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14/05/2019 | FRANCE | N°17/07409

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 14 mai 2019, 17/07409


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





1ère chambre 1ère section





ARRÊT N°





CONTRADICTOIRE

Code nac : 56C



DU 14 MAI 2019



N° RG 17/07409

N° Portalis DBV3-V-B7B-R4FJ





AFFAIRE :



ASSOCIATION DU TRANSPORT AÉRIEN INTERNATIONAL (IATA)

C/

[M] [A] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CROISIÈRES & VOYAGES,

...





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Septembre 2017 par le

Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 7

N° Section :

N° RG : 15/03725



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :





à :



- Me Franck LAFON,



-la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES



...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

1ère chambre 1ère section

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 56C

DU 14 MAI 2019

N° RG 17/07409

N° Portalis DBV3-V-B7B-R4FJ

AFFAIRE :

ASSOCIATION DU TRANSPORT AÉRIEN INTERNATIONAL (IATA)

C/

[M] [A] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CROISIÈRES & VOYAGES,

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Septembre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 7

N° Section :

N° RG : 15/03725

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

- Me Franck LAFON,

-la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE MAI DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

ASSOCIATION DU TRANSPORT AÉRIEN INTERNATIONAL (IATA)

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Franck LAFON, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20170404

assistée de Me Maxime MALKA, avocat plaidant - barreau de PARIS, vestiaire : E0930

APPELANTE

****************

Maître [M] [A]

ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS CROISITOUR, désigné en cette qualité par jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 06 janvier 2014

[Adresse 2]

[Localité 2]

Madame [C] [P]

née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentés par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1758601

assistés de Me Stéphanie LEANDRI CAMPANA, avocat plaidant - barreau de MARSEILLE

INTIMÉS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil le 25 Février 2019, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, Président et Madame Nathalie LAUER, Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Alain PALAU, Président,

Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,

Madame Nathalie LAUER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

FAITS ET PROCÉDURE

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 21 septembre 2017 (Procédure 15/3725) qui a statué ainsi :

Condamne l'Association IATA à payer à Maître [M] [R] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Croisières et Voyages la somme de 100.000 euros au titre du préjudice subi en raison de l'ouverture à son encontre d'une procédure de liquidation judiciaire,

Condamne l'Association IATA à payer à Maître [M] [R] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Croisières et Voyages la somme de 25.000 euros au titre de son préjudice d'image,

Condamne l'Association IATA à payer à Mme [C] [P] la somme de 30.000 euros au titre de la perte de chance de ne pas voir son engagement de caution actionné par les créanciers,

Condamne l'Association IATA à payer à Mme [C] [P] la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral,

Déboute Maître [M] [R] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Croisitour de sa demande en paiement d'une somme de 1.345.443 euros au titre de l'insuffisance de l'actif constaté dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Croisières et Voyages

Déboute l'Association IATA de sa demande en indemnisation,

Condamne l'Association IATA à payer à Maître [M] [R] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Croisières et Voyages et Mme [C] [P] la somme totale de 3.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,

Condamne l'Association IATA aux dépens de l'instance,

Ordonne l'exécution provisoire.

Vu la déclaration d'appel de l'Association du Transport Aérien International, IATA, du 17 octobre 2017 (procédure 17/7409).

Vu les dernières conclusions en date du 3 décembre 2018 de l'Association IATA qui demande à la cour de :

Infirmer l'ensemble des dispositions du jugement en ce qu'il a été retenu la responsabilité de l'Association IATA et en ce qu'elle a été condamnée en réparation à des dommages et intérêts exorbitants.

Confirmer la décision des premiers juges en ce qu'ils ont rejeté les demandes au titre du comblement de passif,

Déclarer irrecevables et mal fondées l'ensemble des demandes fins et conclusions de Maître [M] [R] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Croisières et Voyages ainsi que de Madame [C] [P].

Ordonner la restitution à l'IATA des sommes auxquelles elle a été condamnée par les premiers juges et qu'elle a réglées au titre de l'exécution provisoire au liquidateur de la société Croisitour Maître [M] [R] et Mme [C] [P],

«Dire que sur le fondement de l'article 15 du contrat d'agence et 15.2 de la Résolution 818g auquel renvoie le contrat d'agence, l'agence Croisitour, Croisières et Voyages et Mme [P], devra garantir et dédommager l'Association IATA de l'ensemble des recours et demandes formées par Maître [A] et Mme [P] à son encontre»,

Débouter Maître [A] en qualité de mandataire liquidateur de la société Croisières et Voyages ainsi que Mme [P] de l'ensemble de leurs demandes,

Condamner Maître [A] en qualité de mandataire liquidateur de la société Croisières et Voyages ainsi que Mme [P] à payer chacun à l'Association IATA la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du caractère abusif de la présente procédure,

Condamner Maître [A] en qualité de mandataire liquidateur de la société Croisières et Voyages ainsi que Mme [P] à payer à l'Association IATA la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les condamner aux dépens dont distraction au profit de Maître Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions en date du 12 novembre 2018 de Maître [A] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Croisières et Voyages et de Mme [P] qui demandent à la cour de :

Les recevoir dans leur appel incident, le déclarer recevable et bien fondé,

Confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que l'IATA avait engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de Maître [A] ès qualités et sa responsabilité délictuelle à l'encontre de Mme [P],

Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l' IATA à payer à Maître [A] ès qualités la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son placement en liquidation judiciaire et de la perte de chance de rétablissement et la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte à l'image,

Infirmer le jugement en ce qu'il a limité l'indemnisation des préjudices subis par Mme [P],

Et statuant à nouveau,

Condamner IATA France à payer à Maître [A] en qualité de mandataire judiciaire de la société Croisières et Voyages la somme de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi en raison de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et 200.000 euros au titre de son préjudice d'image.

