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15/02/2019 | FRANCE | N°17/06523

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 15 février 2019, 17/06523


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 29C



1ère chambre

1ère section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 15 FEVRIER 2019



N° RG 17/06523



AFFAIRE :



[T] [M]

C/

[H] [Z]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Juillet 2017 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

POLE CIVIL

POLE FAMILLE

N° Section : 3

N° RG : 15/01506



Expéditions exécu

toires

Expéditions

délivrées le :

à :

Me Edouard BOURGUIGNAT



SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUINZE FEVRIER DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 29C

1ère chambre

1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 FEVRIER 2019

N° RG 17/06523

AFFAIRE :

[T] [M]

C/

[H] [Z]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Juillet 2017 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

POLE CIVIL

POLE FAMILLE

N° Section : 3

N° RG : 15/01506

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

Me Edouard BOURGUIGNAT

SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE FEVRIER DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant après prorogation les 11 janvier et 1er février 2019 les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

Monsieur [T] [M]

né le [Date naissance 1] 1939 à AURILLAC (15000)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représentant : Me Edouard BOURGUIGNAT, Postulant/Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0037

APPELANT

****************

Madame [H], [M], [Q] [Z]

née le [Date naissance 2] 1965 à BAYONNE (64100)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 4]

Représentant : Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.26 - N° du dossier 17918316 - Représentant : Me Brigitte GARNIER JOURDAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 octobre 2018, Madame Anne LELIEVRE, conseiller, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Alain PALAU, président,

Madame Anne LELIEVRE, conseiller,

Madame Nathalie LAUER, conseiller

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL

Vu le jugement rendu le 25 juillet 2017 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a :

- constaté la délivrance tacite volontaire par M. [M] de la partie du legs constituée par le bien immobilier sis [Adresse 3]) et de son contenu,

- débouté M. [M] de sa demande d'annulation du testament du 5 octobre 2012,

- dit que Mme [Z] n'est pas frappée d'une incapacité à recevoir le legs découlant de l'article 909 du code civil,

- dit que le testament olographe dont s'agit et son codicille du 28 janvier 2014 doivent recevoir plein effet,

- condamné M. [M] à verser à Mme [Z] les intérêts au taux légal sur la partie du legs constitué en sommes d'argent, à compter du 27 janvier 2015,

- débouté les parties de leurs demandes, plus amples et contraires,

- condamné M. [M] à verser à Mme [Z] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [M] aux dépens, en ce compris le coût de la sommation en délivrance de son legs,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;

Vu l'appel relevé le 30 août 2017 par M. [M] qui, dans ses dernières conclusions notifiées le 29 novembre 2017 demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 25 juillet 2017 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Vu l'article 909 du code civil,

- constater que Mme [Z] n'a pas la capacité de recevoir le legs fait à son profit par Mme [E] dans son testament olographe du 5 octobre 2012,

En conséquence,

- condamner Mme [Z] à restituer à M. [M] l'ensemble des biens qui lui ont été légués par Mme [E],

- condamner Mme [Z] à payer à M. [M] les intérêts au taux légal sur la valeur de ces biens depuis le jour de leur délivrance,

- débouter Mme [Z] de toutes ses demandes,

- condamner Mme [Z] à payer à M. [M] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile et en tous les dépens ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 19 janvier 2018 par lesquelles Mme [Z] demande à la cour de :

Vu les articles 901, 909, 1011, 1014, 1383 et 1383-2 du code civil,

- dire M. [M] mal fondé en son appel, et l'en débouter,

- constater que M. [M] ne conteste pas les chefs de jugement relatifs à :

* la qualité de légataire de Mme [Z] et la transmission des biens légués à son profit,

* sa délivrance tacite volontaire du bien immobilier sis [Adresse 3] et de son contenu à Mme [Z],

