La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/2019 | FRANCE | N°17/03618

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 07 mai 2019, 17/03618


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





1ère chambre 1ère section





ARRÊT N°







CONTRADICTOIRE

Code nac : 28A





DU 07 MAI 2019





N° RG 17/03618





AFFAIRE :



[Q] [R]

C/

[X] [R]

[E] [R] épouse [U]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Mars 2017 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 1

N° RG : 16/01888



Expéditions exé

cutoires

Expéditions

délivrées le :





à :



-SCP REYNAUD ASSOCIES



-SCP GAZAGNE & YON



-AARPI INTER- BARREAUX JRF AVOCATS















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SEPT MAI DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

1ère chambre 1ère section

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 28A

DU 07 MAI 2019

N° RG 17/03618

AFFAIRE :

[Q] [R]

C/

[X] [R]

[E] [R] épouse [U]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Mars 2017 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 1

N° RG : 16/01888

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

-SCP REYNAUD ASSOCIES

-SCP GAZAGNE & YON

-AARPI INTER- BARREAUX JRF AVOCATS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT MAI DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant après prorogation le 19 mars et le 16 avril 2019, les parties en ayant été avisées dans l'affaire entre :

Monsieur [Q], [V], [U] [R]

né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1] (68100)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Hélène LAFONT-GAUDRIOT de la SCP REYNAUD ASSOCIES, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177 - N° du dossier 360857

Me Alexandre DAZIN de la SEP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés, avocat plaidant - barreau de PARIS

APPELANT

****************

Monsieur [X], [L], [V], [J] [R]

né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 2] (54000)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Sylvie GAZAGNE de la SCP GAZAGNE & YON, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 511 - N° du dossier 179112

Me Jean-Charles LOISEAU de la SELARL CABINET LOISEAU ET ASSOCIES, avocat plaidant - barreau d'ANGERS

Madame [E], [V], [K] [R] épouse [U]

née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Oriane DONTOT de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633 - N° du dossier 20170532

Me Patrick BAUDOUIN de la SCP SCP d'Avocats BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL, avocat plaidant - barreau de PARIS

INTIMÉS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 janvier 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne LELIÈVRE, conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Alain PALAU, Président,

Madame Anne LELIÈVRE, Conseiller,

Madame Nathalie LAUER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,

****************

Vu le jugement rendu le 21 mars 2017 par le tribunal de grande instance de Versailles qui a :

-rappelé qu'il n'appartient pas au tribunal de procéder aux attributions qui relèvent du notaire,

-dit que les 990 parts du GFA du Vernay comprises dans la succession doivent être évaluées à la somme de 412.335,32 euros,

-dit que les biens de [Localité 4] doivent être évaluées à 400.000 euros pour le château et à 300.000 euros pour les écuries,

-renvoyé les parties devant le notaire aux fins d'établissement de l'acte de liquidation partage définitif,

-dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;

Vu l'appel de ce jugement interjeté le 9 mai 2017 par M. [Q] [R] qui, au terme de ses dernières conclusions notifiées le 27 octobre 2017, demande à la cour de :

Vu les articles 826, 829 et suivants du code civil,

Vu les articles 1363 et suivants du code de procédure civile ;

-Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

-déclarer recevable la demande de M. [Q] [R] relative à l'irrégularité du tirage au sort réalisé le 22 février 2013,

-débouter les intimés de l'intégralité de leurs demandes,

-dire et juger que les biens immobiliers du domaine de [Localité 4] figureront au partage pour la valeur déterminée par l'expert [K] selon rapport du 26 avril 2017,

-renvoyer les parties devant le notaire liquidateur afin de composition de trois lots d'égale valeurs,

-ordonner sur le fondement des dispositions de l'article 1375 alinéa 3 du code de procédure civile, le tirage au sort des lots devant le juge commis,

-condamner les intimés à verser à M. [Q] [R] la somme de 5 000 euros en applications des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 27 septembre 2017 par lesquelles Mme [E] [R] demande à la cour de :

Vu notamment les dispositions de l'article 564, des articles 815 et suivants, des articles 1361 et suivants du code civil,

- juger irrecevables les demandes de M. [Q] [R] tendant à remettre en cause le tirage au sort effectué,

