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03/04/2019 | FRANCE | N°16/02732

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 03 avril 2019, 16/02732


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A

15e chambre



ARRÊT N°



CONTRADICTOIRE



DU 03 AVRIL 2019



N° RG 16/02732



AFFAIRE :



[R] [H] EPOUSE [X]





C/





[M] [I] [J] Pour l'adresse, il faudra préciser Chez Mme [T] car Mme [I] [J] vit chez Mme [T].









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Mai 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NAN

TERRE

Section : Activités diverses

N° RG : 14/02436





Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :





Me Corinne MATOUK





Me Virginie RIBEIRO





le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





LE TROIS AVR...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

15e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 03 AVRIL 2019

N° RG 16/02732

AFFAIRE :

[R] [H] EPOUSE [X]

C/

[M] [I] [J] Pour l'adresse, il faudra préciser Chez Mme [T] car Mme [I] [J] vit chez Mme [T].

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Mai 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : Activités diverses

N° RG : 14/02436

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Corinne MATOUK

Me Virginie RIBEIRO

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS AVRIL DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [R] [H] veuve [X]

[Adresse 5]

[Localité 6]

née le [Date naissance 2] 1937 [Localité 8], de nationalité française

représentée par Me Corinne MATOUK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0598

APPELANTE

****************

Madame [M] [I] [J].

Chez Mme [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

née le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 9] (PORTUGAL) de nationalité portugaise

représentée par Me Virginie RIBEIRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1066

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Janvier 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Isabelle VENDRYES, Président chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Maryse LESAULT, Présidente,

Madame Isabelle VENDRYES, Présidente,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Carine DJELLAL,

FAITS ET PROCÉDURE,

Madame [M] [I] [J] (ci-après Mme [I] [J]) a été embauchée le 10 avril 1985, en qualité d'employée de maison, par contrat à durée indéterminée, par Monsieur [Y] [X] et son épouse Madame [R] [H] épouse [X]. Elle était logée au domicile de ses employeurs.

Depuis le 15 janvier 2011, Mme [I] [J] est en arrêt de travail.

Par requête du 1er août 2014, Mme [I] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre et a demandé devant le bureau de jugement de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de ses employeurs produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir condamner les époux [X] à lui régler les sommes suivantes :

- 15.840,00 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

- 63.360,00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

- 23.320,00 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 5.280,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 528,00 euros au titre des congés payés afférentes,

- 2.640,00 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale,

- 21.128,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Par jugement du 19 mai 2016, le conseil de prud'hommes de Nanterre.a :

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail au 15 janvier 2011, aux torts exclusifs de Mme [R] [H] épouse [X],

- mis hors de cause les ayants droits de Monsieur [Y] [X], ces derniers ayant renoncé à la succession,

- dit que ladite résiliation produit les effets d'un licenciement abusif,

- condamné Mme [R] [H] épouse [X] à verser à Mme [I] [J] les sommes suivantes :

- 5.280,00 euros à titre d'indemnité de préavis,

- 528,00 euros au titre des congés payés afférents,

- 23.320,00 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 15.840,00 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 10.560,00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

- 300,00 euros à titre d'indemnité pour défaut de visite médicale,

- 900,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné la régularisation des cotisations sociales auprès de l'Urssaf, ainsi que la remise des bulletins de paie manquants sous astreinte de 20 euros par jour de retard après réception de la notification du présent jugement,

- débouté Mme [I] [J] du surplus de ses demandes,

- condamné Mme [R] [H] épouse [X] aux entiers dépens.

Par déclaration du 9 juin 2016 Mme [H] veuve [X] a relevé appel total du jugement.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, Mme [H] veuve [X] demande à la cour de :

A titre principal :

- dire et juger que l'action de Mme [I] [J] est prescrite,

A titre subsidiaire :

- constater que Monsieur [Y] [X] était seul employeur de Mme [I] [J],

- constater le décès de Monsieur [Y] [X] le 14 janvier 2015,

- constater que l'action de Mme [I] [J] ne peut être reprise à l'encontre des ayants-droits de Monsieur [Y] [X], qui ont renoncé à la succession de ce dernier.

En conséquence,

- dire et juger les demandes de Mme [I] [J] irrecevables à son encontre,

- dire et juger l'action de Mme [I] [J] interrompue par le décès.

