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14/05/2019 | FRANCE | N°17/01497

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 14 mai 2019, 17/01497


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





1ère chambre 1ère section





ARRÊT N°





CONTRADICTOIRE

Code nac : 88D





DU 14 MAI 2019



N° RG 17/01497

N° PortalisDBV3-V-B7B-RKSC





AFFAIRE :

[Y], [L] [F]

...

C/

Institution de retraite CRPNPAC



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Février 2017 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 2

N° Section :

N° RG :

13/08959



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :





à :



-Me Jean-Christophe NAPPEE,



-l'AARPI INTER- BARREAUX JRF AVOCATS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUATORZE MAI DEUX MILLE DIX NEU...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

1ère chambre 1ère section

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 88D

DU 14 MAI 2019

N° RG 17/01497

N° PortalisDBV3-V-B7B-RKSC

AFFAIRE :

[Y], [L] [F]

...

C/

Institution de retraite CRPNPAC

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Février 2017 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 2

N° Section :

N° RG : 13/08959

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-Me Jean-Christophe NAPPEE,

-l'AARPI INTER- BARREAUX JRF AVOCATS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE MAI DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Y], [L] [F]

né le [Date naissance 1] 1933 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Monsieur [Y], [V] [C]

né le [Date naissance 2] 1932 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Monsieur [P], [N] [D] (décédé)

né le [Date naissance 3] 1923 à [Localité 5]

Monsieur [U], [C], [I] [S]

né le [Date naissance 4] 1932 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 7]

Monsieur [U] [G]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 7]

Monsieur [J], [W] [Z]

né le [Date naissance 5] 1934 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 9]

Madame [Z], [M], [E], [O] [K] épouse [P]

née le [Date naissance 6] 1936 à [Localité 10] (ALGÉRIE)

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Adresse 8]

[Localité 11]

Madame [K], [D], [H] [X] épouse [N],

placée sous tutelle par décision du juge des tutelles de VANNES le 04 décembre 2012

née le [Date naissance 7] 1927 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Adresse 10]

[Localité 13]

Monsieur [X], [B] [E]

né le [Date naissance 8] 1928 à [Localité 14]

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Localité 15]

Monsieur [G] [B]

de nationalité Française

[Adresse 12]

[Localité 16]

Monsieur [R] [M]

né le [Date naissance 9] 1938 à [Localité 17]

de nationalité Française

[Adresse 13]

[Localité 18]

Monsieur [T] [J]

de nationalité Française

[Adresse 14]

[Adresse 15]

[Localité 19]

Monsieur [Y], [J], [U] [A]

né le [Date naissance 10] 1931 à [Localité 20]

de nationalité Française

[Adresse 16]

[Adresse 17]

[Localité 21]

Madame [F] [U]

de nationalité Française

[Adresse 18]

[Adresse 19]

[Localité 22]

Monsieur [A], [S] [R]

né le [Date naissance 11] 1934 à[Localité 23]

de nationalité Française

[Adresse 20]

[Localité 24]

Monsieur [Q], [QQ], [X] [V]

né le [Date naissance 12] 1932 à [Localité 25] (ALGERIE)

de nationalité Française

[Adresse 21]

[Localité 26]

Madame [JJ], [CC] [W] veuve [T]

née le [Date naissance 13] 1936 à [Localité 27]

de nationalité Française

[Adresse 22]

[Localité 28]

Monsieur [BB] [L]

né le [Date naissance 14] 1929 à [Localité 29]

de nationalité Française

[Adresse 23]

[Adresse 24]

[Localité 19]

Monsieur [X], [UU] [I]

né le [Date naissance 15] 1927 à [Localité 27]

de nationalité Française

[Adresse 25]

[Localité 30]

Madame [II], [H] [H] veuve [O]

née le [Date naissance 16] 1937 à [Localité 31]

de nationalité Française

[Adresse 26]

[Localité 26]

Monsieur [Y], [J], [GG] [Q]

né le [Date naissance 17] 1928 à [Localité 27]

de nationalité Française

[Adresse 27]

[Localité 32]

Monsieur [HH], [EE] [Y]

né le [Date naissance 18] 1932 à [Localité 33]

de nationalité Française

[Adresse 28]

[Localité 34]

Monsieur [J] [NN]

de nationalité Française

[Adresse 29]

[Localité 35]

Monsieur [AA], [BB], [Y] [ZZ]

né le [Date naissance 9] 1931 à [Localité 27]

de nationalité Française

[Adresse 30]

[Localité 36]

Monsieur [AA], [X] [RR]

né le [Date naissance 19] 1937 à [Localité 37]

de nationalité Française

[Adresse 31]

[Localité 38]

Monsieur [I], [BB], [FF] [XX]

né le [Date naissance 20] 1934 à [Localité 39]

de nationalité Française

[Adresse 32]

[Localité 40]

Monsieur [Y], [W] [DD]

né le [Date naissance 21] 1928 à [Localité 41]

de nationalité Française

[Adresse 33]

[Localité 42]

Monsieur [TT], [H] [UU]

né le [Date naissance 12] 1933 à [Localité 27]

de nationalité Française

[Adresse 34]

[Localité 43]

Monsieur [VV] [SS]

de nationalité Française

[Adresse 35]

[Localité 44]

Monsieur [BB], [OO], [H], [RR] [TT]

né le [Date naissance 22] 1931 à [Localité 45]

de nationalité Française

[Adresse 36]

[Adresse 37]

[Localité 46]

Monsieur [ZZ] [BB]

de nationalité Française

[Adresse 38]

[Localité 47]

Monsieur [YY] [YY]

de nationalité Française

[Adresse 39]

[Adresse 40]

[Localité 48]

Monsieur [BB], [UU], [MM] [VV]

né le [Date naissance 23] 1939 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 41]

[Adresse 42]

[Localité 49]

Monsieur [WW] [OO]

de nationalité Française

[Adresse 43]

[Localité 50]

Monsieur [KK] [EE]

de nationalité Française

[Adresse 44]

[Adresse 45]

[Localité 51]

Monsieur [J], [LL] [HH]

né le [Date naissance 24] 1929 à [Localité 52]

de nationalité Française

[Adresse 46]

[Localité 53]

Monsieur [UU], [RR], [DD] [LL]

né le [Date naissance 25] 1933 à[Localité 54]

de nationalité Française

[Adresse 47]

[Adresse 48]

[Localité 55]

Monsieur [U], [SS] [KK]

né le [Date naissance 26] 1938 à [Localité 56]

de nationalité Française

[Adresse 49]

[Localité 57]

Monsieur [PP] [QQ]

de nationalité Française

[Adresse 50]

[Localité 58]

Monsieur [W], [J] [PP]

né le [Date naissance 27] 1925 à [Localité 59]

de nationalité Française

[Adresse 51]

[Localité 60]

Monsieur [BB], [I], [W] [MM]

né le [Date naissance 28] 1922 à[Localité 61]

de nationalité Française

[Adresse 52]

[Localité 62]

Monsieur [XX], [NN] [GG]

né le [Date naissance 29] 1930 à [Localité 63]

de nationalité Française

[Adresse 53]

[Localité 64]

Monsieur [KK] [JJ]

de nationalité Française

[Adresse 54]

[Localité 65]

Monsieur [NNN], [BB] [II]

né le [Date naissance 30] 1930 à [Localité 66]

de nationalité Française

[Adresse 55]

[Localité 67]

Monsieur [BBB] [CC]

né le [Date naissance 31] 1937 à [Localité 68]

de nationalité Française

[Adresse 56]

[Localité 69]

Monsieur [Y], [MM], [FF] [FF]

né le [Date naissance 32] 1938 à [Localité 70]

de nationalité Française

[Adresse 57]

[Localité 19]

Monsieur [HHH], [Q] [AA]

né le [Date naissance 33] 1937 à [Localité 71]

de nationalité Française

[Adresse 58]

[Localité 72]

Monsieur [V] [WW]

de nationalité Française

[Adresse 59]

[Localité 26]

Monsieur [Y] [EEE]

de nationalité Française

[Adresse 60]

[Localité 73]

Monsieur [U], [BB], [MM] [XXX]

né le [Date naissance 34] 1932 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 61]

[Localité 74]

Monsieur [J], [BB], [LL] [OOO]

né le [Date naissance 35] 1921 à [Localité 75]

de nationalité Française

[Adresse 62]

[Localité 26]

Monsieur [HH] [UUU]

de nationalité Française

[Adresse 63]

[Localité 26]

Monsieur [VV], [X], [SS] [RRR]

né le [Date naissance 36] 1927 à [Localité 76]

de nationalité Française

[Adresse 64]

[Localité 77]

Monsieur [UU], [MM], [FF] [BBB]

né le [Date naissance 37] 1928 à [Localité 78]

de nationalité Française

[Adresse 65]

[Localité 79]

Monsieur [Y] [HHH]

né le [Date naissance 38] 1936 à [Localité 10] (ALGÉRIE)

de nationalité Française

[Adresse 66]

[Adresse 67]

[Localité 53]

Monsieur [S] [MMM] (décédé)

Monsieur [OO] [KKK] (décédé)

Monsieur [J] [QQQ] (décédé)

Monsieur [SSS] [N],

ès qualités de tuteur de madame [K] [X] veuve [N] placée sous tutelle par décision du juge des tutelles de VANNES le 04 décembre 2012

[Adresse 68]

[Localité 80]

Monsieur [Y] [III],

en sa qualité d'héritier de Monsieur [Q] [III] décédé le [Date naissance 39] 2016

né le [Date naissance 40] 1946 à [Localité 81]

de nationalité Française

[Adresse 69]

[Localité 82]

Monsieur [PP] [III],

en sa qualité d'héritier de Monsieur [Q] [III] décédé le [Date naissance 39] 2016

né le [Date naissance 41] 1952 à [Localité 83]

de nationalité Française

[Adresse 70]

[Localité 84]

Monsieur [UU] [III],

en sa qualité d'héritier de Monsieur [Q] [III] décédé le [Date naissance 39] 2016

né le [Date naissance 42] 1955 à [Localité 27]

de nationalité Française

[Adresse 71]

[Localité 82]

Monsieur [ZZ] [III],

en sa qualité d'héritier de Monsieur [Q] [III] décédé le [Date naissance 39] 2016

né le [Date naissance 43] 1960 à [Localité 85]

de nationalité Française

[Adresse 72]

[Localité 86]

représentés par Me Jean-Christophe NAPPEE, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 647

APPELANTS

****************

Institution de retraite CRPNPAC

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 73]

[Localité 87]

représentée par Me Oriane DONTOT de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633 - N° du dossier 20170399

assistée de Me Olivier BINDER de la SCP GRANRUT Société d'Avocats, avocat plaidant - barreau de PARIS, vestiaire : P0014

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Février 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, Président et Madame Nathalie LAUER, conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Alain PALAU, Président,

Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,

Madame Nathalie LAUER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

FAITS ET PROCÉDURE

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 9 février 2017 qui a statué ainsi :

Déclare irrecevable comme prescrite l'action engagée par les requérants tendant obtenir le remboursement ou l'indemnisation des cotisations versées,

Déboute les demandeurs de leur demande tendant à la régularisation du calcul de leur pension en application des nouvelles tranches de salaire telles que définies par les dispositions du décret du 26 mai 2005,

Déboute la CRPNPAC de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

Condamne les demandeurs à payer la somme de 200 euros chacun à la CRPNPAC conformément à l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne les demandeurs aux dépens de l'instance,

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Vu la déclaration d'appel en date du 22 février 2017 de Mmes et MM. [F], [S], [III], [K] [N], [E], [M], [A], [R], [QQQ], [L], [O], [Y], [ZZ], [XX], [UU], [TT], [YY], [OO], [KKK], [HH], [KK], [PP], [MM], [GG], [JJ], [II], [CC], [FF], [AA], [WW], [MMM], [EEE], [XXX], [OOO], [UUU], [RRR], [BBB] et [HHH]. (Procédure 17/1497),

Vu la déclaration d'appel en date du 7 mars 2017 de Mmes et MM. [C],[D], [G], [Z], [P], [B], [J], [U], [V], [W], [I], [Q], [NN], [RR], [DD], [SS], [BB], [VV], [GGG], [EE], [LL] et [QQ]. (Procédure 17/1814).

