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11/02/2019 | FRANCE | N°17/00213

France | France, Cour d'appel de Versailles, 4e chambre, 11 février 2019, 17/00213


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 54G



4e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 11 FEVRIER 2019



N° RG 17/00213



N° Portalis

DBV3-V-B7B-RG4R



AFFAIRE :



GENERALI

ASSURANCES IARD



C/



Me [S] [J]

...



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Septembre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° chambre :

N° Section :

N° RG : 1

0/06203



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me DEBRAY



Me FERCHAUX

-LALLEMENT



Me AUCHET



Me MINAULT



Me OULAD BENSAID



Me BRESDIN

REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE ONZE FEVRIER DEUX...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54G

4e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 11 FEVRIER 2019

N° RG 17/00213

N° Portalis

DBV3-V-B7B-RG4R

AFFAIRE :

GENERALI

ASSURANCES IARD

C/

Me [S] [J]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Septembre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° chambre :

N° Section :

N° RG : 10/06203

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me DEBRAY

Me FERCHAUX

-LALLEMENT

Me AUCHET

Me MINAULT

Me OULAD BENSAID

Me BRESDIN

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE ONZE FEVRIER DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Compagnie d'assurances GENERALI ASSURANCES IARD

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 17002

Représentant : Me Isabelle ALLEMAND de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0267

APPELANTE

****************

Maître [S] [J] es qualités de liquidateur de la société Euro Constructions Développement (ECD)

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20170057

Représentant : Me Vincent MESNILDREY, Plaidant, avocat au barreau d'EURE et LOIR

SCI JULICA

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentant : Me Julien AUCHET de la SCP EVODROIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13

SCI M CACAO

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Julien AUCHET de la SCP EVODROIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13

Société SMABTP, pris en sa qualité d'assureur de la Société TONON SIMONETTI

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619

Représentant : Me Marianne FLEURY de l'ASSOCIATION FLEURY COUDERC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0558

SARL TONON SIMONETTI

[Adresse 5]

[Localité 5]

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619

Représentant : Me Marianne FLEURY de l'ASSOCIATION FLEURY COUDERC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0558

SA MMA IARD prise en sa qualité d'assureur de la société SODIFRI et en sa qualité d'assureur de la société ECD

[Adresse 6]

[Localité 6]

Représentant : Me Sonia OULAD BENSAID de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX BARBIER ET ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 211 - N° du dossier 316343 - Représentant : Me Virginie FRENKIAN SAMPIC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0693

SARL PROSSAIR

[Adresse 7]

[Localité 7]

Représentant : Me Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE-BRESDIN-CHARBONNIER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 003 - N° du dossier 170091

Représentant : Me Frédéric SORRIAUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1895

Société SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la société SMAC

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20170114

Représentant : Me Bruno PHILIPPON de la SCP BOUSSAGEON GUITARD PHILIPPON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0055

SA SMAC

[Adresse 8]

[Localité 8]

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20170114

Représentant : Me Bruno PHILIPPON de la SCP BOUSSAGEON GUITARD PHILIPPON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0055

INTIMES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Novembre 2018, Madame Anna MANES, Président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président,

Madame Anna MANES, Président,

Madame Isabelle DE MERSSEMAN, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN

Propriétaire d'une parcelle de terrain dans le parc d'activités '[Adresse 9]), la société Julica a décidé d'y faire édifier une chocolaterie industrielle.

A cette fin, elle a consenti un bail à construction à la société M Cacao, laquelle a confié à la société Euro Constructions Développement (ci-après, autrement désignée 'la société ECD') la construction de la chocolaterie tous corps d'état, selon la formule «construction d'une usine clefs en mains».

La société M Cacao a ensuite consenti un bail commercial à la société Saga Chocolat.

Le marché de travaux a été signé avec la société ECD le 15 juin 2005 pour un montant de 970.000 euros hors taxes, suivi de deux devis de travaux complémentaires portant le coût total du marché à 1.045.000 euros hors taxes.

Le chantier a été ouvert le 7 février 2006 et la réception est intervenue le 30 janvier 2007, assortie de réserves.

La société Saga Chocolat a fait valoir un certain nombre de griefs à l'encontre de la société ECD.

Une déclaration de sinistre a été adressée par le maître d'ouvrage à son assureur de protection juridique. Le cabinet Eurexa-PJ, mandaté par ce dernier, a établi un rapport le 17 décembre 2008, listant plusieurs désordres affectant l'ouvrage et consistant en des défauts d'isolement des conduites de froid, des défauts du 'matériel froid fourni', un défaut de calcul de puissance électrique, un défaut d'étanchéité à l'eau et à l'air sur le bâtiment activité, un défaut d'étanchéité dans le bâtiment bureau, des fuites sur le réseau incendie.

Par voie d'assignation délivrée le 30 avril 2009 à l'encontre de la société ECD et de son assureur, la société Mma Iard, les sociétés Julica, M Cacao et Saga Chocolat ont sollicité en référé la désignation d'un expert judiciaire.

La société ECD a fait assigner en garantie ses sous-traitants, notamment la société Prossair, chargée du lot 'équipements frigorifiques', la société Smac, en charge du lot 'couverture-étanchéité' et la société Tonon Simonetti, chargée du lot 'plomberie-chauffage'.

Par ordonnance du 8 septembre 2009, le juge des référés a désigné en qualité d'expert M. [N], qui a été remplacé par ordonnance du 29 septembre 2009 par M. [F].

Par exploits d'huissier de justice délivrés le 10 et 16 août 2010, les sociétés Julica, M Cacao et Saga Chocolat ont fait assigner la société ECD et son assureur, la société Mma Iard, aux fins de sursis à statuer et interruption des prescriptions.

Par ordonnance d'incident rendue le 26 mai 2011, le juge de la mise en état a sursis à statuer sur le mérite des demandes dans l'attente du rapport d'expertise.

M. [F] a déposé son rapport le 18 avril 2014, les opérations d'expertise ayant été déclarées communes aux différents intervenants.

Par jugement contradictoire du 30 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Pontoise a :

- Rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Prossair.

- Déclaré les sociétés Julica et Saga Chocolat irrecevables en leurs demandes pour défaut d'intérêt à agir.

- Dit que la preuve de l'existence de désordres de nature décennale n'est pas rapportée par la société M Cacao.

- Dit que les installations frigorifiques et électriques ne constituent pas un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du code civil.

- Dit que la responsabilité de la société Euro Constructions Développement à l'égard de la société M Cacao est engagée sur le fondement de l'article 1147 du code civil.

- Dit que la société M Cacao est bien fondée à exercer l'action directe de l'article L 124-3 du code des assurances à l'encontre de la société Mma Iard, assureur de responsabilité civile de la société Euro Constructions Développement.

- Dit que la responsabilité des sociétés Smac, Tonon Simonetti et Prossair à l'égard de la société M Cacao est engagée sur le fondement de l'article 1382 du code civil.

- Dit que les sommes réclamées par la société M Cacao lui seront allouées hors taxe dès lors qu'elle récupère la TVA.

- Condamné la société Smac, garantie par son assureur la société Smabtp, in solidum avec la société Mma Iard, à verser à la société M Cacao la somme de 22.880 euros HT.

- Condamné la société Tonon Simonetti, garantie par son assureur la société Smabtp, in solidum avec la société Mma Iard à verser à la société M Cacao la somme de 800 euros HT.

- Condamné la société Prossair, garantie par son assureur la société Générali Iard, in solidum avec la société Mma Iard, à verser à la société M Cacao la somme de 70.626,54 euros HT.

- Dit que ces sommes seront actualisées selon l'indice FNB d'avril 2014 à la date du jugement et que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2014, avec capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil.

