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11/02/2019 | FRANCE | N°17/00398

France | France, Cour d'appel de Versailles, 4e chambre, 11 février 2019, 17/00398


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 54D



4e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 11 FEVRIER 2019



N° RG 17/00398 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RHSL



AFFAIRE :



Société SCCV FABERT





C/

Société SMA

...



Société ECOME





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2016 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° chambre :4ème



N° RG : 2014

F00981



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Franck LAFON



Me Patricia MINAULT



Me Karine LEVESQUE



Me Anne-laure DUMEAU





REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE ONZE FEVRIER DEUX MILLE DIX ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54D

4e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 11 FEVRIER 2019

N° RG 17/00398 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RHSL

AFFAIRE :

Société SCCV FABERT

C/

Société SMA

...

Société ECOME

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2016 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° chambre :4ème

N° RG : 2014F00981

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Franck LAFON

Me Patricia MINAULT

Me Karine LEVESQUE

Me Anne-laure DUMEAU

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE ONZE FEVRIER DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société SCCV FABERT

Ayant son siège [Adresse 5]

[Localité 6]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Franck LAFON, avocat postulant, du barreau de VERSAILLES- N° du dossier 20170026 - vestiaire : 618

Représentant : Maître Hélène MOISAND FLORAND de la SELARL MOISAND BOUTIN & ASSOCIES, avocat plaidant, du barreau de PARIS, vestiaire : K0036

APPELANTE

****************

Société SMA

N° Siret 332 789 296 R.C.S. Paris

Ayant son siège [Adresse 1]

[Localité 7]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat postulant, du barreau de VERSAILLES - N° du dossier 20170055 - vestiaire : 619

Représentant : Maître Paul-henry LE GUE, avocat plaidant, du barreau de PARIS, vestiaire : P0242

Société TRAVAUX ETUDES ET SERVICES

N° Siret : 531 723 161 R.C.S Pontoise

Ayant son siège [Adresse 4]

[Localité 8]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Karine LEVESQUE, avocat postulant, du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 488

Représentant : Maître Edouard BILLAUX, avocat plaidant, du barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 259

INTIMEES

****************

Société ECOME

Ayant son siège [Adresse 2]

[Localité 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Anne-laure DUMEAU, avocat postulant et plaidant, du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Novembre 2018, Madame Isabelle DE MERSSEMAN, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président,

Madame Anna MANES, Président,

Madame Isabelle DE MERSSEMAN, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN

FAITS ET PROCEDURE,

La société civile de construction vente Fabert a conclu un marché de travaux avec la société Côté Sud Energie le 23 juillet 2012 pour la réalisation des travaux de plomberie, sanitaire, chauffage gaz au prix de 680'000 euros HT dans le cadre d'un projet de construction de 89 logements à [Localité 10].

La maîtrise d'oeuvre de l'opération a été confiée à la société Ecome suivant contrat du 3 septembre 2012.

Par contrat signé le 9 avril 2013, la société Côté Sud Energie a sous-traité à la société Travaux Etudes et Services (TES) la réalisation de travaux de plomberie, sanitaire, chauffage et production d'eau chaude. Le contrat précisait que le sous-traitant était payé par le maître de l'ouvrage. La société TES a été acceptée par la société Fabert le jour même et ses conditions de paiement agrées.

La société Côté Sud a été placée en redressement judiciaire le 11 septembre 2013.

Le 11 avril 2014, la société TES a vainement mis en demeure la société Fabert de lui régler la somme de 89 309,38 euros correspondant au montant total de 15 factures impayées.

Par acte du 16 octobre 2014, la société TES a fait assigner la société Fabert devant le tribunal de commerce de Versailles afin de la voir condamner à lui régler les factures impayées ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive.

La société Côté Sud a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 5 novembre 2014.

Le 20 février 2015, la société Fabert assignait en intervention forcée la société Sagena devenue SMA, en sa qualité d'assureur de la société Côté Sud Energie, afin d'obtenir sa condamnation in solidum avec la société TES à lui verser :

-113 994,22 euros TTC à titre de dommages et intérêts en raison des malfaçons et non façons commises par l'entrepreneur principal, Côté Sud Energie, et son sous-traitant,

- 46 786,74 euros à titre d'indemnités de retard de livraison du chantier,

-300 000 euros correspondant au préjudice d'image subi vis à vis des copropriétaires de la résidence Fabert, au préjudice de commercialisation, (impossibilité de vendre certains appartement et obligation de réduire le prix d'acquisition), ainsi qu'à des frais administratifs,

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 3 novembre 2015, la société SMA a assigné en intervention forcée la société Ecome afin d'obtenir sa condamnation à la garantir des désordres dénoncés par la société Fabert dans son assignation en intervention forcée du 20 février 2015.

Par jugement du 16 décembre 2016, le tribunal de commerce de Versailles

a :

- condamné la société Fabert à payer à la société TES la somme totale de 89 309,38 euros (1 471,15 + 87 838,23), outre les intérêts légaux à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter de la date d'échéance de chacune des factures,

- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter du 19 octobre 2016,

- dit que la société Fabert est mal fondée à actionner la police d'assurance souscrite par la société Côté Sud Energie et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la société SMA,

- débouté la société Fabert de sa demande de dommages et intérêts formulées à l'encontre de la société TES,

- condamné la société Fabert à payer à la société TES la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- ordonné exécution provisoire,

- condamné la société Fabert à payer à la société TES et à la société Ecome la somme de 2 500 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Fabert aux dépens.

Par déclaration remise au greffe le 13 janvier 2017, la société Fabert a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la société TES et de la SMA.

