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16/04/2019 | FRANCE | N°18/02743

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 16 avril 2019, 18/02743


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 4DB



13e chambre



ARRÊT N°



PAR DÉFAUT



DU 11 MARS 2019



N° RG 18/02743 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SKP7



AFFAIRE :



[P] [B]



C/



Patrick LEGRAS DE GRANDCOURT pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société LAMA TAXIS



...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Février 2018 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE>
N° chambre :

N° Section :

N° RG : 2016F01883



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 16.04.19



à :



Me Céline BORREL,



Me Patricia MINAULT,



Me Patrick FLORENTIN,



Me Marc VILLEFAYOT,



TC NANT...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4DB

13e chambre

ARRÊT N°

PAR DÉFAUT

DU 11 MARS 2019

N° RG 18/02743 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SKP7

AFFAIRE :

[P] [B]

C/

Patrick LEGRAS DE GRANDCOURT pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société LAMA TAXIS

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Février 2018 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° chambre :

N° Section :

N° RG : 2016F01883

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 16.04.19

à :

Me Céline BORREL,

Me Patricia MINAULT,

Me Patrick FLORENTIN,

Me Marc VILLEFAYOT,

TC NANTERRE,

M.P

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE AVRIL DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [P] [B]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 19] - de nationalité Française

[Adresse 13]

[Localité 18]

Représenté par Maître Céline BORREL, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122 - N° du dossier 2018136 et par Maître A.ROBINE, avocat plaidant a barreau de PARIS

APPELANT

****************

Maître Patrick LEGRAS DE GRANDCOURT pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société LAMA TAXIS

[Adresse 9]

[Localité 14]

Représenté par Maître Patricia MINAULT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20180247 et par Maître I.QUENAULT, avocat plaidant au barreau de PARIS

- Madame [Z] [J]

[Adresse 12]

2J7 [Localité 17] QUEBEC CANADA

- Monsieur [C] [O]

[Adresse 3]

[Localité 4]

- Madame [D] [O] [E]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Défaillants

Monsieur [A] [R] [H]

né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 16] (Espagne) de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 15]

Représenté par Maître Patrick FLORENTIN, avocat postulant au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 105 - N° du dossier 42618 et par Maître PILLET, avocat plaidant au barreau de PARIS

Monsieur [U] [M] [I]

né le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 11] - de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 11]

Représenté par Maître Marc VILLEFAYOT de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier P1600380 et par Maître DAN MIMOUN, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMES

En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l'avis du 14 février 2019 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique.

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Mars 2019, Madame Sophie VALAY-BRIERE, présidente, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,

Madame Delphine BONNET, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER

La SARL Lama taxis exploitait une activité de conducteurs de taxis pour laquelle elle disposait de sept autorisations de stationnement.

Suivant procès-verbal du 13 avril 2014, l'assemblée générale extraordinaire a autorisé la cession de cinq de ces autorisations.

Par la suite, la SARL Lama taxis a versé à cinq de ses associés les sommes suivantes:

- 120 000 euros à M. [P] [B] ;

- 120 000 euros à M. [X] [M] ;

- 60 000 euros à Mme [Z] [J] ;

- 56 000 euros à M. [C] [O] ;

- 56 000 euros à Mme [D] [O] [E].

Le 23 mars 2016 M. [X] [M] a assigné la société Lama taxis ainsi que son gérant, Monsieur [A] [R] [H], aux fins de se voir communiquer les pièces comptables, inventaires, rapports et procès-verbaux d'assemblées générales ordinaires et extraordinaires au titre des exercices 2013, 2014 et 2015. Aucun élément n'est fourni sur la suite réservée à cette procédure.

Par jugement du 4 mai 2016, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société Lama taxis, fixé la date de cessation des paiements au 15 avril 2015 et désigné maître Francisque Gay en qualité d'administrateur judiciaire et maître Patrick Legras de Grandcourt en qualité de mandataire judiciaire.

