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12/03/2019 | FRANCE | N°17/07688

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 12 mars 2019, 17/07688


COUR D'APPEL


DE


VERSAILLES








1ère chambre 1ère section





ARRÊT N°








CONTRADICTOIRE


Code nac : 28A








DU 12 MARS 2019








N° RG 17/07688








AFFAIRE :





X... Y... veuve V...


U... V...


B... V...


C/


Q... V...








Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Septembre 2017 par

le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE


POLE CIVIL


POLE FAMILLE


N° Section : 3


N° RG : 15/11084





Expéditions exécutoires


Expéditions


délivrées le :








à :





-SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT





- Me Fabrice BEAUPOIL























RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

1ère chambre 1ère section

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 28A

DU 12 MARS 2019

N° RG 17/07688

AFFAIRE :

X... Y... veuve V...

U... V...

B... V...

C/

Q... V...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Septembre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

POLE CIVIL

POLE FAMILLE

N° Section : 3

N° RG : 15/11084

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

-SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT

- Me Fabrice BEAUPOIL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE MARS DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame X... Y... veuve V...

née le [...] à AUBERVILLIERS (93300)

[...]

[...]

Madame U... D... G... V...

née le [...] à PARIS

[...]

[...]

Monsieur B... I... W... V...

né le [...] à VERSAILLES (78000)

[...]

[...]

représentés par Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 334 - N° du dossier 26317

assistés de Me Etienne RIONDET de la SELEURL RIONDET ASSOCIES, avocat déposant - barreau de PARIS

APPELANTS

****************

Monsieur Q... V...

né le [...] à PARIS (75018)

de nationalité Française

[...]

[...]

représenté par Me Fabrice BEAUPOIL, avocat postulant - barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 226 - N° du dossier 20120030

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 janvier 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Alain PALAU, président,

Madame Anne LELIEVRE, conseiller,

Madame Nathalie LAUER, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,

****************

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 5 septembre 2017 qui a statué ainsi :

-homologue l'état liquidatif dressé par Maître M..., notaire associé à Levallois Perret, adressé aux parties le 3 mars 2015 et objet du procès-verbal de lecture du 25 juin 2015,

-condamne Mme X... Y... veuve V..., Mme U... V... et M. B... V..., ayant droits de S... V..., à verser à M. Q... V... la somme de 33.491,74 euros au titre du partage de la communauté T.../V...,

-les condamne à verser à M. Q... V... la somme de 42.593,92 euros au titre du partage de la succession de E... V...,

-les condamne à verser à M. Q... V... la somme de 86.903,76 euros au titre du partage de la succession de D... T... veuve V...,

-rejette toute autre demande,

-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu la déclaration d'appel en date du 27 octobre 2017 de Mme X... Y... veuve V..., Mme U... V... et M. B... V....

Vu les dernières conclusions en date du 22 juin 2018 de Mme X... Y... veuve V..., Mme U... V... et M. B... V... qui demandent à la cour de :

-réformer le jugement,

Par conséquent,

-renvoyer les parties devant le notaire afin qu'il justifie contradictoirement les valeurs retenues et que subsidiairement il procède à de nouvelles évaluations de la valeur de l'usufruit de Mme V... et des biens indivis sis [...] ,

-débouter M. Q... V... de toutes ses autres demandes, plus amples ou contraires.

Vu les dernières conclusions en date du 31 août 2018 de M. Q... V... qui demande à la cour de :

-Dire et juger les consorts Y... V... mal fondés en leur appel,

En conséquence :

-confirmer en toutes ses dispositions le jugement,

Y ajoutant,

-dire et juger que les consorts Y... V... seront redevables d'intérêts au taux légal sur les sommes de 33.491,74 euros, de 42.593,92 euros et de 86.903,73 euros à compter du 5 septembre 2017, date du prononcé du jugement,

-débouter les consorts Y... V... de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

-les condamner au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-les condamner aux entiers dépens de l'instance et de l'appel, dont distraction au profit de Maître Fabrice Beaupoil, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture du 27 septembre 2019.

