COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 56B
DU 16 AVRIL 2019
N° RG 17/08532
AFFAIRE :
[H] [V]
SCP [O] ET ASSOCIES
SCP [Z] ET ASSOCIES
C/
SASU WOLTERS KLUWER FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Octobre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
POLE CIVIL
N° Chambre : 1
N° RG : 14.14583
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
-SCP HOCQUARD ET ASSOCIES
-Me Christophe DEBRAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE AVRIL DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Maître [H] [V]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
SCP [O] ET ASSOCIES
Représentée par son liquidateur amiable, Maître [W] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
SCP [Z] ET ASSOCIES
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentés par Me Jean-Michel HOCQUARD de la SCP HOCQUARD ET ASSOCIES, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : P0087 - N° du dossier 350566
APPELANTS
****************
SASU WOLTERS KLUWER FRANCE
N° SIRET : B 4 80 081 306
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 18008
Me Nelson SEGUNDO substitué par Me Lorraine VALIERE-VIALEIX de la SELARL RACINE, avocat plaidant - barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Février 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, président, chargé du rapport, et Madame Anne LELIÈVRE, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain PALAU, président,
Madame Anne LELIÈVRE, conseiller,
Madame Nathalie LAUER, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,
****************
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 19 octobre 2017 qui a statué ainsi :
-Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture de la SCP [O] et associés,
-Dit hors de cause Maître [U] [C],
-Condamne in solidum la SCP [O] et associés et la SCP [Z] et associés à payer à la société Wolters Kluwer France la somme de 16.723,06 euros en règlement des factures n°3320061055 du 20 décembre 2010, n°3320066330 du 25 mai 2011, n°3320080197 du 31 juillet 2012 et n°3320085058 du 13 février 2013, relatives aux ventes Eby et Hadouche, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2014,
-Condamne la SCP [O] et associés à payer à la société Wolters Kluwer France la somme de 7.203,25 euros en règlement des factures n°3320088849 du 3 septembre 2013 et n°3320089054 du 23 septembre 2013 relatives aux ventes Letouze et Bakhsh, augmentée des intérêts aux taux légal à compter du 22 avril 2014,
-Condamne in solidum la SCP [O] et associés et Me [H] [V] à payer à la société Wolters Kluwer France la somme de 1.663,08 euros en règlement de la facture n°3320089609 du18 décembre 2012 relative à la vente Dhuin, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2014,
-Condamne la SCP [O] et associés à payer à la société Wolters Kluwer France la somme de 3.195,72 euros en règlement de la facture n°3320054273 du 4 mai 2010 relative à la vente Fabre, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2014,
-Condamne la SCP [O] et associés à payer à la société Wolters Kluwer France la somme de 3.344,96 euros en règlement de la facture n°3320063334 du 21 février 2011 relative à la vente Nguyen, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2014,
-Condamne la SCP [O] et associés à payer à la société Wolters Kluwer France la somme de 10.237,35 euros en règlement des factures n°3320077132 du 4 avril 2012, n°3320089719 du 23 octobre 2013 et n°3320090363 du 27 novembre 2013 relatives aux ventes Diallo, Matumbudi et Saturnin, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2014,
-Dit que devront être déduites de ces sommes les indemnités éventuellement versées en exécution de l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre le 29 janvier 2015,
-Déboute la société Wolters Kluwer France de sa demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive,
-Déboute la SCP [O] et associés de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
-Condamne la SCP [O] et associés à payer à la société Wolters Kluwer France la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamne la SCP [O] et associés aux dépens,
-Ordonne l'exécution provisoire.
Vu la déclaration d'appel en date du 5 décembre 2017 de la SCP [O] et Associés, de la SCP [Z] et Associés et de Maître [V].
Vu les dernières conclusions en date du 11 juillet 2018 de de la SCP [O] et Associés, de la SCP [Z] et Associés et de Maître [V] qui demandent à la cour de :
-Infirmer le jugement du 19 octobre 2017 en ce qu'il a :
Condamné in solidum la SCP [O] et Associés et la SCP [Z] et Associés à payer à la société Wolters Kluwer France la somme de 16.723,06 euros en règlement des factures n° 3320061055 du 20 décembre 2010, n° 3320066330 du 25 mai 2011, n° 3320080197 du 31 juillet 2012 et n° 3320085058du 13 février 2013, relatives aux ventes Eby et Hadouche, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2014,
Condamné la SCP [O] et Associés à payer à la société Wolters Kluwer France la somme de 7.203,25 euros en règlement des factures n° 3320088849 du 3 septembre 2013 et n° 3320089054 du 23 septembre 2013 relatives aux ventes Letouze et Bakhsh, augmentée des intérêts aux taux légal à compter du 22 avril 2014,
Condamné in solidum la SCP [O] et Associés et Maître [H] [V] à payer à la société Wolters Kluwer France la somme de 1.663,08 euros en règlement de la facture n° 3320089609 du 18 décembre 2012 relative à la vente Dhuin, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2014,
Condamné la SCP [O] et Associés à payer à la société Wolters Kluwer France la somme de 3.195,72 euros en règlement de la facture n° 3320054273 du 4 mai 2010 relative à la vente Fabre, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2014,
Condamné la SCP [O] et associés à payer à la société Wolters Kluwer France la somme de 3.344,96 euros en règlement de la facture n° 3320063334 du 21 février 2011 relative à la vente Nguyen, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2014,
Condamné la SCP [O] et Associés à payer à la société Wolters Kluwer France la somme de 10.237,35 euros en règlement des factures n° 3320077132 du 4 avril 2012, n° 3320089719 du 23 octobre 2013 et n° 3320090363 du 27 novembre 2013 relatives aux ventes Diallo, Matumbudi et Saturnin, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2014,
Débouté la SCP [O] et Associés de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles et de sa demande d'article 700,
Condamné la SCP [O] et Associés à payer à la société Wolters Kluwer France la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
-Dire que la Société Wolters Kluwer France a agi au-delà du mandat qui lui a été donné par la SCP [O] et Associés,
-Constater que la société Wolters Kluwer France n'est pas en mesure de justifier l'exécution des prestations facturées notamment la confection d'affiches couleurs, la fourniture et l'impression d'affiches à main, leur apposition dans les communes et au greffe des juridictions.