Par dernières conclusions signifiées le 5 novembre 2018, la société Fabert (SCCV), appelante, demande à la cour au visa des articles 1134, 1382, 1792 de :

A l'encontre de la société TES :

- dire et juger conformément aux dispositions de la délégation de paiement que la SCCV Fabert n'avait pas à régler les factures qui lui étaient présentées par la société TES sans avoir reçu l'accord de la société Côté Sud et du maître d''uvre,

- dire et juger que la société TES sollicite le paiement des factures qui ont été déjà été réglées par la SCCV Fabert,

- dire et juger que les retards, malfaçons et non façons du marché 'Park Fabert' sont imputables aux sociétés Côté Sud en qualité d'entrepreneur principal et TES en qualité de sous-traitant,

- dire et juger que la société TES a manqué à son obligation de lever les réserves après réception des travaux, malgré une mise en demeure de l'entrepreneur principal,

- dire et juger que la société Fabert a été contrainte de faire appel à un nouveau sous-traitant afin de permettre la levée des réserves et à de nouveaux prestataires pour reprendre les travaux à la suite des fuites imputables aux sociétés TES et Côté Sud ;

- dire et juger que la SCCV Fabert a subi un préjudice en raison des malfaçons et non-façons imputables aux sociétés TES et Côté Sud, sociétés en charge du lot plomberie;

A l'encontre de la SMA :

- dire et juger que les garanties de la SMA sont mobilisables lorsqu'il s'agit de vices cachés ou de dommages/désordres cachés lors de la réception de l'ouvrage et lorsqu'il s'agit de désordres réservés à la réception qui se sont révélés postérieurement dans toute leur ampleur et leurs conséquences,

- dire et juger que les fuites d'eaux ne sont révélés dans toute leur ampleur que postérieurement à la réception des travaux et ont causé des désordres qui ont nécessité la reprise de travaux déjà effectués,

- dire et juger qu'un rapport d'expertise fait état de dysfonctionnements récurrent de l'installation chauffage des 4 bâtiments de la résidence [Adresse 9],

- dire et juger que l'installation chauffage des 4 bâtiments de la résidence [Adresse 9] est un élément d'équipement indissociable de l'ouvrage,

- dire et juger que les dommages résultant des fuites d'eau et portant sur l'installation chauffage n'ont été révélés dans toute leur ampleur que postérieurement à la livraison définitive de l'ouvrage,

- dire et juger les garanties de la SMA sont parfaitement mobilisables concernant le paiement des travaux de réparations des dommages matériels affectant les ouvrages relevant des travaux de construction effectués par la société Côté Sud,

En conséquence,

-infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,

in limine litis,

- surseoir à statuer dans l'attente du rapport devant être rendu par M. [G], expert, à la suite de l'ordonnance du 12 juillet 2017,

A titre subsidiaire si la cour décidait de ne pas surseoir à statuer dans l'attente du rapport de M. [G],

- débouter les sociétés TES et SMA de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à son encontre,

- dire et juger mal fondées les moyens de défense opposés par les sociétés TES et SMA,

- condamner in solidum la société TES et la SMA au paiement de la somme de :

-113 994,22 euros TTC à titre de dommages et intérêts en raison des malfaçons et non-façons commises par l'entrepreneur principal et son sous-traitant, et pour lesquelles le maître d'ouvrage a été contraint de faire appel à de nouveaux prestataires

- 41 200 euros HT à titre d'indemnités de retards dans la livraison du chantier

- 303 823,55 euros HT correspondant à:

- à l'indemnisation de quatre acquéreurs de la résidence Fabert pour un montant total de 12 988,95 euros HT, compte tenu des fuites dans leurs logements provoqués par les malfaçons et non-façons des travaux de la société TES,

- aux frais de déplacement pour les expertises en raison des dysfonctionnements de la chaudière, lot qui était de la responsabilité des sociétés Côté Sud et TES pour un montant de 6.000 euros HT,

- aux frais de déplacement, en raison des expertises portant sur les sinistres dus aux fuites d'eau, portant sur le lot plomberie, à la charge des sociétés Côté Sud et TES pour un montant de 9.750 euros HT,

- au préjudice d'image et de réputation de la SCCV Fabert évalué à la somme de 180.000 euros,

- surseoir à statuer sur les demandes relatives aux travaux de réparation de l'installation chauffage,

- réserver les droits de la société Fabert de se retourner contre les sociétés TES et SMA en fonction des conclusions dudit rapport et des suites qui y seront données,

En tout état de cause,

- condamner in solidum la SMA et la société TES au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum la SMA et la société TES aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions signifiées le 22 octobre 2018, la société TES (SARL) demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- débouter la société Fabert de l'intégralité de ses demandes,

Y ajoutant :

- condamner la société Fabert aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

- condamner la société Fabert à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses conclusions signifiées le 9 juin 2017, la SMA (SA) demande à la cour au visa des articles 102, 1147 et suivants, 1382 et suivants, 1792 et suivants du code civil, des articles L 112-6 et L 124-1 du code des assurances de :

- la recevoir en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il déclare la société Fabert mal fondée à actionner les garanties de la police d'assurance par la Société Côté Sud Energie-France Prefa-Concept, et la déboute en conséquence de l'ensemble de ses demandes formulées à son encontre ;

Y faisant droit :

A titre liminaire,

- constater, dire et juger que :

. la réception des travaux a été prononcée avec de multiples réserves le 18 février 2014 ;

. la garantie de parfait achèvement expirait le 18 février 2015 ;

. la société SCCV Fabert a dénoncé l'apparition de supposées non-façons et malfaçons entre le 18 février 2014 et le 18 février 2015 auprès des constructeurs ;

. le premier acte interruptif d'instance délivré par la Société SCCV Fabert à l'encontre de la SMA SA, recherchée en sa qualité d'assureur de la Société Côté Sud Energie-France Prefa Concept, est daté du 20 février 2015,

En conséquence :

- Dire et juger la société Fabert prescrite en ses demandes sur le fondement de la garantie de parfait achèvement,