Estimant que les règlements opérés à leur profit avaient le caractère de paiements indus, maître Gay, ès qualités, et maître Legras de Grandcourt, ès qualités, ont mis en demeure les cinq associés de restituer les sommes versées, par lettres recommandées avec accusé de réception du 19 mai 2016, en vain.

Ils les ont alors assignés aux fins d'obtenir leur condamnation en remboursement de ces sommes.

[X] [M] étant décédé le [Date décès 8] 2016, la procédure a été étendue à son ayant-droit, Monsieur [U] [M] [I].

M. [R] [H], en sa qualité de gérant de la société Lama taxis, a également été attrait à l'instance.

Par jugement du 2 novembre 2016, le tribunal de commerce de Nanterre a converti la procédure de la société Lama taxis en liquidation judiciaire et désigné maître Legras de Grandcourt en qualité de liquidateur judiciaire.

Suivant jugement réputé contradictoire rendu le 28 février 2018, le même tribunal a :

- débouté M. [B] de sa demande de nullité de la signification de l'assignation à son encontre ;

- débouté M. [B] de sa demande d'exception d'incompétence et s'est déclaré compétent pour connaître du litige ;

- condamné les parties ci-après à payer à Me Legras de Grandcourt, ès qualités, les sommes suivantes :

- M. [B] : 120 000 euros,

- M. [M] [I], pris en sa qualité d'ayant droit de [X] [M] : 120 000 euros,

- Mme [J] : 60 000 euros,

- M. [O] : 56 000 euros,

- Mme [O] [E] : 56 000 euros,

chacune étant assortie d'intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;

- débouté MM. [B] et [M] de leur demande de délais de paiement ;

- débouté M. [B] de sa demande relative à son préjudice auprès de la société Lama taxis;

- débouté M. [B] de sa demande subsidiaire ;

- condamné M. [R] [H] à payer à Mme [J] la somme de 15 000 euros, M. [M] [I], pris en sa qualité d'ayant droit de [X] [M], la somme forfaitaire de 25 000 euros et à M. [B] la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- rejeté la demande de M. [M] de communiquer les procès-verbaux des assemblées de la société Lama taxis ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'ensemble des parties ;

- dit n`y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement ;

- condamné M. [R] [H] aux dépens.

M. [R] [H] a formé appel de ce jugement, à l'encontre de MM. [B], [M] et de Mme [J], selon déclaration d'appel du 16 avril 2018 enregistrée sous le n°18/02666 et distribuée à la douzième chambre de la présente cour.

Le 18 avril suivant, M. [B] a également interjeté appel des dispositions de ce jugement le concernant. Sa déclaration d'appel, enregistrée sous le n°18/02743, a été distribuée à la treizième chambre de la cour.

Elle a été signifiée à Mme [O] [E] et M. [O] le 29 juin 2018 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, et à Mme [J] suivant attestation d'accomplissement des formalités de signification à l'étranger conformément aux stipulations de la convention de la Haye du 15 novembre 1965 établie le 12 juillet 2018.

M. et Mme [O], qui n'ont pas été intimés dans la procédure n°18/02666, n'ont pas constitué avocat dans cette procédure.

Mme [J] n'a pas constitué avocat dans la procédure n°18/02743 mais a constitué avocat et conclu dans la procédure n°18/02666.

Suivant ordonnance d'incident rendue le 20 décembre 2018 dans le dossier n°18/02666, le conseiller de la mise en état de la douzième chambre a refusé la jonction des deux procédures sollicitée par M. [R] [H].

Le 20 février 2019 la présidente de la présente chambre a informé les parties de ce qu'il n'y avait pas lieu de statuer à nouveau sur la demande de jonction et de renvoi devant la 12ème chambre, formée par M. [R] [H] le même jour, et auquel M. [M] s'est opposé par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA également le jour même.