Condamner IATA France à payer à Mme [P] la somme de 600.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte d'une chance de ne pas voir sa caution solidaire actionnée et de son préjudice financier et 100.000 euros au titre de préjudice moral,

En tout état de cause,

Condamner IATA France à payer à Maître [A] ès qualités et à Mme [P] la somme de 5.000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Débouter IATA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Condamner IATA France aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Lexavoue Paris Versailles, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 novembre 2018.

*************************

FAITS ET PROCÉDURE

La société Croisières et Voyages représentée par Mme [C] [P], sa gérante, est une agence de voyage spécialisée dans les voyages d'affaires.

La société Croisières et Voyages dispose dans le cadre de son activité depuis 1979 d'une accréditation auprès de I'Association Internationale du Transport Aérien (IATA) représentant des compagnies aériennes.

Cette accréditation matérialisée par un numéro IATA, 20-2-7089 1 lui permet de bénéficier de tarifs préférentiels sur les billets vendus par ces-dernières.

Ils lui sont ainsi facturés par les compagnies aériennes dans son compte IATA, le 'BSP' (billing and settlement plan) via son numéro d'agrément et payés tous les 15 du mois.

Par courriel du 18 novembre 2013, l'IATA a demandé à la société de lui payer immédiatement la somme de 389.861,51 euros due au 15 novembre.

L'association IATA, estimant ne pas avoir été payée de l'intégralité de la somme dont lui était redevable la société, a déclaré celle-ci en défaut le 20 novembre 2013 la privant de la possibilité d'émettre des billets par son intermédiaire.

Par courriel du 26 novembre 2013, la SMC a indiqué à la société Croisières et Voyages que le règlement des BSP du mois de novembre s'était fait avec un décalage de 48 h «suite à un retard technique de l'acheminement des fonds en provenance d'une autre banque sur votre compte».

Ce courriel a été transmis à l'Association IATA qui l'a réceptionné le 3 décembre suivant.

Par courriel du 9 décembre 2013, l'Association IATA a informé la société Croisières et Voyages qu'elle refusait de le prendre en compte, les «conditions de la lettre bancaire» n'étant pas remplies

Finalement, le 13 décembre 2013, elle a fait part à la société Croisières et Voyages de sa décision d'annuler sa suspension ainsi que celle de son groupe d'agence, y compris la société Croisitour.

Le même jour, elle lui a confirmé par courrier avoir été informée par le BSP que l'irrégularité provenait d'une erreur administrative et qu'il était mis un terme immédiat à la procédure en défaut.

Par jugement du 6 janvier 2014, le Tribunal de commerce de Marseille a ouvert à l'encontre de la société Croisières et Voyages une procédure de liquidation judiciaire, désigné Maître [M] [R] en qualité de liquidateur et fixé provisoirement au 2 janvier 2014 la date de cessation des paiements.

Par acte d'huissier du 31 décembre 2013, la société Croisières et Voyages et Mme [P] ont assigné l'association IATA devant le tribunal de grande instance de Marseille.

Maître [A] ès qualités est intervenu volontairement.

Par ordonnance du 16 février 2015, le juge de la mise en état s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Nanterre qui a prononcé le jugement querellé.

Aux termes de ses dernières écritures, l'association IATA expose que l'agence de voyages Croisières et Voyages, agréée par elle, est constituée d'un bureau principal et de trois succursales et que, parmi ces succursales, figure un tour opérateur dénommé Croisitour.

Elle affirme que le fait que ces succursales aient des numéros distincts s'explique par la nécessité de les distinguer mais ne signifie pas qu'elles sont autonomes.

Elle précise que ce sont les « demandeurs » qui avaient sollicité l'attribution d'un code supplémentaire pour activité spécifique de vente dans le cadre de Croisières et Voyages sous l'appellation commerciale Croisitour.

Elle en infère que l'agence de voyages Croisières et Voyages forme avec ses trois points de ventes une seule et même entité commerciale.

Elle ajoute que ceux-ci n'invoquent cette autonomie que pour Croisitour et non pour les autres succursales.

Elle affirme également que, pour que l'une ou l'autre des succursales puisse valablement être enregistrée comme entité autonome, il est nécessaire de régulariser auprès de l'IATA un formulaire ad hoc et indique qu'aucun formulaire en vue de la validation d'un changement de statut de sa succursale Croisitour ne lui a été adressé avant fin décembre 2013.

Elle précise que toutes les agences de voyages en France ne sont pas agréées IATA, une agence de voyages pouvant exercer son activité d'agent de voyages sans disposer de l'agrément de IATA et donc sans être affiliée IATA, seul un tiers l 'étant en France.

Elle en conclut qu'elle n'exerce pas un monopole absolu et exclusif en la matière.

Elle fait dès lors valoir que l'agence Croisières et Voyages- et donc sa succursale Croisitour- pouvait continuer son activité y compris celle de tour opérateur ou de billetterie d'affaires sans son agrément.

Elle expose que les relations contractuelles entre une agence agréée et les compagnies aériennes que IATA représente, sont régies par des « Résolutions » adoptées par une conférence internationale des compagnies aériennes dites « Résolutions IATA» auxquelles renvoie le contrat d'agence régularisé par l'agence de voyage Croisières et Voyages le 15 décembre 1993.

