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26/03/2019 | FRANCE | N°18/04554

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 26 mars 2019, 18/04554


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53B



13e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 26 MARS 2019



N° RG 18/04554 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SPMB



AFFAIRE :



[P] [U]



C/



SA SOCIETE GENERALE







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Septembre 2014 par le Tribunal de Commerce de versailles

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2013F00919



Expéditions

exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 26.03.19



à :



Me Benoît MONIN,



Me Anne-laure DUMEAU,



TC VERSAILLES,



C.CASSATION.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'ap...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

13e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 26 MARS 2019

N° RG 18/04554 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SPMB

AFFAIRE :

[P] [U]

C/

SA SOCIETE GENERALE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Septembre 2014 par le Tribunal de Commerce de versailles

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2013F00919

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 26.03.19

à :

Me Benoît MONIN,

Me Anne-laure DUMEAU,

TC VERSAILLES,

C.CASSATION.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDEUR devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 28 février 2018 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de VERSAILLES le 30 juin 2016

Monsieur [P] [U]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] - de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Maître Benoît MONIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 397 - N° du dossier 16182

****************

DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

SA SOCIETE GENERALE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 552 120 222

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Maître Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 42422

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Février 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Delphine BONNET, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,

Madame Delphine BONNET, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER,

Le 19 avril 2010, la Société générale a consenti à la SAS Mat aviation un prêt de 500 000 euros au taux de 7,12 % l'an remboursable en 48 mensualités de 12 000,98 euros. Par acte du même jour, M. [P] [U], président de la SAS Mat aviation, s'est porté caution solidaire de la société à hauteur de 260 000 euros soit 40 % de l'obligation garantie majorée d'un montant forfaitaire pour les intérêts, frais, accessoires, pénalités, indemnité de résiliation ou soulte actuarielle.

Le 4 août 2011, la société Mat aviation a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde.

La banque a déclaré sa créance pour un montant de 399 317,92 euros laquelle a été admise à hauteur de 396 032,34 euros.

Par jugement du 10 juillet 2012, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Mat aviation convertie par jugement du 15 janvier 2013 en liquidation judiciaire.

La banque a régulièrement déclaré sa créance.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 février 2013, elle a mis vainement en demeure M. [U] de lui payer la somme de 260 000 euros ; par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 septembre 2013, elle l'a de nouveau mis vainement en demeure de lui payer la somme de 170 997,31 euros ; puis elle l'a assigné en paiement devant le tribunal de commerce de Versailles, lequel par jugement du 12 septembre 2014, a :

- condamné M. [U] à payer à la Société générale la somme de 146 531,68 euros avec intérêts au taux de 11,12 % à compter du 4 février 2013 et capitalisation de ceux-ci sans que la somme à recouvrer soit supérieure à 260 000 euros, outre 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [U] de sa demande en délais de paiement,

- dit irrecevable la demande reconventionnelle de M. [U],

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

M. [U] a régulièrement interjeté appel de cette décision le 12 novembre 2014.

Par arrêt du 30 juin 2016 la cour de céans a :

- confirmé la décision déférée en ce qu'elle a dit irrecevable la demande reconventionnelle de M. [U],

- infirmé la décision pour le surplus,

et statuant à nouveau,

- débouté la Société générale de sa demande en condamnation de M. [U] au titre de

l'engagement de caution souscrit le 19 avril 2010.

Statuant sur le pourvoi formé par la Société générale, par arrêt du 28 février 2018, la Cour de cassation, au visa de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation, a cassé et annulé cet arrêt mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation au paiement formée par la Société générale contre M. [U], considérant que la cour s'était déterminée par des motifs impropres à établir la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où il a été souscrit, et renvoyé la cause et les parties devant la cour de céans, autrement composée.

Par déclaration du 26 juin 2018, M. [U] a régularisé la saisine de la cour après cassation.

