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15/05/2019 | FRANCE | N°16/01128

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 15 mai 2019, 16/01128


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



15e chambre



ARRÊT N°





CONTRADICTOIRE



DU 15 MAI 2019





N° RG 16/01128





AFFAIRE :





[R] [S]





C/





SA UCB PHARMA









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Janvier 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : Encadrement

N° RG :

13/00754





Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :





SELARL LAURE LAGORCE





Me Emeric LEMOINE





le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





LE QUINZE MAI DEUX MILLE DIX NEUF,





La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

15e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 MAI 2019

N° RG 16/01128

AFFAIRE :

[R] [S]

C/

SA UCB PHARMA

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Janvier 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : Encadrement

N° RG : 13/00754

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

SELARL LAURE LAGORCE

Me Emeric LEMOINE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE MAI DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [R] [S]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1], de nationalité française

comparant en personne, assisté de Me Laure LAGORCE-BILLIAUD de la SELARL LAURE LAGORCE, avocat au barreau de TOULOUSE

APPELANT

****************

SA UCB PHARMA

[Adresse 2]

'[Adresse 2]'

[Adresse 2]

N° SIRET : 562 079 046

représentée par Me Emeric LEMOINE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 février 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Hubert DE BECDELIEVRE, Magistrat honoraire chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Maryse LESAULT, Présidente,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Monsieur Hubert DE BECDELIEVRE, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Madame Carine DJELLAL,

FAITS ET PROCÉDURE,

M. [S] a été embauché en tant que délégué médical à compter du 26 octobre 1996 par la société UCB Pharma par un contrat à durée déterminée de 6 mois.

Ce contrat à durée déterminée a été renouvelé puis M. [S] a été embauché en contrat à durée indéterminée le 26 octobre 1997 en tant que délégué médical confirmé I, niveau B.

M. [S] a un statut cadre, coefficient 250 selon la convention collective de l'industrie pharmaceutique. En dernier lieu, il occupait les fonctions de délégué médical confirmé II, niveau C, depuis le 1er janvier 2004 et sa rémunération moyenne était de 2.715,38 euros bruts mensuels.

Entre 2006 et 2008 la société UCB Pharma a connu un certain nombre de réorganisations.

Le 30 mars 2006 M. [S] a été licencié pour motif économique après avoir refusé par courrier du 18 mars 2006 des propositions de reclassement et avoir opté pour l'aide à la création d'entreprise offerte dans le plan de sauvegarde de l'emploi, la profession de visiteur médical qu'il exerçait ayant disparu chez la société UCB Pharma.

Un deuxième plan de sauvegarde de l'emploi a été instauré en 2007 et un troisième en 2008 au cours duquel l'intégralité de la branche de la visite médicale a été supprimée.

Le 27 mars 2009 M. [S] a saisi le Conseil de prud'hommes de Nanterre pour demander la nullité du premier plan de sauvegarde de l'emploi qui avait conduit à son licenciement. Il a été débouté le 14 décembre 2010 mais cette décision a été réformée par un arrêt de la Cour d'appel de Versailles en date du 4 octobre 2010 qui a ordonné sa réintégration dans un poste équivalent à celui qu'il occupait avant son licenciement.

Par courrier du 14 novembre 2012, la société UCB Pharma a informé M. [S] qu'elle le réintégrait dans le poste de visiteur médical qu'il occupait avant son licenciement et l'a convoqué à une réunion fixée le 20 novembre 2012.

Le 19 novembre 2012, le conseil de M. [S] a contacté la société UCB Pharma et l'a informée que celui-ci ne pourrait se rendre à cette réunion compte tenu des faibles délais de prévenance.

Par courrier du 22 novembre reçu le 26, la société UCB Pharma a convoqué à nouveau M. [S] pour une formation à [Localité 2] devant se tenir le 30 novembre.

Par courrier du 29 novembre, M. [S] a demandé à la société UCB Pharma de lui proposer un poste de délégué hospitalier, la branche visiteur médical ayant disparu.

Le 30 novembre, la société UCB Pharma a refusé à M. [S] la présence de son conseil et a maintenu la réunion le jour même.

Le 4 décembre, par courrier reçu le 5, la société UCB Pharma a convoqué M. [S] pour le 7 décembre toujours à [Localité 2].

Le 7 décembre, M. [S] s'est rendu à cet entretien. Par courrier du 10 décembre reçu le 20, la société UCB Pharma lui a indiqué ses missions et l'a convoqué à une formation devant se dérouler du 17 au 19 décembre 2012 soit trois jours avant qu'il ne reçoive ce courrier.

