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13/05/2019 | FRANCE | N°16/07833

France | France, Cour d'appel de Versailles, 4e chambre, 13 mai 2019, 16/07833


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 54Z



4e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 13 MAI 2019



N° RG 16/07833 - N° Portalis DBV3-V-B7A-RB2E



AFFAIRE :



Mme [D] [R]





C/

M. [B] [X]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 7 Juillet 2016 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° chambre : 4ème



N° RG : 13/08005



Expéditions ex

écutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Michelle DERVIEUX



Me Laure GODIVEAU



Me Christophe DEBRAY







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TREIZE MAI DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a ren...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54Z

4e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 MAI 2019

N° RG 16/07833 - N° Portalis DBV3-V-B7A-RB2E

AFFAIRE :

Mme [D] [R]

C/

M. [B] [X]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 7 Juillet 2016 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° chambre : 4ème

N° RG : 13/08005

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Michelle DERVIEUX

Me Laure GODIVEAU

Me Christophe DEBRAY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE MAI DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [D] [R]

née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1] (POLOGNE)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Maître Michelle DERVIEUX, avocat postulant et plaidant, du barreau de VERSAILLES - N° du dossier 16MD2668 - vestiaire : 276

APPELANTE

****************

Monsieur [B] [X]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Maître Laure GODIVEAU, avocat postulant et plaidant, du barreau de VERSAILLES - N° du dossier LUCAS- vestiaire : 464

Société AXA FRANCE IARD assureur de M. [X]

Ayant son siège [Adresse 3]

[Localité 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Christophe DEBRAY, avocat postulant,du barreau de VERSAILLES- N° du dossier 16515 - vestiaire : 627

Représentant : Maître Héléna SARMENTO, avocat plaidant, du barreau de PARIS - Vestiaire : A 0499

INTIMES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 4 Février 2019, Madame Isabelle DE MERSSEMAN, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président,

Madame Anna MANES, Président,

Madame Isabelle DE MERSSEMAN, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN

FAITS ET PROCEDURE,

Mme [R] est propriétaire d'un terrain situé [Adresse 1] dans les Yvelines, sur lequel elle a fait construire une maison à usage d'habitation.

L'édifice a été conçu par M. [I], architecte, qui a déposé une demande de permis de construire auprès de la mairie, lequel a été accordé le 24 octobre 2006.

Le 27 février 2007, Mme [R] a conclu avec M. [X], architecte, un contrat de maîtrise d'oeuvre aux termes duquel celui-ci s'est engagé à l'assister dans la construction de la maison, suivant les plans du permis de construire dressés par M. [I], sous réserve de modifications demandées par Mme [R].

Aux termes de ce contrat, le budget prévisionnel des travaux a été fixé à la somme de 450.000 euros TTC et la rémunération de l'architecte à 10 % hors taxes du montant des travaux toutes taxes comprises, soit 45 000 euros HT (53 820 euros TTC), à verser au fur et à mesure de l'avancement des travaux.

L'architecte est assuré auprès de la société Axa France IARD au titre d'une police multi-garanties responsabilité décennale et civile.

Le 15 avril 2008, Mme [R] a conclu avec la société TBR un marché de travaux pour les lots maçonnerie, charpente, couverture, plâtrerie, serrurerie, menuiserie, carrelage, plomberie, chauffage, électricité, et VMC pour une somme globale de 291 319,28 euros TTC. Le contrat prévoyait que les travaux devaient être réalisés dans un délai de douze mois.

Le même jour, Mme [R] et M. [X] ont signé un avenant au contrat de maîtrise d'oeuvre les liant, précisant que :

-le budget prévisionnel des travaux de bâtiment s'élevait à 293 113 euros TTC,

-les honoraires de maîtrise d'oeuvre s'élèveraient à 10 % HT de ce montant,

-la durée des travaux estimée à douze mois à compter du 15 avril 2008,

-la société TBR était imposée par le maître d'ouvrage, sans tenir compte de l'avis du maître d'oeuvre.

Les travaux ont débuté le 15 avril 2008 suivant les termes de la déclaration d'ouverture de chantier du 23 avril suivant.

Le 30 juin 2008, le représentant de la société TBR a notifié à Mme [R] la résiliation du marché les liant.

Le 8 juillet 2008, Mme [R] a fait dresser, en l'absence de M. [X], un constat des travaux réalisés par la société TBR par huissier de justice. Les travaux ont été repris par la société Alturas à compter de ce jour à la demande de Mme [R].

Le 29 septembre 2008, Mme [R] a notifié à M. [X] la résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre, et a fait constater par huissier de justice l'état d'avancement des travaux le 14 octobre suivant.

Le 15 octobre 2008, M. [X] a adressé à Mme [R] une facture à titre de solde de tout compte à la suite de la rupture du contrat, d'un montant de 19 956,07 euros TTC.

Le 18 août 2011, Mme [R] a déposé une déclaration d'achèvement et de conformité des travaux relatifs à la construction de sa maison auprès de la mairie [Localité 4].

Le 11 janvier 2012, la mairie a indiqué à Mme [R] qu'à l'occasion de leur visite de conformité, les agents municipaux ont constaté que la façade nord du pavillon n'était pas conforme au permis de construire délivré le 24 octobre 2006 et qu'il lui appartenait de déposer une demande de permis de construire modificatif régularisant les modifications apportées au projet. Mme [R] a procédé à ce dépôt avec l'assistance de Mme [J], architecte.

Le permis de construire modificatif a été obtenu le 2 novembre 2012 et le coût des travaux de mise en conformité a été chiffré par l'architecte à la somme de 58 715,62 euros TTC, hors assurance dommages-ouvrage.

Subissant des infiltrations d'eau de manière répétitive, Mme [R] a sollicité la société DESR intervenue moyennant la somme de 15 910,39 euros TTC, ainsi que la société PECC qui a réalisé des travaux destinés à remédier aux infiltrations pour la somme de 18 934,16 euros HT, soit 20 259,55 euros TTC.