Dans ses dernières conclusions, déposées au greffe et notifiées par RPVA le 10 janvier 2019 puis signifiées le 8 février 2019 à M. et Mme Kentenche [E] par procès-verbal de recherches infructueuses, les premières ayant été signifiées à Mme [J] suivant attestation d'accomplissement des formalités de signification à l'étranger établie le 12 juillet 2018, M. [B] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- prononcé la jonction des affaires n°2016F01883, n°2016F02021, n°2016F01996, l'affaire prenant le numéro unique : n°2016F01883,

- jugé que M. [A] [R] [H] a commis une faute intentionnelle d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions de gérant de la société Lama taxis,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'ensemble des parties,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement,

- condamné Monsieur M. [R] [H] aux dépens ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

- l'a débouté de sa demande de nullité de la signification de l'assignation à son encontre,

- l'a condamné à payer à maître Legras de Grandcourt, ès qualités, la somme de 120 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,

- l'a débouté de sa demande de délais de paiement,

- l'a débouté de sa demande relative à son préjudice auprès de la société Lama taxis,

- l'a débouté de sa demande subsidiaire,

- a condamné M. [R] [H] à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- a rejeté la demande de M. [M] [I] de communiquer les procès-verbaux des assemblées de la société Lama taxis ;

Et, statuant à nouveau,

In limine litis,

- dire et juger que la signification de l'assignation à son égard est nulle ;

Sur le fond,

A titre principal :

- dire et juger que le paiement de 120 000 euros effectué par la société Lama taxis à son profit ne revêt aucun caractère indu ;

En conséquence,

- débouter la société Lama taxis prise en la personne de son liquidateur judiciaire de l'ensemble de ses demandes ;

En tout état de cause,

- dire et juger que la société Lama taxis a commis une faute à son égard, que cette faute lui a causé un préjudice et que le remboursement mis à sa charge doit être diminué du montant de ce préjudice (120 000 euros) ou fixé tout au plus à la somme de 51 041,50 euros ;

A titre subsidiaire :

- si par extraordinaire, la cour devait confirmer le caractère indu du paiement, lui accorder un délai de deux ans pour régler la somme de 120 000 euros ;

- condamner M. [R] [H] à lui payer la somme de 120 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de ses fautes ;

- condamner en toutes hypothèses M. [R] [H] à le relever de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre ;

- dire et juger en toutes hypothèses que le jugement (sic) à intervenir sera commun à M. [R] [H] ;

En tout état de cause :

- condamner M. [R] [H] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions, déposées au greffe et notifiées par RPVA le 5 mars 2019, les premières ayant été signifiées à Mme [J] suivant attestation d'accomplissement des formalités de signification à l'étranger établie le 19 octobre 2018, et le 24 octobre 2018 à M. et Mme [O], maître Legras de Grandcourt, ès qualités, demande à la cour de :

Sur les exceptions, fins de non-recevoir et incidents :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation qui lui a été délivrée ;

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [B] de son exception d'incompétence, ou à titre subsidiaire, si la cour devait juger le tribunal de commerce de Nanterre incompétent, statuer sur le fond du litige en application de l'article 90 alinéa 2 du code de procédure civile ;

- déclarer irrecevables les demandes de communication des pièces de M. [M] [I] ou l'éventuel appel incident du jugement en ce qu'il a rejeté ces demandes qui serait formé par M. [M] [I], ou à tout le moins, l'en débouter et confirmer le jugement déféré sur ce point ;

- débouter M. [B] de sa demande de communication de pièces ;

Sur le fond :

- confirmer le jugement déféré en toutes ses autres dispositions et notamment en ce

qu'il a :

- condamné M. [B] à lui payer la somme de 120 000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 7 octobre 2014,

- condamné M. [M] [I], pris en sa qualité d'héritier de [X] [M], à lui payer la somme de 120 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2014,

- condamné Mme [J] à lui payer la somme de 60 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2015,

- condamné M. [O] à lui payer la somme de 56 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2015,

- condamné Mme [O] [E] à lui payer la somme de 56 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2015,

- dit que les intérêts se capitaliseront, pour ceux échus depuis une année entière au moins, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