Le 15 décembre, M. [S] a indiqué à la société UCB Pharma son impossibilité matérielle de reprendre son poste de visiteur médical.

M. [S] a reçu le 31 décembre une nouvelle convocation à une formation devant se dérouler à compter du 2 janvier 2013.

M. [S] a répondu qu'il ne pouvait y assister compte tenu des délais.

Le 10 janvier 2013, la société UCB Pharma a convoqué M. [S] à un entretien préalable qui s'est tenu le 22 janvier.

Le 25 janvier la société UCB Pharma a notifié à M. [S] son licenciement pour faute grave.

M. [S] a saisi le Conseil de prud'hommes de Nanterre de demandes tendant à voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à condamner en conséquence l'employeur au paiement de diverses indemnités.

Par jugement du 26 janvier 2016, le Conseil de prud'hommes de Nanterre a :

- dit et jugé que le licenciement de M. [S] [R] repose sur une cause réelle et sérieuse mais pas sur une faute grave,

- condamné la société UCB Pharma à verser à M. [S] [R] les sommes suivantes :

- 20.527,37 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 8.146,14 euros à titre d'indemnité de préavis,

- 814,61 euros à titre de congés payés y afférents,

avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2013,

- dit que les intérêts échus depuis plus d'un an à compter du présent jugement seront eux-mêmes productifs d'intérêts,

- rappelé que sont exécutoires de droit à titre provisoire les condamnations ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletin de paie, certificat de travail...) ainsi que celles ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R. 1454-14 (anc. R. 516-18) du code du travail dans la limite de neuf mensualités étant précisé que la moyenne des salaires des trois derniers mois doit être fixée à 2.715,38 euros,

- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire pour le surplus,

- condamné la société UCB Pharma à verser à M. [S] [R] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure pénale,

- débouté M. [S] [R] du surplus de ses demandes,

- reçu et débouté la société UCB Pharma de sa demande reconventionnelle,

- condamné la société UCB Pharma aux entiers dépens.

Par déclaration du 19 février 2016, M. [S] a interjeté appel de la totalité du jugement.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, il demande à la cour de :

A titre principal,

- réformer le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit que son licenciement ne reposait pas sur une faute grave mais était pourvu d'une cause réelle et sérieuse, ce faisant :

- dire et juger que licenciement en date du 25 janvier 2013 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner la société UCB Pharma à lui allouer la somme de 48.877 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société UCB Pharma au paiement de la somme de 20.727,37 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société UCB Pharma au paiement de la somme de 8.146,14 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et au paiement de la somme de 814,61 euros au titre des congés payés afférents,

- condamner la société UCB Pharma au paiement de la somme de 2.002,99 euros à titre de rappel de salaire pour les retenues indûment pratiquées pour absence injustifiée,

- condamner la société UCB Pharma au paiement de la somme de 200,30 euros au titre des congés payés afférents,

- condamner la société UCB Pharma au paiement de la somme de 20.000 euros au titre du préjudice subi compte tenu du manque de loyauté de la société UCB au titre de sa réintégration,

- condamner la société UCB Pharma à la régularisation de ses cotisations aux régimes de retraite de juillet 2006 à mai 2012 et à lui remettre un bulletin de salaire pour chaque mois de la période considérée sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,

- condamner la société UCB Pharma à la régularisation des documents de fin de contrat de celui-ci au titre du licenciement prononcé le 25 janvier 2013, ainsi que des bulletins de salaire de novembre 2012 à avril 2013,

- condamner la société UCB Pharma au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Il fait plaider à ces fins que :

L'arrêt du 4 octobre 2012 a ordonné sa réintégration dans un emploi équivalent à celui qu'il occupait avant son licenciement dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.

Il a été licencié en raison de son absence aux entretiens et formations organisées en vue de sa réintégration dans le poste de visiteur médical.

Or, cette catégorie d'emploi avait cessé d'exister au moment de sa réintégration comme le montre le courrier de M. [V] en date du 14 novembre 2012 : 'ce poste, à l'instar des réseaux de visite médicale, a été supprimé depuis plusieurs années. Nous ne le réactivons que pour satisfaire aux obligations mises à notre charge par la décision jurisprudentielle précitée'.

Cette réintégration était donc purement fictive et M. [S] n'avait aucune perspective de carrière au poste de visiteur médical ville.

Cet emploi ne pouvait être exercé comme qu'auparavant où il travaillait avec deux autres visiteurs médicaux sur ce secteur de sorte que cette évolution qui en faisait l'unique visiteur de ces départements voire du territoire national avait pour effet de modifier substantiellement ses conditions de travail.