******************************

Faits et moyens

E... V... est décédé le [...] , laissant pour lui succéder ses enfants, S... V... et Q... V..., son conjoint survivant, D... T..., avec lequel il s'était marié sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts le 11 octobre 1932.

Deux attestations de propriété ont été établies à son décès :

-un studio avec cave et parking situé [...]

-une maison d'habitation située au lieudit « [...] », commune de Montboyer (Charentes), bien vendu pour le prix de 97.567,37 euros

Le 13 avril 1973, il avait fait donation à son épouse de l'universalité des biens meubles et immeubles qui comporteraient sa succession, sans exception ni réserve.

Par testament olographe du 3 janvier 1992, il avait :

-maintenu à son épouse le bénéfice de la donation entre époux consentie par acte notarié du 16 avril 1973,

-légué à son fils Q... V... la pleine propriété de la quotité disponible de sa succession,

-tenu à préciser que l'avantage résultant du testament n'était qu'apparent, eu égard à des transferts passés.

Enfin, aux termes d'un second testament olographe en date du 24 octobre 1994, il avait :

-légué à son fils Q... la propriété d'un studio sis [...] ,

- légué à son fils S... un contrat d'assurance Vie Assurdix de la CNP.

Par acte du 6 mai 1996, D... T... a opté pour l'usufruit de tous les biens meubles et immeubles composant la succession du défunt. D... T... est décédée le 4 décembre 2003 laissant pour lui succéder ses deux fils, S... et Q... V....

Par testament olographe du 10 décembre 2001, elle avait :

- institué son fils Q... comme légataire universel,

-tenu à préciser qu'au fil des années passées, son fils S... avait été avantagé par des dons et des versements d'espèces, dont la synthèse est annexée au testament, si bien qu'en procédant ainsi, elle équilibrait d'une certaine manière les parts de ses enfants.

Aucun partage amiable n'ayant pu intervenir, le tribunal de grande instance de Nanterre a, par jugement du 20 octobre 2006 :

-ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. E... V... et de Mme D... T...

-ordonné que la créance d'un montant de 45.738 euros de D... T... à l'égard de M. S... V... soit prise en compte dans le cadre de la liquidation et portée à l'actif de la successions ainsi que les intérêts au taux légal dus sur cette somme par M. S... V... à compter du 27 septembre 2005,

-rejeté le surplus des demandes.

S... V... est décédé le 3 janvier 2007 laissant pour lui succéder son épouse, Mme X... Y... et leurs deux enfants, U... V... et J... V....

Maître M..., notaire, désigné par le président de la chambre des notaires des Hauts-de-Seine pour procéder aux opérations de partage a établi le 25 février 2010 un procès-verbal de lecture de l'état liquidatif des biens ayant dépendu, tant de la communauté ayant existé entre E... V... et D... T..., que de leurs successions respectives.

Le juge commissaire chargé de surveiller les opérations de partage a constaté l'absence de conciliation des parties et les a renvoyées devant le tribunal pour trancher les désaccords persistants.

Par jugement en date du 5 septembre 2014, le tribunal a :

-fixé le montant total des dons de sommes d'argent consentis à S... V... par les époux V... T... à la somme de 457.347.05 euros, rapportable à hauteur de la moitié à la succession de E... V... et de D... T...,

-renvoyé les parties devant Maître M..., pour achever les opérations de partage judiciaire conformément au projet d'état liquidatif du 25 février 2010 modifié selon ce qui a été tranché par ce jugement, dresser l'acte constatant le partage et, s'il doit avoir lieu, réaliser le tirage au sort des lots,

-dit que les intérêts du prêt de 45.738 euros consenti à S... V... par D... V... seront actualisés à la date du partage par le notaire,

-déclaré irrecevable la demande de M. Q... V... tendant à la délivrance du legs consenti par E... V... aux termes de son testament en date du 24 octobre 1994, soit la propriété du studio sis [...] .

