La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/2019 | FRANCE | N°18/05952

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 26 février 2019, 18/05952


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 4AK



13e chambre



ARRÊT N°



CONTRADICTOIRE



DU 26 FÉVRIER 2019



N° RG 18/05952 - N° Portalis DBV3-V-B7C-STSN



AFFAIRE :



[V] [B]





C/





SELARL PJA

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Juillet 2018 par le Tribunal de Commerce de CHARTRES

N° chambre :

N° Section :

N° RG :



>
Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 26/02/2019





à :





Me Michel FESTIVI



Me Valérie RIVIERE-DUPUY



TC CHARTRES



M-P

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT SIX FÉVRIER DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de V...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4AK

13e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 26 FÉVRIER 2019

N° RG 18/05952 - N° Portalis DBV3-V-B7C-STSN

AFFAIRE :

[V] [B]

C/

SELARL PJA

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Juillet 2018 par le Tribunal de Commerce de CHARTRES

N° chambre :

N° Section :

N° RG :

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 26/02/2019

à :

Me Michel FESTIVI

Me Valérie RIVIERE-DUPUY

TC CHARTRES

M-P

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SIX FÉVRIER DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [V] [B]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] (56) - de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représenté par Maître Michel FESTIVI de la SCP GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN avocat postulant au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021 - N° du dossier 171918 et par Maître Sébastien FLEURY avocat plaidant au barreau de PARIS.

APPELANT

****************

- La SELARL PJA représentée par Maître [H] ès-qualités de liquidateur de la société FUTUROL'INDUSTRIES et de la société FD2I

N° SIRET : 512 335 167

[Adresse 3]

[Adresse 4]

- La SELARL PJA - PASCAL [H] ès qualités de « Mandataire judiciaire » de la « SS FD2I »

[Adresse 5]

[Adresse 4]

Représentées par Maître Valérie RIVIERE-DUPUY de la SCP IMAGINE AVOCATS avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000034 - N° du dossier 2017530.

INTIMÉES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Janvier 2019, Madame Sophie VALAY-BRIERE, présidente, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,

Madame Delphine BONNET, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER

En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l'avis du 25/10/2018 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique.

La SAS FD2I était présidée par Monsieur [W] [Z], Monsieur [V] [B] en étant le directeur général et l'actionnaire majoritaire à 48,04%.

Cette holding détenait des participations dans les sociétés du groupe Futurol et notamment 100% du capital de la société Futurol' industries laquelle exerçait une activité de fabrication et de commercialisation de volets roulants, de bloc-baies et de portes de garage.

Par jugements du 19 novembre 2014, le tribunal de commerce de Chartres a ouvert deux procédures de redressement judiciaire au profit des sociétés Futurol' industries et FD2I, Me [W] étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL PJA, prise en la personne de Me [H], en qualité de mandataire judiciaire pour chacune d'entre elles.

Le 13 novembre 2015 le tribunal de commerce a arrêté un plan de cession totale de la société Futurol' industries au profit de la société Tir technologies.

Le 7 avril 2016, ce même tribunal a étendu la procédure de redressement judiciaire de la société Futurol' industries à l'égard de M. [W] [Z].

Puis, suivant jugements rendus le 10 novembre 2016, il a prononcé la liquidation judiciaire de la société Futurol' industries et de M. [Z] d'une part, et de la société FD2I d'autre part, la SELARL PJA, prise en la personne de Me [H], étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire dans chaque procédure.

Considérant qu'il existait des faits laissant présumer de relations financières anormales entre d'une part les patrimoines des sociétés Futurol' industries et FD2I et d'autre part celui de M. [B], la SELARL PJA, ès qualités, a saisi le tribunal de commerce de Chartres aux fins d'extension à l'encontre de M. [B] de la liquidation judiciaire de la société Futurol' industries, et à titre subsidiaire de celle de la société FD2I.