Elle indique que les dispositions, applicables en l'espèce, étaient les mêmes en 2013 qu'en 2014 et verse aux débats le Manuel de l'Agent de Voyages de 2013.

Elle déclare qu'en application de ces Résolutions, l'agence de voyages était tenue de régler à IATA via la banque de compensation, le 15 du mois suivant, en date de valeur sur le compte bancaire de IATA, les titres de transport qu'elle a émis pour le compte de l'ensemble des transporteurs aériens le mois précédent.

Elle souligne qu'en cas de non- paiement même partiel des titres de transport émis pour le compte des transporteurs ou en cas de paiement tardif, l'agence est mise en défaut de paiement avec pour conséquence l'arrêt des émissions automatiques des titres de transport via les services de IATA.

Elle indique que cette règle a été appliquée à l'agence Croisières et Voyages qui, lors de l'échéance d'octobre 2013 n'a pas procédé, pour l'ensemble de ses points de ventes dont celui de Croisitour, au paiement complet des sommes dues aux compagnies aériennes dans les délais contractuellement prévus.

Elle précise qu'un délai supplémentaire de 24 heures prévu par la Règlementation a été accordé par IATA à l'agence Croisières et Voyages.

Elle indique qu'à l'issue de ce délai, aucun règlement n'est parvenu à la banque de IATA, le règlement de la somme de 17.467,28 euros- fixé au 15 novembre- n'ayant été reçu en valeur sur le compte de IATA que le 26 novembre 2013.

Elle déclare que la société Croisières et Voyages, et donc ses succursales, étant précisé que le paiement a été effectué par la société Croisitour, a par conséquent fait l'objet d'une déclaration de mise en défaut le 20 novembre 2013.

Elle affirme que la société Croisières et Voyages n'a pas été en mesure d'établir la réalité d'une erreur de la banque, ni de remplir les conditions requises de fond et de forme pour l'acceptation et la prise en compte d'une demande fondée sur une telle erreur mais que, de façon exceptionnelle et au bénéfice du doute quant aux échanges de courriers datant de 12 ans auparavant, au sujet de la demande d'inscription de Croisitour comme entité autonome, elle a demandé le 13 décembre 2013 aux compagnies aériennes de rétablir l'agence Croisières et Voyages dans sa capacité d'émission de billets.

Elle déclare en justifier par des attestations de compagnies aériennes mais fait valoir qu'elle ne pouvait se substituer aux compagnies prestataires quant à leur décision commerciale individuelle.

Elle rappelle que, selon la Résolution 818 g, lorsque la demande de rétablissement des capacités d'émission a été faite par IATA, seules les compagnies aériennes sont en droit de rétablir la relation commerciale avec l'agence émettrice de titres de transport pour leurs comptes.

Elle en conclut qu'il n'est plus de son ressort ou de sa responsabilité de « réactiver » le mécanisme, peu important que les compagnies n'aient pas notifié à Croisières et Voyages la résiliation de son accréditation.

Elle demande, en tout état de cause, qu'en application de l'article 15.2 de la Résolution IATA 818g à laquelle renvoie le contrat d'agence, l'agence Croisitour, Croisières et Voyages et Mme [P] la garantissent et dédommagent de l'ensemble des recours et demandes formées par Maître [A] et Mme [P] à son encontre.

Elle ajoute enfin que Croisières et Voyages et ses succursales dont Croisitour n'ont pas procédé au paiement des ventes effectuées en novembre 2013 pour le compte des compagnies aériennes et ce à hauteur de 158 078,27 euros et qu'elle a donc dû les déclarer à nouveau en défaut de paiement le 20 décembre 2013 à raison du non règlement de cette somme, les compagnies aériennes ayant ainsi subi un préjudice important.

Elle précise que l'agence Electra Voyages également gérée par Mme [P] et dont le siège était à la même adresse que Croisitour a été mise en défaut le 19 décembre 2013 en raison des nombreux retards dans les règlements des ventes d'octobre puis de novembre 2013 et observe qu'elle s'est mise dans cette situation sans que IATA ne suspende son autorité de vendre des billet ce qui démontre l'absence de responsabilité de IATA en regard de la liquidation de Croisitour et Croisières et Voyages.

L'association IATA soutient qu'elle a légitimement rompu le contrat en raison du non paiement par Croisières et Voyages, dans les délais, des sommes dues aux compagnies aériennes.

Elle rappelle les Résolutions fixant le délai de paiement des titres de transport qu'elle a émis pour le compte de l'ensemble des transporteurs aériens le mois précédent.

Elle souligne la nécessité de règles strictes compte tenu des sommes importantes en jeu et de la complexité du mécanisme de compensation entre l'ensemble des compagnies aériennes et des agences de voyages.

Elle rappelle qu'en cas de non -paiement même partiel ou de paiement tardif, la société est déclarée en défaut de paiement ce qui signifie qu'elle ne peut plus bénéficier du système d'émission automatique des titres de transport via les services IATA.

Elle relève que les sommes dues n'appartiennent pas à l'agence de voyages qui n'en a que la possession pour le compte des compagnies aériennes auxquelles les sommes appartiennent.

Elle indique que cette règle a été appliquée à l'agence Croisières et Voyages qui, lors de l'échéance d'octobre 2013, n'a pas procédé au paiement complet des sommes dues aux compagnies aériennes dans les délais contractuellement prévus et ce malgré le délai de 24 heures qui lui a été notifié.

Elle expose les modalités permettant la remise en cause de cette mise en défaut en cas d'erreur de la banque.