Une telle réintégration organisée dans le seul but de satisfaire à une décision de justice n'est qu'une mise au placard à peine déguisée, ce dont le salarié a pris conscience dès réception du courrier du 14 novembre 2012.

Le Conseil de prud'hommes a pris bonne note de ce que 'cette réactivation au sein d'une entreprise qui a fait le choix de supprimer ce réseau est artificielle et dénote un manque de volonté de réellement réintégrer'.

L'obstination de l'employeur à lui proposer exactement le poste qu'il occupait alors même qu'il savait que le salarié avait changé de région, et sans envisager d'autres options, tel un poste d'informaticien, caractérise ce refus de le réintégrer de manière effective.

L'employeur n'a pas répondu à ses courriers lui faisant part de ses interrogations sur la viabilité de ce poste créé pour lui seul et les conditions de son exercice dans un contexte nécessairement différent de celui des années précédentes.

Aucune réponse n'a donc été apportée à ses questions concernant les difficultés de travailler seul et non plus en binôme, le support visuel à présenter aux médecins, la documentation, les informations relatives à la stratégie commerciale.

La société UCB PHARMA l'a convoqué par courrier du 14 novembre à une réunion devant se tenir le 20 novembre 2012 aux fins de lui remettre son planning de formation. Il n'a pas pu se rendre à cette réunion de laquelle il avait été prévenu peu de temps à l'avance et dont l'objet ne lui avait pas été précisé.

Son avocat a contacté par télécopie du 19 novembre celui de l'employeur aux fins de solliciter des explications complémentaires sur les modalités de sa réintégration et l'a avisé de l'impossibilité de son client de se rendre à ladite réunion qui était d'ailleurs prématurée compte tenu de ses interrogations sur les aléas de cette réintégration.

Par courrier du 22 novembre reçu le 26 novembre, la société UCB PHARMA le convoquait à une formation à [Localité 2] le 30 novembre. Il sollicitait alors un entretien en présence de son avocat, ce qui lui fut refusé par un courrier du 28 novembre.

Par courrier du 29 novembre il demandait à la société UCB PHARMA de lui proposer un autre poste que celui de visiteur médical et demandait un projet de contrat de travail. L'employeur lui répondait par courrier du 30 novembre qu'elle maintenait l'entretien devant se tenir le jour même et lui refusait la possibilité d'être assisté de son avocat.

Il n'a reçu que le 20 décembre le courrier daté du 10 décembre 2012 l'informant qu'il serait chargé du produit ATARAX dans les départements 06 et 83 et le convoquant à une session de formation du 17 au 19 décembre que le 20 décembre.

Compte tenu par ailleurs du caractère particulièrement lacunaire du courrier du 10 décembre il était contraint de signifier à la société UCB l'impossibilité matérielle de reprendre son poste par courrier du 15 décembre 2012.

Ce n'est que le 31 janvier qu'il a reçu à son domicile sa convocation à une nouvelle session de formation devant se tenir du 2 au 4 janvier 2013. Compte tenu de ces délais, il n'a pu se libérer pour y participer. L'employeur lui a volontairement adressé des convocations dans des délais ne permettant pas de s'y rendre. Il a par ailleurs refusé de mettre à sa disposition un véhicule et une carte affaires avant qu'il ne vienne aux sessions en l'obligeant à avancer les billets d'avion.

Selon la jurisprudence, l'obligation de réintégration doit se faire sur un emploi équivalent c'est-à-dire 'situé dans le même secteur géographique, de même qualification, comportant la même rémunération et les mêmes perspectives de carrière et permettant l'exercice du mandat représentatif'.

La reprise de son emploi supposait qu'il quitte la région toulousaine pour la Côte d'azur et que son épouse renonce à son emploi pour le suivre.

Ayant créé son entreprise d'informatique et soucieux du bon aboutissement d' une procédure d'adoption menée par son épouse, il ne voulait pas prendre le risque de déménager pour un simulacre de réintégration sans information sur la pérennité de son poste.

Il considère que l'employeur n'a pas loyalement rempli son obligation de réintégration.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, la SA UCB Pharma, intimée, demande à la Cour de :

- infirmer le jugement rendu entre les parties par le Conseil de prud'hommes de Nanterre le 26 janvier 2016 en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [S] les sommes suivantes :

- indemnité conventionnelle de licenciement : 20.727,37 euros,

- indemnité compensatrice de préavis : 8.146,14 euros,

- congés payés y afférent : 814,61 euros,

- article 700 du code de procédure civile : 1.200,00 euros,

- le confirmer pour le surplus,

- débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes qu'elle estime infondées,

- condamner M. [S] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [S] aux entiers dépens.

