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11/03/2019 | FRANCE | N°15/05490

France | France, Cour d'appel de Versailles, 4e chambre, 11 mars 2019, 15/05490


COUR D'APPEL


DE


VERSAILLES








Code nac : 54F





4e chambre





ARRET N°





CONTRADICTOIRE





DU 11 MARS 2019





N° RG 15/05490 - N° Portalis DBV3-V-B67-P7IM





AFFAIRE :





V... A... épouse E...


...





C/





SOCIÉTÉ THELEM ASSURANCES


...











Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 2

2 Mai 2015 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE


N° Chambre : 3ème





N° RG : 08/02231





Expéditions exécutoires


Expéditions


Copies


délivrées le :


à :





Me Christian BOUSSEREZ





Me Marie laure PLANTIE PIANA














RÉPUBLIQUE FRANÇAISE





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





LE ONZE M...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54F

4e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 11 MARS 2019

N° RG 15/05490 - N° Portalis DBV3-V-B67-P7IM

AFFAIRE :

V... A... épouse E...

...

C/

SOCIÉTÉ THELEM ASSURANCES

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Mai 2015 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° Chambre : 3ème

N° RG : 08/02231

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Christian BOUSSEREZ

Me Marie laure PLANTIE PIANA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE MARS DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame V..., U..., H...,B... A... épouse E...

née le [...] à ARGENTEUIL (95)

de nationalité Française

[...]

Monsieur K...,O... E...

né le [...] à COLOMBES (92)

de nationalité Française

[...]

Représentant : Maître Christian BOUSSEREZ, avocat postulant et plaidant, du barreau de VAL D'OISE- N° du dossier 080314 - vestiaire : 89

APPELANTS

****************

SOCIÉTÉ THELEM ASSURANCES

Ayant son siège [...]

[...]

[...]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Marie laure PLANTIE PIANA, avocat postulant, du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 297

Représentant : Maître Benoît VERNIERES, avocat plaidant, du barreau de PARIS, vestiaire : B1059

INTIMEE

Société RENOVATION BATIMENT INDUSTRIE (APPEL CADUC A SON EGARD)

Ayant son siège [...]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Assignée par Procès-Verbal remis à personne habilitée à recevoir la déclaration d'appel

INTIMEE DEFAILLANTE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Décembre 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, président.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président,

Madame Anna MANES, Président,

Madame Laurence ABGRALL, Président,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

FAITS ET PROCEDURE,

Suivant devis accepté du 14 juin 2006, M.et Mme E... ont confié à la société Rénovation Bâtiment Industrie (RBI) la réalisation de travaux de réfection de la couverture de leur maison à usage d'habitation située [...] , pour le prix de 43.736,45 euros TTC.

Les travaux ont été réalisés au cours de l'été 2006 ; il n'a pas été établi de procès-verbal de réception.

Par lettre recommandée du 2 avril 2007, la société RBI a mis en demeure M. et Mme E... de lui régler le solde lui restant dû sur le prix du marché.

M et Mme E... lui ont opposé l'existence de non-façons et malfaçons.

La société RBI a, suivant acte d'huissier de justice du 12 mars 2008, assigné M. E... devant le tribunal de grande instance de Pontoise afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de :

-16.738,33 euros TTC au titre du solde du marché, incluant la somme de 15.307,75 euros au titre du marché initial et celle de 1.430,58 euros pour travaux supplémentaires,

-1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

La société Thelem, assureur de responsabilité décennale de la société RBI est intervenue volontairement à l'instance.

Le juge de la mise en état, par ordonnance du 4 novembre 2008, a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. Q..., remplacé par M. G....

Courant 2009, la société RBI a assigné en intervention forcée la société Actis, fournisseur de l'isolant posé sous la toiture, ainsi que l'assureur de cette dernière, la société MMA IARD, aux fins de garantie ; par ordonnance du 12 janvier 2010, le juge de la mise en état a rendu commune aux intervenantes forcées les opérations d'expertise en cours.