Elle déclare que les intimées ont entendu se prévaloir de ce droit - ce qu'avait déjà fait Mme [I] mais que la lettre de la banque n'est parvenue à IATA que le 3 décembre 2013 soit au- delà du délai prévu et qu'elle était incomplète, ne mentionnant notamment pas qu'elle disposait alors des fonds disponibles.

Elle affirme que la banque a reconnu à cet égard qu'elle ne disposait pas, à la date prévue contractuellement pour le paiement soit le 15 novembre 2013, des fonds dont elle attendait l'acheminement en provenance d'une autre banque.

Elle en infère qu'elle n'a pas pu prendre en compte cette lettre.

Elle ajoute que les intimées ne pouvaient invoquer les dispositions relatives à l'erreur de la banque dès lors qu'il s'agissait de l'attente de fonds de la part de la banque.

Elle fait donc valoir que si la société avait eu les fonds sur son compte en banque, comme exigé, il n'y aurait pas eu d'attente de fonds et donc de mise en défaut de la part d'IATA.

Elle conclut que cette mise en défaut est entièrement imputable au comportement risqué et négligent de la «demanderesse» qui aurait dû prévoir et s'assurer d'avoir les fonds nécessaires bien avant la date de paiement.

Elle rappelle que la société Croisières et Voyages a procédé à un règlement partiel et tardif de ses ventes du mois d'octobre et donc que sa mise en défaut de son bureau principal et de ses 3 succursales dont Croisitour était contractuellement et légitimement fondée.

Elle réitère qu'elle est l'unique responsable de ces impayés et, donc, du défaut prononcé.

Elle critique le jugement.

Elle conteste que la société Croisières et Voyages se soit acquittée, auprès de IATA, de la totalité des sommes dues aux compagnies le 18 novembre 2013.

Elle expose que c'est la date de perception par IATA des sommes qu'il convient de prendre contractuellement en compte et non celle à laquelle elles apparaissent sur le relevé bancaire de la «demanderesse».

Elle souligne que la banque de IATA n'a perçu le solde des sommes dues soit 17 467, 28 euros que le 26 novembre 2013 soit 11 jours après la date contractuellement prévue (15 novembre 2013), et 10 jours après le délai supplémentaire de 24 heures (16 novembre 2013).

Elle déclare qu'il résulte du document émis par la Caisse d'épargne que le virement effectué par Croisitour (qui est le donneur d'ordre) de la somme de 17 467,28 euros a été saisi le 26 novembre 2013.

Elle relève qu'il confirme l'imbrication entre Croisitour et Croisières et Voyages.

L'association reproche également au tribunal d'avoir considéré que sa responsabilité était engagée dès lors qu'elle n'avait pas rétabli l'agence le 13 décembre 2013 la privant ainsi de sa capacité à émettre des billets à compter du 20 novembre 2013 et jusqu'à sa liquidation judiciaire le 6 janvier 2014.

Elle réitère ses développements sur l'impossibilité pour elle de prendre en compte le changement invoqué.

Elle expose que, de façon exceptionnelle et au bénéfice du doute, elle a rétabli l'agence Croisières et Voyages dans ses privilèges généraux de billetterie le 13 décembre 2013 et demandé aux compagnies aériennes de rétablir l'agence Croisières et Voyages dans sa capacité générale d'émission de billets, les en informant par courriel et par son bulletin d'information.

Elle réitère qu'elle ne pouvait se substituer à elles quant à leur décision commerciale individuelle ou s'immiscer dans cette même décision commerciale.

Elle conclut qu'elle a donc bien rétabli l'agence dans sa capacité d'émission de billets, mais que, n'étant pas le fournisseur ou le prestataire du transport vendu par l'agence, elle ne peut «réactiver cette autorité» au cas par cas pour chaque compagnie aérienne venderesse ce qui empêche de retenir sa responsabilité.

L'association conteste être responsable des préjudices invoqués.

Elle rappelle ses moyens tirés de son absence de manquement contractuel.

Elle soutient que Croisières et Voyages est seule responsable des dommages qu'elle invoque.

Elle fait valoir qu'elle n'a pas respecté les règles contractuelles auxquelles elle a adhéré et que les difficultés financières qu'elle a rencontrées antérieurement à la mise en défaut, de l'aveu même des demandeurs, sont à l'origine de la remise partielle et tardive aux compagnies aériennes des sommes qui leur appartenaient, dans les délais prévus contractuellement.

Elle se prévaut de courriels en date des 15 et 26 novembre 2013 du responsable de la banque SMC.

Elle affirme donc c'est donc la gestion défectueuse de ces sociétés par Mme [P] qui est à l'origine du défaut de paiement et de la liquidation judiciaire de ces sociétés.

Elle rappelle que les sommes reçues par l'agence de voyages pour le compte des compagnies aériennes restent la propriété de celles-ci et qu'elle doit les restituer aux compagnies dans les délais prévus contractuellement soit le 15 du mois et observe que les intimées déclarent que l'agence de voyages accordait des délais de paiements à ses clients et s'endettait auprès des banques ( y compris Mme [P] à titre personnel) pour couvrir le décalage de trésorerie, qu'elle avait ainsi généré

Elle estime qu'il ne peut lui être reproché d'avoir rompu ce prétendu équilibre qui ne reposait que sur une violation des termes du contrat.

Elle conclut que la «société demanderesse» est seule responsable des conséquences générées par la violation de ses obligations contractuelles vis à vis des compagnies aériennes et que, si elle avait respecté le contrat d'agence en réglant les sommes dues aux dates convenues elle n'aurait pas eu à contracter des prêts bancaires et donc à subir les pertes qu'elle lui imputer.

