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12/03/2019 | FRANCE | N°18/00232

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 12 mars 2019, 18/00232


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 4DC



13e chambre



ARRÊT N°



PAR DÉFAUT



DU 12 MARS 2019



N° RG 18/00232 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SCTJ



AFFAIRE :



SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE '[Adresse 1]" représenté par son syndic la SAS SABIMO,





C/



LE PROCUREUR GÉNÉRAL

...





Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 04 Décembre 2017 par le Juge commissaire du Tr

ibunal de Grande Instance de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 13/00058





Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 12/03/2019



à :



Me Claire RICARD



Me Mélina PEDROLETTI



Juge commissair...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4DC

13e chambre

ARRÊT N°

PAR DÉFAUT

DU 12 MARS 2019

N° RG 18/00232 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SCTJ

AFFAIRE :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE '[Adresse 1]" représenté par son syndic la SAS SABIMO,

C/

LE PROCUREUR GÉNÉRAL

...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 04 Décembre 2017 par le Juge commissaire du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 13/00058

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 12/03/2019

à :

Me Claire RICARD

Me Mélina PEDROLETTI

Juge commissaire du

TGI de PONTOISE

M-P

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE MARS DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE '[Adresse 1]" représenté par son syndic la SAS SABIMO,

Sise [Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Maître Claire RICARD avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2018014 et par Maître Marie-Ange LEVASSEUR VAQUER avocat plaidant au barreau du VAL D'OISE.

APPELANTE

****************

LE PROCUREUR GENERAL

POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Maître [I] [A] ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI LYA.

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représenté par Maître Mélina PEDROLETTI avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : V 626 - N° du dossier 24081 et par Maître Eric BOURLION avocat plaidant au barreau du VAL D'OISE.

La SCI LYA Prise en la personne de son gérant M. [T] [M] et représenté par Maitre [A] ès qualités de liquidateur,

N° SIRET : 482 769 957

[Adresse 5]

[Localité 1]

- Défaillante

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Janvier 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,

Madame Delphine BONNET, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER,

La SCI Lya était propriétaire des lots n°580, 581 et 582 au sein de la résidence [Adresse 1].

Par jugement du 19 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Pontoise a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SCI Lya et désigné Maître [A] en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 23 janvier 2014 le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] a déclaré une créance au passif de la procédure à hauteur de 159 246,41 euros, dont 152 217,41 euros à titre privilégié correspondant à des charges non-acquittées.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 octobre 2014, Me [A], ès qualités, a contesté cette créance dans sa totalité en l'absence d'éléments justificatifs.

Le créancier ayant répondu à la contestation par lettre du 28 octobre 2014 et maintenu sa demande, les parties ont été convoquées devant le juge-commissaire du tribunal de grande instance de Pontoise désigné dans la procédure collective de la SCI Lya, qui par ordonnance rendue le 2 juin 2015, a sursis à statuer sur la contestation considérant que celle-ci ne relevait pas de sa compétence mais de celle du tribunal de grande instance.

Selon conclusions du 2 juin 2017, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge-commissaire afin de faire rétablir l'affaire au rôle et qu'il soit statué définitivement sur sa créance.

Suivant ordonnance rendue le 4 décembre 2017, le juge-commissaire a constaté la péremption de l'instance et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS Sabimo, a interjeté appel de cette ordonnance le 10 janvier 2018.

La déclaration d'appel a été signifiée le 28 février 2018 à Me [A], ès qualités, puis à la SCI Lya, prise en la personne de son gérant, par remise à tiers présent du 1er mars 2018 puis procès-verbal de recherches infructueuses du 6 mars 2018.

Dans ses dernières conclusions, déposées au greffe et notifiées par RPVA le 9 octobre 2018, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS Sabimo, demande à la cour de :

- infirmer le jugement (sic) en ce qu'il a constaté la péremption d'instance ;

et, statuant à nouveau,

- constater qu'aucune action en contestation de l'assemblée générale du 19 mai 2011 n'a été diligentée par la SCI Lya ni par Me [A], ès qualités ;

- constater qu'aucune action en contestation des oppositions régularisées par le syndicat des copropriétaires n'a été diligentée par la SCI Lya ni par Me [A], ès qualités ;

- révoquer le sursis à statuer prononcé par l'ordonnance du 2 juin 2015 et statuer en l'état sur sa créance ;

- déclarer Me [A], ès qualités, et la SCI Lya mal fondés en leurs contestations ;