Le rapport de l'expert judiciaire a été déposé le 29 juin 2012, concluant à l'existence de malfaçons dans la réalisation de l'isolation sous-toiture, imputables à la société RBI, chargée de la réalisation de ces travaux et évaluant le coût des reprises à la somme de 23.925,35 euros TTC, outre 538,20 euros de frais de sondage.

Par jugement contradictoire du 22 mai 2015, le tribunal de grande instance de Pontoise a :

- prononcé la réception judiciaire de l'ouvrage de couverture réalisé par la société Rénovation Bâtiment Industrie (RBI) au bénéfice de M. et Mme E... à la date du 27 septembre 2006,

- déclaré la société Rénovation Bâtiment Industrie (RBI) entièrement responsable des non-conformités de pose de l'isolant Actis sous-toiture,

- mis hors de cause les sociétés Actis, MMA et Thelem Assurances,

- condamné la société Rénovation Bâtiment Industrie (RBI) à payer à M. et Mme E... les sommes

de :

*23.925,35 euros TTC avec actualisation selon l'indice BT01 du coût de la construction entre juin 2012, date du dépôt du rapport et la date du prononcé du jugement au titre des travaux réparatoires,

*538,20 euros au titre des frais de sondage effectués au cours de l'expertise,

- condamné M.et Mme E... à payer à la société Rénovation Bâtiment Industrie (RBI) la somme de 15.307,75 euros au titre du solde du marché conclu le 28 juin 2006,

- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2007 avec le bénéfice de l'anatocisme en application de l'article 1154 du code civil,

- ordonné la capitalisation des intérêts,

- ordonné la compensation entre les sommes auxquelles la société Rénovation Bâtiment Industrie (RBI) a été condamné et celle à laquelle M. et Mme E... sont tenus en application des dispositions de l'article 1289 du code civil,

- condamné Rénovation Bâtiment Industrie (RBI) à payer, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de :

*3.000 euros à M. et Mme E...,

*1.000 euros à la société Actis,

- prononcé l'exécution provisoire,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples,

- condamné la société Rénovation Bâtiment Industrie (RBI) au paiement des entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire dont distraction.

Par déclaration remise au greffe le 22 juillet 2015, M. et Mme E... ont interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la société Rénovation Bâtiment Industrie (RBI) et de la société Thelem Assurances.

Par ordonnance d'incident du 6 décembre 2016, le conseiller de la mise en état a :

-dit régulière la signification de la déclaration d'appel de M. et Mme E... à la société Rénovation Bâtiment Industrie (RBI) en date du 3 septembre 2015,

- dit irrégulière la signification des conclusions d'appelants de M. et Mme E... à la société Rénovation Bâtiment Industrie (RBI) en date du 27 octobre 2015,

Par voie de conséquence,

- constaté la caducité de la déclaration d'appel de M. et Mme E... en date du 22 juillet 2015 à l'égard de la société Rénovation Bâtiment Industrie (RBI),

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. et Mme E... aux dépens de l'incident.

Par arrêt du 19 juin 2017, la cour d'appel de Versailles a confirmé cette ordonnance en toutes ses dispositions et, y ajoutant, a :

- déclaré irrecevable la demande de la société Thelem Assurance tendant à voir déclarer caduque à son égard la déclaration d'appel de M. et Mme E...,

- condamné M. et Mme E... d'une part, et la société Thelem Assurances d'autre part, à verser à la société RBI une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamné M. et Mme E... et la société Thelem Assurances aux dépens du déféré qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions de procédure signifiées le 17 décembre 2018 à 12 heures 13, M. et Mme E... ont demandé la révocation de l'ordonnance de clôture du 16 octobre 2017 afin que soient déclarées recevables leurs dernières conclusions (n°4) signifiées le 17 décembre 2018 à 12 heures 20, par lesquelles ils réduisent leurs demandes à l'encontre de la société Thelem Assurances ; il a été fait droit à cette demande, qui n'a pas été contestée, par mention au registre d'audience, la nouvelle clôture a été prononcée à l'audience de la cour du 17 décembre 2018 préalablement à l'ouverture des débats.