Le 11 septembre 2013, Mme [R] a mis M. [X] en demeure de lui verser la somme de

187 915,27 euros au titre des divers préjudices qu'elle estimait avoir subi.

Parallèlement, la société Maif, assureur de Mme [R], a procédé à la désignation d'un expert amiable en la personne de M. [Z], afin de donner un avis technique sur les désordres allégués. Cet expert a rendu son rapport le 24 décembre 2013.

***

Par actes des 25 et 26 septembre 2013, Mme [R] a fait assigner M. [X] ainsi que son assureur de responsabilité civile, la société Axa France IARD, devant le tribunal de grande instance de Versailles afin d'obtenir leur condamnation à lui rembourser diverses sommes au titre des préjudices qu'elle estimait avoir subi.

Par jugement contradictoire du 7 juillet 2016, le tribunal de grande instance de Versailles a :

- condamné M. [X] à payer à Mme [R], en réparation de son préjudice consécutif à l'absence de dépôt d'une demande de permis de construire modificatif les sommes de :

- 1 500 euros TTC au titre des honoraires versés à ce titre à Mme [J] par Mme [R], augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2013, avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil,

- 5 589,41 euros TTC au titre des sommes versées pour la construction d'un terrain non conforme, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2013, avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil,

- 26 112,50 euros HT au titre des travaux de mise en conformité de la construction, majorée de la variation de l'indice BT01 du coût de la construction entre l'indice applicable au 10 septembre 2013 et le dernier publié à la date du jugement, et de la TVA applicable à la date du présent jugement,

- 2 872,37 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre pour les travaux de mise en conformité de la construction, majorée de la variation de l'indice BT01 du coût de la construction entre l'indice applicable au 10 septembre 2013 et le dernier publié à la date du présent jugement, et de la TVA applicable à la date du jugement,

- débouté Mme [R] de toutes ses autres demandes au titre de son préjudice consécutif à l'absence de dépôt d'une demande de permis de construire modificatif,

- débouté Mme [R] de ses demandes de dommages-intérêts au titre des préjudices matériels consécutifs aux désordres,

- débouté Mme [R] de sa demande d'expertise,

- condamné M. [X] à payer à Mme [R] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral,

- débouté Mme [R] de sa demande de remboursement des frais d'établissement des procès-verbaux de constat des 8 juillet et 14 octobre 2008,

- déclaré M. [X] irrecevable en sa demande formée au titre du paiement du solde des honoraires,

- débouté Mme [R] de sa demande au titre du trop-perçu d'honoraires,

- débouté Mme [R] de sa demande de condamnation in solidum de la société Axa France IARD avec M. [X],

- débouté M. [X] de sa demande de garantie dirigée contre la société Axa France IARD,

- débouté Mme [R] de sa demande formée au titre de l'article 10 modifié du décret du 8 mars 2001,

- débouté M. [X] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et de sa demande de condamnation de Mme [R] au paiement d'une amende civile,

- condamné M. [X] à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [X] et la société Axa France IARD de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [X] aux dépens, en ce compris les frais de l'assignation,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.

Par déclaration remise au greffe le 31 octobre 2016, Mme [R] a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de M. [X] et de la société Axa France IARD, ès qualités d'assureur de M. [X].

Par dernières conclusions signifiées le 26 février 2018, Mme [R] demande à la cour, au visa des articles 1193 et 1231-1 du code civil, de l'article L. 124-3 du code des assurances, et de tous autres fondements juridiques qu'il appartient au juge d'appliquer en vertu de l'article 12 du code de procédure civile, de :

- la recevoir en ses demandes et l'y déclarer bien fondée,

- débouter M. [X] et la société Axa France IARD de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [X] à lui payer les sommes suivantes :

- 1 500 euros TTC au titre des honoraires versés à ce titre à Mme [J] par Mme [R], augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2013, avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil,

- 5 589,41 euros TTC au titre des sommes versées pour la construction d'un terrain non conforme, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2013, avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil,

* infirmer le jugement en ce qu'il a :

- condamné M. [X] à lui payer en réparation de son préjudice consécutif à l'absence de dépôt d'une demande de permis de construire modificatif :

- la somme de 26 112,50 euros HT au titre des travaux de mise en conformité de la construction, majorée de la variation de l'indice BT01 du coût de la construction entre l'indice applicable au 10 septembre 2013 et le dernier publié à la date du jugement, et de la TVA applicable à la date du présent jugement,

- la somme de 2 872,37 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre pour les travaux de mise en conformité de la construction, majorée de la variation de l'indice BT01 du coût de la construction entre l'indice applicable au 10 septembre 2013 et le dernier publié à la date du présent jugement, et de la TVA applicable à la date du jugement,

- l'a déboutée :

. de toutes ses autres demandes au titre de son préjudice consécutif à l'absence de dépôt d'une demande de permis de construire modificatif,

. de ses demandes de dommages-intérêts au titre des préjudices matériels consécutifs aux désordres,

. de sa demande de remboursement des frais d'établissement des procès-verbaux de constat des 8 juillet et 14 octobre 2008,

. de sa demande au titre du trop-perçu d'honoraires,

. de sa demande de condamnation in solidum de la société Axa France IARD avec M. [X],

- condamné M. [X] à lui payer à la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral,

* confirmer le jugement en ses autres dispositions,

Statuant à nouveau,

- condamner in solidum M. [X] et son assureur, la société Axa France IARD, à lui verser les sommes de :

- 5 136 euros TTC au titre des travaux réalisés de mise en conformité des garde-corps (façade nord),

- 51 754,53 euros TTC au titre des travaux de mise en conformité de construction, majorée de la variation de l'indice BT01 du coût de la construction entre l'indice non pas publié au 19 septembre 2014 mais applicable au 10 septembre 2013, date du devis de l'architecte, et le dernier publié à la date de l'arrêt à intervenir,