Vu la jonction de ces procédures.

Vu l'intervention aux droits de [Q] [III] de MM. [Y], [PP], [UU] et [ZZ] [III].

Vu le décès de M. [GGG] et l'absence de poursuite de l'instance par ses héritiers.

Vu les dernières conclusions en date du 6 décembre 2018 de Mmes et MM. [XXX], [S], [K] et [SSS] [N] en qualité d'héritier de M. [FF] [N], [Y], [PP], [UU] et [ZZ] [III] aux droits d'[Q] [III], [E], [M], [A], [R], [QQQ], [L], [II] [O], [Y], [ZZ], [XX], [UU], [TT], [YY], [OO], [KKK], [HH], [KK], [PP], [MM], [GG], [JJ], [II], [CC], [FF], [AA], [WW], [MMM], [EEE], [XXX], [OOO], [UUU], [RRR], [BBB], [HHH], [C], [D], [G], [Z], [P], [B], [J], [F] [U], [V], [W], [I], [Q], [NN], [RR], [DD], [SS], [BB], [VV], [EE], [LL] et [QQ] ci-après dénommés M. [F] et autres- qui demandent à la cour de :

Infirmer le jugement,

-à titre principal, de constater que le régime de retraite du personnel navigant de l'aviation civile est en réalité un système de retraite fonctionnant par capitalisation et de condamner la Caisse de Retraite du Personnel Navigant de l'Aviation Civile à restituer, aux requérants, le montant des cotisations salariales et patronales de retraite complémentaire versées sans aucune contrepartie, ces sommes étant actualisées en portant intérêt au taux légal depuis la date à laquelle elles ont été prélevées, outre un montant représentant 85% du gain financier réalisé ; si le gestionnaire n'était pas soumis au Code des assurances il serait redevable de la totalité du patrimoine acquis par la gestion des cotisations restituées.

Ces sommes sont les suivantes :

NOMS

Restitution des cotisations en Euros

85% du patrimoine acquis

En Euros

Total

demandé en

Euros au

31/12/2014

Total

Demandé en

Euros

Au

31/12/2017

[F]

703.911

654.716

1.358.627

1 535 249

[C]

706.781

653.841

1.360.622

1 537503

[D]

779.117

848.767

1.627.884

1 839 509

[S]

582.029

525.871

1.107.900

1 251 927

[G]

628.643

638.290

1.266.933

1 431 634

[III]

286.646

319.736

606.382

685 212

[N]

52.883

59.313

112.196

126 781

[E]

1.595.380

1.557.910

3.153.290

3 563 218

[M]

261.106

236.957

498.063

562 811

[Z]

297.261

287.912

585.173

661 245

[P]

663.173

613.651

1.276.824

1 442 811

[A]

452.240

420.964

873.204

986 721

[R]

690.089

608.479

1.298.568

1 467 382

[QQQ]

428.816

448.762

877.578

991 663

[B]

490.476

509.264

999.740

1 129 706

[L]

492.579

543.555

1.036.134

1 170 831

[J]

1.000.848

1.080.747

2.081.595

2 352 202

[O]

1.210.734

1.151.690

2.362.424

2 669 539

[U]

429.383

491.709

921.092

1 040 834

[Y]

538.635

483.744

1.022.379

1 155 288

[V]

204.668

210.322

414.990

468 939

[W]

104.154

103.980

208.134

235 191

[ZZ]

1.791.066

1.685.161

3.476.227

3 928 137

[XX]

392.061

340.532

732.593

827 830

[UU]

1.590.457

1.449.901

3.040.358

3 435 605

[TT]

1.032.827

1.001.610

2.034.437

2 298 914

[I]

1.199.684

1.266.945

2.466.629

2 787 291

[Q]

520.702

575.197

1.095.899

1 238 366

[NN]

1.330.378

1.236.112

2.566.490

2 900 134

[RR]

485.790

435.429

921.219

1 040 977

[YY]

717.010

712.334

1.429.344

1 615 159

[OO]

240.847

260.097

540.944

611 267

[KKK]

781.384

788.082

1.569.466

1 773 497

[DD]

622.745

676.826

1.299.571

1 468 515

[HH]

1.429.749

1.435.233

2.864.982

3 237 430

[SS]

1.015.741

1.103.535

2.119.276

2 394 782

[KK]

680.340

579.567

1.259.907

1 423 695

[PP]

1.236.801

1.367.279

2.604.080

2 942 610

[MM]

1.548.978

1.730.164

3.279.142

3 705 430

[GG]

804.174

756.204

1.560.378

1 763 227

[JJ]

697.206

615.520

1.312.726

1 483 380

[II]

724.198

693.960

1.418.158

1 602 519

[BB]

1.174.537

1.016.343

2.190.880

2 475 694

[CC]

604.380

538.495

1.142.875

1 291 449

[VV]

203.756

188.774

392.530

443 559

[FF]

89.757

83.771

173.528

196 087

[WW]

1.302.061

1.402.432

2.704.493

3 056 077

[AA]

617.523

533.337

1.150.860

1 300 472

[EE]

885.556

883.664

1.769.222

1 999 221

[MMM]

888.764

917.590

1.806.354

2 041 180

[EEE]

291.156

249.761

540.917

611 236

[LL]

520.237

493.902

1.014.139

1 145 977

[XXX]

1.012.385

934.641

1.947.026

2 200 139

[OOO]

498.797

536.097

1.034.894

1 169 430

[UUU]

224.534

215.785

440.319

497 560

[RRR]

1.277.562

1.366.319

2.643.881

2 987 586

[QQ]

632.916

627.645

1.260.561

1424434

[BBB]

670.855

707.705

1.378.560

1 557 773

[HHH]

73.933

69.004

142.937

161 519

à titre subsidiaire, de condamner la Caisse de Retraite du Personnel Navigant de l'Aviation Civile à verser aux requérants des dommages et intérêts dans les conditions suivantes :

Pour M. [F]

637.500 €

Pour M. [C]

637.191 €

Pour M. [D]

806 566 €

Pour M. [S]

514 783 €

Pour M. [G]

597 784 €

Pour M. [III]

302 963 €

Pour la Succession [N]

56 166 €

Pour M.

[E]

1 480 881 €

Pour M.

[M]

231 718 €

Pour M.

[Z]

278 285 €

Pour Mme

[P]

606 216 €

Pour M.

[A]

409 786 €

Pour M.

[R]

617 458 €

Pour Mme

[QQQ]

428 757 €

Pour M.

[B]

487 237 €

Pour M.

[L]

498 680 €

Pour M.

[J]

1 064 318 €

Pour Mme

[O]

1 106 929 €

Pour Mme

[U]

453 884 €

Pour M.

[Y]

474 233 €

Pour M.

[V]

196 528 €

Pour Mme

[W]

99 991 €

Pour M.

[ZZ]

1 607 506 €

Pour M.

[XX]

33 610 €

Pour M.

[UU]

1 413 624 €

Pour M.

[TT]

956 453 €

Pour M.

[I]

1 180 136 €

Pour M.

[Q]

545 649 €

Pour M.

[NN]

1 196 211 €

Pour M.

[RR]

422 522 €

Pour M.

[YY]

672 492 €

Pour M.

[OO]

253 519 €

Pour M.

[KKK]

738 750 €

Pour M.

[DD]

643 393 €

Pour M.

[HH]

1 352 616 €

Pour M.

[SS]

1 016 379 €

Pour M.

[KK]

574 520 €

Pour M.

[PP]

1 249 160 €

Pour M.

[MM]

1 614 916 €

Pour M.

[GG]

566 563 €

Pour M.

[JJ]

580 867 €

Pour M.

[II]

689 435 €

Pour M.

[BB]

1 004 174 €

PourM.

[TTT]

259 746 €

Pour M.

[CC]

528 638 €

Pour M.

[VV]

183 905 €

Pour M.

[FF]

81 506 €

Pour M.

[WW]

1 298 314 €

Pour M.

[AA]

527 052 €

Pour M.

[EE]

827 366 €

Pour M.

[MMM]

853 538 €

Pour M.

[EEE]

248 618 €

Pour M.

[LL]

479 035 €

Pour M.

[XXX]

910 612 €

Pour M.

[OOO]

510 436 €

Pour M.

[UUU]

208 825 €

Pour M.

[RRR]

1 270 072 €

Pour M.

[QQ]

595 808 €

Pour M.

[BBB]

654 269 €

Pour M.

[HHH]

67 119 €

d'ordonner à la Caisse de Retraite du Personnel Navigant de l'Aviation Civile à régulariser la situation des requérants en matière de bonification pour enfants, en tenant compte de la modification des tranches de salaire et des dispositions issues du décret n°2005-609 du 27 mai 2005 pour :

M. [S]

M. [III]

M. [A]

M. [O]

M. [ZZ]

M. [YY]

M. [KKK]

M. [HH]

M. [PP]

M. [MM]

M. [GG]

M.[FF]

M. [EEE]

M. [OOO]

M. [RRR]

d'ordonner à la Caisse de Retraite du Personnel Navigant de l'Aviation Civile à régulariser le calcul de la pension des requérants en application des nouvelles tranches de salaire telles que définies par les dispositions du décret n°2005-609 du 27 mai 2005,

de condamner la Caisse de Retraite du Personnel Navigant de l'Aviation Civile à verser à chaque requérant la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile 

d'actualiser des intérêts en droit, ces intérêts étant capitalisés au taux d'intérêt légal privé, les décomptes ayant été arrêtés au 31 décembre 2014. L'attention de la Cour est attirée sur le fait que le rendement financier des valeurs mobilières déclaré par le gestionnaire, pour exemple en 2015 a été de 10,40% ; le taux d'intérêt légal privé pour l'année 2015 étant de 4,17%, si ce taux nous était accordé, le gestionnaire serait rémunéré à 6,23% pour avoir conservé par devers lui des sommes qui ne lui appartenaient pas,

et d'ordonner, pour assurer la sauvegarde des droits des requérants, l'exécution provisoire de sa décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.

Vu les dernières conclusions en date du 5 décembre 2018 de l'Institution de retraite Caisse de Retraite du Personnel Navigant Professionnel de l'Aéronautique Civile ' CRPNPAC- qui demande à la cour de :

Confirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté la CRPNPAC de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Constater que le régime complémentaire de retraite du Personnel Navigant géré par la CRPNPAC est un régime par répartition ;

En conséquence, statuant à nouveau,

A titre principal

Juger que l'action des appelants est prescrite concernant leur demande de remboursement des cotisations salariales et patronales de retraite complémentaire ;

Débouter les appelants du reste de leurs demandes, fins et conclusions ;

Condamner chacun des appelants à la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamner chacun des appelants à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;

Condamner chacun des appelants aux entiers dépens.