* l'incompétence du juge civil pour statuer sur l'abus de faiblesse allégué,

* le rejet de sa demande d'annulation du testament de Mme [E] du 5 octobre 2012,

- constater que M. [M] n'apporte pas la preuve qui lui incombe d'une emprise de Mme [Z] sur Mme [E], d'une incapacité, frappant Mme [Z] à recevoir le legs contenu dans le testament de Mme [E] en date du 5 octobre 2012, découlant de l'article 909 du code civil,

- confirmer en conséquence, en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 juillet 2017 par le tribunal de grande instance de Nanterre,

- condamner M. [M] à verser à Mme [Z] une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

SUR CE, LA COUR

FAITS ET PROCÉDURE

[F] [M] veuve [E] née le [Date naissance 3] 1932 à [Localité 1], est décédée le [Date décès 1] 2014 en son domicile à [Localité 2]. Elle a laissé pour lui succéder, son frère, M. [T] [M], héritier non réservataire.

Par un testament olographe en date du 5 octobre 2012 auquel a été ajouté un codicille en date du 28 janvier 2014, [F] [M] a révoqué toutes dispositions antérieures et a institué pour légataire à titre particulier Mme [H], [M] [Q] [Z], à laquelle elle a légué les biens mobiliers et biens immobiliers suivants :

- le véhicule Renault modèle clio immatriculé [Immatriculation 1],

- la maison sise à [Adresse 3] avec l'ensemble du mobilier,

- les deux parts de la société dénommée SCI Mary IDE, dont le siège est à [Adresse 5], immatriculée au registre du commerce et des sociétés (...),

- les comptes de la Société générale, de la Poste et le coffre fort de la société générale,

et précisé :

" les autres biens immobiliers, à savoir l'immeuble situé à [Adresse 6] reviendrait à mon frère, M. [T] [M].

[F] [M] a pris des dispositions pour le cas où la légataire particulier viendrait à décéder avant son frère et pour l'hypothèse inverse.

Elle a ajouté à ces dispositions la précision suivante "je tiens à préciser à mon frère que [U] est une personne qui compte beaucoup pour moi. Elle est comme M. [X] fille et je tiens absolument que [T] et [H] s'entendent le mieux possible dans le cadre du règlement de M. [X] succession".

Le codicille en date du 28 janvier 2014 a eu pour objet de préciser que concernant le legs fait au profit de son frère relatif à la quote-part de l'immeuble sis à [Localité 1], celui-ci était conditionné à la prise en charge par ce dernier de l'intégralité et à titre exclusif des droits de succession et intérêts qui resteront à payer au jour de son décès concernant la succession de sa mère afin qu'en aucun cas Mme [Z] ne supporte cette charge.

Le 17 août 2014 Mme [Z] a accepté son legs.

Le 9 octobre 2014 Mme [Z] a sollicité la délivrance de son legs à M. [M], en application de l'article 1014 du code civil.

Le 14 octobre 2014, l'inventaire après l'ouverture de la succession a été dressé en présence de M. [M] et de Mme [Z] et de leurs conseils et signé par eux.

Il résulte de la déclaration de succession établie le 23 octobre 2014 que les biens formant l'objet du legs de Mme [Z] ont été évalués à 866 692,80 euros, tandis que la part revenant à M. [T] [M] est de 2 733 229 euros.

Estimant que le testament rédigé par sa s'ur l'a été dans des conditions ne lui permettant pas d'exprimer librement sa volonté, M. [M] a refusé de délivrer à Mme [Z] le legs contenu dans le testament olographe du 5 octobre 2012.

Le 27 janvier 2015, Mme [Z] a assigné M. [M] devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin de voir ordonner la délivrance du legs litigieux. M. [T] [M] s'y est opposé en invoquant à titre principal l'incapacité de Mme [Z] de recevoir ledit legs sur le fondement de l'article 909 du code civil et en invoquant subsidiairement la nullité du testament olographe du 5 octobre 2012 pour abus de faiblesse.