Selon jugement contradictoire du 19 juillet 2018, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Chartres a notamment :

- prononcé l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société Futurol' industries à M. [B] ;

- ordonné la confusion des masses entre la société Futurol' industries et M. [B] ;

- désigné la SELARL PJA en qualité de liquidateur judiciaire ;

- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 20 octobre 2014.

M. [B] a interjeté appel de cette décision le 22 août 2018.

Dans ses dernières conclusions, déposées au greffe et notifiées par RPVA le 3 décembre 2018, il demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

- dire et juger que la demande de la SELARL PJA est irrecevable ;

Subsidiairement :

- dire et juger que le tribunal a procédé à une inversion de la charge de la preuve ;

Plus subsidiairement :

- dire et juger que la SELARL PJA ne rapporte pas les éléments de preuve justifiant le prononcé d'une confusion des patrimoines ;

en conséquence,

- rejeter la demande d'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société Futurol' industries formée par la SELARL PJA à son encontre ;

- rejeter la demande d'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société FD2I formée par la SELARL PJA à son encontre, qu'elle soit irrecevable ou mal fondée ;

- débouter la SELARL PJA de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- condamner la SELARL PJA à lui verser la somme de 3 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

M. [B] soutient en premier lieu que l'adoption d'un plan de cession totale de l'entreprise fait obstacle à l'extension à un tiers, pour confusion des patrimoines, de la procédure collective du débiteur, peu important qu'il s'agisse d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, et que le dirigeant est un tiers vis-à-vis de la procédure collective de la société. Il en conclut que la demande d'extension est irrecevable pour défaut de droit d'agir du liquidateur judiciaire.

Après avoir rappelé que la charge de la preuve des conditions de la confusion des patrimoines repose sur le demandeur, il prétend en deuxième lieu que le liquidateur judiciaire ne rapporte pas la preuve du caractère personnel des dépenses qui lui sont reprochées et au sujet desquelles lui-même n'est pas en mesure de produire les justificatifs du fait de la cession totale de la société.

M. [B] fait valoir également que les dépenses sont identifiables, ce qui démontre l'absence de confusion des patrimoines, et qu'il n'est pas établi qu'il aurait manifesté la volonté systématique de créer une confusion entre son patrimoine et celui de la société Futurol' industries.

Il précise ensuite que la proximité géographique entre son domicile et le restaurant ayant facturé des 'frais supplémentaires de repas' ainsi que la fréquence de ceux-ci, de même que l'utilisation d'une carte bancaire de la société par un dirigeant, l'abonnement au stade de rugby qui relève d'une stratégie marketing ou les voyages professionnels sont insuffisants à caractériser des flux financiers anormaux en l'absence de démonstration de ce que ces frais n'ont pas été engagés dans l'intérêt de la société.

Il ajoute que le rejet de la déductibilité de certains frais par l'administration fiscale ne permet pas plus d'établir leur caractère de dépenses strictement personnelles.

Il fait valoir enfin que les dépenses reprochées ne présentent pas, au regard du chiffre d'affaires de la société et du montant des dépenses alléguées, un caractère de gravité suffisant pour qualifier l'existence d'une confusion des patrimoines.

S'agissant de la demande subsidiaire du liquidateur judiciaire, M. [B] soutient, en troisième lieu, qu'elle est irrecevable, au sens des articles 905-2 et 551 du code de procédure civile, dès lors que le liquidateur judiciaire n'a pas formé d'appel incident du rejet de cette demande par le tribunal de commerce, et infondée faute de démontrer le caractère personnel de ces dépenses et la confusion des patrimoines en découlant.

Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 19 octobre 2018, la SELARL PJA, prise en la personne de Me [H], ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés Futurol' industries et FD2I, demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Chartres le 19 juillet 2018 ;

en conséquence,

- prononcer l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société Futurol' industries à l'encontre de M. [B] avec toutes conséquences de droit ;

A titre subsidiaire :

- prononcer l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société FD2I à l'encontre de M. [B] avec toutes conséquences de droit ;

En tout état de cause :

- dire que les dépens de la présente procédure seront passés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.