- déclaré irrecevable la demande de compensation de créance de M. [B] et l'en a débouté ;

En tout état de cause :

- débouter MM. [B] et [M] [I] de l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions ;

- condamner solidairement MM. [B], [M] [I] et [R] [H] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL Patricia Minault, agissant par Me Minault, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions comportant appel incident déposées au greffe et notifiées par RPVA le 20 février 2019, M. [U] [M] [I], venant aux droits de [X] [M] décédé, demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris mais seulement en ce qu'il :

- l'a condamné à payer à Me Legras de Grandcourt, ès qualités, la somme de 120 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,

- l'a débouté de sa demande de délais de paiement,

- a fixé à la somme forfaitaire de 25 000 euros la condamnation en paiement de M. [R] [H] à son profit ;

- le confirmer pour le surplus ;

Et statuant de nouveau,

A titre principal :

- débouter la société Lama taxis, représentée par Me Legras de Grandcourt, ès qualités, de sa demande en paiement de la somme de 120 000 euros dirigée à son encontre ;

A titre subsidiaire :

- condamner M. [R] [H] à le relever de toutes les condamnations prononcées à son encontre par le jugement du 28 février 2018 ;

Si par impossible, la cour confirmait le jugement rendu le 28 février 2018 dans son entier dispositif et à titre infiniment subsidiaire :

- lui accorder des délais de paiement à hauteur de deux années à compter du jugement rendu le 28 février 2018 afin de procéder au paiement de sa condamnation ;

En tout état de cause :

- condamner M. [R] [H] en paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Bien que constitué, M. [R] [H] n'a pas conclu au fond dans la présente instance.

Dans son avis communiqué par RPVA le 14 février 2019, le ministère public recommande la confirmation du jugement dès lors que la répétition de l'indû est parfaitement fondée.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2019.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures signifiées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

Il sera relevé au préalable qu'il n'a pas été interjeté appel des dispositions du jugement concernant M. et Mme [O] [E], en sorte que les dispositions non critiquées du jugement les concernant seront confirmées.

Par ailleurs, aux termes de ses dernières écritures M. [B] a abandonné sa demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté son exception d'incompétence au profit du tribunal de grande instance de Nanterre.

1- Sur l'assignation

M. [B] fait valoir que l'assignation devant le tribunal de commerce a été effectuée, sur la base de l'article 656 du code de procédure civile, à son ancienne adresse, sans que l'huissier justifie avoir effectué d'investigations concrètes suffisantes pour certifier qu'il y avait son domicile, et alors même qu'il était informé qu'il ne résidait plus à cette adresse, ayant lui-même dressé un procès-verbal de recherches infructueuses moins d'un mois auparavant.

Il ajoute que les requérants connaissaient son domicile actuel, lui ayant déjà écrit à cette adresse les 16 juin et 12 juillet 2016, de sorte que la signification de l'assignation, volontairement effectuée à une ancienne adresse, est nulle.

Me Legras de Grandcourt soutient que l'assignation a été régulièrement délivrée, que les mentions du procès-verbal de l'huissier font foi jusqu'à inscription de faux ce que l'appelant n'a pas demandé, que l'huissier a effectué des diligences notamment en recueillant la confirmation du domicile par le préposé des postes, que le fait que celui-ci ait été contraint dans le cadre d'une assignation antérieure d'établir un procès-verbal de recherches infructueuses est inopérant ; qu'il ne peut être tiré de ce premier acte que la société Lama taxis avait connaissance de l'adresse de l'appelant ; qu'en tout état de cause, l'erreur sur l'adresse du requis constitue une nullité de forme lorsqu'elle a causé un grief, lequel n'est pas justifié en l'espèce dès lors que M. [B] a comparu en première instance et présenté une défense au fond.

L'assignation a été délivrée à M. [P] [B] au [Adresse 5] le 14 octobre 2016 avec remise de l'acte à l'étude de l'huissier instrumentaire, le domicile ayant été confirmé par le préposé des postes et par un voisin.