Dans ses dernières conclusions, déposées au greffe et notifiées par RPVA le 27 juillet 2018, il demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

à titre principal :

- constater que la Société générale a exigé un acte de cautionnement disproportionné,

- débouter la Société générale de sa demande en paiement de la somme de 170 997,31 euros en principal,

à titre subsidiaire :

- constater que son engagement ne dépasse pas 40 % de la créance de la Société générale au jour de l'ouverture de la sauvegarde, soit 146 531,68 euros, conformément à l'acte de cautionnement,

- limiter le taux d'intérêt à 7,75 % par an,

- lui accorder un moratoire de 24 mois en raison de sa situation personnelle,

- déclarer la déchéance des intérêts,

en tout état de cause :

- condamner la Société générale au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par maître Benoît Monin, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, déposées au greffe et notifiées par RPVA le 27 septembre 2018, la Société générale demande à la cour de :

- déclarer recevable mais mal fondé M. [U] en son appel,

- débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes et notamment de sa demande fondée sur la prétendue disproportion de son engagement de caution,

- la recevoir en son appel incident,

- dire qu'elle devait adresser sa première lettre d'information caution à M. [U] après une année entière échue, soit avant le 31 mars 2012, et non pas avant le 31 mars 2011,

- condamner M. [U] à lui payer la somme de 170 997,31 euros outre intérêts au taux de 11.12 % l'an à compter du 15 janvier 2013, date de l'exigibilité anticipée du fait de la liquidation judiciaire de la société Mat Aviation, jusqu'au parfait paiement,

- débouter M. [U] de sa demande de délais,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

en tout état de cause,

- condamner M. [U] à lui payer la somme de10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2018.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures signifiées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

1) sur la disproportion de l'engagement de caution

Après avoir exposé la situation d'endettement de son couple, ses engagements personnels, ses revenus, la valeur du patrimoine immobilier du couple au moment de la souscription de son engagement de caution à l'égard de la Société générale le 19 avril 2010, M. [U] soutient que cet engagement était totalement disproportionné au regard de ses revenus, de son patrimoine et des prêts déjà contractés. Il soutient que la Société générale savait qu'il était engagé à régler la somme mensuelle de 1 430 euros pour un prêt personnel de 200 000 euros souscrit en février 2009, destiné à financer la trésorerie de la société Mat aviation, en sus du crédit immobilier remboursé à hauteur de 2 100 euros par mois, et qu'il avait d'autres crédits à la consommation en cours, ce qui correspondait à la quasi-totalité de sa rémunération, que par ailleurs la banque a surestimé son patrimoine, dont sa résidence principale déjà hypothéquée, et qui ne lui permettait pas de couvrir les sommes dues au titre de l'engagement de caution. Il fait par ailleurs état d'un autre engagement de caution de 180 000 euros souscrit auprès de la société HSBC France et d'inscriptions d'hypothèque prises par le Trésor public pour des montants de 47 792 euros et 170 526 euros.

La Société générale fait valoir que la fiche de renseignements remplie par M. [U] en juillet 2008 donne des informations différentes de celles qu'il met en avant. Elle soutient qu'au vu des éléments déclarés par M. [U], qui ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, elle n'a commis aucune faute ni aucun manquement et qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande tendant à voir déclarer son engagement de caution disproportionné. Elle ajoute qu'en tout de cause, il apparaît qu'au moment où il est appelé, le patrimoine de M. [U] couvre largement les sommes dues au titre de son engagement de caution.

Il résulte des dispositions de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation reprises aux articles L. 332-1 et L. 343-4 du même code qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Ces dispositions s'appliquent à toute caution qu'elle soit avertie ou non. La disproportion manifeste de l'engagement d'une caution mariée sous le régime de la séparation des biens s'apprécie au regard de ses seuls biens et revenus personnels.

Il appartient à la caution qui invoque la disproportion de son engagement d'en apporter la preuve ; celle-ci s'apprécie à la date de la conclusion du cautionnement sur la base des éléments alors connus au vu des déclarations de la caution concernant ses biens et revenus que le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier ; la caution n'est alors pas admise à établir devant le juge que sa situation financière était en réalité moins favorable sauf si le créancier a eu connaissance de l'existence d'autres charges pesant sur la caution ou si la déclaration effectuée par la caution est trop ancienne.

La charge de la preuve du retour à meilleure fortune de la caution incombe au créancier.

