COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 MARS 2019
N° RG 17/01481
AFFAIRE :
[L] [H]
C/
Société anonyme PSA AUTOMOBILES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 janvier 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : I
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la AARPI METIN & ASSOCIES
la SELAFA B.R.L. Avocats
le : 22/03/2019
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [L] [H]
né le [Date naissance 1] 1971
à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me David METIN de l'AARPI METIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159
APPELANT
****************
Société anonyme PSA AUTOMOBILES SA
N° SIRET : 542 065 479
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Henri GUYOT de la SELAFA B.R.L. Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305
Représentant : Me Anne-laure WIART, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437 - N° du dossier 23746
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Janvier 2019, Monsieur Philippe FLORES, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe FLORES, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC
M. [L] [H] a été engagé le 6 mai 1996 en qualité de mécanicien motoriste par la société Automobiles Peugeot SA selon contrat de travail à durée indéterminée. Son contrat de travail a été transféré au 1er juillet 1999 à la société Peugeot Citroën SA, devenue PSA Automobiles SA (la société). Au dernier état, il a exercé les fonctions d'assistant/attaché technique au sein de la direction des activités sportives.
Il a bénéficié d'une rémunération mensuelle brute à laquelle s'ajoute un forfait annuel majorant son salaire de base de 48 %, qui a été baissée à 31 % en janvier 2015.
Il est titulaire de mandats représentatifs depuis 1999. Le 28 janvier 2016, il est désigné représentant de section syndicale pour le site Peugeot Sport [Localité 3] par le syndicat de la métallurgie Travaillons Ensemble (SMTE).
L'entreprise, qui exerce une activité de construction d'automobiles, emploie plus de 10 salariés et relève de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne.
Par requête du 1er juillet 2015, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles afin de formuler des demandes au titre du rappel de salaire, s'estimant victime d'une inégalité de traitement.
Le 28 janvier 2016, il a été désigné représentant de la section syndicale SMTE.
Par jugement rendu le 31 janvier 2017, notifié le 22 février 2017, le conseil (section industrie)
a :
- dit que M. [H] est recevable et bien fondé en ses demandes ;
- dit qu'il n'y a pas une inégalité de traitement dans l'évolution de carrière de M. [H] ;
- débouté M. [H] de toutes ses demandes ;
- débouté la société PCA Peugeot Citroën de sa demande reconventionnelle ;
- condamné M. [H] aux dépens afférents, aux actes et procédures d'exécutions éventuels.
Le 3 mars 2017, M. [H] a relevé appel total de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 21 juin 2018, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 21 janvier 2019.
Par dernières conclusions écrites du 29 juin 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [H] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
1/ à titre principal,
- dire et juger qu'il a subi des actes constitutifs de discrimination en lien avec ses activités syndicales,
- condamner la société PSA Automobiles à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi du fait des actes de discrimination,
- ordonner le rétablissement du forfait salarial de 3 846,36 euros mensuels,
- ordonner à la société PSA Automobiles de revaloriser le salaire de base de M. [H] au niveau de la rémunération mensuelle de M. [X], soit 5697,45 euros mensuels, et ce, à la date du jugement, et rétroactivement depuis mai 2010,
- condamner la société à lui verser les rappels de salaire suivants : 8 239 euros, au titre du minimum forfaitaire et des primes individuelles d'implication et de résultats sportifs pour la période allant de 2011 à 2017, 824 euros de congés payés afférent, 182 986,85 euros au titre du rattrapage de salaire par rapport à M. [X] de mai 2010 à juillet 2018 à parfaire en fonction de la date à laquelle sera prononcé l'arrêt, 18 299 euros au titre des congés payés y afférents , 12 321,44 euros au titre de la différence entre le forfait salarial mensuel et montant effectivement versé de janvier 2015 au prononcé du jugement: à parfaire en fonction de la date à laquelle sera prononcé l'arrêt, 1 232 euros au titre des congés payés y afférents,
2/ à titre subsidiaire,
- dire et juger qu'il a fait l'objet d'une inégalité de traitement,
- ordonner le rétablissement du forfait salarial de 3 846,36 euros mensuels,
- ordonner à la société PSA Automobiles de revaloriser le salaire de base de M. [H] au niveau de la rémunération mensuelle de M. [X], soit 5 697,45 euros mensuels, et ce, à la date du jugement, et rétroactivement depuis mai 2010,
- condamner la société à lui verser les rappels de salaire suivants : 8 239 euros au titre de primes individuelles d'implication et de résultats sportifs pour la période allant de 2011 à 2017, un minimum forfaitaire, à parfaire en fonction de la date à laquelle sera prononcé l'arrêt, et en fonction des documents éventuellement obtenus de PSA (demande des primes individuelles et de résultats sportifs de tous les salariés PSA Motorsport de 2010 à 2017), 824 euros au titre des congés payés y afférents, 182 986,65 euros au titre de rattrapage de salaire par rapport à M. [X], 18 299 euros au titre de congés payés y afférent, 12 321,44 euros au titre de la différence entre forfait salarial mensuel et montant effectivement versé de janvier 2015 au prononcé du jugement: à parfaire en fonction de la date à laquelle sera prononcé l'arrêt, 1 232 euros au titre des congés payés y afférents,
3/ en tout état de cause :
- ordonner la communication des bulletins de paie conformes, à compter de mai 2010,
le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans les trente jours suivant la notification du jugement à intervenir,
- dire que la cour d'appel se réserve le droit de liquider l'astreinte sur simple requête,
- dire que ces sommes porteront intérêt à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
- ordonner la capitalisation judiciaire des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du code civil,
- condamner la société PSA Automobiles à lui payer la somme de 3 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société PSA Automobiles aux entiers dépens, dont les éventuels frais d'exécution de l'arrêt.
