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16/05/2019 | FRANCE | N°18/06569

France | France, Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 16 mai 2019, 18/06569


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 72Z



14e chambre



ARRÊT N°



contradictoire



DU 16 MAI 2019



N° RG 18/06569 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SVEG



AFFAIRE :



[G] [L]





C/

[C] [L]

...







Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 10 Juillet 2017 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE



N° RG : 17/01392



Expéditions exécutoires

Expéditions



Copies

délivrées le :

à :



Me Samia KASMI



Me Pauline PIETROIS CHABASSIER



Me Jean PIETROIS



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SEIZE MAI DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'af...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 72Z

14e chambre

ARRÊT N°

contradictoire

DU 16 MAI 2019

N° RG 18/06569 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SVEG

AFFAIRE :

[G] [L]

C/

[C] [L]

...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 10 Juillet 2017 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° RG : 17/01392

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Samia KASMI

Me Pauline PIETROIS CHABASSIER

Me Jean PIETROIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE MAI DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [G] [L]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (IRAN)

de nationalité française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Samia KASMI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 498

APPELANT

****************

Monsieur [C] [L]

né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 1] (IRAN)

de nationalité iranienne

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Pauline PIETROIS CHABASSIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 306

assisté de Me François BUTHIAU de la SELARL BUTHIAU SIMONEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1048

Madame [I], [D] [L] épouse [X]

née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 2]

de nationalité française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Jean PIETROIS de la SELARL CABINET PIETROIS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 714

INTIMES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 mars 2019, Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Odette-Luce BOUVIER, président,

Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,

Madame Sophie THOMAS, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE

EXPOSE DU LITIGE

De l'union de M. [C] [L] et [Z] [Z], mariés en Iran sous le régime de la séparation de biens, sont nés deux enfants, M. [G] [L] et Mme [I] [L] épouse [X].

Par acte du 30 décembre 2005, M. [C] [L] et son épouse [Z] [L] ont fait donation à leurs deux enfants de la nue-propriété des biens immobiliers situés [Adresse 2], composés d'une partie à usage commercial et d'un pavillon à usage d'habitation.

[Z] [L] est décédée le [Date décès 1] 2007. Jusqu'à cette date et l'âge de 39 ans, M. [G] [L] a vécu au domicile de ses parents.

A compter du décès de [Z] [L], de multiples procédures ont opposé M. [G] [L] à son père et sa soeur.

Par ordonnance du 23 février 2012, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a déclaré nulle pour défaut d'identification suffisante du domicile du demandeur et absence de précision de l'objet de la demande l'assignation délivrée par M. [G] [L] à M. [C] [L] et Mme [I] [L] épouse [X].

Par acte du 3 avril 2017, M. [G] [L] a assigné en référé M. [C] [L] et Mme [I] [L] épouse [X] devant le président du tribunal de grande instance de Nanterre, aux fins d'obtenir, sous astreinte définitive de 2 000 euros par jour de retard, leur condamnation à :

- procéder à leurs frais à toutes ouvertures de portes et à tous changements de serrures et de verrous concernant les locaux et appartements situés [Adresse 2] dont il est propriétaire indivis pour lui permettre de réintégrer lesdits locaux, espaces ou appartements,

- procéder à leurs frais à toutes ouvertures de portes et à tous changements de serrures et de verrous concernant les locaux et appartements situés [Adresse 2] afin qu'il puisse récupérer l'ensemble de ses affaires, dossiers et objets personnels de toute nature lui appartenant,

- faire procéder à leurs frais à un inventaire précis des lieux et des objets restant dans l'ensemble des endroits, espaces et locaux situés [Adresse 2] dans le but de faire constater toutes disparitions ou dégradations éventuellement survenus tant à l'égard des biens mobiliers qu'immobiliers,

- réinstaller à leurs frais une nouvelle boîte aux lettres accessible de la voie publique, portant ses nom et prénom au niveau des bâtiments concernés,

le tout en présence d'un huissier de justice territorialement compétent au choix du requérant et aux frais des défendeurs pour chacun des quatre points précités, l'huissier de justice ayant à dresser un ou plusieurs constats avec photos et/ou vidéos et pouvant se faire assister d'un serrurier ou de tout autre technicien au choix du requérant, outre l'assistance en cas de besoin de la force publique en la personne du commissaire de police, une provision convenue avec l'huissier étant versée par les défendeurs avant chaque mission,

- lui verser la somme de 982 100 euros au titre de la quote-part des loyers lui revenant pour la période de décembre 2007 à mars 2017, sous forme de provision sans constitution de garantie en contrepartie et sans possibilité de consignation,

- lui payer une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

réclamant en outre la rétractation de l'ordonnance du 23 février 2012 (RG 12/506).