A titre infiniment subsidiaire, constater que les griefs invoqués à l'appui de la résiliation judiciaire ne peuvent être dirigés contre elle qui ne peut en assumer la responsabilité.

En conséquence,

- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de Mme [X],

- débouter Mme [I] [J] de sa demande de résiliation judiciaire et des demandes d'indemnités y afférentes,

En tout état de cause, surabondamment, si la résiliation judiciaire du contrat était prononcée :

- constater qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la cour au titre des condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes s'agissant des indemnités de licenciement, de préavis, et de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale, et en ce qu'il lui a ordonné la régularisation de la situation de Mme [I] [J] auprès de l'Urssaf, en ce qu'il l'a condamnée à une astreinte et, au paiement des frais de procédure,

- confirmer le jugement entrepris sur les autres demandes formulées par Mme [I] [J] et pour lesquelles elle a été déboutée.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, Mme [I] [J], intimée, demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne les montants alloués à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale périodique, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de remise de bulletins de paie.

Statuant à nouveau,

- la dire et juger recevable et bien fondée dans ses demandes,

- débouter Mme [X] de l'intégralité de ses demandes.

En conséquence,

- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, Mme [X], la date de résiliation étant selon ses observations orales soit à la date de l'arrêt à venir soit le 15 janvier 2011,

- dire et juger que la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner Mme [X] à lui verser les sommes suivantes :

- 15.840 euros au titre du travail dissimulé,

- 63.360,00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

- 25.153,33 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 5.280,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 528,00 euros au titre de l'indemnité de congés payés,

- 21.128,00 euros au titre du préjudice pour le défaut de remise de bulletins de paie,

- 2.640,00 euros au titre du préjudice pour le défaut de visite médicale,

- ordonner la délivrance des bulletins de paie manquant de 1985 à aujourd'hui, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,

- ordonner à Mme [X] de régulariser sa situation auprès de la caisse nationale d'assurance vieillesse et de la caisse de retraite complémentaire,

- condamner Mme [X] à lui verser la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en première instance

Y ajoutant,

- condamner Mme [X] à lui verser la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel,

- dire et juger que les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par les employeurs de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances salariales, et à compter de la décision pour les dommages et intérêts,

- condamner Mme [X] aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens

MOTIFS,

- Sur la prescription

En vertu de l'article L 1471-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit, en principe, par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

L'article 21 de la loi du 11 janvier 2013 mentionne que ce délai s'applique aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Mme [X] fait valoir ici que l'action de Mme [I] [J] est prescrite, le délai de prescription de deux ans applicable ayant couru depuis le jour où elle a connu ou aurait dû connaître les faits sur lesquels elle fonde sa demande de résiliation judiciaire soit le défaut de déclaration auprès des organismes sociaux, le défaut de remise des bulletins de paie, l'irrespect par l'employeur de l'obligation de sécurité.

Elle fait ainsi observer que Mme [I] [J] s'est rapprochée de sa caisse de retraite en 2011 et qu'elle a pu alors constater, du fait de sa réception d'un courrier du 30 septembre 2011, qu'elle n'avait que 26 trimestres de cotisation, qu'en tout état de cause, elle s'est vue notifier un courrier le 3 février 2012 visant également une régularisation de carrière dont la date constitue aussi le point de départ de la prescription.

Il résulte cependant des pièces produites aux débats qu'aux termes de la lettre de l'assurance retraite d'Ile de France en date du 3 février 2012, il est uniquement mentionné à Mme [I] [J] que cette caisse procède à la régularisation de sa carrière professionnelle ce qui nécessite la production d'un certain nombre de justificatifs tandis que le document émanant d'Info-retraite du 30 septembre 2011 se borne à mentionner à la salariée le nombre de ses trimestres et de ses points connus au 31 décembre 2010.

Les termes de ces courriers sont totalement insuffisants pour justifier, que sur leur base, Mme [I] [J] connaissait ou aurait dû connaître des faits lui permettant d'exercer son droit de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail, ces lettres ne faisant état que de relevés de points de carrière.

Il convient par ailleurs d'observer qu'à la suite de l'accident vasculaire cérébral dont elle a fait l'objet le 15 janvier 2011, Mme [I] [J] a été hospitalisée jusqu'au 22 mars 2011, qu'elle a fait ensuite l'objet d'une rééducation à hôpital [7] dans les termes du compte rendu d'hospitalisation du groupe hospitalier [P] [O] produit aux débats, qu'elle est depuis sa sortie, accueillie par sa cousine, Mme [L], laquelle relève dans son attestation que l'intéressée, à son arrivée, était affaiblie, diminuée et totalement incapable de vivre seule .