Il démontre qu'à cette date, son adresse était à [Localité 18], [Adresse 13] et que les organes de la procédure avaient connaissance de cette adresse, en ce que le conseil de maître Legras de Grandcourt et maître Gay lui avaient écrit à cette adresse les 16 juin et 12 juillet 2016, soit antérieurement à la délivrance de l'acte.

La délivrance de l'assignation est donc irrégulière.

Toutefois, la nullité des actes d'huissier de justice étant régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure, il appartient à M. [B] de rapporter la preuve d'un grief ce qu'il ne fait pas dès lors qu'il résulte des mentions du jugement qu'il a comparu en première instance et pu faire valoir ses moyens de défense.

C'est donc à bon droit que le tribunal a débouté M. [B] de sa demande de nullité de l'assignation.

2- Sur la demande de communication de pièces

La cour ne statuant, en application de l'article 954 du code de procédure civile, que sur les prétentions énoncées au dispositif, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de communication de pièces formées par MM. [B] et [M] [I] dans le corps de leurs écritures et non reprises au dispositif de celles-ci.

3- Sur la demande en paiement

Après avoir rappelé les dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil, M. [B] prétend que la remise de deux chèques, pour un montant total de 120 000 euros, tiré sur le compte de la société Lama taxis, correspond à la cession à celle-ci ou à son gérant des soixante parts sociales qu'il détenait dans son capital. Il considère que le défaut de diligences du gérant, qui n'a pas effectué les démarches visant à régulariser le rachat par la société de ses parts sociales aux associés et entériner la diminution du capital social, ne saurait le contraindre à restituer ces sommes, la société Lama taxis ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude.

Arguant du défaut de communication de pièces par la société liquidée, M. [M] [I] soutient que maître Legras de Grandcourt, ès qualités, ne justifie pas du caractère indu des sommes dont il sollicite le remboursement et que lui-même ne peut pas se prononcer sur le caractère dû ou indu de la somme versée à son père décédé. Il ajoute qu'il ne peut pas être tenu pour responsable de la mauvaise gestion de M. [R] [H].

Me Legras de Grandcourt fait observer que le fait que MM. [B] et [M] [I], associés, ne disposent pas des procès-verbaux de nature à établir la réalité ou la justification des sommes qu'ils ont perçues démontre qu'en réalité aucune assemblée relative à la cession de parts sociales n'a été tenue, ce qui est corroboré par l'absence de dépôt de tels procès-verbaux au greffe et les conclusions de première instance du dirigeant, la production d'éléments comptables étant inopérante pour pallier l'absence de justification de versement des fonds.

Il fait valoir ensuite que la société Lama taxis a versé la somme de 412 000 euros à cinq de ses associés alors qu'elle n'était débitrice d'aucune somme à leur égard. Il précise que le rachat de ses propres parts par la société Lama taxis est interdit par l'article L.223-34 du code de commerce, que la cession est nécessairement intervenue au profit de tiers et que par conséquent la société ne peut être redevable du prix de cession de ses propres parts, étant précisé en outre qu'il n'existe aucune décision d'assemblée générale des associés entérinant cette opération.

Il prétend que ces versements doivent donc être qualifiés de dividendes, lesquels sont fictifs dès lors qu'ils ne résultent pas d'une décision régulière de distribution, qu'il n'y avait pas de bénéfice distribuable et que les versements n'ont pas été faits en fonction de la répartition des parts sociales et doivent donc être restitués en application de l'article L.223-40 alinéa 1 du code de commerce.

Il conclut, qu'en tout état de cause, en l'absence de justification ou de fondement, MM. [B], [M] [I] et [O] et Mmes [J] et [O] [E] doivent être condamnés à restituer l'intégralité des sommes indûment perçues en application des articles 1302 et 1302-1 du code civil.

En application de l'article 223-34 du code de commerce, l'achat de ses propres parts par une société est interdit.