A titre subsidiaire,

Débouter les appelants du reste de leurs demandes, fins et conclusions ;

Condamner chacun des appelants à la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamner chacun des appelants à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;

Condamner chacun des appelants aux entiers dépens.

Condamner chacun des appelants aux entiers dépens dont distraction pour ceux le concernant au profit l'AARPI JRF Avocats représentée par Maître Dontot, avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 décembre 2018.

**********************

FAITS ET PROCÉDURE

La loi n°51-482 du 27 avril 1951 a institué un régime complémentaire de retraite géré par la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (CRPNPAC), autonome et spécifique.

Plusieurs décrets ont réformé le système en particulier celui du 18 juin 1984 qui a incité le personnel navigant à allonger sa carrière, dans un souci de pérennisation du régime.

Trois décrets postérieurs les 30 juin 1995, 27 mai 2005 et 10 novembre 2011 ont encore modifié les conditions du régime.

Ces nouvelles dispositions ont été appliquées par la CRPNPAC aux seules liquidations de pensions intervenues après la date d'effet des décrets.

Des personnels de l'aviation civile pensionnés ont contesté judiciairement la non rétroactivité des normes réglementaires régissant les pensions de retraite.

Par deux arrêts des 27 juin 2002 et 17 février 2011, la Cour de cassation a rejeté les pourvois formés par les pensionnés contestant les décisions les ayant déboutés de leurs demandes.

Le 17 février 2011, la cour de cassation a, ainsi, rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 21 février 2008, au motif que 'après avoir exactement relevé que le décret du 30 juin 1995 ne prévoyait pas l'application de l'une de ses dispositions aux situation liquidées avant sa publication (...) et observé que le d) de l'article R426-5 du code de l'aviation civile tel qu'issu du décret précité modifiait les bases de calcul qui avaient gouverné la liquidation des droits de chaque affilié, la cour d'appel en a déduit à bon droit, conformément à la seule distinction prévue par le texte, que le principe d'intangibilité de l'acte de liquidation excluait son application aux affiliés qui avaient fait valoir leurs droits à la retraite avant son entrée en vigueur.'

Par acte du 19 juillet 2013, les demandeurs précités- qui ont travaillé dans la société Air France- ont assigné la CRPNPAC devant le tribunal de grande instance de Nanterre qui a prononcé le jugement déféré.

Aux termes de leurs écritures précitées, M. [F] et autres relatent l'historique des régimes de retraite du personnel navigant de l'aviation civile et citent la loi du 27 avril 1951, le décret de codification du 5 janvier 1963, et les décrets des 18 juin 1984, 30 juin 1995 et 27 mai 2005.

Ils exposent que, de manière schématique, les pensions de retraite sont liquidées en ne prenant en considération que 25 annuités, nonobstant une carrière professionnelle plus longue, et seulement 40% des cotisations versées (pourtant dans leur intégralité) durant les années de service au-delà de 25 ans.

Ils indiquent qu'ils ont demandé à bénéficier du décret du 30 juin 1995- qui permet d'obtenir, par l'application du coefficient 1 au calcul du salaire moyen indexé majoré, la prise en compte des sommes cotisées au-delà de 25 ans - pour obtenir une contrepartie aux 60% de cotisations, patronales et salariales, versées durant leur carrière effectuée au-delà des 25 premières années.

Ils rappellent l'arrêt de la Cour de cassation du 17 février 2011 leur refusant ce droit et estiment que la conséquence directe de cet arrêt est que des cotisations ont été versées sans contrepartie.

Ils contestent toute prescription.

Ils rappellent qu'ils ont considéré devant le tribunal que le point de départ du délai de prescription devait être fixé à la date de l'arrêt de la Cour de cassation qui leur a refusé le bénéfice du décret du 30 juin 1995 qui leur aurait permis sous condition de ne pas subir de décote dans le calcul de leur pension de retraite.

Concernant le principe de non-décote, ils font valoir que la CRPNPAC a appliqué un dispositif de décote à la limite d'âge contraire à la loi 84-834 du 13 septembre 1984 dans sa version en vigueur lors de la liquidation des retraites en cause.

Ils affirment que cette loi «relative à «la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public» leur est applicable aux motifs qu'Air France faisait partie à l'époque du secteur public et que les dispositions de cette loi relatives à la retraite ne faisaient pas partie des exclusions.

Ils estiment que l'applicabilité à leur égard des dispositions du code du travail est sans incidence.

Ils rappellent le contentieux engagé par eux en 1996 qui s'est terminé par la décision de la Cour de cassation du 11 février 2011.

Ils exposent que ce contentieux portait sur le bénéfice des contreparties aux cotisations dont il est aujourd'hui sollicité le remboursement, faute pour la Cour de cassation d'avoir décidé que la décote appliquée aux pensions servies (puisque 60% des cotisations ne produisaient aucun effet) était illicite et où ils avaient été contraints de prendre leur retraite.

Ils considèrent que la décision de la Cour de cassation a porté sur les conséquences d'une décote qui leur avait été illégalement imposée dans la mesure où celle-ci était contraire aux dispositions qui régissaient le secteur public.

Ils citent le jugement et affirment qu'il leur est reproché d'avoir cherché à obtenir la restitution de la part des cotisations n'ayant produit aucun droit alors qu'un contentieux portant sur lesdites contreparties avait interrompu le cours de la prescription jusqu'à son terme, soit jusqu'au 11 février 2011.

Ils soutiennent qu'ils ne pouvaient savoir, lorsqu'ils ont engagé leur action en 1996, que ce contentieux se terminerait par un échec alors même que le dispositif de décote forcée appliqué par la Caisse transgressait la loi de non-décote n°84-834 de septembre 1984.

Ils affirment, en tout état de cause que la prescription n peut leur être opposée pour quatre motifs.

Ils invoquent la nature des demandes, l'interruption de la prescription, la position du ministère des transports en 1996 et l'abrogation implicite du décret 84-469 par la loi de non décote 84-834 du 13 septembre.

S'agissant de la nature des demandes, ils se prévalent de la jurisprudence de la cour européenne qui, reconnaissant le caractère patrimonial de certains droits sociaux, permet de les faire entrer dans le champ d'application de l'article 1 du Protocole n°1 annexé à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Ils citent celui-ci et les normes qu'il contient.

Ils indiquent que la Commission a assimilé le droit à des prestations de sécurité sociale à un droit de propriété, au sens de l'article 1 du Protocole n°1, dans le cas d'une personne qui avait payé des cotisations à un régime de sécurité ouvrant droit à des prestations.

Ils font valoir que l'article 1 du Protocole n°1 devient applicable dès que l'intéressé a cotisé au fonds créé par l'Etat pour le paiement ultérieur d'une pension ou d'une allocation et que les cotisations et les prestations payées par ce fonds entrent dans le domaine d'application de l'article 1 du Protocole n°1.

Ils ajoutent qu'une «créance», quelle qu'en soit la nature, peut constituer un «bien» au sens de l'article 1 du Protocole n°1, à condition qu'elle soit suffisamment établie pour être exigible.

Ils citent des arrêts et rappellent que les Etats membres sont tenus, en application de l'article 46 de la convention européenne, de se conformer aux décisions et à la jurisprudence de la Cour européenne.

Ils en infèrent que la cour, sauf à les contraindre à saisir la juridiction européenne, doit apprécier leurs demandes au regard de ces décisions et constater que les cotisations objets du présent contentieux constituent un bien de « nature immobilière » et relèvent du droit de propriété.

S'agissant de l'interruption de la prescription, ils rappellent l'article 2224 du code civil.

Ils estiment que celle-ci a été interrompue jusqu'à l'arrêt du 11 février 2011.

Ils exposent qu'ils ont engagé un contentieux en 1996 à l'encontre de la Caisse en reconnaissance des droits qu'ils détenaient sur les cotisations versées au-delà de 25 annuités au motif que leur demande consistant à se voir appliquer les dispositions du décret de 1995 portait bien sur l'attribution d'un droit en contrepartie du versement des cotisations.

Ils déclarent ne faire que tirer les conséquences de cette décision qui conduit à leur refuser toute contrepartie ou droit au versement de cotisations pour celles payées au-delà de 25 annuités.

Ils indiquent que l'intimée admet elle-même le lien étroit existant entre ce contentieux et la présente procédure.

Ils estiment donc qu'ils ont, par leur action, interrompu la prescription, celle-ci ne prenant son cours qu'après la décision intervenue le 17 février 2011.

Ils réitèrent que, jusqu'à cette décision, ils étaient fondés à considérer que des droits étaient attachés aux cotisations dont ils sollicitent aujourd'hui le remboursement, que c'est l'arrêt du 17 février 2011 qui leur refuse ce droit et que c'est donc à cette date que le délai de prescription a commencé à courir.

Ils ajoutent que c'est la Caisse, par l'intermédiaire de son ministre de tutelle, qui est à l'origine de la situation, celui-ci ayant déclaré que le personnel actuellement retraité bénéficierait de l'adoption progressive du coefficient 1 prévu au décret, eux-mêmes pouvant donc légitimement revendiquer l'application, à leur bénéfice du décret du 30 juin 1995.

Ils réitèrent qu'avant 2011, ils étaient fondés à considérer que ces cotisations devaient être prises en considération.

Ils contestent que le délai de prescription ait couru le 31 décembre 1994, celui-ci débutant «à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer» et eux-mêmes ne pouvant savoir que 60% des cotisations salariales et patronales versées ne seraient pas prises en considération, puisque le décret de 1995 n'était, à cette date pas paru.

Ils ajoutent que le litige précédent portait sur la prise en considération des cotisations en question dont ils demandent la restitution.

S'agissant de l'article 2240 du code civil, ils excipent du courrier que leur a adressé le ministère des Transports, en 1996 aux termes duquel : « Pour le personnel actuellement retraité, l'adoption progressive du coefficient 1, appliqué aux annuités acquises au-delà de la vingt-cinquième, ne constitue qu'un élément du dispositif ».

Ils en infèrent que la Caisse, par l'intermédiaire de l'institution de tutelle, a reconnu leur droit à l'application du coefficient 1.

Ils rappellent qu'en application de l'article 2240 du code civil, la prescription est interrompue lorsque le débiteur reconnaît le droit du créancier.

Ils estiment donc qu'il y a lieu d'ajouter le délai ayant couru entre la parution du décret de 1995 (le 30 juin), et la date du courrier précité pour calculer la date d'expiration du délai de prescription.

Ils retiennent la date du 1 er janvier 1996 et prennent en compte un délai de six mois ce qui permettait d'assigner jusqu'au 18 décembre 2013, ce qui a été le cas.

Ils demandent donc l'infirmation du jugement en ce qu'il a considéré leur demande prescrite.

Sur le fond, ils exposent les caractéristiques du régime de retraite géré par la CRPNPAC qui est en réalité un régime de retraite par capitalisation et non un «strict régime» par répartition.

Ils affirment que le rapport de contrôle effectué par l'IGAS «épingle» la caisse sur cette question et que celle-ci a réalisé de fructueux placements financiers et immobiliers avant la loi de 2001 autorisant les caisses à constituer des réserves.