- Dit que la société Mma Iard pourra exercer son recours contre les sous-traitants de son assuré dans la limite de 90 % des sommes mises à sa charge.

- Condamné les sociétés Smac, Tonon Simonetti et Prossair, garanties par leur assureur, in solidum la société Mma Iard, à verser à la société M Cacao la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Dit que dans leurs rapports entre elles, cette somme de 8.000 euros sera supportée à hauteur de :

* 65 % à la charge de la société Prossair,

* 20 % à la charge de la société Smac,

* 10 % à la charge de la société Mma,

* 5 % à la charge de la société Tonon Simonetti.

- Condamné les sociétés Smac, Tonon Simonetti et Prossair, garanties par leur assureur, in solidum la société Mma Iard, aux entiers dépens, qui comprendront les dépens de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire, dont distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, avec dans leurs rapports entre elles application du partage de responsabilité précité.

- Dit que les assureurs pourront opposer aux tiers les franchises contractuelles.

- Ordonné l'exécution provisoire des condamnations ci-dessus prononcées.

Sur les demandes reconventionnelles,

- Condamné la société M Cacao à payer à Me [J], ès qualités de liquidateur de la société Euro Constructions Développement, les sommes de :

* 7.741,05 euros TTC au titre du solde du marché, augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,5 % à compter de la signification de la présente décision à la société M Cacao et jusqu'à parfait paiement,

* 55.731,47 euros TTC au titre de l'actualisation des prix.

- Condamné la société M Cacao à payer à la société Prossair la somme de 4.481,40 euros TTC au titre des factures des 21 février et 8 juillet 2008.

- Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 6 janvier 2017, la société Générali Assurances Iard a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la société M Cacao, Me [J], ès qualités de liquidateur de la société Euro construction développement, la société Les Mutuelles du Mans Assurances Iard, la société Prossair, la société Tonon Simonetti, la société Smabtp et la société Smac.

Par assignation du 19 mai 2017, Me [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ECD, a fait assigner en appel provoqué la société Julica.

Par ses dernières conclusions signifiées le 8 octobre 2018, la société Générali Assurances Iard demande à la cour, au visa des dispositions des articles 1382 du code civil et L.112-6 du code des assurances, de :

A titre principal :

- La dire et juger recevable et bien fondée à faire valoir ses limites, exclusions et franchises

de sa police.

- Confirmer l'absence de mobilisation de la garantie souscrite au titre de la responsabilité civile décennale.

- Infirmer le jugement en ce qu'il a retenu sa garantie responsabilité civile au titre des travaux de reprise, au regard de l'exclusion.

- Dire et juger que la garantie responsabilité civile n'est pas mobilisable.

- Débouter tout demandeur à son encontre.

- La mettre hors de cause.

Subsidiairement,

- Confirmer la décision en ce qu'elle a retenu la responsabilité de la société ECD garantie par la société Mma Iard.

En tout état de cause,

- Dire et juger qu'elle n'interviendra que dans les limites, plafond et franchises de sa police, opposables aux tiers.

- Condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamne tout succombant aux entiers dépens de l'instance, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions signifiées le 11 septembre 2017, la société Prossair invite cette cour, au fondement des articles 1792, 1134 et 1147 du code civil, 126 du code de procédure civile, des dispositions de la norme AFNOR 03-001, de :

- Dire et juger :

* la société Générali Assurances Iard irrecevable et mal fondée en son appel, l'en débouter,

* la concluante tant recevable que bien-fondée en sa demande.

- Infirmer le jugement du 30 septembre 2016.

- Dire et juger les demandes de la société M Cacao irrecevables et prescrites.

Subsidiairement,

- Dire et juger que les demandeurs ne démontrent pas de faute à son encontre et ne justifient pas de leur préjudice.

- Condamner la société M Cacao à lui payer la somme de 4.481,40 € au titre des factures impayées.

A titre infiniment subsidiaire,

- Condamner les sociétés Mma Iard et Générali à la garantir des éventuelles condamnations prononcées par la juridiction d'appel.

En tout état de cause,

- Débouter l'ensemble des parties au litige de leurs demandes en garantie formées ou autres, à son encontre et, notamment, les sociétés Générali, M Cacao et Julica.

- Condamner la société M Cacao ou toute partie succombante à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Par leurs dernières conclusions signifiées le 5 novembre 2018, la société M Cacao et la société Julica demandent à la cour, au fondement des articles 1792, 1147 et 1382 du code civil, de :

- Déclarer l'appel de la société Générali Assurances Iard recevable mais mal fondé.

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il dit que la société Générali Assurances Iard devrait garantir la société Prossair.

- Débouter la société Générali Assurances Iard de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

- Dire et juger que la garantie de la société Générali Assurances Iard a pleinement vocation à s'appliquer.

- La débouter en conséquence de ses demandes d'exclusion de garantie.

- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il :

* dit que les désordres n'étaient pas de nature décennale,

* limite le préjudice de la société M Cacao à la somme de 94.606,54 €

* met à la charge de la société M Cacao la somme de 55.731,47 € au titre de l'actualisation du marché.

- Recevoir la société M Cacao en son appel incident,

Statuant à nouveau,

- Entériner le rapport d'expertise judiciaire déposé par M. [F] le 18 avril 2014, sauf en ce qu'il considère que les désordres constatés ne sont pas de nature décennale.

- Dire et juger que les désordres et malfaçons subis par les requérantes relèvent de la responsabilité décennale de la société ECD garantie par la société Mma.

En conséquence,

- Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société ECD la somme de 102.858,54 € HT, soit 123.430,25 € TTC au bénéfice de la société M Cacao.

- Condamner in solidum les sociétés Mma, Prossair, Tonon Simonetti, Smabtp et Smac à verser à la société M Cacao une somme de 102.858,54 C HT, soit 123.430,25 C TTC.

A titre subsidiaire,

- Condamner la société Smac, solidairement avec son assureur, la Smabtp, et in solidum avec la société Mma, à verser à la société M Cacao, la somme de 22.880 € HT, soit 27.456 € TTC.

- Condamner la société Tonon Simonetti, solidairement avec son assureur, et in solidum avec la société Mma, la Smabtp, à verser à la société M Cacao, la somme de 800 € HT, soit 960 euros TTC.

- Condamner la société Prossair, solidairement avec son assureur, la société Générali, et in solidum avec la société Mma, à verser à la société M Cacao la somme de 70.626,54 € HT, soit 84.751,85 € TTC.

En tout état de cause,

- Débouter l'ensemble des parties de leurs demandes formulées à l'encontre des concluantes.

- Condamner in solidum les sociétés Mma, Prossair, Tonon Simonetti et Smac à verser à la société M Cacao, une somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

- Condamner les sociétés Mma, Prossair, Tonon Simonetti et Smac aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 28 juillet 2017, la société Mma Iard demande à la cour, au fondement des articles 1792, 1792-7, 1147, devenu 1231-1, du code civil et L 124-5, alinéa 5, du code des assurances, de :

A titre principal :

- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il la condamne in solidum avec la société Smac, la société Tonon Simonetti, la société Prossair et leurs assureurs respectifs à verser à la société M Cacao les sommes de 22.880 euros HT, 800 euros HT et 70.626,54 euros HT, 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il limite son recours à l'encontre des sous-traitants de son assuré dans la limite de 90% des sommes mises à sa charge et met à sa charge dans ses rapports avec les sous-traitants et leurs assureurs, les frais irrépétibles et les dépens à hauteur de 10%.

Et, statuant à nouveau,

- Constater :

* que les installations frigorifiques et électriques ne constituent pas un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du code civil,

* l'absence de désordre de nature décennale,

* l'absence de garantie mobilisable au titre de la police souscrite auprès d'elle par la société Euro Constructions Développement.