Les statuts de la société Lama taxis versés aux débats, dans leur version mise à jour suite à l'assemblée générale extraordinaire du 10 février 2013, montrent que son capital social, d'un montant de 9 120 euros, est divisé en quatre-cent quatre-vingt parts sociales réparties entre dix associés dont Mme [D] [E], M. [C] [O], Mme [Z] [J], M. [P] [B], M. [X] [M] et M. [A] [R] [H], en sorte qu'à la date d'ouverture de la procédure collective ces derniers étaient toujours associés.

Selon procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire en date du 13 avril 2014, les associés présents ont autorisé la cession des autorisations de stationnement n°4360, 8398, 14702, 12151 et 1504 et donné tous pouvoirs au gérant pour procéder aux différentes formalités.

Il résulte des relevés de compte de la société Lama taxis, produits par le liquidateur judiciaire, qu'ont été versées les sommes de 120 000 euros à M. [M] [I] par chèque de banque du 6 septembre 2014, 120 000 euros à M. [B] par deux chèques de banque du 14 octobre 2014, 60 000 euros à Mme [J], 56 000 euros à Mme [O] [E] par chèque du 13 mars 2015 et 56 000 euros à M. [O] par virement du 30 mars 2015.

Pour justifier le paiement opéré à son profit, M. [B] verse un document intitulé 'attestation de paiement' aux termes de laquelle il reconnaît avoir perçu deux chèques de banque pour un montant total de 120 000 euros 'en paiement de la cession de 60 parts sociales de la société Lama taxis'. Cette pièce n'établit pas qu'il aurait cédé ses parts à M. [R] [H] comme allégué dans ses conclusions alors au demeurant que ce dernier le conteste dans ses écritures de première instance.

S'agissant de M. [X] [M], il est produit un courrier adressé le 27 juillet 2015 par son conseil à la SARL Lama taxis l'informant de sa volonté de céder ses parts sociales et une copie du chèque portant la mention manuscrite 'Remb vendu (illisible) parts'.

La preuve d'une cession de parts sociales à un tiers n'est pas plus démontrée par ces éléments.

Dès lors qu'il n'est pas justifié d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire autorisant une réduction du capital et autorisant le gérant à acheter un nombre déterminé de parts sociales pour les annuler, les cessions de parts invoquées ne pouvaient intervenir qu'au profit de tiers, lesquels auraient dû procéder aux versements litigieux. Ils ne pouvaient pas être débités sur le compte de la société Lama taxis.

Ainsi les versements opérés par la société Lama taxis au profit de ses associés, alors qu'il n'est ni allégué ni démontré que celle-ci était débitrice de quelconques sommes à l'égard de ses associés, doivent conformément à ce qui est soutenu par le liquidateur judiciaire être qualifiés de dividendes, qui en l'absence de bénéfices distribuables et de décision régulière de distribution en fonction du nombre de parts sociales de chacun des associés sont fictifs par application de l'article L.232-12 du code de commerce.

La répétition des dividendes ne correspondant pas à des bénéfices réellement acquis pouvant, aux termes de l'article L.223-40 du même code, être exigée des associés qui les ont reçus, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les associés au paiement des sommes ainsi perçues.

4- Sur la demande en paiement de dommages et intérêts formée par M. [B] à l'encontre de la société Lama taxis

M. [B] prétend que la société Lama taxis, prise en la personne de son gérant, a commis une faute à son égard en lui faisant croire qu'elle pouvait racheter ses parts sociales sans effectuer aucune formalité, que cette faute lui a causé un préjudice et que par suite le remboursement mis à sa charge doit être diminué du montant de ce préjudice (120 000 euros) ou fixé tout au plus à la somme de 51 041,50 euros.

