la SNGT ;

- dès lors que ces maraudes qui constituaient l'activité essentielle de M. [C] ne profitaient pas à la société G7, celle-ci ne devait pas en supporter les coûts ; que l'expert ne pouvait donc déduire des seules recettes radio les charges engendrées par la totalité de l'activité professionnelle de M. [C].

- en incluant dans son décompte des coûts que la cour ne lui avait pas demandé de chiffrer, l'expert ne s'en est pas tenu à la mission qui lui était impartie et à chiffré abusivement à 62 690 euros le gain de M. [C] devant être reversé à la société G7 soit, après compensation avec la somme de 77 852,69 euros due par l'employeur au titre du contrat de travail, à un solde positif de 15.162,69 euros en faveur du salarié. Il a ainsi méconnu tant la lettre que l'esprit de sa mission.

M. [C] considère, pour sa part, que ' le rapport de M. [S] a le mérite de prendre en compte les charges de fonctionnement même si le chiffre de 63 % qu'il a pris est en dessous de la réalité en matière de frais de fonctionnement du taxi'.

Ainsi que le relève l'expert dans son rapport, la formulation de la Cour ' en tenant compte du montant des courses perçues mais aussi du montant de la redevance payée, du dépôt de garantie du montant des frais de démontage du matériel d'exploitation' n'est pas exhaustive et n'exclut pas la prise en compte d'autres éléments que ceux afférents à la location du matériel radio dans la détermination du compte entre les parties qui est légitime dès lors qu'il s'agit de frais qui ont limité d'autant le revenu professionnel de M. [C].

Contrairement à ce qui est soutenu par les intimés, l'expert a calculé la marge subsistant après déduction des coûts techniques après avoir déduit du chiffre d'affaires total le pourcentage de 39 % correspondant à l'activité de maraude. Les coûts techniques intégrés par l'expert dans le compte entre les parties n'ont donc été imputés que sur le chiffre d'affaires correspondant à l'activité radio soit 61% du chiffre d'affaires total et non pas sur sa totalité comme prétendu.

M. [C] ne peut critiquer de bonne foi le pourcentage des 'coûts techniques' retenu par l'expert dès lors qu'il s'est abstenu de fournir à celui-ci les documents relatifs à son activité.

Les coûts de location de véhicule, les frais de carburant et autres, supportés par M. [C], ont réduit d'autant sa marge qu'ils aient été exposés pour l'activité radio ou pour l'activité de rue.

Il est donc équitable de les déduire également du chiffre d'affaires de l'activité radio dans la proportion évaluée par l'expert sur le fondement des données statistiques qu'il a collectées compte tenu de la carence des parties qui ne permet pas de les évaluer plus justement.

Par ailleurs, le salarié fait valoir qu'il a versé à la CNAV une somme de 49.505,03 euros au titre des charges sociales, en lieu et place de la société SNGT et se trouve ainsi fondé à déduire également cette somme du revenu net de son activité et donc de la somme qu'il devra reverser à l'employeur en contrepartie des salaires versés.

La société SNGT considère qu'elle n'a pas à participer aux charges sociales que M. [C] a acquittées en qualité de locataire du véhicule équipé taxi fourni par la société GUYARD TAXI dès lors qu'il n'y a pas lieu d'imputer sur le seul surcroît de gains généré par l'affiliation au central Radio G7 d'autres frais que ceux résultant de la location du terminal.

Le Syndicat des Centraux Radio du Taxi de Paris et la Région Parisienne, soutient, quant à lui que M. [C] exerçait son activité comme travailleur indépendant essentiellement en maraude et de manière accessoire et complémentaire comme salarié d'un central radio, lequel a acquitté l'ensemble des charges et prélèvements sociaux applicables à son activité de rue ou de radio; que la cour n'a en aucun cas envisagé dans son arrêt du 11 juillet 2018 que les charges sociales acquittées par le salarié au titre de son activité de travailleur indépendant lui soient reversées en complément d'un salaire.

M. [C] ne justifie pas du montant des sommes qu'il prétend avoir versées au titre des charges sociales même si la réalité de ce versement n'est pas contestable. De plus, il ne précise pas sur quelle période et pour quelle activité il aurait versé la somme de 49 505,03 euros. Par ailleurs, les charges patronales dues pour l'activité de taxi radio de décembre 2000 à mars 2004 ont été acquittées par la société SNGT à proportion des salaires versés en application de l'arrêt du 11 juillet 2018 et M. [C] qui dispose dès lors d'une créance vis-à-vis des organismes sociaux bénéficiaires de ces versements ne justifie pas des démarches accomplies auprès de ces organismes pour obtenir remboursement des sommes versées en lieu et place de la société G7 en sa qualité d'employeur.

Il n'y a donc pas lieu de déduire la somme de 49 505,03 euros des recettes procurées au salarié par les courses radio pour déterminer son gain réel.