Ils font valoir que le dispositif de retraite de l'aviation civile est un dispositif légal et réglementaire et non conventionnel et que la situation des assurés est radicalement différente lorsque le dispositif est issu de la loi et du règlement et non d'un système conventionnel.

Ils citent un arrêt du 8 novembre 1990, concernant les marins, ayant jugé qu'une modification du régime de bonification pour enfants doit bénéficier aux retraités ayant procédé à la liquidation de leur pension de retraite, en application des dispositions de l'article 2 du code civil, s'agissant de l'adaptation d'un régime ce qui n'est pas le cas lorsqu'il s'agit d'un régime conventionnel.

Ils contestent le mécanisme légal invoqué par la Caisse.

Ils exposent que les dispositifs de retraite complémentaire sont visés par le code du travail et le code de la sécurité sociale mais que tel n'est pas le cas du régime de retraite du personnel navigant de l'aviation civile, qui est régi par les dispositions de la loi du 4 avril 1953 et de divers décrets.

Ils réfutent que ce régime de retraite relève du seul droit de la sécurité sociale et que les pensions doivent être regardées comme de simples pensions de retraite.

Ils affirment qu'elles s'apparentent plus à un dispositif d'assurance qu'à un dispositif de retraite issu du code du travail et du code de la sécurité sociale.

Ils soulignent, par ailleurs, que l'article R 426-1 du code de l'aviation civile précise lui-même, en son alinéa 2 : «L'affiliation à la caisse de retraite, au titre du régime de retraite et du régime d'assurance, (')» et en concluent qu'il convient de se référer aux mécanismes du droit des assurances.

Ils soutiennent donc qu'il s'agit à la fois d'un régime de retraite et d'assurance.

Ils relèvent qu'en conséquence, les procédures ont été diligentées devant le tribunal de grande instance et non devant le TASS.

Ils font donc état d'un régime spécial de retraite.

Ils réitèrent qu'il est illicite car transgressant les dispositions, s'agissant des salariés d'Air France de la loi n°84-834 du 13 septembre 1984, en ce qu'il impose une décote à la limite d'âge à laquelle tous les personnels navigants techniques et commerciaux étaient soumis, par l'amputation des contreparties de 60% des cotisations versées au-delà de 25 années d'activité.

S'agissant de sa nature, ils exposent qu'il n'y a pas de prise en compte partielle mais bien une absence totale de prise en compte des cotisations dont il est réclamé la restitution ainsi qu'il résulte de l'arrêt de la Cour de cassation de1971.

Ils affirment que le régime n'est pas un simple système de retraite par répartition dans lequel les cotisations, versées par les actifs au titre de l'assurance vieillesse, sont immédiatement utilisées pour payer les pensions des retraités et dont l'équilibre financier dépend du rapport entre le nombre de cotisants et celui des retraités.

Ils rappellent que, dans un régime de retraite par capitalisation, les actifs épargnent en vue de leur propre retraite, leurs cotisations faisant l'objet de placements financiers ou immobiliers, dont le rendement dépend essentiellement de l'évolution des taux d'intérêt.

Ils indiquent que la Caisse ne fait pas appel au fonds de réserve des retraites mais puise dans ses propres produits financiers pour compenser ses déséquilibres.

Ils en concluent, avec le vice-président de la Caisse, que les pensions de retraites sont servies sur les produits financiers des placements et non sur la base des cotisations des actifs et qu'ils perçoivent le fruit du placement de leurs cotisations et non le reversement des cotisations des actifs.

Ils précisent qu'elle a dégagé en 2013 un excédent purement financier de 60 millions d'euros, qu'elle a réduit le taux d'appel des cotisations et que le remboursement demandé par eux ne représente que 2% des réserves.

Ils affirment donc que la pension de retraite versée à un retraité est techniquement le produit du placement des cotisations qu'il a versées.

Ils font valoir également qu'il n'existe aucun régime de retraite en France qui permette de prélever des sommes sur le revenu du travail sans que celles-ci ne constituent un droit ou serve de calcul pour une contrepartie et comparent le cas d'un individu optant, après 25 ans de carrière dans l'aviation civile, pour un emploi de non-navigant et celui prenant la décision de poursuivre sa carrière de navigant.

Ils en infèrent que le système est contraire à l'article L 111-2-1.II du code de la sécurité sociale sur le droit pour les assurés de bénéficier d'un traitement équitable au regard de la retraite.

Ils réitèrent que toutes les cotisations versées par eux n'ont pas fait l'objet d'une contrepartie et que le décret n'a été adopté que pour mettre le régime en conformité avec le droit, puisque les cotisations des cotisants relevant de ce dispositif sont intégralement prises en compte.

Ils ajoutent que l'article L 111-2-1.II du code de la sécurité sociale est introduit comme suit :

«Tout retraité a droit à une pension en rapport avec les revenus qu'il a tirés de son activité.» et affirment que le régime de retraite de la CRPNAC ne respecte pas ce principe, dès lors que 60% des cotisations versées au-delà de 25 ans, ne sont pas prises en considération.

Ils considèrent qu'il ne respecte pas davantage le principe posé par la loi 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites au terme duquel « Tout retraité a droit à une pension en rapport avec les revenus qu'il a tirés de son activité ».

Ils contestent que le régime de retraite pratiqué par la Caisse soit plus favorable que d'autres compte tenu de la possibilité de liquider sa retraite après « seulement » 25 ans de carrière.

Ils soulignent qu'ils ont liquidé leur retraite avant 1995 et, donc, qu'ils ont commencé leur carrière dans les années 50 ou 60 à une époque à laquelle les conditions de travail dans l'aéronautique civile étaient plus difficiles qu'aujourd'hui.

Ils réfutent être des privilégiés au regard du taux moyen de remplacement du salaire et de la liquidation possible de leurs droits après 25 ans.

Ils citent également la loi n° 2014-40 du 10 janvier 2014 et ses articles 2 et 3.

Ils ajoutent que les pensions versées par la CRPNPAC relèvent de la catégorie des pensions professionnelles, ce qui leur confère un caractère de rémunération, la pension étant une forme de rémunération différée.

Ils soutiennent qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'autorise à conserver les primes reçues, c'est-à-dire les cotisations, sans offrir de contreparties à défaut de les faire bénéficier de mesures transitoires issues des dispositions prévues pour les retraites supplémentaires.

Ils concluent que les cotisations non prises en compte doivent être restituées.

Ils font valoir que la prise en compte partielle des annuités au-delà de 25 ans conduit à une situation contraire aux normes françaises et européennes.

S'agissant des normes françaises, ils invoquent les dispositions du droit civil.

Ils exposent que le prélèvement à 100% de cotisations sur un salaire qui ne sera quant à lui pris en considération qu'à hauteur de 40% constitue une augmentation dissimulée du taux de cotisations réellement appliqué qui entraîne un enrichissement sans cause de la Caisse et la perte d'une chance, pour l'affilié, de pouvoir jouir de la somme initiale et de son rendement financier depuis parfois plus de 50 ans.

Ils invoquent le droit de la sécurité sociale soit l'article L 111-2-1.II du code de la sécurité sociale précité.

Ils font donc valoir que le dispositif crée une situation reposant sur un droit à pension ne prenant pas en considération l'intégralité des revenus tirés de l'activité, ne garantissant nullement l'équité entre les assurés eu égard à la disparité de situation entre les retraités ayant liquidé leur retraite avant 1995 et ceux qui l'ont liquidée après, transgressant les règles d'équité intergénérationnelle et ne permettant même pas d'assurer une équité intra générationnelle dans la mesure où un affilié ne travaillant que 25 années pourra percevoir une pension de retraite proportionnellement plus importante à l'effort de travail fourni que celui qui aura travaillé plus de 25 ans, y compris depuis le décret du 30 juin 1995.

Ils excipent d'un rapport en vue d'une réforme de ce régime élaboré en juillet 2011 d'où il ressort qu' a été constitué un niveau de réserves élevé durant la période allant de 1953 à 1993, période durant laquelle ils ont cotisé au régime et que leur niveau important résulte du fait qu'une partie seulement de ces cotisations a été prise en considération et non l'intégralité.

Ils invoquent les décrets n°52-43 du 7 janvier 1952 et n°63-08 du 5 janvier 1963- auxquels ils étaient soumis lors de leur affiliation- qui prévoient un principe de remboursement des cotisations versées sans contrepartie et en infèrent que le même raisonnement doit s'appliquer s'agissant des cotisations non prises en compte.

Ils ajoutent qu'est prévu le remboursement des cotisations patronales, aux divers employeurs concernés, de la quote-part de cotisations versée lorsque le plafond annuel des salaires est dépassé et soulignent que le dispositif contesté par eux introduit nécessairement une discrimination entre les affiliés bénéficiant d'un revenu de référence élevé et ceux qui percevaient un salaire inférieur au plafond.

Ils réitèrent enfin que le surplus des cotisations versées et non prises en compte n'aura servi à la CRPNPAC qu'à se constituer un fonds de réserves, à leur préjudice, et que ce fonds est largement surdimensionné, le patrimoine de la Caisse dépassant, en valeur nette comptable, 4 milliards d'euros.

S'agissant des normes européennes, ils invoquent l'article 1er, al. 1, du protocole additionnel n°1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et rappellent qu'a été reconnu le caractère patrimonial de certains droits sociaux qui ont bénéficié de la protection précitée.

Ils exposent que la cour pose le principe de la patrimonialité des droits nés, avant liquidation, du versement des cotisations sociales et la possibilité pour l'organisme collectif gestionnaire de ces droits de «tempérer ce droit de propriété dans le respect de règles de proportionnalité et d'équité, et sous réserve de ne pas faire peser sur l'affilié une charge excessive».

Ils estiment qu'en ne prenant nullement en considération 60% des cotisations salariales et patronales versées au cours des années excédant 25 ans de carrière, la Caisse s'est approprié des droits qui non seulement ne lui appartiennent pas, en application de l'article 1 du protocole n°1 à la Convention, mais de surcroît dans des conditions de déséquilibre financier disproportionnés.

Ils font état, au regard des taux alors pratiqués, d'une charge supplémentaire et sans contrepartie représentant près de 11% de la rémunération brute, ce qui est largement excessif

Ils rappellent leurs demandes étant précisé que Mme [CCC] n'en forme pas.

Ils précisent, concernant leur demande subsidiaire, que l'assureur a l'obligation de reverser 85% des produits financiers des placements des sommes dues.

En réponse à l'intimée sur l'absence totale de contrepartie, ils réitèrent que le système est un dispositif autonome issu de seules dispositions réglementaires et qu'il n'est pas seulement un système de retraite par répartition, puisqu' une partie des cotisations servies provient des fruits des réserves constituées avec, principalement, leurs cotisations, et surtout, celles qui n'ont ouvert pour eux aucune contrepartie.

Ils estiment non transposable l'arrêt du 22 juin 2000 qui porte sur un dispositif conventionnel et reprochent à la Caisse de faire état de considérations relevant du régime de droit commun.

Ils réitèrent qu'elle a constitué « d'immenses réserves » à leur préjudice qui seules permettent aux futurs retraités de pouvoir, le cas échéant, bénéficier de la prise en compte de 100% de leurs cotisations de retraites cotisées après 25 annuités ce qui était l'objet du décret n°95-825 du 30 juin 1995.

