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22/02/2019 | FRANCE | N°16/00692

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 22 février 2019, 16/00692


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 28B



1ère chambre

1ère section





ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 22 FEVRIER 2019



N° RG 16/00692



AFFAIRE :



[H] [C]

C/

Consorts [X]

SCI TRIANON

SCP [O] [Z] et [Y] [N]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Décembre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

POLE CIVIL

POLE FAMILLE

N° Section : 3

RG : 12/13033



Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

Me Jean-Marie PINARD



Me Audrey ALLAIN



SCP COURTAIGNE AVOCATS

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE DIX NE...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 28B

1ère chambre

1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 FEVRIER 2019

N° RG 16/00692

AFFAIRE :

[H] [C]

C/

Consorts [X]

SCI TRIANON

SCP [O] [Z] et [Y] [N]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Décembre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

POLE CIVIL

POLE FAMILLE

N° Section : 3

N° RG : 12/13033

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

Me Jean-Marie PINARD

Me Audrey ALLAIN

SCP COURTAIGNE AVOCATS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant après prorogation les 14 décembre 2018, 11 janvier, 08 février et 15 février 2019 les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

Monsieur [H] [C]

né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 6] (COTE D'IVOIRE)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentant : Me Jean-Marie PINARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 130 - N° du dossier 8824 - Représentant : Me Pierre CHAIGNE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

Monsieur [R], [D] [X]

né le [Date naissance 3] 1931 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 3]'

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me Audrey ALLAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 344 - Représentant : Me Françoise VERGNE-BEAUFILS de l'ASSOCIATION GICQUEAU -VERGNE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [L], Benoit [X]

né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentant : Me Audrey ALLAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 344 - Représentant : Me Françoise VERGNE-BEAUFILS de l'ASSOCIATION GICQUEAU -VERGNE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Madame [S], [M], [A] [X]

née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Audrey ALLAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 344 - Représentant : Me Françoise VERGNE-BEAUFILS de l'ASSOCIATION GICQUEAU -VERGNE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

SCI TRIANON

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentant : Me Audrey ALLAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 344 - Représentant : Me Françoise VERGNE-BEAUFILS de l'ASSOCIATION GICQUEAU -VERGNE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

SCP [O] [Z] et [Y] [Z]-[Q], notaires associés

N° SIRET : 315 34 6 4 600

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 018266 - Représentant : Me Jean-Michel LICOINE, Plaidant, avocat au barreau d'ORLEANS

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 octobre 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne LELIEVRE, conseiller, et Madame Nathalie LAUER, conseiller, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Alain PALAU, président,

Madame Anne LELIEVRE, conseiller,

Madame Nathalie LAUER, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,

***************

Vu le jugement rendu le 10 décembre 2015 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a :

- fixé la valeur du véhicule Mercedes à la somme de 32 000 euros à la date du décès d'[Y] [X],

- fixé la valeur vénale des droits indivis d'[Y] [X] dans la maison de [Localité 11] à la somme de 160 000 euros,

- fixé la valeur des meubles de la succession d'[Y] [X] à la somme de 953 euros,

- dit qu'il appartiendra au notaire liquidateur de calculer l'indemnité de réduction due par tes légataires à titre particuliers d'[Y] [X] en cas de dépassement de la quotité disponible des trois-quarts sur la base de ces valeur, et pour le surplus, sur les valeurs indiquées dans la déclaration de la succession,

- dit que les droits d'enregistrement du legs à titre particulier fait par [Y] [X] à MM. [R] et [L] [X] sont à leur charge,

- condamné Mme [S] [X] à payer à la succession de [U] [X] la somme de 9 144 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2012,

- condamné M. [H] [C] à payer à la sep [F], notaires, la somme de 3 000 euros au titre de ses frais d'instance non compris dans les dépens,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- ordonné l'emploi des dépens en frais de partage,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Vu l'appel relevé le 29 janvier 2016 par M. [C] qui, dans ses dernières conclusions notifiées le 13 septembre 2018 demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la valeur des meubles de la succession d'[Y] [X] à la somme de 953,12 euros, dit que les droits d'enregistrement du legs à titre particulier fait par [Y] [X] à MM. [R] et [L] [X] sont à leur charge, débouté les consorts [X] et la SCI Trianon de leurs demandes, en délivrance du legs particulier que leur aurait consenti l'un des testaments de [U] [J] portant sur 317 parts de la Sci Trianon et la moitié indivise de la maison sise [Adresse 8], au paiement de dommages et intérêts contre M. [C] et au paiement de frais irrépétibles,

- infirmer, sur l'appel de M. [C] , le surplus du jugement rendu le 10 décembre 2015 et, statuant à nouveau,

Vu les dispositions des articles 914-1, 920, 922, 924, 970, 1014 et suivants, 1036, 1153, 1154, 1382 et suivants, 1376 et 1870 du code civil, 26 du décret n°71-942 du 26 novembre 1971,

- dire et juger que M. [C] est le seul et unique héritier de Mme [J] veuve [X] et par voie de conséquence, d'[Y] [X] dont Mme [J], son épouse, était la seule héritière.

- constater que M. [C] a, par son assignation du 22 novembre 2012 devant le tribunal de grande instance de Nanterre, délivré volontairement le legs particulier d'[Y] [X] à la « famille [X] » à Mrs [R] et [L] [X],

- condamner solidairement MM. [R] et [L] [X], en application des articles 914-1, 920 et suivants du code civil, à payer à M. [C] la somme de 135 690,67 euros à titre d'indemnité de réduction de legs pour avoir excédé la quotité disponible, avec intérêts de droit à compter du jour de sa fixation par la cour d'appel,

- dire et juger, conformément à l'article 1014-2 du code civil, que Mme [J] comme héritière d'[Y] [X], puis M. [C] comme seul et unique héritier de Mme [J] et, par voie de conséquence, d'[Y] [X], avaient droit aux fruits et intérêts sur les choses léguées à titre particulier entre le décès d'[Y] [X] du [Date décès 2] 2010 et la délivrance du legs particulier le 22 novembre 2012 et, d'une part, que le droit aux fruits sur les biens immobiliers légués porte sur la moitié de la résidence principale ([Adresse 7]) et sur la moitié indivise de la résidence secondaire ([Adresse 3]) et, d'autre part, sur les sommes correspondant aux distributions opérées par la Sci Trianon dans la succession d'[Y] [X] au titre des 1 017 parts léguées à titre particulier, soit au total une somme 445 703,53 euros et subsidiairement 353 251,45 euros et condamner solidairement la Sci Trianon et MM. [R] et [L] [X] à payer cette somme à M. [C], avec les intérêts légaux à compter de l'assignation des 22 novembre 2012 et capitalisation des intérêts année par année,

- ordonner à la SCP [Z] de transmettre à la SCP [K], notaire à Paris, le dossier de succession d'[Y] [X], avec remise d'un compte détaillé faisant ressortir les droits, les débours et les émoluments, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 16ème jour après la signification de l'arrêt à intervenir et ce, pendant un mois, passé lequel délai, il sera à nouveau fait droit sur l'astreinte,

- condamner la SCP [F] à payer à M. [C] la somme de 5 000 euros correspondant aux frais et émoluments afférents à la déclaration de succession d'[Y] [X] qu'elle a dressé à la requête exclusive de Mrs [R] et [L] [X],

- condamner la SCP [F] à payer à M. [C], en sa qualité d'unique héritier de Mme [J], la somme de 6 300 euros, avec intérêts à compter de l'arrêt à intervenir,

- condamner la SCP [F] à payer à M. [C], à titre de dommages et intérêts la somme de 10 000 euros, avec intérêts à compter de l'arrêt à intervenir,

- annuler les deux testaments olographes non horodatés de Mme [J] épouse [X] du 14 octobre 2003 en leurs dispositions portant sur les legs à titre particulier consentis pour l'un à « la famille [X] » et pour l'autre à « ma famille [J] », par application de l'article 970 du code civil et la jurisprudence subséquente,

- condamner in solidum la Sci Trianon et MM. [R] et [L] [X] à payer à M. [C], la somme de 7 133 euros correspondant aux distributions courantes sur l'année 2010, au titre des 317 parts de la SCI Trianon revenues à Mme [J], avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 22 novembre 2012 et capitalisation des intérêts année par année,

- dire et juger que Mrs [R] et [L] [X] ont commis des fautes graves en demandant l'ouverture de la tutelle de Mme [X] sans informer M. [H] [C] seul neveu par le sang, en utilisant des fonds revenant à la majeure protégée pour payer les droits de succession qui leur incombaient comme légataires particuliers, en méconnaissant le droit d'usufruit de Mme [X], en préparant un projet de partage délictueux qui n'a pu être signé du fait du décès de [U] [X] et en résistant abusivement aux demandes de M. [C], que ces fautes graves ont causé à M. [C] un préjudice important dont la réparation ne saurait être inférieure à 200 000 euros et, en conséquence, condamner in solidum MM.[R] et [L] [X] à payer à M. [C] ladite somme, avec intérêts de droit à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir,

- condamner solidairement MM. [R] et [L] [X] à payer à M. [C] les frais de conservation et de gestion de la maison sise [Adresse 8] indivise entre M. [C] et MM. [R] et [L] [X], s'élevant à la somme de 9 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

- condamner Mme [X] à payer à M. [C] la somme de 9 144 euros avec les intérêts à compter de la mise en demeure du 14 janvier 2012, au titre de l'arriéré de rente viagère due à la succession de Mme [X],