Maître M... a repris ses opérations et établi un nouveau projet de compte, liquidation et partage, adressé aux parties le 3 mars 2015. Il en ressort que la succession de S... V... est redevable de trois soultes soit 33. 491, 74 euros au titre du partage de la communauté, 42.593, 92 euros au titre du partage de la succession de E... V... et 86.903, 76 euros au titre du partage de la succession de D... V....

Le 25 juin 2015, les parties n'ont pu s'accorder, ainsi qu'il résulte du procès-verbal de lecture dressé par le notaire commis.

M. Q... V... a fait des observations sur le calcul des frais.

Sa belle-soeur et ses neveux ont dit ne pouvoir accepter de payer le montant des soultes, car le seul bien qu'ils possèdent est la maison de Montreuil l'Argille (27), qui consitue leur résidence principale, l'état de santé de Mme X... V... étant par ailleurs préoccupant.

Ils ont ajouté que si le partage devait avoir une issue judiciaire, ils contesteraient la valeur du studio de Neuilly-sur-Seine.

Mme X... Y... veuve V..., Mme U... V... et M. B... V... ne se sont pas présentés devant le juge commissaire le 25 septembre 2015.

Le tribunal a prononcé le jugement déféré.

Aux termes de leurs écritures précitées, Mme X... Y... veuve V..., Mme U... V... et M. B... V... rappellent la procédure et précisent qu'un projet de partage avait été établi en avril 2008 et accepté par les défendeurs.

Ils indiquent que ceux-ci ont refusé le nouveau projet élaboré par Maître A... ce qui a donné lieu au jugement du 5 septembre 2014.

Ils contestent les évaluations retenues par le notaire sur «au moins deux plans».

Ils réfutent la valeur de l'usufruit de Mme V... sur l'ensemble des biens de la communauté après le décès de S... V....

Ils rappellent que le notaire évalue dans le compte d'administration de Mme V... des espèces à hauteur de 46.885,43 euros et fixe la valeur de l'usufruit à 23.443,15 euros.

Ils estiment cette évaluation arbitraire à défaut de toute explication.

Ils réfutent l'évaluation du studio sis [...] soit 121.959,21 euros.

Ils déclarent qu'elle ne repose sur aucun élément précis et tangible et font valoir qu'il «apparaît de bon sens» qu'un studio à Neuilly a une valeur bien supérieure.

Ils font état de recherches sur internet d'où il résulte que le prix moyen du mètre carré pour les appartements est de 9.000 euros à 10.000 euros, qu'en dix ans le prix a augmenté de 30 % et, donc, qu'il était de l'ordre de 6.000 euros en 1995.

Ils en concluent que le studio est clairement sous évalué, même à sa valeur de l'époque.

Ils ajoutent que l'absence de réaction de Mme V... s'explique par une maladie très grave et qu'elle est victime de difficultés financières certaines.

Aux termes de ses conclusions précitées, M. Q... V... rappelle les actes et la procédure.

Il rappelle que le jugement du 5 septembre 2014 est définitif.

Il rappelle également qu'il résulte du procès-verbal établi par Maître M... qu'il n'avait formulé aucune remarque sur le projet de comptes, liquidation et partage établi par le notaire, excepté en ce qui concerne le calcul des frais, ledit calcul n'ayant pas été tranché par le jugement du 5 septembre 2014 et ne pouvant être tranché qu'après taxation par la chambre des notaires et que les consorts V... n'ont refusé d'accepter de payer le montant des soultes (162.989,43 euros qu'en raison de leur absence de fond.

Il déclare que Mme Y... V... avait accepté par écrit de fixer la valeur du studio à la somme de 121.959,21 euros.

Il ajoute que les appelants occultent la somme de 364.384,76 euros reçue le 29 septembre 2000 par S... V... à la suite de la vente d'un immeuble sis à Asnières.

Il rappelle enfin que le jugement du 5 septembre 2014 n'avait renvoyé les parties devant le notaire que pour achever les opérations de partage judiciaire conformément au projet d'état liquidatif du 25 février 2010 modifié selon ce qui aura été tranché par le présent jugement et souligne que ce jugement est définitif.