S'agissant de la conformité du régime au droit français, ils lui font grief d'invoquer des règles sans rapport avec la spécificité du régime et réitèrent leurs moyens, et indiquent que, dans son arrêt, la Cour de cassation a repris des arrêts ne concernant que des systèmes de retraite par répartition d'origine conventionnelle et non des systèmes de retraite mixtes d'origine réglementaire.

S'agissant de la conformité au droit européen, ils lui reprochent de se retrancher sur la notion de retraite par répartition et d'invoquer des décisions ne portant que sur des régimes d'origine conventionnelle.

Ils précisent qu'ils n'ont évoqué que des cas particuliers prévoyant le remboursement des cotisations, en l'absence de texte approprié à la question puisque celle-ci ne s'est jamais posée jusqu'à présent.

Ils estiment qu'en tout état de cause, un principe de remboursement ne pouvait pas exister puisque le régime a été élaboré en vue de faire supporter aux assurés de l'époque la constitution de réserves « faramineuses ».

S'agissant de l'impossibilité prétendue de faire droit à leurs demandes, ils soulignent que la liquidation de la pension n'a rien à voir avec le calcul de la pension, l'acte de liquidation étant l'ensemble des opérations qui permet de déterminer le droit d'un assuré à une pension de vieillesse dans le but de la calculer.

Ils critiquent la nouvelle articulation de la partie réglementaire du code de l'aviation civile et rappellent que la constitution du droit à pension, qui est en fait l'acte de liquidation de la pension, est frappée d'intangibilité alors même que le simple calcul de la pension ne l'est pas.

Ils estiment que, dans son arrêt du 27 juin 2002, la Cour de cassation a commis une erreur en confondant la liquidation et le calcul de la pension.

Ils déclarent que le protocole d'accord ayant précédé la rédaction du décret du 30 juin 1995 n'est pas produit.

Ils soutiennent que le principe d'intangibilité, énoncé par l'article R 351-10 du code de la sécurité sociale, ne concerne que les retraités qui cotisent à nouveau après avoir fait liquider leur retraite et signifie simplement que des versements (cotisations) postérieurs à la liquidation ne modifient en rien celle-ci.

Ils en concluent qu'il ne concerne que les cas dans lesquels c'est l'assuré qui modifie sa situation, postérieurement à l'acte liquidatif, et qu'il ne peut être opposé en l'espèce où ce sont des situations antérieures qui font l'objet de dispositions nouvelles dont ils réclament l'application.

Les appelants exposent les modalités de calcul des sommes réclamées.

Ils indiquent que l'évaluation du préjudice repose, pour chaque retraité, sur le taux de rendement moyen des cotisations dont il en demande la restitution parce que conservées indûment par la Caisse.

Ils excipent du taux de rendement le plus bas soit 6,7%.

Ils ajoutent qu'ils demandent l'application des dispositions légales en matière d'assurance et, donc, le reversement de 85% des produits financiers soit 5,7% (85% de 6,7%).

Ils précisent que l'actualisation des montants est réalisée par une formule de mathématique financière classique et citent l'exemple de M. [F].

Ils dressent un tableau explicitant le gain conservé en tout état de cause, par la Caisse, après restitution des sommes réclamées.

Les appelants exposent le préjudice subi et, à titre subsidiaire, les dommages et intérêts réclamés.

Ils font état de leur salaire si le montant des cotisations avait été moindre et du placement des sommes ainsi obtenues.

Ils réitèrent qu'est au centre des débats le fait de précompter des cotisations dont 60% n'ont produit aucun effet et qu'ils n'ont pas bénéficié d'un taux d'indexation des retraites plus favorable.

Les appelants forment des demandes afférentes à la modification des tranches de salaires.

Ils invoquent la bonification pour enfants.

Ils exposent les modifications, par le décret 2005-609 du 27 mai 2005, des méthodes de calcul des divers éléments constituant la pension de retraite.

Ils comparent l'article R 426-16-1 alinéas 1 et 2 du code général de l'aviation civile et l'article R426-16-1, antérieur, qui comportait un troisième alinéa.

Ils soutiennent que la modification des articles R 426-5 et R 426-16-1 du code de l'aviation civile, issue du décret n° 2005-609 du 27 mai 2005 doit conduire à une revalorisation de la bonification pour enfant puisque les tranches de salaire ont été modifiées de façon progressive à compter du 1er janvier 2005.

Ils estiment que ces nouvelles modalités doivent être prises en compte non seulement pour les nouveaux retraités, mais également pour les anciens retraités, aucune disposition ne s'y opposant.

Ils soulignent qu'ils ne remettent pas en question l'acte de liquidation, mais adaptent les calculs de la pension en fonction des nouveaux paramètres de calcul issus de nouvelles dispositions réglementaires.

Ils invoquent la revalorisation de la pension.

Ils rappellent que le décret précité a modifié les dispositions de l'article R 426-5 en modifiant les tranches de salaire auxquelles le troisième alinéa de l'article R 426-16-1 fait référence dans sa rédaction issue du décret du 18 juin 1984.

Ils estiment qu'en l'absence de toute disposition contraire, rien n'interdit d'envisager une revalorisation des pensions servies, quelles que soient les dates auxquelles celles-ci auraient été déterminées, le calcul mathématique de la pension étant par nature indépendant de l'acte liquidatif puisque, notamment, les pensions sont périodiquement réévaluées.

En conclusion, outre les critiques précitées, ils reprochent à la Caisse de méconnaître les dispositions législatives et réglementaires.

Ils lui font grief de retenir des bases juridiques périmées.

Ils estiment incohérent de faire référence au décret n°63-8, abrogé depuis 1967 et d'ignorer les décrets de codification n° 67-333 et n° 67-334 en vigueur qui ont mis en place le Code de l'Aviation Civile actuel.

Ils affirment que l'édition officielle en version papier, dont l'ensemble des juridictions se sert, du code de l'aviation civile, a été modifiée profondément sans qu'un texte ou une procédure légitime le prévoie.

Ils font état de l'intention de donner une apparence de codification à un décret modificatif et de dissimuler l'existence du décret de codification actuellement en vigueur dont la Caisse avait obligatoirement connaissance pour pouvoir rajouter les 7 sections.

Ils lui font grief d'avoir voulu tromper, dans des documents, les conseillers et le Conseil d'administration et réitèrent qu'une erreur rédactionnelle a été commise dans la version papier, éditée en 1987, le nombre de sections passant de 7 à 4.

Ils précisent qu'ils ont dû engager une procédure en responsabilité de l'Etat, compte tenu de la modification illégitime du code de l'aviation civile et des conséquences de celle-ci.

Ils réitèrent que l'accueil de leurs demandes ne mettrait pas en péril l'équilibre économique du régime et invoquent les ressources de la caisse.

Ils contestent l'existence de prétendues situations privilégiées.

Ils affirment, par contre, que «des avantages démesurés ont été accordés gratuitement aux futurs retraités, pour tenter de stabiliser un volet social délicat, alors que les affiliés retraités, après avoir constitué les importantes réserves du régime, constatent que leurs cotisations ne sont pas prises en compte par la Caisse et ne donnent pas lieu à la moindre prise en compte».

Ils font état de droits acquis.

Ils rappellent, avec le directeur de l'organisme gestionnaire, que le principe d'un régime par répartition est de donner des droits en fonction des cotisations et estiment que, dans ce contexte de droits acquis, le principe de solidarité entre actifs et retraités ne peut s'exonérer, pour l'avenir, d'une même clef de répartition entre tous les retraités pour un même exercice, ceci quelle que soit la date de cessation d'activité.

Ils soulignent que les droits à pension constituent une créance née de la cotisation et affirment que, sans une clef de répartition identique pour tous les retraités, il existe une rupture dans le principe d'égalité de traitement.

Ils soutiennent que tel est le cas et qu'ils sont victimes d'une mesure confiscatoire qui est fonction, non pas du niveau de leur pension, mais de la date de la cessation d'activité, donc de l'âge.

Ils invoquent une situation de discrimination générationnelle fondée sur l'âge, le coefficient minorateur variant selon la date de la liquidation.

Ils ajoutent que la cartouche figurant en en-tête du relevé de carrière a été supprimée et a évolué vers une dénomination de consultation de la carrière, perdant ainsi son caractère légal, interdisant toute vérification des droits ou du calcul des arrérages.

Ils rappellent que la Caisse a refusé la médiation proposée et estiment, au vu des développements ci-dessus, que leur procédure est justifiée.

Ils reprochent à l'intimée de chercher à gagner du temps.

Aux termes de ses écritures précitées, la CRPNPAC rappelle qu'elle est une personne morale de droit privé à but non lucratif, qu'elle a pour vocation d'assurer la gestion du régime complémentaire obligatoire de retraite du personnel navigant de l'aéronautique civile qui est financièrement autonome et complémentaire de celui de la Sécurité sociale mais également distinct de ceux de l'AGIRC et l'ARRCO., la CRPNPAC étant une institution qualifiée de «non compensée» en ce qu'elle ne participe pas à la compensation organisée par l'AGIRC et l'ARRCO.

Elle souligne que son équilibre budgétaire doit être assuré par ses seules ressources et qu'il s'agit d'un régime spécifique reposant sur une solidarité exclusivement professionnelle.

Elle indique que cet équilibre a été «négativement» influencé ces dernières années et que des réformes ont été entreprises.

Elle expose qu'initialement, les conditions de liquidation des droits étaient très favorables au personnel navigant, 25 annuités seulement étant nécessaires pour une pension à taux plein.

Elle déclare que le décret de 1984 a réformé le système en incitant notamment le personnel navigant actif à allonger sa carrière et, pour ce faire, a introduit dans le calcul des droits à pension la prise en compte des annuités supplémentaires au-delà des 25 meilleures années de service ouvrant droit à pension, en prévoyant un calcul incluant un coefficient de pondération de 0,4.

Elle fait état d'un durcissement régulier du régime pour l'ouverture des droits à pension.

Elle expose que, conformément au principe général de non-rétroactivité des normes réglementaires régissant les pensions de retraite, elle a appliqué les nouvelles dispositions de l'article R. 426-5 d) du code de l'aviation civile aux seules liquidations de pensions intervenues après sa date d'effet, en l'absence de dispositions dérogatoires autorisant leur application aux pensions déjà liquidées.

Elle indique que cette décision a été contestée par l'Association des retraités et pensionnés du personnel navigant de l'aéronautique civile (ARPPNAC) puis par d'autres retraités et se prévaut des décisions, dont l'arrêt de la Cour de cassation du 17 février 2011, qui ont rejeté leurs demandes.

Elle invoque une fin de non- recevoir faute de qualité à agir des appelants.

Elle leur demande de justifier de leur qualité à agir par la production d'un extrait d'acte de naissance, seul ce document permettant de démontrer que les appelants sont toujours en vie et peuvent ainsi toujours ester en justice.

Elle affirme que cette demande est justifiée car elle a été informée des décès de MM. [QQQ], [KKK], [MMM] et [D] pour lesquels la procédure n'a pas été régularisée.

Elle reproche aux appelants de maintenir les demandes concernant M. [GGG] alors que la procédure n'a pas été reprise par ses ayants-droit et s'interroge sur la qualité à agir de Mmes [N], [O], [P] et [U].