Me Legras de Grandcourt réplique d'une part que c'est au cédant qui reste associé jusqu'à la réalisation de la cession et non au cessionnaire qu'il appartient de s'assurer du respect des procédures légales et statutaires et que M. [B] s'est affranchi du respect des textes puisque ceux-ci ne lui auraient pas permis pour soixante parts sociales de percevoir la même somme que M. [M] qui en détient cent-vingt ; d'autre part que la demande de compensation entre le préjudice prétendu et la restitution des sommes indument perçues est irrecevable en ce que la créance de dommages et intérêts fondée soit sur l'absence de respect en 2014 des modalités procédurales liées à la cession de parts soit par des fautes de gestion antérieures à l'ouverture de la procédure collective aurait due être déclarée au passif de celle-ci ; enfin, que la société Lama taxis, représentée par son gérant, n'est pas partie à l'instance en sorte que la demande est également irrecevable à ce titre.

Du fait de la liquidation judiciaire et du dessaisissement qui en résulte, seul le liquidateur judiciaire est habilité à représenter la société liquidée. La société Lama taxis étant représentée à l'instance par son liquidateur judiciaire, la demande présentée à l'encontre de la société Lama taxis, représentée par son gérant, est irrecevable. Au surplus, M. [B] ne démontre pas avoir déclaré une créance de dommages et intérêts au passif de la procédure collective alors que la faute alléguée est antérieure à l'ouverture de celle-ci.

5- Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts formée à l'encontre de M. [R] [H]

Il sera relevé, à titre liminaire, que tant Me Legras de Grandcourt qui sollicite la confirmation du jugement 'en toutes ses autres dispositions' que M. [M] [I] qui demande de confirmer le jugement 'pour le surplus' n'ont pas intérêt à saisir la 13ème chambre de la cour d'appel de prétentions relatives à la condamnation de M. [R] [H] à payer des dommages et intérêts à Mme [J], dispositions du jugement dont la 12ème chambre de la cour est saisie dans l'instance n°18/02666.

Il convient par conséquent de considérer que dans le cadre de la présente instance n°18/2743, la cour n'est saisie d'aucune demande à ce titre.

Invoquant l'article L.641-9 du code de commerce, M. [B] soutient que si le créancier d'une SARL en liquidation judiciaire est irrecevable à exercer une action contre le gérant à qui il impute des fautes de gestion, la responsabilité civile du dirigeant peut être engagée pour une faute séparable de ses fonctions, entendue comme « faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions de gérant » et rappelle en outre que le gérant est tenu d'une obligation de loyauté à l'égard de la société et de ses associés sur le fondement de l'article L.223-22 du code de commerce.

Il prétend qu'en l'espèce M. [R] [H], qui a effectué des règlements à ses associés en leur faisant croire que les cessions de parts étaient parfaitement régulières, et a acquis, pour son propre compte, les parts sociales de divers associés en utilisant les deniers de la société, outre divers achats personnels qu'il a fait régler par celle-ci, a commis des fautes qui lui ont causé un préjudice important en ce qu'il est condamné à payer la somme de 120 000 euros à la société Lama taxis et qu'il a perdu, du fait de la liquidation judiciaire, la somme de 68 958,50 euros correspondant au prix d'achat des parts sociales.

M. [M] [I] prétend, au visa des articles 1382 du code civil et L.223-22 du code de commerce, que M. [R] [H] a commis des fautes de gestion caractérisées en proposant à M. [X] [M] un rachat de ses parts sociales par la société Lama taxis sans procéder à une diminution corrélative du capital social, responsabilité qui lui incombait en sa qualité de dirigeant, et en omettant d'enregistrer la cession pour la rendre opposable aux tiers. Il ajoute que ces fautes sont à l'origine du préjudice résultant de la demande en paiement formée à son encontre, justifiant que M. [R] [H] soit condamné à le garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre.

Me Legras de Grandcourt rappelle que l'article L.641-9 du code de commerce n'est pas relatif à la responsabilité du gérant et que l'action en responsabilité d'un associé au titre de sa gestion, régie par l'article L.222-23 du code de commerce, est irrecevable postérieurement à l'ouverture de la procédure collective.