En l'espèce, la banque se prévaut des éléments figurant sur une fiche de renseignements que M. [U] a remplie et signée le 31 juillet 2008. Or, à l'occasion d'un prêt de trésorerie de 200 000 euros consenti à M. [U] et son épouse le 11 mars 2009, la Société générale avait renseigné une 'fiche de décision' comportant d'autres éléments sur l'endettement des époux [U] et sur leur patrimoine. Compte tenu du délai écoulé entre la signature de la fiche de renseignements et celle de l'engagement de caution du 19 avril 2010, son éventuelle disproportion ne peut s'apprécier uniquement au vu des renseignements donnés plus de vingt mois auparavant mais doit l'être aussi au vu des éléments figurant dans la 'fiche de décision' d'avril 2009 et des autres éléments de preuve produits par la caution.

Sur la fiche de renseignements du 31 juillet 2008, M. [U] a indiqué :

être marié sous le régime de la séparation de biens et avoir un enfant à charge,

percevoir des salaires nets mensuels de 5 000 euros et des revenus immobiliers mensuels de 580 euros, étant souligné qu'aucun revenu n'est mentionné concernant Mme [U],

disposer d'un portefeuille de titres de 10 000 euros environ,

être propriétaire avec son épouse d'un bien immobilier situé à [Localité 2] constituant sa résidence principale acquise en 1999, estimée à 380 000 euros, sur laquelle il restait dû un solde de prêt de 99 000 euros, avec des inscriptions d'hypothèques,

être propriétaire avec son épouse d'un bien immobilier situé à Barneville acquis en 1987 estimé à 180 000 euros, résidence louée,

détenir 70 % des parts de la SCI Tartacan propriétaire de bâtiments de l'aérodrome de Toussus le Noble à Chateaufort, dont il n'est pas précisé la valeur, mais avec un reste dû de 60 000 euros,

La rubrique 'autres informations' (cautions déjà données) ne mentionne aucun engagement.

Le crédit de trésorerie consenti par la Société générale le 11 mars 2009, destiné à financer d'une part des travaux sur la résidence principale et d'autre part un apport en comptes courants dans la société Mat aviation, était remboursable en 144 mensualités progressives s'élevant en 2010 à 1 430 euros par mois. A cette occasion, les époux [U] ont consenti à la banque sur le bien d'Orphin une hypothèque conventionnelle de second rang.

La 'fiche de décision' établie par la Société générale en février 2009 fait apparaître des crédits à la consommation non mentionnés sur la fiche de renseignements remplie le 31 juillet 2008, mais donc portés à la connaissance de la Société générale lors de la souscription du prêt de 200 000 euros, à savoir :

- deux prêts à la consommation souscrits par M. [U] seul auprès de la Société générale : un prêt à la consommation (encours de 14 018 euros jusqu'en avril 2012) dont les mensualités s'élevaient à 402,45 euros et un crédit revolving (encours de 5 782 euros jusqu'en janvier 2039) dont les mensualités s'élevaient à 185 euros,

- deux prêts à la consommation souscrits par les deux époux, l'un auprès de la société Franfinance et l'autre auprès d'un autre établissement bancaire, dont les encours étaient alors de 15 290 euros jusqu'en décembre 2015 pour le premier et de 2 951 euros jusqu'en mai 2010 pour le second avec des mensualités de 222,76 et 223,34 euros.

Lors de l'engagement de caution litigieux, le couple supportait donc le remboursement d'un emprunt immobilier à hauteur de 1 650 euros par mois, les mensualités du crédit de trésorerie à hauteur de 1 430 euros par mois, le remboursement de deux crédits à la consommation à hauteur de 446 euros et M. [U] supportait seul le remboursement de deux crédits à la consommation à hauteur de 587 euros, soit un total mensuel de 4 113 euros, les revenus du couple étant composés alors des seuls revenus de M. [U].

Par ailleurs, M. [U], par acte du 9 mars 2010, s'était porté caution des engagements de la société Mat aviation à l'égard de la société HSBC France à hauteur de 180 000 euros. Cet engagement de caution a donné lieu à un arrêt de la cour de céans du 4 février 2016.