La société UCB PHARMA fait plaider à ces fins que :

Elle a tout fait pour exécuter l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 4 octobre 2012 en allant jusqu'à réactiver le poste du salarié qui avait été supprimé comme tous les autres postes de visiteurs médicaux dans le cadre des plans de sauvegarde de l'emploi.

Le salarié qui avait créé son entreprise ne souhaitait pas réintégrer l'UCB et n'a sollicité sa réintégration que par stratégie judiciaire.

Il a ignoré les rendez-vous qui lui ont été donnés à plusieurs reprises par l'employeur ainsi que les formations qui avaient été mises en place pour lui seul.

Une lettre datée du 14 novembre 2012 le convoquait à un entretien dont la date avait été fixée au 20 novembre pour organiser la période de formation technique portant sur les produits à vendre et lui communiquer un planning de formation.

Il n'est pas venu à ce rendez-vous et n'en a pas averti l'employeur à l'avance pas plus qu'il n'a justifié son absence a postériori.

Il n'est pas exact que le Conseil de M. [S] ait prévenu celui de la société UCB de l'absence de son client à ce rendez-vous.

En admettant que M. [S] n'ait reçu cette lettre de convocation que le 15 novembre (pour le 20), il devait se tenir à la disposition de l'employeur et un délai de 5 jours constituait un délai de prévenance suffisant.

Une nouvelle lettre datée du 22 novembre a été envoyée au salarié lui demandant de se présenter au siège le 30 novembre (en renonçant à donner suite à ce comportement incorrect) pour échanger sur les modalités de sa réintégration.

Le salarié ne s'est pas présenté le 30 novembre sans en informer d'aucune manière l'employeur.

Par une lettre du 29 novembre reçue le 3 décembre, il a tenté de justifier ses absences par le fait que son employeur n'aurait pas répondu aux questions de son avocat, ce qui est inexact, et que les frais de déplacements ne lui auraient pas été remboursés.

Le compte rendu que le salarié a fait de la réunion du 7 décembre, où il s'est enfin présenté, n'est pas conforme à la réalité. Toutes les précisions utiles lui ont été données sur les conditions de son emploi et les frais de déplacement devaient lui être remboursés sur justificatifs.

La formation du 17 au 20 décembre 2012 à laquelle il a été convoqué par lettre du 10 décembre était indispensable à sa prise de poste. 7 personnes y ont été mobilisées et ont bloqué leur agenda. Trois nuits d'hôtel ont été réservées. Tout ces frais ont été exposés en pure perte à cause de sa défection.

Par lettre du 21 décembre 2012, la société UCB PHARMA conviait M. [S] à une nouvelle session devant se dérouler du 2 au 4 janvier 2013 tout en répondant dans ce même courrier aux questions formulées par le salarié dans un précédent courrier du 15 décembre concernant les moyens mis à sa disposition.

Il manquait à nouveau ce rendez-vous sans avoir avisé préalablement l'employeur de son absence ni en avoir justifié a posteriori.

Il a donc encore une fois mobilisé les collaborateurs de l'entreprise en pure perte et exposé cette dernière à des frais inutiles de réservation d'hôtel.

En admettant même qu'il n'ait reçu sa convocation que le 31 décembre, comme il le prétend, il pouvait encore aviser l'employeur de son absence comme le lui imposait la moindre des corrections.

Il a adopté un comportement d'opposition caractérisé à sa réintégration et son incorrection répétée justifie son licenciement immédiat.

SUR CE LA COUR,

L'appel interjeté dans les formes et délais légaux est recevable en la forme.

1- Sur les demandes liées à la réintégration

Les motifs de la lettre de licenciement ramenés à l'essentiel sont les suivants :

'Vous n'avez honoré qu'une seule des 5 convocations que nous vous avions adressées afin de procéder à votre réintégration et vous vous êtes purement et simplement abstenu de vous présenter à quatre reprises.

Vous avez tenté de justifier ce comportement tout-à-fait incorrect et inadmissible par un défaut d'information sur les conditions de votre réintégration.

Cette information vous a pourtant été donnée lors de l'entretien du 7 décembre 2012 puis réitérée dans nos courriers des 10 et 21 décembre 2012.

Toutefois, nous notons que notre courrier de convocation vous a été présenté le 27 décembre 2012 pour une formation débutant 6 jours plus tard. En toute hypothèse, une éventuelle réception tardive de votre convocation aurait pu éventuellement justifier votre retard à cette session. Elle n'explique pas en revanche que vous ne vous y soyez pas présenté ni que vous ayez tenté d'entrer immédiatement en contact avec nous pour nous avertir de cette difficulté.