Elle se prévaut, par ailleurs, des bilans qui démontrent notamment qu'il existe une dette fournisseur inscrite à hauteur de 979 000 euros ce qui représente 57 % d'endettement, que les créances des clients (1 328 000 euros) ne sont pas encaissées, et ce, à hauteur de 60 % du chiffre d'affaire, que la trésorerie s'élève à 3.100 euros en 2013 et à 54 euros en 2012 et qu'il existe un endettement auprès des banques de plus d'1 000 000 euros pour financer notamment une créance de ses actionnaires et associés qui s'élève à la somme de 1 110 000 euros.

Elle en conclut que la gestion de ces sociétés était désastreuse ce qui a entrainé une prise de risque inutile et inconsidérée aggravant leur situation financière ce qui augurait d'un dépôt de bilan et d'une procédure de liquidation judiciaire.

Elle conteste que l'état de cessation des paiements de Croisières et Voyages ait été provoqué par la seule mise en défaut par IATA, d'une durée de moins d'un mois (du 18 novembre 2013 au 13 décembre 2013).

Elle réitère qu'il existait d'autres solutions que la vente de billets via IATA.

Elle conclut donc à l'absence de lien de causalité entre la mise en défaut et la liquidation judiciaire.

A titre subsidiaire, elle invoque la garantie prévue au contrat d'agence et à l'article 15.2 de la Résolution 818g.

Elle expose qu'en application de cet article, l'Agent renonce à toute réclamation et à tout recours à son encontre au titre d'un préjudice, consécutif à tout acte ou omission commis de bonne foi dans l'accomplissement de ses obligations et qu'il s'engage à la dédommager de tout recours formulé par ses responsables, employés ou toute autre personne agissant en son nom.

Elle indique que cette clause figure également à l'article 15 du contrat d'agence signé par les parties en décembre 1993 et déclare que, signé par la société Croisières et Voyages, elle engage tant son bureau principal que ses différents points de vente dont Croisitour.

En réponse aux intimés, elle fait valoir que cette clause est connue des parties, est claire et opposable puisqu'aucune faute lourde ou exécution de mauvaise foi ne peut lui être imputée.

Elle ajoute qu'elle ne crée aucun déséquilibre significatif entre les parties, dès lors que la renonciation est réciproque.

Elle conteste les préjudices invoqués.

S'agissant de la prétendue atteinte à l'image, elle expose que l'information des compagnies aériennes, et non de « l'entière profession », du défaut de paiement était une nécessité au plan technique et au plan de l'information entre l'ensemble des partenaires et de surcroît conforme aux dispositions contractuelles liant les parties, en étant de même lors du rétablissement des connexions.

S'agissant du préjudice moral, elle estime que les certificats médicaux produits ne démontrent pas l'existence d'un tel préjudice imputable à elle-même.

S'agissant du comblement du passif, elle fait valoir, avec le tribunal, qu'elle n'a pas elle-même contracté ses dettes et qu'elle ne peut donc être tenue à sa place de s'en acquitter.

Elle réitère en outre qu'elle n'a commis aucune faute de gestion ni de faute à l'origine de la déconfiture des sociétés litigieuses et rappelle ses développements sur l'absence de faute et sur le choix fait par la gérante de la société d'accorder des délais à ses clients.

Elle ajoute enfin que Mme [P] a pu poursuivre son activité, étant gérante de plusieurs agences de voyages dont une également agréée IATA dénommée Electra Voyages.

Elle affirme qu'alors que ses autres agences étaient mises en défaut, elle a émis des titres de transport et ce, jusqu'au 17 décembre 2013 à partir de l'autorisation dont elle disposait sur son agence IATA Electra Voyages.

Elle fait état du montant des billets émis par celle-ci en novembre et décembre 253 230 euros, nettement supérieur à celui émis précédemment.

Elle indique que cette société a, à son tour fait l'objet d'une mise en défaut le 17 décembre 2013 suite à une accumulation de retards de paiement et le 6 janvier 2014 d'un jugement de liquidation judiciaire.

Elle conteste enfin toute responsabilité dans la décision d'ordre commercial prise par les compagnies aériennes de ne pas autoriser Croisières et Voyages à émettre des titres de transport, pour leur compte malgré son rétablissement.

S'agissant de la perte de chance de ne pas voir ses cautions actionnées, elle estime ce préjudice très hypothétique- et donc non indemnisable- et réitère que la gestion dont s'est manifestement rendue coupable la gérante des sociétés litigieuses, est seule à l'origine de la déconfiture de ces sociétés.

Elle qualifie la procédure d'abusive.

Aux termes de leurs dernières conclusions, Maître [A] et Mme [P] exposent que la société Croisitour et la société Croisières et Voyages sont deux entités distinctes ayant chacune un numéro de code différent délivré par l'IATA 

Ils estiment indispensable pour la société Croisières et Voyages de bénéficier de l'agrément IATA dans la mesure où elle a une activité de billetterie d'affaires et un mode de fonctionnement particulier lié à cette activité.

Ils se prévalent à cet égard d'une attestation de l'Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme, APST.

Ils déclarent que la société Croisières et Voyages n'a pas manqué à ses obligations en 34 ans et affirment que la banque a procédé au règlement du BSP le 18 novembre au lieu du vendredi 15.

Ils prétendent que la banque a reconnu que le retard lui était imputable mais que l'IATA a refusé, le 22 novembre, de prendre en compte son courriel qui ne répondait pas aux formes prescrites.