En tout état de cause,

De première part,

- constater dire et juger que la société Fabert aux termes de ses conclusions d'appel fonde son action sur le fondement combiné des articles 1147, 1382 et 1792 du code civil ;

En conséquence,

- dire et juger mal fondées les réclamations dirigées à l'encontre de l'assureur décennal sur le fondement des responsabilités contractuelles et délictuelle ;

De deuxième part,

- constater dire et juger que la société SCCV Fabert n'apporte aucune preuve de la nature décennale d'un quelconque désordre allégué,

- constater dire et juger que les non-façons, malfaçons et désordres dénoncés par la société SCCV Fabert ne sont pas de la nature de ceux dont sont présumés responsables les constructeurs en application des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,

En conséquence,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

- dire et juger que les garanties souscrites auprès de la SMA, au titre de la responsabilité décennale de la société Côté Sud Energie-France Prefa Concept, n'ont pas vocation à être mobilisées en l'espèce,

De troisième part,

- constater, dire et juger que :

. le chantier litigieux a été réceptionné par la société Fabert avec de multitudes réserves le 18 février 2014 qui n'ont pas été levées,

. les garanties claires et précises souscrites auprès de la SMA recherchée en sa qualité d'assureur de la Côté Sud Energie France Prefa Concept n'ont pas vocation à couvrir ni les désordres réservés à la réception, ni les conséquences pécuniaires des réserves émises à la réception y compris les réserves elles-mêmes,

En conséquence,

- confirmer en toutes les dispositions le jugement déféré,

- dire et juger que les garanties souscrites auprès de la SMA ne sont pas mobilisables de ce chef,

- mettre purement et simplement hors de cause la SMA recherchée en sa qualité d'assureur de la société Côté Sud Energie France Prefa Concept,

De quatrième part,

- constater dire et juger que :

. la société Fabert sollicite la condamnation de la SMA au paiement de la somme de 13.994,22 euros afin de procéder au parfait achèvement du marché et pallier aux manquements des sociétés Côté Sud Energie France Prefa Concept et Travaux Etudes Services,

. les garanties claires et précises souscrites auprès de la SMA recherchée en sa qualité d'assureur de la société Côté Sud Energie France Prefa Concept, n'ont pas vocation à être mobilisées pour financer les dépenses inhérentes à la finition du marché,

En conséquence,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

- dire et juger que les garanties souscrites auprès de la SMA ne sont pas mobilisables de ce chef,

- mettre hors de cause la SMA recherchée en sa qualité d'assureur de la société Côté Sud Energie France Prefa Concept,

De cinquième part,

- constater dire et juger que la société Fabert sollicite la condamnation de la SMA au paiement des sommes de 41.200 euros et de 3030.823,55 euros en raison des retards dans la livraison du chantier et d'indemnité diverses,

- constater dire et juger que la société Fabert ne verse aucune pièce justificative à l'appui de ses réclamations,

- constater dire et juger que les garanties claires et précises souscrites auprès de la SMA, recherchée en sa qualité d'assureur de la société Côté Sud Energie France Prefa Concept, n'ont pas vocation à garantir les conséquences pécuniaires liées aux retards de livraison,

En conséquence,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

- dire et juger que les garanties souscrites auprès de la SMA ne sont pas mobilisables de ce chef,

- mettre de plus fort hors de cause la SMA recherchée en sa qualité d'assureur de la société Côté Sud Energie France Prefa Concept,

Y faisant droit

- débouter la société Fabert de l'intégralité de ses prétentions formulées à son encontre,

A titre subsidiaire,

- condamner in solidum sur le fondement des articles 1134, 1147 et 1382 du code civil à relever et garantir indemne la SMA de toutes les condamnations susceptibles d'être mises à sa charge en principal, intérêts, frais et accessoires :

- la société TES qui, en sa qualité de sous-traitant de la société Côté Energie France Prefa Concept, était tenue par une obligation de résultat qui n'a pas été remplie en l'espèce, l'ouvrage n'étant pas exempt de vice

- la société Ecome qui, en sa qualité de maître d'oeuvre, a failli à sa mission de surveillance des travaux,

En tout état de cause,

- faire application des franchises et plafonds de garantie prévus au contrat PPAB de la société Côté Energie France Prefa Concept soit notamment une franchise égale à 10% du coût des dommages

- ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir parfaitement compatible avec le cas d'espèce,

- condamner toute partie succombant aux entiers dépens dont distraction conformément aux dispositions de l'article de l'article 699 du code de procédure civile, et à verser à la SMA la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement mise en cause par assignation du 9 juin 2017 délivrée à la demande de la SMA, la société ECOME (SARL) a constitué avocat mais n'a pas conclu.

La clôture de l'instruction a été ordonnée au 6 novembre 2018.

SUR CE'

Le débat devant la cour se présente dans les mêmes termes que devant les premiers juges : la société Fabert sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions alors que les sociétés TES et SMA sollicitent la confirmation du jugement.

Sur l'appel principal de la société Fabert :

La société Fabert sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour de surseoir à statuer dans l'attente du rapport devant être rendu par M. [G], expert judiciaire à la suite de l'ordonnance du 12 juillet 2017. Elle critique le jugement en ce qu'il l'a condamnée à régler à la société TES quinze factures d'un montant total de 87 838,23 euros et la retenue de garantie de 1 471,15 euros (1), en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de condamnation à des dommages et intérêts pour malfaçons, pénalités de retard à l'encontre de la société TES et de la SMA, assureur de la société Côté Sud (2).

La société TES sollicite la confirmation du jugement qui a intégralement fait droit à sa demande en paiement formée à l'encontre du maître d'ouvrage sur le fondement de l'action directe et l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts formulées à son encontre.

Il convient d'examiner les griefs formés par l'appelante principale à l'encontre du jugement avant d'aborder la demande de sursis à statuer.