Par dernières conclusions écrites du 8 juin 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes ;
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- juger l'absence de discrimination envers lui ;
- juger l'absence d'inégalité de traitement injustifiée à son encontre ;
- juger l'absence de manquement à l'encontre de M. [H] ;
- le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions à l'encontre de la PCA Peugeot Citroën,
A titre reconventionnel :
- le condamner à payer à la société PCA Peugeot Citroën à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens.
Motifs de la décision
Sur la discrimination :
Le salarié affirme avoir fait l'objet d'une discrimination syndicale qui se manifeste par une classification inférieure à celle qui devrait être la sienne, une diminution de son salaire alors qu'il avait refusé cette diminution lors de la signature de l'avenant contractuel, le défaut de perception de la prime d'implication.
L'employeur conteste l'existence de la discrimination alléguée.
Il résulte des dispositions de l'article L.1132-1 du code du travail qu'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en matière de rémunération, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son appartenance physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
En application de l'article L. 1134-1du code du travail, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Quant à la classification du salarié :
Le salarié relève que, alors qu'il avait obtenu un BTS en juillet 2007, l'employeur a attendu le mois de juillet 2012, soit cinq ans pour lui accorder le coefficient minimum plancher résultant de ce diplôme. Il ajoute se trouver toujours au coefficient plancher de 305, et n'avoir bénéficié d'aucune promotion en plus de dix ans à l'inverse de ses collègues de travail. Il ajoute qu'un de ses collègues, M. [X], qui possède une expérience moindre, perçoit une rémunération supérieure de quasiment 1 850 euros.
L'employeur réplique que selon la convention collective, la prise en compte du diplôme ne s'impose que pour ceux détenus lors de l'engagement, or, M. [H] a obtenu son BTS pendant l'exécution du contrat de travail.
Si l'article 6 de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification dans la métallurgie institue une garantie de classement minimal, dit classement d'accueil, au profit de ceux qui sont titulaires de l'un des diplômes visés par l'annexe I dudit accord, avant leur affectation dans l'entreprise, pour leur permettre d'accéder à des fonctions correspondant au niveau de ce diplôme, cette disposition s'applique seulement aux salariés entrant dans l'entreprise, mais non à ceux qui s'y trouvent déjà et qui obtiennent un diplôme en cours d'emploi.
M. [H], qui a obtenu en 2007 le BTS qu'il invoque, après son entrée dans l'entreprise, ne peut donc pas se prévaloir de la garantie de classement minimal réservée par la convention collective aux salariés entrant dans l'entreprise.
Ce grief n'est donc pas établi.
Par ailleurs, si M. [H] affirme n'avoir bénéficié d'aucune promotion en dix ans, à l'inverse de ses collègues de travail, il ne fournit aucun élément susceptible d'établir la réalité de la défaveur invoquée, tel que la désignation et le parcours des collègues avec lesquels il entend se comparer ou un justificatif de l'évolution des carrières dans l'entreprise pour les salariés en situation comparable à la sienne, de sorte que ce fait n'est pas matériellement établi.
Quant au salaire applicable au forfait :
Le salarié conteste la minoration de rémunération dont il a fait l'objet.
L'employeur soutient qu'il ne s'agit que de l'application des dispositions conventionnelles relatives au forfait en jour et de l'effet de la fluctuation de son activité.
Conformément à l'accord relatif à l'aménagement des horaires de travail (forfaitisation) de l'établissement Peugeot Sport, M. [H] a conclu avec son employeur un avenant au contrat de travail prévoyant un forfait annuel en jours le 1er janvier 2008. Un nouvel avenant a été conclu en 2010, 2012, 2013 et 2014.
Pour affirmer avoir fait l'objet d'une minoration du forfait jours annuel, avec une baisse de 48 à 31 % du montant de la rémunération afférente, il souligne que ces signatures étaient assorties de réserves et qu'elles ne sauraient valoir acceptation de cette chute de sa rémunération. Il demande en conséquence le rétablissement du forfait salarial de 3 846,36 euros.
L'avenant conclu le 18 décembre 2013, pour 2014, prévoyait un forfait annuel de 46 156,32 euros, soit 3 846,36 euros mensuel, et, lorsqu'il a signé l'avenant pour l'année 2015, le salarié a assorti sa signature de réserves en soulignant qu'il n'acceptait pas de salaire inférieur à 46 156,92 euros et ne considérait le forfait de 40 854,55 euros prévu dans ce nouvel avenant que comme une provision à valoir sur sa créance.