En réalité, votre comportement depuis nos premiers échanges du mois de novembre 2012 montre que vous ne souhaitez aucunement être réintégré au sein de notre entreprise et que la demande que vous avez formulée en ce sens devant les tribunaux répondait uniquement à des besoins de stratégie judiciaire.

De notre côté, nous avons fait au mieux pour permettre une reprise sereine et rapide de votre activité, tout en faisant preuve d'une grande patience face à vos refus réitérés de répondre à nos convocations.

Votre comportement d'opposition caractérisée à votre réintégration au sein de notre entreprise ainsi que l'incorrection répétée dont vous faites preuve constituent un manquement grave à vos obligations et rend impossible la poursuite, même temporaire, de votre contrat de travail'.

Dès lors que son licenciement a été annulé et sa réintégration ordonnée, M. [S] est resté soumis au pouvoir de direction de l'employeur et aux obligations du contrat de travail. Il devait en conséquence déférer aux convocations de l'employeur sauf impossibilité dûment justifiée.

M. [S] n'a pas déféré aux convocations de l'employeur au rendez-vous du 20 novembre ayant pour objet de lui remettre un planning de formation préalable à sa reprise de fonctions, ni à celle du 30 novembre aux mêmes fins que la précédente et pas davantage à celle du 21 décembre 2012 pour une session de formation devant se dérouler du 2 janvier au 4 janvier après report de la session précédente du 17 au 20 décembre pour laquelle le salarié n'a reçu sa convocation que le 20 décembre comme en témoigne la date de l'accusé de réception.

Il a expliqué son absence à ces rendez-vous par le fait que les convocations à ces entretiens et formations étaient tardives mais aussi et surtout par le fait que l'employeur n'avait pas répondu à ses questions relatives aux conditions d'exercice de son emploi de visiteur médical après suppression des autres postes de ce type ni donné suite à ses demandes tendant à l'attribution d'un poste de visiteur hospitalier ou encore un poste d'informaticien en lieu et place de la réintégration dans son poste de visiteur médical qui lui était proposée.

La convocation au rendez-vous du 20 novembre par lettre du 14 novembre 2012 est parvenue à M. [S] le 15 novembre. Son avocat a répondu à celui de la SAS UCB PHARMA, le 19 novembre : 'je vous saurais gré de bien vouloir me préciser l'objet de la réunion devant se tenir le 20 novembre 2012. Si celle-ci ne devait avoir pour objet que la remise du planning de formation, M. [S] souhaiterait en effet pouvoir s'abstenir d'un tel déplacement, quitte à ce que ledit planning ne lui parvienne que par courrier, mais avec le détail de la nature de la formation'.

À juste titre, la SAS UCB ne considère pas ce courrier comme un justificatif de l'absence de M. [S] au rendez-vous du 20 novembre.

L'objet de ce rendez vous avait été clairement précisé au salarié dans la lettre de convocation 'en exécution de la décision de la Cour d'appel de Versailles, en date du 04 octobre 2012, nous allons procéder à votre réintégration au sein de notre société dans l'emploi de visiteur médical que vous occupiez précédemment et sur le secteur géographique dont vous aviez la charge' (...) Votre réintégration débutera par une période de formation technique portant sur les produits distribués par notre société'.

Le refus du salarié de donner suite à cette convocation constitue une faute.

M. [S] a été convoqué par lettre recommandée datée du 22 novembre, à un nouveau rendez-vous ayant le même objet que le précédent dont la date a été fixée au 30 novembre.

Celui-ci a envoyé le 26 novembre un courrier accusant réception de cette convocation et demandant un descriptif du poste et des conditions de travail précises ainsi qu'un entretien en présence de son avocat dont il a lui-même fixé la date au 4 décembre.

L'employeur qui détient le pouvoir de direction n'était pas tenu de se soumettre à ces exigences.

Pour autant le salarié n'a pas déféré à la convocation du 22 novembre ni justifié son absence au rendez-vous du 30 novembre.

Il n'a pas davantage déféré à la nouvelle convocation qui lui a été adressée le 27 décembre à une formation qui devait avoir lieu du 2 au 4 janvier et n'a pas davantage justifié de son absence.

Il ne démontre pas s'être trouvé dans l'impossibilité d'être présent à ces dates ni à tout le moins d'en demander le report à son employeur.

Ces absences réitérées et injustifiées qui démontrent par ailleurs le refus de M. [S] d'être réintégré dans les conditions proposées par la société UCB PHARMA présentent un caractère fautif.