Sur la demande en paiement de la société TES :

Les contestations soulevées par le maître d'ouvrage sont relatives à la régularité de la demande en paiement présentée à son encontre, à l'extinction de l'obligation de paiement et à l'absence d'achèvement des travaux.

Sur la régularité de l'action directe du sous-traitant à l'égard du maître d'ouvrage :

La société Fabert, maître d'ouvrage, soutient que la demande en paiement des quinze factures de la société TES ne respecte pas les conditions fixées dans la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, pas plus que les stipulations contractuelles de la délégation de paiement qui nécessitent l'acceptation de l'entrepreneur principal, la société Côté Sud.

La société TES considère que les conditions de l'action directe prévue à l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance sont réunies : le sous-traitant a été agréé et une mise en demeure restée infructueuse a été adressée à l'entreprise dont une copie a été adressée au maître de l'ouvrage.

Le cadre contractuel liant les parties doit être rappelé :

-La société civile de construction vente Fabert a conclu un marché de travaux avec la société Côté Sud Energie portant sur les travaux d'installation de plomberie, sanitaire, chauffage, production ECS, VMC (lot 15) dans 89 logements en construction [Adresse 9] à [Localité 10],.

-La société Côté Sud a sous-traité une partie des travaux à la société TES selon contrat de sous-traitance du 9 avril 2013 pour la somme de 248 017,80 euros HT, outre TVA au taux de 19,6 %. Le contrat précisait que le sous-traitant était payé par le maître de l'ouvrage.

-Une demande d'acceptation d'un sous-traitant et d'agrément de ses conditions de paiement par le maître d'ouvrage a été complétée le 9 avril 2013.

-Une délégation de paiement dans les conditions de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance a été également complétée le même jour. Ce document prévoit le paiement par le maître de l'ouvrage des situations de travaux prévus au marché du sous-traitant que sur ordre de l'entrepreneur principal et après vérification des situations de l'entreprise principale par le maître d''uvre d'exécution.

-Des travaux supplémentaires ont été commandés par la société Côté Sud selon trois devis des 23 avril 2013, 30 septembre 2013 et 25 novembre 2013 portant le coût total des travaux confiés à la société TES à la somme de 711 123,67 euros HT soit 850 503,91 euros TTC.

La société TES ne fonde pas ses demandes sur les dispositions relatives à la délégation de paiement prévue par l'article 14 de la loi prévoyant, selon le contrat signé, l'accord du maître d''uvre et de l'entrepreneur principal préalablement au paiement, mais sur le fondement de l'article 12 de la loi relatif à l'action directe qui dispose : «Le sous-traitant a une action directe contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l'ouvrage. Toute renonciation à l'action directe est réputée non écrite. Cette action directe subsiste même si l'entrepreneur est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites.»

La condition de l'autorisation préalable de l'entreprise principale et du maître d'oeuvre au paiement par le maître de l'ouvrage n'est pas prévue par la loi. La contestation émise par le maître d'ouvrage pour défaut d'autorisation préalable est donc mal fondée. Il n'est en effet pas nécessaire sur le fondement de l'action directe de vérifier si le paiement avait été préalablement autorisé par le maître de l'ouvrage et par le maître d''uvre.

En l'espèce, la société Fabert ne conteste pas avoir agréé la société TES.

La société TES justifie avoir adressé à l'entreprise principale qui lui a sous-traité le marché, la société Côté Sud, une mise en demeure de régler la somme de 87 469 euros dans le délai de quinze jours le 11 avril 2014 et à la société Fabert copie de cette mise en demeure le jour même.

La société Côté Sud a été placée en redressement judiciaire le 11 septembre 2013 et en liquidation judiciaire le 5 novembre 2014. Elle n'a pas réglé les factures litigieuses à la suite de la mise en demeure.

Les conditions de l'action directe du sous-traitant contre le maître d'ouvrage sont donc réunies.

Il reste néanmoins possible au maître d'ouvrage de contester l'exigibilité des factures s'il démontre que les travaux n'ont pas été réalisés ou achevé, que les prestations ne correspondent pas au contrat de sous-traitance ou s'il a déjà réglé les travaux, ainsi que le prévoit l'article 13 de ladite loi.

Sur l'extinction de l'obligation de paiement des états de situation 6 à 10 et de trois factures de fournitures :

La société Fabert prétend dans ses conclusions (page 17) avoir déjà réglé la somme de 16 969,20 euros mais dans ses pièces, elle présente un tableau intitulé « récapitulatif des situations et des factures dont le paiement est demandé par TES » indiquant avoir réglé les factures réclamées à hauteur de la somme de 34 844,70 euros. Elle conclut au rejet de la demande en paiement des factures des 10 juin, 19 juin, 1er août et 10 septembre et 20 novembre 2013. Ces factures correspondent aux états de situation 6 à 10 et à des factures de matériaux achetées par la société TES, au lieu et place de la société Côté Sud, pour pouvoir poursuivre ses travaux, les 19 juin, 1er août et 10 septembre 2013.

La société TES reconnait des paiements mais précise qu'ils ont été effectués pour d'autres factures. Elle maintient sa demande en paiement des 15 factures.

L'article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, énonce que

« celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

- Il n'est pas contesté que les travaux confiés par la société Fabert à la société Côté Sud ont fait l'objet d'une réception le 18 février 2014, hors la présence de la société TES qui n'a pas été conviée à y assister, contrairement à ce que prévoyait le contrat entre ces parties. Pour établir l'avancement et l'achèvement de ses travaux, la société TES présente le tableau établi par le maître d''uvre, la société Ecome (pièce 16), qui mentionne 26 réserves le 18 mars 2014.

Les travaux confiés à la société TES relevant du marché confié à la société Côté Sud qui a été réceptionné, il convient de considérer que ces travaux étaient achevés, bien qu'il reste des réserves à lever qui seront examinées évoquées ci-dessous.