- Débouter in solidum la société M Cacao, la société Générali Assurances Iard, la société Prossair et l'ensemble des autres parties de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à son égard.

- Débouter la société Prossair de toutes ses demandes à son égard, ès qualités d'assureur de la société Sodifri Réfrigération.

- Condamner in solidum la société Prossair et son assureur, la société Générali Assurances Iard, la société Smac et son assureur, la société Smabtp, la société Tonon Simonetti et son assureur, la Smabtp, à la relever indemne et à garantir de l'intégralité des demandes formées par la société M Cacao à son encontre et de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre.

A titre subsidiaire :

- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il prononce des condamnations à son égard et laisse à sa charge 10% du montant des condamnations.

- Constater l'absence de responsabilité encourue par la société Euro Constructions Développement.

- Débouter in solidum la société M Cacao, la société Générali Assurances Iard, la société Prossair et l'ensemble des autres parties de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à son égard.

- Débouter la société Prossair de toutes ses demandes à son égard, ès qualités d'assureur de la société Sodifri Réfrigération.

- Condamner in solidum la société Prossair et son assureur, la société Générali Assurances Iard, la société Smac et son assureur, la société Smabtp, la société Tonon Simonetti et son assureur, la société Smabtp, à la relever indemne et à garantir de l'intégralité des demandes formées par la société M Cacao à son encontre et de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre.

A titre infiniment subsidiaire :

Dans l'hypothèse où la cour considérait que sa garantie, en sa qualité d'assureur de la société Euro Constructions Développement, serait néanmoins mobilisable et que cette société encourrait néanmoins une part de responsabilité,

- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il limite la part de responsabilité de la société Euro Constructions Développement à 10% du montant des condamnations.

- Confirmer le jugement en ce qu'il limite le montant total des sommes allouées à la société M Cacao à la somme de 94.306,54 €.

- Débouter la société M Cacao du surplus de ses demandes et de ses demandes au titre de la TVA.

- La déclarer bien fondée à opposer les franchises prévues au contrat d'assurance souscrit par la société Euro Constructions Développement.

- Ramener à de plus justes proportions la condamnation prononcée par le jugement au fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Débouter la société Générali Assurances Iard de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

- Débouter la société Prossair de toutes ses demandes à son égard, ès qualités d'assureur de

la société Sodifri Réfrigération.

- Condamner in solidum la société Prossair et son assureur, la société Générali Assurances Iard, la société Smac et son assureur, la Smabtp, la société Tonon Simonetti et son assureur, la Smabtp à la relever indemne et à la garantir à hauteur de 90% des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

En tout état de cause,

- Condamner in solidum les parties succombantes à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par leurs dernières conclusions signifiées le 15 novembre 2018, la Smabtp et la Smac demandent à la cour de :

- Leur donner acte qu'elles s'en rapportent à justice concernant l'appel principal de la société Générali Assurances Iard.

Vu l'appel incident de la société Mma,

Si la cour infirme le jugement comme le demande la société Mma au titre de ce grief et estime qu'il n'y a pas de désordre, la cour déchargera la société Smac de toute condamnation en principal, frais et accessoires et son assureur.

La cour, dans cette hypothèse, déclarera sans objet l'appel de la société M Cacao.

A défaut, si la cour confirme le principe de la recevabilité et du bien-fondé de la demande du propriétaire, elle confirmera le partage de responsabilité tel que visé par le tribunal et confirmera que les condamnations seront prononcées HT.

La cour déboutera la société M Cacao de son appel.

- Condamner la société Générali Assurances Iard et la société M Cacao ou tout succombant à leur verser la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel qui seront recouvrés en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par leurs dernières conclusions signifiées le 30 octobre 2018, la Smabtp et la société Tonon Simonetti demandent à la cour, au visa des dispositions de l'article 1240 du code civil, de :

- Leur donner acte de ce qu'elles s'en rapportent à justice sur le bien-fondé de l'appel principal interjeté par la société Générali Assurances Iard.

- Dire et juger que les réclamations relatives aux installations industrielles, au défaut

d'étanchéité et au défaut des peintures de sols sont totalement étrangères aux travaux exécutés par la société Tonon Simonetti.

En conséquence :

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu une part de responsabilité à la charge

de la société Tonon Simonetti uniquement au titre du défaut d'alimentation RIA et a laissé une part de responsabilité de 10% à la charge de la société ECD.

- Condamner la société Générali Assurances Iard et la société Mma à leur verser la somme de 4000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel qui seront recouvrés par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 12 juillet 2017, Me [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ECD, demande à la cour, au visa des dispositions des articles 1134 anciens, 1103, 1104, 1194 et 1792 du code civil, de :

- Déclarer la société Générali Assurances Iard recevable en son appel mais mal fondée.

- La débouter de ses demandes dirigées à l'encontre tant de la société ECD que de Me [J], ès qualités de liquidateur de la société ECD.

- Débouter la société Prossair de sa demande d'irrecevabilité de l'action de Me [J], ès qualités.

- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il condamne la société M Cacao à lui payer, ès qualités de liquidateur de la société ECD, les sommes de 7.741, 05 euros TTC au titre du solde du marché, augmentés des intérêts au taux contractuel de 1, 5 % à compter de la signification du jugement de première instance à la société M Cacao et jusqu'à parfait paiement, et celle de 55.731, 47 euros TTC au titre de l'actualisation des prix, sauf à prononcer ces condamnations conjointement et solidairement contre la société M Cacao et la société Julica.

En tout état de cause,

- Condamner la société Mma, les sociétés Smac, Prossair, Tonon Simonetti et Générali à la garantir, ès qualités, de toutes condamnations prononcées au profit de la société M Cacao et la société Julica.

- Condamner la société Générali Assurances Iard au règlement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- Confirmer le jugement de première instance en toutes ses autres dispositions.

- Débouter les parties de toutes leurs demandes, plus amples ou contraires aux présentes.

- Condamner tous contestants aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été ordonnée au 20 novembre 2018.

SUR CE,

A titre liminaire

Force est de constater que, dans le dernier état de ses conclusions, la société Générali Assurances Iard ne forme aucune demande à l'encontre de la société ECD ou de Me [J], le liquidateur judiciaire de celle-ci, de sorte que la demande de Me [J] aux fins de débouter la société Générali Assurances Iard de ses demandes dirigées contre lui, ès qualités, ou contre la société ECD est sans portée.

De même, dans le dernier état de ses conclusions, la société Prossair ne sollicite pas de voir déclarer irrecevable l'action de Me [J], ès qualités, de sorte que la demande de Me [J], ès qualités, tendant au rejet de cette demande, est sans portée.

Sur les limites de l'appel

Force est de constater que les parties ne critiquent pas le jugement en ce qu'il rejette l'exception d'incompétence soulevée par la société Prossair et en ce qu'il déclare les sociétés Julica et Saga Chocolat irrecevables en leurs demandes pour défaut d'intérêt à agir.

De même, la condamnation de la société M Cacao à verser à la société Prossair la somme de 4.481,40 euros toutes taxes comprises au titre des factures impayées n'est pas critiquée.

Ces dispositions non querellées seront confirmées et le jugement déclaré irrévocable de ces chefs.

Sur les questions de forme

La demande de la société Prossair tendant à l'irrecevabilité des demandes de la société M Cacao

Se fondant sur les articles 1792-6 et 1792-3 du code civil, la société Prossair critique le jugement qui est entré en voie de condamnation à son encontre au bénéfice de la société M Cacao alors que son action était prescrite.

Comme le relève fort judicieusement la société M Cacao, la société Prossair est un sous-traitant non lié au maître d'ouvrage par un contrat d'entreprise et ce dernier exerce une action en responsabilité délictuelle contre elle, prescrite par un délai de dix années à compter du jour où la victime a eu connaissance du dommage de sorte que les dispositions invoquées sont inopérantes.