Par ordonnance contradictoire rendue le 10 juillet 2017, le juge des référés, retenant notamment que l'ordonnance de 23 février 2012 ayant prononcé la nullité de l'assignation et n'ayant dès lors pas statué sur quelque demande que ce soit, l'article 488 du code de procédure civile ne trouve pas à s'appliquer, le juge devant simplement, avant toute forclusion, être saisi par un nouvel acte purgé de son vice ; que M. [G] [L] a effectivement assigné à nouveau les défendeurs en formant des demandes, celle de la rétractation venant en dernier ne pouvant être considérée comme exclusive des autres prétentions; que M. [G] [L] fonde ses demandes sur le fait qu'il est propriétaire indivis avec son père et sa soeur ; qu'il sollicite ce qui s'analyse en un droit d'occupation, outre un inventaire et une indemnité de jouissance du bien indivis et des loyers ; qu'une action en liquidation partage est en cours entre les parties; que ces demandes relèvent du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés de sorte que le juge des référés est incompétent ; que M. [G] [L] ne démontre ni son exclusion du bien indivis, ni son droit à l'occuper ; que le trouble manifestement illicite n'est pas caractérisé ; que la multiplication des procédures devant différentes juridictions, les demandes de sursis à statuer dans les instances au fond pour saisir, des mêmes chefs, le juge des référés, y compris en rétractation d'une ordonnance de 2012 statuant sur un point de procédure, caractérise un abus d'ester en justice de la part de M. [G] [L], a :

- rejeté la demande en nullité de l'assignation du 3 avril 2017,

- rejeté la demande de rétractation,

- dit n'y avoir lieu à référé,

- condamné M. [G] [L] à payer à M. [C] [L] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamné M. [G] [L] à payer à M. [C] [L] et à Mme [I] [L], chacun, la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [G] [L] aux dépens.

M. [G] [L] a formé appel de l'ordonnance par un acte du 21 septembre 2018, visant expressément l'ensemble des chefs de la décision et en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes.

Dans ses conclusions transmises le 31 décembre 2018, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [G] [L], appelant, demande à la cour de :

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel, en ses demandes et écritures ;

In limine litis,

- 'constater' que les intimés ont signifié des conclusions le 29 novembre 2018 comportant les irrégularités suivantes :

* les conclusions signifiées au nom de M. [C] [L] le 29 novembre 2019 visent des pièces qui n'ont jamais été produites et communiquées à ce jour,

* les conclusions signifiées par l'intimée Mme [I] [L] visent la pièce n° 15 mais cette pièce ne figure nullement dans les pièces communiquées devant la cour,

* de plus l'ensemble des pièces de Mme [I] [L] doivent être écartées car elles ne sont invoquées ou citées à aucun moment dans les conclusions du 29 novembre 2018 ;

- 'constater' qu'aucune régularisation ultérieure n'est possible, ni dans le cas de l'intimé M. [C] [L] ni dans le cas de Mme [I] [L], car :

* toutes les parties doivent respecter le calendrier fixé le 1er octobre 2018 par la cour,

* ainsi, les intimés pouvaient uniquement produire leurs conclusions et bordereau accompagnés simultanément de leurs pièces au plus tard le 2 décembre 2018 (soit un mois après la signification des conclusions de l'appelant),

* or, ce délai est à présent largement dépassé,

* de plus, et selon la jurisprudence constante de la cour de cassation, doivent être écartées les pièces invoquées au soutien des prétentions, qui ne sont pas communiquées simultanément à la notification des conclusions devant la cour d'appel,

* de plus, toute pièce régulièrement communiquée, mais non invoquée expressément dans les conclusions d'appel, devra être rejetée car considérée comme inopérante,

- 'constater' que les conclusions de Mme [I] [L] se trouvent ainsi privées de toutes pièces pouvant les soutenir, et de ce fait doivent être écartées des débats et déclarées irrecevables, et qu'aucun des intimés n'a précisé au moment de la signification de ses conclusions via RPVA, qu'il s'agissait en réalité de conclusions d'intimé avec appel incident ;

- 'constater' que ces différents manquements l'ont privé de la possibilité de conclure en réponse aux conclusions d'intimés avant la date limite fixée dans l'avis 'fixative' d'audience et de calendrier du 1er octobre 2018 ;

En conséquence,

- rejeter et déclarer irrecevable l'ensemble des demandes, appels incidents, conclusions et pièces produites par M. [C] [L] ou par Mme [I] [L], notamment signifiées le 29 novembre 2018 ;

- confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a rejeté la demande en nullité de l'assignation du 3 avril 2017 ;

- infirmer le reste des dispositions de cette ordonnance de référé datée du 10 juillet 2017 notamment en ce qu'elle l'a condamné au paiement de la somme de 2 000 euros pour procédure abusive et à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Y faisant droit, et statuant à nouveau,

- ordonner la restitution de toutes sommes avec intérêts au taux légal depuis leur versement par lui à M. [C] [L] et à Mme [I] [L] au titre de l'exécution des ordonnances de référé du tribunal de grande instance de Nanterre datant du 10 juillet 2017 et du 23 février 2012;

- ordonner, sous astreinte définitive de 2 000 euros par jour de retard, à M. [C] [L] et à Mme [I] [L] de :

* procéder à leurs frais à toutes ouvertures de portes et à tous changements de serrures et de verrous des immeubles dont il est le propriétaire légitime et légal indivis, dans le but de lui permettre de réintégrer les locaux, espaces ou appartements,

* procéder à leurs frais à toutes ouvertures de portes de tout local, espaces ou endroits situés au [Adresse 2], afin qu'il puisse récupérer l'ensemble des ses affaires, dossiers et objets personnels de toutes natures lui appartenant,

* faire dresser à leurs frais un inventaire précis des lieux et des objets restants dans le but de faire constater toutes disparitions ou dégradations éventuellement survenues tant à l'égard des biens mobiliers qu'immobiliers,

* ré-installer à leurs frais une nouvelle boîte aux lettres, accessible de la voie publique, portant ses nom et prénom au niveau des bâtiments du [Adresse 2], le tout en présence d'un huissier de justice territorialement compétent aux choix du requérant et au frais des défendeurs, l'huissier aura à dresser un ou plusieurs constats avec photos et/ou vidéos, et pourra se faire assister d'un serrurier, ou de tout autre technicien, au choix du requérant ;