Qui plus est, le salarié ne peut de bonne foi justifier ses absences à des rendez-vous ayant pour objet de lui fournir toutes précisions utiles sur sa réintégration en alléguant l'insuffisance de précision sur ces conditions.

Il ne peut soutenir, au demeurant, que l'employeur n'a pas répondu à ses interrogations alors que, dans une lettre du 21 décembre 2012, l'employeur a répondu point par point aux questions formulées par le salarié dans son courrier du 15 décembre :

Q : 'je fonctionnais avant d'être licencié avec un binôme. Comment procéder à présent '

R : Votre secteur était auparavant occupé par deux visiteurs médicaux qui ne travaillaient pas ensemble (et non un binôme) mais se coordonnaient pour ne pas visiter le même médecin dans un intervalle trop court.

Vous savez parfaitement que vous serez désormais le seul visiteur médical sur votre secteur. Cela n'aura strictement aucun impact sur le contenu de votre mission ou sur vos conditions de travail.

Q : Quel est le support visuel à présenter au médecin ' Aucun document d'argumentaire de visite mis à jour ne m'a été remis pas plus qu'à la stratégie commerciale et le marketing produit.

R : La charte de la visite médicale interdit la remise de tout matériel promotionnel avant le terme de la formation du visiteur médical et avant que ce dernier n'ait passé avec succès un examen de mise en situation.

Q : Quelle est la liste des médecins à visiter'

R : La liste des médecins lui sera fournie à l'issue de la formation.

Q : Pourrais-je disposer d'un véhicule de fonctions, d'une carte affaires, d'un téléphone, de moyens informatiques'

R : Nous avons déjà répondu à cette fonction. Vous disposiez par le passé de la mise à disposition d'un véhicule de fonction, une carte d'affaires, un téléphone, un ordinateur à l'issue de la formation.

Q : Envisagez vous des visites en hôpital comme avant'

R : Les modalités de votre emploi sont inchangées.

Q : Quel sera mon supérieur hiérarchique direct '

R : Vous serez placé sous l'autorité d'un Directeur des ventes.

Q : Quelles seront mes perspectives de carrière'

R ' comme tout collaborateur, vous pourrez bénéficier des opportunités d'évolution professionnelle ouvertes au sein de notre entreprise'.

Le désaccord entre les parties sur les conditions de la réintégration de M. [S] ne justifiait pas son absence aux convocations de l'employeur.

Les absences injustifiées de M. [S] aux rendez-vous fixés par l'employeur qui avait conservé son pouvoir de direction, constituent des fautes indépendamment du point de savoir si la proposition de réintégration dans son ancien poste satisfaisait aux exigences de l'arrêt du 4 octobre 2012 qui ordonnait sa réintégration dans un poste équivalent à celui qu'il occupait.

M. [S] soutient par ailleurs que la réintégration dans son ancien poste était fictive et constituait une 'mise au placard' au motif qu'il était désormais le seul délégué médical du territoire et ne pourrait plus travailler en réseau ou en équipe comme précédemment, qu'il n'avait plus aucune possibilité d'évolution de carrière du fait de son isolement, que ses possibilités d'action se trouvaient réduites et que la pérennité de son emploi n'était pas assurée.

Il a été répondu dans la lettre précitée qu'auparavant il n'y avait que deux visiteurs médicaux dans la région et que leur coopération se limitait à coordonner leurs interventions pour ne pas visiter les mêmes médecins à intervalle trop rapprochés.

La restructuration de la société et la suppression des postes de visiteur médical a rendu impossible l'affectation d'autres visiteurs médicaux dans le secteur et le salarié ne pouvait exiger sur ce point un retour à une situation identique à celle qui précédait son licenciement ni tirer argument de cette impossibilité pour se voir affecter à un poste de visiteur hospitalier qui n'est pas équivalent au poste de visiteur médical.

M. [S] ne prouve pas que cette situation de monopole qui était de nature à simplifier sa tâche aurait réellement dégradé ses conditions de travail comme prétendu.

Rien n'indique, par ailleurs, que le besoin de visiteur médical dans le secteur considéré comme dans l'ensemble du territoire se soit réduit de façon conséquente du seul fait de la suppression des emplois de ce type pour des raisons économiques propres à la société UCB PHARMA et rien ne vient étayer les doutes de M. [S] sur la pérennité de son emploi et le caractère fictif de sa réintégration.

Il résulte par ailleurs de la lettre précitée que M. [S] devait conserver les mêmes moyens qu'auparavant pour remplir son emploi (véhicule, téléphone, moyens informatiques, carte d'affaires pour les déplacements, liste des médecins à visiter). Ses conditions de travail n'ont donc pas été modifiées de façon substantielle.