-En conséquence, débouter la société Wolters Kluwer France de toutes ses demandes, fins et conclusions.
-Débouter la société Wolters Kluwer France de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive comme étant infondée.
Subsidiairement :
-Dire que la Société Wolters Kluwer France n'est fondée qu'à solliciter le paiement de la somme de 13.731,11 euros au titre des factures n°3320052214 du 18 février 2010 (Eby), n°3320061055 du 20 décembre 2010 (Eby), n° 3320066330 du mai 2011, (Eby) n° 3320054273 du 4 mai 2010 et (Fabre) n° 3320077132 du 4 avril 2012 (Saturnin).
-Dire que la Société Wolters Kluwer France n'est fondée qu'à solliciter le paiement de la somme de 15.151,79 euros au titre des factures n° 3320080197 du 31 juillet 2012 (Eby) n° 3320088849 du 3 septembre 2013 (Letouze) n° 3320089719 du 23 octobre 2013, (Matumbudi), n° 3320090363 du 27 novembre 2013 (Diallo), n°3320085058 du 13 février 2013(Hadouche), n° 3320089054 du 23 septembre 2013) (Bakhsh) et n° 3320089609 du 18 décembre 2012 (Dhuin).
-Rejeter purement et simplement la demande en paiement de la société Wolters Kluwer France de la somme de 3.344,96 euros au titre de la facture n° 3320063334 du 21 février 2011(Nguyen).
A titre reconventionnel :
-Condamner la société Wolters Kluwer France à rembourser à la SCP [O] et Associés la somme totale de 90.597,64 euros au titre des prestations non commandées telles que résultant des factures en date des 24 février 2011 (Pambou), 25 mars 2011 (Gamble), 3 mars 2011 (Yalaoui), 8 novembre 20112011 (SC de l'Etape), 27 février 2012 (Balduc), 4 avril 2012 (Chapet), 24 février 2012 (Valenscah), 12 avril 2012 (Soak), 15 mars 2012 (De Sousa Castro), 4 avril 2012 (Ravin), 30 mai 2012 (Kauffmann), 30 mai 2012 (Boutille), 16 mai 2012 (Cau), 30 mai 2012 (Mbelolo), 31 juillet 2012 (Traore), 21 août 2012 (Raphael), 21 août 2012 (Quin), 21 décembre 2012 (Fernando), 21 décembre 2012 (Lotus d'Or), 27 novembre 2012 (Clerc), 27 décembre 2012 (Laprie), 9 janvier 2013 (Delovic), 3 septembre 2013 (Fouquet), 6 mai 2013 (Gamble), 11 septembre 2013 (Meanay), 24 septembre 2013 (Kaspar), 24 septembre 2013 (Afari), 11 septembre 2013 (Chanot), 08 août 2013 (Teixeira), 8 août 2013 (Faivre), 31 juillet 2013 (Launay), 31 mai 2013 (Venougobalu), 30 mai 2013 (Vergnac), 28 mai 2013 (Chauve), 16 mai 2013 (Laprie), 15 mai 2013 (Garcia), 17 avril 2013 (SCI Beko), 16 avril 2013 (Timon), 9 avril 2013 (Mutlu), 9 avril 2013 (Laprie), 9 avril 2013 (Faivre), 13 février 2013 (Benchenna) et 18 janvier 2013 (Rousse).
-Subsidiairement, la condamner à rembourser à la SCP Silard et Associés la somme trop perçue de 61.056,71 euros au titre des factures en date des 24 février 2011 (Pambou), 25 mars 2011 (Gamble), 3 mars 2011 (Yalaoui), 8 novembre 20112011 (SC de l'Etape), 27 février 2012 (Balduc), 4 avril 2012 (Chapet), 24 février 2012 (Valenscah), 12 avril 2012 (Soak), 15 mars 2012 (De Sousa Castro), 4 avril /2012 (Ravin), 30 mai 2012 (Kauffmann), 30 mai 2012 (Boutille), 16 mai 2012 (Cau), 30 mai 2012 (Mbelolo), 31 juillet 2012 (Traore), 21 août 2012 (Raphael), 21 août 2012 (Quin), 21 décembre 2012 (Fernando), 21 décembre 2012 (Lotus d'Or), 27 novembre 2012 (Clerc), 27 décembre 2012 (Laprie), 9 janvier 2013 (Delovic), 3 septembre 2013 (Fouquet), 6 mai 2013 (Gamble), 11 septembre 2013 (Meanay), 24 septembre 2013 (Kaspar), 24 septembre 2013 (Afari), 11 septembre 2013 (Chanot), 08 août 2013 (Teixeira), 8 août 2013 (Faivre), 31 juillet 2013 (Launay), 31 mai 2013 (Venougobalu), 30 mai 2013 (Vergnac), 28 mai 2013 (Chauve), 16 mai 2013 (Laprie), 15 mai 2013 (Garcia), 17 avril 2013 (SCI Beko), 16 avril 2013 (Timon), 9 avril 2013 (Mutlu), 9 avril 2013 (Laprie), 9 avril 2013 (Faivre), 13 février 2013 (Benchenna) et 18 janvier 2013.
-Au besoin, ordonner la compensation.
-Débouter la société Wolters Kluwer France sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
-Condamner la société Wolters Kluwer France à payer à la SCP [O] et Associés la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Jean-Michel Hocquard.