Ils précisent qu'en 2012, lors d'un incident similaire, l'IATA avait accepté une régularisation en raison d'un même problème d'acheminement par télécopie.

Ils relatent l'échange de correspondances postérieur et le courriel de l'IATA du 13 décembre 2013 informant la société d'une erreur administrative et de sa décision de lever le défaut.

Ils lui reprochent de ne pas avoir rétabli la connexion le 13 décembre.

Ils sollicitent la confirmation partielle du jugement.

S'agissant de la responsabilité contractuelle de l'IATA, ils se prévalent des termes du jugement.

En réponse à l'appelante, ils déclarent avoir adressé à la banque le 15 novembre à 12h16 les justificatifs nécessaires au paiement.

Ils affirment qu'elle disposait des fonds nécessaires compte tenu de son autorisation de découvert.

Ils soulignent qu'aucune compagnie n'a adressé de lettre résiliant son accréditation ce qui démontre que l'IATA ne les a pas avisées du prétendu rétablissement.

Les intimés soutiennent qu'il existe un lien de causalité entre la faute contractuelle de IATA et les préjudices subis.

Ils soulignent que les membres de l'IATA représentent 83% du trafic aérien mondial,

Ils déclarent que le refus de lever l'interdiction leur a fait perdre des clients et soulignent que la société collaborait avec l'IATA depuis 34 ans.

En réponse à l'appelante, ils rappellent que les sociétés adhérentes ont l'obligation d'adresser chaque année à l'IATA leurs bilans et exposent que les critères financiers exigés par l'IATA sont extrêmement stricts et qu'il prévu qu'elle peut procéder à des contrôles financiers intermédiaires si elle estime que certains ratios ont évolué, l'IATA pouvant même exiger une garantie financière.

Ils font valoir que la société est agréée IATA depuis sa création et qu'elle a chaque année passé les vérifications de comptabilité sans qu'un avis négatif ne lui ait été adressé ou une lettre de mise en garde lui ait été adressée ou une demande de garantie financière complémentaire sollicitée.

Ils lui reprochent donc de prétendre que la cause du dépôt de bilan résulterait d'une mauvaise gestion de la société.

Ils lui font également grief de confondre résultat et chiffre d'affaires et d'ignorer les règles applicables aux sociétés qui sont ses adhérentes.

Ils citent le volume des facturations, en progression constante, et soulignent que la société disposait essentiellement de marchés publics ce qui impliquait un encours client important mais un risque d'impayé nul.

Ils ajoutent que ces encours étaient couverts par les autorisations de découvert.

Ils affirment que le chiffre d'affaires qui apparaît à son bilan représente la marge annuelle et non le volume du chiffre d'affaires qui transite par la banque.

Ils contestent donc que la situation de la société ait été obérée.

Ils prétendent que les chiffres avancés par l'IATA sont erronés.

Ils contestent que la société ait pu utiliser le code de la société Electra Voyages, son activité étant spécifique.

Ils demandent de déduire du poste client plus de 700.000 euros au titre des départs devant intervenir après le 31 mars et corrélativement la dette due aux fournisseurs de 550.000 euros.

Ils déclarent que, sans accès à la réservation et à l'émission des billets d'avion par l'intermédiaire de l'organisme IATA, plus aucune activité n'était envisageable, la société étant paralysée et perdant donc ses clients du jour au lendemain ce qui a entrainé son dépôt de bilan.

Ils indiquent que la société avait réalisé un bénéfice et que son besoin de fonds de roulement était, par ailleurs, équilibré par les concours bancaires.

Ils affirment qu'en suspendant la possibilité pour elle d'émettre des billets et donc d'avoir une activité, l'IATA a détruit cet équilibre.

Ils indiquent que la cessation d'activité a entraîné l'arrêt de réalisation de tout chiffre d'affaires et que le passif n'est devenu immédiatement exigible qu'en raison de la liquidation judiciaire.

Ils ajoutent qu'elle n'avait pas de dette auprès des organismes publics et qu'il y a très peu de créanciers privilégiés.

Ils contestent avoir pu utiliser le code IATA de la société Electra Voyages pour contourner la suspension d'émission de billets, cette société étant distincte et ayant une activité distincte d'agence de voyage classique qui n'avait accès ni aux tarifs dont elle bénéficiait ni aux outils informatiques spécifiques à cette activité ni le personnel compétent.

Ils ajoutent que la société est responsable vis-à-vis de ses clients.

Enfin, ils affirment qu'on ne peut pas contourner une interdiction d'émettre des billets en utilisant le code IATA d'une autre société.

Les intimés soutiennent, se prévalant d'une consultation d'un universitaire, que la clause de non recours ne s'applique pas à la présente espèce.

Ils font valoir qu'elle n'a pas été fournie au moment de la conclusion du contrat.

Ils relèvent que le manuel indique que la loi exige qu'elle soit fournie à tous les agents accrédités IATA », ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Ils affirment qu'elle n'est pas suffisamment claire, les termes employés dans le chapitre concerné ne renvoyant pas suffisamment à une clause de non-recours de sorte que l''il du lecteur peut être facilement trompé, et que sa rédaction n'est pas suffisamment claire et compréhensible.

Ils font enfin valoir qu'une telle clause, trop générale et sans limitation de durée est proscrite.

Ils rappellent par ailleurs que de telles clauses ne peuvent couvrir ni la faute intentionnelle ni la faute lourde du débiteur.

Ils invoquent la définition de la faute lourde.

Ils affirment que la faute a été commise de mauvaise foi.