Le fait que le salarié ait changé de domicile depuis son licenciement ne peut obliger l'employeur à lui proposer un poste situé à proximité de son actuel domicile alors même que le poste équivalent que l'employeur doit proposer ( à défaut du poste d'origine) s'entend d'un poste situé dans la même région géographique.

Si par ailleurs des difficultés étaient apparues dans l'exercice de son emploi, il demeurait possible de le reclasser dans un autre poste du groupe que celui de visiteur médical avant d'engager une nouvelle procédure de licenciement.

En proposant à M. [S] le poste même qu'il occupait, la société UCB PHARMA a rempli l'obligation de réintégration mise à sa charge par l'arrêt du 4 septembre 2012 étant précisé que l'employeur n'est tenu de proposer un emploi équivalent qu'en cas d'impossibilité de maintenir le salarié à son poste de sorte que la réintégration du salarié dans son poste et non dans un poste équivalent comme stipulé dans l'arrêt du 4 octobre 2012 ne contrevient pas à cette décision.

Contrairement à ce qui a été jugé en première instance, le refus du salarié d'être réintégré à son ancien poste constitue une faute rendant impossible la poursuite du contrat de travail.

Par ailleurs l'exécution d'un préavis était impossible compte tenu de l'attitude de refus du salarié.

C'est donc à tort que le Conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement était motivé par une cause réelle et sérieuse et non par une faute grave. Le jugement sera donc réformé de ce chef.

Il convient en conséquence de débouter M. [S] de ses demandes relatives à l'indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés y afférents, à l'indemnité de licenciement, aux dommages et intérêts

2- Sur le rappel de salaires au titre des retenues pour absences injustifiées

M. [S] demande paiement d'une somme de 2.002,69 euros correspondant aux retenues opérées sur son salaire pour les absences prétendument injustifiées aux convocations de l'employeur.

La société UCB PHARMA soutient qu'elle n'a évidemment pas à rémunérer le salarié pendant ses absences injustifiées au cours des réunions auxquelles il avait été régulièrement convoqué.

Le solde de tout compte établi le 26 janvier 2013 sur lequel M. [S] fonde sa demande de rappel de salaires, n'accorde aucune somme au salarié et relève que :

' cette somme tient compte notamment des éléments de paye suivants :

- salaire de base mensuel : 2 424,67 euros ;

- absence entrée/sortie : 421,68 euros,

- absence non justifiée : 2.002,69 euros. »

Le salarié n'ayant fourni aucun travail depuis la décision ordonnant sa réintégration et ne s'étant pas rendu aux formations proposées sans justification, ne peut former une demande en paiement de retenues sur des salaires qui, au demeurant, ne lui ont pas été versés.

Cette demande ne peut être accueillie.

3- Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

M. [S] invoque au soutien de cette demande que la société UCB PHARMA l'a licencié sans préavis ni indemnités à peine deux mois après la décision ordonnant son intégration, sans lui avoir fait de proposition sérieuse dans la mesure où sa réintégrations 6 ans après son licenciement dans les fonctions de visiteur médical dont il était désormais le seul représentant du fait de la suppression de cette catégorie d'emploi était fictive et s'apparentait à une mise au placard.

La société UCB PHARMA soutient que c'est la mauvaise foi de M. [S] qui arendu impossible son retour dans l'entreprise en dépit des efforts et de la patience de la société UCB PHARMA de sorte que la déloyauté est du côté du salarié.

Il résulte de ce qui précède que l'employeur a rempli son obligation légale de réintégration en proposant à M. [S] le poste même qu'il occupait avant son licenciement en 2006 et que le salarié n'a pas apporté la preuve du caractère factice de ce projet de réintégration.

Il convient d'observer à ce sujet que les motivations du Conseil de prud'hommes suivant lesquelles 'la société UCB PHARMA fait grief à M. [S] de na pas s'être rendu à la formation des 17 et 18 novembre 2012 alors même qu'elle savait que M. [S] n'en avait été averti que le 20 novembre 2012' ne peuvent être retenues dans la mesure où, de première part, M. [S] reconnaît en page 7 de ses écritures d'appel avoir eu connaissance dudit courrier avant le 20 décembre puisqu'il écrit que 'compte tenu du caractère particulièrement lacunaire du la missive du 10 décembre 2012 il était contraint suivant courrier du 15 décembre, de signifier à UCB l'impossibilité matérielle dans laquelle il se trouvait de reprendre son poste de visiteur médical' et de seconde part, fait référence dans son compte rendu de l'entretien du 7 décembre à [Localité 2] reproduit en page 15 des mêmes écritures, à une formation devant débuter le 17 décembre.