Aux termes de l'article L.223-22 du code de commerce, le gérant est responsable, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

La recevabilité d'une action en responsabilité personnelle engagée par un associé à l'encontre du dirigeant d'une société faisant l'objet d'une procédure collective, pour des faits antérieurs au jugement d'ouverture, est subordonnée à l'allégation d'un préjudice personnel distinct de celui de la personne morale, peu important que la procédure collective fasse apparaître une insuffisance d'actif.

La demande de MM. [B] et [M] [I], qui invoquent un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers ou de la personne morale, est recevable.

En présentant les paiements opérés par la société Lama taxis comme la contrepartie de cessions de parts sociales, réalisées en violation des dispositions légales et statutaires, M. [R] [H], gérant, a commis une faute à l'origine du préjudice subi par ses associés.

La preuve du caractère détachable de ses fonctions de la faute du dirigeant n'est pas nécessaire au succès des prétentions de MM. [B] et [M] [I].

M. [B] ne pouvait pas ignorer que l'attestation de paiement, non datée et sans mention d'un acquéreur, qu'il a signée était un document très différent de l'acte de cession de parts sociales par lequel il avait lui-même acquis ses parts quelques années auparavant, qu'il verse aux débats, en sorte que le paiement obtenu était irrégulier.

En outre, en application des articles R.223-13 et R.221-9 du code de commerce, il appartient tant au cédant qu'aux cessionnaires de procéder aux formalités de dépôt de l'acte de cession des parts, ce que MM. [X] [M] et [B] n'ont pas fait.

Les intéressés ayant participé à la réalisation de leur propre préjudice, c'est à bon droit que le tribunal a limité les indemnisations sollicitées.

La demande de garantie formée par M. [M] à l'encontre de M. [R] [H] doit, par suite, être rejetée.

6- Sur les demandes de délais de paiement

MM. [B] et [M] [I] sollicitent des délais de paiement invoquant pour le premier de faibles revenus mensuels et pour le second la nécessité de ne pas devoir d'intérêts de retard liés à la réunion de la somme demandée.

Me Legras de Grandcourt s'y oppose faute pour les demandeurs de justifier de leur situation patrimoniale.

M. [B] ne verse aux débats que ses avis d'imposition 2017 et 2018. Le second montre qu'il a perçu en 2017 des bénéfices industriels et commerciaux à hauteur de 17 584 euros et des revenus fonciers nets, démontrant ainsi l'existence d'un patrimoine immobilier, de 2 187 euros.

M. [M] [I] ne produit aucune pièce et ne fournit aucune explication sur sa situation personnelle et financière et ne précise pas s'il a accepté ou non la succession de son père.

Les demandes de délais de paiement seront par conséquent rejetées.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de maître Legras de Grandcourt, ès qualités, les frais engagés à l'occasion de la présente instance. MM. [R] [H], [B] et [M] [I] seront par conséquent condamnés in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il n'y a pas lieu de déclarer l'arrêt à intervenir commun à M. [R] [H] dès lors que ce dernier, qui a constitué avocat, est partie à la présente instance.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement par arrêt rendu par défaut, dans les limites des appels principal et incident,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [R] [H] à payer à Mme [J] la somme de 15 000 €, disposition dont est saisie la 12ème chambre de la présente cour dans l'instance n°18/02666 ;

Y ajoutant,

Déboute M. [M] [I] de sa demande tendant à la condamnation de M. [R] [H] à le relever de toutes condamnations prononcées à son encontre ;

Dit n'y avoir lieu de déclarer l'arrêt à intervenir commun à M. [R] [H] ;

Condamne in solidum MM. [R] [H], [B] et [M] [I] à payer à maître Legras de Grandcourt, ès qualités, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [R] [H] à payer les sommes de 2 500 euros à M. [B] et de 2 000 euros à M. [M] [I] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum MM. [R] [H], [B] et [M] [I] aux dépens avec droit de recouvrement au profit de maître Minault, avocat, pour les frais dont elle aurait fait l'avance, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 13e chambre
Numéro d'arrêt : 18/02743
Date de la décision : 16/04/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 13, arrêt n°18/02743 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-04-16;18.02743 ?
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