- 5 176 euros au titre des imprévus (10 %),

- 1 552,63 euros au titre de l'assurance dommages ouvrage,

- 6 000 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre pour le suivi des travaux de mise en conformité de construction, majorée de la variation de l'indice BT01 du coût de la construction entre l'indice non pas publié au 19 septembre 2014 mais applicable au 10 septembre 2013, date du devis de l'architecte, et le dernier publié à la date de l'arrêt à intervenir, et de la TVA applicable à la date dudit arrêt,

- 51 500 euros au titre de la perte de valeur de la maison,

- condamner in solidum M. [X] et son assureur, la société Axa France IARD à lui verser les sommes suivantes :

- 15 910,39 euros TTC au titre du remboursement des interventions de la société DESR,

- 20 529,55 euros TTC au titre du remboursement des interventions de la société PECC,

- 960 euros au titre du remboursement des honoraires de Mme [J],

- 4 592,40 euros TTC au titre des travaux de création de l'étanchéité majorée de la variation de l'indice BT01 du coût de la construction entre l'indice non pas publié au 19 septembre 2014 mais applicable au 10 septembre 2013, date du devis de l'architecte, et le dernier publié à la date de l'arrêt à intervenir, et de la TVA applicable à la date dudit arrêt,

- 35 000 euros au titre de son préjudice moral,

- 547,82 euros au titre des frais d'établissement des procès-verbaux de constat des 8 juillet et 14 octobre 2008,

-15 874,41 euros TTC au titre du trop-perçu d'honoraires,

- 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions signifiées le 27 mars 2017, M. [X] demande à la cour, au visa des pièces versées aux débats, du jugement attaqué, des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, et des articles 32-1, 515, 699 et 700 du code de procédure civile, de :

- le recevoir en son appel incident, ses demandes, fins et conclusions et le dire bien fondé,

Par conséquent,

A titre principal,

- débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à verser à Mme [R] :

- 1 500 euros TTC au titre des honoraires versés à ce titre à Mme [J] par Mme [R], augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2013, avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil,

- 5 589,41 euros TTC au titre des sommes versées pour la construction d'un terrain non conforme, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2013, avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil,

- 26 112,50 euros HT au titre des travaux de mise en conformité de la construction, majorée de la variation de l'indice BT01 du coût de la construction entre l'indice applicable au 10 septembre 2013 et le dernier publié à la date du présent jugement, et de la TVA applicable à la date du présent jugement, sans qu'il y ait lieu à quelque capitalisation des intérêts que ce soit,

- 2 872,37 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre pour les travaux de mise en conformité de la construction, majorée de la variation de l'indice BT01 du coût de la construction entre l'indice applicable au 10 septembre 2013 et le dernier publié à la date du présent jugement, et de la TVA applicable à la date du présent jugement, sans qu'il y ait lieu à quelque capitalisation des intérêts que ce soit,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes reconventionnelles,

Statuant à nouveau,

- condamner Mme [R] à lui payer la somme de 32 479,38 euros TTC (TVA 19,6 % en vigueur au moment de la prestation) au titre du solde de ses honoraires assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,

- condamner Mme [R] à une amende civile pour procédure abusive dont le montant est laissé à l'appréciation du tribunal,

- condamner Mme [R] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi du fait du caractère abusif de cette procédure,

A titre subsidiaire,

- dire et juger qu'il sera garanti de toutes les condamnations y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens prononcées à son encontre par la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur Multigaranties responsabilité décennale et civile selon contrat n° 629867504,

En tout état de cause,

- condamner Mme [R] à lui payer la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (1ère instance et appel) ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Godiveau conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions signifiées le 29 mai 2017, la société Axa France IARD, ès qualités d'assureur de M. [X], demande à la cour, au visa des articles 1193 et 1231-1 du code civil, de l'article 1315 du même code, et des dispositions de l'article 910 du code de procédure civile, de :

- déclarer mal fondé M. [X] en son appel provoqué dirigé à son encontre et l'en débouter,

- dire et juger que les demandes formées à son encontre par M. [X] sont fondées sur des motifs expressément exclus de la garantie d'assurance,

- dire et juger que la police "Multi-garantie Techniciens de la Construction" n'est pas mobilisable en l'espèce ; à l'exception de l'article 11.3.3 des conditions générales d'Axa France IARD qui a vocation à garantir son assuré pour le coût de la mission de maîtrise d'oeuvre pour la mise en conformité des ouvrages,

- dire et juger que la responsabilité de M. [X] n'est pas rapportée,

En conséquence,

- déclarer irrecevables les demandes de garantie formées par M. [X] à son encontre et en tout état de cause l'en débouter,

Par voie de conséquence,

- confirmer le jugement entrepris,

Très subsidiairement, en cas de condamnation,

- faire application de la franchise contractuelle,

En tout état de cause,

- condamner M. [X] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 12 juin 2018.

LA COUR,

Le litige entre les parties présente 4 volets :

-une action en responsabilité contractuelle présentée par Mme [R] contre M. [X], pour deux manquements : un défaut de dépôt d'un permis de construire modificatif l'obligeant à procéder à des travaux modificatifs pour obtenir un certificat de conformité, et un défaut de conception du projet ou défaut de suivi des travaux pour n'avoir pas veillé à la pose de l'étanchéité de la terrasse et d'un drain périphérique autour de la maison ;

-une action en remboursement d'honoraires indument perçus présentée par Mme [R] à l'encontre de M. [X] ;

-une demande en paiement d'un solde d'honoraires présentée par M. [X] à l'encontre de Mme [R];

-une demande d'application de la garantie d'Axa France IARD sollicitée par Mme [R] au titre d'une action directe contre l'assureur de responsabilité civile de M. [X] et sollicitée par M. [X] au titre d'un appel en garantie contre son propre assureur de responsabilité civile.