M. [U] ne peut remettre en cause l'évaluation de son patrimoine alors que c'est lui-même qui a porté les estimations des biens immobiliers sur la fiche de renseignements lesquelles doivent être prises en considération en l'absence d'anomalie apparente. En tout état de cause, il résulte également de l'arrêt rendu le 4 février 2016 produit par l'appelant concernant l'engagement de caution souscrit à l'égard de la société HSBC France le 9 mars 2010, qu'à cette occasion, M. [U] a déclaré être propriétaire de sa maison d'une valeur approximative de 400 000 euros, d'un immeuble d'une valeur de 200 000 euros donné en location et être porteur de 50% des parts d'une SCI portant sur un immeuble estimé à 300 000 euros, destiné comme le précédent à la location, et qu'il a fait état d'un emprunt en cours de 100 000 euros sur sa résidence principale.

Il y a lieu de préciser que M. [U] détient la moitié indivise du bien immobilier d'Orphin tel que cela résulte du prêt notarié du 11 mars 2009.

Le patrimoine immobilier de M. [U] peut ainsi être évalué à la date de son engagement de caution du 19 avril 2010 à 250 000 euros ((400 000 - 100 000) = 300 000 + 200 000) / 2, somme à laquelle il convient d'ajouter le portefeuille de titres valorisé à 10 000 euros et 50 % des parts de la SCI Tartacan propriétaire de biens estimés à 300 000 euros, soit un patrimoine d'une valeur de 410 000 euros.

Son endettement est composé, outre du solde du crédit immobilier souscrit pour l'achat de sa résidence principale déjà pris en considération dans l'évaluation de son patrimoine immobilier, du prêt de 200 000 euros souscrit auprès de la Société générale, de crédits à la consommation pour un total de 35 000 euros environ, auquel il convient d'ajouter l'engagement de caution souscrit à l'égard de la société HSBC France à hauteur de 180 000 euros.

Enfin, le relevé des formalités publiées sur le bien immobilier d'Orphin délivré le 22 février 2016 par le service de la publicité foncière fait apparaître à la date de l'acte de caution litigieux plusieurs inscriptions d'hypothèques : un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle au profit du Crédit mutuel inscrite en 1999, une hypothèque légale du Trésor public inscrite en 2006 pour un montant de 47 792 euros sur les droits appartenant à M. [U], une hypothèque conventionnelle prise par la Société générale en garantie du crédit de trésorerie de 200 000 euros consenti aux époux [U] en février 2009, et enfin une hypothèque légale du Trésor public inscrite le 16 juillet 2009 pour un montant de 170 526 euros sur les droits appartenant à M. [U].

Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'engagement de caution de M. [U] d'un montant de 260 000 euros était, lors de sa conclusion le 19 avril 2010, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.

Au jour où la caution a été appelée, le 4 novembre 2013, date de l'assignation devant le tribunal de commerce, et à ce jour, il n'est pas établi par la banque que le patrimoine de la caution lui permet de faire face au montant réclamé, soit 170 997,13 euros, la situation de M. [U] s'étant de surcroît dégradée puisque M. [U] a été condamné à régler à la société HSBC France la somme de 180 000 euros par arrêt de la cour de céans du 4 février 2016.

La Société générale ne peut donc se prévaloir de l'engagement de caution souscrit par M. [U] le 19 avril 2010. Il convient en conséquence, infirmant le jugement en ce qu'il a condamné M. [U] à payer à la Société générale la somme de 146 531,68 euros avec intérêts au taux de 11,12 % à compter du 4 février 2013 avec capitalisation des intérêts et en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, de débouter la Société générale de toutes ses demandes.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement en ce qu'il a condamné M. [U] à payer à la Société générale la somme de 146 531,68 euros avec intérêts au taux de 11,12 % à compter du 4 février 2013 avec capitalisation des intérêts et en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

Statuant de nouveau,

Déboute la Société générale de ses demandes,

Condamne la Société générale aux dépens de première instance et d'appel lesquels pourront être recouvrés directement par maître Monin conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne la Société générale à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 13e chambre
Numéro d'arrêt : 18/04554
Date de la décision : 26/03/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 13, arrêt n°18/04554 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-26;18.04554 ?
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