Vu les dernières conclusions en date du 25 septembre 2018 de la société Wolters Kluwer France qui demande à la cour de :
-Débouter la SCP [O] et Associés de l'ensemble de ses demandes,
-Confirmer purement et simplement le jugement en toutes ses dispositions,
-Condamner solidairement la SCP [O] et Associés et la SCP [Z] et Associés à lui payer la somme de 16.723,06 euros en règlement des factures n° 3320061055 du 20 décembre 2010, n°3320066330 du 25 mai 2011, n° 3320080197 du 31 juillet 2012 et n° 3320085058 du 13 février 2013, relatives aux ventes Eby et Hadouche, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2014,
-Condamner la SCP [O] et Associés à lui payer la somme de 7.203,25 euros en règlement des factures n°3320088849 du 3 septembre 2013 et n° 3320089054 du 23 septembre 2013 relatives aux ventes Letouze et Bakhsh, augmentée des intérêts aux taux légal à compter du 22 avril 2014,
-Condamner solidairement la SCP [O] et Associés et Maître [H] [V] à lui payer la somme de 1.663,08 euros en règlement de la facture n° 3320089609 du 18 décembre 2012 relative à la vente Dhuin, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2014
-Condamner la SCP [O] et Associés à lui payer la somme de 3.195,72 euros en règlement de la facture n°3320054273 du 4 mai 2010 relative à la vente Fabre, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2014,
-Condamner la SCP [O] et Associés à lui payer la somme de 3.344,96 euros en règlement de la facture n°3320063334 du 21 février relative à la vente Nguyen, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2014,
-Condamner la SCP [O] et Associés à lui payer la somme de 10.237,35 euros en règlement des factures n°3320077132 du 4 avril 2012, n°3320089719 du 23 octobre 2013 et n°3320090363 du 27 novembre 2013 relatives aux ventes Diallo, Matumbudi et Saturnin, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2014,
Y ajoutant :
-Condamner la SCP [O] et Associés à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommage et intérêt pour résistance abusive,
-Condamner solidairement la SCP [O] et Associés, la SCP [Z] et Associés et Maître [V] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par Maître Debray en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 22 novembre 2018.
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Faits et moyens
La société Wolters Kluwer France (ci-après, la société Wolters), prestataire spécialisé dans les publicités judiciaires, expose avoir été mandatée par la SCP [O] et associés (ci-après la SCP [O]) pour réaliser les publications relatives à 13 ventes de biens immobiliers entre le 9 mars 2010 et le 17 mars 2011.
Certains de ces biens ne relevant pas de la compétence territoriale de la SCP [O], celle-ci a également mandaté des avocats postulants afin de faire réaliser ces publications.
La SCP [Z] et associés (ci-après la SCP [Z]) a ainsi prêté son concours pour les ventes E'by et Hadouche, Maître [U] [C] pour les ventes Letouze et Bakhsh, la SCP [U] pour les ventes Saturnin, Matumbudi et Diallo, Maître [V] pour la vente Dhuin, Maître [W] pour la vente Fabre et Maître [B] pour la vente Nguyen-Huu.
La société Wolters n'ayant pas reçu paiement des factures pour ses prestations, adressées à la demande de la SCP [O] à chacun des avocats, elle a mis en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 6 mars 2014 la SCP [O] de lui payer la somme de 43.966,11 euros.
Elle a également adressé des mises en demeure le 22 avril 2014 à chacun des avocats partenaires de la SCP [O], lesquels ont, pour certains, fait valoir en réponse leur qualité d'avocats postulants de la SCP [O], et ont en conséquence renvoyé la société Wolters à celle-ci pour le paiement des factures.
Par actes en date des 20 et 25 novembre,1er et 4 décembre 2014, la société Wolters a fait assigner la SCP [O], la SCP [Z], Maître [C] et Maître [V] devant le tribunal de grande instance de Nanterre en paiement de ces factures.
Le tribunal a prononcé le jugement querellé.
Par acte du 9 mai 2014, la société Wolters a fait assigner en référé devant le président du tribunal de grande instance de Versailles- qui a renvoyé l'affaire devant la juridiction des référés du tribunal de grande instance de Nanterre- la SCP [O] en paiement de la somme de 53.899,05 euros au titre d'autres factures impayées.
Par ordonnance du 29 janvier 2015, le président dudit tribunal a condamné la SCP [O] à payer à la société Wolters la somme provisionnelle de 53.899,05 euros.
Cette somme a été payée par la SCP [O] le 20 mars 2015.
La SCP a interjeté appel.
Par arrêt du 19 janvier 2017, la Cour d'appel de Versailles a réduit le montant de la provision allouée à la société à la somme de 12.584 euros.
Par acte du 14 juin 2017 la société Wolters a saisi le tribunal de grande instance de Nanterre, au fond, afin d'obtenir la condamnation de la SCP [O] et Associés au paiement du solde dû compte tenu de l'arrêt du 19 janvier 2017.
La procédure est en cours.
Aux termes de leurs écritures précitées, la SCP [O] et Associés, la SCP [Z] et Associés et Maître [V] exposent que, pendant plusieurs années, la SCP [O] et Associés a eu recours aux services de la SAS Wolters Kluwer France, prestataire spécialisé dans les publicités judiciaires, et que celle-ci a décidé de rompre l'accord «ancestral» établi avec les anciennes imprimeries Aubert propriétaire du journal d'annonces légales «Les petites affiches de Seine et Oise» dont elle a fait l'acquisition.
Ils indiquent que, selon cet accord, les avocats pratiquant à titre principal la saisie immobilière n'étaient pas ducroires et les frais de publicité n'étaient réglés qu'à hauteur des frais taxés par le juge des saisies immobilières, après règlement du prix de vente et des frais par les adjudicataires.
Ils déclarent que s'étant aperçue que certaines prestations dont le paiement était réclamé n'avaient pas été commandées, étaient fictives ou facturées deux fois, la SCP [O] et Associés a cessé toute relation avec la société Wolters.
Ils ajoutent que la SCP a également rencontré des problèmes de refus de taxe quant aux prestations effectuées par la société.
Ils reprochent au tribunal d'avoir inversé la charge de la preuve et font valoir qu'il appartient à la société Wolters de rapporter, dossier par dossier, la preuve de ce qu'elle avait matériellement fait en contrepartie du paiement exigé.