- 'dire' que pour l'ensemble de ces différentes opérations l'huissier de justice pourra en cas de besoin également se faire assister de la force publique en la personne du commissaire de police ;

- 'dire' qu'avant chaque mission, il sera versé la provision convenue avec l'huissier de justice au frais des défendeurs ;

- 'dire' qu'en cas de difficulté il en sera référé au président de la cour d'appel qui se réserve par ailleurs le droit de liquider les astreintes précitées ;

- condamner et ordonner à M. [C] [L] et à Mme [I] [L] de lui verser la somme de 982 100 euros au titre de la quote-part des loyers lui revenant pour la période de décembre 2007 à mars 2017, sous forme de provision, sans constitution de garantie en contrepartie et sans possibilité de consignation, quitte à parfaire et à ajuster à la date de la décision à intervenir pour chaque mois supplémentaire écoulé depuis le mois de mars 2017 ;

- rétracter l'ordonnance de référé rendue le 23 février 2012 par le tribunal de grande instance de Nanterre (RG 12/00506) ;

En tout état de cause,

- débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions y compris de toutes demandes reconventionnelles ou au titre d'un quelconque appel incident ;

- condamner les intimés solidairement à la somme de 2 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel et de première instance.

Au soutien de ses demandes, M. [G] [L] fait valoir en substance :

- que le problème de son domicile légal situé au [Adresse 2], qu'il a été contraint de quitter et que lui contestent systématiquement les intimés, n'est pas un point de détail contrairement à ce qu'a estimé le premier juge ; que sa demande de rétractation de l'ordonnance rendue le 23 février 2012 est parfaitement justifiée ; que la réalité de son domicile qui ne se confond pas avec sa résidence a été reconnue par différentes juridictions ; qu'il est bien fondé à revendiquer depuis l'origine que son domicile est situé [Adresse 2], alors qu'au surplus il est propriétaire indivis de l'immeuble ; que ce domicile d'origine est conservé tant qu'il n'a pas été manifesté d'intention d'en adopter un nouveau ;

- que, chassé de force de ce lieu, il n'en reste pas moins son seul domicile légal, peu important son changement de résidence ;

- qu'en outre, il est légitime à dissimuler son adresse afin de préserver sa sécurité compte tenu des violences subies ;

- que son adresse à [Localité 3] est incontestable et a été validée par de nombreuses décisions ; que l'ordonnance du 23 février 2012 en refusant de prendre en considération ces éléments l'a privé du droit fondamental d'accès à un tribunal garanti par l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

- que la rétractation demandée au visa de l'article 488 du code de procédure civile est recevable, l'ordonnance ayant statué sur la demande d'invalidation de son domicile et le premier juge ayant considéré à tort que l'ordonnance n'avait pas statué sur une quelconque demande ;

- que le premier juge a considéré à tort que la demande de provision aurait dû être présentée devant le président du tribunal de grande instance saisi en la forme des référés ; qu'il existe un trouble manifestement illicite dont la compétence revient au juge des référés ;

- qu'il a été porté atteinte à son droit de propriété, dès lors qu'il ne peut plus accéder à ses appartements situés [Adresse 2] ; qu'en présence d'une pluralité de demandes, celles relevant de juridictions 'dites d'exception' s'effacent au profit de la juridiction de droit commun, de sorte que le juge des référés est compétent pour connaître de l'ensemble de ses demandes ;

- que son référé est 'polymorphe', référé sauvegarde, référé injonction et référé provision ;

- que la multiplication des procédures que lui reproche le premier juge n'est pas de son fait ; que plusieurs juridictions lui ont donné raison ; qu'il n'existe aucun abus d'ester en justice ; que le sursis à statuer se justifie par l'instruction pénale en cours entre les mêmes parties qui n'est pas terminée ; qu'un juge d'instruction enquête sur l'aspect commercial du dossier et les menaces et violences dont il a fait l'objet; qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée à son encontre à titre de dommages-intérêts et en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions transmises le 26 janvier 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [C] [L], intimé et appelant incident, demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance du 10 juillet 2017 en toutes ses dispositions sauf celle relative au montant de la condamnation de M. [G] [L] pour procédure abusive ;

- infirmer en conséquence l'ordonnance du 10 juillet 2017 en ce qu'elle a condamné M. [G] [L] à lui verser une somme de 2 000 euros pour procédure abusive ;

Y faisant droit, et statuant à nouveau :

- condamner M. [G] [L] à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

A titre subsidiaire, au cas où la cour infirmerait pour le surplus en tout ou partie l'ordonnance du 10 juillet 2017 :

- 'constater' la litispendance s'agissant de la demande de versement de loyers ;

- se dessaisir en conséquence au profit de la 1ère chambre, 1ère section de la cour d'appel de Versailles;

- 'dire et juger' irrecevable la demande de M. [G] [L] en rétractation de l'ordonnance de référé rendue le 23 février 2012 ;

- 'dire et juger' M. [G] [L], sinon irrecevable, du moins mal fondé en l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, et l'en débouter purement et simplement ;

En tout état de cause :

- condamner M. [G] [L] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, M. [C] [L] fait valoir en substance :

- que les deux seules pièces qu'il a produites ont été communiquées à l'appelant ; qu'il n'existe aucune justification à la demande de rejet des conclusions et pièces signifiées le 29 novembre 2018 pour de simples erreurs de frappe ; qu'en l'absence de communication simultanée des conclusions et pièces, les pièces peuvent et non, doivent, être écartées des débats ; qu'aucune irrecevabilité des conclusions ne peut être prononcée ; que M. [G] [L] a pu déposer des conclusions en réplique dans les délais impartis ;