C'est dans ces circonstances que le jugement entrepris a été rendu qui a notamment relevé l'absence de preuve d'un trouble mental de [F] [M] lors de l'établissement du testament litigieux, dit que les conditions d'application de l'article 909 alinéa 1er du code civil n'étaient pas réunies.

Considérant que tout en ne visant plus dans le dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, que l'article 909 du code civil pour demander de constater que Mme [Z] n'a pas la capacité de recevoir le legs fait à son profit par [F] [M] et la voir condamner à lui restituer l'ensemble des biens qui lui ont été légués avec les intérêts au taux légal depuis le jour de leur délivrance, M. [T] [M] fait un développement sur l'emprise qu'aurait exercée Mme [Z] sur [F] [M] ; qu'il expose à ce titre que Mme [Z] qui exerce la profession d'infirmière libérale, s'est à ce titre occupée de [X] [E] mari de [F] [M], auquel elle a prodigué des soins dès l'année 2002 jusqu'à son décès survenu le 10 février 2003 ; que dans le cadre de l'hospitalisation à domicile de celui-ci, elle s'est installée dans la propriété du couple et que selon une attestation qu'il produit aux débats, émanant de Mme [A] infirmière, Mme [Z] qui n'était alors qu'en stage d'infirmière a fait en sorte de se voir confier la prise en charge complète de M. [E] ; qu'il soutient que Mme [Z] a dès cette époque, mis en oeuvre une certaine emprise sur le couple âgé et fragilisé par la maladie de M. [E] ; que Mme [Z] a fait le vide autour de sa patiente en l'isolant de sa famille et de ses proches et que c'est dans ces conditions, tandis qu'elle s'est retrouvée seule avec [F] [M], qu'elle a pu se faire consentir le testament litigieux ; qu'il observe que Mme [Z] s'est installée sur place entre 2002 et 2014 alors qu'elle avait tout à fait les moyens de louer ou d'acheter un bien immobilier ; qu'il remarque que des actes "étranges" ont été signés par Mme [Z] et [F] [M], tels que la constitution d'une SCI le 4 décembre 2009, dont Mme [Z] détenait la majeure partie du capital et l'achat par ladite SCI d'un studio à Paris, ce qui n'a rien d'anodin ; que le legs litigieux porte notamment sur les deux parts de SCI dont [F] [M] était porteuse  ; que sans tirer de conséquences de ces affirmations en ce qu'il ne sollicite plus l'annulation du testament litigieux, M. [T] [M] fait valoir que ce contexte disqualifie toute relation d'amitié entre Mme [Z] et [F] [M] ;

Que M. [T] [M] entend voir juger que Mme [Z] doit être reconnue frappée de l'incapacité de recevoir concernant les membres des professions médicales sous certaines conditions, telle que prévue par l'article 909 du code civil ;

Qu'il fait valoir à cet effet que [F] [M] a rencontré des soucis au niveau de son oeil dès 2009, qui se sont aggravés durant l'été 2012 ; qu'un cancer a été diagnostiqué après des examens pratiqués en octobre 2012 et qu'elle a subi en urgence une intervention chirurgicale le 9 octobre 2012 après qu'un cancer a été diagnostiqué, localisé au niveau de ses fosses nasales ; qu'elle a ensuite été hospitalisée jusqu'au 18 octobre 2012, date à laquelle elle est revenue à son domicile où elle a été soignée par radio et chimiothérapie jusqu'à son décès ; que le cancer a été la cause de son décès et que durant celui-ci Mme [Z] lui a administré des soins en tant qu'infirmière, à domicile ; que le docteur [V] a fait remonter le début de la maladie à une date bien antérieure, sans précision ; qu'il soutient que le néoplasme s'est développé de nombreux mois avant l'opération et avant la rédaction du testament ; qu'il a été la cause de l'opération de [F] [M] et des soins post- opératoires ; que les soins infirmiers ont été administrés par Mme [Z] pour un montant total d'actes de 11 971,20 euros ; qu'ils constituent des actes tendant à soigner la défunte de sa dernière maladie durant laquelle le testament a été rédigé ; qu'il en déduit que Mme [Z] n'a pas la capacité de recevoir le legs ;