- Pour établir le paiement de certaines factures, la société Fabert présente un tableau récapitulatif ainsi que des relevés de banque (pièces 32 et 33) dont il ressort ce qui suit :

-L'état de situation 6 de la société TES correspondant à la facture 2013074 d'un montant de 29 662,43 euros n'a été réglé que partiellement puisque le paiement effectué par la société Fabert le 7 janvier 2014 ne s'élève qu'à 25 662,43 euros. Il reste donc dû sur cette facture la somme de 4 000 euros.

-L'état de situation 7 de la société TES correspond à la facture 2013082 d'un montant de 19 024,62 euros. Il n'est pas justifié de paiement correspondant à ce montant.

-L'état de situation 8 de la société TES correspond à la facture 2013002 d'un montant de 17 162,82 euros. La société Fabert soutient l'avoir payée mais elle présente un paiement d'un montant de 48 108,55 euros réglé à la société TES le 5 septembre 2013 sur le fondement d'un état de situation 8 dressé par la société Côté Sud, et non par la société TES, le 25 juillet 2013 alors que l'état de situation 8 de la société TES qui correspond à la facture du 24 janvier 2014 est d'un montant de 17 162,82 euros. Le contrat de la société TES prévoyait que les états de situation étaient adressés tous les mois. Le montant réclamé par la facture du 24 janvier 2014 correspondait donc à des travaux réalisés en décembre 2013 et janvier 2014. Les dates et montants évoqués par la société Fabert ne correspondent pas aux états de situation émis par la société TES, la société Fabert ne démontre donc pas avoir réglé ces travaux.

-Les factures des 19 juin, 1er août et 10 septembre 2013 de 2 045,64 euros, 4 479,65 euros et 1 024,45 euros correspondent à des demandes de paiement de matériaux. Bien que ces frais n'entraient pas initialement dans le marché de sous-traitance, il convient de relever que le maître d'ouvrage affirme les avoir payés le 31 octobre 2013. En réalité, il vise un état de situation 11 de la société Côté Sud et non celui de la société TES (pièce 19.11) et le relevé bancaire qui établirait le paiement (pièce 32.8) ne porte pas mention des sommes correspondant à ces factures. Il indique certes, le 30 octobre 2013, le paiement de travaux à la société TES de 61 343,69 euros mais le détail de l'état de situation 11 de la société Côté Sud présenté par la société Fabert (pièce 19.11) qui mentionne les travaux effectués par l'entreprise principale, dont TES est le sous-traitant, est illisible. La cour ne peut donc constater si la somme de 61 343,69 euros payée à la société TES inclut déjà le montant des sommes réclamées en remboursement des matériaux. La société Fabert, à qui incombe la charge de démontrer qu'elle a payé ces factures, échoue à en rapporter la preuve.

Sur la créance réclamée au titre des factures correspondant à la fourniture de matériels et des travaux supplémentaires :

La société Fabert se fonde sur l'article 13 de la loi du 31 décembre 1975 pour solliciter le rejet des demandes en paiement relatives à la fourniture de matériels pour la somme de 21 934,62 euros et aux travaux supplémentaires pour un montant de 6 617,26 euros faisant valoir que ces travaux n'ont fait l'objet d'aucune demande du maître d'ouvrage ou de l'architecte, qu'ils ne font pas partie du contrat de sous-traitance et qu'ils ne peuvent donc faire l'objet d'une action directe.

La société TES fait valoir que la société Côté Sud qui devait lui fournir le matériel nécessaire aux travaux tardait à le lui remettre, ce qui a été la cause d'un retard dans l'exécution de ses travaux et l'a conduite à acheter elle-même le matériel contre l'engagement de la société Côté Sud par courriel du 26 juillet 2013 de le lui rembourser sur présentation de la facture. Elle indique également que la société Côté Sud lui avait affirmé que ces frais seraient payés par le maître d'ouvrage et présente un courriel rédigé en ce sens par la société Côté Sud le 23 août 2013.

L'article 13 de la loi du 31 décembre 1975 dispose que « l'action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l'ouvrage est effectivement bénéficiaire. Les obligations du maître d'ouvrage sont limitées à ce qu'il doit encore à l'entreprise principale à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l'article précédent. »

*Sur les demandes en paiement de travaux supplémentaires :

Le contrat de sous-traitance initial avait prévu la réalisation de travaux pour la somme de 248 017,80 euros HT, outre TVA. Le maître d'ouvrage avait donc agréé le sous-traitant dans cette limite.

La société TES ne justifie pas avoir obtenu l'agrément du maître d'ouvrage pour les travaux supplémentaires qui lui ont été confiés par la société Côté Sud. Faute de preuve d'un agrément au titre de ces travaux, l'action directe au titre des factures relatives aux travaux supplémentaires d'un montant de 6 617,26 euros doit être rejetée et le jugement infirmé de ce chef.

*Sur la demande en paiement des frais d'achat de matériaux :

Il résulte des nombreux échanges de courriers entre la société TES, Côté Sud et Fabert que les matériaux dont la société TES sollicite le paiement ont été acquis à compter du 24 juillet 2013 par la société TES pour permettre au chantier de se poursuivre, devant les difficultés d'approvisionnement de la société Côté Sud. Il n'est pas contesté que ces matériaux ont été mis en 'uvre dans l'immeuble de la société Fabert.

L'accord de la société Fabert de régler les matériaux achetés pour son chantier par le sous-traitant, dont se prévaut la société TES, résulte de ses propres conclusions devant la cour. En effet, dès lors que la société Fabert a affirmé dans ses conclusions, ainsi que cela a été évoqué précédemment, avoir réglé à la société TES des factures de fournitures de matériaux les 19 juin, 1er août et 10 septembre 2013, ce qu'elle ne démontrait finalement pas par les pièces présentées au dossier. Elle a donc reconnu qu'elle s'était obligée au paiement des sommes présentées à ce titre par le sous-traitant. Sa contestation concernant l'action directe relative aux factures de frais d'achat de matériaux doit être écartée.