-juger en tout état de cause mal fondées toutes les demandes formulées par M. [Q] [R] ,

-débouter M. [Q] [R] de son appel du jugement du 21 mars 2017,

-confirmer purement et simplement le jugement en ce qu'il a dit que les 990 parts du GFA du Vernay comprises dans la succession doivent être évaluées à la somme de 412 335,32 euros, et dit que les biens de [Localité 4] doivent être évalués à 400 000 euros pour le château et à 300.000 euros pour les Ecuries,

-dire que doit être homologué le projet de partage des consorts [R] tel qu'établi par la SCP Plantelin, notaires à [Localité 5], sous la seule réserve de modifier l'attribution du portefeuille- titres pour l'attribuer, au lieu d'en totalité à Mme [E] [R], par moitié entre celle-ci et son frère M. [X] [R] , avec l'impact en résultant pour le versement des soultes, conformément au projet ainsi légèrement rectifié figurant dans le corps des présentes conclusions,

A titre subsidiaire sur ce point,

-dire et juger que doit être homologué purement et simplement le projet de partage des consorts [R] tel qu'établi par la SCP Plantelin, notaires à [Localité 5],

-condamner M. [Q] [R] à payer à Mme [E] [R] une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner M. [Q] [R] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Bertrand Rol, AARPI -JRF Avocats, avocat aux offres de droit, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 29 août 2017 par lesquelles M. [X] [R] demande à la cour de :

Vu les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile,

Vu les dispositions des articles 815 et suivants du code civil,

Vu les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile,

- dire irrecevables les demandes de M. [Q] [R] tendant à remettre en cause le tirage au sort effectué,

- confirmer purement et simplement en toutes ses dispositions la décision entreprise,

- débouter M. [Q] [R] de toutes ses demandes,

- condamner M. [Q] [R] à verser à M. [X] [R] la somme de 10 000 euros pour résistance abusive et injustifiée,

- condamner M. [Q] [R] à payer à M. [X] [R] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

SUR CE , LA COUR

Faits et procédure

M. [W] [R] est décédé le [Date décès 1] 1985 laissant pour lui succéder selon l'acte de notoriété établi le 28 juin 1985 par Me [Y] [G], notaire associé à [Localité 6] :

-son épouse Mme [S] [C] usufruitière de l'universalité de ses biens aux termes d'une donation entre époux consentie le 29 juillet 1969,

-ses enfants [X], [Q], [E] héritiers [R] réservataires chacun pour un quart et légataires de la quotité disponible à parts égales en vertu d'un testament olographe en date du 21 décembre 1984 déposé au rang des minutes du notaire le 18 juin 1985,

- sa fille [O] [R] héritière réservataire pour un quart ;

[O] [R] est décédée le [Date décès 2] 1985. Selon M. [Q] [R], ses héritiers, à savoir sa mère et ses frères et soeur, ont renoncé pour son compte à la succession de [W] [R] .

Outre des biens meubles, la succession comprenait :

-la moitié d'une propriété sise à [Adresse 4] constituant un bien commun,

- 990 parts dans un groupement foncier agricole dit du Vernay (bien propre),

-une propriété familiale dite le Vernay sise à [Localité 4] ( bien propre),

-la moitié indivise d'un portefeuille de titres en dépôt au Crédit industriel et commercial de Paris (bien commun).

Le 6 août 1990, Mme [S] [C] a fait une donation-partage de l'ensemble de ses biens propres à ses trois enfants tout en s'en réservant l'usufruit portant sur :

-la moitié de la propriété de [Localité 2], originairement en copropriété indivise avec son époux,

-deux parcelles de terre situées à [Localité 7] (Haute-Marne),

-60 parts sociales du groupement foncier agricole dit le Clévant,

-la moitié du portefeuille de titres en dépôt CIC de Paris.

Mme [S] [C] d'une part, M. [X] [R], M. [Q] [R] et Mme [E] [R] d'autre part ont acquis par ailleurs, le 16 juillet 1991 un appartement situé à [Adresse 5], la première en qualité d'usufruitière, les seconds en qualité de nus-propriétaires.