S'agissant de l'action en responsabilité, les premiers juges ont retenu un manquement contractuel de M. [X], caractérisé par le défaut de dépôt de permis de construire modificatif après sa modification des plans de la terrasse, et l'ont condamné à payer à Mme [R] :

- 1 500 euros TTC au titre des honoraires versés à Mme [J] par Mme [R],

- 5 589,41 euros TTC au titre des sommes versées pour la construction de la terrasse non conforme (et non du « terrain non conforme » comme mentionné par erreur dans le jugement),

- 26 112,50 euros HT au titre des travaux de mise en conformité de la construction,

- 2 872,37 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre pour les travaux de mise en conformité de la construction, écartant les autres demandes d'indemnisation de Mme [R].

Ils ont écarté la demande de Mme [R] d'indemnisation au titre du second manquement relatif au défaut de conception et défaut de surveillance de la pose de l'étanchéité de la terrasse.

S'agissant des demandes relatives aux honoraires de M. [X], ils ont écarté la demande de remboursement d'honoraires de Mme [R] au motif qu'elle ne démontrait pas avoir réglé un montant supérieur à celui dû à M.[X] et ont déclaré prescrite et donc irrecevable la demande reconventionnelle en paiement d'un solde d'honoraires d'architecte présentée par M. [X].

Enfin, ils ont déclaré la garantie souscrite par M. [X] au titre de la responsabilité civile non mobilisable.

Sur les limites de l'appel :

La décision est critiquée en toutes ses dispositions, à l'exception du rejet de la demande d'expertise, disposition désormais irrévocable. Sous cette réserve, le débat devant la cour se présente dans les mêmes termes que devant les premiers juges.

Sur la responsabilité contractuelle de M. [X] :

Le jugement déféré a retenu la responsabilité contractuelle de M. [X] pour avoir omis de déposer un permis de construire modificatif faisant partiellement droit aux demandes d'indemnisation de Mme [R] et l'a déboutée de ses demandes au titre du second manquement.

-Sur la responsabilité de M. [X] pour absence de demande de permis de construire modificatif :

M. [X] critique le principe même de sa responsabilité retenue en première instance au titre du premier manquement, pour avoir omis de demander un permis de construire modificatif. Il fait valoir qu'aucune faute n'est démontrée à son encontre, ni lien de causalité avec le préjudice réclamé et soutient que :

-le contrat de maîtrise d'oeuvre ne portait que sur la maîtrise d'oeuvre d'exécution, puisqu'il était prévu de reprendre les plans de M. [I],

-les travaux réalisés ne correspondent pas aux plans établis,

-les travaux ont été poursuivis à la demande de Mme [R] par M. [R] [L], contre son avis, après l'abandon du chantier par la société TBR,

-la demande de permis modificatif peut intervenir dès lors que la déclaration d'achèvement des travaux n'a pas encore été délivrée,

- l'expertise amiable réalisée en décembre 2013 et le rapport amiable de Mme [J] du mois de février 2014 n'ont aucun caractère contradictoire et ne sauraient lui être opposés puisqu'ils ont été réalisés en son absence, et de surcroit postérieurement à la fin de son contrat résilié par Mme [R] le 29 septembre 2008.

Mme [R] sollicite de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. [X] faisant valoir que les façades et l'emprise au sol de la construction effectuée selon les plans d'exécution dessinés par M. [X] ne sont pas conformes aux plans déposés en mairie et annexés au permis de construire obtenu le 24 octobre 2006 et que l'architecte a engagé sa responsabilité à son égard puisque la non-délivrance du certificat de conformité par la ville en 2011 résulte de l'absence du dépôt de permis de construire modificatif, constitutive d'une faute de M. [X] dans l'exécution de sa mission. Mme [R] sollicite la condamnation in solidum de M. [X] et de son assureur à l'indemniser de son préjudice.

Il appartient à Mme [R] qui se prévaut d'un manquement contractuel de M. [X] à l'origine de la situation préjudiciable qu'elle évoque de le démontrer en application des articles 1134 et 1315 du code civil dans leur rédaction applicable au litige.

Il n'est pas contesté par les parties que M. [X] a repris le projet de construction à la suite de M. [I] qui avait conçu le projet et déposé la demande de permis de construire sur la base de ses plans. Le permis a été obtenu le 24 octobre 2006.

Selon le contrat de maîtrise d'oeuvre signé par Mme [R] et M. [X] le 27 février 2007 (pièce 1.G), M. [X] s'engageait à fournir à Mme [R], des documents nécessaires pour l'établissement d'une estimation sommaire, d'un devis descriptif, à effectuer la surveillance des travaux, les déplacements nécessaires pour le compte du maître de l'ouvrage, la consultation des entreprises pour la passation des marchés, la vérification des mémoires, l'établissement des propositions de paiement et à assister le maître d'ouvrage lors de la réception. La mission confiée ne comportait qu'une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution.

Il est toutefois établi par les pièces produites que M. [X] a procédé à des modifications des plans de M. [I] à la demande de Mme [R]. La mission de M. [X] comportait donc également une mission partielle de conception dans la limite des modifications qu'il a accepté d'apporter aux plans confiés.

Mme [R] sollicite l'indemnisation des frais liés à la mise en conformité de sa maison comportant les honoraires de Mme [J], architecte, ainsi que les frais des travaux réalisés : en façade coté rue (création d'ouvertures en soupirail pour éclairer le sous-sol, modification de l'entrée au niveau du porche pour installer les poteaux ronds en parement de pierre qui soutiennent l'auvent ainsi que des gardes-corps métalliques noirs en façade coté rue, création d'un parement central en brique orangé ocre sur le fronton donnant [Adresse 1]) ainsi que coté jardin (installation de garde-corps en façade coté jardin, démolition de la toiture terrasse non autorisée de 25 m2 et remplacement par des accès escalier par le jardin et par une terrasse haute de 12,82 m2).

Il est reproché à M. [X] d'avoir modifié les plans de M. [I] et d'avoir remis des plans d'exécution à l'entreprise de construction sans déposer de nouveau permis de construire.