Ils déclarent que la société dénie l'usage établi par son prédécesseur, les imprimeries Aubert, usage qu'elle a elle-même repris et accepté, en faisant valoir que le paiement des factures émises pour ces prestations serait exigible à réception.
Ils affirment qu'elle ne justifie pas avoir reçu mandat de réaliser certaines prestations et que d'autres n'ont pas été exécutées.
Ils réitèrent que les factures dont le paiement est sollicité correspondent, pour partie, soit à des prestations non commandées, soit à des prestations facturées deux fois, soit à des prestations fictives.
Ils rappellent que la publicité en matière de saisie immobilière est réglementée par le code des procédures civiles d'exécution en ses articles R. 322-31 et R. 322-32 qu'ils citent.
Ils relèvent qu'aucun affichage dans chacune des communes de la situation des biens n'est désormais imposé par la loi, l'article 699 de l'ancien code de procédure civile ayant été abrogé.
Ils font valoir que le mandataire est tenu de ne pas agir au-delà du pouvoir qui lui a été donné, que le mandant n'est tenu de ce qui a pu être fait par le mandataire au-delà du pouvoir qui lui a été donné que s'il l'a ratifié expressément ou tacitement et que des prestations non commandées ne sauraient donner lieu à paiement.
Ils citent les lettres de commande produites par la société concernant les 13 dossiers faisant l'objet de sa demande, toutes identiques, et en infèrent qu'elle devait effectuer quatre diligences soit :
Faire paraître une annonce dans un journal légal,
Agrandir les textes préparés par la SCP [O] sous format A3,
Déposer ce format au greffe,
L'envoyer à l'huissier pour qu'il dresse le procès-verbal d'apposition.
Ils font valoir que chaque facture comporte systématiquement des prestations non commandées pour un montant variant entre 1.941,38 et 2.163 euros HT à savoir des affiches couleurs, la fourniture et impression d'affiches à main, le déplacement et l'apposition d'affiches dans la commune et l'affichage au greffe et sur les lieux.
Ils ajoutent que la réalisation de ces prestations non commandées n'est, de plus, justifiée par aucune pièce.
En réponse à l'intimée, ils soutiennent que l'établissement de factures ne saurait constituer une preuve de la réalité de la commande passée ou de l'exécution des prestations.
Ils affirment qu'aucun élément du dossier ne permet de démontrer que la SCP [O] et Associés aurait accepté tacitement, et encore moins expressément, les prestations non commandées.
Ils contestent que cette acceptation puisse résulter de l'absence de réponse de la SCP à la mise en demeure qui lui a été adressée le 6 mars 2014, le silence ne valant pas acceptation.
Ils estiment qu'aucune acceptation tacite ne saurait résulter du règlement d'autres factures datant de 2011, 2012 et 2013 comprenant les prestations contestées, les règlements ayant été effectués avant qu'ils ne découvrent l'existence de surfacturations.
Ils affirment que l'arrêt du 28 février 1989 invoqué par l'intimée n'est pas transposable, celui-ci ne concernant pas des prestations non commandées mais seulement le taux et le montant des intérêts de retard appliqués par le prestataire.
Ils concluent donc au rejet des demandes de condamnation formées au titre desdites prestations non commandées.
Par ailleurs, ils opposent l'exception d'inexécution.
Ils déclarent que la société ne démontre pas avoir réalisé les prestations dont elle sollicite le règlement.
Ils soulignent qu'elle ne justifie pas avoir effectivement procédé à la réalisation d'affiches, à leur apposition sur les lieux du bien, dans les communes avoisinantes ou au greffe de la juridiction.
Ils relèvent que ces factures ne mentionnent pas le nombre d'exemplaires «affiches couleurs» ou «affiches à la main» fournis, le nombre de kilomètres parcourus lors des déplacements, le prix unitaire et ce contrairement à l'article L. 441-3 du code du commerce qui impose sous peine d'infraction pénale de faire figurer «...la quantité, ...et le prix unitaire hors TVA des services rendus...».
En réponse à l'intimée sur ce point, ils se prévalent d'un arrêt de la Cour de cassation du 6 juillet 2017 énonçant que les factures ne précisant pas diligences effectuées, le client pouvait dès lors solliciter leur réduction alors même qu'il avait procédé à leur règlement.
Ils ajoutent que la rédaction de l'avis est facturée alors que le projet d'avis est toujours rédigé par la SCP et que l'affichage au greffe est facturé alors que celui-ci est assuré par le greffe du tribunal.
Ils affirment en outre qu'aucune photographie ni attestation de nature à démontrer qu'un affichage dans la commune n'est produite.
Ils soutiennent que l'intimée démontre seulement que son sous-traitant, la société Publilegal, a envoyé au greffe du tribunal l'avis (« Placard légal »), ce sous-traitant rappelant bien que l'affichage est, conformément aux dispositions légales, assuré par le greffe.
Ils font valoir que cette prestation qui n'a consisté, pour la Société Wolters Kluwer France, qu'à transmettre le projet d'avis établi par la SCP à la Société Publilegal, est facturée 634 euros.
Ils déclarent qu'elle ne communique aucune facture détaillant les prestations effectuées par ses sous-traitants et refacturées à elle-même.
Ils observent que sur les 'certificats d'affichage'' établis par la société Publilegal ne figure que la «date des appositions légales» mais qu'aucune date de «deuxième affichage sur le bien vendu» n'est précisée et qu'aucun renseignement n'est fourni concernant l'«affichage sur panneaux réservés» (ni sur le nombre, ni sur la date et aucune «liste jointe» n'étant produite), sur l'«affichage libre» ou sur l'«affichage en Province».
Ils en concluent que les prestations n'ont pas été effectuées.
Ils estiment que les factures mensuelles émises par A. [R], MM [A] et Publilegal jointes à la pièce n° 36 communiquée devant le tribunal par la société sont insuffisantes pour fonder la demande en paiement de cette dernière.