- que les demandes relatives à l'occupation des biens et aux loyers relèvent des articles 815-9 et 815-11 du code civil, les biens litigieux étant à ce jour la propriété indivise des parties ; que seul le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés peut en connaître ;

- qu'il en est de même concernant la demande d'inventaire conformément aux articles 1328 et 1333 du code de procédure civile ;

- qu'à supposer qu'une demande relève des pouvoirs du juge du référé, il ne peut être dérogé à la compétence spéciale du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés pour les demandes dont lui seul peut connaître ;

- subsidiairement, si la cour devait statuer sur toutes les demandes, qu'il existe une situation de litispendance relative à la demande d'indemnité d'occupation, le tribunal de grande instance de Nanterre ayant été saisi de cette prétention, l'affaire (RG 13/02969) étant actuellement pendante devant la cour d'appel (1ère chambre, 1ère section), laquelle a sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale engagée par l'appelant ; que le sursis à statuer a été sollicité par M. [C] [L] et Mme [I] [L] car la procédure pénale est susceptible d'influer sur la demande de révocation de la donation consentie en 2005 ; que toutefois la plainte a fait l'objet d'un non-lieu définitif de sorte que les intimés ont sollicité la révocation du sursis à statuer ;

- que M. [G] [L] ne peut invoquer l'existence d'un trouble manifestement illicité dès lors qu'il ne démontre pas avoir été expulsé avec violence de l'immeuble indivis ; que sa plainte pour les prétendus faits de violence allégués a fait l'objet d'un non-lieu définitif ; que seul M. [C] [L] est occupant à ce jour des lieux, en sa qualité d'usufruitier ; que M. [G] [L] ne peut prétendre à une quelconque occupation des biens avant le décès des donateurs ainsi qu'il en résulte des termes de l'acte de donation-partage de 2005 ;

- qu'à supposer que la cour se reconnaisse 'compétente' et retienne l'existence d'un trouble manifestement illicite, les demandes relatives à l'occupation des biens, au versement d'une indemnité d'occupation et à l'inventaire devraient être rejetées ; que toute indemnité d'occupation est due à l'indivision et non aux indivisaires ; qu'elle ne peut être réclamée sur dix ans, l'action en paiement d'une telle indemnité se prescrivant par cinq ans selon l'article 815-10, alinéa 2, du code de procédure civile; que la valeur locative n'est pas justifiée ; que l'appelant n'a aucune qualité pour faire dresser un inventaire de biens meubles qui ne lui appartiennent pas et qu'il ne démontre pas provenir de la succession de sa mère ;

- que l'ordonnance du 23 février 2012 ne peut être rétractée au visa de l'article 488 du code de procédure civile, aucune demande au fond n'ayant été tranchée ; qu'il n'existe aucune circonstance nouvelle ; que seule la voie de l'appel pouvait être utilisée ; qu'en tout état de cause, la demande en rétractation est irrecevable, puisque toutes les parties en cause n'ont pas été assignées dans le cadre de cette procédure en rétractation ; qu'enfin, la demande est mal fondée, l'appelant ne démontrant pas qu'à la date de l'assignation, il avait son domicile aux adresses mentionnées à l'acte ; que la nullité de l'assignation a été également prononcée au motif qu'elle ne contenait pas un exposé clair des moyens de fait et de droit, ce chef de nullité n'étant pas critiqué par l'appelant ;

- que la condamnation de M. [G] [L] pour procédure abusive est pleinement justifiée ; que celui-ci se livre à un véritable harcèlement judiciaire de son père et de sa soeur ; que sa malveillance est amplement établie ; qu'il est à l'origine des premières procédures qui ont été engagées, de plaintes pénales et de demandes de sursis à statuer ; qu'il a été condamné le 21 janvier 2019 pour dénonciation calomnieuse à l'encontre des intimés ; que cette procédure est elle-même abusive, car empreinte de la plus parfaite mauvaise foi et elle recèle de nombreuses erreurs de droit ; que le montant des dommages-intérêts alloués doit être revu à la hausse.

Dans ses conclusions transmises le 28 janvier 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [I] [L], intimée et appelante incidente, demande à la cour de :

- 'voir' confirmer l'ordonnance du 10 juillet 2017 en toutes ses dispositions, sauf à y ajouter relativement à la condamnation de M. [G] [L] pour procédure abusive ;

- 'voir' faire application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile à l'encontre de M. [G] [L] ;

- 'voir' condamner M. [G] [L] à une somme de 10 000 euros pour procédure abusive ;

A titre subsidiaire,

- 'constater' la situation de litispendance relativement à la demande de loyers déjà présentée devant la 1ère chambre, 1ère section de la cour d'appel de Versailles et se dessaisir en conséquence ;

- 'déclarer' M. [G] [L] irrecevable en sa demande de rétractation de l'ordonnance de référé du 23 février 2012 ;

- 'déclarer' M. [G] [L] irrecevable et si besoin mal fondé en toutes ses demandes ;

En toutes hypothèses,

- 'voir' condamner M. [G] [L] à une somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de ses demandes, Mme [I] [L] fait valoir en substance :