Ces éléments ne permettent pas de retenir que l'intéressée aurait, compte tenu de son état de santé et étant rappelé sa langue portugaise, été en mesure de comprendre, à réception de relevés de carrière en septembre 2011 ou janvier 2012, les carences définitives de ses employeurs dans le paiement de cotisations, l'intimée justifiant à cet égard de relances auprès de M. et Mme [X] et notamment d'une lettre du 30 juillet 2014, afin de solliciter de leur part une régularisation dont le défaut a entraîné sa saisine du conseil de Prud'hommes.

La cour observant par ailleurs que le défaut de régularisation ainsi sollicitée perdure, la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera écartée.

- Sur la recevabilité des demandes à l'encontre de Mme [R] [X]

Mme [H] veuve [X] fait valoir qu'elle n'a jamais été l'employeur de Mme [I] [J], qu'en effet, celle-ci a été embauchée par son époux lequel procédait aux formalités administratives et à la gestion du contrat sans qu'à aucun moment elle ne s'y implique.

Elle énonce que n'ayant jamais eu d'activité professionnelle, elle n'a jamais rémunéré l'employée de maison, que M. [X] a d'ailleurs signé seul le document intitulé 'certificat de travail' du 10 mai 2011, que l'action, qui ne peut être dirigée qu'à l'encontre de M. [X] a été interrompue compte tenu de son décès le 14 janvier 2015 et ne peut être reprise faute d'ayants droits ayant accepté sa succession.

Il est rappelé que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

La cour observe qu'aux termes du certificat du 10 mai 2011, tant M. que Mme [X] mentionnent avoir employé Mme [I] [J] à compter d'avril 1985, les deux époux visant à cette date la compétence et le dévouement de la salariée qui s'occupait de la maison et de la cuisine.

Dans son attestation produite par l'intimée, Mme [I], gardienne, relève que Mme [I] [J] a fait les courses de M. et Mme [X] jusqu'à son accident vasculaire cérébral de 2011.

De même, Mme de [K] [S], employée de maison, atteste que l'intimée a travaillé durant 25 ans chez M. et Mme [X].

Les chèques émis au profit de Mme [I] [J] provenaient par ailleurs du compte joint des époux.

Ces éléments permettent de retenir que Mme [I] [J] a travaillé au domicile de M. et Mme [X] dans lequel l 'épouse, sans activité professionnelle, se trouvait le plus souvent; que l'intéressée effectuait sous les ordres des deux époux et en particulier de la maîtresse de maison, les courses, la cuisine et s'occupait du ménage.

La fin de non-recevoir soulevée visant à voir constater le défaut de la qualité d'employeur de Mme [H] veuve [X] doit donc être rejetée.

- Sur le fond

Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, Mme [I] [J] fait état de la non remise systématique de ses bulletins de paie, de la non déclaration dont elle a fait l'objet auprès des organismes sociaux, du défaut de toute visite médicale.

Mme [X] fait valoir que de tels manquements ne lui sont en tout état de cause pas imputables.

Cependant, en tant qu'employeur, il appartenait à Mme [H] veuve [X] de veiller au respect des règles relatives au droit du travail et de la sécurité sociale dont devait bénéficier l'employée de maison.

Or, il ressort des pièces produites que ses bulletins de salaire n'ont pas tous été remis à Mme [I] [J], que notamment seul le bulletin de paie du mois de janvier a été remis pour l'année 2009, qu'un seul (juin) lui a été délivré en 2010,

Il ressort également des pièces communiquées que malgré la mention de certaines cotisations sur les quelques bulletins de paie délivrés, l'intimée n'a été déclarée auprès des caisses de retraite que pour la période allant d'octobre 1986 à mars 1987.

Aucune justification n'est enfin donnée de ce que l'intimée a bénéficié d'une visite médicale durant la relation de travail.

Ces éléments, d'une gravité telle qu'ils ne permettent pas la poursuite du contrat de travail, doivent conduire à en prononcer la résiliation judiciaire aux torts de Mme [X].

Il est rappelé qu'en matière de résiliation judiciaire du contrat de travail, la prise d'effet ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu'à cette date le contrat de travail n'a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur.