Ils déclarent que l'association n'a pas exécuté le contrat de bonne foi car non seulement elle a émis un avis d'irrégularité injustifié au regard de l'application des résolutions mais encore a maintenu le défaut de paiement alors que son cocontractant justifiait du caractère infondé de la suspension d'émission et encore alors qu'elle s'était engagée par écrit à lever cette suspension.

Enfin, ils soutiennent qu'elle crée un déséquilibre significatif.

La société Croisières et Voyages énonce son préjudice.

Elle réitère que cette violation est à l'origine directe du prononcé de sa liquidation judiciaire.

Elle conteste, au vu des éléments ci-dessus, avoir contribué à son propre préjudice.

Elle ajoute que cette attitude a été de nature à porter atteinte à l'image de la société alors que jusqu'alors elle bénéficiait d'une image sérieuse et dynamique auprès de ses clients, de ses concurrents et de l'entière profession.

Elle déclare que l'entière profession a été informée du blocage IATA, les membres IATA étant les compagnies aériennes du monde entier.

Mme [P] invoque ses préjudices.

Elle rappelle qu'elle est caution solidaire de la société Croisières et Voyages à hauteur de la somme de 995 000 euros et déclare que banques ont appelé sa caution pour une somme globale de 583.495, 28 euros.

Elle souligne que, ces cautions étant solidaires, les banques ont actionné la caution sans attendre l'issue de la liquidation judiciaire de la société, prenant des garanties et des sûretés sur les biens lui appartenant.

Elle indique également qu'elle a perdu son outil de travail et donc sa rémunération alors qu'elle percevait la somme mensuelle de 8.000 €euros par mois.

Elle ajoute qu'elle a également perdu son compte courant d'associé d'un montant de 206.036 euros.

Elle précise qu'elle ne peut désormais obtenir la caution de l'APST ni des deux autres sociétés habilitées et donc essayer de retrouver une activité dans le milieu qu'elle connaît le mieux : celui du tourisme.

Elle estime qu'au vu de ces éléments, son préjudice a été sous-évalué

Elle ajoute qu'à 68 ans, elle vit dans l'angoisse permanente de perdre sa maison et son patrimoine pour rembourser ses cautions.

Elle fait également état d'un préjudice moral considérable qui a eu des connaissances néfastes sur sa santé.

*************************

Considérant que, par arrêt de ce jour, il est statué sur le litige opposant l'IATA à la société Croisitour, représentée par Maître [A], et à Mme [P] ;

Sur la faute reprochée à l'IATA

Considérant que la société Croisières et Voyages ne s'est acquittée en totalité des sommes qu'elle devait au titre de l'échéance du 15 novembre que le 23 novembre 2013, le règlement étant en valeur au 26 novembre ;

Considérant qu'elle n'a donc pas respecté les délais fixés par les Résolutions ;

Considérant qu'elle n'a pas payé la somme due dans le délai supplémentaire d'un jour prévu par celles-ci ;

Considérant que la banque a expliqué par «un retard technique dans l'acheminement des fonds» le décalage de paiement de 48 heures ;

Mais considérant que le paiement a été retardé de plus d'une semaine ;

Considérant que la lettre de la banque ne peut donc caractériser une erreur justifiant la levée du défaut ;

Considérant que l'IATA était dès lors fondée à suspendre, le 20 novembre, les connexions de la société Croisières et Voyages et à ne pas les rétablir à la réception de la lettre de la banque ;

Mais considérant que si l'IATA était en droit, au regard des conventions produites devant la cour, de procéder à la déclaration de défaut, elle a elle-même reconnu, dans son courrier du 13 décembre 2013, que «les circonstances ayant mené à l'avis d'irrégularité étaient causées par une erreur administrative» ;

Considérant que, pour des raisons qui lui appartiennent, l'IATA a donc reconnu avoir commis une erreur en suspendant les connexions ;

Considérant que l'habilitation n'aurait ainsi pas dû, selon ses propres dires, être suspendue ;

Considérant que les compagnies aériennes n'auraient alors pas été en mesure de décider de rétablir ou non leurs relations avec la société ;

Considérant que, nonobstant la notification de la levée de la déclaration de défaut, l'IATA est donc responsable de la cessation de ces relations ;

Considérant que l'IATA est en conséquence responsable, compte tenu de ses propres déclarations, de la perte par la société Croisières et Voyages des avantages de l'agrément de l'IATA à compter du 20 novembre 2013 et ce, jusqu'à son dépôt de bilan ;

Considérant qu'elle ne peut utilement lui reprocher de ne pas s'être acquittée des sommes dues au 15 décembre 2013, la suspension-reconnue par elle fautive- de son agrément ayant mis en péril son activité ;

Considérant que la société était spécialisée dans les voyages d'affaires ;

Considérant que, comme en atteste l'association professionnelle de solidarité du tourisme, l'agrément de l'IATA est indispensable aux sociétés exerçant une telle activité compte tenu des avantages financiers et logistiques procurés ;

Considérant que cette privation, au surplus soudaine, a empêché la société de poursuivre son activité ; qu'elle ne pouvait, juridiquement, utiliser le code IATA d'une autre société ;

Considérant que les sociétés adhérentes doivent adresser chaque année à l'IATA leurs bilans ce qu'a fait la société Croisières et Voyages ;

Considérant que l'IATA exige le respect de critères financiers stricts ;

Considérant qu'elle n'a émis aucune réserve sur la comptabilité de la société ;

Considérant que celle-ci a été créée il y a de nombreuses années ;

