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05/02/2019 | FRANCE | N°17/04467

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 05 février 2019, 17/04467


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 59C



13e chambre



ARRÊT N°



CONTRADICTOIRE



DU 05 FÉVRIER 2019



N° RG 17/04467 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RTUF



AFFAIRE :



SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS



C/



SAS V.D.S.T.P.







Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 19 Mai 2017 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 4

N° Section :

N° RG : 2016F00373



E

xpéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 05.02.19



à :



Me Martine X...,



Me Oriane Y...,



TC NANTERRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE CINQ FÉVRIER DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versaille...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 59C

13e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 FÉVRIER 2019

N° RG 17/04467 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RTUF

AFFAIRE :

SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS

C/

SAS V.D.S.T.P.

Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 19 Mai 2017 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 4

N° Section :

N° RG : 2016F00373

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 05.02.19

à :

Me Martine X...,

Me Oriane Y...,

TC NANTERRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ FÉVRIER DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre:

La SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés [...]

Représenté par Maître Martine X... de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1757841 et par Maître H.LADIRE,de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, substituant Maître F..., avocat plaidant au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

La SAS V.D.S.T.P. agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés [...]

Représenté par Maître Oriane Y... G... E...-D... Z... AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633 - N° du dossier 20170871 et par Maître A..., avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Décembre 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sophie H..., Présidente,

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,

Madame Delphine BONNET, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER,

La société V.D.S.T.P. est une entreprise de bâtiment spécialisée dans les travaux de terrassement, démolition et infrastructure.

Dans le cadre de cette activité, elle a conclu le 12 décembre 2014 un contrat de location de matériel de géolocalisation de véhicule de transport, ce matériel étant dénommé au contrat '36 RTCU', avec la société Arrow Capital Solution (ACS) pour une période de quarante-huit mois, moyennant des loyers mensuels HT de 720 euros, payables trimestriellement à compter du 1er janvier 2015 à hauteur de 2592 euros. Le matériel, d'une valeur de 37456,66 euros, a été livré le 12 décembre 2014.

La société V.D.S.T.P. a conclu avec la société Keymoov un contrat de mise en service et de maintenance du matériel loué, également pour une durée de quarante-huit mois, moyennant une redevance mensuelle de 720 euros.

Selon acte du 19 décembre 2014, la société ACS a cédé le matériel faisant l'objet du contrat de location à la société GE Capital Equipement Finance, devenue SAS CM-CIC leasing solutions.

Par jugement du 6 janvier 2015, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société Keymoov qui a été convertie en liquidation judiciaire suivant jugement rendu le 23 juin 2015 par le même tribunal, la Selarl SMJ, prise en la personne de maître Olivier I..., étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

La société V.D.S.T.P. se plaignant de manquements de la société Keymoov dans l'exécution de ses obligations, a fait assigner maître I..., ès qualités, et la SAS CM-CIC Leasing Solutions aux fins de voir prononcer la résolution judiciaire des contrats de location de matériel et de prestation de services.

Selon jugement réputé contradictoire du 19 mai 2017, le tribunal de commerce de Nanterre a:

- joint les causes enrôlées sous les numéros 2016 F 00373 et 2016 F 01072 qui sont poursuivies sous le numéro 2016 F 00373 ;

- prononcé la résiliation du contrat liant la SAS V.D.S.T.P à la SA Keymoov à la date du 23 juin 2015 ;

- dit cette résiliation opposable à maître I..., ès qualités ;

- prononcé la résiliation du contrat liant la SAS VDSTP à la SAS CM-CIC Leasing Solutions à la date du 23 juin 2015 ;

- condamné la SAS CM-CIC Leasing Solutions à payer à la SAS V.D.S.T.P la somme de

1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire de ce jugement ;

- condamné SAS CM-CIC Leasing Solutions aux dépens.

La SAS CM-CIC Leasing Solutions a interjeté appel de cette décision le 13 juin 2017, son appel étant dirigé uniquement à l'encontre de la société V.D.S.T.P.

La société V.D.S.T.P. a attrait maître I..., ès qualités, par assignation en intervention forcée, signifiée le 10 août 2018, par remise à une personne présente qui a accepté de recevoir la copie de l'acte.

Ce dernier n'a pas constitué avocat.