Il ajoute que les appelants n'ont fait valoir aucune contestation lorsqu'ils ont reçu le projet établi par le notaire et que, même lors du rendez-vous de lecture, ils n'ont pas critiqué ses calculs n'invoquant que leur prétendue impossibilité de régler les soultes dues.

Il se prévaut, concernant les points invoqués par eux, des termes du jugement critiqué.

S'agissant de la valeur de l'usufruit, il soutient que D... T..., usufruitière des biens de son mari, n'était comptable que des sommes reçues sans intérêts ni réévaluation et invoque le nominalisme monétaire résultant des articles 860-1 et 1895 du code civil.

Il conteste que ce rapport soit arbitraire, le notaire s'en étant expliqué.

Il expose que, dans le compte d'administration de D... T..., il a divisé en deux le montant des espèces dont elle est restée en la possession et jouissance, la première moitié (23.443,15 euros) lui revenant au titre de sa part de communauté et la seconde moitié (23.443,15 euros) correspondant aux espèces dont elle a eu l'usufruit devant être rapportée à la succession au moment du décès de l'usufruitière.

Il ajoute que les appelants ne précisent pas leur critique.

S'agissant de l'évaluation du studio, il rappelle que le jugement du 5 septembre 2014 est définitif et indique que la somme de 121.959,21 euros apparaît dans le projet de partage judiciaire de 2015 dans les parties relatives à l'actif de communauté et au partage de la communauté.

Il déclare que cette somme repose sur la valeur en francs (800.000 francs = 121.959,21 euros) portée dans la déclaration de succession suite au décès de E... V....

Il souligne que Q... V... et D... T... ont reçu un redressement fiscal relatif à une insuffisance d'actifs communs et que ce redressement ne concernait pas la valeur du studio.

Il en conclut que la valeur de 121.959,21 euros est représentative du studio et de ses annexes en mars 1996.

****************************

Considérant qu'au regard du jugement prononcé le 5 septembre 2014, le litige est circonscrit ;

Considérant que l'évaluation par le notaire de l'usufruit de Mme V... portant sur des espèces à la somme de 23.443,15 euros n'est nullement arbitraire ; qu'elle est justifiée par l'objet de l'usufruit et par ses constatations ;

Considérant que les appelants n'étayent nullement leur contestation ; que celle-ci sera rejetée ;

Considérant que le notaire a évalué le bien situé à Neuilly sur Seine au regard de sa nature, un studio avec cave et emplacement de voiture et de sa localisation ;

Considérant que les appelants ne fournissent à l'appui de leur contestation qu'un tableau général afférent au prix de l'immobilier à Neuilly sur Seine d'avril 2015 à mars 2016 ;

Considérant que ce tableau qui ne prend pas en compte les caractéristiques et la localisation du bien concerné est insuffisant à remettre en cause l'estimation à laquelle a procédé le notaire en fonction dudit bien ;

Considérant que la contestation des appelants sera donc rejetée ;

Considérant que le jugement sera, en conséquence, confirmé'en toutes ses dispositions ;

Considérant qu'il sera donc fait droit à la demande de l'intimé concernant le point de départ des intérêts ;

Considérant que les appelants devront, in solidum, payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par M. Q... V... en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt CONTRADICTOIRE et mis à disposition,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

DIT que Mme X... Y... veuve V..., Mme U... V... et M. B... V... seront redevables d'intérêts au taux légal sur les sommes de 33.491,74 euros, de 42.593,92 euros et de 86.903,73 euros à compter du 5 septembre 2017, date du prononcé du jugement,

CONDAMNE in solidum Mme X... Y... veuve V..., Mme U... V... et M. B... V... à payer à M. Q... V... la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE les demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE in solidum Mme X... Y... veuve V..., Mme U... V... et M. B... V... aux entiers dépens de l'instance et de l'appel, dont distraction au profit de Maître Fabrice Beaupoil, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 17/07688
Date de la décision : 12/03/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°17/07688 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-12;17.07688 ?
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