- condamner Mme [S] [X] à payer à M. [C] la somme de 12 968,53 euros subsidiairement 6 484 eurosen principal correspondant à des travaux dans la propriété vendue en viager réalisés par Mme [S] [X] et payés par les époux [X] après sa vente, avec les intérêts à compter de la mise en demeure du 14 janvier 2012,

- dire et juger irrecevables et en tout cas mal fondées les demandes de MM [R] et [L] [X], de la SCP [Z] et de Madame [S] [X] et en conséquence les en débouter,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné Monsieur [H] [C] à payer à la SCP [Z] la somme de 3 000 euros au titre de frais irrépétibles dont la Cour dira qu'il n'était pas illégitime de les laisser à la charge de la SCP [F] pour les motifs sus-énoncés,

- dire et juger en revanche, qu'il serait illégitime de laisser à la charge de M. [C] les frais irrépétibles qu'il a dû exposer en première instance comme en appel pour faire reconnaître ses droits et condamner en conséquence in solidum, selon la répartition que la cour décidera, Mrs [R] et [L] [X], Madame [S] [X] et la SCP [F], à lui payer la somme de 50 000 euros, avec intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que les dépens seront passés en frais de partage et dire et juger que les frais et dépens de première instance et d'appel seront intégralement mis à la charge, selon les proportions que la cour fixera, de Mrs [R] et [L] [X], de Madame [S] [X] et de la SCP [F], dont distraction est requise au profit de Maître Pinard, qui pourra les recouvrer conformément à l'article 69 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions notifiées le 22 juin 2018 par la SCP [O] [Z] et [Y] [Z] [Q], par lesquelles, elle demande à la cour de :

- débouter M [C] de son appel contre le jugement rendu par le tribunal de grande Instance de Nanterre le 10 décembre 2015, et de l'ensemble de ses demandes formées contre la SCP [Z],

- confirmer le jugement en toutes ces dispositions,

Y ajoutant,

- condamner M [C] à payer à la SCP [Z] la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles de procédure exposées devant la cour,

- condamner M. [C] aux dépens et faire application au profit de Maître Delorme-Muniglia, avocat, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions notifiées le 2 aout 2018 par MM [R] et [L] [X], Mme [X] et la SCI Trianon par lesquelles ils demandent à la cour de :

- déclarer irrecevable et mal fondé M [C] en son appel,

- recevoir les consorts [X] et la SCI Trianon en l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

Y faisant droit et statuant à nouveau,

- constater la délivrance par M. [C] à MM [L] et [R] [X] du legs particulier dont ils bénéficient en exécution du testament de leur frère, [Y] [X],

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il débouté Monsieur [C] de la quasi-intégralité de ses demandes, et plus spécifiquement celles formulées, au titre de :

A) dans la succession de Mme [X],

- sa demande d'annulation des deux testaments olographes,

B) dans la succession de M. [Y] [X],

- sur sa demande au titre de son droit aux fruits et intérêts sur le legs des parts de la SCI Trianon sur la période séparant le décès du défunt et la délivrance dudit legs,

- sur sa demande au titre d'un droit aux fruits sur l'ancien domicile conjugal de [Localité 7] et sur la résidence secondaire de [Localité 11],

- sur sa demande à l'encontre de Mme [S] [X] afférente au remboursement des travaux effectués dans la propriété vendue en viager,

C) ses demandes en dommages-intérêts dirigées à l'encontre des consorts [X] et de la SCI Trianon,

- réformer le jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé :

* qu'il n'y avait lieu de faire droit à la demande reconventionnelle en dommages-intérêts des consorts [X] et de la SCI Trianon,

*s'agissant de la succession de Mme [U] [X] :

~ que les deux testaments de Mme [J], tous deux datés du 14 octobre 2003, étaient compatibles entre eux et estimé qu'il pouvait y avoir une application conjuguée de ces deux actes,

* s'agissant de la succession de M. [Y] [X] :

~ que la valeur de la villa de [Localité 11] devait être fixée à 170 000 euros, et que les meubles meublants le domicile conjugal devaient être retenus pour la somme de 953 euros,

En conséquence,

- prendre acte de ce que M. [C] ne conteste pas la valeur des biens figurant dans la déclaration de succession établie par Maître [F], hormis la valeur du véhicule Mercédès, la valeur des droits indivis dans l'appartement de [Localité 11] et la valeur des biens mobiliers,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la valeur de 32 000 euros concernant le véhicule Mercédès,

- réformer le jugement déféré concernant la valeur des droits indivis dans l'appartement de [Localité 11] et la valeur des biens mobiliers,

- dire et juger qu'il convient de valider la valeur des droits indivis dans l'appartement de [Localité 11] et la valeur des biens mobiliers telles qu'elles figurent dans la déclaration de succession de Me [F],

- dire et juger que le legs particulier dont bénéficient MM. [R] et [L] [X] dans le cadre de la succession de leur frère, [Y] [X], n'excède pas la quotité disponible,

- dire et juger qu'il ne serait donc y avoir lieu à réduction du legs dont bénéficient les consorts [X] dans la succession de leur frère [Y] [X],

- dire et juger, sur le fondement de l'article 1870-1 du code civil, que M [C] ne saurait en tout état de cause prétendre à une quelconque somme au titre de quelque distribution que ce soit faite au sein de la SCI Trianon, faute pour lui d'avoir eu la qualité d'associé de cette SCI,

A titre subsidiaire, et si par extraordinaire la cour devait estimer que les dispositions de l'article 1870-1 du code civil ne font pas obstacle à l'application de l'article 1014 du même code :

- dire et juger que le droit aux fruits, dont M. [C] pourrait prétendre sur le fondement de l'article 1014 du code civil, ne lui donne droit qu'à une quote-part dans la distribution des loyers encaissés par la SCI Trianon,

- dire et juger que le prix de cession d'un élément d'actif est constitutif d'un produit qui revient au seul propriétaire des titres sociaux,

- dire et juger que la répartition du produit de la vente des biens immobiliers de [Localité 8] et de [Localité 7] n'est pas constitutive d'une distribution de bénéfices, à laquelle M. [C] pourrait prétendre au titre du droit aux fruits de l'héritier ab intestat dans la période transitoire séparant le décès de la délivrance des legs,

- dire et juger qu'en conséquence, M. [C] ne saurait en aucun cas prétendre à percevoir une quelconque quote-part dans la répartition du prix de vente des biens de [Localité 8] et [Localité 7] entre les associés,

- dire et juger que le testament olographe de Mme [X] déposé au rang des minutes de l'étude notariale [F] est parfaitement valide et ne saurait être annulé,

- condamner M. [C] à la délivrance du legs particulier des consorts [X] résultant du testament de Mme [X], sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

- dire et juger que les frais de la demande de délivrance du legs particulier consenti par [U] [X] et le paiement des droits d'enregistrement du legs particulier sont à la charge de la succession,

- fixer au 1er décembre 2011 le jour de la mise en possession de la chose léguée, des fruits et intérêts, date à laquelle la demande de délivrance du legs particulier de [U] [X] a été formulée,

- assortir la condamnation de M. [C] en délivrance du legs, aux intérêts légaux à compter du 1er décembre 2011, date de la demande de délivrance du legs particulier des consorts [X],

- condamner M. [C] à la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dans la délivrance des legs particulier des consorts [X],

- dire et juger que les consorts [X] n'ont commis aucune faute à l'encontre de Madame [U] [J],

- dire et juger que MM [R] et [L] [X] n'ont nullement appréhendé leur legs particulier à compter du décès de Madame [J] sans attendre la délivrance de legs,

En conséquence,

- débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes en dommages intérêts,

- prendre acte que Mme [S] [X] reconnaît devoir un arriéré de rente viagère afférent à sa maison d'habitation pour l'année 2010, représentant une somme totale de 9 120 euros,

- dire et juger que Mme [X] pourra s'acquitter de sa dette en 24mensualités égales,

- dire et juger que Mme [S] [X] ne doit aucune somme au titre de travaux effectués dans la maison qu'elle habite,

- débouter M. [C] de sa demande formulée à ce titre pour une somme de 12 698,53 euros,

- débouter M. [C], pour absence manifeste de toute preuve, de la demande nouvelle qu'il formule en cause d'appel consistant à demander, sur le fondement de l'article 815-2 du code civil, la condamnation de MM. [R] et [L] [X] à rembourser à ce dernier à proportion de leurs droits, les frais de conservation et de gestion de la maison sise [Adresse 8],

- condamner M. [C] à verser à MM [R] et [L] [X] des dommages intérêts à hauteur de 30 000 euros en réparation de cette résistance abusive dans la délivrance du legs dont ils bénéficient dans le cadre de la succession de leur frère [Y] [X],

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- condamner M. [C] au paiement de la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [C] aux entiers dépens.

FAITS ET PROCÉDURE

MM. [Y], [R] et [L] [X], tous les trois frères, ont constitué en 1977 la société civile immobilière de Trianon au capital constitué de 4 002 parts afin de gérer et d'exploiter divers biens immobiliers qu'ils détenaient conjointement ou à titre indivis.

M. [Y] [X] possédaient 1 334 parts dont 700 parts lui appartenant en propre tandis que les 634 parts restantes dépendaient de la communauté formée avec son épouse [U] [J].

M. [Y] [X], est décédé le [Date décès 2] 2010 laissant pour lui succéder son conjoint, [U] [J]. Mme [J] est décédée le [Date décès 1] 2011 laissant pour seul héritier légal son neveu M. [H] [C] venant aux droits de sa mère prédécédée, qui était s'ur de la défunte.