Ils déclarent à cet égard que ces factures ne détaillent aucunement, pour chaque dossier concerné, les prestations qui auraient été effectuées ainsi que leur prix unitaire, de sorte qu'ils ignorent si les prestations refacturées par la société à la SCP sont bien réelles et correspondent à celles commandées.
Ils ajoutent qu'aucune facture n'est communiquée pour le dossier Nguyen.
Ils précisent que la SCP [O] et Associés a fait délivrer à l'intimé une sommation d'avoir à communiquer ces factures et affirment qu'il n'y a pas été déféré.
Ils soutiennent donc que, faute de verser aux débats les éléments sollicités, ainsi que les «notices sur les conditions d'affichage et la liste détaillée des emplacements» qui «peuvent être obtenues sur simple demande», comme il est mentionné dans les pièces que la société produit pour tenter que justifier les prestations effectuées, les demandes doivent être rejetées.
Ils indiquent que seuls cinq relevés mensuels de A. [R] ou MM [A] mentionnent le total des prestations facturées à la société et affirment que celle-ci ne démontre pas que les autres prestations, pour les autres dossiers de vente, ont bien été réalisées.
Ils prétendent que rien n'est produit pour justifier les prestations facturées à hauteur de 3.344,96 euros le 21 février 2011 pour la vente Nguyen.
Ils prétendent également que les pièces n°36-5 à 36-11 de la société ne justifient pas la réalité des prestations mentionnées dans les factures qu'ils citent.
Ils prétendent enfin que les relevés de Publilegal, de [R] et de [A] révèlent une surfacturation à hauteur, non plus de 20%, mais de 50 %.
Ils en concluent au rejet des demandes formées au titre des neuf autres factures.
A titre subsidiaire, ils demandent de réduire de moitié le montant HT des factures sollicitées et de n'accueillir les demandes qu'à hauteur de la somme de )22696,29 -7544,50( 15.151,79 euros TTC.
Ils ajoutent que les magistrats ont, à plusieurs reprises, refusé de taxer des prestations facturées par la société et qu'ils ont alors découvert l'existence des surfacturations.
Ils citent des ordonnances des juges de Bourg-en-Bresse, Rouen et Thonon-Les-Bains en date des 17 janvier 2013, 17 mai 2013 et 17 septembre 2010 qui ont estimé que ces prestations n'étaient pas justifiées.
Ils en concluent qu'il ne peut être reproché à la SCP [O] et Associés, après avoir découvert les surfacturations, d'avoir vouloir mettre un terme à ces pratiques abusives et de n'avoir pas réglé des prestations non commandées ou non justifiées.
Ils réitèrent que le paiement de la « facturation récurrente de ces prestations » ne peut valoir acceptation pour l'avenir de prestations non commandées.
Ils soutiennent que la société ne peut se retrancher derrière les dispositions de l'article R 322-36 du code des procédures civiles d'exécution qui prévoient que le créancier poursuivant peut recourir à tous moyens complémentaires d'information à l'effet d'annoncer la vente.
Ils exposent que ce recours suppose que le créancier poursuivant, par l'intermédiaire de son représentant ad litem, après avoir obtenu une ordonnance du juge des saisies autorisant une publicité élargie engendrant des frais supplémentaires, ait mandaté l'agence de publicité pour ce faire, ce qui n'est nullement le cas en l'espèce.
Ils font valoir qu'il n'appartient pas à la société d'effectuer, sans mandat exprès, des prestations complémentaires non imposées par les articles R 332-31 et R 322-32 du code des procédures civiles d'exécution et de décider que ces prestations sont nécessaires pour annoncer la vente.
Ils démentent que la SCP se fasse systématiquement provisionner et se fasse toujours rembourser par les tribunaux au titre des dépens.
Ils font valoir- invoquant des chèques- qu'elle avait toujours accepté de différer le règlement de ses prestations à l'issue de la procédure de saisie immobilière, la SCP ne sollicitant auprès de ses clients institutionnels aucune provision à valoir sur les frais et dépens.
Ils réitèrent qu'aucun paiement n'est jamais intervenu à réception de la facture mais seulement après règlement des frais non détaxés par l'adjudicataire.
Ils ajoutent, en tout état de cause, qu'une provision ne justifierait pas une facturation de prestations non commandées et non exécutées.
Ils estiment que la société tente aujourd'hui d'obtenir le règlement de factures qu'elle n'aurait jamais réclamé si la SCP n'avait pas mis un terme à leurs relations.
Ils font état d'accords aux termes desquels elle ne sollicitait le règlement de ses factures qu'à hauteur des frais de publicité non détaxés par le juge chargé de la procédure de vente aux enchères et se prévalent de courriers de la SCP [O] et associés, d'un courriel du directeur commercial de la société en date du 5 juin 2013et d'une lettre de la société du 19 juillet 2012 lui demandant de contester la détaxe de frais.
La SCP [O] et Associés sollicite reconventionnellement la restitution des sommes qu'elle a réglées à tort avant la découverte de la surfacturation.
Elle demande le remboursement, au vu des pièces n° 29 à 31 de la société, de la somme de 90.597,64 euros au titre des prestations non commandées.
Subsidiairement, s'il est considéré que la SCP a accepté les prestations malgré l'absence de commande, elle sollicite le remboursement du trop perçu de 61.056,71 euros correspondant à la remise de 50% qu'elle n'a pas répercutée sur ses factures.
Aux termes de ses écritures précitées, la société Wolters Kluwer France expose qu'elle a été mandatée par la SCP [O] pour réaliser les formalités de publication relatives à 13 ventes aux enchères publiques de biens immobiliers et décrit ses diligences.
Elle précise que la SCP [O] et Associés n'a jamais contesté les prestations ainsi réalisées par elle.
Elle indique que, certains biens ne relevant pas de la compétence territoriale de la SCP [O] et Associés, celle-ci a mandaté des avocats postulants, afin qu'ils poursuivent la vente aux enchères de ces biens immobiliers.