Les conclusions de Mme [R] sont imprécises quant aux non conformités alléguées (elle se borne devant la cour à copier la motivation du jugement qui n'a retenu qu'une non conformité de la terrasse coté jardin alors qu'elle réclame le paiement de nombreux travaux de remise en conformité coté rue, comme coté jardin), mais elle produit à l'appui de sa demande deux correspondances de la ville [Localité 4] : un courrier du 11 janvier 2012 et un courriel du 29 janvier 2014.

Mme [R] justifie par le courrier du service de l'urbanisme qui lui a été adressé le 11 janvier 2012 (et non 2011 tel que relevé par le jugement) que la ville [Localité 4] lui a imposé le dépôt d'une demande de permis de construire modificatif en raison d'un défaut de conformité de la façade nord coté rue du pavillon, par rapport au permis accordé. La ville n'avait en effet pu constater que les non conformités coté rue puisque lors des deux visites du personnel du service de l'urbanisme, Mme [R] était absente.

Ce courrier de la mairie imprécis quant aux non conformités constatées coté rue. Il a toutefois été complété par un courriel de la ville [Localité 4] adressé à Mme [R] mentionnant le 29 janvier 2014, que la demande de modification du permis de construire déposée en 2012 n'avait pu lui être accordée du fait de la non-conformité de la construction sur deux points :

-la terrasse surélevée était assimilable à une constrution (1,20 m par rapport au niveau moyen du trottoir) et implantée en limite séparative au delà de la bande des 18 mètres, non conformités à l'article UE 7 du PLU,

-l'emprise au sol était portée à 218 m2 avec la terrasse, soit un dépassement de 32 m2 par rapport à l'emprise maximale autorisée de 186 m2, non conformité à l'article UE9.

Ce mail précise également qu'à la suite d'une réunion entre la ville, Mme [R] et Mme [J], son architecte, le 1er septembre 2012, il a été convenu de réduire la taille de la terrasse au maximum d'emprise autorisée, entériné par le permis de construire modificatif délivré le 31 octobre 2012.

Il en résulte que les non-conformités constatées en 2012 par la ville sont relatives à la façade coté rue (sans précision) et en 2014 relatives à la terrasse coté jardin. Toutefois, le permis de construire modificatif n'a été sollicité que pour la mise en conformité coté jardin.

En l'absence de non conformité donnant lieu à permis modificatif coté rue, Mme [R] ne démontre pas de manquement ne justifie pas d'une faute, ni d'un préjudice pour la façade coté rue.

Les non-conformités de la terrasse construite coté jardin n'ont pas été constatées sur place par la mairie et n'ont pas davantage été constatées contradictoirement en présence de M. [X].

Cependant, il résulte du courriel adressé par la ville [Localité 4] à Mme [R] que des non conformités existaient coté jardin puisque la terrasse avait été agrandie et surélevée par rapport aux plans du permis de construire accordé en 2006.

Mme [R] présente des constats d'huissier de justice et un rapport amiable d'expert d'assurance établis tous en l'absence de M. [X].

Si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumis à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur un constat d'huissier de justice ou une expertise non judiciaire réalisés à la demande d'une partie.

Il convient de relever que la terrasse litigieuse a été construite postérieurement à la résiliation du contrat du maître d'oeuvre, le 29 septembre 2008, alors que M. [X] n'était plus tenu de suivre l'exécution des travaux conforme aux plans. L'état d'avancement du chantier n'est connu à cette date que par les deux constats d'huissier de justice dressés à la demande de Mme [R] qui confirment que la mission de l'architecte s'est achevée avant la construction de la terrasse :

-Le constat d'huissier de justice dressé le 8 juillet 2008 qui mentionne que les murs ne sont élevés que jusqu'au rez de chaussée et qu'il n'existe aucun plancher, ni plancher de terrasse.

-Le constat d'huissier de justice dressé le 14 octobre 2008 qui mentionne que les murs sont élevés jusqu'au niveau des fenêtres du rez de chaussée.

L'expertise amiable a été réalisée par un expert de la MAIF, assureur habitation de Mme [R], en décembre 2013, 5 ans après la résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre, en l'absence de M. [X] qui n'a été ni convié aux constats, ni invité à faire des observations.

Les seuls documents opposables à M. [X] sont ses plans ainsi que ceux établis par l'architecte de conception, M. [I], puisque M. [X] avait accepté la mission de suivi de l'exécution sur la base de ces éléments.

Les plans de M. [I] (pièce 1B) qui auraient été joints à la demande de permis de construire déposée le 4 août 2006 selon Mme [R] indiquent une terrasse derrière la maison mais ces plans ne comportent pas la cote de hauteur au dessus du niveau du terrain naturel, ni sa superficie, contrairement au plan d'exécution de M. [X] (pièce 1C) qui mentionne une terrasse coté jardin d'une superficie de 36,80 mètres carrés d'une hauteur de 1 mètre 20 au dessus du niveau du terrain naturel. Il faut également noter que Mme [J], architecte mandatée par mme [R] pour l'assister dans le dépot d' un permis de construire modificatif, note dans son rapport que la terrasse construite fait en réalité 39,5 m2, ce qui démontre que les plans n'ont pas été strictement respectés par l'entreprise de construction.

Dès lors que les plans précis de M. [I], comportant les cotes précises de la terrasse ne sont pas présentés, et qu'il apparaît que la construction finalement réalisée n'est pas conforme aux plans d'exécution, Mme [R] ne démontre pas que M. [X] a modifié la taille et la hauteur de la terrasse et il ne peut, dans ces conditions, lui être reproché d'avoir réalisé des modifications nécessitant une demande de permis de construire modificatif et d'avoir omis de le solliciter en 2008.

Il résulte de ce qui précède que Mme [R] ne démontre pas de faute engageant la responsabilité de M. [X].