Par testament olographe du 14 octobre 2003, [Y] [X] avait désigné la «famille [X] en application des règles de la dévolution légale et de la représentation» en qualité de légataire particulier pour la pleine propriété de 1017 parts de la SCI de Trianon et pour la nue- propriété des biens immobiliers dont l'usufruit revenait à son épouse.

Mme [U] [J] a également exprimé ses derniers volontés par deux testaments olographes rédigés le 14 octobre 2003.

La succession de [U] [J] n'a pu être réglée à l'amiable en raison de diverses difficultés opposant l'héritier légal aux légataires à titre particulier.

M. [C], a assigné par les 22, 23, 26 et 27 novembre 2012 M. [R] [X], M. [L] [X], Mme [S] [X], la SCI de Trianon et la SCP [F], notaire, afin d'obtenir la réduction du legs particulier et la condamnation des défendeurs à lui payer divers dommages et intérêts.

SUR CE, LA COUR

Considérant que conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens ;

Sur l'indemnité de réduction des legs consentis par [Y] [X] à Mrs [L] et [R] [X]

Considérant qu'il convient de déterminer les droits de M. [H] [C], neveu et venant à la succession de [U] [J] par représentation de sa mère prédécédée, s'ur unique de la défunte, au regard des dispositions testamentaires valides de sa tante et de ses droits ab intestat, ce qui suppose au préalable d'établir les forces de la succession de [U] [J] au regard notamment du testament de son époux ;

Considérant que celui-ci, le 14 octobre 2003, a pris les dispositions testamentaires suivantes :

« Je soussigné [Y] [X] demeurant à [Adresse 10] ai fait mon testament ainsi qu'il suit :

Je déclare révoquer la donation que j'avais consentie à mon épouse par acte de Maître [F] notaire à [Localité 9] le 24 mai 1959 - j'institue pour héritiers :

1°) Mme [U] [J] mon épouse

- pour l'usufruit de tous les biens et droits immobiliers ou parts de sociétés immobilières m'appartenant à l'exception des parts que je détiens dans la SCI Trianon

- et pour la pleine propriété de tous les autres biens m'appartenant, notamment objets mobiliers, véhicules, économies etc'

2°) et les membres de ma famille [X] en application des règles de la dévolution légale et de la représentation -

- pour la pleine propriété des parts que je détiens dans la SCI Trianon

- et pour la nue-propriété des biens immobiliers ou des autres parts de sociétés immobilières dont l'usufruit est ci-dessus légué à mon épouse -

pour jouir de son usufruit, mon épouse sera dispensée de faire état des immeubles et de fournir caution.

Faits et écrit en entier de ma main.

À [Localité 7] le 14 octobre 2003 »

Suit la signature ;

Considérant qu'il résulte en premier lieu de ces volontés que chacun des « héritiers » institués par le de cujus bénéficie de droits privatifs sur les biens légués dont il n'est pas contesté qu'ils constituent l'ensemble de l'actif successoral ; qu'il n'existe donc pas d'indivision successorale entre les différents légataires ; que la succession a d'ores et déjà été entièrement partagée par le disposant ;

Considérant néanmoins qu'en vertu de l'article 914 -1 du code civil, les libéralités, par acte entre vifs ou par testament, ne pourront excéder les trois quarts des biens si, à défaut de descendants et d'ascendants, le défunt laisse un conjoint survivant, non divorcé ;

Considérant que M. [H] [C] soutient que les legs effectués par [Y] [X] au profit de ses frères, [L] et [R] [X], excèdent la quotité disponible prévue par ce texte ; qu'il en demande donc la réduction';

Considérant que la quotité disponible se calcule sur l'actif net de la succession ; qu'ainsi, en ce qui concerne la masse active de la succession d'[Y] [X], M. [H] [C] conteste certains des montants indiqués dans la déclaration de succession en soutenant que certains biens légués à [U] [J] ont été surévalués tandis que d'autres, légués à Mrs [L] et [R] [X] ont été sous-évalués ;

Considérant qu'en application de l'article 922 du code civil, la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existants au décès du donateur testateur'; que les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant ; qu'en vertu de ce texte, doivent également être réunies fictivement à la masse les biens légués ; que la valeur des biens s'apprécie au jour de l'ouverture de la succession ;

Considérant que M. [H] [C] conteste en premier lieu la valeur du bien de [Localité 8] possédé par la SCI Trianon, mentionnée à 1'300'000 euros dans le projet d'état liquidatif rédigé par Maître [F] alors selon lui que ce même bien entrait dans l'estimation de la valeur de la part de la SCI Trianon et au prorata de ses parts dans la déclaration de succession d'après la déclaration ISF des époux [X]-[J] faits par M. [L] [X] au 1er janvier 2010 pour 915'000 euros ;

Mais considérant que Mrs [X] répliquent à juste titre qu'a été mentionné dans le projet d'état liquidatif le montant effectif du prix de vente, cette vente étant intervenue dans l'année du décès du de cujus  ; qu'il est en effet justifié (pièce n°28 des intimés) que ce bien, situé [Adresse 9] a été vendu le 17 décembre 2010 au prix de de 1'300'000 euros ; que ce prix correspond donc à l'exacte valeur du bien à l'ouverture de la succession qui doit être prise en compte pour le calcul de la masse successorale ;

Considérant que M. [H] [C] conteste ensuite la valeur du véhicule Mercédès fixée à 32'000 euros dans le projet d'état liquidatif alors que la valeur indiquée dans la déclaration ISF des époux [X]-[J] au 1er janvier 2010 établi par M. [L] [X] fait état d'une valeur de 22'000 euros ; qu'il reproche au tribunal de ne pas avoir pris en compte ce document qui constitue une offre de preuve émanant de l'un des intimés et est donc selon lui opposable à Mrs [X] ; qu'il estime de plus cette estimation au 1er janvier 2010, soit à cinq jours du décès d'[Y] [X], particulièrement pertinente ;

Considérant que Mrs [X] répliquent que la valeur de 32'000 euros mentionnée dans la déclaration de succession est tout à fait cohérente eu égard au modèle du véhicule acheté neuf à peine plus d'un an avant la mort d'[Y] [X] ; qu'ils invoquent la cotation au jour du décès de ce dernier que leur a fournie un garage automobile qui démontre selon eux que la valeur indiquée dans la déclaration de succession est juste ;

Considérant sur ce qu'il est justifié de la cotation exacte du véhicule à 18 mois de son achat, c'est-à-dire à une date également très proche du décès d'[Y] [X] ; qu'il n'est pas contesté que cette cotation représente le modèle exact du véhicule d'[Y] [X] ; que celle-ci fait état d'une valeur de 31'284 euros, tout à fait proche de celle retenue dans le projet d'état liquidatif établi par Maître [F] ; que cette valeur sera donc retenue quand bien même la déclaration fiscale au titre de l'ISF pour l'année 2010 fait état d'une valeur inférieure, cette valeur ne correspondant pas à la valeur exacte du véhicule ;

Considérant que M. [H] [C] critique également le montant retenu dans le projet d'état liquidatif pour la résidence secondaire de [Localité 11] qui chiffre la moitié indivise de cette valeur à 160'000 euros tandis que la déclaration ISF des époux [X]-[J], établie par [L] [X], porte une valeur de 180'000 euros dont il reproche au tribunal de ne pas avoir tenu compte alors qu'elle constitue une offre de preuve incontestable émanant de l'un des époux et opposable à Mrs [X];

Considérant que Mrs [X] répliquent que l'évaluation de Maître [F] ne saurait être remise en question ; que la valeur du bien figurant dans la déclaration ISF de janvier 2010 correspond à la valeur pour l'année 2009 ; que le notaire a donc, à bon droit, pris en compte une évolution baissière du marché de l'immobilier ancien à cette époque dans la déclaration de succession par lui établie en 2010 ; qu'ils sollicitent en conséquence l'infirmation du jugement qui a retenu la moyenne des deux valeurs ;

Mais considérant qu'aucune estimation du bien à la date du décès d'[Y] [X] n'est fournie ; que les seules références statistiques ne sauraient en tenir lieu ; que le bien est situé dans un secteur géographique où le prix de l'immobilier est particulièrement onéreux ; que sera donc retenue la valeur inscrite dans la déclaration ISF dès lors que, compte tenu des incidences fiscales, aucun intérêt ne justifiait de surévaluer le bien;

Considérant enfin que M. [H] [C] conteste l'application du forfait mobilier de 5 % qui a conduit à évaluer les meubles du couple [X] - [J] à la somme de 47 401,79 euros dans la déclaration de succession d'[Y] [X] ; qu'il fait valoir qu'il a fait inventorier les meubles du domicile des époux à [Localité 7] ; qu'il en ressort une valeur de 953 euros ; que de même, il a fait procéder à l'inventaire des meubles de leur résidence secondaire de [Localité 11] en présence de [R] [X] ; que celui-ci a répondu que les meubles du couple avaient été jetés et que le bien a été remeublé par ses soins ;

Considérant que Mrs [X] maintiennent que le mobilier du couple [X]-[J] doivent être évalués au montant indiqué dans la déclaration de succession ; qu'à l'appui, ils font valoir que le couple possédait de nombreux biens mobiliers, en ce compris des bijoux et un tableau de [T] [V] ;

Mais considérant qu'aucun commencement de preuve de ses allégations n'est rapporté alors que les deux inventaires démontrent l'absence de valeur du mobilier des défunts ;