Elle déclare que, pour chacune de ces ventes, la SCP [O] et Associés lui a demandé de libeller les factures afférentes aux frais de publication à l'ordre de chacun de ses postulants ce qu'elle a fait en mentionnant sur ses factures que le paiement est exigible à réception.
Elle rappelle que ces factures n'ont pas été payées ni par les postulants ainsi mandatés ni par la SCP [O] nonobstant des relances amiables et des mises en demeure.
La société excipe des factures émises à la suite des mandats donnés par la SCP [O] et Associés.
En réponse aux appelants, elle conteste que les prestations facturées aient été « non commandées », « fictives » ou « surfacturées ».
Elle déclare que ses relations avec la SCP [O] et Associés ont duré plus de 10 années pendant lesquelles elle a toujours réalisé les mêmes prestations que la SCP n'a jamais contestées avant qu'elle agisse judiciairement à son encontre pour obtenir le paiement de ses factures.
S'agissant de la prétendue facturation de prestations non commandées, elle rappelle qu'aux termes de l'article 1985 du code civil, le mandat peut être donné verbalement et déclare que la jurisprudence considère également, de manière constante, qu'en prenant en compte les relations habituelles des parties, le silence peut valoir acceptation.
Elle excipe d'un arrêt de la Cour de cassation du 28 février 1989.
Elle fait valoir que la SCP n'a répondu à aucune des mises en demeure qui lui ont été adressées et n'a jamais formulé la moindre opposition concernant les prestations réalisées ;
Elle en infère qu'elle n'est pas fondée à contester le bien fondé de ses factures.
Elle souligne que la SCP [O] et Associés lui a confié depuis l'an 2000, soit depuis plus de 14 années, les formalités de publication des ventes aux enchères qu'elle poursuit.
Elle réitère qu'elle a toujours réalisé les mêmes prestations et que ces prestations n'ont jamais été contestées par la SCP ou par les juges chargés de valider les procédures de saisie immobilière poursuivies par elle.
Elle soutient qu'il appartient à la SCP d'apporter la preuve de la prétendue non exécution des prestations commandées et affirme qu'elle ne répond pas à cet égard, elle-même produisant aux débats des factures émises en 2011, 2012 et 2013, correspondant aux mêmes prestations que celles dont le règlement est demandé, et que la SCP a réglées sans émettre la moindre contestation.
Elle conclut que ces règlements manifestent sans équivoque la volonté de la SCP de lui confier la réalisation de ces prestations, qui sont les mêmes pour tous les dossiers de vente aux enchères transmis.
Elle se prévaut des termes de l'ordonnance de référé du 29 janvier 2015, concernant d'autres factures, et du jugement.
Elle ajoute que la SCP [O] se fait rembourser la totalité de ces factures par les tribunaux au titre des dépens afférents à ces ventes immobilières et se fait systématiquement provisionner par ses clients avant d'engager ces frais.
S'agissant de la preuve de la réalisation des prestations, elle rappelle qu'en application de l'article R 322-36 du code des procédures civiles d'exécution, elle peut être chargée de réaliser de prestations complémentaires à celles requises par les articles R 332-31 et R 332-32.
Elle déclare produire, à l'appui de sa demande de provision, une copie des affiches comportant l'avis d'annonce légal en format A4 et A3, du courrier adressé par elle à la société Publilegal pour lui demander de procéder à la fabrication des affiches et aux formalités d'affichage, du certificat d'affichage légal établi par la société Publilegal et du courrier adressé par la société Publilegal au tribunal de grande instance du lieu de la vente pour lui remettre le placard légal.
Elle en conclut qu'elle démontre avoir effectué les prestations facturées.
Elle ajoute que la facturation récurrente de ces prestations et leur paiement par la SCP démontrent qu'aucune contestation n'a été élevée concernant leur exécution avant le présent litige.
Elle déclare que les tribunaux ont d'ailleurs validé toutes les factures émises par elle dans le cadre des dépens exposés qui ont été « remboursés » aux clients de la SCP.
Elle réitère que celle-ci n'a pas répondu à ses mises en demeure.
Elle déclare avoir mandaté la société Publilegal afin de procéder à la fabrication des affiches couleurs, des affiches à la main et aux formalités d'affichages en commune et au tribunal et précise qu'en pratique, celle-ci adresse au tribunal du lieu de la vente le placard légal à afficher au greffe, l'huissier intervenant ensuite pour dresser un procès-verbal de constat de cet affichage.
Elle affirme que chaque prestation a été réalisée, nonobstant l'absence de date sur les certificats d'affichages réalisés par la société Publilegal, autre que celle de l'apposition légale, conformément aux exigences légales imposées dans la matière.
Elle souligne qu'aucun incident de contestation sur une éventuelle irrégularité d'affichage n'a été porté à la connaissance.
Elle conteste donc toute irrégularité, la SCP ayant même obtenu le remboursement de l'intégralité de ces frais.
S'agissant de la demande de communication de pièces, elle affirme avoir versé aux débats l'ensemble des factures qui démontrent la réalité des prestations réalisées.
S'agissant de la mention du prix unitaire, elle estime non transposable l'arrêt invoqué, et isolé, du 6 juillet 2017 qui traite de la contestation d'honoraires d'avocats, les notes d'honoraires de l'avocat ne précisant alors aucune des diligences effectuées.
Elle fait valoir que la jurisprudence considère, de manière constante, que le non-respect du formalisme de l'article L 441-3 du code de commerce ne peut avoir de conséquences sur l'obligation au paiement et se prévaut d'un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 12 oct. 2011.
Elle soutient, surtout, que les factures émises par elle sont toutes détaillées et comportent bien le prix unitaire de chacune des prestations réalisées.
Elle relève que la SCP n'a rencontré aucune difficulté à se faire rembourser ces factures de frais, par les tribunaux saisis, au titre des dépens.
