La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/2019 | FRANCE | N°16/00232

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 22 mai 2019, 16/00232


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



15e chambre



ARRÊT N°





CONTRADICTOIRE





DU 22 MAI 2019





N° RG 16/00232





AFFAIRE :





M'[X] [W]





C/





SAS RENAULT









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Décembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Boulogne Billancourt

Section : I

ndustrie

N° RG : 11/01538







Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :





Me Hélène LAFONT-GAUDRIOT





LLP PROSKAUER ROSE LLP





le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE DIX NEUF,



La cour d'appel de Versailles...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

15e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 MAI 2019

N° RG 16/00232

AFFAIRE :

M'[X] [W]

C/

SAS RENAULT

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Décembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Boulogne Billancourt

Section : Industrie

N° RG : 11/01538

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Hélène LAFONT-GAUDRIOT

LLP PROSKAUER ROSE LLP

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Y] [W]

[Adresse 2]

[Localité 4]

né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 5] (Maroc), de nationalité marocaine

comparant en personne, assisté de Me Hélène LAFONT-GAUDRIOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177 substitué par Me Audrey GAILLARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 59

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2016/004806 du 10/10/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANT

****************

SAS RENAULT

[Adresse 1]

[Localité 4]

N° SIRET : 780 129 987

représentée par Me Béatrice POLA du LLP PROSKAUER ROSE LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J043

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 12 mars 2019, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Maryse LESAULT, Présidente,

Madame Isabelle VENDRYES, Présidente,

Monsieur Hubert DE BECDELIEVRE, Magistrat honoraire,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Carine DJELLAL et Madame Sherlyne ALEXIS, greffier stagiaire

FAITS ET PROCÉDURE,

M. [Y] [W] (ci-après M. [W]) a été embauché par contrat à durée indéterminée par la Régie RENAULT le 9 avril 1974, en qualité d'ouvrier spécialisé dans le secteur montage au coefficient 155.

Son salaire brut mensuel moyen était de 5.599,8 francs, soit 853,68 euros.

Il a été licencié pour motif économique le 31 mai 1988.

Le 18 juin 2008, M. [W] a saisi le Conseil de prud'hommes afin de faire constater que l'absence d'évolution de sa carrière est due à une pratique de discrimination syndicale mais aussi à une discrimination raciale.

Par jugement du 11 décembre 2015, le Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a :

- débouté M. [Y] [W] de l'ensemble de ses prétentions,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société RENAULT aux dépens y compris les frais de l'expertise.

Par déclaration du 18 janvier 2016, M. [W] a interjeté appel de la totalité du jugement.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, M. [W], appelant, demande à la Cour de :

- le dire recevable et bien fondé en son appel,

- infirmer le jugement de départage du Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 11 décembre 2015,

Statuant à nouveau,

- dire et juger qu'il a été victime de discrimination syndicale et raciale,

- condamner la société RENAULT SAS à lui payer la somme de 54.862,69 euros à titre de dommages-intérêts,

- dire que ces condamnations seront assorties des intérêts de retard au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes, à savoir le 18 juin 2008,

- condamner la société RENAULT SAS à lui payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles,

- condamner la société RENAULT SAS aux dépens.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, la société RENAULT SAS, intimée, demande à la cour de :

- confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu'il a débouté M. [Y] [W] de l'ensemble de ses demandes,

En conséquence,

A titre principal,

- constater que M. [Y] [W] ne présente à la juridiction aucun élément de fait laissant présumer l'existence d'un traitement différencié ou laissant présumer une discrimination,

- débouter M. [W] de ses demandes indemnitaires et plus généralement de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

A titre subsidiaire,

- dire et juger les demandes indemnitaires de M. [Y] [W] prescrites,

A titre infiniment subsidiaire,

- rejeter les demandes de M. [Y] [W] dont le quantum n'est justifié par aucun élément de preuve.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des litiges et demandes en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

1- Sur la discrimination syndicale et raciale

M. [W] indique avoir fait l'objet d'une discrimination syndicale et raciale.

D'une part, M. [W] fait valoir qu'une politique de discrimination raciale a été mise en oeuvre à l'usine de [Localité 4], qu'il a personnellement subie. Il indique qu'il convient de retenir les conclusions du rapport d'expertise ignoré par le juge départiteur ou, si la Cour estimait que le rapport d'expertise est insuffisant ou obscur sur certains points, de demander à l'expert de le compléter en confirmant que les salariés immigrés étaient systématiquement embauchés comme OS et qu'ils ne passaient qu'exceptionnellement en P2.