Le montant du revenu de celui-ci après déduction des coûts techniques s'élève ainsi à :

- 83.106 euros x 63 % = 52.356,78 euros.

Il convient de déduire encore de cette somme :

- les redevances versées à SNGT au cours de la période du 15 décembre 2000 au 15 mars 2004 dont le montant s'élève à : 16.758 euros x 36/56,2 mois = 10.734,66 euros,

- le dépôt de garantie : 165 euros ,

- les frais d'enlèvement du matériel radio lors de la rupture du contrat : 1 500 euros.

Compte tenu de ces éléments, le gain réalisé par M. [C] sur la période de décembre 2000 à mars 2004 sera évalué à la somme de :

- 52.356,78 euros ' 10.734,66 euros ' 165 euros ' 1.500 euros = 39.957,12 euros.

M. [C] qui doit recevoir 77.852,69 euros de salaires et indemnités en application de l'arrêt du 11 juillet 2018 devra en conséquence reverser cette somme de 39.957,12 euros à la société SNGT.

4- Sur les demandes d'astreinte de M. [C]

M. [C] demande condamnation des intimés au paiement de deux astreintes de 1.000 euros par jour de retard pour non exécution de l'arrêt du 11 juillet 2018 et pour non paiement de la somme de 4.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient à cette fin que la société SNGT a tenté de se soustraire à l'exécution de l'arrêt du 11 juillet 2018 en saisissant le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Nanterre, et a également refusé de payer la condamnation prononcée à son encontre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en invoquant la compensation susceptible d'être opérée entre les sommes mises à la charge de la société SNGT et celles que doit éventuellement reverser M. [C] et que le refus de la société SNGT de communiquer ses pièces montre sa mauvaise foi et l'inanité de cette argumentation.

La société SNGT était fondée à saisir le juge de l'exécution pour suspendre l'exécution de l'arrêt du 11 juillet 2018 dans l'attente de la compensation entre les salaires dus par elle-même et les gains du salarié devant lui être reversés, dont le principe a été posé par cette même décision, compte tenu des risques courus en cas d'insolvabilité de M. [C] de sorte que la demande d'astreinte de ce chef n'est pas fondée.

La décision du juge de l'exécution n'a d'ailleurs pas été communiquée.

La société SNGT était fondée pour les mêmes motifs à différer l'exécution de sa condamnation au paiement de la somme de 4.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les demandes d'astreinte de M. [C], dont la date de départ n'a d'ailleurs pas été précisée, doivent en conséquence être rejetées.

5- Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [C]

M. [C] forme une demande de dommages et intérêts en application de l'article L. 123 du code des procédures civiles d'exécution invoquant 'l'usage intensif et injustifié de procédures judiciaires'.

L'exercice d'une voie de droit ne peut entraîner de condamnation au paiement de dommages et intérêts que dans le cas où elle est manifestement abusive. Il résulte de ce qui précède que la saisine du Juge de l'exécution était justifiée par le risque d'insolvabilité de M. [C].

Par ailleurs, celui-ci, étant à l'initiative de la procédure ne démontre pas que les parties adverses auraient commis des abus de droits dans l'exercice de leur défense et ne fournit aucun justificatif d'un préjudice qu'il aurait subi de ce fait.

Cette demande sera donc rejetée.

6- Sur les frais irrépétibles et les dépens

La société SNGT a d'ores et déjà été condamnée par l'arrêt du 11 juillet 2018 à verser à M. [C] la somme de 4.800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les éléments qui précèdent ne justifient pas de faire application à nouveau de ces dispositions.

Les parties seront en conséquence déboutées de leurs demandes de ce chef.

Les dépens d'appel, réservés par l'arrêt du 11 juillet 2018, seront à la charge de la société SNGT. Ils comprendront les frais d'expertise.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant contradictoirement,

ORDONNE la jonction de l'instance en rectification d'erreur matérielle ouverte selon requête enregistrée sous la référence RG 19/00365 avec l'instance principale ouverte sous la référence de cette dernière 16/00693, la procédure se poursuivant sous la référence de cette dernière ;

DIT n'y avoir lieu de rectifier l'erreur affectant le dispositif de l'arrêt du 11 septembre 2018 ;

DIT qu'en revanche, la Cour exclura du compte entre les parties le montant du chiffre d'affaires réalisé par M [Q] [C] de la période du 8 février 1999 au 15 décembre 2000 ;

DIT que M [Q] [C] devra reverser à la Société Nouvelle Groupement Taxi la somme de 39.957,12 euros au titre des revenus de son activité professionnelle ;

DÉBOUTE M [Q] [C] de ses demandes d'astreinte et de dommages et intérêts ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société SNGT au dépens d'appel en ce compris les frais d'expertise.

- Prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signé par Madame Maryse LESAULT, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15e chambre
Numéro d'arrêt : 16/00963
Date de la décision : 22/05/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 15, arrêt n°16/00963 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-22;16.00963 ?
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