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20/03/2019 | FRANCE | N°16/02068

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 20 mars 2019, 16/02068


COUR D'APPEL


DE


VERSAILLES














Code nac : 80A





15e chambre





ARRÊT N°





CONTRADICTOIRE





DU 20 MARS 2019





N° RG 16/02068








AFFAIRE :








H... S...








C/








SAS PLEINE PEAU PLEINE FLEUR











Décision déférée à la cour : Jugement rendu le

07 Avril 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE


Section : Commerce


N° RG : F12/01794








Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :








Me Khadija BENBANI








M. Y... C...








le :


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





LE VINGT MARS DEUX MILLE DIX NEUF,





La cour...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

15e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 MARS 2019

N° RG 16/02068

AFFAIRE :

H... S...

C/

SAS PLEINE PEAU PLEINE FLEUR

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Avril 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : Commerce

N° RG : F12/01794

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Khadija BENBANI

M. Y... C...

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT MARS DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame H... S...

[...]

[...]

représentée par Me Khadija BENBANI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 307

APPELANTE

****************

SAS PLEINE PEAU PLEINE FLEUR pris en la personne de son représentant légal

[...]

[...]

assistée par M. Y... C... en sa qualité de directeur général de la société

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Isabelle VENDRYES, Présidente chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Maryse LESAULT, Présidente,

Madame Isabelle VENDRYES, Présidente,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Carine DJELLAL,

FAITS ET PROCÉDURE,

Madame H... S... a été engagée à compter du 16 avril 2008 par la société PLEINE PEAU-PLEINE FLEUR en qualité de vendeuse qualifiée dans le cadre d'un contrat écrit à durée indéterminée à temps partiel, le contrat étant régi par la convention collective nationale des détaillants en chaussures.

Le 13 janvier 2012, Madame S... a été convoquée à un entretien préalable pour le 23 janvier 2012 et par lettre du 26 janvier 2012, la société PLEINE PEAU-PLEINE FLEUR lui a notifié son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :

' Madame,

nous vous avons convoquée le 23 janvier 2012 pour l'entretien préalable à une sanction disciplinaire à votre encontre pouvant aller jusqu'au licenciement.

Vous étiez assistée d'un conseiller du salarié et nous vous avons exposé lors de cet entretien les motifs qui nous ont contraints à engager cette procédure :

Vous vous êtes absentée du 2 au 14 janvier 2012 inclus sans en justifier.

Le 1er janvier 2012 à 14h17 minutes vous nous avez annoncé par 'sms' , le décès de votre père et votre départ pour le Maroc , en ces termes:

'B..., mon père est décédé.

Je pars au Maroc pour quelques jours.

Je te contacte au plus vite

H...'

Nous vous avons immédiatement téléphoné et nous vous avons présenté nos sincères condoléances.

Vous n'étiez néanmoins pas sans ignorer les dispositions conventionnelles et notamment son article 24 stipulant les congés en cas de décès de l'ascendant d'un salarié qui sont de deux jours ouvrés plus deux jours de délais de route.

Vous auriez donc du reprendre vos fonctions le 6 janvier à 10H et nous vous attendions mais nous n'avons plus eu aucune nouvelle de vous jusqu'à votre retour le 16 janvier 2012!

Or, non seulement vous ne vous êtes pas présentée sur votre lieu de travail le 6 janvier au matin mais à aucun moment vous n'avez pris la peine :

- ni de nous adresser le justificatif du décès

- ni de nous informer d'une demande de congés exceptionnels supplémentaires.

Nous mettant ainsi devant le fait accompli.

C'est ainsi que nous vous avons formulé le 7 janvier une demande écrite en recommandée avec accusé de réception de justification de votre absence à laquelle vous n'avez pas plus daignée déférer.

Nous avons donc eu la surprise de vous voir vous présenter à votre poste que le 16 janvier sans même être munie du justificatif que nous ne cessions de vous demander, sans une parole d'excuse ou d'explication.

Ce n'est que lors de l'entretien préalable du 23 janvier que vous nous avez montré un document à titre de justificatif d'acte de décès de votre père.

Cependant, contre toute attente, vous avez refusé de nous laisser une copie dudit document qui par ailleurs était rédigé en langue arabe et qui ne comportait pas de traduction.

Vous vous étiez néanmoins engagée devant le conseiller qui vous assistait à nous fournir dans la journée une copie du document.

Force est de constater que vous avez éludé cet engagement.

Ces fautes caractérisent à la fois une violation de vos obligations contractuelles et un abandon de poste.

En effet, tout salarié doit pour pouvoir s'absenter, obtenir l'autorisation de son employeur ou justifier des raisons de son absence.

En outre, l'article 12 de votre contrat de travail stipule au rang de vos obligations

'Madame S... s'oblige à informer immédiatement la société PLEINE PEAU -PLEINE FLEUR en cas d'absence quel que soit le motif et à produire dans les 48 heures les justificatifs appropriés'.