Considérant que la structure de son bilan est conforme à la nature de ses activités et aux délais de paiement imposés par ses clients, la société bénéficiant de nombreux marchés publics ;

Considérant qu'il résulte de l'analyse de ses pièces comptables que sa rentabilité diminuait, passant de 28.835 euros en 2011 à 19.643 euros en 2013 ; que sa santé financière était précaire, le résultat financier étant déficitaire durant les trois dernières années ;

Considérant que son endettement se creusait, passant de 1.853.209 euros en 2011 à 2.362.181 euros en 2013 ;

Considérant que sa situation financière était donc fragile et ne lui permettait pas de faire face à un arrêt de son activité durant un mois et demi mais n'était pas obérée au point de rendre sa liquidation judiciaire inéluctable ;

Considérant que les manquements de l'IATA ont ainsi entraîné sa mise en liquidation judiciaire ;

Sur les préjudices

Considérant que l'IATA a déclaré qu'elle n'aurait pas dû mettre en 'uvre la procédure de défaut ;

Considérant que la société Croisières et Voyages n'a donc pas participé à son propre préjudice ;

Considérant qu'au regard de la situation de la société exposée ci-dessus, le préjudice causé par la faute de l'IATA sera réparé par le paiement d'une somme de 150.000 euros ;

Considérant que la déclaration de défaut, reconnue fautive par l'IATA, a causé à la société un préjudice d'image, les compagnies aériennes avec lesquelles elle travaillait depuis de nombreuses années étant avisées de sa défaillance ; qu'une somme de 50.000 euros lui sera allouée de ce chef ;

Considérant que Mme [P] a subi un préjudice personnel en voyant ses engagements de caution être appelés et en perdant une source de revenus ;

Considérant qu'une somme de 50.000 euros lui sera allouée, au regard des développements ci-dessus sur la situation de la société, de ces chefs ;

Considérant qu'elle justifie également d'un préjudice moral causé par la mise en liquidation d'une société qu'elle avait développée depuis de nombreuses années ; qu'une somme de 15.000 euros lui sera allouée ;

Sur la clause de non recours

Considérant que l'article 15.2 de la Résolution 818g est libellé ainsi :

«L'agent prend acte de ce que les compagnies BSP (qu'elles agissent à titre individuel ou collectif), le Directeur général et l'administrateur des agences sont tenus d'envoyer des notifications, de donner des instructions et de prendre des mesures conformément à cette résolution et à d'autres résolutions applicables y compris dans les circonstances qui y sont prévues, d'envoyer des avis d'irrégularité et de défaut de paiement, des notifications de présomptions d'infractions ainsi que les notifications de motifs justifiant la radiation de l'agent ou de l'un de ses points de vente de la liste des agences ou de l'inscription d'un blâme à l'encontre de l'agent. L'agent renonce à toute réclamation et à tout recours à l'encontre d'une compagnie BSP et de IATA ainsi que de leurs responsables et employés pour tout détriment, préjudice, ou dommage (y compris pour diffamation quelle que nature que soit l'acte diffamatoire) consécutif à tout acte ou omission commis de bonne foi dans l'accomplissement de leurs obligations ou fonction dans le cadre de ces résolutions et d'autres résolutions applicables ».

Considérant, d'une part, que cette clause n'est pas suffisamment claire et précise, la première phrase étant peu claire et la renonciation n'étant pas mise en exergue ;

Considérant, d'autre part, qu'elle est trop étendue, interdisant tout recours en cas de faute de l'IATA ;

Considérant que sa demande sera rejetée ;

Sur les autres demandes

Considérant que l'appelante devra payer à chacun des intimés la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que, compte tenu du sens du présent arrêt, sa demande aux mêmes fins et celle fondée sur le caractère abusif de la procédure diligentée sera rejetée ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition ;

INFIRME le jugement en ce qu'il a :

Condamné l'Association IATA à payer à Maître [M] [R] ès qualités les sommes de 100.000 euros au titre du préjudice subi en raison de l'ouverture à son encontre d'une procédure de liquidation judiciaire et de 25.000 euros au titre de son préjudice d'image,

Condamné l'Association IATA à payer à Mme [C] [P] les sommes de 30.000 euros au titre de la perte de chance de ne pas voir son engagement de caution actionné par les créanciers et de 10.000 euros au titre de son préjudice moral,

Statuant à nouveau :

CONDAMNE l'Association IATA à payer à Maître [M] [R] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Croisières et Voyages la somme de 150.000 euros au titre du préjudice subi en raison de l'ouverture à son encontre d'une procédure de liquidation judiciaire,

CONDAMNE l'Association IATA à payer à Maître [M] [R] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Croisières et Voyages la somme de 50.000 euros au titre de son préjudice d'image,

CONDAMNE l'Association IATA à payer à Mme [C] [P] la somme de 50.000 euros au titre de la perte de chance de ne pas voir son engagement de caution actionné par les créanciers,

CONDAMNE l'Association IATA à payer à Mme [C] [P] la somme de 15.000 euros au titre de son préjudice moral,

Y ajoutant :

CONDAMNE l'Association du Transport Aérien International- IATA- à payer à Mme [P] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE l'Association du Transport Aérien International à payer à Maître [A] ès qualités la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE les demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE l'Association du Transport Aérien International- IATA- aux dépens,

AUTORISE la Selarl Lexavoue Paris Versailles à recouvrer directement à son encontre les dépens qu'elle a exposés sans avoir reçu provision ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 17/07409
Date de la décision : 14/05/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°17/07409 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-14;17.07409 ?
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