Il convient par ailleurs de rappeler que M. [S] devait se tenir à la disposition de son employeur de sorte que la brièveté du délai entre la réception de certaines lettres de convocation et la date des rendez-vous (le 30 décembre pour une formation du 2 au 4 janvier et le 5 décembre pour une convocation du 7 décembre) n'était pas une preuve de la mauvaise foi de la société UCB PHARMA. Le nombre de convocations adressées au salarié (5 convocations entre le 14 novembre et le 30 décembre (dont une seule a été honorée le 7 décembre) montre d'ailleurs la volonté de l'employeur de s'acquitter loyalement de son obligation de réintégration.

Il ne peut donc être reproché à la société UCB PHARMA d'avoir été de mauvaise foi en convoquant tardivement le salarié.

La demande de dommages et intérêts de ce chef a été justement rejetée par le Conseil de prud'hommes.

4- Sur la demande de régularisation des cotisations de retraite pour la période du juillet 2006 à mai 2012

M. [S] demande condamnation de l'employeur au versement des cotisations de retraites tant au titre du régime général que du régime complémentaire applicable en sa qualité de cadre en vertu de l'article 37 de la convention collective, que la société UCB PHARMA aurait dû acquitter pendant la période comprise entre son licenciement et sa réintégration.

La société UCB PHARMA résiste à cette demande en invoquant le principe de l'unicité de l'instance qui interdit de soulever de nouvelles demandes au titre du même contrat de travail dans une nouvelle instance alléguant que le salarié ne peut soutenir que le fondement de cette nouvelle demande ne lui était pas connu lorsqu'il a saisi le Conseil de prud'hommes et la Cour d'appel de Versailles.

Aux termes de l'article 1452-6 du code du travail 'toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance.

Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou a été révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes'.

L'instance ouverte par la première saisine du Conseil de prud'hommes en date du 27 mars 2009 a été éteinte par le rejet du pourvoi formé par la société UCB PHARMA contre l'arrêt du 4 octobre 2012 par décision de la Cour de cassation en date du 21 mai 2014.

La demande formée par M. [S] dans le cadre de la seconde saisine du Conseil de prud'hommes en date du 14 mars 2013 aux fins de régularisation par l'employeur des cotisations sociales mises à sa charge au titre de la période de mars 2006 à octobre 2012 aurait pu et dû- être formée au cours de la première instance en même temps que celle tendant au paiement des rémunérations afférentes à la même période. Le salarié ne soutient d'ailleurs pas que le fondement de cette demande lui aurait été révélé postérieurement à la première instance.

C'est donc à bon droit que le Conseil de prud'hommes a opposé à cette demande l'irrecevabilité tirée du principe de l'unicité de l'instance.

5- Sur la remise de bulletins de salaire

M. [S] demande la remise de bulletins de salaire sur :

- la période de mars 2006 à septembre 2012.

- la période d'octobre 2012 à avril 2013.

Il convient de rejeter la demande concernant les bulletins de la période de mars 2006 à octobre 2012 eu égard au principe de l'unicité de l'instance que la Cour relève d'office.

Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'établissement de bulletins de salaire après janvier 2013 compte tenu du licenciement intervenu le 25 janvier 2013 et du rejet de la demande de préavis.

En revanche, M. [S] est fondé à demander les bulletins de la période d'octobre 2012 à janvier 2013 eu égard aux versements mentionnés dans le solde de tout compte.

6- Sur la remise des documents de fin de contrat

M. [S] est fondé à demander la production d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt.

7- Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a accordé à M. [S] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les demandes formées par les parties en cause d'appel sur ce fondement sont identiques à celles de première instance. Il ne résulte pas des écritures des parties que celles-ci ont formé des demandes nouvelles de ce chef en cause d'appel.

Il n'y a donc pas lieu de statuer à nouveau de ce chef

Les dépens seront à la charge de M. [S].

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant contradictoirement,

REFORME le jugement déféré en ce qu'il a fait droit aux demandes d'indemnité de préavis, congés payés sur préavis et de licenciement ainsi que sur la demande formée par le salarié sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau de ces chefs

DÉBOUTE M. [S] de ces demandes ;

Y ajoutant,

DIT que la Société UCB PHARMA devra remettre à M. [S] des bulletins de salaires pour la période d'octobre 2012 à janvier 2013, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt ;

CONDAMNE M. [S] aux dépens.

- Prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signé par Madame Maryse LESAULT, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15e chambre
Numéro d'arrêt : 16/01128
Date de la décision : 15/05/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 15, arrêt n°16/01128 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-15;16.01128 ?
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