- que l'irrecevabilité de ses conclusions et pièces soulevée par l'appelant est injustifiée ; que la pièce 15 n'a jamais été communiquée et n'existe pas, qu'il s'agit d'une erreur ; que M. [G] [L] a été en mesure de répliquer à ses écritures ;

- qu'elle s'associe aux observations développées par son père ; qu'il ne peut être dérogé à la compétence particulière du président du tribunal de grande instance pour l'essentiel des demandes ;

- que si l'appelant a été hébergé par ses parents un temps, cela ne lui confère pas le droit d'y retourner alors qu'il a quitté ce bien dans des conditions qui ne sont pas celles qu'il invoque ; que leur père est seul en droit d'occuper le bien litigieux ; que l'inventaire réclamé aurait dû être réalisé au décès de leur mère, il y a dix ans, et n'a d'intérêt que pour permettre une comparaison avec un constat antérieur qui n'existe pas ; que la partie de l'immeuble située au 143 ter est occupée par une société commerciale et M. [G] [L] ne peut réclamer un droit d'occupation ;

- qu'elle-même n'occupe pas les biens litigieux, de sorte qu'aucune demande ne peut être formée à son encontre ;

- qu'il n'existe pas de circonstances nouvelles justifiant la rétractation de l'ordonnance du 23 février 2012, puisqu'elle porte uniquement sur la nullité de l'assignation ;

- que l'action engagée par son frère est empreinte de malveillance, s'inscrit dans une répétition de procédures qui conduit à un épuisement psychologique, ce qui justifie sa demande en appel de dommages-intérêts pour procédure abusive.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 février 2019.

A l'audience des plaidoiries du 13 mars 2019, les conseils des parties ont été interrogés par la cour sur l'opportunité de recourir à l'entremise d'un professionnel de la résolution des litiges ou médiateur pour confronter les points de vue et rechercher ensemble une solution mutuellement acceptable au litige qui les sépare.

Les conseils des intimés ont indiqué le 29 mars 2019 qu'ils n'entendaient pas donner suite à la proposition de la cour.

Le conseil de M. [G] [L] a pris note le 1er avril 2019 du refus de ses confrères, mentionnant que son client était favorable à la mesure de médiation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques et qu'il en est de même de celles tendant à ce qu'il soit 'dit et jugé' en ce qu'elles constituent des moyens et non des prétentions.

La cour relève en outre qu'aucune des parties ne critique l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la demande en nullité de l'assignation, ce chef de décision n'étant au demeurant pas visé dans la déclaration d'appel.

Sur l'irrecevabilité et le rejet des conclusions des intimés

L'article 954, alinéa 1, du code de procédure civile dispose :

'Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.'

Selon l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Il est inopérant pour l'appelant de critiquer les conclusions et pièces transmises par les intimés le 29 novembre 2018, la cour n'étant en l'espèce saisie que par les dernières conclusions des intimés qui ont été déposées les 26 et 28 janvier 2019.

En l'espèce, il est constant que M. [C] [L] n'a versé aux débats en cause d'appel que deux pièces, visées dans ses dernières écritures et énumérées en annexe des conclusions, qui ont été régulièrement communiquées.

L'intimé vise par ailleurs dans ses écritures des pièces adverses numérotées, qui correspondent aux pièces communiquées par l'appelant.

Concernant Mme [I] [L], le bordereau de pièces annexé à ses dernières conclusions mentionne qu'il n'existe pas de pièce 15 et rectifie l'erreur de numérotation des pièces du bordereau annexé aux conclusions précédentes.

Sont également visées dans ces dernières conclusions certaines des pièces communiquées, l'essentiel des pièces produites correspondant à des décisions de justice.

Il convient de rappeler que l'absence de communication simultanée des pièces et conclusions n'entraîne pas l'irrecevabilité des conclusions mais peut justifier que les pièces non communiquées soient écartées des débats si elles n'ont pas été communiquées en temps.

De même, aucune irrecevabilité ou autre sanction n'est encourue à raison de l'absence d'indication de pièces par leur numéro dans le corps des conclusions d'appel au soutien des moyens et de l'argumentaire qui est développé.

Enfin il n'existe aucune obligation pour l'intimé de porter en en-tête de ses écritures la mention d'appel incident, et cette irrégularité, à supposer qu'elle existe, n'est pas susceptible d'être sanctionnée par une irrecevabilité des conclusions, dès lors que l'appelant a été en mesure de répondre dans les délais impartis, notamment à l'appel incident.

En l'espèce, l'ensemble des pièces adverses ont bien été communiquées à M. [G] [L] qui a été en mesure de répliquer utilement aux conclusions des intimés dans ses dernières conclusions transmises le 31 décembre 2018, étant relevé que l'appelant n'a pas estimé nécessaire de répliquer à nouveau aux dernières écritures transmises, dans le respect du principe de la contradiction, par les parties adverses les 26 et 28 janvier 2019 soit un mois avant la date de clôture.

En conséquence il n'y a pas lieu de déclarer irrecevables les conclusions et pièces des deux intimés, et notamment leurs conclusions transmises le 29 novembre 2018, M. [G] [L] ne justifiant d'aucun grief.

Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite

Aux termes de l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, la juridiction des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le dommage imminent s'entend du « dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer » et le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ».

Il s'ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le premier juge a statué et avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'imminence d'un dommage, d'un préjudice ou la méconnaissance d'un droit, sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines, qu'un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l'intervention du juge des référés ; la constatation de l'imminence du dommage suffit à caractériser l'urgence afin d'en éviter les effets.