Le douleur qui vous a affectée lors de la perte de ce parent proche ne vous empêchait pas de nous tenir informés de la durée de votre absence si celle-ci devait excéder la durée conventionnelle.

Au surplus, votre attitude a gravement désorganisé le fonctionnement de l'entreprise dans une période propice aux ventes.

Vous aviez parfaitement connaissance de la date de début des soldes d'hiver fixée au 11 janvier 2012 et votre absence les premiers vendredi et samedi de cette période a désorganisé les ventes au magasin entraînant un préjudice que nous sommes en train de chiffrer.

Vous saviez pertinemment que dans une entreprise qui compte deux salariés seulement à temps partiel, l'absence d'un de ces deux salariés à la dernière minute entraine une désorganisation du magasin, d'autant plus que nous étions sans nouvelle de votre part et qu'ainsi nous avons été dans l'incapacité de vous remplacer au pied levé.

En l'espèce le dirigeant s'est retrouvé seul au magasin, en pleine période de vente de soldes pour encaisser les ventes, procéder à l'accueil de la clientèle mais également ré-achalander le magasin et ce devant l'insatisfaction grandissante de la clientèle et un risque de démarque inconnue accrue.

C'est pourquoi, malgré les explications que nous vous avez fournies, nous sommes dans l'obligation de vous licencier pour faute grave (...)'

Madame H... S... a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre par requête reçue au greffe le 27 juin 2012 .

Lors de l'audience de jugement, elle a demandé de voir condamner la société PLEINE PEAU -PLEINE FLEUR à lui régler les sommes suivantes :

- 2.668,78 euros au titre de l'indemnité de préavis et 266,87 euros au titre des congés payés afférents,

-800,63 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

-8.004 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la requalification du contrat de travail,

-1.6012 euros à titre de dommages et intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-7.242 euros à titre de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé,

-2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société PLEINE PEAU PLEINE FLEUR a sollicité de voir condamner Madame S... à lui régler la somme de 250 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile et la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 7 avril 2016, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :

- requalifié le motif du licenciement pour faute grave en faute simple,

- condamné la société PLEINE PEAU-PLEINE FLEUR à verser à Mme H... S... les sommes suivantes :

- 800,63 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 2.668,78 euros au titre de l'indemnité de préavis,

- 266,87 euros au titre des congés payés liés au préavis,

- 8.004,00 euros au titre des dommages et intérêts générés par la requalification du contrat de travail,

- 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ce, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile, la société PLEINE PEAU-PLEINE FLEUR étant condamnée aux dépens, les parties étant déboutées de leurs autres demandes.

Par déclaration du 6 mai 2016, Mme H... S... a relevé appel du jugement.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, Madame S... demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ses dispositions ayant condamné la société PLEINE PEAU-PLEINE FLEUR SAS à lui verser les sommes suivantes :

- 2.668,78 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 266,87 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- 800,63 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement

- 8.004,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la requalification du contrat de travail,

- l'infirmer en ses autres dispositions et, statuant à nouveau:

- constater l'absence de motif réel et sérieux et le caractère infondé de son licenciement,

- dire et juger que la rupture de son contrat de travail, exclusivement imputable à la société PLEINE PEAU-PLEINE FLEUR SAS doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société à lui régler, outre les sommes versées en première instance, les sommes suivantes :

- 16.012,00 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 7.242,00 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,

- 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société aux entiers dépens.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, la société PLEINE PEAU-PLEINE FLEUR SAS demande à la cour de :

- la recevoir en son appel incident, le déclarant fondé et y faisant droit,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions lui faisant grief,

- confirmer ledit jugement dans sa disposition rendue à bon droit.

Statuant à nouveau :

- dire le licenciement bien fondé sur une faute grave,

- ordonner le remboursement de la somme 12.503,98 euros perçue par Mme H... S... majorée du taux de l'intérêt légal depuis le 16 mai 2016,

- condamner Mme H... S... à verser à la société :

- la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

- la somme de 750,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le bureau de jugement,

- outre la condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel.

Il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et des prétentions aux conclusions des parties.

MOTIFS,

1 - Sur la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein

L'article 21 de la convention collective nationale des détaillants en chaussures du 27 juin 1973 retient que le personnel sous contrat à temps partiel bénéficie d'un contrat précisant les mentions obligatoires définies par les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail, afin qu'il ait notamment la possibilité de travailler dans d'autres entreprises, en dehors des plages horaires de travail fixées contractuellement et des hypothèses contractuelles de modifications de ces plages.

Le contrat de travail à temps partiel doit, selon l'article L 3123-14 du code du travail dans sa version applicable au litige, être établi par écrit et préciser la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les intervalles du mois.

L'absence d'écrit pose une présomption simple de travail à temps complet que l'employeur peut renverser en démontrant, d'une part qu'il s'agissait d'un contrat à temps partiel et d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler.