Le jugement qui a condamné M. [X] de ce chef sera donc infirmé et Mme [R] déboutée des demandes indemnitaires présentées à ce titre.

-Sur la responsabilité de M. [X] pour défaut de conception et de surveillance de la réalisation des travaux d'étanchéité de la terrasse :

Mme [R] sollicite l'infirmation du jugement qui a écarté sa demande de condamnation sur le fondement contractuel en réparation des infiltrations en sous-sol. Elle soutient que M. [X] est responsable d'un défaut de conception et de suivi d'exécution lors de la construction de la terrasse pour n'avoir pas veillé à la réalisation de l'étanchéité de la terrasse coté jardin et pour avoir omis de faire réaliser des drains périphériques.

M. [X] sollicite la confirmation du jugement qui a écarté sa responsabilité pour les infiltrations. Il fait valoir qu'un drain était prévu autour de la maison, qu'il avait réclamé à plusieurs reprise en cours de chantier de prévoir le drainage, que Mme [R] n'a pas engagé de maître d'oeuvre après la résiliation du contrat et qu'elle a pris la direction du chantier faisant réaliser des travaux qui ont altéré l'ouvrage prévu à l'origine et qui ont contribué à l'apparition des infiltrations.

Il incombe à Mme [R] de démontrer l'existence des infiltrations en lien avec un manquement professionnel de M. [X] (défaut d'exécution et/ou défaut de conception).

-Les infiltrations :

Les infiltrations ont été constatées par l'expert amiable de l'assureur de Mme [R], le 24 décembre 2013, et par Mme [J] en février 2014, 5 ans après la fin de la mission du maître d'oeuvre. Mme [R] présente également un constat d'huissier de justice dressé le 5 février 2018 qui atteste de l'humidité présente dans le sous-sol.

Ces rapports dressés par M. [Z], expert de la MAIF, et Mme [J], architecte de Mme [R], et constat d'huissier de justice ont été dressés de manière non contradictoire à l'égard de M. [X] qui n'a pas été convié aux réunions et qui n'a pu former d'observation au vu des constatations. Toutefois, ces pièces ont été régulièrement produites aux débats et débattues.

Si l'importance des infiltrations et leur récurrence sont établies par les pièces concordantes versées dans le cadre des débats, et ne sont d'ailleurs pas contestées, leur origine est fermement critiquée.

-La responsabilité de M. [X] dans l'apparition des infiltrations en sous-sol :

Dans le cadre de sa mission de direction et de surveillance des travaux, pèse sur le maître d'oeuvre une obligation de moyens, de sorte qu'il revient au maître d'ouvrage non seulement de démontrer sa défaillance dans la direction de l'exécution des travaux, mais également le lien de causalité entre cette défaillance et le préjudice allégué.

Cette obligation de surveillance qui incombe au maître d'oeuvre ne lui impose pas une présence constante sur le chantier et ne se substitue pas à celle que l'entrepreneur doit exercer sur son personnel. En effet, les missions de l'architecte, maître d'oeuvre d'exécution, ne peuvent être confondues avec celles d'un chef de chantier ou d'un conducteur de travaux.

Il résulte de l'examen des pièces du dossier, que Mme [R] ne fonde ses demandes que sur des constats et expertises amiables non contradictoires, ce qui suffirait à écarter ses demandes.

Il faut toutefois également relever que M. [Z], expert amiable, attribue l'origine des infiltrations à un défaut d'étanchéité de la terrasse (pages 9 et 11 du rapport) et n'a pas proposé d'en imputer la responsabilité à M. [X] puisque la construction n'avait pas atteint la terrasse lorsque le contrat de maitrise d'oeuvre a été résilié. Mme [J] dans son rapport détaillé a noté que l'eau de pluie sur la terrasse ne s'évacuait pas vers les trous d'évacuation d'eau en raison d'un défaut de pente, ce qui caractérise un défaut d'exécution par l'entreprise de construction, et qu'elle stagnait en s'infiltrant en façade, jusqu'au sous-sol, en raison d'une absence d'étanchéité. Elle relève également des infiltrations en sous-sol, sans qu'elle ne précise quelle partie se trouve sous la terrasse, et note qu'elles pourraient être dûes à un défaut de drainage. Elle met en cause également le constructeur dans son rapport.

Il est également rappelé que la construction de la terrasse a été réalisée postérieurement à la résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre de M. [X] à l'initiative de Mme [R] par courrier du 29 septembre 2008. Aucun manquement à sa mission de suivi d'exécution ne peut donc lui être reproché.

Enfin, Mme [R] ne démontre pas de défaut de conception imputable à M [X]. En effet, elle fonde sa demande sur les rapports de l'expert amiable et de Mme [J] qui ont conclu à la responsabilité de la société de construction et non à celle de M. [X] sur ce point. De plus, antérieurement à la résiliation du contrat, M. [X] indiquait dans un compte-rendu de chantier du 3 avril 2008 "entreprise TBR : prévoir le drainage et l'évacuation des caniveaux de garage et de pieds de rampe jardin avant de couler la dalle au sous-sol".

C'est donc par une motivation précise et pertinente que la cour adopte que les premiers juges ont écarté la responsabilité de M. [X]. Le jugement est confirmé de ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral :

Mme [R] sollicite l'infirmation du jugement qui lui a accordé la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral et sollicite la condamnation de M. [X] à lui verser la somme de

35 000 euros au titre de son préjudice moral en réparation de ses différents manquements tant au stade du suivi du chantier qu'à celui de la conception en raison du chantier particulièrement long et au terme duquel de nombreux désordres ont été relevés.

M. [X] sollicite l'infirmation du jugement qui l'a condamné à ce titre.

La responsabilité civile de M. [X] étant écartée, le jugement doit être infirmé en ce qu'il l'a condamné à verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait des deux manquements allégués.

Sur la demande de remboursement des frais de constat :

Mme [R] sollicite l'infirmation du jugement qui a rejeté sa demande de condamnation de M. [X] à lui verser la somme de 547,82 euros au titre des frais d'établissement des procès-verbaux de constat des 8 juillet et 14 octobre 2008.