En l'espèce il résulte des éléments de fait et de preuve versés aux débats :

- que par acte de donation-partage du 30 décembre 2005, M. [C] [L] et son épouse aujourd'hui décédée, ont fait donation à titre de partage anticipé à leurs deux enfants, chacun pour moitié, de la nue-propriété des biens situés [Adresse 2] comprenant une partie à usage commercial (143 ter) et un pavillon à usage d'habitation (145),

- que selon l'attestation du notaire en date du 15 janvier 2008 (pièce 2b appelant), il est prévu que les donataires n'auront la jouissance des biens qu'à compter du décès des donateurs, 'lesquels font réserve expresse à leur profit pour en jouir pendant leur vie de l'usufruit de tous les biens donnés aux termes du présent acte',

- que M. [G] [L] a vécu chez ses parents jusqu'au décès de sa mère survenu le [Date décès 1] 2007,

- qu'il a quitté le domicile familial au mois de décembre 2007, et a fait plusieurs déclarations de main-courante en 2008 et 2009 pour dénoncer des faits de violences à son égard émanant de son père et de sa soeur et des malversations au préjudice de la société Haro France dans laquelle il est associé,

- qu'il a cherché à réintégrer en 2008 le domicile du [Adresse 2] sans y parvenir,

- qu'il n'a jamais cessé de se domicilier à cette adresse jusqu'à ce jour, bien que n'y résidant plus, ainsi qu'en attestent les documents versés aux débats, et notamment sa carte d'électeur, sa domiciliation bancaire et ses déclarations de revenus,

- qu'à la suite de la plainte avec constitution civile qu'il a déposée contre personne non dénommée, une information judiciaire a été ouverte en décembre 2011 pour des faits notamment d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire avec torture ou acte de barbarie, tentative de meurtre, violences aggravées, extorsion de signature, abus de faiblesse, escroquerie, abus de confiance,

- que par arrêt du 21 mai 2015, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction des chefs de tentative de meurtre, séquestration avec actes de torture ou de barbarie sur personne vulnérable, extorsion de signature, abus de faiblesse et violences aggravées, et a ordonné la poursuite de l'information pour le surplus ; que le pourvoi formé par M. [G] [L] contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de cassation le 11 janvier 2017.

Dans de telles circonstances, le caractère manifeste du trouble illicite invoqué par l'appelant tiré de son éviction brutale et violente au mois de décembre 2007 du domicile familial dans lequel il résidait, situé [Adresse 2], n'est nullement établi alors même que les faits de violence dénoncés dans sa plainte avec constitution de partie civile déposée en 2011 ont fait l'objet d'un non-lieu aujourd'hui définitif ; que le seul fait pour l'appelant d'avoir habité chez ses parents durant plusieurs années, jusqu'à l'âge de 39 ans, ne suffit pas à lui conférer un droit d'usage et d'habitation du logement familial alors que les rapports qu'il entretient désormais avec son père sont extrêmement tendus et font obstacle à toute cohabitation.

En outre, indépendamment de sa qualité de nue-propriétaire des biens litigieux, n'est pas démontré avec l'évidence requise en référé le droit pour l'appelant d'occuper ou de bénéficier d'un droit de jouissance de ces biens, dont une partie au demeurant est à usage commerciale, ou d'un droit en pleine propriété à hauteur de 25%, alors même que selon l'acte de donation-partage (clause 'Jouissance'), M. [C] [L], donateur avec son épouse, bénéficie de l'intégralité de l'usufruit des biens, la pleine propriété ne devant revenir aux donataires qu'à l'issue du décès du dernier donateur.

Dès lors, en l'absence de trouble manifestement illicite caractérisé, au sens de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, les mesures de remise en état sollicitées par M. [G] [L] tendant à lui permettre de réintégrer les locaux situés [Adresse 2] et à faire condamner son père et sa soeur à procéder à l'ouverture des portes pour qu'il puisse de nouveau habiter dans ces lieux en procédant à l'installation d'une boîte aux lettres à son nom n'ont pas lieu d'être ordonnées, étant relevé qu'il n'est pas démontré que l'appelant disposait antérieurement d'une boîte aux lettres personnelle à cette adresse.

Pour les mêmes motifs, la demande tendant à obtenir l'ouverture des portes pour récupérer ses biens personnels doit être rejetée, dès lors qu'il n'est nullement établi que M. [G] [L] a été chassé brutalement de ces lieux en décembre 2007 en étant contraint d'y laisser tous ses objets et effets personnels et qu'il n'a pas été en mesure, le cas échéant, de les récupérer depuis plus de dix ans.

Enfin il sera rappelé qu'il relève des seuls pouvoirs du président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, de régler les droits des indivisaires, à supposer que ceux-ci puissent revendiquer des droits concurrents de même nature sur un immeuble indivis, conformément aux dispositions de l'article 815-9 du code civil qui prévoient que 'Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.'

En conséquence, l'ordonnance doit être confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur ces demandes.

Sur la demande d'inventaire des biens meubles et immeubles

La cour relève que la demande d'un 'inventaire précis des lieux et des objets restant dans l'ensemble des endroits, espaces et locaux' n'est ni explicitée ni fondée en droit.

Elle n'est pas justifiée sur le fondement des dispositions de l'article 808 du code de procédure civile, en l'absence d'urgence, alors même que le décès de [Z] [L] remonte à plus de dix ans et qu'une procédure en partage est actuellement pendante devant la cour d'appel de Versailles.