Il apparaît toutefois que, conformément à l'accord d'entreprise, l'avenant signé le 18 décembre 2013 était conclu pour une durée de un an expirant le 31 décembre 2014. Il ne découle que cet avenant étant venu à terme le salarié ne peut pas réclamer le maintien de la rémunération qui y était prévue, faute de support contractuel.
Ce grief n'est donc pas établi.
Quant aux primes d'implication et de résultats :
L'employeur soutient que la prime d'implication n'est pas prévue par une convention ou un accord collectif ni par le contrat de travail de M. [H], mais relève de son pouvoir discrétionnaire. Il souligne qu'à ce titre cette prime varie d'une année sur l'autre
Si l'employeur peut accorder des avantages particuliers à certains salariés, c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique puissent bénéficier de l'avantage ainsi accordé, et que les règles déterminant l'octroi de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables.
La société ne justifie en rien des règles déterminant l'octroi de la prime d'implication et se borne à soutenir que l'on pouvait légitimement douter de la bonne implication de M. [H]. Cette appréciation, dont il n'est pas justifié qu'elle repose sur des critères prédéfinis et contrôlables, ne permet pas de considérer que la prime a été accordée à l'ensemble des salariés sur des critères également prédéfinis et contrôlables.
Ce grief est donc établi.
Quant à la caractérisation de la discrimination invoquée :
La prime d'implication versée à M. [H] ayant été fixée sur la base d'une appréciation subjective, ce fait, laisse présumer l'existence d'une discrimination.
Le fait que d'autres représentants du personnel aient pu bénéficier de la prime d'implication ne saurait, ni exclure que M. [H] puisse faire l'objet d'une discrimination, ni justifier les conditions d'octroi de cette prime.
L'employeur n'apporte aucun élément susceptible de démontrer que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur les conséquences financières de la discrimination :
Au vu des justificatifs produits, qui permettent de définir les droits du salarié sans qu'il soit nécessaire d'ordonner la production d'autres bulletins de paie d'autres salariés, M. [H] est créancier de la somme de 8 239 euros bruts au titre des primes d'implication qu'il aurait dû percevoir, outre 823,90 euros bruts au titre des congés payés afférents.
La discrimination subie lui a par ailleurs causé un préjudice qui doit être évalué à la somme de
2 000 euros.
Sur l'inégalité de traitement :
M. [H] soutient avoir fait l'objet d'une différence de traitement par rapport à M. [X], de janvier 2010 à juillet 2018 et demande un rattrapage de salaire en conséquence.
L'employeur soutient que la différence de traitement est justifiée par une différence de situation.
En application du principe d'égalité de traitement, si des mesures peuvent être réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous ceux placés dans une situation identique, au regard de l'avantage en cause, aient la possibilité d'en bénéficier, à moins que la différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes et que les règles déterminant les conditions d'éligibilité à la mesure soient préalablement définies et contrôlables.
Si, aux termes de l'article 1315, devenu 1343 du code civil, il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
L'employeur justifie avoir débauché M. [X], alors que celui-ci travaillait depuis neuf ans pour Renault sport, et que celui-ci, qui avait alors 43 ans, bénéficiait d'une expérience dans le milieu du sport automobile que n'avait pas M. [H] qui a été engagé à 25 ans, alors qu'il avait une expérience bien moindre (deux ans en qualité de technicien motoriste sur banc d'essai chez Citroën sport et un stage de six mois comme technicien motoriste conducteur d'essai). Cette différence d'expérience professionnelle en lien direct avec les fonctions exercées, constitue un élément objectif justifiant la différence de traitement entre les deux salariés.
La demande au titre de l'inégalité de traitement doit donc être rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
L'employeur est tenu de remettre au salarié un bulletin de paie conforme à la présente décision. Toutefois, il n'apparaît pas nécessaire d'assortir cette décision d'une astreinte.
Conformément aux article 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature contractuelle porteront intérêt au taux légal à compter de la convocation devant le conseil de prud'hommes, alors que les créances de nature indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L'employeur, qui succombe, doit supporter les dépens.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera dès lors alloué la somme de 3000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Versailles le 31 janvier 2017 sauf en ce qu'il a débouté M. [H] de ses demandes à titre de primes d'implication et de résultats sportifs, de dommages-intérêts pour discrimination, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné celui-ci aux dépens,
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société PSA Automobiles SA à payer à M. [H] la somme de 8 239 euros à titre de rappel de prime d'implication et de résultats sportifs, outre 823,90 euros au titre des congés payés afférents, avec les intérêts légaux à compter de la convocation devant le conseil de prud'hommes et 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination, avec les intérêts légaux à compter de ce jour,
Condamne la société PSA Automobiles SA à remettre à M. [H] un bulletin de paie conforme,
Dit n'y avoir lieu à astreinte,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
Déboute M. [H] de ses autres demandes,
Condamne la société PSA Automobile à payer les dépens de première instance et d'appel et à verser à M. [H] la somme de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Philippe FLORES, Président et par Madame LECLERC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,