S'agissant de la prétendue surfacturation, elle précise qu'elle ne réclame pas le paiement de la facture n° 3320086291 et estime, concernant la facture n° 3320083609, que la réduction par le tribunal du montant des frais de publicité n'affecte en rien la justification du montant réclamé.
Elle indique que seules ces deux factures ont reçu une « détaxation » et en conclut que la SCP ne peut légitimement pas prétendre qu'elle pratiquerait des surfacturations.
Elle ajoute que la SCP a contesté ces détaxes ainsi que l'a relevé le tribunal.
S'agissant des remises qui lui ont été accordées, elle déclare que les appelants en sollicitent le remboursement sans préciser le moindre fondement juridique et fait valoir que ce remboursement reviendrait à considérer qu'elle aurait dû travailler gratuitement pour son mandant sans pouvoir lui facturer ses prestations ni conserver aucune marge.
Elle soutient que si la SCP voulait faire l'économie de ce coût, « qu'elle prétend abusivement qualifier de surfacturation », il lui appartenait de réaliser directement ces prestations plutôt que de lui en confier l'exécution.
Elle estime, avec le tribunal, que ses relations commerciales avec ses sous-traitants ne la concernent pas.
S'agissant du prétendu accord aux termes duquel elle ne sollicitait le règlement de ses factures qu'à hauteur des frais de publicité non détaxés par le juge chargé de la procédure de vente aux enchères, elle le conteste.
Elle affirme que les courriers invoqués ne le démontrent pas, s'agissant de ventes étrangères à la procédure.
Elle ajoute que les appelants ne démontrent pas que les factures contestées se rapportent à des dossiers qui auraient fait l'objet d'une décision de détaxation par un tribunal.
Elle déclare enfin que ces correspondances ne démontrent pas sa volonté d'abandonner sa créance en cas de détaxation.
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Sur le mandat
Considérant que la société Wolters réclame le règlement de factures en règlement de prestations ;
Considérant qu'il lui appartient de démontrer que ces prestations correspondent à celles pour lesquelles elle a été mandatée par les appelants ou que ceux-ci ont ratifiées ;
Considérant que les mandats donnés par les appelants à la société Wolters sont libellés ainsi :
« Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint l'avis légal et l'avis simplifié de la vente sur saisie en référence et vous remercie de :
1 Insérer dans votre prochain numéro le texte de l'avis d'annonce légale de vente prévu à l'article R 322-31 du code des procédures civiles d'exécution [ou à l'article 64 du décret du 27 juillet 2006 s'agissant d'une vente Eby],
2 Mettre ces 2 textes sous format A3 corps 30,
3 Déposer sous cette forme au greffe du juge de l'exécution l'avis « légal »,
Pour éviter tout risque de caducité pour non-respect des délais, il faut considérer que ce dépôt au greffe doit être fait au moins 35 jours avant la vente pour laisser à ce dernier le temps matériel d'afficher dans les lieux retenus à cet effet,
4 Envoyer à l'huissier compétent sur place plusieurs exemplaires A3 de l'avis simplifié afin d'apposition et constat d'apposition de placard savoir... » ;
Considérant que la société déclare avoir procédé aux diligences suivantes :
« -insertion dans un journal d'annonces légales du texte de l'avis d'annonce légale de vente prévue à l'article R 322-31 du code des procédures civiles d'exécution,
-mise du texte de l'avis légal et celui de l'avis simplifié en format A3 et dépôt de ceux-ci au greffe du juge de l'exécution compétent,
-envoi à l'huissier compétent plusieurs exemplaires de l'avis simplifié en format A3 ; »
Considérant qu'elle a, sauf exception, facturé, outre les frais de publication et ceux de rédaction et d'impression de l'avis, le coût des affiches couleurs, celui de la fourniture et de l'impression d'affiches à la main, le déplacement et l'apposition d'affiches dans la commune et les communes environnantes et l'affichage au greffe et sur les lieux avec la transmission du procès-verbal à l'huissier ;
Considérant que certaines des prestations invoquées excèdent le mandat qui lui a été donné ;
Considérant que des prestations non commandées ne peuvent donner lieu à paiement ;
Considérant, toutefois, d'une part, que, conformément à l'article 1998 du code civil, le mandant peut avoir ratifié expressément ou tacitement ce qu'a fait le mandataire au-delà de son mandat ;
Considérant, d'autre part, qu'en application de l'article 1985 du code civil, le mandat peut être donné verbalement ;
Considérant que le silence gardé après l'envoi des factures ou des mises en demeure ne vaut pas ratification ;
Considérant que les appelants ne se sont pas acquittés des factures litigieuses ;
Considérant qu'ils n'ont donc pas ratifié les actes accomplis au-delà du mandat ;
Considérant que la présentation par eux au juge taxateur des factures adressées par la société ne vaut pas approbation de celles-ci, les frais devant être taxés avant l'ouverture des enchères soit immédiatement après l'envoi des factures ;
Considérant qu'il appartient donc à la société de démontrer que les appelants lui ont donné verbalement le mandat d'accomplir les prestations qu'elle a réalisées au-delà du mandat écrit précité ;
Considérant que les articles R 322-31 et R 322-32 du code des procédures civiles d'exécution règlementent la publicité ;
Considérant que l'article R 322-36 permet au créancier poursuivant de recourir à des moyens complémentaires sans l'autorisation du juge ;
Mais considérant que si la société «n'est pas limitée à la réalisation des seules prestations édictées aux articles R 322-31 et R 322-32», il lui appartient de démontrer que les appelants l'ont chargée de ces diligences ;
Considérant que chaque dossier de vente est particulier ;
Considérant que les appelants ont donné un mandat à la société pour chaque dossier ; que ce mandat est précis ;
Considérant que la société ne peut donc utilement exciper de pratiques antérieures pour considérer qu'elle pouvait, dans chacune des ventes concernées, aller au-delà du mandat écrit et précis qui lui avait été donné ;