Considérant que l'intimée se défend de toute emprise exercée sur [F] [M] qui avait 68 ans lorsqu'elle l'a rencontrée pour la première fois, tandis qu'elle n'était encore qu'infirmière stagiaire ; que [F] [M] possédait toutes ses facultés physiques et intellectuelles non seulement à cette date mais jusqu'à son décès et que lors de leur rencontre elle n'avait aucunement besoin de soins infirmiers pour elle-même ; qu'elle avait au contraire un fort caractère et a toujours démontré une personnalité indépendante et produit à cet effet plusieurs attestations ; qu'elle conteste la valeur probante des attestations produites par M. [T] [M] et leur absence de crédibilité pour certaines, du fait de ce que leurs auteurs n'avaient plus de relations avec [F] [M] depuis de nombreuses années, ou vivaient à l'étranger ou se contredisent ;

Que d'autre part, Mme [Z] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a considéré que les conditions d'application de l'article 909 du code civil n'étaient pas remplies, notamment en raison de ce qu'elle-même, ni la défunte n'avaient connaissance de la maladie lorsque la libéralité a été consentie, celle-ci ayant été diagnostiquée postérieurement ;

Considérant ceci exposé et en premier lieu que de nombreuses attestations produites par l'intimée, qui émanent pour la plupart de personnes qui ont bien connu la défunte, puisque s'agissant de voisins ou amis proches du couple, et les ayant fréquentés de longue date, convergent pour décrire [F] [M] comme une femme dynamique, enjouée, joyeuse, qui a travaillé toute sa vie, à la forte personnalité et ayant une vie mondaine au sens où elle sortait et recevait beaucoup, quasiment jusqu'à la fin de sa vie ; que Mme [P] et Mme [J], cette dernière liée d'amitié à [F] [M] pendant 46 ans, ont gardé avec elle, sans aucune entrave, des relations et témoignent de ce que Mme [Z] constituait une compagnie agréable pour elle et qu'elle en parlait avec bienveillance ; que Mme [P] a constaté entre elles beaucoup d'amitié et de connivence et a reçu de la défunte la confidence selon laquelle Mme [Z] lui apportait son soutien ;

Que ces témoignages combattent ceux produits par l'appelant qui émanent de personnes qui n'avaient pas les mêmes liens de proximité avec [F] [M] ou s'étaient éloignées géographiquement et ne sont pas à même d'évoquer les relations de Mme [Z] et de [F] [M] durant les dernières années ; que le témoignage de Mme [A] qui concerne l'hospitalisation à domicile de M. [E] apparaît confus et imprécis et surtout celle-ci qui n'a pas revu par la suite, soit après le décès de M. [E] datant de 2003, [F] [M], ne peut relater des constatations qu'elle a été amenées à faire personnellement quant à la relation unissant cette dernière à Mme [Z] ;

Que le témoignage fourni par la nièce de [F] [M], Mme [Y], qui vise à décrire la personnalité de Mme [Z], est contredit par les paroles et gestes d'affection que celle-ci manifestaient vis à vis tant de sa tante que de Mme [Z] lors de correspondances envoyées aux deux femmes et lors de son mariage en Irlande, auquel Mme [Z] a été conviée en 2009 ;

Qu'en cet état, la preuve n'est pas rapportée de l'emprise invoquée qui résulterait de la personnalité de Mme [Z] et de l'isolement qu'elle aurait organisé autour de [F] [M], qui viendrait ternir le lien d'amitié ou d'affection que [F] [M] a pris le soin de rappeler de manière simple et claire dans l'expression de ses dernières volontés, afin, s'il en était besoin, de les justifier ;

Considérant d'autre part que selon l'article 909 alinéa 1er du code civil, les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci ;