Considérant en tout état de cause que l'évaluation contestée vise à démontrer que les biens légués à [U] [J] ont été surévalués tandis que les biens légués à Mrs [L] et [R] [X] ont été sous-évalués de sorte que le legs dont ils ont bénéficié serait réductible selon M. [C] ; qu'il est rappelé que le caractère réductible d'un legs s'apprécie en faisant masse de tous les biens existants au décès du de cujus ; qu'or, le projet d'état liquidatif de la succession d'[Y] [X] ne tient pas compte de ce mobilier ; que celui-ci n'a donc pas d'incidence sur la masse successorale telle qu'elle résulte du projet d'état liquidatif  ;

Considérant en définitive que ce projet fait état d'un actif successoral net d'un montant de 948'037,17 euros en ce compris la moitié indivise de la maison de [Localité 11] pour un montant de 160'000 euros ; que la cour est d'avis au contraire que cette dernière doit être évaluée à 180'000 euros ; que l'actif successoral net s'élève en conséquence à 968'037,17 euros ;

Considérant que par application de l'article 914-1 du code civil, les legs consentis à Mrs [X] ne pouvaient excéder la somme de 968'037,17 euros : 3/4 = 726'027,87 euros ; qu'or, il résulte du projet d'état liquidatif de la succession d'[Y] [X] établi par Me [F] que le montant total des legs consentis à Mrs [R] et [L] [X] s'élève à la somme de 844'683,68 euros ; que ces legs excèdent la quotité disponible de trois quarts entre époux n'ayant pas de descendants ; qu'ils portent par conséquente atteinte à la réserve du conjoint survivant à la date de l'ouverture de la succession d'[Y] [X] ; qu'ils doivent donc être réduits ;

Considérant que, des calculs qui précèdent, il résulte que les legs consentis à Mrs [L] et [R] [X] excèdent la quotité disponible d'un montant de 804 34'683,68 euros -726'027,87 euros, soit 118'655,81 euros ; que ces légataires se bornent à affirmer que leurs legs n'excèdent pas la quotité disponible sans apporter le moindre commencement de preuve de nature à établir le bien-fondé de cette allégation ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. [H] [C] vient à la succession de [U] [J], conjoint survivant d'[Y] [X], par représentation de sa propre mère prédécédée, s'ur unique de la défunte ; que les droits successoraux de celle-ci, dont la réserve à laquelle elle avait droit en vertu de l'article 914-1 du code civil n'a pas été respecté par les dispositions testamentaires de son époux, lui sont dévolus ;

Considérant que l'indemnité de réduction se calcule en valeur ; que Mrs [L] et [R] [X] seront donc condamnés à verser à la succession [U] [J] la somme de 118'655,81 euros à proportion pour chacun de son propre legs ; que le jugement sera donc infirmé en ce sens ;

Considérant en effet qu'en vertu de l'article 1014 du code civil, tout legs pure et simple donnera aux légataires du jour du décès du testament, un droit à la chose léguée ;

Considérant que par le testament dont les termes ont été ci-dessus réglés, [Y] [X] a légué l'ensemble de ses biens, à son conjoint survivant d'une part et à ses frères d'autre part ; que chacun dispose par conséquent, depuis son décès, de droits privatifs sur les biens qui lui ont été légués ; qu'il n'y a donc pas d'indivision successorale entre les différents légataires et par conséquent pas de partage à réaliser ; que c'est donc à tort que le premier juge a décidé qu'il appartiendrait au notaire de calculer le montant de l'indemnité de réduction;

Sur la validité des dispositions testamentaires de [U] [J]

Considérant qu'en vertu de l'article 1036 du code civil, les testaments postérieurs qui ne révoqueront pas d'une manière expresse les précédents, n'annuleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles, ou qui seront contraires ;

Considérant qu'en l'espèce par testament olographe, déposé au rang des minutes de la SCP [Z], [U] [J] a pris les dispositions testamentaires suivantes :

« Je soussigné, [U] [J], demeurant à [Adresse 10], ai fait mon testament ainsi qu'il suit :

je déclare révoquer la donation que j'avais consentie à mon époux par acte de Maître [X], notaire à [Localité 9] le 24 mai 1959 - j'institue pour héritiers :

1°) M. [Y] [X] mon époux pour l'usufruit de tous les biens et droits immobiliers ou parts de sociétés immobilières m'appartenant et pour la pleine propriété de tous les autres biens m'appartenant notamment objets mobiliers, véhicules économies etc.

2°) et les membres de la famille [X] en application des règles de la dévolution légale et de la représentation - pour la pleine propriété des parts que je détiens dans la SCI Trianon

- et pour la nue-propriété des biens immobiliers ou des autres parts de sociétés immobilières dont l'usufruit est ci-dessus légué à mon époux.

Pour jouir de son usufruit mon époux sera dispensé de faire état des immeubles et de fournir caution.

Faits et écrit en entier de ma main à [Localité 7] le 14 octobre 2003. »

Suit la signature : [U] [X] ;

Considérant que M. [H] [C], à l'occasion de l'inventaire de la maison de [Localité 7] des époux [X], a trouvé dans la bibliothèque un testament rédigé de la manière suivante :

« Je soussigné, [U] [J], demeurant à [Adresse 10], ait fait mon testament ainsi qu'il suit :

je déclare révoquer la donation que j'avais consentie à mon époux par acte de Me [F], notaire à [Localité 9] le 24 mai 1959 -j'institue pour héritiers :

1°) M. [Y] [X] mon époux

pour l'usufruit de tous les biens et droits immobiliers ou parts de sociétés immobilières m'appartenant

et pour la pleine propriété de tous les autres biens m'appartenant notamment objets mobiliers, véhicules économies etc.

2°) et les membres de ma famille [J] en application des règles de dévolution légale et de la représentation

- pour la nue-propriété des biens immobiliers et parts de sociétés immobilières dont l'usufruit est ci-dessus légué à mon époux

- pour jouir de son usufruit, mon époux sera dispensé de faire état des immeubles et de fournir caution

- fait et écrit en entier de ma main à [Localité 7] le 14 octobre 2003. »

Suit la signature : [U] [J] [X] ;

Considérant que ces deux testaments sont datés du même jour ; que toutefois l'heure n'y est pas mentionnée ; qu'il n'est donc pas possible de déterminer lequel constitue les dernières volontés de la de cujus ; que de plus, aucun ne mentionne qu'il révoque les dispositions du précédent ; qu'il y a donc lieu de faire application des dispositions ci-dessus rappelées ;

Considérant que c'est de manière exacte que le premier juge a retenu que ces deux testaments n'étaient pas incompatibles en ce qui concerne les volontés de la testatrice relatives aux parts de la SCI Trianon, ces parts n'étant pas mentionnées dans le testament dans lequel elle indique instituer pour héritiers les membres de sa famille [J] en application des règles de dévolution légale et de la représentation pour la nue-propriété des biens immobiliers et parts de sociétés immobilières dont l'usufruit est légué à son époux'; que de plus ce testament n'emporte aucune disposition révocatoire de ses volontés concernant les parts de la SCI Trianon ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a considéré que celles-ci demeuraient valables ; que le legs par [U] [J] à Mrs [L] et [R] [X] de ces 317 parts de la SCI Trianon est donc valable ; qu'il devra donc être délivré en tant que de besoin ; qu'il n'y a toutefois pas lieu de prononcer une astreinte à ce titre ; que Mrs [L] et [R] [X] seront donc déboutés de cette demande ; qu'en outre, Mrs [L] et [R] [X] ne motivant nullement cette demande et ne justifiant en rien en quoi les droits d'enregistrement de ce legs devraient être mis à la charge de la succession de [U] [J], ils seront également déboutés de cette demande ; qu'en revanche, c'est à tort que M. [H] [C] demande, dans le dispositif de ses écritures, la confirmation du jugement déféré en ce qu'il aurait débouté les consorts [X] et la SCI Trianon de leurs demandes en ce sens, aucune disposition du jugement déféré n'ayant statué sur ce point ;

Considérant en revanche que les dispositions concernant la nue-propriété des biens immobiliers et parts de sociétés immobilières dont l'usufruit est légué à son époux dans les deux testaments sont incompatibles puisque dans l'un, [U] [J] institue pour héritiers les membres de la famille [X] et dans l'autre les membres de la famille [J] ; que celles-ci seront donc annulées ;

Sur la demande relative aux fruits des biens légués

Considérant que M. [H] [C], au visa des articles 1014 et 1015 du Code civil, revendique le droit aux fruits de sa tante, [U] [J] puis de lui-même entre le décès d'[Y] [X] le [Date décès 2] 2010 et la délivrance du legs particulier les 22 et 26 novembres 2012 ; qu'ainsi, il prétend à des fruits sur les loyers encaissés par la SCI Trianon et sur les cessions de certains de ses actifs d'une part ainsi que sur les biens du [Adresse 8] d'autre part ; qu'à l'appui, il fait valoir qu'en application de l'article 1014 alinéa 1 du code civil, les consorts [X] ont droit à la chose léguée à compter du décès d'[Y] [X] ; que néanmoins, en vertu du deuxième alinéa de ce texte, ils n'ont pu se mettre en possession des droits immobiliers et des parts de la SCI Trianon légués qu'à compter de la délivrance volontaire du legs, soit les 22 et 26 novembres 2012 ; qu'or, entre le décès de leur frère et la délivrance volontaire, les fruits et intérêts auraient dû rester entre les mains des possesseurs, à savoir l'héritière [U] [J], puis lui-même en tant qu'héritier de cette dernière ; qu'il reproche au tribunal de l'avoir débouté de sa demande au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de l'existence de fruits ; qu'il considère au contraire qu'en se mettant en possession de la moitié indivise de la résidence secondaire dès le décès d'[Y] [X], sans attendre la délivrance du legs, Mrs [X] ont commis une faute qui a généré un préjudice ;