Sur la demande en paiement de la retenue de garantie :

La société Fabert sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à restituer la retenue de garantie de 1 471,15 euros, faisant valoir que toutes les réserves n'ont pas été levées.

La société TES fait valoir que le formalisme imposé par le contrat de sous-traitance n'a pas été respecté puisqu'elle n'a pas été convoquée aux opérations de réceptions et qu'elle n'a eu connaissance de la réception à laquelle ont procédé la société Fabert et la société Côté Sud que le 9 mars 2014. Elle soutient avoir levé l'ensemble des réserves formées à la réception, ainsi qu'elle l'indiquait au maître d'ouvrage dans son courrier du 8 juillet 2014. Elle fait également valoir qu'en l'absence d'opposition motivée à la libération de la retenue de garantie, celle-ci doit lui être restituée en application de l'article 3.16.3 du CCAP qui prévoit que les retenues de garantie seront libérées à l'expiration d'une année après la réception à la condition qu'il y ait pas d'opposition motivée en application de cette garantie.

Le manquement contractuel dont se prévaut la société TES est un manquement imputable à la société Côté Sud qui ne l'a pas convoquée aux opérations de réception du 18 février 2014. Ce fait, étranger à la société Fabert, de dispense pas la société TES de son obligation de livrer des travaux parfaitement achevés.

Il n'est pas contesté par la société Fabert que la réception a été opérée le 18 février 2013 en l'absence de la société TES. La société Fabert présente le procès verbal dressé en présence de la société Coté Sud qui porte mention de 174 réserves. La majeure partie de ces réserves a été levée mais le maître d''uvre, la société Ecome, fait état de 26 réserves le 18 mars 2014 dont notamment une fuite dans 6 appartements ([I], [T], [B], [V], [Y] et [Z]).

En cas de réserves mentionnées à la réception, il appartient à l'entreprise titulaire du marché de démontrer qu'elle a procédé à la levée de l'ensemble des réserves comme l'y oblige la garantie de parfait achèvement due au maître de l'ouvrage.

La société TES affirme avoir procédé à la levée de ces dernières réserves mais ne présente aucun document pour en justifier : le courrier qu'elle a adressé à la société Fabert le 8 juillet 2014 affirmant avoir procédé aux réparations étant insuffisant pour constituer une preuve de la réalisation de ces travaux. Elle doit être déboutée de sa demande de restitution de la retenue de garantie.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il lui a condamné la société Fabert à lui verser la retenue de garantie de 1 471,15 euros.

Le décompte des sommes dues à la société TES par la société Fabert s'établit ainsi qu'il suit :

Factures

dates

Montant TTC en euros

Paiement démontré

Reste à régler

Décision de la Cour

N°20130074

Situation 6

20 nov 2013

29 662,43 euros

25 662.43

4 000 euros

4 000 euros

20130082

Situation 7

24 déc 2013

19 024.62

0

19 024.62

19 024.62

20130002 Situation 8

24 janv 2014

17 162.82

0

17 162.82

17 162.82

20130008 Situation 9

26 fév 2014

13 610.78

0

13 610.78

13 610.78

20130020 Situation 10

28 mars 2014

1 631.99

0

1 701.66

1 701.66

20130037 fournitures

10 juill 2013

1 631.99

0

1 631.99

1 631.99

20130038 fournitures

19 juin 2013

2 045.64

0

2 045.64

2 045.64

20130041 fournitures

29 juin 2013

1 096.39

0

1 096.39

1 096.39

20130049 fournitures

1er août 2013

4 479.65

0

4 479.65

4 479.65

20130053 travaux

6 sept 2013

11 655.50

0

11 655.50

11 655.50

20130054 fournitures

10 sept 2013

1 024.45

0

1 024.45

1 024.45

20130086 Travaux supplémentaires

25 sept 2013

1 632.54

0

rejet

20130087 Travaux Supplémentaires

24 oct 2013

502.32

0

rejet

20130088 Travaux Supplémentaires

7 nov 2013

3 359.32

0

rejet

20130006 Travaux Supplémentaires

15 fév 2014

1 123.08

0

rejet

Retenue de garantie

1 471.15 euros

0

Rejet

Total restant dû

77 433.50

L'action directe de la société TES à l'encontre de la société Fabert sera donc déclarée bien fondée à hauteur de la somme de 77 433,50 euros TTC. Le jugement qui a condamné la société Fabert à régler la somme de 89 309,38 euros sera infirmé afin de réduire le montant de la condamnation à cette somme.

Les pénalités de retard accordées par le tribunal de commerce sur le fondement de l'article L.441-6 du code de commerce et la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ordonnée à compter du 19 octobre 2016, ne font pas l'objet de critique. Le jugement sera donc confirmé de ces chefs.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la société TES :

Les premiers juges ont condamné la société Fabert à payer à la société TES la somme de 2 500 euros pour résistance abusive.

La société TES sollicite la confirmation de cette disposition rappelant avoir réalisé les travaux commandés et fait l'avance du coût des matériaux dont elle n'a pu obtenir paiement pendant plusieurs mois et sans motif. Elle fait valoir que cette situation lui a été gravement préjudiciable puisqu'elle a souffert de problèmes de trésorerie.

La société Fabert a sollicité son infirmation faisant valoir que la société TES ne justifie pas d'un préjudice particulier.

Il est apparu à l'examen des pièces du dossier que la société Fabert a affirmé avoir réglé des sommes alors qu'elle ne démontrait pas les avoir versées. Cette retenue d'une somme importante de plus de 77 000 euros pendant deux ans, entre le début de l'année 2014 et la date de l'exécution du jugement du mois de décembre 2016, constitue pour cette société un préjudice particulier né d'une résistance abusive, indépendant du préjudice financier déjà réparé par les intérêts de retard. Il convient de confirmer cette condamnation.