En outre, il résulte des productions que les premiers désordres liés au lot 'équipements frigorifiques', lot attribué en sous traitance à la société Prossair, se sont manifestés en mai 2008 et que la société M Cacao a fait assigner cette société en octobre 2014 aux fins de condamnation, donc dans le délai décennal, de sorte que le grief du moyen n'est pas fondé.

La demande de la société Prossair aux fins d'irrecevabilité des demandes de la société M Cacao dirigées contre elle, qui n'est pas fondée, sera dès lors rejetée.

Sur les questions de fond

Sur la nature des désordres qui est préalable

La société M Cacao fait grief au jugement d'écarter la nature décennale des désordres alors que, selon elle :

* des infiltrations par la toiture et la façade rendent l'ouvrage impropre à sa destination comme le juge la 3ème chambre civile de la Cour de cassation par un arrêt rendu le 21 septembre 2011 (pourvoi n° 09-69.933, Bull. 2011, III, n° 153) ;

* les dysfonctionnements d'éléments d'équipements frigorifiques revêtent également le caractère de gravité exigé pour la mise en oeuvre de la responsabilité décennale, comme la 3ème chambre civile de la Cour de cassation le retient dans l'arrêt du 18 juillet 2001 (pourvoi n° 99-12.326, Bulletin civil 2001, III, n° 97) ; selon la société M Cacao, c'est donc à tort que les premiers juges ont écarté la mise en oeuvre de la responsabilité décennale des constructeurs et la mobilisation de leurs assurances sur le volet de la responsabilité décennale de la police, alors que les désordres constatés, relatifs aux défauts d'isolation des conduites de froid, du matériel froid fourni et de calcul de puissance électrique, relèvent incontestablement de la responsabilité décennale de la société ECD ;

* des dysfonctionnements des réseaux d'alimentation, qui consistent en des fuites sur le réseau incendie, sont de même de nature décennale et mettent en jeu la responsabilité décennale des constructeurs ;

* des désordres esthétiques généralisés qui nuisent à l'image de la société en ce qu'ils sont situés dans les bureaux et dans le hall d'entrée destiné au public rendent l'ouvrage impropre à sa destination contractuelle.

Par voie de conséquence, elle prétend que les désordres et malfaçons subis par elle relèvent de la responsabilité décennale de la société ECD, sous la garantie de son assureur, la société Mma Iard.

Elle sollicite de ce fait la fixation au passif de cette société de sa créance au titre des préjudices qu'elle a subis et la condamnation in solidum des sociétés Mma Iard, Prossair, Tonon Simonetti, Smabtp et Smac au fondement de la responsabilité délictuelle des sous-traitants.

Ses adversaires ne critiquent pas le jugement en ce qu'il écarte la nature décennale des désordres.

S'agissant des infiltrations par la toiture et la façade, contrairement à ce que prétend la société M Cacao, l'arrêt qu'elle cite n'est pas transposable aux faits de la cause. En effet, l'arrêt cité concerne un bâtiment à usage d'habitation et les éléments de preuve recueillis dans le cadre de cette affaire démontraient que la destination de ce bâtiment était compromise par des infiltrations en toiture et en façade.

S'agissant du présent litige, l'expert judiciaire a constaté, en fin d'expertise, à l'occasion d'un épisode exceptionnel de fortes chutes de neige, dans la partie 'activité industrielle' du bâtiment, un défaut d'exécution d'étanchéité à l'eau et à l'air.

Il a relevé que ce désordre ne compromettait pas la destination industrielle de l'ouvrage et qu'il constituait une simple gêne.

L'expert n'a pas constaté que l'utilisation du bâtiment a été compromise par ce désordre ni que celui-ci a obéré l'exploitation des locaux de quelle que manière que ce soit.

La société M Cacao se borne à affirmer que tel n'est pas le cas, sans apporter aucun élément (comme par exemple, un procès-verbal d'huissier de justice, des attestations) démontrant que l'utilisation du bâtiment a été compromise par ce désordre. Il est d'ailleurs symptomatique qu'elle ne demande pas, notamment, l'indemnisation d'un préjudice résultant d'une perte d'exploitation ou encore d'une perte de jouissance des locaux.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu qu'un tel désordre ne rendait pas l'ouvrage impropre à sa destination, ne compromettait pas sa solidité et ne relevait dès lors pas des dispositions de l'article 1792 du code civil.

En ce qui concerne les dysfonctionnements d'éléments d'équipements frigorifiques, la société M Cacao se borne à réitérer les mêmes moyens de fait et de droit que ceux développés en première instance. Or, par des motifs exempts de critiques, le jugement a retenu qu'elle ne démontrait pas que ces dysfonctionnements des éléments d'équipements frigorifiques et électriques relatifs aux défauts d'isolation des conduites de froid, du matériel froid fourni et de calcul de puissance électrique ont compromis la destination industrielle de l'ouvrage, que le cycle de fabrication a été gravement perturbé ou que l'utilisation de ces installations générait un risque pour la sécurité ou la santé des personnes.

L'expert judiciaire, assisté de son sapiteur, ne retient qu'une gêne provoquée dans l'exploitation des installations.

La société M Cacao n'apporte aucun élément de nature à démontrer le contraire.

Par voie de conséquence, son moyen infondé, sera rejeté et le jugement confirmé de ce chef.

S'agissant du réseau incendie, l'expert indique qu'existe un défaut d'alimentation du réseau incendie en limite d'alignement résultant d'une mauvaise pose. Aucun élément n'est fourni par l'expert permettant à la cour de retenir que le réseau incendie présentait un risque pour la sécurité des personnes. Il n'est pas plus caractérisé l'impropriété à la destination du bâtiment en raison de ce défaut résultant d'une mauvaise pose. S'agissant de la solidité du bâtiment, aucun élément ne vient étayer le fait qu'elle soit compromise en l'espèce par l'existence de ce défaut.

C'est donc exactement que les premiers juges ont écarté l'existence d'un désordre de nature décennal.

Enfin, s'agissant des désordres de nature esthétique, l'expertise révèle qu'ils consistent en des défauts de peinture dans le bâtiment 'activité', en une fissuration du doublage dans la partie bureau.

Il ne résulte ni des éléments recueillis par l'expert, ni de ceux fournis par la société M Cacao, que ces désordres compromettent la destination industrielle de l'ouvrage ou nuisent à l'image de cette société à l'égard de sa clientèle.

Il découle de l'ensemble des développements qui précèdent que la société M Cacao ne démontre nullement que les désordres allégués rendent l'ouvrage impropre à sa destination ou compromettent sa solidité.

C'est donc à bon droit que le jugement écarte la nature décennale des désordres.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la mobilisation de la police d'assurance 'responsabilité civile' souscrite auprès de la société Générali Assurances Iard

La société Générali Assurances Iard critique le jugement qui la condamne à garantir son assuré, la société Prossair, alors que la police d'assurance responsabilité civile n'a pas pour vocation à garantir les dommages subis par les ouvrages ou travaux réalisés par l'assuré, comme l'indique, selon elle, clairement les stipulations de cette police en page 20 des conditions générales.

La société M Cacao demande la confirmation du jugement et rétorque que l'exclusion invoquée par l'appelante principale est inopérante.

Selon elle, si la clause d'exclusion invoquée par la société Générali Assurances Iard bannit de la garantie du contrat les conséquences pécuniaires des désordres affectant le produit ou les travaux réalisés par l'assuré lui-même ou ses sous-traitants c'est à la condition que la défectuosité du produit ou les travaux réalisés soit avérée. Elle prétend qu'en l'espèce l'expert judiciaire ne dit pas que l'origine des désordres réside dans un équipement frigorifique défectueux, mais que ces désordres sont la conséquence d'erreurs de calculs de puissances après compteur EDF, de circuits de circulations de froid mal calorifugés de sorte que la garantie de la société Générali Assurances Iard lui est due et qu'elle devra être condamnée à l'indemniser au titre des conséquences pécuniaires découlant des erreurs de son assuré.