Considérant ceci exposé qu'en ce qui concerne le bien de [Localité 7], celui-ci était un bien commun, résidence principale du couple [X] - [J] ; que, du décès de son époux jusqu'au sien, [U] [J] a consommé l'usufruit que son époux lui avait légué sur sa propre part de ce bien commun ; que cet usufruit s'est éteint à compter de son décès ; qu'à compter de celui-ci, les frères d'[Y] [X] ont recueilli la totalité du bien dont leur frère leur avait légué la nue-propriété ;

Considérant en bref qu'aucun fruit sur le bien de [Localité 7] n'était dû à [U] [J] entre le décès de son époux et le sien ; qu'à compter du décès de [U] [J], M. [H] [C] qui invoque un droit aux fruits, ne rapporte nullement la preuve de l'existence de tels fruits ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande à ce titre ;

Considérant, s'agissant de la résidence secondaire de [Localité 11] que celle-ci a été léguée par [Y] [X] à ses frères ; qu'en vertu de l'article 1014 du code civil, tout legs pure et simple donnera aux légataires, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée ; que si certes le légataire ne peut entrer en possession qu'à compter de la délivrance du legs et qu'il soutient dans ses écritures qu'ils ont pris possession du bien irrégulièrement, en l'absence d'opposition justifiée de la part de [U] [J] puis de M. [C], le legs a été délivré tacitement en laissant Mrs [X] occuper le bien ; que cette circonstance démontre de plus que ce bien n'a pas généré de fruits ; que la demande de M. [C] à ce titre n'est donc pas fondée ;

Considérant en définitive que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] de cette demande ;

Considérant sur les distributions de la SCI Trianon que M. [H] [C] revendique la condamnation in solidum de la SCI Trianon et de Mrs [R] et [L] [X] à lui payer la somme de 445'703,53 euros au titre du droit aux fruits attachés aux 1017 parts qu'[Y] [X] possédait dans la SCI Trianon et qu'il a léguées à ses frères ; qu'à l'appui, il fait valoir qu'à compter du 6 janvier 2010 jusqu'au 22 novembre 2012, date de délivrance du legs particulier, les fruits et intérêts reviennent à l'héritier possesseur, [U] [J], puis à lui-même ; que selon la Cour de cassation, les bénéfices d'une société participent de la nature de fruits sous condition d'attribution ; que tel est le cas puisque les assemblées générales de la SCI Trianon ont approuvé l'ensemble des distributions opérées après approbation des comptes 2010, 2011 et 2012 ; qu'entrent dans les fruits tant les distributions issues des loyers que celles issues des cessions d'actifs, lesquels ensemble constituent le « dividende », qui est un tout indissociable en droit des sociétés ; que les consorts [X], s'ils contestent plus ou moins cette demande, admettent le chiffre de 40'453 euros au titre des loyers ; qu'en ce qui concerne les distributions issues des cessions d'actifs, il s'en réfère aux procès-verbaux des assemblées générales de la SCI Trianon ; qu'il ajoute qu'ayant demandé la délivrance de leur legs, Mrs [X] se sont interdits de soutenir qu'ils auraient bénéficié d'une délivrance tacite ; que de plus, dans ses dispositions testamentaires, [Y] [X] n'a pas prévu que ses deux frères auraient les intérêts aux fruits des 1017 parts à compter de son décès ; qu'il n'est pas plus contestable que du décès d'[Y] [X] jusqu'à la délivrance du legs le 22 novembre 2012, [U] [J] puis, après son décès, M. [H] [C] ont eu la possession des 1017 parts faisant l'objet du legs particulier ; qu'en réplique, il souligne que la démonstration des consorts [X] suivant laquelle les cessions d'actifs seraient des distributions de produits et non de fruits n'est pas pertinente ; qu'il n'existe en effet selon lui aucune analogie entre le nu-propriétaire et le légataire particulier d'une part et pas davantage entre l'usufruitier et l'héritier d'autre part ; que de plus si à aucun moment, il n'a eu la propriété des 1017 parts dès lors qu'en application de l'article 1014 alinéa 1, cette propriété est échue aux légataires dès le décès , en vertu du second alinéa de ce texte, le légataire particulier ne peut prétendre les fruits ou intérêts de la chose léguée qu'à compter de la demande en délivrance ; que s'agissant de son absence de qualité d'associé, les consultations du Cridon confondent différentes situations ; qu'au contraire, il n'a jamais prétendu obtenir des distributions en qualité d'associé propriétaire des 1 017 parts sociales mais fonde sa demande uniquement sur sa qualité d'héritier de [U] [J], veuve d'[Y] [X], et par conséquent d'[Y] [X] aux droits de [U] [J], sa possession des 1017 parts sociales ayant poursuivi la possession de son ayant droit jusqu'à la délivrance du legs particulier ; qu'en tout état de cause, [U] [J] était bien associée elle-même de la SCI Trianon ;

Considérant que Mrs [X] répliquent, s'agissant des cessions d'actifs de la SCI Trianon, que celle-ci en décembre 2010 a vendu un bien situé à [Localité 8] ; que [U] [J] en tant qu'associée, propriétaire de 317 parts, a touché sa quote-part du prix de vente'; qu'une somme de 173 971,51 euros a été virée sur le compte de la SCP [K] et associés le 23 septembre 2011, celle-ci étant décédée entre-temps ; qu'en accord avec les successibles, le solde du produit de la vente correspondant aux 1017 parts revenant à la succession d'[Y] [X] a été utilisé pour régler les droits de succession ; que lors de la vente du bien de [Localité 7], [U] [J] était décédée ; qu'aucun règlement à sa succession n'est alors intervenu dès lors qu'elle avait légué ses propres parts à ses beaux-frères ; que néanmoins, par assemblée générale du 8 septembre 2011, la SCI a décidé que les quotes-parts parts, soit une somme de 98'233,21 euros, revenant aux successions d'[Y] [X] et de [U] [J], seraient séquestrées par Maître [F] dans l'attente de l'issue du partage en raison des tensions entre les successibles ; qu'en vertu de l'article 1014 du code civil, l'héritier saisi ne peut prétendre aux fruits qu'entre le décès du de cujus et la délivrance du legs ; que cependant, seul le bénéfice distribuable provenant de l'exploitation a la nature de fruits ; qu'encore, ainsi que le rappelle la Cour de cassation, convient-il que l'assemblée générale décide de les distribuer ; que, s'agissant de la SCI Trianon, le bénéfice résulte du seul encaissement des loyers, les cessions d'actifs correspondant pour leur part à des produits sur lesquels l'héritier saisi n'a aucun droit ; qu'en conséquence, M. [C] ne peut prétendre qu'à la distribution des loyers ; qu'en tout état de cause, [U] [J] était en vie lors de la vente du bien de [Localité 8] ; qu'en sa qualité de propriétaire de 317 parts, elle a touché sa quote-part du prix de vente ; que lors de la vente du bien de [Localité 7], elle était décédée et avait légué ses parts à ses beaux-frères ; que ceux-ci en étaient donc propriétaires à compter de son décès le 13 mars 2011 ; qu'en tout état de cause, en vertu de l'article 1870-1 du code civil, seuls les associés de la SCI peuvent prétendre à des dividendes ; que M. [C] n'ayant pas été agréé comme l'exigent les statuts, n'a jamais eu la qualité d'associé ; qu'il ne peut donc prétendre à aucune distribution ainsi que le confirme le Cridon ; qu'il ne peut d'ailleurs, pour cette raison, pas plus prétendre aux bénéfice distribués correspondant à la quote-part des 1017 parts revenant à la succession d'[Y] [X] sur les encaissements de loyers des exercices 2010 à 2011 ; qu'ils opposent par ailleurs à M. [C], qui soutient qu'il aurait droit aux fruits en sa qualité de possesseur des parts depuis le décès d'[Y] [X], qu'en matière de SCI, seule la propriété des parts permet la distribution des dividendes qui y sont attachés ; qu'or, il est incontestable que le légataire est propriétaire des parts à compter du décès du de cujus';

Considérant ceci exposé, qu'en ce qui concerne les loyers perçus par la SCI Trianon, M. [H] [C] revendique un droit aux fruits sur l'année 2010 attaché aux 317 parts que [U] [J] possédait sur les 634 parts communes et qu'elle a léguées à ses beaux-frères ;

Considérant qu'en 2010, [U] [J] était vivante ; qu'il ne s'agit donc pas d'un droit aux fruits sur la chose léguée ; qu'elle était associée de la SCI Trianon ; qu'elle avait donc droit à sa propre quote-part des loyers perçus par celle-ci ; que ceux-ci doivent donc être inscrits à l'actif de sa succession ; qu'en tant que venant à la succession de [U] [J] par représentation de sa mère prédécédée, M. [H] [C] y a droit ;