La SELARL PJA, ès qualités, expose que M. [B], qui était directeur général de la société Futurol' industries, n'est pas un tiers à la procédure collective en sorte que l'action en extension introduite après l'adoption du plan de cession et la conversion en liquidation judiciaire de la procédure collective la désignant en qualité de liquidateur judiciaire, lui donnant droit d'agir, est recevable.

Sur le fond, elle prétend qu'à défaut de justificatifs, les dépenses engagées ne peuvent pas être considérées comme des dépenses professionnelles, de sorte que le tribunal de commerce n'a nullement inversé la charge de la preuve.

Elle rappelle que la confusion des patrimoines repose sur deux critères alternatifs, parfois cumulés, à savoir celui de la confusion des comptes et celui des relations financières anormales pour soutenir ensuite que M. [B], qui sollicitait régulièrement le remboursement de ses frais personnels par la société depuis sa prise de fonctions en 2006 et augmentait régulièrement sa rémunération alors que le groupe Futurol enregistrait des pertes croissantes, a considéré de manière systématique que son patrimoine et celui de la société Futurol' industries étaient un tout unique en multipliant les flux financiers sans aucune contrepartie. Elle précise d'ailleurs que ce dernier fait l'objet d'une mise en examen pour abus de biens sociaux pour des faits commis entre janvier 2008 et le 19 novembre 2014 et que l'administration fiscale elle-même a retenu le caractère personnel de certains frais dont l'appelant a sollicité le remboursement sans justifier de leur caractère personnel.

Considérant que le montant des opérations importe peu pour qualifier l'existence de ces relations financières anormales constitutives d'une confusion des patrimoines, elle fait état de frais de repas, de bricolage, de jardinage, d'abonnement à un stade de rugby et de voyages qui n'ont pas été engagés dans l'intérêt de la société et n'ont fait l'objet d'aucune contrepartie.

Sur la demande subsidiaire, elle indique que M. [B] a également fait régler par la société FD2I des dépenses personnelles en contrariété avec les intérêts de la société et disposé du patrimoine de cette dernière comme s'il s'agissait du sien.

Dans son avis communiqué par RPVA le 25 octobre 2018, le ministère public recommande d'une part que l'appel soit déclaré recevable considérant que le liquidateur judiciaire ne pouvait pas agir avant la liquidation judiciaire sauf à empêcher la cession de la société Futurol' industries et d'autre part la confirmation du jugement dès lors qu'il est établi que des dépenses de nature personnelle pour lesquelles aucun justificatif n'est fourni ont été engagées par M. [B] et débitées sur le compte de la société Futurol' industries, caractérisant ainsi l'existence de flux financiers anormaux lesquels justifient l'extension de la procédure de liquidation judiciaire sur le fondement de la confusion des patrimoines.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2019.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, il est renvoyé aux dernière écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

Aux termes de l'article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce, applicable en cas de liquidation judiciaire par renvoi du I de l' article L. 641-1 du même code, la procédure collective ouverte peut à la demande du mandataire judiciaire être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.

Sur la demande principale d'extension de la procédure collective de la société Futurol' industries :

L'adoption d'un plan de cession totale ou partielle de l'entreprise fait obstacle à l'extension à un tiers, pour confusion des patrimoines, de la procédure collective du débiteur.

En l'espèce, il est résulte de l'extrait Kbis en date du 27 septembre 2018 que par jugement en date du 13 novembre 2015, le tribunal de commerce de Chartres a arrêté le plan de redressement par voie de cession totale de la société Futurol' industries.

Contrairement à ce qui est vainement soutenu par le liquidateur judiciaire, M. [B], personne physique dont le patrimoine est distinct de la celui de la personne morale qu'il dirige, est une personne extérieure et donc un tiers vis à vis de la société Futurol' industries, en sorte que l'action engagée par la Selarl PJA, ès qualités, à son encontre après l'arrêté du plan de cession est irrecevable.