M. [X] sollicite la confirmation du jugement qui a écarté cette demande aux motifs que les actes d'huissier de justice présentés sont sans lien avec les manquements contractuels de M. [X] et ne constituent pas l'accomplissement d'une obligation légale.

C'est par de justes motifs que la cour adopte, que les premiers juges ont écarté cette demande. Le jugement est confirmé de ce chef.

Sur la demande de condamnation in solidum de la société Axa France IARD présentée par Mme [R] et la demande de garantie formée par M. [X] :

La responsabilité civile de M. [X] étant écartée, le jugement est confirmé en ce qu'il a écarté les demandes formées par Mme [R] et M. [X] à l'encontre de la société Axa France IARD, assureur de responsabilité civile décennale et de responsabilité civile professionnelle de M. [X].

Sur la demande de remboursement d'honoraires présentée par Mme [R] :

Les premiers juges ont rejeté cette demande après avoir fixé les honoraires dûs à M. [X] à la somme de 30 300,66 euros TTC, et constaté que Mme [R] ne justifiait pas avoir versé plus de

27 479,73 euros. Les honoraires de M. [X] ont été fixés en première instance sur la base de 10 % du montant du marché prévisionnel de 450 000 euros HT conformément au contrat initial, excluant de tenir compte d'une majoration du montant du marché pour travaux supplémentaires comme le sollicitait M. [X]. Les premiers juges ont accordé à M. [X] la rémunération correspondant à l'avancement du chantier (soit l'exécution des quatre premières missions outre 14 % de la 5ème mission au prorata de l'avancement de la construction).

Mme [R] forme appel contre le jugement qui l'a déboutée de sa demande en remboursement d'honoraires et sollicite la condamnation in solidum de M. [X] et de son assureur, à lui verser la somme de 15 874,41 euros TTC au titre d'un trop-perçu d'honoraires, représentant la différence entre la somme de 46 175,07 euros qu'elle a réglée et la somme de 30 300,66 euros montant des honoraires dûs retenus par le jugement.

M. [X] sollicite la confirmation du jugement considérant qu'il n'y a pas lieu à restitution d'un indû. Il conteste le mode de calcul de sa rémunération adopté en première instance critiquant la base de sa rémunération retenue et réclamant une indemnité de résiliation.

En application de l'article 1315 du code civil, il appartient à Mme [R] de démontrer l'existence d'un trop perçu.

-Sur l'assiette de la rémunération :

Mme [R] soutient que la rémunération du maître d'oeuvre doit être fixée à 10 % du marché principal de 450 000 euros HT conformément au contrat initial du 27 février 2007, soit 45 000 euros HT ou 53 820 euros TTC comme l'ont retenu les premiers juges.

M. [X] soutient que sa rémunération doit être calculée, non sur la somme de 450 000 euros, mais sur la somme de 781 576 euros, correspondant au marché majoré de travaux suppléméntaires, soit une rémunération de 78 157,60 euros.

Le contrat du 27 février 2007 prévoyait une rémunération de 10 % HT du montant de travaux TTC, sur la base du marché estimatif de 450 000 euros TTC. L'avenant du 15 avril 2008 a indiqué que le budget prévisionnel des travaux de bâtiment s'élevait à 293 113 euros TTC, et que les honoraires de maîtrise d''uvre s'élevaient à «10% HT» sans précision de l'assiette de calcul.

Les factures émises en février, avril et juin 2007 sont calculées sur la base de 450 000 euros puisqu'elles sont antérieures à l'avenant. La facture du 12 septembre et 15 octobre 2008 postérieures à l'avenant ne mentionnent pas l'assiette du calcul.

Faute de mention claire sur l'assiette du calcul de la rémunération de M. [X] dans l'avenant, acceptée par Mme [R], l'assiette du calcul reste celle de 450 000 euros figurant sur le contrat initial signé et retenue en première instance.

Les modalités de calcul de la rémunération de M. [X] telles que fixées par les premiers juges en fonction de l'avancement du chantier ne sont pas contestées. Il était donc dû à M. [X] la somme de 30 300,66 euros TTC, au regard de l'avancement des travaux effectivement réalisés au jour de la rupture.

-Sur l'indemnité de résiliation :

M. [X] sollicite la majoration de sa rémunération de 20 % au titre de la majoration contractuellement prévue en cas de rupture du contrat par l'article M.1. Il précise qu'il avait réduit amiablement cette indemnité à 10 000 euros mais qu'il réclame une indemnité de résiliation correspondant à 20 % de la rémunération calculée sur l'assiette de calcul majorée des travaux supplémentaires qu'il évalue à la somme de 19 956,07 euros TTC.

Mme [R] observe qu'en prenant l'hypothèse la plus favorable pour M. [X], avec pour base de calcul de l'indemnité un marché de 781 576 euros TTC, l'indemnité de résiliation ne serait que de 15 631,52 euros HT, ce qui ne correspond pas au montant de 19 956,07 euros TTC réclamé.

L'article M1 du contrat signé par les parties prévoit que l'exécution d'une partie seulement de la mission complète entrainera une majoration de 20 % des honoraires définis. A la suite de la résiliation du contrat, M. [X] était donc en droit de solliciter une indemnité de 20 % de ses honoraires fixés ci-dessus à la somme de 30 300,66 euros TTC, soit 6 060,13 euros HT à titre d'indemnité de résiliation. Majorée de la TVA en vigueur en 2008, cette indemnité s'élève à la somme de 7 247,91 euros TTC.

-Sur les sommes versées par Mme [R] :

Mme [R] prouve par la présentation des chèques et relevés de comptes avoir versé à M. [X] la somme de 46 175,07 euros.