Considérant que si Mrs [X] communiquent un certain nombre de pièces relatives aux loyers encaissés par la SCI Trianon, il n'est nullement justifié de leur versement à [U] [J] ; que le jugement déféré sera donc complété en ce qu'il a omis dans son dispositif de statuer sur ce point quand bien même, dans ses motifs, il a reconnu le bien-fondé de cette demande, laquelle n'est au demeurant pas contestée en son quantum ; que la SCI Trianon et Mrs [R] et [L] [X] seront donc condamnés in solidum à payer à M. [H] [C] la somme de 7 133 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 22 novembre 2012 ; qu'il sera par ailleurs fait application des dispositions de l'article 1153 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige ; que par conséquent les intérêts dus au titre d'une année entière seront capitalisés ;

Que, sur la première période écoulée du décès d'[Y] [X] à celui de [U] [J], celle-ci était non seulement héritier saisi de son époux mais aussi associé de la SCI Trianon ;

Considérant que l'article 1014 du code civil dispose que tout legs pur et simple donnera aux légataires, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée ; que néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie ;

Considérant qu'en vertu de l'article 1870-1 du code civil, les héritiers ou légataires qui ne deviennent pas associés n'ont droit qu'à la valeur des parts sociales de leur auteur ;

Considérant qu'il résulte de l'application combinée de ces dispositions que [U] [J], héritier saisi d'[Y] [X] et associée de la SCI Trianon, disposait d'un droit aux fruits sur les 1017 parts, soit 700 parts propres outre 317 parts communes, de la SCI Trianon léguées par son époux à ses deux frères en l'absence durant cette période de toute demande de délivrance de leur part ; qu'elle disposait également de son propre droit aux distributions de la SCI Trianon attaché aux 317 parts de sa propre part de communauté ;

Considérant qu'il n'est pas contesté qu'en 2010 la SCI Trianon a encaissé 90'081 euros de loyers ; qu'il était donc dû à [U] [J], en tant qu'héritier saisi d'[Y] [X] et associée de la SCI Trianon, la somme de 90'081 euros : 1017/4002 = 22'891,64 euros ; qu'or, il n'est justifié d'aucun versement à ce titre par la SCI Trianon et les consorts [X] à leur belle-s'ur ; que cette somme revient par conséquent à sa succession et donc à M. [H] [C] ; que la SCI Trianon et les consorts [X] seront donc condamnés in solidum à la lui payer avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 22 novembre 2012 et capitalisation des intérêts dus sur une année entière par application de l'article 1153 du code civil ;

Considérant que le même raisonnement doit être suivi pour les loyers encaissés en 2011 jusqu'au décès de [U] [J] le [Date décès 1] 2011 ; que celle-ci avait droit en tant qu'associée au montant des loyers correspondant à ses 317 parts personnelles de la communauté ; qu'en tant qu'héritier saisi d'[Y] [X], elle avait également droit au montant des loyers correspondant aux 1017 parts léguées par son époux ; que ces sommes sont entrées dans sa succession et reviennent en conséquence à M. [H] [C] ; que, faute de justifier qu'elles auraient été versées à la de cujus, la SCI Trianon et Mrs [R] et [L] [X] seront donc condamnés, sachant qu'il n'est pas contesté qu'en 2011 la SCI Trianon a encaissé 37'817 euros de loyers, la somme de 37'817 euros : 1 334/4002 : 78/360 = 2 731,22 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 22 novembre 2012 et capitalisation des intérêts dus pour une année entière par application de l'article 1153 du code civil ;

Considérant qu'à compter du décès de [U] [J], et conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, M. [H] [C] ne peut prétendre à aucun droit aux fruits compte tenu des dispositions de l'article 1870-1 du code civil étant précisé que la SCI Trianon a refusé de l'agréer comme associé ;

Considérant sur les cessions d'actifs de la SCI Trianon, que celle-ci possédait en particulier deux biens immobiliers, l'un situé à [Localité 8], l'autre situé à [Localité 7] ; que le premier a été vendu 1'300'000 euros le 17 décembre 2010 alors que [U] [J] était en vie (pièce n°28 de Mrs [X]) ; qu'il n'est pas contesté qu'elle s'est vue régler la portion correspondant à ses 317 parts, soit une somme de 102'973,53 euros ; que sur la portion correspondant aux 1017 parts léguées par son époux, il n'est pas contestable que les bénéfices réalisés par une société y compris une société civile, participent de la nature des fruits dès leur attribution sous forme de dividendes ; que l'assemblée générale de la SCI Trianon du 22 décembre 2010 a distribué le produit du prix de vente du bien de [Localité 8] ; que, le 8 septembre 2011, la même assemblée générale a décidé la répartition proportionnelle du prix de vente du bien de [Localité 7] proportionnellement aux droits des associés dans le capital social ; que toutefois, au sens de l'article 547 du code civil comme de l'article 1014 de ce même code, les fruits en ce qu'ils émanent de manière périodique et régulière de la chose, sans provoquer aucun appauvrissement de sa substance se distinguent des produits qui n'ont pas en principe de périodicité et surtout, altèrent ou épuisent la substance de la chose ; que tel est bien le cas d'une cession d'actif social, la preuve en étant que les biens de [Localité 8] et de [Localité 7], vendus, ne pourront plus produire les loyers qu'ils produisaient auparavant ; que leur prix de vente constitue donc un produit, qui plus est exceptionnel, et non un fruit ; que la seule circonstance que l'assemblée générale ait décidé leur répartition n'est pas de nature à leur conférer la nature d'un dividende ; que le jugement déféré sera donc confirme en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande ; que le même raisonnement doit être suivi s'agissant de la vente du bien de [Localité 7] postérieure au décès de [U] [J] ; que M. [C] sera donc également débouté de sa demande à ce titre ;

Sur les demandes indemnitaires de M. [C]

Considérant que M. [C] sollicite la condamnation in solidum de Mrs [R] et [L] [X] à lui payer la somme de 200'000 euros de dommages et intérêts ; qu'à l'appui, il fait valoir que ceux-ci ont commis des fautes graves en demandant l'ouverture de la tutelle de [U] [J] sans informer son seul neveu par le sang, en utilisant des fonds revenant à la majeure protégée pour payer les droits de succession qui leur incombaient comme légataires particuliers, en méconnaissant le droit d'usufruit de [U] [J], en préparant un projet de partage délictueux qui n'a pu être signé du fait du décès de [U] [J] et en résistant abusivement à ses demandes ; que ces fautes lui ont causé un préjudice ;

Mais considérant que comme le relèvent Mrs [X], le premier juge a constaté qu'il résultait de l'expertise médicale réalisée en vue de la mesure de tutelle dont avait bénéficié [U] [J] que celle-ci avait exprimé le souhait que son beau-frère, [L] [X], veille à ses intérêts ; que c'est dans ces conditions que le juge des tutelles l'a désigné tuteur de sa belle-s'ur ; qu'aucune faute n'est donc établie de ce chef à l'encontre de Mrs [X] ; que, s'agissant du paiement des droits relatifs à la succession d'[Y] [X], il n'est pas contesté que ce dernier leur avait légué les parts qu'il possédait dans la SCI Trianon ; que la cour a jugé que la cession du bien de [Localité 8] n'était pas un fruit auquel l'héritier avait droit jusqu'à la délivrance du legs ; que par suite Mrs [X] étaient libres d'utiliser une partie du produit de leur legs en acquit des droits de succession ; que [U] [J] a elle-même perçu la part du prix de vente qui lui revenait ; que de plus c'est par d'exacts motifs que la cour adopte que le premier juge a considéré qu'il n'était pas établi que [U] [J] avait été privée de son usufruit de la résidence secondaire de [Localité 11] ; que de plus, cette seule circonstance ne saurait résulter de ce que les meubles du couple [X]-[J] aient été jetés, M. [X] ayant déclaré lors de l'inventaire qu'il avait remeublé le bien à ses frais ; que la faute qui est reprochée à Mrs [X] à cet égard n'est donc pas plus établie ; qu'enfin, les dissensions relatives à la liquidation des successions d'[Y] [X] et de [U] [J], nécessairement complexe du fait des dispositions testamentaires ambiguës de [U] [J], ne sont pas plus imputables à faute aux consorts [X] ; que, dans ces conditions, leur résistance abusive à ses demandes n'est pas plus établie ; que de plus, la cour a jugé que le legs par [U] [J] de ses 317 parts de la SCI Trianon à ses beaux-frères était valable ; qu'aucune faute tenant au refus par Mrs [X] de racheter à M. [C] ces parts au prix auquel il prétendait ne saurer donc être invoquée ; qu'en ce qui concerne la demande en paiement de 20'000 euros de dommages et intérêts que M. [H] [C] forme à l'encontre de M. [L] [X] en sa qualité de tuteur de [U] [J] dans le corps de ses écritures, celle-ci n'est pas reprise dans leur dispositif qui seul lie la cour par application de l'article 954 du code de procédure civile, l'appelant se bornant à y solliciter une condamnation globale qui ne saurait être inférieure à 200'000 euros ; que M. [H] [C] sera donc débouté de toute ses demandes indemnitaires à l'encontre des consorts [X] ;

Sur les dépenses de conservation du bien indivis

Considérant qu'à l'appui de sa demande en remboursement de ces dépenses qui concernent le bien du [Adresse 8], M. [C] fait valoir qu'il existe une indivision pour moitié entre Mrs [X] qui tirent leur droit du legs particuliers d'[Y] [X] et lui-même en tant qu'héritier de [U] [J] ; qu'en l'état du conflit, cette maison a été vidée et demeure inoccupée ; qu'elle se dégrade progressivement ; qu'il verse aux débats les factures afférentes aux dépenses qu'il a assumées pour l'indivision ; qu'au total, il demande le remboursement d'une somme de 9 000 euros ; qu'il réplique que cette demande est recevable comme née de la survenance progressive des dépenses issues de l'indivision qui s'est poursuivie et qu'elle est incontestable au regard de l'annulation des deux testaments et découle des autres demandes ;