Par dernières conclusions signifiées le 17 décembre 2018, M. et Mme E... demandent à la cour, de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la réception judiciaire des travaux réalisés par la société RBI au 27 septembre 2006,

- l'infirmer en qu'il a rejeté la totalité des demandes de M. et Mme E... à l'encontre de la société Thelem Assurances et mis hors de cause cette dernière,

Vu l'article 1792 du code civil,

Vu l'article L 124-3 du code des assurances,

- condamner la société Thelem Assurances à payer à M. et Mme E... les sommes suivantes :

*31.000,45 euros au titre des travaux de réfection de la couverture, ladite somme étant actualisée au jour de l'arrêt à intervenir, en fonction de la vacation de l'indice BT01 du coût de la construction publié le 19 septembre 2014, et l'indice publié au jour de l'arrêt à intervenir,

*9.000 euros au titre de la surconsommation d'énergie consécutive à la privation de la cheminée,

*5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et de jouissance,

- condamner la société Thelem Assurances, à payer à M. et Mme E... la somme de 15. 000 euros au titre au cours (sic) des opérations d'expertise, devant le tribunal et devant la cour en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise,

- condamner la société Thelem Assurances aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise judiciaire.

Par dernières conclusions signifiées le 3 novembre 2018, la société Thelem Assurances, demande à la cour , au visa des articles 909 et suivants du code de procédure civile, 1792 et suivants du code civil , de :

- dire et juger que le désordre dénoncé a fait l'objet de réserves à la réception,

- dire et juger que le désordre dénoncé n'est pas de nature décennale,

En conséquence,

- dire et juger que la police d'assurance souscrite par la société RBI auprès de Thelem Assurances n'a pas vocation à s'appliquer,

En conséquence,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis la société Thelem Assurances hors de cause,

Y ajoutant,

-condamner tout succombant à payer à la société Thelem Assurances la somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. et Mme E... aux entiers dépens de première Instance et d'appel,

A titre subsidiaire,

- dire et Juger que le droit à indemnisation de M. et Mme E... sera limité à la somme de 22 360,14 euros HT au titre des travaux des préjudices matériels outre la somme de 538,20 € au titre des sondages effectués,

- débouter M. et Mme E... de leur demande injustifiée au titre du préjudice immatériel,

- les débouter de leur demande injustifiée au titre du préjudice lié au risque d'incendie,

- réduire leurs demandes à de plus humbles proportions,

En tout état de cause,

- dire et juger que la société Thelem Assurances ne sera tenue que dans les limites de sa police,

- dire et juger que la franchise relative aux dommages immatériels, définie aux conditions particulières de ladite police d'assurance, prévoit au tableau récapitulatif le montant de la franchise applicable, soit 10 % du montant des dommages exprimés en euros, sans pouvoir être inférieure à 0,75 fois l'indice BT 01 et sans pouvoir excéder 3 fois ce même indice, est opposable aux tiers,

- condamner tout succombant à payer à la concluante la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel.

SUR CE :

En conséquence de la caducité de l'appel à l'égard de la société RBI, les dispositions du jugement concernant cette dernière sont irrévocables et le litige n'oppose plus, devant la cour, que M. et Mme E... et la société Thelem Assurances, assureur de responsabilité décennale de la société RBI ;

M. et Mme E... poursuivent la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la réception judiciaire de l'ouvrage au 27 septembre 2006, ce que la société Thelem Assurances n'entend pas contester (page 8 de ses conclusions) ;

M. et Mme E... poursuivent en revanche l'infirmation du jugement en ce qu'il a mis hors de cause l'assureur de responsabilité décennale de la société RBI ; ils font à cet égard valoir que, contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal , le désordre présente les critères de gravité requis aux dispositions de l'article 1792 du code civil et ouvre droit à la responsabilité décennale de la société RBI ;

Ils se fondent sur les conclusions de l'expert judiciaire, aux termes desquelles 'des malfaçons affectent les travaux de la société RBI du fait de la non-conformité de pose de l'isolant Tri Iso Actis 9 mis en place par celle-ci . Cette non-conformité est effectivement reconnue . La non-conformité de pose constatée engendrera inévitablement à l'avenir des désordres du fait de la condensation entre l'isolant Actis et l'isolant ancien et des problèmes de fuite en partie basse du fait de l'absence de raccordement du film sous-toiture. Cette non-conformité peut effectivement être considérée comme compromettant la solidité de l'immeuble et le rendant impropre à sa destination' (page 22 du rapport) ;