La société Prossair sollicite également que la garantie de la société Générali Assurances Iard, son assureur responsabilité civile professionnelle, soit mobilisée aux motifs que la société Générali Assurances Iard ne démontre pas que les dommages garantis et pour lesquels elle doit indemnisation se trouvent exclus de sa garantie.

La clause dont se prévaut la société Générali Assurances Iard stipule que (souligné par la cour, mais les caractères gras figurent tels quels dans le contrat) 'sont exclues de la garantie 'responsabilité civile', sauf contrat spécifique ou extension de garantie à la présente convention,

1. ...

2. Les conséquences dommageables et les frais suivants :

...

- Les frais que l'assuré ou toute autre personne a engagés lorsqu'ils ont pour objet :

- le remboursement, le remplacement, la réparation, l'achèvement, la mise au point, le parachèvement, l'installation des produits ou travaux, y compris le coût de ces produits ou travaux :

* exécutés par lui-même, ses sous-traitants ou toute personne agissant pour son compte,

* et qui se sont révélés défectueux, même si la défectuosité ne concerne qu'une de leurs composantes ou parties, qu'il s'agisse de frais correspondant à sa prestation initiale ou de ceux qui se révèlent nécessaires à l'exécution de son obligation de fournir une prestation exempte de vices ou de défectuosités...; '.

Les termes 'défectuosité' ou 'défectueux' ne sont pas définis par le contrat d'assurance. Il convient dès lors de les définir.

Dans les dictionnaires Larousse, Littré et Robert, la défectuosité correspond à ce qui est défectueux, imparfait, qui manque des qualités requises pour satisfaire sa fonction, qui ne correspond pas à ce qu'il est légitime d'attendre d'une chose, d'une prestation, ce qui ne respecte pas les règles de l'art.

Il s'infère de ce qui précède que la clause invoquée par la société Générali Assurances Iard a pour objet d'exclure de la garantie les conséquences dommageables des prestations défectueuses de la société Prossair en ce qu'elles n'ont pas permis aux équipements frigorifiques qu'elle a installés d'atteindre l'objectif qui était attendu d'eux, en raison d'erreurs de calculs de puissances après le compteur EDF et de circuits de circulations de froid mal calorifugés imputables à la société Prossair. Les dommages en résultant ont, en outre, été subis par le bénéficiaire de la prestation, pas par un tiers.

C'est dès lors exactement que la société Générali Assurances Iard fait valoir qu'en l'espèce, elle ne doit pas sa garantie à la société Prossair.

Le jugement en ce qu'il condamne la société Générali Assurances Iard, en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de la société Prossair, à garantir son assurée des condamnations prononcées contre elle, soit les sommes de 70.626,54 euros hors taxes, 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que le montant des dépens de première instance, sera infirmé.

Sur la mobilisation de la police d'assurance 'responsabilité civile' souscrite auprès de la société Mma Iard

La société Mma Iard fait grief au jugement de dire la société M Cacao fondée à exercer l'action directe à son encontre en raison de la mobilisation de la police d'assurance 'responsabilité civile' souscrite auprès d'elle par la société ECD et la condamner à l'indemniser au titre des préjudices qu'elle a subis en raison des dommages imputables à son assuré alors que le contrat litigieux exclus expressément de tels dommages de sa garantie.

La société M Cacao demande la confirmation du jugement de ce chef, mais ne conclut pas spécifiquement sur le moyen soulevé par la société Mma Iard tiré de l'absence de mobilisation de cette police d'assurances.

Le contrat d'assurance de la société Mma Iard, qui garantit les responsabilités civiles de l'entreprise du bâtiment et de génie civil, conventions spéciales n° 971 i, (pièce 25), prévoit sous un titre II, consacré à l'assurance de la responsabilité civile de l'entreprise, en son article 32 intitulé 'Risques exclus', ce qui suit :

' Sont exclus de la garantie avec toutes leurs conséquences :

...

4) les dommages subis par les ouvrages ou travaux effectués par l'assuré et ses sous-traitants'.

Il résulte de cette clause que la société Mma Iard a exclu des risques garantis au titre de sa police 'responsabilité civile', les dommages subis par les ouvrages ou travaux effectués par son assuré, la société ECD et ses sous-traitants, au bénéfice de la société M Cacao.

C'est donc à tort que les premiers juges ont retenu que la société M Cacao était fondée à exercer l'action directe à l'encontre de la société Mma Iard en raison de la mobilisation de la police d'assurance 'responsabilité civile' souscrite auprès d'elle par la société ECD et l'ont, par voie de conséquence, condamnée à verser des sommes à la société M Cacao au titre des préjudices qu'elle a subis en raison des dommages imputables à son assurée, des frais irrépétibles et des dépens.

Le jugement sera infirmé sur ces différents points.

Compte tenu des développements qui précèdent les demandes de la société Prossair tendant à obtenir la garantie des sociétés Mma Iard et Générali Assurances Iard ne sauraient être accueillies.

Sur l'appel de la société Prossair

La société Prossair poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il retient sa responsabilité au titre du dysfonctionnement des installations frigorifiques et la condamne à verser diverses sommes à la société M Cacao alors que les dysfonctionnements allégués sont tardifs.

Elle soutient qu'il n'est pas démontré que les dysfonctionnements lui sont imputables alors que le maître d'ouvrage a fait intervenir une société tierce, la société Mondial Frigo, pour assurer l'entretien et les dépannages de ses installations de sorte qu'elle ne saurait être tenue pour responsable d'une installation sur laquelle des tiers sont intervenus.

La société M Cacao sollicite la confirmation du jugement de ce chef.

Comme le relèvent fort justement les premiers juges, les dysfonctionnements constatés par l'expert judiciaire ont pour origine une insuffisance dans la conception et la réalisation de l'isolation des canalisations frigorifiques, imputables à la société Prossair, que les fuites sont également imputables aux canalisations et au matériel garanti par cette dernière.

Il résulte également des investigations de l'expert judiciaire que les électrovannes fournies étaient de marque Castel de sorte que la non conformité contractuelle est également imputable à la société Prossair.

Les manquements aux obligations contractuelles mis en lumière par l'expert judiciaire sont constitutifs d'une faute de nature quasi délictuelle qui engage la responsabilité de la société Prossair à l'égard de la société M Cacao de sorte que c'est exactement que les premiers juges ont retenu la responsabilité de l'appelante incidente à l'égard de la société M Cacao.

Le moyen soulevé par la société Prossair, qui n'est pas fondé, ne saurait être accueilli.

La société Prossair recherche encore la condamnation de la société Mma Iard, en sa qualité d'assureur d'une société Sodifri, se bornant à faire valoir que 'les désordres relatifs aux matériels fabriqués par Sodifri seront garantis par son assureur la société Mma Iard'.

La société Mma Iard sollicite le rejet de cette demande injustifiée.

Force est d'observer que la société Prossair se borne à affirmer que la société Sodifri, assurée par la société Mma Iard, lui doit sa garantie sans produire aucune preuve à l'appui de ses allégations, sans développer des moyens de fait et de droit de nature à justifier ses demandes.

Cette demande injustifiée sera dès lors rejetée.

Sur l'appel incident de la société M Cacao

La société M Cacao poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il limite son préjudice à la somme de 94.606,54 euros, lui alloue des sommes hors taxes et met à sa charge la somme de 55.731,47 euros au titre de l'actualisation du marché.