-Sur l'existence d'un trop perçu à titre de rémunération :

Les honoraires de M. [X] s'élevaient à la somme de 37 548,57 euros TTC (30 300,66 euros TTC + 7 247,91 euros TTC) alors qu'il a reçu la somme de 46 175,07 euros TTC. Il en résulte un trop perçu d'honoraires de 8 626,50 euros qui doit être restitué à Mme [R].

Le jugement sera infirmé afin de condamner M. [X] à verser cette somme à Mme [R].

Sur la demande de condamnation in solidum de la société Axa France IARD présentée par Mme [R] :

La police d'assurance souscrite par M. [X] garantit sa responsabilité civile et non un litige relatif à la rémunération qui ne constitue pas un sinistre relevant de la garantie souscrite, le jugement est donc confirmé en ce qu'il a écarté les demandes formées par Mme [R] à l'encontre de la société Axa France IARD.

Sur la demande en paiement d'un solde d'honoraires de M. [X] :

Le jugement déféré a déclaré la demande en paiement d'un solde d'honoraires de M. [X] irrecevable au motif que son action était prescrite pour avoir été engagée au delà du délai de deux ans prévu par l'article L. 137-2 du code de la consommation.

L'appel de M. [X] tend à obtenir l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande afin d'obtenir la condamnation de Mme [R] à lui payer la somme de 32 479,38 euros TTC (TVA 19,6% en vigueur au moment de la prestation) au titre du solde de ses honoraires assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement.

Mme [R] sollicite la confirmation du jugement.

M. [X] n'a pas conclu devant la cour d'appel sur la fin de non-recevoir opposée en première instance par Mme [R] et retenue par le tribunal qui a conduit à déclarer son action irrecevable. Il ne conteste donc pas l'application de la prescription de l'article L. 137-2 du code de la consommation et n'apporte aucun élément et ne cite aucun acte interruptif qui aurait pu interrompre le délai de prescription.

Il convient donc de confirmer le jugement qui a déclaré cette demande irrecevable. En outre, il a été précédemment jugé que M. [X] était débiteur de Mme [R].

Sur la demande d'amende civile de M. [X] :

M. [X] sollicite de condamner Mme [R] à une amende civile pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi du fait du caractère abusif de cette procédure, soutenant que toutes les demandes de Mme [R] sont infondées.

Mme [R] n'a pas conclu sur cette demande.

La demande de Mme [R] ayant été partiellement accueillie, son action ne peut être qualifiée d'abusive.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'amende civile.

Sur la demande de réparation du préjudice moral de M. [X] :

M. [X] sollicite de condamner Mme [R] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi, faisant valoir que sa mise en cause n'a été qu'un palliatif au placement en liquidation judiciaire de la société TBR et au départ de la société Alturas avant l'achèvement des travaux, qu'il n'a jamais connu en 44 ans d'ancienneté de relations aussi conflictuelles avec un client, justifiant de l'absence d'autre contentieux par une attestation de la société Axa son assureur depuis 1996, que son état de santé a été affecté par cette mise en cause ainsi qu'il en justifie par deux ordonnances médicales et qu'il a décidé de cesser son activité afin de prendre sa retraite de façon anticipée au 31 décembre 2013 ayant eu une grande difficulté à supporter le « harcèlement moral » de Mme [R].

Mme [R] n'a pas conclu sur cette demande.

La demande de Mme [R] ayant été partiellement accueillie, aucune faute ne peut être retenue à son encontre susceptible de donner lieu à réparation du préjudice moral.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur les dépens et les demandes d'indemnités de procédure :

Le sens de la décision conduit à confirmer la condamnation de M. [X] aux dépens de première instance prononcée par le jugement ainsi que sa condamnation à verser à Mme [R] la somme de

3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité conduira à écarter les demandes d'indemnités présentées par la société Axa France IARD et par M. [X] et à condamner ce dernier à verser à Mme [R] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant la cour d'appel.

Les dépens de la procédure d'appel seront mis à la charge de M. [X].

L'appel en garantie formé par M. [X] à l'encontre de son assureur au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens sera rejeté dès lors que l'assurance ne garantit pas le principal de la condamnation prononcée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :

-condamné M. [X] à payer à Mme [R], en réparation de son préjudice consécutif à l'absence de dépôt d'une demande de permis de construire modificatif les sommes de :

- 1 500 euros TTC au titre des honoraires versés à ce titre à Mme [J] par Mme [R], augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2013, avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil,

- 5 589,41 euros TTC au titre des sommes versées pour la construction d'une terrasse non conforme, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2013, avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil,

- 26 112,50 euros HT au titre des travaux de mise en conformité de la construction, majorée de la variation de l'indice BT01 du coût de la construction entre l'indice applicable au 10 septembre 2013 et le dernier publié à la date du jugement, et de la TVA applicable à la date du présent jugement,

- 2 872,37 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre pour les travaux de mise en conformité de la construction, majorée de la variation de l'indice BT01 du coût de la construction entre l'indice applicable au 10 septembre 2013 et le dernier publié à la date du présent jugement, et de la TVA applicable à la date du jugement,

- 2 000 euros en réparation du préjudice moral de Mme [R],

- débouté Mme [R] de sa demande au titre du trop-perçu d'honoraires,

Confirme pour le surplus le jugement,

Statuant à nouveau,

Déboute Mme [R] de son action en responsabilité contractuelle formée à l'encontre de M. [X],

Condamne M. [X] à payer à Mme [R] la somme de 8 626,50 euros au titre du trop-perçu d'honoraires,

Déboute Mme [R] de son action directe formée à l'encontre de la société Axa France IARD afin d'obtenir la condamnation in solidum de M. [X] et de son assureur au titre du trop perçu d'honoraires,

Y ajoutant,

Condamne M. [X] à payer à Mme [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

Condamne M. [X] aux dépens d'appel,

Accorde aux avocats qui en ont fait la demande le droit de recouvrer les dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 16/07833
Date de la décision : 13/05/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 04, arrêt n°16/07833 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-13;16.07833 ?
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