- dire et juger que sa créance au titre des charges de copropriété dues à la date du jugement d'ouverture doit être fixée pour les montants visés dans les trois actes d'opposition en date du 24 janvier 2017 pour les lots 580, 581 et 582 soit :

- 94 232,21 euros au titre du privilège immobilier spécial conféré par l'article 2374 1° bis alinéa 1 du code civil,

- 37 903,14 euros à titre chirographaire,

soit au total 132 135,35 euros ;

A titre subsidiaire si la cour déclarait l'instance périmée :

- dire et juger que le juge commissaire étant censé n'avoir jamais été saisi de la contestation, sa créance doit être admise dans sa totalité pour les montants sus-indiqués ;

En tout état de cause :

- condamner Me [A], ès qualités, à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

- rejeter toutes demandes d'article 700 de Me [A], ès qualités.

Il fait valoir, en premier lieu, que le délai de péremption n'a pas recommencé à courir dès lors que le tribunal de grande instance n'a pas encore été saisi du litige relatif à l'assemblée générale du 19 mai 2011.

Il soutient, en deuxième lieu, qu'en tout état de cause, le délai de péremption a bien été interrompu dans le délai de deux ans par ses conclusions, faisant état de la défaillance de la SCI Lya à saisir le tribunal de grande instance de la contestation du procès-verbal d'assemblée générale du 19 mai 2011 alors qu'elle seule avait qualité à agir, en application de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, et considère que cette absence de diligence constitue un élément nouveau postérieur à l'ordonnance de sursis à statuer en sorte que l'affaire ne se présentait pas devant le juge-commissaire dans les mêmes termes qu'en 2015.

Il prétend, en troisième lieu, que l'absence de contestation de la part du liquidateur aux oppositions faites suite à la vente sur adjudication des lots appartenant à la SCI Lya est également un élément nouveau démontrant que la situation ne se présentait pas devant le juge-commissaire dans les mêmes termes qu'en 2015.

Il soutient à titre subsidiaire et dans l'hypothèse où l'instance serait jugée comme périmée, que le mandataire judiciaire devrait alors être considéré comme n'ayant jamais saisi le juge-commissaire de sa contestation et qu'en conséquence la créance devrait être admise en totalité.

Enfin, relevant que l'ordonnance de sursis à statuer du 2 juin 2015 ne constitue pas une décision d'incompétence et que celui-ci n'est pas dessaisi de son pouvoir juridictionnel, il lui appartenait, en l'absence de diligences de la part de Me [A], ès qualités pour faire valoir au fond sa contestation du procès-verbal d'assemblée générale du 19 mai 2011, de tirer les conséquences de cette défaillance qui équivaut à une renonciation à cette contestation, de révoquer le sursis à statuer qui n'a plus lieu d'être et de se prononcer sur la créance telle qu'actualisée au jour de la vente par adjudication des lots appartenant à la société liquidée.

Dans ses dernières conclusions, déposées au greffe et notifiées par RPVA le 8 octobre 2018 et signifiées à la SCI Lya, prise en la personne de son gérant, par remise en étude d'huissier du 24 octobre 2018, Me [A], ès qualités, demande à la cour de :

- le déclarer recevable et bien fondé en ses conclusions ;

- déclarer le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] mal fondé en son appel, l'en débouter ;

En conséquence,

- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] de l'ensemble de ses demandes ;

- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a constaté la péremption de l'instance ;

Y ajoutant,

- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] aux entiers dépens d'appel, dont le montant sera recouvré par Me Pedroletti conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Me [A], ès qualités, soutient que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] avait un intérêt à agir devant la juridiction compétente pour faire trancher le litige lié à la contestation, mais qu'aucune diligence n'ayant été entreprise le délai de la péremption de l'instance est acquis et qu'aucun élément nouveau n'a interrompu ou suspendu ce délai, étant précisé qu'il ne montre pas en quoi la vente des lots sur lesquels portait sa créance constituerait un élément nouveau de nature à influer sur l'admission de la créance contestée dans la procédure de vérification de passif.

Il affirme ne pas avoir renoncé à sa contestation de créance, de sorte que le sursis à statuer ne saurait être révoqué.

Enfin, il considère que la cour est incompétente pour fixer la créance du syndicat des copropriétaires au profit du tribunal de grande instance.

La SCI Lya n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2018.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

Selon l'article L.624-2 du code de commerce, dans sa version alors applicable, le jugement d'ouverture de la procédure collective datant du 19 novembre 2013, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.