Elle sollicite en outre la fixation de sa créance au passif de la liquidation de la société ECD.

* L'évaluation du préjudice de la société M Cacao critiquée par cette dernière

S'agissant de sa demande au titre de la révision du quantum alloué pour la réparation de ses préjudices matériels, la société M Cacao prétend que c'est à tort que le jugement n'a pas condamné in solidum les sociétés Mma, Prossair, Tonon Simonetti, la société Smabtp et Smac à lui verser la somme de 102.858,54 euros hors taxes soit 123.430,25 euros toutes taxes comprises et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société ECD la même somme.

Pour justifier sa demande, elle se prévaut des éléments recueillis par l'expert judiciaire et sollicite ce qui suit :

'* A. Bâtiments :

- étanchéité 22.280 euros hors taxes

- défaut de peinture de sol 2.585 euros hors taxes

- défaut d'alimentation RIA 800 euros hors taxes.

B. Devis et factures Installations Frigorifiques et Electriques

- Calorifugeage 13.170 euros hors taxes,

- Remplacement de deux contacteurs 596,99 euros hors taxes,

- Dépannage suite à coupure électrique 207,50 euros hors taxes,

- Facture DLP 4.016 euros hors taxes,

- Fuite de frigorigène 4.208,80 euros hors taxes,

- Remplacement des évaporateurs 36.190 euros hors taxes,

- Remplacement des compresseurs 9.900 euros hors taxes,

- Remplacement de la résistance 1.000 euros hors taxes,

- Remplacement des électrovannes 1.062,25 euros hors taxes,

- Divers 230 euros hors taxes,

- Réfection des bureaux 5.940 euros hors taxes

Total 102.858,54 euros hors taxes.'

Il sera d'abord relevé que l'expert n'a pas validé la somme de 5.940 euros au titre de la réfection des bureaux (pages 47 à 49 du rapport) et que la société M Cacao ne justifie pas le bien fondé de cette réclamation par ses productions.

En outre, les premiers juges ont relevé que bien que l'expert ait validé les autres frais, dans la mesure où la société M Cacao limitait ses demandes à l'encontre de la société Smac à la somme de 22.880 euros, de la société Tonon Simonetti à la somme de 800 euros et à la société Prossair à la somme de 70.626,54 euros, il ne saurait lui être alloué des montants supérieurs.

Force est de constater qu'en cause d'appel, la société M Cacao sollicite la condamnation in solidum des responsables et de leurs assureurs respectifs au montant global de 102.585,54 euros et, à titre subsidiaire, limite ses réclamations aux montants mentionnés au paragraphe précédent.

Dans la mesure où la société M Cacao ne démontre pas que les fautes contractuelles ou délictuelles des différents intervenants à l'acte de construire ont concouru à la réalisation d'un même dommage et des préjudices en résultant, sa demande de condamnation in solidum au montant global des réparations des préjudices matériels distincts ne saurait prospérer.

En outre, comme à titre subsidiaire elle ne réclame que les montants limités qui lui ont été accordés par le jugement, seuls ces montants ainsi sollicités lui seront alloués.

Le jugement sera dès lors confirmé, sauf en ses dispositions relatives à la condamnation des sociétés Générali Assurances Iard et Mma Iard.

* La majoration des sommes allouées du montant de la taxe sur la valeur ajoutée

La société M Cacao sollicite que les sommes qui lui ont été allouées soient majorées de la taxe sur la valeur ajoutée.

Cependant, il revient au maître de l'ouvrage qui demande le paiement des travaux de réparation des désordres, taxe à la valeur ajoutée incluse, de démontrer que ses activités professionnelles ne sont pas soumises à cette taxe et qu'il ne peut pas récupérer celle

payée en amont.

En l'espèce, la société M Cacao ne rapportant pas la preuve de son non-assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, les condamnations au titre des travaux de

réparation seront prononcées hors taxe.

Le jugement qui ne lui a accordé que des montants hors taxes sera par voie de conséquence confirmé de ce chef.

* Les condamnations prononcées à l'encontre de la société M Cacao au profit de Me [J], ès qualités

La société M Cacao, qui sollicite la réformation du jugement en ce qu'il la condamne à payer à Me [J], ès qualités de liquidateur de la société Euro Constructions Développement, les sommes de :

* 7.741,05 euros TTC au titre du solde du marché, augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,5 % à compter de la signification de la présente décision à la société M Cacao et jusqu'à parfait paiement,

* 55.731,47 euros TTC au titre de l'actualisation des prix,

ne développe aucun moyen de fait ou de droit au soutien de ses prétentions.

Ses demandes injustifiées seront dès lors rejetées et le jugement confirmé de ces chefs.

* La fixation de la créance de la société M Cacao au passif de la société ECD

Il convient de relever que les premiers juges ont omis de statuer sur la demande de la société M Cacao tendant à la fixation de sa créance au passif de la société ECD.

Me [J], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société ECD, sollicite le rejet de cette demande en faisant valoir que :

* concernant le calorifugeage, la société ECD a confié l'intégralité de ce lot depuis sa définition jusqu'à sa réalisation à la société Prossair ;

*concernant l'installation électrique, il relève que le maître d'ouvrage n'a pas justifié pendant l'expertise les informations communiquées par la société Prossair pour le dimensionnement du réseau électrique, que l'expert a néanmoins relevé que les puissances électriques annoncées par la société Prossair à l'électricien étaient de 254 KW en 380 volts et que le locataire, la société Julica, n'a souscrit auprès d'EDF qu'un abonnement de 190KW, manifestement insuffisant pour couvrir les besoins,

* concernant les non conformités, il observe que le défaut d'installation d'électrovannes de marque Danfoss constitue un défaut de conformité contractuelle apparente à la réception n'ayant pas donné lieu à réserve de sorte que la société Julica ne peut plus engager la responsabilité contractuelle de la société ECD,

* concernant les fuites de frigorigène, il indique que l'expert judiciaire a considéré que ces fuites sont consécutives à un défaut de fabrication des évaporateurs installés par la société Prossair ; que ces matériels font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement puisqu'il s'agit d'éléments dissociables de l'ouvrage sans détérioration de cet ouvrage ; qu'à la date de l'assignation, soit le 30 avril 2009, la garantie biennale était expirée de sorte que les demandes fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun ne pouvait qu'être rejetées ;

* concernant les fuites sur les Robinets Incendie Armés (RIA), il indique que la société ECD ne saurait être tenue pour responsable d'une prestation qui ne lui a pas été commandée ; en effet, bien que la société M Cacao prétende que la société Simon Simonetti a procédé aux travaux, il maintient que ni la société ECD ni la société Tonon Simonetti, son sous-traitant, n'ont exécuté ces travaux ;

* s'agissant des fissurations des cloisons, selon lui, ces désordres ne sont pas de nature décennale, ils n'ont pas fait l'objet de réserve à la réception et n'ont pas été dénoncés dans l'année de parfait achèvement ; cette demande n'est dès lors pas fondée.

La société M Cacao sollicite le rejet des demandes de Me [J], ès qualités, et demande à la cour de fixer au passif de la société ECD la somme de 102.858,54 euros hors taxes, soit 123.430,25 euros toutes taxes comprises à son bénéfice.

Il convient de rappeler que la société ECD est débitrice d'une obligation de résultat à l'égard du maître d'ouvrage à charge pour elle d'exercer un recours à l'encontre du sous-traitant défaillant.

C'est donc à tort que Me [J], au nom de la société ECD, demande à échapper à la responsabilité qui pèse sur cette société à l'égard du maître d'ouvrage en ce qui concerne les problèmes de calorifugeage, en faisant valoir que les travaux ont été réalisés par son sous-traitant.