En octobre 2000, la propriété de [Localité 2] a été vendue et le prix a été partagé.

Le 4 avril 1998, Mme [S] [C] a souhaité procéder au partage de ses biens et de ceux de son mari ; un projet de partage a été établi par Me [F] [G], notaire, mais le partage n'a pas abouti.

Pacte d'huissier du 7 novembre 2008, M. [X] [R] a fait assigner M. [Q] [R] et Mme [E] [R] devant le tribunal de grande instance de Versailles en liquidation partage en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des indivisions familiales.

Par jugement du 29 novembre 2011, le tribunal de grande instance de Versailles a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage unique des indivisions existant entre [X], [Q] et [E] [R] sur la nue-propriété des biens issus de la succession de [W] [R], de la donation-partage effectuée par Mme [S] [C] le 6 août 1990 et de l'acquisition d'un immeuble à [Localité 6] le 16 juillet 1991, commis pour y procéder le président de la Chambre interdépartementale des Notaires de [Localité 8], avec faculté de délégation et désigné le président de la première chambre de ce tribunal ou son délégataire pour surveiller les opérations de liquidation et de partage.

Mme [S] [C] veuve [R] est décédée le [Date décès 3] 2013 laissant pour lui succéder ses trois enfants, M. [X] [R], M. [Q] [R] et Mme [E] [R].

Me [B] [Z] notaire associé à [Localité 5] a établi un projet d'état liquidatif dont elle a donné lecture aux copartageants le 19 janvier 2015. Elle a au terme de cet act constaté l'absence d'accord des parties et établi la liste des contestations élevées par chacune d'elles.

Le 8 mars 2016, le juge commis a établi un rapport par lequel il a constaté qu'il n'apparaissait pas utile d'entendre les parties pour tenter une conciliation et a saisi la première chambre du tribunal afin qu'elle tranche les points de litiges tels qu'exposés au procès-verbal de difficultés.

Considérant que le projet d'état liquidatif établi par le notaire proposait les attributions suivantes :

' A M. [Q] [R] :

-une partie du mobilier garnissant le bien situé à [Localité 6], 20.180,00 euros,

-une partie du mobilier garnissant la maison bourgeoise, 19.750,00 euros,

-l'écurie de [Localité 4], 300.000,000 euros,

-les parcelles de terre sis à [Localité 7], 39.700,00 euros,

-les 495 parts du GFA du Vernay, 206.167,66 euros,

-soulte de Mme [E] [R] 1.941,78 euros ;

' A Mme [E] [R] :

-les biens et droits immobiliers situé à [Localité 6], 145.000,00 euros,

-une partie du mobilier garnissant le bien situé à [Localité 6], 38.100,00 euros,

-une partie du mobilier garnissant la maison bourgeoise, 1.850,00 euros,

-les 495 parts du GFA du Vernay, 206.167,66 euros,

-les portefeuilles titres, 90.503,00 euros,

-les 60 parts du GFA de devant, 147.300,00 euros,

à charge pour elle de verser les sommes de 1.941,78 euros à M. [Q] [R] et de 39.239,44 euros à M. [X] [R],

'M. [X] [R] :

-la maison bourgeoise à [Localité 4], 400.000,00 euros,

-une partie du mobilier garnissant le bien situé à [Localité 6], 9.000,00 euros,

-une partie du mobilier garnissant la maison bourgeoise, 32.170,00 euros,

-les bois de [Localité 4], 107.330,00 euros,

-soulte de Mme [E] [R], 39.239,44 euros,

Le montant des droits de chacun s'élevait à 587.789,44 euros

Sur la contestation par M.[Q] [R] relative à la régularité du tirage au sort des lots

Considérant que M.[Q] [R] remet en cause le tirage au sort des lots organisé par le notaire au motif que celui-ci n'a porté que sur deux lots, un dit les ' Ecuries' l'autre dit 'maison bourgeoise' qui avait pour finalité de le départager de son frère, M.[X] [R], essentiellement en ce qui concerne la maison bourgeoise et les écuries ;