D'autre part, M. [W] fait valoir que l'accord signé le 14 décembre 2001 visant à indemniser les salariés représentants du personnel s'estimant victimes de discrimination, invoqué en défense par la société RENAULT, était arbitraire et visait à éluder les dispositions de la loi du 16 novembre 2001 «relative à la lutte contre les discriminations» qui a renforcé l'article L. 122-45 du code du Travail et ses sanctions (devenu L 1132-1 du même code). De nombreuses décisions ont reconnu qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de cet accord mais d'appliquer la loi. M. [W] fait valoir que la signature même de cet accord est l'aveu par la société RENAULT de la pratique de discrimination syndicale qu'elle a pratiquée pendant de longues années.

M. [W] sollicite la somme de 54.862,69 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant à :

- 16.575,13 euros à titre d'écart de salaire retenu par le rapport d'expertise (soit 317,80 francs mensuels),

- 8.287,56 euros au titre de la perte sur la pension de retraite (taux de retraite de 50%),

- 30.000 euros au titre du préjudice moral.

La société RENAULT indique que M. [W] n'apporte aucun élément de fait précis et concordant permettant de laisser présumer qu'il aurait subi une différence de traitement.

La société RENAULT indique que l'accession à chacun des niveaux supérieurs n'est pas automatique en raison de l'ancienneté ou de l'âge, mais se fait par le passage de d'examens techniques et de formations.

S'agissant de la discrimination syndicale, la société RENAULT indique que M. [W] ne saurait se prévaloir de décisions de justice rendues dans des espèces concernant d'autres salariés de la société alors que ces décisions concernent des cas d'espèces, et ne peuvent, en aucune façon, être généralisées. Elle précise que M. [W] a bénéficié d'une évolution professionnelle lui permettant d'accéder à trois statuts différents.

S'agissant de la discrimination fondée sur ses origines, la société soutient que M. [W] est bien en peine d'établir un quelconque fait précis qui laisserait supposer qu'il aurait été victime, pour ce qui le concerne plus spécifiquement, d'une discrimination «raciale » ou liée à ses origines, que ce soit lors de son embauche, dans le cadre de l'évolution de sa carrière, ou lors de son départ de l'entreprise.

Enfin, la méthode de calcul basée sur le rapport d'expertise ne peut en aucune manière être considérée comme un référentiel établi pour évaluer le préjudice qu'un salarié aurait subi en raison d'une prétendue discrimination.

Sur ce,

Il résulte des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail qu'"Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap".

En application des dispositions de l'article L. 1134-1 du code du travail, il appartient au salarié s'estimant victime d'une discrimination de soumettre au juge les éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, à savoir une différence de traitement et un motif illicite fondant cette différence de traitement.

Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur qui conteste le caractère discriminatoire de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs à toute discrimination.

1- Sur la discrimination syndicale

Il ressort des pièces produites par M. [W] qu'il a exercé des mandats de délégué du personnel suite aux élections professionnelles de 1985 et 1987 (pièces n° 6, 7, 8 et 9). Il a par ailleurs été candidat aux élections de délégué syndical sur la liste de la CFDT (pièce n° 10b), la CFDT attestant qu'il aurait été élu délégué syndical (pièce n° 6).

Ses activités syndicales sont donc établies et étaient nécessairement connues de la société RENAULT.

M. [W] allègue une inégalité de traitement au niveau de l'évolution professionnelle ainsi qu'au niveau salarial en raison de ses activités syndicales.