Par ailleurs, en cas de confirmation en appel du jugement prononçant la résiliation, la date de la rupture est celle fixée par le jugement, à moins que l'exécution du contrat de travail ne se soit en fait poursuivie après cette décision.

En l'espèce, les arrêts maladie de Mme [I] [J] ont entrainé la suspension de son contrat de travail et il n'est justifié d'aucune visite de reprise ni d'une procédure éventuelle de licenciement pour inaptitude.

Aucun élément n'est non plus communiqué justifiant de la retraite de Mme [I] [J].

Le jugement de première instance ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail n'est pas assorti de l'exécution provisoire.

Dès lors et sachant que ces éléments justifient de ce que la salariée est toujours au service de son employeur, la résiliation judiciaire du contrat sera prononcée à la date du présent arrêt.

- Sur les demandes en paiement

Il se déduit des montants des sommes qui étaient versées mensuellement à Mme [I] [J] que celle- ci percevait un salaire mensuel moyen brut de 2.640 euros.

Compte tenu de l'ancienneté de la salariée dont le travail a débuté le 1er avril 1985, Mme [H] veuve [X] sera condamnée à lui régler la somme de 25.153,33 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.

L'indemnité compensatrice est retenue au montant de 5.280 euros outre congés payés afférents par confirmation du jugement entrepris.

Au regard de l'ancienneté de la salariée, des préjudices financiers induits par la rupture, de la précarité à laquelle Mme [I] [J] doit faire face depuis, Mme [H] veuve [X] sera condamnée à lui régler la somme de 38.000 euros à titre indemnitaire.

L'employeur ayant ici manqué pendant des années à des obligations essentielles en matière de délivrance de bulletins de paie et de paiement de cotisations sociales, le caractère intentionnel nécessaire pour établir le travail dissimulé a lieu d'être retenu.

En conséquence, Mme [H] veuve [X] sera condamnée à régler à Mme [I] [J] la somme de 15.840 euros à titre de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé par confirmation du jugement entrepris.

Le défaut de délivrance de ses bulletins de salaire induit pour l'intimée un préjudice en ce qu'elle ne peut bénéficier des droits à l'ouverture d'indemnités journalières maladie ni des points de retraite.

Mme [H] veuve [X] sera en conséquence condamnée à lui régler la somme de 21.128 euros à titre de dommages et intérêts.

Le défaut de visite médicale durant une relation de travail de plus de 30 ans conduira à confirmer le jugement du conseil de Prud'hommes en ce qu'il a condamné Mme [H] veuve [X] à régler à l'intimée une somme de 300 euros au titre du préjudice subi.

Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes soit en l'espèce le 5 août 2014 et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.

Mme [H] veuve [X] devra délivrer à Mme [I] [J] les bulletins de salaire manquants de 1985 à ce jour ce, sous astreinte provisoire de 25 euros par jour de retard passé le délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt.

Il sera par ailleurs ordonné à Mme [H] veuve [X] de régulariser la situation de Mme [I] [J] auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse et de la caisse de retraite complémentaire.

Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire,

REJETTE les fins de non recevoir ;

CONFIRME le jugement entrepris excepté en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 15 janvier 2011, s'agissant des condamnations au titre du préjudice pour défaut de remise des bulletins de paie, au titre de l'indemnité légale de licenciement, au titre de l'indemnité au titre de la rupture ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [I] [J] aux torts de Mme [H] veuve [X] à la date du présent arrêt ;

CONDAMNE Mme [H] veuve [X] à payer à Mme [I] [J] les sommes suivantes :

- 38.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

- 25.153,33 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 21.128,00 euros au titre du préjudice pour le défaut de remise de bulletins de paie.

DIT que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter du 5 août 2014 et les créances indemnitaires à compter de la présente décision ;

ORDONNE à Mme [H] veuve [X] de délivrer à Mme [I] [J] les bulletins de salaire manquants de 1985 à ce jour ce sous astreinte provisoire de 25 euros par jour de retard passé le délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt ;

ORDONNE à Mme [H] veuve [X] de régulariser la situation de Mme [I] [J] auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse et de la caisse de retraite complémentaire ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [H] veuve [X] à payer à Mme [I] [J] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [H] veuve [X] aux dépens.

- Prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signé par Madame Maryse LESAULT, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15e chambre
Numéro d'arrêt : 16/02732
Date de la décision : 03/04/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 15, arrêt n°16/02732 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-04-03;16.02732 ?
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