Elle demande donc que, faute de production d'extraits d'actes de naissance, les demandes soient déclarées irrecevables.

Elle ajoute qu'elle a vainement sommé les appelants de communiquer ces pièces.

Elle soutient que la demande de remboursement de cotisations est prescrite.

Elle rappelle que les appelants ont tous liquidé leur retraite avant le 30 juin 1995.

Elle estime que, dans la mesure où le calcul de la pension est remis en cause, c'est la date à laquelle ils ont eu connaissance du montant de leur pension qui fixe le point de départ du délai de prescription. Elle considère que c'est à partir de cette date qu'ils auraient pu exercer leur action.

Elle expose qu'avant la réforme de la prescription en matière civile introduite par la loi du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivaient par 30 ans, que ce délai de prescription a été réduit à 5 ans et que, conformément à l'article 26 de la loi, le nouveau délai de 5 ans a commencé à courir à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi, soit le 19 juin 2008, de sorte qu'il s'achevait pour tous le 19 juin 2013.

Elle rappelle qu'elle a été assignée le 19 juillet 2013.

Elle conclut donc à la prescription de l'action.

En réponse aux appelants, elle conteste que le contentieux introduit par une partie d'entre eux, qui a donné lieu à la décision de Cour de cassation du 17 février 2011, ait interrompu la prescription et que la présente action aurait pour objet de tirer les conséquences de cette décision.

Elle fait valoir que la prescription n'est interrompue que relativement au droit invoqué dans la citation et que l'interruption de la prescription ne s'étend ainsi pas d'un droit à un autre droit, ni d'une action à une autre même si cette autre action est subsidiaire, parallèle ou voisine à celle qui a été intentée.

Elle affirme que l'action invoquée visait à demander le bénéfice des dispositions du décret du 30 juin 1995 et ne portait pas sur le sort des cotisations versées par les appelants qui est au c'ur du présent litige.

Subsidiairement, elle affirme que cette interruption de la prescription serait non avenue par application des dispositions de l'article 2243 du code civil, l'interruption étant non avenue en cas de rejet de la demande.

Enfin, elle indique que M. [N], absent à la procédure précitée, ne peut, en tout état de cause, se prévaloir de l'effet interruptif de prescription.

Elle conteste également que l'arrêt du 17 février 2011 ait pu constituer le point de départ de la prescription.

Elle fait valoir que rien ne pouvait leur laisser penser qu'ils pourraient bénéficier du décret de 1995 dès lors qu'un tel bénéfice est contraire aux principes généraux de non-rétroactivité des lois et d'intangibilité des actes de liquidation.

Elle fait valoir également qu'ils ne peuvent pas, au motif qu'ils se fondaient sur un postulat erroné et infondé, prétendre pouvoir déplacer à leur gré le point de départ du délai de prescription.

Elle fait valoir enfin que suivre leur raisonnement reviendrait à admettre que l'acte de liquidation ou le calcul de la pension puisse être remis en cause indéfiniment au gré des réglementations futures.

Elle affirme par ailleurs que leurs développements sur un prétendu «principe de non-décote» qui émanerait de la loi 84-834 du 13 septembre 1984 sont sans pertinence concernant la question de la prescription, erronés et imprécis, totalement nouveaux et non susceptibles de «renverser» l'arrêt de la Cour de cassation du 17 février 2011.

Elle conteste qu'un courrier de la division travail et emploi de la Direction générale de l'aviation civile (référencé 128/96) ait reconnu le droit des appelants à bénéficier de l'application du coefficient 1 aux annuités acquises au-delà de la 25e.

Elle réfute donc que le ministère des transports ait pris une position consistant «à accueillir favorablement le principe de l'adoption progressive du coefficient 1 » pour l'ensemble des retraités.

Elle ajoute qu'elle n'a jamais reconnu leur droit à l'application du coefficient 1 et, donc, que la référence à l'article 2240 du code civil est sans objet.

Elle leur fait, enfin, grief d'oublier la prise en compte des conditions plus restrictives prévues par le décret.

Elle affirme, s'agissant de la Cour européenne des droits de l'homme qu'ils ne démontrent pas que des cotisations puissent avoir une nature patrimoniale qui rendrait toute réclamation à leur sujet imprescriptible.

Elle estime enfin que l'affirmation selon laquelle la loi n°84-834 du 13 septembre 1984 aurait abrogé implicitement le décret 84-469 du 18 juin 1984 est erronée, dénuée de tout fondement juridique et sans la moindre pertinence concernant la question de la prescription.

Elle soutient que, même s'il est considéré, avec le tribunal, que la prescription a couru à la date à laquelle la CRPNPAC avait exprimé son refus d'appliquer le décret du 30 juin 1995 aux retraités ayant liquidé leur retraite avant l'entrée en vigueur de ce dernier, la prescription est acquise, sa décision s'étant manifestée en 1995.

Subsidiairement, elle soutient que la demande de remboursement des cotisations est infondée.

Elle expose que les appelants ont liquidé leur pension avant le 30 juin 1995 et ont donc été soumis au régime mis en place par le décret du 18 juin 1984

Elle précise qu'alors qu'avant la réforme, il était uniquement tenu compte des 25 meilleures annuités pour le calcul des droits à pension, ils ont bénéficié de la prise en compte partielle des annuités qu'ils ont accomplies au-delà de 25 années de services.

Elle fait valoir que leur postulat de base est erroné.

Elle estime leurs affirmations en contradiction avec les règles de base qui fondent un régime par répartition tel que le régime litigieux, l'objectif étant alors de prélever des cotisations sur les salaires des travailleurs, dits «actifs» afin de financer les prestations versées aux retraités.

Elle souligne que les droits des retraités ne dépendent pas alors de leur épargne personnelle, mais de la capacité contributive des actifs et de leurs employeurs.

Elle en infère que si la cotisation fait naître une «créance» ou un «droit à pension» dans son principe au profit du cotisant, cette «créance» ou ce «droit à pension» n'est cependant pas déterminé dans son montant ni même dans son mode de calcul.

Elle en infère également que c'est la liquidation qui confère au droit sa valeur, en fonction de la réglementation applicable, de l'indice de l'année de liquidation, de l'âge du pensionné et de la longueur de sa carrière à cette date.

Elle ajoute qu'en tout état de cause, il est impossible de dresser un parallèle entre le montant des cotisations versées et le montant ultérieur de la pension perçue et cite les réformes intervenues, précisant qu'elles ont eu pour objet de valoriser davantage le nombre d'années pendant lesquelles les actifs cotisent afin de les inciter à poursuivre leur carrière.

Elle précise le calcul de la pension versée fondée sur la base d'un salaire moyen de carrière auquel est appliqué un taux de liquidation.

Elle indique que le décret de 1995 n'a pas modifié cette formule de calcul mais ajouté à ce salaire moyen de carrière, une majoration de salaire pour les salaires perçus au titre des annuités non retenues dans le calcul de ce salaire moyen.

Elle affirme donc qu'est en cause non la valorisation des cotisations mais bien la durée pendant laquelle il est cotisé par le biais de la prise en compte des salaires moins élevés des autres annuités que celles prises en compte dans le calcul du salaire moyen de carrière.

Elle conteste, en outre, que les cotisations versées par les appelants à la CRPNPAC pour les annuités prises en compte partiellement au-delà de 25 années n'ont généré, à leur profit individuel, aucune contrepartie au regard des pensions qu'ils perçoivent, la pension prenant en compte le salaire des 25 meilleures années de carrière, très généralement les dernières.

Elle soutient donc que c'est l'ensemble des salaires sur la totalité de la carrière qui est considéré par la Caisse au moment du calcul de la pension, pour ne retenir que les salaires des 25 meilleures années pour calculer le salaire moyen annuel de carrière ce qui permet d'obtenir un salaire moyen plus important que si les salaires de toutes les années de carrière étaient pris en compte.

Elle dément ainsi qu'une partie des cotisations versées ait été prélevée en pure perte pour les appelants puisqu'elles ont toutes entraîné à leur profit l'attribution de droits à retraite, conformément à la réglementation applicable.

Elle réitère que si les réformes successives ont pu contenir des dispositions plus favorables aux futurs retraités, elles ont également posé des conditions plus sévères pour l'ouverture des droits à pension, contraignant de fait les navigants à travailler plus longtemps que les appelants pour espérer bénéficier des mêmes prestations.

Elle affirme que le rendement financier engendré par les primes n'a pas causé un préjudice pour les appelants.

Elle souligne le caractère spécifique de leur régime qui doit assurer un équilibre entre générations.

Elle déclare que, créée en 1952 pour une population jeune et en forte croissance pendant les 40 premières années, elle avait le devoir de se constituer des réserves importantes pour faire face à la progressive mais inéluctable dégradation de l'équilibre démographique.

Elle ajoute qu'ils profitent d ces réserves compte tenu de la revalorisation, depuis le décret de 1995, des pensions liquidées est fonction de l'évolution de l'indice INSEE de la consommation hors tabac France entière.

Elle estime enfin que, jusqu'en 2006, les actifs ont fait l'effort principal et ont vu leurs droits à pension régresser alors que les pensions liquidées étaient indexées, la solidarité inter-générations ayant ainsi fonctionné au bénéfice des retraités.

Elle ajoute que le niveau des réserves doit être mis en relation avec le volume des prestations servies et qu'elle connaît un déficit croissant de son régime, le ratio actifs/retraités ayant fortement chuté.

Elle dément que le régime soit mixte, aucun statut juridique « mixte » n'existant en droit français et le financement d'une partie des prestations par le produit des réserves ne pouvant lui retirer la nature d'un régime par répartition.

Elle conteste que des rapports remettent en cause cette nature de répartition.

Elle réitère que les cotisations des actifs servent immédiatement au financement des prestations des pensionnés ce qui ne l'empêche pas d'essayer de constituer des réserves et réfute donc que les pensions soient servies sur la base des produits financiers des placements, à l'exclusion des cotisations des actifs.

Elle soutient que leur référence à une distinction entre système légal et système conventionnel pour tenter de s'affranchir des règles applicables à la CRPNPAC est erronée.

Elle affirme à cet égard que l'arrêt du 8 novembre 1990 n'est pas transposable.

Elle se prévaut d'arrêts ayant confirmé l'application des principes de non rétroactivité et d'intangibilité dans le cadre de l'application du régime légal de retraite géré par la CRPNPAC.

Elle soutient que l'arrêt du 22 juin 2000 est transposable car il concerne avant tout un régime par répartition et rappelle le fonctionnement d'un tel régime, identique quelle que soit son origine.

Elle conteste que ce régime s'apparente plus à un dispositif d'assurance qu'à un dispositif de retraite, l'unique partie assurantielle du régime géré par elle concernant les indemnités en capital versées par elle en cas de décès en accident aérien ou imputable au service aérien, ou en cas d'inaptitude définitive avec imputabilité au service aérien.

Elle observe à cet égard que l'article R.426-27 mentionne l'autonomie des fonds, dictée par la séparation nécessaire des opérations de retraite et des opérations de prévoyance.

Elle réitère que le régime géré par elle n'est pas un « régime spécial » de retraite de base mais un "régime obligatoire" de retraite complémentaire contrairement à celui géré par l'ENIM.

Elle déclare que les régimes qualifiés de «spéciaux» sont en réalité régis par les articles L. 711-1 et suivants du code de la sécurité sociale, ce qui n'est pas le cas de la CRPNPAC.