En ce qui concerne l'installation électrique, il résulte des investigations de l'expert judiciaire et de son sapiteur que les problèmes électriques trouvent leurs origines, non dans des erreurs du maître d'ouvrage, mais bien dans un mauvais calcul des dimensionnements des conducteurs et des protections, donc une mauvaise évaluation des besoins des installations compte tenu du but poursuivi par celles-ci. Les manquements de la société ECD sont donc établis en ce qu'il lui incombait de s'enquérir des besoins de ses clients.

S'agissant des non conformités, comme le relève fort justement la société M Cacao, le maître d'ouvrage n'est pas un professionnel de la construction et il n'est nullement établi que le défaut d'installation d'électrovannes de marque Danfoss était apparent pour ce profane au jour de la réception de sorte que le moyen tiré du caractère apparent de la non conformité à la réception prohibant toute demande de ce chef à son encontre sur le terrain contractuel est sans emport.

Sur les fuites de frigorigènes, l'expert conclut qu'elles se sont 'produites dans les canalisations de froid par défaut de calorifugeage et sur le matériel (évaporateur) par défaut de brasure' imputables à la société Prossair.

Il s'agit donc bien de désordres qui affecte un élément d'équipement dissociable.

L'article 1792-3 du code civil prévoit que les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.

Les désordres qui affectent des évaporateurs, ne compromettant ni la solidité de l'ouvrage ni ne le rendant impropre à sa destination et concernant un élément dissociable de l'immeuble destiné à fonctionner, relèvent donc de la garantie de bon fonctionnement.

En l'espèce, la réception est intervenue le 30 janvier 2007 et la société M Cacao a assigné au fond la société ECD bien après l'expiration du délai pour agir au titre de la garantie biennale. Il sera observé que la première assignation en référé aux fins de désignation d'un expert judiciaire, qui aurait pu interrompre la prescription, n'est intervenue que le 30 avril 2009, soit déjà postérieurement à l'expiration du délai pour agir sur le fondement de l'article 1792-3 du civil.

C'est donc à tort que la société M Cacao sollicite la fixation au passif de la société ECD de la somme de 4.208,80 euros hors taxes au titre de la fuite de frigorigène.

Cette demande ne saurait donc être accueillie.

S'agissant des problèmes liés aux réseaux extérieurs, en particulier la fuite du réseau incendie, le poste RIA, non seulement la société Tonon Simonetti, sous traitante, chargée du lot plomberie-chauffage-ventilation mécanique contrôlée, reconnaît avoir exécuté les travaux à l'origine des désordres relatifs au bâtiment et plus précisément ceux relatifs à l'alimentation RIA, mais le devis produit par ce sous-traitant démontre que ces travaux lui ont été confiés (point 8 du devis produit par la société M Cacao pièce 22).

Les contestations de Me [J] sont dès lors injustifiées.

La réclamation de la société M Cacao est donc fondée de ce chef.

Enfin, s'agissant des fissurations dans les cloisons, il résulte des productions que les fissures n'ont pas fait l'objet de réserves à la réception, mais qu'elles ont été dénoncées par le maître d'ouvrage à la société ECD qui, dans une lettre du 24 avril 2008, s'engageait à reprendre divers points, en particulier 'des fissures sur les cloisons au niveau de plusieurs radiateurs des bureaux et des joints de la porte d'entrée' et 'des fissures au sol des vestiaires du SAS et sur le quai' (pièce 7 produite par la société M Cacao).

La demande de la société M Cacao de ce chef est dès lors non seulement recevable, mais encore fondée.

Il découle de l'ensemble des développements qui précède que la demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société ECD formulée par la société M Cacao, à l'exception du poste 'fuite de frigorigène' pour un montant de 4.208,80 euros hors taxes, est fondée.

La demande de la société M Cacao de fixation de la créance de 92.709,74 euros hors taxes [102.858,54 euros - 5.940 euros (cette somme réclamée au titre de la réfection des bureaux n'étant pas justifiée par les productions comme indiqué précédemment) - 4.208,80 euros] au passif de la société ECD sera dès lors accueillie. La demande de la société M Cacao tendant à la majoration de cette somme de la TVA sera rejetée pour les motifs précédemment exposés.

Sur l'appel de Me [J], ès qualités

* Le recours en garantie

Me [J], ès qualités, sollicite à être entièrement relevé et garanti par l'assureur de la ssté ECD et les sous-traitants de cette dernière ainsi que leurs assureurs, soit les sociétés Smac, Prossair, Tonon Simonetti, Mma Iard, Smabtp et Générali Assurances Iard.

Pour les raisons précédemment exposées, le recours de Me [J], ès qualités, ne sera accueilli ni à l'encontre de la société Mma Iard, en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de la société Euro Constructions Développement, ni à l'encontre de la société Générali Assurances Iard , en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la société Prossair.

Il sera encore observé que Me [J], ès qualités, qui ne critique pas le jugement en ce qu'il rejette la demande de la société M Cacao de condamnation in solidum des responsables des préjudices qu'elle a subis, ne précise pas le quantum des condamnations qu'il entend réclamer à chacun des sous-traitants de la société ECD et leurs assureurs au titre de la condamnation prononcée contre lui.

La cour en déduit que Me [J], ès qualités, sollicite la garantie des sous-traitants et de leurs assureurs, à hauteur des conséquences de leurs responsabilités respectives.

Il convient de rappeler que les sous-traitants, dans leur rapport avec l'entreprise principale, sont redevables d'une obligation de résultat. Le débiteur de l'obligation inexécutée est donc responsable de plein droit de cette inexécution, à charge pour lui de démontrer l'existence d'une cause étrangère susceptible d'écarter sa responsabilité.

Ainsi, dès lors qu'il est établi que les désordres trouvent leur origine dans des prestations ou travaux qui entraient dans le champ contractuel des sous-traitants, ils seront tenus de relever et garantir ce dernier des condamnations mises à sa charge.

Il sera rappelé que le montant de la créance de la société M Cacao à l'encontre de la société ECD s'élève à la somme de 92.709,74 euros hors taxes.

En l'espèce, force est de constater que la société Smac et son assureur, la société Smabtp, qui ne conteste pas sa garantie, sollicitent la confirmation du jugement, en particulier en ce qu'il retient le bien-fondé du partage de responsabilité et qu'il prononce des condamnations hors taxe.

Comme indiqué précédemment, la société Smac est tenue d'une obligation de résultat à l'égard de l'entreprise principale et il lui revient de démontrer l'existence d'une cause étrangère susceptible d'écarter ou minorer les conséquences de l'inexécution du contrat.

Il est patent que la société Smac ne prétend ni ne justifie l'existence d'une cause étrangère susceptible d'écarter ou minorer sa responsabilité à l'égard de la société ECD.

C'est donc à bon droit que Me [J], ès qualités, demande à être relevé et garanti par la société Smac et son assureur, la société Smabtp.

La société Tonon Simonetti et son assureur, la société Smabtp, qui ne conteste pas sa garantie, sollicitent la confirmation du jugement, en particulier en ce qu'il retient le bien-fondé du partage de responsabilité et qu'il prononce des condamnations hors taxe.

Elles prétendent en outre qu'une part de responsabilité doit demeurer à la charge de la société ECD dès lors qu'elle a manifestement manqué à l'obligation qui était la sienne de surveiller les travaux de son sous-traitant.

Toutefois, comme indiqué précédemment, la société Tonon Simonetti est tenue d'une obligation de résultat à l'égard de l'entreprise principale et il lui revient de démontrer l'existence d'une cause étrangère susceptible d'écarter ou minorer les conséquences de l'inexécution du contrat.

