COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4AH
13e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 FÉVRIER 2019
N° RG 18/05357 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SRTK
AFFAIRE :
SAS YELLOZ VISION .
C/
[R] [X]
...
SAS YELLOZ VISION
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Décembre 2017 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 2017L02349
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 12.02.19
à :
Me Sylvie GAZAGNE
Me Jean-louis MALHERBE,
TC PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE FÉVRIER DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
La SAS YELLOZ VISION immatriculée au RCS de PONTOISE, prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Maître Sylvie GAZAGNE de la SCP GAZAGNE & YON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 511 - N° du dossier 189331
APPELANTE
****************
Monsieur [R] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS YELLOZ VISION
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Maître Jean-louis MALHERBE de la SCP MALHERBE JEAN-LOUIS, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 3
- LE PROCUREUR GENERAL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Décembre 2018, Madame Delphine BONNET, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER
Par jugement du 12 juillet 2010, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société Yelloz Vision, laquelle a été convertie en liquidation judiciaire le 20 juillet suivant, maître [X] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 17 septembre 2012 ce même tribunal a condamné M. [H] [S], dirigeant de la société Yelloz Vision, à combler l'insuffisance d'actif de cette dernière à hauteur de 200 000 euros.
Puis, selon jugement du 7 mars 2014 la clôture des opérations pour insuffisance d'actif a été prononcée.
Sur requête de Maître [X] ès qualités, par jugement réputé contradictoire, assorti de l'exécution provisoire du 22 décembre 2017, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la réouverture des opérations de la liquidation judiciaire de la société Yelloz Vision.
La société Yelloz Vision a interjeté appel de cette décision le 24 juillet 2018. Elle a sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire, demande dont elle a été déboutée par ordonnance de référé du 20 septembre 2018.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 26 septembre 2018, la société Yelloz Vision demande à la cour de :
- la recevoir en son appel,
- l'y déclarer bien fondée,
en conséquence,
- dire qu'il n'y avait lieu à réouverture des opérations de liquidation judiciaire,
- infirmer en tous points le jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 22 décembre 2017,
- condamner maître [X], ès qualités, à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société Yelloz Vision soutient que les conditions de réouverture d'une procédure de liquidation clôturée pour insuffisance d'actif fixées à l'article L. 643-13 du code de commerce qui sont restrictives ne sont pas réunies en l'espèce, qu'ainsi ne sont pas en cause des actifs non réalisés mais une voie d'exécution, unique raison pour laquelle le mandataire a sollicité la réouverture de la procédure, qui n'est pas une action, de sorte que ce motif de réouverture ne répond pas aux conditions posées par l'article L.643-13 code de commerce. Elle précise qu'une procédure de saisie avait été effectuée le 11 avril 2013 soit antérieurement à la clôture de la procédure et soutient que le liquidateur, qui avait ainsi connaissance de l'existence de parts que M. [S] détenait au sein de la SCI la Grande Charmille, n'aurait pas dû laisser clôturer la procédure sans s'assurer que toutes les diligences avaient été accomplies aux fins d'exécution du jugement du 17 septembre 2012 ayant condamné M. [S] à combler son insuffisance d'actif.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 23 octobre 2018, maître [X], membre de la Selarl MMJ, ès qualités, demande à la cour de :
- déclarer la société Yelloz Vision mal fondée en son appel,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner la société Yelloz Vision à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens, lesquels pourront être recouvrés directement par maître Malherbe, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Il indique qu'il a sollicité la réouverture de la procédure de liquidation judiciaire au motif que M. [S] restait propriétaire de parts de la SCI Grande Charmille, que le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris a été désigné en qualité de séquestre d'une somme de 40 000 euros à charge de la conserver jusqu'à ce qu'il soit justifié du règlement par M. [S] des sommes dues aux créanciers par la production d'un acte de mainlevée ou d'un accord entre le débiteur et lesdits créanciers, de sorte que les conditions de réouverture d'une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif sont vérifiées.
Le dossier a été communiqué au ministère public qui n'a pas émis d'avis dans cette affaire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2018.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Selon l'article L. 643-13 du code de commerce, tel qu'issu de la loi du 26 juillet 2005 et applicable en l'espèce, si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d'actif et qu'il apparaît que des actifs n'ont pas été réalisés ou que des actions dans l'intérêt des créanciers n'ont pas été engagées pendant le cours de la procédure, celle-ci peut être reprise.
En application de cet article, il est possible de reprendre la liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif afin de poursuivre une procédure déjà engagée dans l'intérêt des créanciers.
En l'espèce, il résulte de l'ordonnance rendue le 19 juillet 2017 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, postérieurement à la clôture des opérations de liquidation judiciaire, qu'a été ordonné le séquestre entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris d'une somme de 400 000 euros (et non 40 000 euros comme indiqué par le liquidateur dans ses écritures) correspondant au reliquat disponible d'une somme due à M. [S] par la SCI la Grande charmille suite à une vente immobilière réalisée par cette SCI dont M. [S] détient des parts sociales ; il résulte également de cette décision que des avis à tiers détenteur de l'administration fiscale et des saisies, dont une du liquidateur de la société Yelloz vision, ont été réalisés en 2013 et 2015, soit antérieurement à la vente ayant généré une créance de la SCI au profit de M. [S]. En effet, suivant procès-verbal du 12 avril 2013 maître [X] ès qualités avait fait pratiquer entre les mains de la SCI la Grande charmille une saisie de droits d'associé ou de valeurs mobilières.
Peu importe les raisons pour lesquelles le liquidateur avait sollicité la clôture de la procédure de liquidation judiciaire avant d'avoir épuisé toutes les voies d'exécution à l'encontre de M. [S] pour faire exécuter la condamnation en comblement de l'insuffisance d'actif, dès lors qu'une somme revenant à ce dernier est séquestrée, il importe que la reprise soit ordonnée. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne la société Yelloz vision, en procédure collective, aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,La présidente,