La lettre de notification de l'ordonnance rendue le 2 juin 2015 n'étant pas versée aux débats, la cour n'est pas en mesure de vérifier si un délai avait ou non été imparti dans celle-ci pour la saisine de la juridiction compétente.

Il est constant que cette décision, qui est devenue définitive, ne désigne pas la partie qui devra saisir le tribunal de grande instance, juridiction désignée comme compétente pour trancher le litige dans les motifs de cette ordonnance, et qu'aucune diligence n'a été accomplie par les parties à cette fin.

Il ressort de la lecture de l'ordonnance du 2 juin 2015 que la contestation du liquidateur judiciaire ne portait plus uniquement sur l'absence d'élément justifiant la créance comme indiqué dans la lettre de contestation du 7 octobre 2014 mais plutôt sur la qualité du syndic pour procéder à la déclaration de créance et par suite sur la régularité du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 19 mai 2011.

Or il appartient à celui qui, pour voir rejeter la déclaration de créances, prétend à la nullité d'un acte de le prouver et donc de saisir la juridiction compétente de la discussion.

En outre, l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version alors applicable, prévoit que l'action en contestation des décisions d'assemblée générale appartient aux seuls copropriétaires opposants ou défaillants.

C'était donc, en l'espèce, à la SCY Lya ou à son liquidateur judiciaire qu'il appartenait de saisir le tribunal de grande instance.

En l'absence d'une telle saisine, les conclusions du 2 juin 2017 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] a sollicité du juge-commissaire le rétablissement de l'affaire au rôle afin qu'il soit statué sur sa créance, déposées avant l'expiration du délai de péremption de l'instance, tendant à faire constater le défaut de diligences de son adversaire et donc à faire progresser le litige, ont valablement interrompu ce délai.

Il convient, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance du 4 décembre 2017 et de révoquer le sursis à statuer prononcé le 2 juin 2015.

A l'appui de sa demande d'admission de créance, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] produit notamment :

- la minute du procès-verbal d'assemblée générale du 19 mai 2011 selon laquelle le contrat du Cabinet Sabimo, syndic de la copropriété, est renouvelé jusqu'au 19 mai 2014 et le contrat y afférent lequel prévoit la même durée,

- le jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 13 mars 2012 qui a condamné la SCI Lya à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 77 004,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2010 sur une partie de cette somme au titre des charges dues au 24 mars 2011,

- l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 19 novembre 2015 confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 19 janvier 2010 ayant notamment condamné la SCI Lya à lui payer les sommes de 111 979,73 euros au titre des charges impayées du 2ème trimestre 2007 au 2ème trimestre 2009 inclus avec intérêts au taux légal,

- le jugement du 15 décembre 2016 par lequel le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pontoise a adjugé les lots n°580, 581 et 582 appartenant à la SCI Lya moyennant les prix de 105 000 euros, 180 000 euros et 95 000 euros,

- les oppositions formées sur les prix de vente le 24 janvier 2017 par le syndicat des copropriétaires, dont il n'est pas démontré que Me [A], ès qualités, les auraient contestées en justice,

- les décomptes des charges dues entre le jugement du 13 mars 2012 et le jugement d'ouverture de la procédure collective et les procès-verbaux d'assemblée générale y afférents.

Ces éléments sont suffisants à établir l'existence, la nature et le montant des sommes dont l'admission est sollicitée, étant observé que Me [A], ès qualités, ne critique ni le montant de ces sommes ni le caractère privilégié d'une partie d'entre elles.

Il convient, par suite, d'accueillir la demande et d'admettre les créances à hauteur de 94 232,21 euros au titre du privilège immobilier spécial conféré par l'article 2374 1° bis alinéa 1 du code civil et de 37 903,14 euros à titre chirographaire.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt rendu par défaut,

Infirme l'ordonnance du 4 décembre 2017 ;

Statuant à nouveau,

Dit que l'instance n'est pas périmée ;

Admet la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] au passif de la SCI Lya à hauteur de 94 232,21 euros au titre du privilège immobilier spécial conféré par l'article 2374 1° bis alinéa 1 du code civil et de 37 903,14 euros à titre chirographaire ;

Condamne Me [A], ès qualités, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de la procédure collective.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 13e chambre
Numéro d'arrêt : 18/00232
Date de la décision : 12/03/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 13, arrêt n°18/00232 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-12;18.00232 ?
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