Or, la société Tonon Simonetti ne justifie pas l'existence d'une cause étrangère susceptible d'écarter ou minorer sa responsabilité à l'égard de la société ECD. En outre, contrairement à ce qui a été retenu par le jugement il n'est nullement justifié que la société ECD a commis des manquements à ses obligations contractuelles à l'origine des fuites sur le réseau incendie. Il n'est pas justifié qu'elle aurait personnellement effectué une partie des travaux de concert avec son sous-traitant, la société Tonon Simonetti, ni manqué à son obligation de surveillance, qui demeure une obligation de moyens. De ce fait, contrairement à ce que soutiennent la société Tonon Simonetti et la société Smabtp, la survenance d'un dommage ne caractérise pas à elle seule l'existence d'une mauvaise exécution d'une obligation de moyens.

C'est donc à bon droit que Me [J], ès qualités, demande à être relevé et garanti par la société Tonon Simonetti et son assureur, la société Smabtp, sans qu'une part de 10% puisse demeurer à la charge de l'entreprise principale.

Enfin, il est patent la société Prossair ne prétend ni ne justifie l'existence d'une cause étrangère susceptible d'écarter ou minorer sa responsabilité à l'égard de la société ECD.

C'est donc à bon droit que Me [J], ès qualités, demande à être relevé et garanti par la société Prossair.

Il découle des développements précédents que :

* la société Smac, sous la garantie de son assureur, la société Smabtp, sera condamnée de relever et garantir Me [J], ès qualités, à hauteur de la somme 22.880 euros hors taxes,

* la société Tonon Simonetti, sous la garantie de son assureur, la société Smabtp, de relever et garantir Me [J], ès qualités, à hauteur de la somme 800 euros hors taxes,

* la société Prossair sera quant à elle condamnée à relever et garantir Me [J], ès qualités, à hauteur de la somme 69.029,74 euros hors taxes (92.709,74 euros ht - 22.880 euros ht - 800 euros ht).

* La demande de condamnation conjointe et solidaire des sociétés M Cacao et Julica au règlement des sommes qui lui ont été allouées par le jugement

Pour motiver sa demande de condamnation conjointe et solidaire de la société Julica, Me [J], ès qualités, se borne à exposer que la société Julica est le premier co-contractant de la société ECD (page 6 des écritures de Me [J]) et qu'en conséquence il sollicite la condamnation conjointe et solidaire des sociétés Julica et M Cacao au règlement des sommes arbitrées (page 9), sans articuler aucun moyen de fait et de droit au soutien de cette demande.

La société M Cacao, quant à elle, relève en page 19 de ses écritures, répondant aux écritures de Me [J], ès qualités, du 15 mai 2017, donc antérieures à celles que la cour doit connaître, que 'Me [J], ès qualités, ne sollicite plus la condamnation de la société Julica à lui verser une somme de 117.315,85 euros correspondant au solde du marché de 7.741,05 euros majorée du taux d'intérêt contractuel' ne répondant manifestement pas à la dernière demande de Me [J], ès qualités.

Il est ainsi patent que la demande de Me [J], ès qualités, n'est justifiée ni en fait ni en droit.

Elle sera dès lors rejetée.

Sur les autres demandes

Le sens du présent arrêt commande d'infirmer le jugement en ce qu'il condamne la société Générali Assurances Iard et la société Mma Iard à des sommes au titre des frais irrépétibles et aux dépens et de confirmer le jugement en ses autres dispositions de ces chefs.

Il sera précisé que s'agissant des frais irrépétibles, dans les rapports entre les sociétés Smac, Tonon Simonetti, toutes deux garanties par leur assureur, la société Smabtp, et Prossair, la part de 10% mise à la charge de la société Mma Iard par le jugement déféré sera répartie à parts égales entre elles.

Il apparaît équitable en cause d'appel d'allouer des sommes au titre des frais irrépétibles aux seules sociétés Générali Iard Assurances et Mma Iard.

Par voie de conséquence, les sociétés Smabtp, Smac, Tonon Simonetti, M Cacao, Me [J], ès qualités, et la société Prossair seront condamnées in solidum à verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de 3.000 euros à la société Mma Iard, d'une part, et à la société Générali Assurances Iard, d'autre part.

Les sociétés Smabtp, Smac, Tonon Simonetti, M Cacao, Me [J], ès qualités, et Prossair, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,

Dans les limites de l'appel,

Rejette la demande de la société Prossair aux fins de déclarer irrecevables les demandes de la société M Cacao dirigées contre elle.

Infirme le jugement en ce qu'il condamne la société Générali Assurances Iard, en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de la société Prossair, à relever et garantir son assurée des condamnations prononcées contre elle au titre des préjudices matériels subis par la société M Cacao, des frais irrépétibles et des dépens.

Infirme le jugement en ce qu'il dit la société M Cacao fondée à exercer l'action directe de l'article L 124-3 du code des assurances à l'encontre de la société Mma Iard, en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de la société Euro Constructions Développement.

Infirme le jugement en ce qu'il laisse à la charge de la société Euro Constructions Développement la part de 10% au titre des désordres dus aux fuites sur le réseau incendie relevant du lot attribué à la société Tonon Simonetti.

Infirme le jugement en ce qu'il condamne la société Mma Iard à verser à la société M Cacao, des sommes au titre des préjudices matériels, des frais irrépétibles et des dépens.

Le confirme pour le surplus.

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Met hors de cause la société Générali Assurances Iard, en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de la société Prossair.

Met hors de cause la société Mma Iard, en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de la société Euro Constructions Développement.

Rejettent la demande de la société Prossair tendant à la condamnation de la société Mma Iard et la société Générali Assurances Iard à la garantir des condamnations prononcées contre elle.

Déclare prescrite la demande de la société M Cacao dirigée contre la société la société Euro Constructions Développement, représentée par Me [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de cette société, au titre des fuites de frigorigène.

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Euro Constructions Développement la somme de 92.709,74 euros hors taxes au bénéfice de la société M Cacao.

Rejette le recours en garantie de Me [J], ès qualités, à l'encontre de la société Mma Iard, en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de la société Euro Constructions Développement.

Rejette le recours en garantie de Me [J], ès qualités, à l'encontre de la société Générali Assurances Iard, en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la société Prossair.

Dit que la société Euro Constructions Développement n'a commis aucune faute à l'origine du désordre dû aux fuites sur le réseau incendie.

Condamne la société Prossair à relever et garantir Me [J], ès qualités, à hauteur de la somme 69.029,74 euros hors taxes.

Condamne la société Smac, sous la garantie de son assureur, la société Smabtp, de relever et garantir Me [J], ès qualités, à hauteur de la somme 22.880 euros hors taxes.

Condamne la société Tonon Simonetti, sous la garantie de son assureur, la société Smabtp, de relever et garantir Me [J], ès qualités, à hauteur de la somme 800 euros hors taxes.

Rejette la demande de condamnation conjointe et solidaire formulée par Me [J], ès qualités, à l'encontre de la société M Cacao et la société Julica.

Rejette toutes autres demandes.

Précise que dans les rapports entre les sociétés Smac, Tonon Simonetti, toutes deux garanties par leur assureur, la société Smabtp, d'une part, et Prossair, d'autre part, la part de 10% mise à la charge de la société Mma Iard par le jugement sera répartie à parts égales entre elles.

Condamne in solidum les sociétés Smabtp, Smac, Tonon Simonetti, M Cacao, Me [J], ès qualités, et Prossair à verser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :

* à la société Mma Iard la somme de 3.000 euros,

* à la société Générali Assurances Iard la somme de 3.000 euros.

Rejette toutes autres demandes de ce chef.

Condamne in solidum les sociétés Smabtp, Smac, Tonon Simonetti, M Cacao, Me [J], ès qualités, et Prossair aux dépens d'appel.

Dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 17/00213
Date de la décision : 11/02/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 04, arrêt n°17/00213 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-11;17.00213 ?
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