1-1- Sur la discrimination syndicale au niveau de l'évolution professionnelle

L'évolution professionnelle de M. [W] à compter de son embauche en avril 1974 et jusqu'à son licenciement en mai 1988 a été la suivante :

- Agent productif catégorie B du 9 avril 1974 au 31 mai 1974, niveau I, échelon 2, coefficient 155,

- Agent productif catégorie C du 1er juin 1974 au 31 août 1974, niveau I, échelon 3, coefficient 160,

- Agent productif qualifié du 1er septembre 1974 au 31 janvier 1982, niveau I, échelon 3, coefficient 165 puis 175 à compter du 1er mars 1975,

- Agent professionnel montage du 1er février 1982 au 30 avril 1984, niveau II, échelon 1, coefficient 180

- Agent de production professionnel 1er échelon monteur du 1er mai 1984 au 31 mai 1988, niveau II, échelon 1, coefficient 180.

M. [W] a bénéficié d'une évolution professionnelle durant sa carrière, passant à des niveaux et échelon supérieurs.

M. [W] ne produit aucun élément de comparaison sur l'évolution professionnelle d'autres salariés n'ayant pas d'activité syndicale et qui aurait eu une évolution différente de la sienne.

La société indique qu'en application de l'annexe 1 de la convention collective applicable, le passage à un échelon supérieur ne résulte pas de l'ancienneté ou de l'âge, mais de d'un examen professionnel vérifiant que le salarié dispose des connaissances nécessaires pour passer à l'échelon supérieur.

La convention collective prévoit en effet en son annexe I, Classification Ouvrier : "NIVEAU II

[...]

Niveau de connaissances professionnelles

Niveaux V et V bis de l'éducation nationale (circulaire du 11 juillet 1967).

Ces connaissances peuvent être acquises soit par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par l'expérience professionnelle.

Pour les changements d'échelons, la vérification des connaissances professionnelles peut être faite par tout moyen en vigueur ou à définir dans l'établissement, à défaut de dispositions conventionnelles".

M. [W] n'allègue ni ne rapporte la preuve qu'il aurait demandé à passer un examen de ses connaissances professionnelles lui permettant d'évoluer à un échelon supérieur.

L'appelant ne présente aucun élément de fait laisser présumer l'existence d'une discrimination.

Aucune discrimination n'est caractérisée quant à l'évolution de carrière.

1-2- Sur la discrimination syndicale au niveau du salaire

Le rapport d'expertise rendu suite au jugement avant-dire droit a établi une comparaison entre le salaire perçu par M. [W] et celui d'un panel de comparaison, en prenant comme facteurs l'année de naissance, l'ancienneté et l'origine supposée des salariés selon leur patronyme. L'activité syndicale n'a pas été intégrée dans l'étude en raison de l'absence de consignation d'une telle information dans le registre de la société RENAULT.

Il ressort du rapport que le salaire de base de M. [W] en fin de carrière s'élevait à la somme de 5 599,80 euros, soit un montant inférieur de 3,9% au salaire moyen de ses pairs (rapport d'expertise, page 5).

Le rapport souligne toutefois que 40% des salariés du panel de comparaison percevaient un salaire inférieur à celui de M. [W] (rapport d'expertise, page 10).

Le rapport relève par ailleurs que M. [W] a fait l'objet d'une évolution salariale de 63,5% de sa date d'embauche en 1974 à la date de son licenciement en 1988.

Aucune disparité de traitement personnellement subie par M. [W] ne ressort du rapport rendu par l'expert.

M. [W] ne produit aucun autre élément comparatif avec d'autres salariés pour faire état de la discrimination qu'il allègue avoir subie, mais fait état de l'accord de méthode relatif au règlement des litiges résultant d'évolutions professionnelles de représentants du personnel du 14 décembre 2001 (pièce A) et des décisions rendues à l'encontre de la société RENAULT dans des espèces concernant d'autres salariés (pièces B à E).

Toutefois, la signature par la société RENAULT de l'accord du 14 décembre 2001, treize ans après le licenciement de M. [W], ne constitue ni une reconnaissance par celle-ci d'une discrimination syndicale subie par l'ensemble des représentants du personnel ni a fortiori une preuve de la discrimination qu'aurait personnellement subie par M. [W].