Elle n'est pas plus justifiée sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile, faute pour l'appelant de démontrer l'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent imposant une mesure de constat de l'état des biens qui pourraient lui appartenir en sa qualité de propriétaire indivis, ou de risque de dissimulation ou destruction de ces biens.

La demande se heurte enfin à des contestations sérieuses dès lors que la procédure d'inventaire est régie par les dispositions spécifiques des articles 1328 et suivants du code de procédure civile et que selon l'article 1333 du même code, il appartient au président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, de trancher les difficultés pouvant survenir dans l'établissement d'un inventaire.

En conséquence, l'ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande.

Sur la demande de provision au titre des loyers

Selon l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

La provision allouée n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Dans cette limite, le juge des référés fixe souverainement le montant de la provision.

M. [G] [L], qui prétend être propriétaire à hauteur de 25% des biens immobiliers situés [Adresse 2], revendique sa quote-part des revenus locatifs sur la période de décembre 2007 à mars 2017 (112 mois), soit la somme de 982 100 euros (35 075 euros x 112 = 3 928 400 euros x 25% = 982 100 euros), sur la base d'une valeur locative annuelle de 420 900 euros (1 525 m2 x 23 euros le m2 = 35 075 euros/mois x 12 = 420 900 euros/an).

Sous couvert d'une demande de provision à valoir sur les revenus locatifs des biens situés [Adresse 2], l'appelant sollicite en réalité, en sa qualité d'indivisaire sur les biens immobiliers litigieux, une indemnité à l'encontre des autres indivisaires, à raison de leur occupation privative des biens indivis.

La demande est totalement infondée en tant que dirigée à l'encontre de Mme [I] [L] dont il est établi qu'elle n'occupe pas les biens litigieux et qui bénéficie de fait des mêmes droits que son frère au regard de l'occupation privative et exclusive des lieux par M. [C] [L].

Par ailleurs c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la demande relevait des pouvoirs du président du tribunal de grande instance statuant 'en la forme des référés', c'est à dire au fond , au visa des articles 815-9, 815-10 et 815-11 du code civil, l'indemnité d'occupation privative que doit l'indivisaire qui use et jouit privativement de la chose privative en application de l'article 815-9 du code civil étant assimilée à un revenu qui accroît à l'indivision, conformément à l'article 815-10, et la demande de M. [G] [L] s'analysant en une demande d'avance provisionnelle sur les revenus dépendant de l'indivision.

L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande, qui est en réalité irrecevable en tant que présentée devant le juge des référés et non le président du tribunal de grande instance saisi au fond, en la forme des référés conformément aux dispositions de l'article 492-1 du code de procédure civile.

La cour ajoute qu'il est inopérant pour l'appelant de soutenir que si une seule de ses demandes relève des pouvoirs du juge des référés, alors les textes spéciaux des articles 815-9 et suivants 's'effacent'au profit du droit commun et de la 'compétence' de la juridiction des référés.

Sur la demande de rétractation de l'ordonnance du 23 février 2012

La demande de M. [G] [L] est fondée sur les dispositions de l'article 488 du code de procédure civile qui dispose que :

' L'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.

Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles'.

Il résulte de ces dispositions d'une part, que le juge du fond, ultérieurement saisi, n'est pas lié par ce qui a été jugé en référé et que la juridiction des référés, initialement saisie, a le pouvoir de modifier ou rapporter , dans les conditions fixées par le second alinéa de l'article 488 du code de procédure civile, sa décision première.

En l'espèce, l'ordonnance de référé du 23 février 2012, retenant que le non-respect des exigences procédurales causait des griefs évidents aux personnes assignées, a :

- constaté la nullité de l'assignation délivrée le 3 février 2012 par M. [G] [L], au visa des articles 56 et 648 du code de procédure civile pour deux motifs :

* la multi-domiciliation du demandeur dans l'assignation et la dissimulation de sa véritable adresse au jour de l'assignation,

* l'absence de respect de l'exigence d'une clarté minimale dans l'exposé de l'objet de la demande et celui des moyens de fait et de droit qui la soutiennent,

- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de M. [C] [L] et de Mme Banasfshé [L] au titre d'une procédure abusive,

- condamné M. [G] [L] à payer à M. [C] [L] et Mme [I] [L] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

L'appelant invoque l'erreur commise par le juge dès lors que son domicile légal a toujours été fixé au [Adresse 2], qu'il n'a jamais eu l'intention d'en changer mais a été contraint de le quitter, chassé de force de ce lieu par son père.

Il est toutefois constant que M. [G] [L] n'habite plus à l'adresse du [Adresse 2] depuis le mois de décembre 2007 et qu'il dispose depuis cette date d'un autre domicile, même s'il s'obstine à maintenir sa domiciliation bancaire, électorale ou fiscale à cette adresse.

A la date de l'assignation délivrée le 3 février 2012, M. [G] [L] a d'ailleurs mentionné deux adresses, celle de [Localité 2] et une adresse à [Localité 3] et il lui appartenait de faire appel de l'ordonnance s'il estimait que le juge des référés avait commis une 'erreur judiciaire'.

Il ne justifie d'aucune circonstance nouvelle au sens de l'article 488 susvisé, étant relevé qu'en tout état de cause, la nullité de l'assignation a été prononcée, sur le fondement de l'article 56 du code de procédure civile, non seulement en l'absence d'indication du domicile réel du demandeur mais également pour non respect de l'exigence prescrite à l'article 56-2° au regard du caractère confus de l'assignation, ce motif de nullité n'étant pas critiqué par l'appelant.