Force est toutefois de rappeler qu'il n'appartient pas à l'expert judiciaire de donner un avis sur les implications, au plan juridique, de ses constatations techniques ; ses considérations sur l'atteinte à la solidité de l'immeuble et l'impropriété à destination sont en conséquence dénuées de toute portée outre qu'elles ne sont, en toute hypothèse, aucunement circonstanciées;

L'expert judiciaire affirme cependant, formellement, que 'Actuellement, aucun désordre n'est à relever par rapport à la pose de l'isolant Actis' (page 22 du rapport) ; il précise et confirme, en réponse à un dire , que 'effectivement, aucun désordre n'est à relever actuellement concernant cette pose de l'isolant, hormis des traces d'humidité au niveau de la souche de cheminée. Par ailleurs, il ne peut être défini d'échéance à laquelle les désordres peuvent intervenir. Il est certain qu'il existe actuellement une non -conformité de pose. Néanmoins celle-ci ne provoque pas encore de désordre à l'ouvrage' (page 22 du rapport) ;

Il découle de ces conclusions que la malfaçon imputable à la société RBI dans la pose de l'isolant Actis sous- toiture, pose dont l'expert judiciaire a observé qu'elle était non conforme aux prescriptions du fabricant de l'isolant (pages 17, 18 et 20 du rapport), n'a provoqué , au jour de la clôture des opérations d'expertise, soit le 29 juin 2012, aucun désordre, hormis des traces d'humidité au niveau de la souche de cheminée ; en outre l'expert judiciaire indique ne pouvoir déterminer l'échéance à laquelle le désordre surviendra ;

Or, pour relever de la responsabilité décennale incombant de plein droit au constructeur en vertu des dispositions de l'article 1792 du code civil, le désordre , caractérisé en ce qu'il compromet la solidité de l'ouvrage ou le rend impropre à sa destination, doit apparaître dans le délai d'épreuve décennal, c'est-à-dire dans le délai de dix ans à compter de la réception de l'ouvrage ;

M.et Mme E... prétendent que des infiltrations en provenance de la toiture ont été constatées, après les opérations d'expertise, ainsi qu'il est établi par procès-verbal d'huissier de justice du 26 janvier 2016 ;

L'huissier de justice instrumentaire énonce au procès-verbal avoir constaté, au fond du grenier, côté ouest, la présence d'une gouttière en zinc d'environ 50 cm de long et, sous cette gouttière, des traces d'infiltrations ; dans la pièce située à droite au 1er étage (nord du pavillon), le papier cartonné protégeant la laine présente de nombreuses traces d'infiltrations ; dans le bureau, à l'angle du mur, situé à gauche de la fenêtre, est constatée la présence d'humidité ;

Outre que les constatations précitées, qui sont celles d'un huissier de justice et non pas d'un homme de l'art, ne permettent aucunement d'établir que les traces d'infiltration seraient imputables aux travaux de la société RBI , force est de relever qu'elles ne sont pas contradictoires et ne sont corroborées par aucun autre élément de preuve ; elles ne sauraient en conséquence suffire à justifier de la réalisation, dans le délai de dix ans à compter de la réception des travaux fixée judiciairement au 27 septembre 2006, d'un désordre de gravité décennale, dont serait responsable la société RBI;

Le jugement déféré doit être en conséquence confirmé en ce qu'il a écarté la responsabilité décennale de la société RBI et mis hors de cause la société Thelem Assurances, assureur de responsabilité décennale de la société RBI ;

L'équité commande de condamner M. et Mme E... à payer à la société Thelem Assurances une indemnité de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; succombant à l'appel ils en supporteront les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par arrêt contradictoire,

Dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement déféré,

Ajoutant,

Condamne M. et Mme E... à payer à la société Thelem Assurances une indemnité de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. et Mme E... aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 15/05490
Date de la décision : 11/03/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 04, arrêt n°15/05490 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-11;15.05490 ?
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