Considérant que Mrs [X] répliquent que M. [C] ne rapporte pas la preuve des dépenses alléguées ;

Considérant ceci exposé que le bien du [Adresse 8] était un bien commun du couple [X]-[J] ; qu'[Y] [X] en a légué la nue-propriété à ses frères ; que la cour a annulé la disposition testamentaire de [U] [J] suivant laquelle celle-ci avait légué à ses beaux-frères la nue-propriété de sa propre part de ce bien ; qu'il existe donc à ce titre, une indivision entre les légataires à titre particulier d'[Y] [X] et M. [H] [C] à qui est dévolue la succession de [U] [J] ;

Considérant que si en vertu de l'article 815-2 du code civil tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, il appartient à l'indivisaire qui sollicite le remboursement de dépenses exposées à ce titre pour le compte de l'indivision d'en rapporter la preuve conformément à l'article 1315 du code civil et à l'article 9 du code de procédure civile ; que tel n'est pas le cas en l'espèce dès lors qu'en l'état des pièces produites devant la cour, M. [C] ne justifie pas du règlement effectif de ces dépenses ; qu'en effet, il produit deux avis de taxes foncières pour l'année 2012, les adresses du [Adresse 1] étant portées de manière manuscrite ; que la cour ne dispose donc pas de la preuve que ces taxes foncières concernent le bien indivis ; que surtout est également portée la mention manuscrite : « incombe à S. [X] » sur le premier document et la mention également manuscrite : « sera payée par l'étude » ; que, s'agissant de l'avis d'échéance d'assurance habitation communiqué en pièce n°72, il est indiqué : « risque 92 140-[Localité 7] : 160,74 euros » ; que ce document est totalement insuffisant à prouver qu'il s'agit du bien indivis ; qu'en définitive M. [C] ne justifie du bien-fondé de sa demande ni en son principe ni en son quantum ; qu'il sera donc débouté de sa demande étant rappelé qu'il appartiendra au notaire chargé de la liquidation de cette indivision d'établir le compte d'administration de celle-ci ;

Sur les demandes à l'encontre de Mme [S] [X]

Considérant que M. [H] [C] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné Mme [S] [X] à lui payer la somme de 9 144 euros au titre de l'arriéré de rente viagère dû sur son acquisition d'un bien situé à [Localité 7] au prix de 216'477,60 euros ; qu'en revanche, il sollicite son infirmation en ce qu'il l'a débouté d'une demande de remboursement d'une somme de 12'968,53 euros de dépenses engagées par la communauté [X]-[J] sur ce bien ; qu'à l'appui, il fait valoir que les écritures de l'intimée valent aveu judiciaire sur ce point, celle-ci ayant reconnu les travaux, ne pas les avoirs payés et ayant reconnu qu'ils avaient été payés tantôt par son père et [Y] [X] via un compte joint, tantôt par les époux [X]-[J] ; que Mme [S] [X] ne rapporte pas la preuve d'une intention libérale des époux [X] [J] à cet égard, celle-ci n'étant pas présumée ;

Considérant que Mme [S] [X] reconnaît l'arriéré de paiement de la rente viagère ; qu'elle fait cependant valoir qu'ayant des difficultés financières, elle avait sollicité M. [H] [C] de pouvoir solder l'arriéré en huit mensualités égales et qu'il n'a jamais répondu à ce courrier ; qu'elle sollicite donc les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de cette dette en raison d'une situation financière très difficile ; que s'agissant de factures relatives à ce bien qu' elle a acheté à ses oncle et tante en viager, elle réplique que celles-ci ont été réglées via le compte commun BNP de son père et de son oncle [Y] et qu'elles n'ont donc pas été payées sur le compte joint des époux [X]-[J] ; qu'en tout état de cause, [Y] [X] et [U] [J] faisait ce qu'ils voulaient de leur argent ; que ces dépenses relèvent manifestement d'une intention libérale, étant observé qu'ils n'avaient pas d'enfant ; qu'en aucun cas, M. [C] n'est fondé à en solliciter le remboursement ;

Considérant ceci exposé que l'arriéré de rente viagère n'est pas contesté ; que compte tenu de l'ancienneté du litige, Mme [S] [X] a d'ores et déjà bénéficié de larges délais de paiement ; qu'il n'y a donc pas lieu de lui en accorder davantage ; que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;

Considérant sur les travaux supposés payés par les époux [X] [J] sur le bien acquis en viager par Mme [S] [X], que les conclusions des intimés ne valent en rien aveu judiciaire sur ce point ; qu'en tout état de cause, à supposer que soit effectivement rapportée la preuve de ce qu'ils ont été réglés par les époux [X] [J], ce qui n'est pas le cas, il s'agirait de dépenses réalisées du vivant des de cujus qui étaient libres d'employer leurs deniers comme bon leur semblait étant observé que [S] [X], qui n'est pas héritier réservataire de ses oncle et tante et n'est donc pas soumise au rapport d'éventuelles libéralités, entretenait de plus des liens étroits avec ces derniers ; que M. [C] ne justifie d'aucun titre à solliciter le remboursement ; qu'il n'explique d'ailleurs pas quel est le fondement juridique de sa demande ; que le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point ;

Sur les demandes à l'encontre de la SCP [Z]

Considérant que M. [C] demande en premier lieu qu'il soit ordonné à la SCP [Z] de transmettre à la SCP [K], notaire à Paris, le dossier de succession d'[Y] [X] avec remise d'un compte détaillé faisant ressortir les droits, les débours et les émoluments ; qu'à l'appui, il fait valoir qu'après le décès de sa tante, il a déchargé cette SCP à qui il reprochait ses errements ; que celle-ci a néanmoins refusé de se dessaisir du dossier ; que cette résistance est mal fondée en application de l'article 26 du décret n°71-942 du 26 novembre 1971 ; qu'il ajoute que le règlement national du notariat rappelle que le notaire doit laisser s'exercer le libre choix du client, éditer le relevé de compte de son client dès que les formalités consécutives à un acte ont été accomplies ; que s'agissant du règlement de successions, si plusieurs notaires sont chargés du règlement d'une succession, l'ordre fait primer le notaire de l'époux survivant non exhérédé ; que les arguments de la SCP [Z] pour s'opposer à ses demandes sont fallacieux ; qu'en effet, il est le seul héritier de sa mère, s'ur unique de [U] [J] ; que venant par représentation de celle-ci, il est le seul et unique héritier de [U] [J], veuve d'[Y] [X] ; qu'il l'est par voie de conséquence d'[Y] [X] aux droits de [U] [J] ; qu'en conclusion, il était parfaitement habilité à décharger la SCP [Z] sans qu'il ait à justifier d'une faute pour ce faire ; que si la SCP [F] fait valoir que Mrs [X] étant ses clients, elle n'avait pas pouvoir de se décharger de la succession de leur frère sans qu'ils n'aient leur mot à dire, ces explications aboutissent à faire prévaloir les choix des légataires particuliers sur ceux de l'héritier, contrairement aux textes qui régissent le notariat ; que c'est au prix d'une erreur de droit que le jugement a considéré que n'étant pas héritier de la succession d'[Y] [X], il n'avait pas pouvoir de décharger la SCP [Z] ;

Considérant que la SCP [Z] réplique que M. [C] a déjà été débouté de sa demande devant le juge des référés, ce qui a été confirmé par la cour d'appel de Versailles ; qu'elle faisait valoir devant le juge des référés que M. [C] ne pouvait prétendre être l'héritier d'[Y] [X] par représentation de sa tante [U] [J] dès lors que celle-ci a survécu à [Y] [X] ; que tout au plus ne pouvait-il agir qu'en qualité d'héritier de [U] [J] venant en représentation de sa mère prédécédée, s'ur de [U] [J] ; qu'ainsi, il n'avait pas qualité à demander la transmission du dossier d'[Y] [X] à son propre notaire dès lors qu'il n'apparaît pas comme héritier d'[Y] [X] ; que si en appel de cette décision de référé, il ne s'est plus présenté comme héritier d'[Y] [X] mais, en représentation de sa mère prédécédée, comme héritier de [U] [J] elle-même héritier d'[Y] [X], sa qualité d'héritier de [U] [J] par représentation de sa mère ne lui donne pas, pour autant, la qualité d'héritier d'[Y] [X] pouvant exiger que le dossier de la succession de ce dernier soit transmis au notaire de son choix ; qu'en effet, les règles de la représentation ne sont établies que pour les besoins de la dévolution successorale ; qu'elle n'est admise qu'en faveur des descendants et des collatéraux ; que M. [H] [C] n'est à l'égard d'[Y] [X] ni un descendant ni un collatéral ; que cette position a été validée par la cour d'appel de Versailles dans son arrêt du 14 novembre 2012 ; que, dans la présente instance, il ne justifie pas plus de sa qualité d'héritier d'[Y] [X]'; que d'ailleurs, de son vivant, [U] [J] lui avait confié le dossier de la succession de son époux ; que dès lors, l'article 61 du règlement Inter-cours cité par M. [C] a vocation à s'appliquer ;