Ainsi l'ordonnance du 23 février 2012 n'a pas lieu d'être modifiée ou rapportée, indépendamment du débat élevé par l'appelant sur la notion de domicile légal et de domicile d'origine, sur la validité alléguée de son adresse au [Adresse 2] et son absence de volonté d'en changer, la cour soulignant que de nombreuses décisions de justice, avant et après l'assignation litigieuse, ont fait le constat que M. [G] [L] ne résidait pas à l'adresse indiquée à [Localité 2] et que cette adresse n'était pas celle de son domicile, l'intéressé ayant de surcroît, à l'occasion de diverses procédures, déclaré cinq adresses différentes.

N'est pas plus opérante la violation alléguée par l'appelant de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment de son droit à accéder à un tribunal, alors qu'il bénéficiait en tout état de cause d'une voie de recours contre la décision critiquée, qu'il s'est abstenu d'exercer, l'ordonnance de référé n'ayant pas été frappée d'appel.

C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de 'rétractation' de l'ordonnance de référé du 23 février 2012 et il y a lieu de confirmer ce chef de décision.

Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive

L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts que lorsqu'est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice.

Il est constant que les intimés subissent depuis plus de dix ans de multiples procédures civiles et pénales diligentées principalement à l'initiative de M. [G] [L] alors que la procédure utile pour régler les droits éventuels des indivisaires est celle qui tend à aux opérations de liquidation-partage de la succession de [Z] [L], laquelle a été initiée en 2009 par M. [C] [L] et Mme [I] [L] et a donné lieu à un jugement rendu le 15 février 2013, dont il a été relevé appel, un sursis à statuer ayant été prononcé le 19 novembre 2015 dans l'attente de l'issue de la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. [G] [L].

Il est tout aussi constant que les faits de violence et les crimes et délits dénoncés par M. [G] [L] ont fait l'objet d'un non-lieu et que les accusations portées par celui-ci contre son père et sa soeur ont conduit le tribunal correctionnel de Versailles, par jugement du 15 octobre 2018, à le condamner pour dénonciation calomnieuse et à verser à chacune des parties civiles la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral.

L'obstination de M. [G] [L] à vouloir réintégrer le domicile familial de [Localité 2], dix ans après le décès de sa mère, alors qu'un conflit aigu l'oppose à son père qui revendique de son côté un usufruit sur l'ensemble des biens, en sollicitant en outre le paiement à titre provisionnel de près d'un million d'euros alors que les droits des parties ne sont pas établis, et son choix de s'adresser au juge de l'évidence dans une situation qui n'en présente aucune et dans un contexte de procédures multiples, témoignent d'un acharnement fautif à l'encontre des intimés, étant souligné qu'il n'est fait aucune distinction entre M. [C] [L], qui occupe effectivement les biens indivis, et Mme [I] [L] qui n'habite pas dans les lieux et qui dispose de droits pourtant rigoureusement identiques à ceux de son frère.

Constitue également une attitude particulièrement malveillante de l'appelant la reproduction dans ses conclusions d'extraits d'écoutes illicites qui auraient été retranscrites par un expert privé, et son obstination à qualifier son père et sa soeur d'agresseurs' alors que les faits de violence criminels et délictuels qu'il a dénoncés ont abouti à un non-lieu et qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel de Versailles pour le délit d'atteinte à l'intimité de la vie privée pour avoir capté et enregistré des conversations ou paroles prononcées par les intimés à titre privé et sans leur consentement.

En conséquence c'est à bon droit que le premier juge a considéré que l'abus de droit d'ester en justice était en l'espèce caractérisé à l'égard de M. [C] [L], la demande formée en appel par Mme [I] [L] de ce chef étant également justifiée.

Cette nouvelle procédure cause indéniablement un préjudice moral aux intimés, contraints une nouvelle fois de se défendre et de subir des propos calomnieux.

Il leur sera alloué à chacun la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts.

L'ordonnance déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a condamné M. [G] [L] à payer à M. [C] [L] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Sur les autres demandes

L'ordonnance déférée doit être confirmée du chef des condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

En conséquence la demande de M. [G] [L] tendant à la restitution avec intérêts au taux légal depuis leur versement des sommes versées en exécution de l'ordonnance de référé du 10 juillet 2017 doit être rejetée.

L'équité commande de faire droit en cause d'appel à la demande des intimés présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; l'appelant sera condamné à leur verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision.

Partie perdante, l'appelant ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS LA COUR

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

DIT n'y avoir lieu à déclarer irrecevables les conclusions et pièces de M. [C] [L] et Mme [I] [L], et notamment celles transmises le 29 novembre 2018,

CONFIRME l'ordonnance rendue le 10 juillet 2017 des chefs de décision critiqués, sauf en ce qu'elle a condamné M. [G] [L] à payer à M. [C] [L] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

Statuant à nouveau de ce chef de décision infirmé,

CONDAMNE M. [G] [L] à payer à M. [C] [L] la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [G] [L] à payer à Mme [I] [L] la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

DIT n'y avoir lieu à restitution à M. [G] [L] des sommes versées en exécution des ordonnances de référé rendues le 23 février 2012 et le 10 juillet 2017,

CONDAMNE M. [G] [L] à payer à M. [C] [L] et à Mme [I] [L] la somme de 4 000 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE la demande de M. [G] [L] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que M. [G] [L] supportera la charge des dépens d'appel.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Odette-Luce BOUVIER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 18/06569
Date de la décision : 16/05/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 14, arrêt n°18/06569 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-16;18.06569 ?
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