2.Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts pour les retards et malfaçons du marché présentées à l'encontre de la société TES et SMA :

Le jugement a débouté la société Fabert de ces demandes aux motifs que :

-s'agissant des malfaçons et non façons et des préjudices consécutifs (frais de réparation, indemnisation des acquéreurs, préjudice d'image et de réputation, frais liés aux déplacements), la société Fabert ne démontrait pas de faute de la société TES, notamment que les fuites trouvaient leur origine dans ses propres travaux,

-s'agissant du retard, la société TES ne pouvait être seule responsable du retard dès lors qu'il avait pour cause l'approvisionnement insuffisant du chantier en matériel par la société Côté Sud.

La société Fabert soutient que les retards, malfaçons et non façons du marché "Park Fabert" sont imputables à la société Côté Sud et à la société TES, son sous-traitant, que la société TES a manqué à son obligation de lever les réserves après réception des travaux malgré une mise en demeure de l'entrepreneur principal, et qu'elle a été contrainte de faire appel à un nouveau sous-traitant afin de permettre la levée des réserves et à de nouveaux prestataires pour reprendre les travaux à la suite des fuites imputables aux sociétés TES et Côté Sud.

Elle prétend avoir subi un préjudice en raison des malfaçons et non-façons imputables aux sociétés TES et Côté Sud, sociétés en charge du lot plomberie, et sollicite de condamner in solidum la société TES et la SMA sur le fondement des articles 1134, 1792 et 1382 du code civil, au paiement des sommes de :

-113 994,22 euros TTC à titre de dommages et intérêts en raison des malfaçons et non-façons commises par l'entrepreneur principal et son sous-traitant, et pour lesquelles le maître d'ouvrage a été contraint de faire appel à de nouveaux prestataires,

-41 200 euros HT à titre d'indemnités de retards dans la livraison du chantier,

-303 823,55 euros HT correspondant à :- à l'indemnisation de quatre acquéreurs de la résidence Fabert pour un montant total de 12 988,95 euros HT, compte tenu des fuites dans leurs logements provoquées par les malfaçons et non-façons des travaux de la société TES,

-aux frais de déplacement pour les expertises en raison des dysfonctionnements de la chaudière, lot qui était de la responsabilité des sociétés Côté Sud et TES pour un montant de 6.000 euros HT,

-aux frais de déplacement, en raison des expertises portant sur les sinistres dus aux fuites d'eau, portant sur le lot plomberie, à la charge des sociétés Côté Sud et TES pour un montant de 9.750 euros HT,

-au préjudice d'image et de réputation évalué à la somme de 180.000 euros.

La société Fabert sollicite à titre principal de surseoir à statuer sur ses demandes relatives aux travaux de réparation de l'installation de chauffage dans l'attente du rapport devant être rendu par M. [G], expert judiciaire, à la suite de l'ordonnance du 12 juillet 2017, et titre subsidiaire si la cour décidait de ne pas surseoir à statuer dans l'attente du rapport de M. [G], de débouter les sociétés TES et SMA de l'ensemble de leurs demandes formulées à son encontre et de réserver ses droits de se retourner contre les sociétés TES et SMA en fonction des conclusions dudit rapport.

La société TES sollicite la confirmation du jugement qui a écarté les demandes de dommages et intérêts formées à son encontre. Elle conteste toute responsabilité liée à des fuites qui ont été constatées de manière non contradictoire par l'huissier de justice les 5 et 11 mars 2014 et soutient que les sinistres résultant des fuites d'eau sont dues aux incorporations imputables à la société Côté Sud Energie. Elle soutient que les libellés des factures ne démontrent pas la réalisation de travaux en lien avec les prétendues malfaçons.

Elle conteste tout retard et soutient que le maître de l'ouvrage ne se fonde sur aucun document et ne donne pas le détail de son calcul. La société TES fait valoir que la société Fabert ne peut se fonder sur une disposition du contrat de sous-traitance auquel il n'est pas partie pour caractériser une faute et subsidiairement, que les pénalités de retard ne peuvent lui être appliquées car la réalisation tardive des travaux est dûe à la société Côté Sud.

Sur la responsabilité de la société TES dans les retards, malfaçons et non façons :

La société Fabert exerce son action en dommages et intérêts à l'encontre du sous-traitant sur le fondement de l'article 1382 du code civil. Il lui appartient de démontrer la faute commise par la société TES ainsi que le préjudice en résultant. La faute est caractérisée par le manquement à une obligation.

-S'agissant des pénalités de retard, le contrat de la société TES et de la société Côté Sud prévoyait un délai de réalisation des travaux de « 34 semaines à compter de la semaine 18, sauf recalage du planning par la maitrise d''uvre ou travaux supplémentaires validés par le maître d'ouvrage ». Des travaux supplémentaires ont été commandés à la société TES. La société Fabert qui affirme que les travaux ont été réceptionnés avec un retard de 60 jours, ne présente pas le planning qui permettrait à la cour de constater le délai imparti à la société TES alors qu'il apparait à la lecture des courriers échangés que la date d'achèvement des travaux a été repoussée :

-le courriel de l'architecte adressé à M. [M] de la société TES, qui se plaint d'un retard, fait état le 10 décembre 2013 d'une réception qui avait été envisagée au 6 décembre 2013,

-le courrier de la société Côté Sud à la société TES le 3 mars 2014 mentionne un achèvement des travaux pour la fin du mois de décembre 2013,

-le courrier de la société Fabert le 8 janvier 2014 adressé à la société Côté Sud a reporté cette date en raison du retard au 20 janvier 2014,

-le courrier de la société Fabert le 13 mai 2014 adressé à la société TES indique que les travaux d'une durée de 34 semaines devaient s'achever le 20 janvier 2014.