Considérant ceci exposé que, par application de l'article 731 du code civil, [U] [J] était l'héritière de son époux, [Y] [X] ; qu'en saisissant la SCP [Z] du règlement de la succession de celui-ci, elle a exercé son libre choix conformément à ce que prévoit les dispositions du règlement inter-cours du notariat ; qu'en vertu de l'article 751 du code civil, la représentation est une fiction juridique qui a pour effet d'appeler à la succession les représentants aux droits du représenté ; que si la succession de [U] [J] lui est dévolue par représentation de sa mère, s'ur prédécédée de la défunte, M. [C] ne vient pas à la succession de son oncle par représentation de sa tante dès lors que celle-ci , héritière de son époux ,était en vie lors du décès de celui-ci et qu'il n'y avait donc pas lieu de la représenter; que la présence d'un héritier au premier ordre exclut les ordres suivants ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] de cette demande ;

Considérant que M. [C] demande ensuite qu'il soit ordonné à la SCP [Z] de mettre à la charge de Mrs [R] et [L] [X] les frais et émoluments afférents à la déclaration de succession d'[Y] [X] qu'elle a adressé à la requête exclusive de ceux-ci alors même qu'elle avait été déchargée les 14 et 23 septembre 2011 ; qu'au soutien de cette prétention, il fait valoir qu'il ne saurait incomber à la succession de [U] [J] ne serait-ce que pour partie le paiement des frais ayant pour cause la déclaration de succession d'[Y] [X] faite par la SCP [F] à la requête exclusive de ses clients, légataires particuliers ; que ce mandat n'a pas été envisagé par le jugement lorsqu'il a déclaré qu'il n'établissait pas que la SCP [F] aurait indûment perçu une somme de 5 000 euros à titre d'émoluments à l'occasion de la déclaration de succession d'[Y] [X] ;

Considérant que la SCP [Z] réplique, outre que M. [C] n'avait pas pouvoir de la décharger, qu'elle n'a perçu au titre de ses émoluments que la somme de 55,50 euros hors-taxes, formalités comprises, lors du dépôt du testament d'[Y] [X] au rang de ses minutes et la somme de 101,40 euros hors-taxes, formalités comprises lors de la signature de l'acte de notoriété ; que la déclaration de succession n'a pas fait l'objet de perception d'honoraires ni d'émoluments, ayant été déposée en urgence, dans le souci d'éviter aux consorts [X] des pénalités de retard compte tenu de la mise en demeure qu'ils avaient reçue ;

Considérant ceci exposé que M. [C] ne justifie d'aucune manière que la SCP [F] aurait perçu 5 000 euros de frais et émoluments afférents à la déclaration de succession d'[Y] [X] ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande ;

Considérant que M. [C] demande également qu'il soit ordonné à la SCP [Z] de restituer à la succession de [U] [J] une somme de 6 300 euros par un règlement à intervenir au profit de la SCP [K] ; qu'à l'appui, il fait valoir qu'il résulte de l'édition du compte partiel et provisoire de la succession de [U] [J] que cette somme a été prélevée par la SCP [F] après le décès de [U] [J] sous l'intitulé « viré quote-part de Mme [X] [U] sur frais de successions de M. [X] [Y] à succession de M. [X] [Y] » ; que rien ne l'autorisait à opérer sans autorisation ou sans ratification de M. [C], un prélèvement sur des fonds qu'elle détenait pour le compte de la succession de [U] [J], alors même qu'elle n'avait évidemment pas été chargée du règlement de la succession de celle-ci ;

Considérant que la SCP [F] réplique que cette somme de 6 300 euros qu'elle a conservée en septembre 2011 devait servir à couvrir la quote-part de frais de règlement de la succession d'[Y] [X] à la charge de son épouse mais que cette somme a permis en réalité de régler les cotisations d'assurance de la maison de [Localité 7] et du véhicule Mercédès dues depuis 2011 ; que si M. [C] fait valoir que ce règlement doit donner lieu à répétition de l'indû par application de l'article 1376 du code civil au seul motif qu'il n'aurait pas autorisé ce prélèvement, elle n'a pas la qualité d'accipiens ; qu'en tout état de cause, il n'est pas douteux que la succession de [U] [J] doit se voir imputer une quote-part des frais de la succession d'[Y] [X] ; que cette provision ne présente aucun caractère excessif au regard des forces de la succession ; que la SCP [K], chargée de la liquidation de la succession de [U] [J] ne lui a rien réclamé ; que cette somme n'a pas été réglée indûment contrairement à ce que prétend M. [C] ;

Considérant ceci exposé qu'en tant qu'héritière de son époux, [U] [J] était redevable de sa quote-part des frais de règlement de sa succession ; que le principe de cette provision retenue sur les fonds de la succession de [U] [J] ne souffre donc pas débat ; qu'en outre, il n'est pas contesté que ceux-ci ont été utilisés pour couvrir les cotisations d'assurance de la maison de [Localité 7], bien commun des époux [X] [J] et du véhicule Mercédès, également bien commun, dues depuis 2011 ; que ces dépenses ont donc été réglées dans l'intérêt des deux successions ; que M. [C] n'est donc pas fondé en ses demandes à ce titre ;

Considérant que M. [C] sollicite enfin la condamnation de la SCP [F] à lui payer la somme de 10'000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

Mais considérant qu'en l'absence de toute faute établie à l'encontre de la SCP notariale, M. [C] est également mal fondé en cette demande ;

Considérant en définitive que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] de toutes ses demandes à l'encontre de la SCP [Z] ;

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts des consorts [X]

Considérant que la complexité du litige est parfaitement établie par les motifs qui précèdent ; qu'elle résulte de l'ambiguïté des dispositions testamentaires tant d'[Y] [X] que de [U] [J] ; que par suite il n'est pas établi que M. [C] ait résisté abusivement dans la délivrance des legs particuliers aux consorts [X] ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il les a déboutés de cette demande ;

Sur les demandes accessoires

Considérant que le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a exactement statué sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SCP [Z] ; que cependant, un partage n'étant nécessaire qu'en ce qui concerne le bien indivis de [Localité 7], il n'y a pas lieu de dire que les dépens seront employés en frais de partage ; que le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point'; que M. [C] et les consorts [X] supporteront la charge de leurs propres dépens ; qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au bénéfice de M. [C] ou des consorts [X] ; qu'ils seront donc déboutés de leurs demandes respectives en ce sens ;

Considérant en revanche que M. [C] succombe en toutes ses demandes dirigées à l'encontre de la SCP [Z] ; qu'il sera donc condamné à lui payer une indemnité complémentaire de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel en complément de ses dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement par arrêt mis à disposition,

Infirme partiellement le jugement rendu le 10 décembre 2015 par le tribunal de grande instance de Nanterre,

Et, statuant à nouveau,

Dit que les legs consentis par [Y] [X] à Mrs [L] et [R] [X] encourt une indemnité de réduction de 118'655,81 euros,

En conséquence,

Les condamne à payer à la succession de [U] [J] ladite somme, chacun à proportion de son propre legs,

Annule les dispositions, contenues dans les deux testaments de [U] [J] suivant lesquelles elle lègue la nue-propriété des biens immobiliers et parts de sociétés immobilières autres que la SCI Trianon et dont l'usufruit est légué à son époux,

Déboute M. [H] [C] du surplus de ses demandes à ce titre,

Dit que le legs consenti par [U] [J] de ses 317 parts de la SCI Trianon à Mrs [L] et [R] [X] est valable,

En conséquence,

Condamne en tant que de besoin M. [H] [C] à le délivrer à Mrs [L] et [R] [X],

Déboute Mrs [L] et [R] [X] de leur demande d'astreinte à ce titre,

Déboute Mrs [L] et [R] [X] de leurs demandes visant à mettre à la charge de la succession de [U] [J] les droits d'enregistrement de ce legs,

Laisse à M. [C] et aux consorts [X] la charge des dépens de première instance,

Confirme pour le surplus le jugement rendu le 10 décembre 2015 par le tribunal de grande instance de Nanterre,

Et, y ajoutant,

Condamne in solidum la SCI Trianon et Mrs [R] et [L] [X] à payer à M. [H] [C] la somme de 7 133 euros au titre des loyers encaissés en 2010 par la SCI Trianon avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 22 novembre 2012 et capitalisation pour ceux dus au titre d'une année entière,

Condamne in solidum la SCI Trianon et Mrs [R] et [L] [X] à payer à M. [H] [C] la somme de 22'891,64 euros au titre des loyers encaissés par la SCI Trianon en 2010 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 22 novembre 2012 et capitalisation pour ceux dus au titre d'une année entière,

Condamne in solidum la SCI Trianon et Mrs [R] et [L] [X] à payer à M. [H] [C] la somme de 2 731,22 euros au titre des loyers encaissés par la SCI Trianon en 2011 prorata temporis jusqu'au décès de [U] [J] avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 22 novembre 2012 et capitalisation pour ceux dus au titre d'une année entière,

Et, y ajoutant,

Déboute M. [H] [C] de sa demande de fruits au titre de la cession par la SCI Trianon du bien immobilier situé [Adresse 5]),

Déboute M. [H] [C] de ses demandes indemnitaires à l'encontre de Mrs [L] et [R] [X],

Déboute M. [H] [C] de sa demande de remboursement des dépenses de conservation du bien indivis du [Adresse 8]),

Déboute M. [H] [C] et les consorts [X] de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse à M. [H] [C] et aux consorts [X] la charge de leurs propres dépens,

Condamne M. [H] [C] à payer à la SCP [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en complément de ses dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 16/00692
Date de la décision : 22/02/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°16/00692 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-22;16.00692 ?
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