Les décisions de justice produites concernent d'autres salariés et ne sauraient pas plus constituer un élément de fait pouvant laisser présumer l'existence d'une discrimination personnellement subie par M. [W] en raison de ses activités syndicales.

En conséquence, il n'existe pas d'éléments laissant supposer une discrimination de la société RENAULT envers M. [W] en raison de son appartenance syndicale.

2- Sur la discrimination en raison des origines

M. [W] est né au Maroc. Il invoque l'existence d'une discrimination en raison de son origine au moment de son embauche, durant sa carrière et lors de son licenciement. Pour rapporter la preuve d'une telle discrimination, il produit la thèse universitaire de Mme [O] et divers articles ainsi que le rapport de l'expert M. [C] rendu suite au jugement avant-dire droit ayant ordonné une expertise.

S'agissant de la thèse de Mme [O] et des articles de journaux produits par l'appelant, ceux-ci ne le concernent pas personnellement et ne constituent pas des éléments de fait pouvant laisser présumer l'existence d'une discrimination personnellement subie par M. [W]. Or, en matière de discrimination, la Cour doit examiner la situation personnelle du salarié.

2-1- Sur la discrimination à l'embauche

M. [W] fait valoir une discrimination des salariés immigrés, systématiquement cantonnés à une embauche sur un poste d'ouvrier spécialisé sur une chaîne en raison de leur origine, discrimination qu'il aurait personnellement subie du fait de son origine.

Le salarié ne rapporte aucun élément de fait sur sa situation personnelle au moment de son embauche ni aucun élément de comparaison avec d'autres salariés.

M. [W] n'allègue notamment pas avoir été titulaire d'une qualification, connue de la société RENAULT, qui aurait justifié son embauche sur un poste différent.

Il ressort par ailleurs du rapport d'expertise que si 48,3% des salariés du panel ont un patronyme d'origine maghrébine, 11,1% ont un patronyme d'origine française (rapport d'expertise, page 10). Malgré la proportion moindre, il en résulte que les ressortissants au patronyme d'origine française étaient aussi embauchés sur des postes d'ouvriers spécialisés.

Aucune discrimination n'est caractérisée au stade de l'embauche.

2-2- Sur la discrimination sur l'évolution professionnelle et salariale

Comme indiqué précédemment, M. [W] ne présente aucun élément de fait sur son évolution professionnelle laisser présumer l'existence d'une discrimination.

M. [W] a en outre fait l'objet d'une évolution de son salaire de 63,5% de son embauche en 1974 à son licenciement en 1988. Si le salaire de base du salarié en fin de carrière était inférieur de 4,7% par rapport au salaire moyen du panel de comparaison, 40% des salariés de ce panel percevaient un salaire inférieur à celui de M. [W]. L'écart se maintient à 4,7% en contrôlant par rapport à l'année de naissance, l'ancienneté et l'origine. L'expert conclut que "la prise en compte de l'origine dans ces modèles ne modifie en rien les conclusions données ici. Les écarts observés ne proviennent donc pas spécifiquement de l'origine des demandeurs et s'expliquent par d'autres facteurs, qui ne figurent pas dans cette analyse" (rapport d'expertise, page 5).

Aucune discrimination n'est caractérisée durant l'évolution de la carrière de M. [W].

2-3- Sur la discrimination lors du licenciement

M. [W] ne produit aucun élément sur sa situation personnelle pouvant laisser présumer l'existence d'une discrimination personnellement subie.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la discrimination subie.

3- Sur les demandes accessoires

Partie perdante, M. [W] supportera les entiers dépens.

Les conditions d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile n'apparaissent pas réunies.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;

CONDAMNE M. [Y][W] aux dépens de la procédure d'appel ;

DÉBOUTE M. [Y] [W] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signé par Madame Maryse LESAULT, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15e chambre
Numéro d'arrêt : 16/00232
Date de la décision : 22/05/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 15, arrêt n°16/00232 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-22;16.00232 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award