Qu'il prétend en premier lieu, en réponse au moyen d'irrecevabilité qui lui est opposé par les intimés, que sa demande ne saurait être qualifiée de nouvelle en cause d'appel, alors qu'en matière successorale, toute demande est recevable dès lors qu'elle tend au règlement de la succession et qu'ainsi elle tend aux mêmes fins que les demandes initiales, de sorte qu'elle doit être déclarée recevable en application de l'article 565 du code de procédure civile ;

Qu'il ajoute qu'il avait précisé en première instance que le tirage au sort avait été réalisé en l'étude du notaire sans qu'une valeur ait été préalablement attribuée à chaque lot ;

Que pour s'opposer au second moyen d'irrecevabilité tiré du fait que la critique relative à la méthode du tirage au sort constituerait une difficulté nouvelle non inscrite au procès-verbal de difficultés, il fait valoir que l'irrecevabilité prévue à l'article 1374 du code de procédure civile vise les difficultés nouvelles qui n'auraient pas été listées par le juge commis et non par le procès-verbal de difficultés ;

Considérant que tant M. [X] [R] que Mme [E] [R] invoquent l'irrecevabilité de la contestation de M. [Q] [R] tendant à remettre en cause la régularité du tirage au sort effectué au motif tant de sa nouveauté en cause d'appel que de l'absence de critique sur ce point devant le notaire puis devant le juge ayant établi le rapport sur les points de désaccord subsistants ;

Considérant que l'article 1373 du code de procédure civile prévoit qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; que le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation ; qu'il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants ;

Que selon l'article 1373 du même code, toutes les demandes faites en application de ce texte entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance ; que toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis ;

Considérant qu'il résulte de la décision entreprise que le juge commis a établi un rapport le 8 mars 2016 et a saisi le tribunal des points de litige tels qu'exposés au procès-verbal de difficultés ;

Que ledit procès-verbal de difficultés a expressément mentionné les dires de M. [Q] [R] ; que ceux-ci concernent l'attribution des parts du GFA du Vernay pour lesquelles M. [Q] [R] considère que le partage doit intervenir concomitamment à la dissolution du GFA ; que M. [Q] [R] a indiqué au surplus qu'il ne souhaitait pas rester associé avec son frère au sein dudit GFA ; qu'il a critiqué le fait que le projet ne tienne pas compte des accords intervenus sur la valorisation des Ecuries à la somme de 200 000 euros au lieu de 300 000 euros, la valorisation de la maison principale à 500 000 euros au lieu de 400 000 euros, les bois [Localité 9] devant lui être attribués ; qu'enfin M. [Q] [R] faisait valoir que seul un accord global sur le préalable de la dissolution du GFA permettrait l'attribution de la propriété de la maison du gardien à son frère ainsi que diverses parcelles, ce qui permettrait une issue 'raisonnée' des opérations ;

Qu'il s'en déduit que le tribunal n'a pas été saisi par le rapport du juge commis de points litigieux autres que ceux énoncés au procès-verbal de dires du notaire auquel le juge s'est référé, dans lesquels ne rentre pas la contestation de la régularité du tirage au sort ; que cette question est antérieure à l'établissement du rapport du juge ;

Que le tribunal n'ayant pas été saisi de cette question, la cour ne peut pas davantage l'être, de sorte que la demande qui tend à l'annulation du tirage au sort dont il a été tenu compte par le notaire pour établir l'état liquidatif litigieux, est irrecevable ;

Que sont par voie de conséquence, irrecevables les demandes tendant à renvoyer les parties devant le notaire liquidateur afin de composition de trois lots d'égale valeur et à ordonner le tirage au sort des lots devant le juge commis ;

Sur la valorisation des biens immobiliers

Considérant que M. [Q] [R] conteste la valorisation de la maison bourgeoise faisant partie du lot attribué à M.[X] [R] à 400 000 euros et celle de l'Ecurie, faisant partie du lot qui lui a été attribué, à 300 000 euros ;

Qu'il fait valoir que cette valorisation établie par M.[I] expert auprès du département immobilier du services des expertises de 'Paris notaires services', ne correspond pas à la réalité ; qu'il fait reproche à l'expert d'avoir, à partir d'une valorisation globale, établi une valorisation arbitraire de chacun des éléments composant la propriété ;