Considérant que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a considéré que ce texte n'avait pas lieu à s'appliquer aux circonstances de l'espèce ;

Qu'il suffit de rappeler que les incapacités édictées par cet article sont d'interprétation stricte ;

Que surtout, il résulte des pièces médicales versées que [F] [M] a subi divers examens d'investigation à une date concomittante à l'établissement du testament litigieux, pour des saignements de nez récurrents  ; qu'elle a ainsi passé un scanner des sinus puis une IRM les 2 et 4 octobre 2012, examens qui ont objectivé un volumineux syndrome de masse au niveau du sinus maxillaire et de la fosse nasale droit, laissant penser à un "papillome inversé", qui est la plupart du temps une tumeur bénigne ;

Qu'il résulte de l'attestation établie par le docteur [K], médecin spécialiste ORL ayant suivi [F] [M] à partir du mois de septembre 2012, qu'il a adressé celle-ci au docteur [V], médecin de la même spécialité pour exérèse et analyse histologique de la masse repérée au niveau des sinus ; que ce n'est qu'à la suite d'un examen tomodensitométrique du 8 octobre 2012 suivi du geste opératoire d'exérèse et de la biopsie pratiquée, qu'un diagnostic a été posé qui a constaté le caractère malin de la masse, lequel ne pouvait selon le praticien, être suspecté à partir des symptômes apparus courant septembre et octobre 201 se manifestant par des épistaxis et des signes oculaires ;

Que le diagnostic de cancer n'a donc pu être fait comme le prétend l'appelant, avant l'intervention du 9 octobre 2012 et l'analyse de la masse retirée ; que le testament litigieux a été rédigé le 5 octobre 2012 soit antérieurement ;

Que le certificat établi par le docteur [V] dont se prévaut l'appelant est en fait un questionnaire renseigné par ce dernier le 24 juin 2013, destiné à être joint, comme l'imprimé l'indique, à une demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées ; que le médecin y évoque l'existence d'un "néoplasme orl datant de 2011-2012", sans autres précisions ; que cependant le terme néoplasme désigne une tumeur constituée de cellules qui prolifèrent de façon excessive mais qui n'est pas nécessairement maligne ; qu'il a été vu que début octobre 2012 le diagnostic de tumeur cancéreuse n'était pas posé ; que cette pièce est inopérante ;

Que si Mme [Z] ne conteste pas avoir prodigué des soins à [F] [M] pendant la période précédant le diagnostic, voire après, il ne peut qu'être constaté que le testament litigieux avait été rédigé avant le diagnostic de la maladie dont [F] [M] est décédée ; que par conséquent, l'une des conditions d'application de l'article susvisé fait défaut ; qu'il est manifeste en outre et expressément proclamé par la défunte, que les soins prodigués par Mme [Z] ne sont pas à l'origine de la libéralité querellée, mais que celle-ci trouve sa cause dans les liens affectifs anciens entretenus par la testatrice avec celle qui lui apportait son soutien et sa présence dans le cadre de relations d'affection libres de toute emprise depuis plus de 10 ans, après le décès de son époux ;

Considérant que le tribunal a exactement dit que Mme [Z] n'est pas frappée d'une incapacité à recevoir le legs découlant de l'article 909 du code civil, que par conséquent le testament olographe et son codicille du 28 janvier 2014 doivent recevoir plein effet et a justement condamné M. [M] à verser à Mme [Z] les intérêts au taux légal sur la partie du legs constitué de sommes d'argent, à compter du 27 janvier 2015 ;

Considérant que le tribunal a exactement statué sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en conséquence le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions contestées ;

Considérant que M. [M], partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel ;

Qu'en cause d'appel, l'équité commande d'allouer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions critiquées,

Y ajoutant,

Condamne M. [M] à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamne M. [M] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Anne LELIEVRE, conseiller en raison de l'empêchement de Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,P/Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 17/06523
Date de la décision : 15/02/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°17/06523 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-15;17.06523 ?
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