Considérant, par conséquent, que la société ne justifie pas avoir reçu, dans les dossiers faisant l'objet des factures impayées, un mandat lui permettant de réaliser des diligences excédant celles énoncées dans les courriers adressés par les appelants ;
Considérant que le coût de ces diligences ne peut donc être mis à la charge des appelants ;
Considérant qu'il importe peu que les frais aient été taxés et éventuellement payés aux appelants, le remboursement par eux des sommes perçues relevant de leurs rapports avec leurs clients ;
Considérant qu'il en est ainsi, au vu des factures, des affiches couleurs, de la fourniture et de l'impression des affiches à la main et du déplacement et de l'apposition d'affiches dans la commune et les communes environnantes ;
Considérant, par contre, que «l'affichage au greffe et sur les lieux» et la «transmission du procès-verbal à l'huissier compétent» faisaient partie de son mandat étant souligné que, conformément aux articles R 322-31 et R 322-32, l'avis doit être affiché au greffe et sur les lieux ;
Considérant que seront donc pris en compte, sous réserve des développements ci-dessous, les montants réclamés au titre de la publication, de la rédaction et de l'impression de l'avis et de l'affichage au greffe et sur les lieux avec transmission du procès-verbal à l'huissier compétent ;
Sur la réalisation des prestations
Considérant que la société verse aux débats les avis insérés, les affiches prescrites, les courriers des agences mandatées par elle et les certificats d'affichage ;
Considérant que, si elle ne verse pas, pour certaines ventes, l'intégralité de ces documents, aucune contestation portant sur la régularité de l'affichage ou de la publicité n'a été soulevée ;
Considérant qu'elle justifie donc, par les pièces produites, de la réalisation des prestations qui lui ont été commandées ;
Sur les factures
Considérant que le non respect du formalisme imposé par l'article L 441-3 du code de commerce n'a pas de conséquence sur l'obligation au paiement ;
Considérant que les factures émises comportent le prix unitaire de chaque prestation, peu important que le kilométrage ou le coût de chacune des factures ne soit pas détaillé ;
Considérant que les remises accordées à la société Wolters par ses sous-traitants ne concernent pas ses mandants ; que ceux-ci ne peuvent exciper d'une prétendue surfacturation de sa part ;
Sur la demande de la société
Considérant, en conséquence, que la société justifie qu'elle a exécuté les prestations qui lui ont été confiées et que ses factures émises de ce chef sont régulières ;
Considérant que sa demande sera donc accueillie dans cette limite ;
Considérant qu'il sera fait droit à sa demande à hauteur de la somme TTC de :
-1.541,66 euros au titre de la facture 3320052214 (vente Eby)
-1.622,09 euros au titre de la facture 3320085058 (vente Hadouche)
-1.594,05 euros au titre de la facture 33200061055 (vente Eby)
-1.735,27 euros au titre de la facture 3320066330 (vente Eby sur surenchère)
-1.779, 20 euros au titre de la facture 3320088849 (vente Letouze)
-1.683,89 euros au titre de la facture 3320090363 (vente Diallo)
-1.685, 84 euros au titre de la facture 3320080197 (vente Eby sur réitération d'enchères)
-1.663, 08 euros au titre de la facture 3320083609 (vente Dhuin)
-1.554,16 euros au titre de la facture 3320054273 (vente Fabre sur surenchère)
-1.653,55 euros au titre de la facture 3320063334 (vente Nguyen)
-1.969,36 euros au titre de la facture 3320089719 (vente Matumbudi)
-1.766,69 euros au titre de la facture 3320089054 (vente Bakhsh)
-1.543,99 euros au titre de la facture 3320077132 (vente Saturnin Miath)
Considérant que les appelants seront condamnés au paiement de ces sommes dans les termes du dispositif ;
Considérant que le jugement sera confirmé en ce qui concerne le point de départ des intérêts et la déduction des indemnités éventuellement versées ;
Sur les demandes reconventionnelles
Considérant que les appelants ont payé les factures dont ils sollicitent le remboursement ;
Considérant qu'ils ont ainsi ratifié les prestations réalisées, fussent-elles hors mandat, et reconnu leur existence ;
Considérant que leurs demandes seront rejetées ;
Sur les demandes annexes
Considérant que la résistance de la SCP [O] ne revêt pas un caractère injustifié ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Considérant qu'il le sera également en ce qui concerne la somme allouée au titre des frais irrépétibles et les dépens ;
Considérant que, compte tenu du sens du présent arrêt, les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel seront rejetées ; que, pour le même motif, chacun conservera à la charge les dépens qu'il a exposés en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement et par mise à disposition ;
INFIRME le jugement en ce qui concerne le montant des condamnations prononcées en règlement des factures à l'exception de celle concernant la SCP [O] et associés et Maître [H] [V] (facture n°3320083609) ;
Le CONFIRME pour le surplus,
Statuant de nouveau des chefs infirmés :
CONDAMNE in solidum la SCP [O] et associés et la SCP [Z] et associés à payer à la société Wolters Kluwer France la somme de 6.637, 25 euros en règlement des factures n°3320061055 du 20 décembre 2010, n°3320066330 du 25 mai 2011, n°3320080197 du 31 juillet 2012 et n° 33200850508 du 13 février 2013,
CONDAMNE la SCP [O] et associés à payer à la société Wolters Kluwer France la somme de 3.545,89 euros en règlement des factures n°332008849 du 3 septembre 2013 et n°3320089054 du 23 septembre 2013,
CONDAMNE la SCP [O] et associés à payer à la société Wolters Kluwer France la somme de 1.554,16 euros en règlement de la facture n°3320054273 du 4 mai 2010,
CONDAMNE la SCP [O] et associés à payer à la société Wolters Kluwer France la somme de 1.653,55 euros en règlement de la facture n°330063334 du 21 février 2011,
CONDAMNE la SCP [O] et associés à payer à la société Wolters Kluwer France la somme de 5.197,24 euros en règlement des factures n°3320077132 du 4 avril 2012, n°3320089719 du 23 octobre 2013 et n°3320090363 du 27 novembre 2013,
Y ajoutant :
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés en cause d'appel ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,