Qu'il soutient que des discussions avaient eu lieu devant le notaire désigné et que les parties avaient considéré que la valeur de la maison bourgeoise devait être évaluée à 500 000 euros et les écuries à 200 000 euros ; qu'un projet de partage avait été établi en ce sens mais n'a pas été suivi d'effet ;

Qu'il a lui-même donné mission à M.[K] , expert judiciaire près la cour d'appel de Bourges, de procéder à l'évaluation de la propriété de [Localité 4] ; que celui-ci a rendu son rapport le 26 avril 2017 au terme duquel il a évalué la propriété dans son ensemble à la somme de 400 000 euros et proposé trois évaluations des unités la composant, à savoir, 330 000 euros pour la demeure, 140 000 euros pour les écuries et 19 500 euros pour les bois ;

Qu'il expose d'une part que l'expert connaît bien le marché immobilier local à la différence de M.[I], qu'il a communiqué des références de comparaison dans un rayon de 60 km par rapport à la ville de [Localité 6], que d'autre part, dès lors que les biens doivent être évalués selon leur valeur à la date la plus proche du partage, c'est cette expertise, nettement plus récente que celle effectuée par le service des expertises des notaires, datant de 2012, qui doit prévaloir ;

Considérant que M.[X] [R] s'oppose à ce que soit retenu l'évaluation faite par M.[K] au motif du caractère non contradictoire de son expertise ; qu'il fait observer que M. [K] est en outre déjà intervenu dans le litige pour donner son avis sur la valeur des parts du GFA du Vernay ; qu'il fait valoir que M. [K] retient que les évaluations sont particulièrement fluctuantes s'agissant de ce type de biens, qualifiés de bien d'exception ; qu'il convient de s'en tenir aux valeurs proposées par le service des expertises des notaires, telles que retenues par le notaire dans son projet d'état liquidatif, qui, à l'époque où elles ont été faites, étaient parfaitement justifiées selon les conclusions de M. [K] ;

Considérant que Mme [E] [R] fait valoir que le rapport établi par M. [K] est tardif en ce qu'il est produit postérieurement aux opérations du notaire et qu'il ne saurait se substituer au rapport soumis contradictoirement aux parties, réalisé par le service des expertises de la chambre des notaires de [Localité 10] ; qu'elle demande à la cour d'entériner le projet de partage ;

Considérant que par application de l'article 829 du code civil, les biens doivent être évalués à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte s'il y a lieu , des charges les grevant ; que cette date est la plus proche possible du partage ;

Considérant que selon l'expertise réalisée par le service des expertises des notaires, la valeur de la maison bourgeoise est de 400 000 euros et celle des Ecuries, de 300 000 euros alors que selon le rapport d'expertise de M. [K], la valeur de la première serait de 330 000 euros et celle des secondes de 140 000 euros ;

Que M. [Q] [R] n'établit pas, au soutien de ses affirmations, qu'un accord serait intervenu sur des valeurs respectives de 500 000 euros et de 200 000 euros ;

Que si l'expertise [K] n'a pas été réalisée contradictoirement de sorte que les valeurs litigieuses ne peuvent être fixées sur les conclusions de ce seul rapport, les éléments que celui-ci contient se trouvent assez éloignés, à la fois en valeur et en rapport de valeurs d'un bien par rapport à l'autre ; que les parties s'accordent à dire que le marché de ce type de biens est fluctuant ; que la cour relève que l'expertise réalisée par le service des expertises du notaire désigné est ancienne ;

Qu'il convient dans ces conditions de recourir à une mesure d'expertise aux fins d'évaluer les deux biens en cause, dont les modalités seront précisées au dispositif à intervenir ci-dessous ;

Que dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, il sera sursis à statuer sur la valeur des biens immobiliers faisant partie du domaine [Localité 9] ;

Considérant que la provision à valoir sur les honoraires de l'expert sera mise à la charge de M. [Q] [R] qui seul conteste la valeur retenue par le notaire ;

Sur la demande de Mme [E] [R] relative au portefeuille titres

Considérant que Mme [E] [R] sollicite de modifier l'attribution du portefeuille-titres afin qu'au lieu de le lui attribuer en totalité, il en soit fait partage par moitié entre elle et son frère M. [X] [R] et que le notaire tienne compte de cette modification dans le calcul de la soulte ;