Elle réfute donc le postulat des appelants fondant leur demande.

Elle conteste dès lors, compte tenu de sa nature, que le régime soit contraire au droit civil, au droit de la sécurité sociale et aux normes européennes ou à la loi 84-834 du 13 septembre 1984.

Au regard du droit civil, elle fait valoir qu'il n'existe aucun rapport entre le taux de cotisation versé par les appelants et le calcul de la pension et réfute donc toute hausse dissimulée du taux de cotisation ou tout versement de sommes sans rapport avec le montant de leur pension ou encore toute «discrimination générationnelle fondée sur l'âge.»

Pour les mêmes motifs, elle dément tout enrichissement sans cause au préjudice des appelants.

Elle ajoute que les cotisations prélevées sur les salaires des appelants étaient dues par stricte application des règles législatives et réglementaires régissant le régime.

Elle fait valoir que ces cotisations ont participé au paiement des pensions des retraités conformément au fonctionnement classique d'un régime par répartition, et n'ont pas été spécialement épargnées pour générer un profit au seul bénéfice de la CRPNPAC, qui est à but non lucratif.

Elle fait également valoir qu'elles leur ont ouvert des droits leur permettant de bénéficier d'une pension de retraite.

Elle en conclut qu'ils ne démontrent ni un enrichissement, ni un appauvrissement et un manque à gagner ni une relation de cause à effet entre les deux ni une absence de fondement.

Au regard du droit de la sécurité sociale, elle réfute toute contrariété du régime avec les dispositions de l'ancien article L. 161-17 A (devenu L. 111-2-1 II) du code de la sécurité sociale.

Elle réitère que la prise en compte partielle concerne les annuités autres que les 25 meilleures, donc celles avec le plus faible salaire et ajoute qu'il est impossible de comparer valablement deux situations de cette manière car une multitude de facteurs est prise en compte dans le calcul de la pension, et pas seulement le traitement des annuités autres que celui des 25 meilleures.

Elle estime, en tout état de cause, qu'une telle comparaison ne peut valablement démontrer que les bénéficiaires du régime de la CRPNPAC ne sont pas traités de façon équitable, et en particulier que les appelants auraient été lésés par rapport à ceux ayant bénéficié du décret de 1995 ou encore que leur droit à pension ne serait pas en rapport avec les revenus qu'ils ont tirés de leur activité.

Elle conteste que la réforme de 1995 serait intervenue pour « mettre [le régime] en conformité d'avec le droit » et que la Cour de cassation ait confirmé la contradiction du régime avec les dispositions de l'ancien article L. 161-17 A (devenu L. 111-2-1 II) du code de la sécurité sociale, dans son arrêt du 17 février 2011.

Elle critique donc l'interprétation par les appelants de cet arrêt et leur reproche de tenter de revenir sur des décisions de justice qui bénéficient de l'autorité définitive de la chose jugée, qui les ont toutes déboutés.

Elle estime infondées les affirmations relatives au lien de causalité entre le niveau des réserves de la CRPNPAC et la prise en compte partielle des annuités accomplies au-delà des 25 meilleures années de services et sans incidence sur le présent litige le rapport de juillet 2011.

Au regard des normes européennes, elle réitère que le postulat de base sur lequel les appelants se fondent est erroné et qu'il n'y a aucune relation entre le montant des cotisations versées par eux et le calcul de leurs pensions.

Elle observe que la CJUE a jugé que l'article 1 du Protocole n°1 ne pouvait être interprété comme donnant droit à une pension d'un montant déterminé et fait valoir que, dans les régimes de retraite par répartition, comme celui géré par la CRPNPAC, le droit à pension fait l'objet d'une réglementation particulière dans le but d'intérêt général d'assurer son équilibre financier, en conformité avec l'article 1 du Premier protocole.

Elle réitère qu'un régime de retraite complémentaire par répartition ne fait pas dépendre les droits des retraités de leur épargne personnelle, mais de la capacité contributive des actifs et de leurs employeurs, et ne relève pas du mécanisme de l'assurance, qui fait naître à la charge de l'assureur des obligations en stricte contrepartie de celles de l'assurée.

Elle estime que, pour ce motif, la Cour européenne des droits de l'homme n'a qu'exceptionnellement censuré, en tant que telle, une atteinte illicite au droit de propriété des pensionnés.

Elle fait valoir qu'en l'espèce, les appelants n'ont subi aucune réduction du montant de leur droit liquidé et conteste toute analogie entre la situation visée dans l'arrêt et leur propre situation.

Elle conteste donc que la prise en compte partielle des annuités au-delà de 25 années de services ait entraîné une appropriation excessive de droits patrimoniaux par la CRPNPAC.

S'agissant de la loi n°84-834 du 13 septembre 1984, elle fait valoir que les appelants ne démontrent pas les motifs précis de la contradiction avec le régime auquel ils ont été soumis, et encore moins la façon selon laquelle ce principe aurait été concrètement applicable à chacun d'entre eux pris individuellement.

Elle affirme que la loi n'est pas applicable aux salariés de la société Air France, celle-ci ayant toujours été une personne morale de droit privé qui a entretenu des relations de droit privé avec son personnel, qui a ainsi toujours eu la qualité de salariés.

Elle excipe de décisions du tribunal des conflits.

Elle ajoute que la lecture de la loi démontre qu'elle ne concerne que des agents de droit public et non des salariés de droit privé, l'article 7 ne portant que sur les personnels de direction dans les établissements et entreprises publics.

Elle précise que l'article 3.5 de la loi concerne en réalité certains agents contractuels de droit public employés par la Direction Générale de l'Aviation Civile et qui sont, de par leur statut, affiliés au régime complémentaire de retraite.

Elle soutient, en tout état de cause, que la loi 84-834 du 13 septembre 1984 ne pose aucun principe de « non-décote à la limite d'âge ».

La CRPNAC soutient qu'il n'existe pas un principe général de remboursement des cotisations.

Elle cite les articles 18 du décret n°52-43 du 7 janvier 1952 et 24 du décret n°63-08 du 5 janvier 1963 invoqués par les appelants.

Elle affirme que ces décrets ne prévoient nullement, comme l'affirment à tort les appelants, que ces cas exceptionnels de remboursement s'appliqueraient aux « affiliés ne bénéficiant pas d'un droit à pension correspondant aux cotisations de retraite complémentaire prélevées et fait état de cas très spécifiques.

Elle conteste la portée invoquée de la référence faite dans un de ses bulletins aux lois de n°2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et à la loi n°2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraite.

Elle réitère que toutes les cotisations versées par les appelants ont fait l'objet d'une contrepartie.

Elle ajoute que, quand bien même cela ne correspond aucunement à la situation des requérants, il existe en droit français des exemples de cotisations non génératrices de droits, notamment dans le cadre de la loi 2014-40 du 20 janvier 2014 qui prévoit que l'activité de salarié postérieure à la date de liquidation de la pension de base n'est plus génératrice de droits à retraite dans tous les régimes, sans que la cotisation à ces régimes ne soit interrompue.

Elle prétend par ailleurs que les pensions servies par elle ne sont pas des rémunérations différées mais des pensions de retraite complémentaire, c'est-à-dire des revenus de remplacement.

Elle déclare enfin que lorsqu'un employeur, par erreur, cotise au-delà du plafond, les cotisations, part salariale et part employeur, lui sont naturellement remboursées, charge à lui de restituer à son navigant la part salariale indûment prélevée sur son salaire.

Elle réfute donc tout droit à remboursement.

Enfin, elle conteste les calculs effectués- par lesquels les appelants réclament le remboursement des cotisations patronales qui n'ont pas été déboursées par eux- et les demandes de dommages et intérêts, fondées sur un préjudice inexistant.

Par ailleurs, elle fait état des conséquences de l'accueil de la demande qui créerait une situation de discrimination flagrante à l'égard des autres pensionnés et des actifs en accordant des sommes indues et qui obérerait la situation financière de la Caisse, déjà très affaiblie, et par là même l'équilibre du régime, au détriment des autres pensionnés et des actifs.

L'intimée soutient que les demandes de modification de calcul des pensions de retraite ne peuvent être accueillies.

Elle observe que les appelants ne sollicitent pas la prise en compte d'autres dispositions moins favorables de ces mêmes décrets.

Elle fait valoir qu'il est impossible de prendre en compte les modifications issues du décret de 2005 relatives à la majoration pour enfant, aux pensions des appelants.

Elle invoque le principe de non-rétroactivité des actes réglementaires qui commande de ne faire application des dispositions nouvelles du texte issu de la réforme qu'aux seules pensions liquidées après sa date d'application.

Elle excipe de l'arrêt de la Cour de cassation du 27 juin 2002 qui traite du régime géré par elle et qui bénéficie de l'autorité définitive de la chose jugée.

Elle ajoute qu'il est conforme aux principes qui régissent habituellement l'opération de liquidation et se prévaut d'arrêts y compris de la CJUE et du Conseil d'Etat et d'une décision du Conseil constitutionnel.

Elle estime qu'à défaut, ces règles seraient modifiées rétroactivement et rappelle que le choix de l'application rétroactive d'un texte est l'apanage du législateur.

Elle conclut que c'est parce qu'« aucune disposition ne le prévoit » que les nouvelles règles issues du décret de 2005 relatives à la prise en compte des enfants dans le calcul de la pension ne peuvent s'appliquer aux pensions des appelants, pensions qui ont déjà été liquidées.

Elle fait également valoir que l'application des nouvelles règles s'oppose au principe d'intangibilité des actes liquidatifs.

Elle rappelle les deux textes et critique les développements des appelants, le décret de 2005 ayant notamment «déconnecté» la majoration pour enfants des tranches de salaire.

Elle déclare que l'article R. 426-16-1 du code de l'aviation civile vise les règles de calcul qui régissent la liquidation, celle-ci consistant à arrêter et évaluer les droits du navigant qui décide de cesser son activité, en fonction d'éléments en l'espèce réglementairement définis, les bases de calcul ne pouvant être remises en cause sauf si la loi le précise.

Elle soutient donc que le principe d'intangibilité des pensions liquidées signifie que les droits du pensionné sont définitivement fixés par l'opération de liquidation ce qui implique que la pension soit servie conformément aux bases de calcul applicables au jour de la date d'ouverture du droit à pension.

Elle affirme que les dispositions relatives à la prise en compte des enfants concernent les bases du calcul de la pension qui gouvernent la liquidation des droits de chaque affilié et qu'appliquer les nouvelles modalités de calcul issues du décret de 2005 impliquerait nécessairement de modifier les bases du calcul de leur pension.

Elle estime que les développements sur la différence des versions du texte sont «irrationnels, erronés, dénigrants et sans pertinence » et sont « attentatoires à la dignité et la considération de la CRPNPAC».

Elle reconnaît que la version de 1987 a reproduit une erreur induite par le décret du 18 juin 1984 mais conteste toute incidence, celle-ci n'étant pas susceptible d'avoir altéré la portée des dispositions dont se prévalent les appelants.

Elle ajoute que l'Association des retraités et pensionnés du personnel navigant de l'aéronautique civile s'est désistée du recours qu'elle avait introduit devant le Conseil d'Etat relatif à cette présentation.

