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02/04/2019 | FRANCE | N°18/00316

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 02 avril 2019, 18/00316


COUR D'APPEL


DE


VERSAILLES








Code nac : 53I





13e chambre





ARRÊT N°





CONTRADICTOIRE





DU 02 AVRIL 2019





N° RG 18/00316 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SDA4





AFFAIRE :





S... T...





C/





SA CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL














Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Décembre 2017 par

le Tribunal de Commerce de VERSAILLES


N° Chambre : 3


N° Section :


N° RG : 2017F00428








Expéditions exécutoires


Expéditions


Copies


délivrées le : 02-04-2019





à :





Me Valérie LEGER





Me Margaret BENITAH





TC VERSAILLES


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53I

13e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 02 AVRIL 2019

N° RG 18/00316 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SDA4

AFFAIRE :

S... T...

C/

SA CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Décembre 2017 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° Chambre : 3

N° Section :

N° RG : 2017F00428

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 02-04-2019

à :

Me Valérie LEGER

Me Margaret BENITAH

TC VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX AVRIL DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur S... T...

[...]

[...]

Représentée par Maître Valérie LEGER de la SELARL CABINET DE L'ORANGERIE avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 404 - N° du dossier 180007

APPELANT

****************

La SA CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, prise en la personne de ses représentants légaux - N° SIRET : 542 016 381

[...]

[...]

Représentée par Maître Margaret BENITAH avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.409

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Février 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,

Madame Delphine BONNET, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur MONASSIER le greffier,

En octobre 2011, l'EURL Athens a ouvert un compte professionnel dans les livres de la SA Crédit industriel et commercial (le CIC).

Par acte sous seing privé des 21 et 28 mai 2013, le CIC lui a consenti un prêt d'un montant de 49 400 euros au taux de 2,83% l'an, remboursable en quatre-vingt quatre mensualités de 670,70 euros pour financer l'acquisition du bail commercial.

Le 28 mai 2013, Monsieur S... T..., en sa qualité de gérant, est intervenu à l'acte pour se porter caution solidaire des engagements de l'EURL Athens à raison de ce prêt dans la limite de 49400 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de neuf ans.

Le 11 janvier 2017 une procédure de liquidation judiciaire à été ouverte à l'égard de l'EURL Athens.

Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 20 février 2017, le CIC a déclaré entre les mains du liquidateur judiciaire une créance privilégiée de 27 539,14 euros outre intérêts au titre du prêt.

Le 15 février 2017, il a mis M. T... en demeure de lui régler cette somme, en vain.

Suivant jugement, assorti de l'exécution provisoire, rendu le 8 décembre 2017 sur assignation du CIC, le tribunal de commerce de Versailles a :

- condamné M. T... à payer au CIC la somme de 27 539,14 euros avec intérêts au taux de 2,83 % l'an, à compter du 15 février 2017 et jusqu'à parfait paiement ;

- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, la première capitalisation intervenant le 15 février 2018 et les capitalisations ultérieures intervenant le 15 février de chaque année jusqu'à parfait paiement ;

- dit que la somme maximum qui sera perçue par le CIC ne pourra excéder 49 400 euros, montant maximum de l'engagement de caution consenti par M. T... ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. T... aux dépens.

M. T... a interjeté appel de cette décision le 15 janvier 2018.

Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 12 avril 2018, il demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer au CIC la somme de 27 539,14 euros outre les intérêts au taux de 2,83 % l'an, à compter du 15 février 2017 et jusqu'à parfait paiement, en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1342-2 du code civil, en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a condamné aux dépens ;

en conséquence,

- dire et juger n'y avoir lieu à le condamner à payer une quelconque somme au CIC ;

- débouter le CIC de l'ensemble de ses prétentions ;

- condamner le CIC à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Invoquant l'article L.341-4 du code de la consommation, il soutient pour l'essentiel que le CIC ne peut pas se prévaloir de l'engagement de caution qui est manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Il sollicite en outre des délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.

Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 27 juin 2018,le CIC demande à la cour de juger M. T... mal fondé en son appel, de confirmer la décision déférée et de condamner l'appelant à lui payer la somme de 2 500 euros suivant les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Il soutient, en réplique, qu'au vu de la fiche de renseignements fournie par M. T... et des renseignements hypothécaires complémentaires versés aux débats, celui-ci ne peut pas se prévaloir d'une disproportion manifeste de son engagement.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2019.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

Il résulte des dispositions de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation reprises aux articles L. 332-1 et L. 343-4 du même code qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Ces dispositions s'appliquent à toute caution qu'elle soit avertie ou non. Il appartient à la caution qui invoque la disproportion de son engagement d'en apporter la preuve. La disproportion de l'engagement de caution s'apprécie à la date de la conclusion du cautionnement sur la base des éléments alors connus au vu des déclarations de la caution concernant ses biens et revenus que le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier. Les revenus escomptés de l'opération garantie n'ont pas à être pris en considération. En l'absence de disproportion de l'engagement de caution au moment où il est conclu, il est inopérant de rechercher si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée.

La fiche patrimoniale, datée du 14 mai 2013, signée par M. T... indique qu'il est célibataire, qu'il perçoit des revenus de 2000 euros par mois, qu'il s'acquitte d'un loyer mensuel de 850 euros et qu'il dispose d'un patrimoine mobilier et immobilier constitué de:

* Livret A d'un montant de 20 400 euros,

* local commercial, acquis en 2009, d'une valeur estimée de 135 000 euros sur lequel il reste devoir un capital de 47500 euros,

* local commercial, acquis en 2011, d'une valeur estimée de 100 000 euros sur lequel il reste devoir un capital de 56 200 euros,

* local commercial, acquis en 2003, d'une valeur estimée de 150 000 euros sur lequel il reste devoir un capital de 58 300 euros,

* appartement, acquis en 2011, d'une valeur estimée de 100 000 euros sur lequel il reste devoir un capital de 56 200 euros,

* 2/3 d'une maison en Normandie évaluée à 150 000 euros (sans autre précision quant à la nature de ses droits).

M. T... qui souligne avoir consenti un premier cautionnement pour la société Athens en 2003 n'en justifie pas.

Bien que ne faisant état d'aucune charge de remboursement d'emprunts, il se déduit de ces éléments que l'engagement de la caution, à hauteur de 49 400 euros, n'est pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus, en sorte que la banque peut s'en prévaloir.

En l'absence de contestation sur les sommes retenues par le tribunal, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

La cour ne statuant en application de l'article 954 du code de procédure civile que sur les prétentions énoncées au dispositif, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de délais de paiement formée par M. T... dans le corps de ses écritures et non reprise au dispositif de celles-ci.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du CIC les frais exposés à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant pas arrêt contradictoire,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Condamne M. S... T... à payer à la SA Crédit industriel et commercial la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. S... T... aux dépens de la procédure d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 13e chambre
Numéro d'arrêt : 18/00316
Date de la décision : 02/04/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 13, arrêt n°18/00316 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-04-02;18.00316 ?
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