Le jugement sera donc infirmé.

Sur la demande subsidiaire d'extension de la procédure collective de la société FD2I:

Il n'est pas argué de l'adoption d'un plan de cession de la société FD2I.

La juridiction de première instance, qui a fait droit à la demande principale de la Selarl PJA, ès qualités, n'a pas statué sur la demande subsidiaire de celle-ci d'extension de la procédure collective de la société FD2I à l'égard de M. [B]. Elle ne l'a donc pas rejetée et la société PJA, ès qualités, qui sollicite à hauteur d'appel à titre principal la confirmation du jugement n'avait pas à former un appel incident.

La demande est donc recevable.

La confusion des patrimoines suppose que soit démontrée la confusion des comptes ou l'existence de relations financières anormales correspondant à des transferts patrimoniaux effectués par action ou par abstention, l'anormalité résidant dans l'absence de contrepartie et ces relations financières anormales devant en outre procéder d'une volonté systématique.

La Selarl MJA, ès qualités, invoque au soutien de sa demande des dépenses de restauration engagées entre février et décembre 2014 pour un montant de 10 415,95 €, correspondant à cent- treize repas pris dans une pizzeria à proximité du domicile de l'appelant par des personnes dont l'identité n'est pas mentionnée sur les notes du restaurant et la prise en charge entre les mois d'avril 2010 et décembre 2014, du coût de la location successive de trois véhicules Porsche cayenne attribués à M. [B], soit 201 259,59 €, auquel il convient d'ajouter plusieurs contraventions au code de la route.

Il est établi par les pièces versées aux débats, et au demeurant non contesté, d'une part que M. [B] était titulaire d'une carte de crédit sur le compte bancaire de la société à l'aide de laquelle il a fait supporter par la société FD2I des frais de restauration, et d'autre part que cette dernière a pris en charge le coût de la location de trois véhicules successivement attribués à M. [B] entre avril 2010 et décembre 2014 outre les amendes afférentes à des infractions au code de la route commises par celui-ci.

L'intérêt pour la société FD2I de ces opérations retracées en comptabilité n'est pas démontré, dès lors que M. [B] n'allègue pas qu'elles seraient en lien avec son contrat de travail.

Cependant, bien que susceptibles d'être qualifiées de fautes de gestion ou de recevoir une qualification pénale, elles ne constituent pas pour autant des relations financières anormales en l'absence notamment de déséquilibre patrimonial significatif au regard de la taille de l'entreprise qui déclarait un actif supérieur à 7 millions lors de sa déclaration de cessation des paiements et détenait 100% du capital social de la société Futurol' industries laquelle en 2014 réalisait un chiffre d'affaires de l'ordre de 88 millions et employait 440 salariés.

En outre, la preuve de ce que ces anomalies procéderaient d'une volonté systématique n'est pas établie par le liquidateur judiciaire alors que M. [B] est associé et directeur général de cette société depuis 2006.

Ces faits ne caractérisant pas l'existence de relations financière anormales constitutives d'une confusion des patrimoines entre la société FD2I et M. [B], la demande d'extension de la procédure collective de la société FD2I à son directeur général sera rejetée.

Il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais engagés par elle à l'occasion de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Déclare irrecevable l'action aux fins d'extension de la procédure collective de la société Futurol' industries engagée par la Selarl MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Futurol' industries, à l'égard de M. [V] [B] ; 

Déclare recevable l'action aux fins d'extension de la procédure collective de la société FD2I engagée par la Selarl MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FD2I, à l'égard de M. [V] [B] ; 

Déboute la Selarl MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire de sa demande d'extension de la procédure collective de la société FD2I à l'encontre de M. [V] [B] ; 

Déboute M. [V] [B] de sa demande d'indemnité procédurale ;

Ordonne l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de la procédure collective.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 13e chambre
Numéro d'arrêt : 18/05952
Date de la décision : 26/02/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 13, arrêt n°18/05952 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-26;18.05952 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award