Elle fait valoir qu'il est impossible de prendre en compte des modifications issues des décrets de 2011 et 2012 relatives aux tranches de salaire dans le calcul des pensions des appelants

Elle expose que, conformément à l'article R. 426-16-1, sur la base d'un salaire moyen indexé de carrière divisé en tranches, il est appliqué un taux différent sur chacune de ces tranches, ce qui participe au calcul de la pension.

Elle indique que l'évaluation des tranches a évolué.

Elle soutient que la prise en compte des tranches de salaires et leur évaluation corrélative fait partie des règles de calcul et des bases de calcul de la pension qui régissent la liquidation, conformément à l'article R. 426-16-1 du code de l'aviation civile, et, donc, que « le calcul mathématique de la pension » n'est pas « indépendant de l'acte liquidatif ».

Elle déclare que la revalorisation prévue à l'article R426-16-2 du code de l'aviation civile consiste à appliquer un taux de revalorisation sur les bases de calcul qui ont fixée définitivement les droits des pensionnés lors de l'opération de liquidation et estime que cette réévaluation d'une base de calcul demeurée constante n'est pas une révision, celle-ci ayant pour effet de modifier la base de calcul mise en 'uvre lors de l'opération de liquidation.

Elle considère que les appelants sollicitent en fait une révision ce qui s'oppose au principe d'intangibilité.

Elle réfute, pour ces motifs, les autres arguments des appelants.

La Caisse invoque le caractère abusif de l'action, les requérants n'ayant pu se méprendre sur leurs droits.

*****************************

A l'audience, le conseil des appelants a déclaré renoncer à ses demandes formées au nom de MM. [QQQ], [KKK], [MMM] et [D].

Sur la qualité à agir

Considérant que, compte tenu des pièces produites et des explications fournies à l'audience, M. [F] et autres ont, à l'exception de MM. [QQQ], [KKK], [MMM] et [D], qualité à agir ;

Sur la recevabilité de la demande de remboursement des sommes versées à perte ou, subsidiairement, d'indemnisation du préjudice causé par l'absence de contrepartie

Considérant que l'article 1 du protocole n°1 annexé à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantit, sous certaines réserves, le droit de propriété ;

Considérant que le droit à des prestations peut être, dans certaines circonstances, considéré comme un droit de nature patrimonial ;

Mais considérant que les appelants sollicitent le remboursement de cotisations soit de sommes versées par eux en application de dispositions législatives ou réglementaires ;

Considérant qu'il ne résulte ni de l'article précité ni de l'article 2227 du code civil que de telles cotisations ont une nature patrimoniale rendant toute demande de remboursement imprescriptible ;

Considérant qu'il en est de même de la demande d'indemnisation du préjudice causé par le versement de telles cotisations prétendument sans contrepartie ;

Considérant que ces demandes sont donc soumises à la prescription ;

Considérant que les appelants ont tous liquidé leur retraite avant le 30 juin 1995 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2224 du code civil, les «actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer» ;

Considérant que, compte tenu de leur nature, les demandes sont soumises à cette prescription ;

Considérant que ce délai était de 30 ans avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

Considérant qu'en application de l'article 26 de ladite loi, le nouveau délai a commencé à courir le 19 juin 2008 ;

Considérant que la prescription n'est interrompue qu'au regard du droit invoqué ; qu'elle ne s'étend pas d'un droit à un autre ;

Considérant qu'ainsi, l'effet interruptif d'une assignation ne peut pas avoir d'incidence sur une procédure ultérieure dans laquelle est invoqué un autre droit ;

Considérant que, dans son arrêt du 17 février 2011, la Cour de cassation a rejeté la demande d'anciens membres du personnel tendant à bénéficier des dispositions du décret du 30 juin 1995 ;

Considérant que cette procédure avait pour objet la prise en compte des nouvelles dispositions dans le calcul des prestations versées par la CRPNPAC ;

Considérant que le présent litige porte sur le sort des cotisations versées antérieurement par les appelants ;

Considérant que l'objet des deux procédures est donc différent ; que le droit revendiqué n'est pas le même ;

Considérant que l'instance précitée n'a donc pu interrompre la prescription de l'action ;

Considérant que ce moyen sera rejeté ;

Considérant que le point de départ de la prescription prévue par l'article 2224 du code civil est le jour où le titulaire du droit «a connu ou aurait dû connaître» les faits lui permettant de l'exercer ;

Considérant que M. [F] et autres connaissaient, au moment de la liquidation de leur pension, les éléments pris en compte pour celle-ci ;

Considérant qu'ils savaient ainsi que, selon leurs affirmations, une partie des cotisations n'était pas prise en considération ;

Considérant qu'ils connaissaient donc, dès cette date, les faits leur permettant de réclamer «le montant des cotisations' versées sans aucune contrepartie» ou l'allocation de dommages et intérêts en réparation de cette absence de contrepartie ;

Considérant, en outre, que le décret du 30 juin 1995 ne contient aucune disposition de nature à remettre en cause la non rétroactivité des lois ou l'intangibilité des actes de liquidation ;

Considérant qu'ils ne peuvent donc utilement prétendre qu'ils croyaient pouvoir en bénéficier étant observé que, comme le relève l'intimée, ils pourraient alors déplacer à leur gré le point de départ de la prescription ;

Considérant que la prescription a couru à compter de la date de liquidation de la pension ;

Considérant, en tout état de cause, qu'ils ont eu «connaissance» de ces faits lorsque la CRPNPAC leur a répondu qu'ils ne pouvaient bénéficier du décret ;

Considérant que ces refus ont été portés à leur connaissance avant qu'ils engagent la procédure ayant mené à l'arrêt du 17 février 2011 soit avant la délivrance de l'assignation ayant donné lieu au jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 19 janvier 2007 ;

Considérant, par conséquent, que l'arrêt du 17 février 2011 ne peut constituer le point de départ de la prescription ; 

Considérant que, compte tenu des développements ci-dessus et de l'article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, le délai pour agir a expiré le 19 juin 2013 ;

Considérant qu'il résulte de l'article 2240 du code civil que la reconnaissance par le débiteur du droit de son créancier interrompt la prescription ;

Considérant que M. [F] et autres versent aux débats un courrier, non daté mais portant la référence 128/96, émanant de la direction générale de l'aviation civile du ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme ;

Considérant que ce courrier expose que « pour les personnels actuellement retraités, l'adoption progressive du coefficient 1 appliqué aux annuités acquises au-delà de la vingt-cinquième ne constitue qu'un élément du dispositif», indique que «transposer aux retraités ' la seule mesure relative au coefficient ne serait pas conforme au compromis '» et conclut que «telle est la raison pour laquelle le décret précité n'a pas prévu cette mesure rétroactive» ;

Considérant qu'il ne résulte nullement des termes de ce courrier que le ministère a reconnu que le personnel retraité bénéficierait des dispositions du décret et d'une meilleure prise en compte des cotisations versées ;

Considérant que cette lettre ne constitue donc pas une reconnaissance des droits des appelants et n'a pas interrompu la prescription ;

Considérant que, sans qu'il soit nécessaire d'apprécier les conséquences tirées par les appelants de l'interruption invoquée sur la date d'échéance de la prescription, ce moyen sera donc rejeté ;

Considérant que les développements des appelants sur le «principe de non décote» ou sur «l'abrogation implicite du décret 84-649 par application de la loi de non décote n° 84-834 du 13 septembre» sont sans incidence sur la prescription, son point de départ ou son interruption ;

Considérant, en conséquence, que M. [F] et autres disposaient d'un délai expirant le 19 juin 2013 pour former leurs demandes précitées ;

Considérant qu'ils ont délivré leur assignation le 19 juillet 2013 ;

Considérant que ces demandes sont donc prescrites et, dès lors, irrecevables ;

Sur les demandes tendant à bénéficier des dispositions du décret n° 2005-609 du 27 mai 2005

Considérant que ce décret prévoit, notamment, une bonification pour enfants ;

Considérant que cette bonification modifie les règles applicables au calcul du montant des pensions ; qu'elle porte sur les bases de calcul des pensions soit sur des éléments pris en compte pour la liquidation de celles-ci ;

Considérant que cette modification n'entraîne pas seulement une adaptation des calculs mais touche à l'acte liquidatif lui-même ;

Considérant, dès lors, que ces nouvelles règles ne peuvent s'appliquer aux pensions liquidées sur d'anciennes bases que si le texte le prévoit expressément ;

Considérant que ce décret ne contient aucune disposition prévoyant son application rétroactive ;

Considérant, dès lors, que les liquidations intervenues avant sa date d'application ne peuvent être remises en cause par lui ;

Considérant que la demande sera rejetée ;

Sur les demandes tendant à bénéficier des modifications relatives aux tranches de salaires

Considérant qu'il résulte de l'article R 426-16-1 du code de l'aviation civile que la prise en compte des tranches de salaire fait partie des bases de calcul permettant de liquider la pension ;

Considérant que la prise en compte de ces nouvelles dispositions aurait ainsi pour effet de modifier les bases de calcul elles-mêmes alors que celles-ci sont définitivement fixées lors de la liquidation ;

Considérant que la modification demandée ne consisterait donc pas en une revalorisation appliquée à une base de calcul constante mais en une révision des bases de calcul ;

Consisterait qu'aucune rétroactivité n'a été prévue ;

Considérant que la demande sera donc rejetée ;

Sur les autres demandes

Considérant que les demandes, mal fondées, ne revêtent pas un caractère abusif ;

Considérant que chacun des concluants désignés ci-dessous devra payer une somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'intimée ; que, compte tenu du sens du présent arrêt, leurs demandes aux mêmes fins seront rejetées ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition,

CONSTATE que la demande formée au nom de MM. [QQQ], [KKK], [MMM] et [D] n'est pas maintenue,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

CONDAMNE Mmes et MM. [XXX], [S], [K] et [SSS] [N] en qualité d'héritier de M. [FF] [N], [Y], [PP], [UU] et [ZZ] [III] aux droits d'[Q] [III], [E], [M], [A], [R], [L], [II] [O], [Y], [ZZ], [XX], [UU], [TT], [YY], [OO], [HH], [KK], [PP], [MM], [GG], [JJ], [II], [CC], [FF], [AA], [WW], [EEE], [XXX], [OOO], [UUU], [RRR], [BBB], [HHH], [C], [G], [Z], [P], [B], [J], [F] [U], [V], [W], [I], [Q], [NN], [RR], [DD], [SS], [BB], [VV], [EE], [LL] et [QQ] à payer chacun à la CRPNPAC la somme de 150 euros conformément à l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE les demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE in solidum Mmes et MM. [XXX], [S], [K] et [SSS] [N] en qualité d'héritier de M. [FF] [N], [Y], [PP], [UU] et [ZZ] [III] aux droits d'[Q] [III], [E], [M], [A], [R], [L], [II] [O], [Y], [ZZ], [XX], [UU], [TT], [YY], [OO], [HH], [KK], [PP], [MM], [GG], [JJ], [II], [CC], [FF], [AA], [WW], [EEE], [XXX], [OOO], [UUU], [RRR], [BBB], [HHH], [C], [G], [Z], [P], [B], [J], [F] [U], [V], [W], [I], [Q], [NN], [RR], [DD], [SS], [BB], [VV], [EE], [LL] et [QQ] aux dépens dont distraction, pour ceux le concernant, au profit de Maître Rol ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 17/01497
Date de la décision : 14/05/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°17/01497 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-14;17.01497 ?
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