La réception des travaux du lot 15 relatif à la plomberie a été finalement effectuée avec de 174 réserves, le 18 février 2014, au-delà des délais évoqués dans les courriers, mais en l'absence de planning contractuel validé par le maître d''uvre permettant de fixer la date précise contractuellement fixée pour l'achèvement du chantier, la cour ne peut déterminer l'importance du retard subi par le maître d'ouvrage. Ces réserves ont été en majeure partie levée puisque le maître d'oeuvre, la société Ecome, ne relève plus que 26 réserves le 28 mars 2014.

En outre, il a été démontré par les pièces du dossier que le chantier a pris du retard en raison du défaut de fourniture des matériaux par la société Côté Sud. La société TES a proposé dès le mois de juillet 2013 de remédier à cette situation en faisant l'achat des matériaux à ses frais avancés, contrairement à ce que le contrat de sous-traitance prévoyait, et ce afin de limiter le retard d'exécution. Il ne peut lui être fait grief d'une faute dans ce contexte.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation à des pénalités de retard contre la société TES.

-S'agissant des malfaçons et non façons, la société Fabert présente pour démontrer leur existence :

- deux constats d'huissier de justice dressés de manière non contradictoire les 5 et 11 mars 2014 relevant de nombreuses fuites d'eau au plafond de certains appartements, ou dans les gaines techniques,

- un rapport d'expertise amiable DO de la société Saretec Construction daté du 17 février 2016 relevant le dysfonctionnement de l'installation de chaufferie des 4 bâtiments concluant que « la cause principal des multiples dysfonctionnements de l'installation de chauffage provient d'un défaut de mise en 'uvre caractérisé par une entreprise incompétente en ce domaine et ce depuis l'origine des travaux ».

Les canalisations et le chauffage relevant du marché de la société Côté Sud, il existe une présomption de responsabilité à son égard en application de l'article 1792 du code civil puisque les travaux relèvent de sa sphère d'intervention mais il convient de rappeler qu'il appartient à la société Fabert de démontrer que les fuites sont consécutives à une faute de la société TES dans la réalisation des prestations qui lui incombaient dans le cadre du marché de sous-traitance.

Une expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 12 juillet 2017 à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence concernant des « dysfonctionnements de l'installation de chauffage » occasionnant des « privations de chauffage et d'eau chaude », en présence notamment de la société Fabert, de la société Albingia, assureur CNR, et de la société ECOME. Bien que ces griefs soient assez imprécis, les parties ne contestent pas qu'il s'agit de griefs relatifs au lot Plomberie Chauffage confié à la société Côté Sud et pouvant relever également du marché de la société TES. Les opérations d'expertise ont été rendues communes à la société TES par ordonnance de référé du 4 décembre 2017 et le délai fixé pour le dépôt de l'expertise a été repoussé par décision du 3 mars 2018 au 31 décembre 2018. L'expertise judiciaire permettra de dresser de manière contradictoire un constat des désordres et donnera un avis technique, quant à la nature des désordres, malfaçons ou non façons, leur cause, leur ampleur, et leur imputabilité.

Les conclusions du rapport d'expertise sont de nature à influer sur la décision de la cour concernant les demandes formées par la société Fabert à l'encontre de la société TES, s'il est démontré que l'existence de malfaçons et non façons relevant du marché qui lui a été confié.

Il convient donc de surseoir à statuer sur ces demandes dans l'attente du rapport d'expertise judiciaire.

Sur la demande de condamnation de la SMA :

La société SMA est l'assureur la société Côté Sud selon contrat de protection professionnelle des artisans du bâtiment signé le 16 avril 2012.

Elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que la société Fabert est mal fondée à actionner la police d'assurance souscrite par la société Côté Sud Energie et oppose pour la première fois en appel, une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action qui tend à obtenir selon elle, la prise en charge de frais de reprise de malfaçons dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.

Le recours de la société Fabert s'exerce contre l'assureur de la société Côté Sud dans le cadre d'une action directe engagée en application de l'article L. 124-3 du code des assurances à l'encontre de l'assureur du responsable.

La recevabilité de l'action de la société Fabert ainsi que son bien-fondé à l'encontre de la société SMA, seront examinés après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire. Il convient en effet de surseoir à statuer sur les demandes de la société Fabert à l'encontre de l'assureur de la société Côté Sud. Par voie de conséquence, il sera également sursis à statuer sur l'appel en garantie formé par la SMA contre la société ECOME.

Sur les dépens et les demandes d'indemnités de procédure :

Le sens de la décision conduit à confirmer la condamnation aux dépens de première instance prononcée par le jugement ainsi que la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Toutefois, il apparait opportun de surseoir à statuer sur les dépens de la procédure d'appel et sur les demandes présentées en appel par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans l'attente de l'expertise judiciaire de M. [G].

PAR CES MOTIFS :

La cour,

statuant par décision contradictoire,

Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Fabert à payer à la société TES la somme totale de 89 309,38 euros sur le fondement de l'action directe,

Statuant à nouveau,

Condamne la société TES à payer à la société Fabert la somme de 77 433,50 euros TTC sur le fondement de l'action directe,

Surseoit à statuer dans l'attente du rapport d'expertise de M. [G], sur l'appel relatif aux dispositions du jugement :

- déclarant la société Fabert est mal fondée à actionner la police d'assurance souscrite par la société Côté Sud Energie et la déboutant de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la société SMA,

- débouté la société Fabert de sa demande de dommages et intérêts formulées à l'encontre de la société TES,

Ordonne la radiation de l'affaire,

Dit que l'affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente, par le dépôt de nouvelles conclusions en ouverture de rapport,

Confirme le jugement pour le surplus,

Surseoit à statuer sur les dépens d'appel et les demandes d'indemnités présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de M. [G].

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 17/00398
Date de la décision : 11/02/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 04, arrêt n°17/00398 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-11;17.00398 ?
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