Considérant que le tribunal a retenu que les modifications ainsi sollicitées étaient acceptées par M. [X] [R] de sorte qu'il n'y avait pas de désaccord sur ce point et pas lieu de statuer ;

Considérant que M. [X] [R] ne répond pas sur ce point devant la cour ;

Qu'il ne peut en l'état être fait droit à la demande de Mme [E] [R], ce qui n'empêche pas l'existence d'un accord avec M. [X] [R] sur ce point devant le notaire ;

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée

Considérant que M. [X] [R] sollicite la condamnation de M. [Q] [R] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; qu'il soutient que M. [Q] [R] fait délibérément obstacle au partage en trouvant sans cesse des arguments nouveaux afin de se maintenir dans les lieux ; qu'il avance qu'il se trouve privé de la jouissance du bien qui lui a été attribué depuis trois ans ;

Que M. [Q] [R] s'oppose à la demande en faisant valoir que son frère ne fait la démonstration d'aucune faute de sa part ;

Considérant que l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, d'erreur blâmable, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; qu'à défaut pour M. [X] [R] de faire la démonstration de l'existence de l'une de ces conditions, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée ;

Considérant que les dépens sont réservés ;

Qu'il est sursis à statuer sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition dans les limites de sa saisine,

DÉCLARE irrecevables la demande de M. [Q] [R] qui tend à la remise en cause du tirage au sort réalisé le 22 février 2013 et ses demandes subséquentes,

DÉBOUTE M. [X] [R] de sa demande de dommages et intérêts,

DÉBOUTE Mme [E] [R] de sa demande de modification en ce qui concerne l'attribution du portefeuille titres détenu au Crédit industriel et commercial,

AVANT DIRE DROIT sur la valeur des biens immobiliers sis à [Localité 4], ordonne une mesure d'expertise,

DÉSIGNE pour y procéder :

M. [T] [E], expert près la cour d'appel de Bourges,

[Adresse 6],

[Adresse 6]

Tél : XXXXXXXXXX

Port : XXXXXXXXXX

Fax : XXXXXXXXXX Mail : [Courriel 1] ,

Avec la mission de :

-se faire remettre par les parties tout documents utiles,

- se rendre sur les lieux sis à [Localité 4] (Cher) au [Adresse 7],en présence des parties ou celles-ci dûment convoquée et les décrire ,

- donner un avis circonstancié sur :

+ la valeur de la maison bourgeoise et de son terrain avec parcelles de terres figurant au cadastre section A n°s [Cadastre 1],[Cadastre 2],[Cadastre 3],[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6],

+ la valeur des dépendances appelées ' Ecuries' et le terrain avec parcelles de terres figurant au cadastre section A n°s [Cadastre 7],[Cadastre 8],[Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] ([Localité 11]),[Cadastre 12] et [Cadastre 13] ;

-de manière générale, rapporter toute constatation utile à la détermination de la valeur desdits biens,

-répondre à tous dires écrits des parties et au besoin, entendre tous sachants ,

-dire qu'en cas d'empêchement de l'expert désigné ou d'inobservation par lui des délais prescrits il pourra être pourvu à son remplacement par ordonnance prise par simple requête ou d'office ,

DIT que l'expert pourra se faire assister de tout sapiteur de son choix, relevant d'une autre spécialité que la sienne,

FIXE à la somme de 2.500 euros la provision à valoir sur les honoraires et frais de l'expert que M. [Q] [R] devra consigner au greffe de la cour avant le 8 juillet 2019,

RENVOIE les parties à la mise en état du 5 septembre 2019 pour vérification de la consignation,

DIT qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque,

DIT que l'expert devra dresser rapport de ses opérations qui sera déposé au service des expertises du greffe de la cour d'appel dans les quatre mois de sa saisine,

DÉSIGNE le magistrat de la mise en état de la présente chambre de la cour pour contrôler les opérations d'expertise et statuer en cas de difficulté,

RÉSERVE les dépens,

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 17/03618
Date de la décision : 07/05/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°17/03618 : Expertise


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-07;17.03618 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award