En l'espèce, le contrat de travail de Madame S... se limite à mentionner que celle ci est engagée pour un horaire mensuel de 116,91 heures et réparties selon un horaire hebdomadaire de 27 heures sans cependant préciser la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine.

La société PLEINE PEAU-PLEINE FLEUR fait valoir que les horaires de travail de la salariée étaient affichés en permanence dans l'entreprise et que celle-ci n'était pas tenue de se tenir constamment à sa disposition.

Il convient cependant d'observer que la seule production par l'employeur d'une feuille non datée sur laquelle sont tapés les horaires de travail des salariés n'est pas suffisante pour justifier de l'affichage de ceux de Madame S... d'avril 2008 à janvier 2012 dans les locaux de l'entreprise dans les termes ici allégués.

A défaut de la justification de la connaissance par Madame S... de la répartition de ses horaires hebdomadaires de travail et de ce qu'elle n'avait donc pas à se tenir en permanence à la disposition de la société PLEINE PEAU-PLEINE FLEUR, le conseil de Prud'hommes a lieu d'être suivi en ce qu'il a requalifié la relation de travail de temps partiel en temps plein.

Au regard d'un salaire mensuel brut de base d'un montant de 1.207,33 euros pour 116,91 heures mensuelles travaillées, il y a lieu également de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné l'intimée à payer à la salariée la somme de 8.004 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la requalification de la relation de travail en temps plein.

La preuve de l'existence d'un travail dissimulé et de son caractère intentionnel n'étant pas pour sa part rapportée, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de ce chef.

2 - Sur la rupture

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement du 26 janvier 2012 qui fixe les limites du litige, la société PLEINE PEAU-PLEINE FLEUR fait grief à Madame S... de s'être absentée de son travail pour raisons familiales du 2 au 14 janvier 2012 au lieu du 2 au 6 janvier 2012 ce, sans avoir sollicité une demande de congés exceptionnels supplémentaires ni justifié des raisons de la prolongation de son séjour, une telle absence dans un magasin employant uniquement deux salariés ayant désorganisé l'entreprise en période de soldes d'hiver.

L'employeur produit aux débats un message électronique de Madame S... aux termes duquel celle ci lui a indiqué le 1er janvier 2012 partir au Maroc pour quelques jours, son père étant décédé.

Aux termes de son contrat de travail, la salariée devait informer immédiatement la société PLEINE PEAU-PLEINE FLEUR en cas d'absence quel qu'en soit le motif et produire dans les 48 heures les justificatifs appropriés.

L'employeur fait état du défaut de tout justificatif adressé par l'intéressée avant son retour le 16 janvier.

La cour constate que malgré les allégations de Madame S... mentionnant avoir adressé à son employeur, pendant son séjour au Maroc, tant un certificat médical visant un arrêt maladie du 4 au 16 janvier que le certificat de décès de son père, il est uniquement communiqué aux débats par l'intimée le courrier du 24 janvier 2012 de la salariée comportant l'acte de décès de W... S... et un certificat médical du docteur R... en date du 4 janvier 2012 visant la nécessité d'un repos de 12 jours à compter de cette date.

La salariée ne justifie pas, pour sa part, d'une date antérieure d'envoi de ces mêmes pièces lors de son séjour au Maroc, aucun élément n'étant non plus produit pour justifier de la date à laquelle son billet d'avion de retour a été pris, ni non plus de ce qu'elle aurait adressé un message électronique à son employeur au moyen de son téléphone portable pour justifier de son absence et indiquer sa date de retour.

Il se déduit de ces éléments que le défaut de toute information par la salariée quant à la date de son retour jusqu'au 16 janvier et la désorganisation induite pour le magasin dans lequel elle travaillait, au surplus pendant une période de soldes, est constitutif d'une faute grave.

Le jugement du conseil de Prud'hommes sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société PLEINE PEAU-PLEINE FLEUR à régler à Madame S... des sommes au titre de l'indemnité légale de licenciement et de l'indemnité de préavis.

Il n'y a pas lieu de condamner Madame S... au remboursement des sommes versées en exécution du jugement de première instance, la présente décision valant à cet égard titre exécutoire.

L'équité ni la situation des parties ne justifient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Madame S... qui succombe partiellement en son appel sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement entrepris SAUF :

- en ce qu'il a condamné la société PLEINE PEAU-PLEINE FLEUR à payer à Madame S... la somme de 8.004 euros à titre de dommages et intérêts générés par la requalification du contrat de travail et la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- en ce qu'il a rejeté la demande au titre du travail dissimulé ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DIT le licenciement de Madame S... fondé sur une faute grave ;

REJETTE les autres demandes de Madame S... ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent arrêt vaut titre exécutoire sur les points du jugement infirmés ;

CONDAMNE Madame S... aux dépens.

- Prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signé par Madame Maryse LESAULT, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15e chambre
Numéro d'arrêt : 16/02068
Date de la décision : 20/03/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 15, arrêt n°16/02068 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-20;16.02068 ?
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