Dans ses dernières conclusions, déposées au greffe et notifiées par RPVA le 21 novembre 2018,

la SAS CM-CIC Leasing Solutions demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions,

- déclarer irrecevable l'intervention forcée délivrée par la société VDSTP à maître I..., ès qualités ;

- infirmer le jugement entrepris ;

- débouter la société V.D.S.T.P de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre ;

A titre subsidiaire, si la cour estimait que les contrats sont interdépendants :

- ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de mettre en cause le liquidateur

de la société Keymoov ;

- condamner la société V.D.S.T.P à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner en tous les dépens, dont distraction au profit de la Selarl Lexavoué Paris-Versailles, sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, déposées aux greffe et notifiées par RPVA le 30 novembre 2018 et signifiées à maître I..., ès qualités, lors de l'assignation en intervention forcée du 10 août 2018, la société V.D.S.T.P. demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée à assigner en intervention forcée et en déclaration d'arrêt commun maître I... en qualité de liquidateur judiciaire de la société Keymoov ;

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

- condamner la société CM-CIC Leasing Solutions au remboursement de la somme de 36 288 euros ;

- condamner la société CM-CIC Leasing Solutions au paiement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2018.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

Sur l'interdépendance du contrat de location et du contrat de maintenance:

La société CM-CIC Leasing Solutions soutient que le contrat de location financière conclu entre la société V.D.S.T.P et la société Arrow Capital Solution et le contrat de prestation conclu par la société locataire avec la société Keymoov sont indépendants dès lors que la concluante qui intervient uniquement à titre financier dans l'opération n'est débitrice à l'égard de sa locataire que de l'obligation de jouissance paisible des équipements et que la société V.D.S.T.P. a choisi le matériel et négocié le coût de la location et les conditions de livraison avec son propre fournisseur, la mise à disposition du matériel loué étant parfaitement étrangère à sa maintenance d'autant que le contrat de location conclu est un contrat sans maintenance intégrée. Elle expose qu'en outre l'article 8.1 des conditions générales du contrat de location précise que le locataire renonce à tout recours à l'encontre du bailleur pour quelque cause que ce soit, cette clause exonératoire de responsabilité ne pouvant pas être écartée par le jeu d'une éventuelle interdépendance contractuelle d'autant qu'en contrepartie elle a cédé à la société V.D.S.T.P. tous ses droits et actions à l'encontre du fournisseur qu'il appartient à la locataire de mettre en cause.

La société V.D.S.T.P. fait valoir que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et que tel est le cas en l'espèce entre le contrat de prestation de services conclu avec la société Keymoov et le contrat de location financière, la société intimée observant que sans les codes de connexion elle ne peut géolocaliser ses véhicules et que l'équipement loué ne sert alors à rien. Elle rappelle la jurisprudence de la Cour de cassation qui juge que les clauses insérées dans les contrats, telles que celles invoquées par la société CM-CIC Leasing Solutions, lesquelles sont inconciliables avec cette interdépendance, sont réputées non écrites.

Les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants. Sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance.

Au vu des pièces du dossier et des explications des parties, les relations contractuelles entre la société V.D.S.T.P. et la société Keymoov ont débuté dans les suites immédiates de la livraison de ce matériel, le devis accepté par la société locataire prévoyant qu'étaient offerts les frais de mise en service. Il a été convenu un 'abonnement basique' comprenant la garantie du matériel et le support technique pendant 48 mois.

Les mails échangés entre la société locataire et la société chargée de la maintenance du matériel établissent que sans l'intervention de cette société, le matériel loué par la société V.D.S.T.P. n'était pas utilisable.

Le contrat de location prévoit en outre, en son article 5.3 relatif à l'entretien et aux réparations à opérer sur le matériel loué, que le locataire doit passer tout contrat d'entretien ou de maintenance nécessaire avec une société tierce agréée par la société bailleresse à laquelle doit en outre être adressée une copie des contrats signés en ce sens par le locataire.

Il se déduit de ces éléments que les contrats de location d'une part et d'entretien et de maintenance d'autre part, conclus entre les parties au litige pour la même durée, se sont inscrits dans une même opération et sont interdépendants.

Dans ces conditions, la société appelante ne peut valablement opposer à sa locataire l'article 8.1 des conditions générales aux termes duquel le locataire renonce à tout recours contre la société bailleresse, cette clause devant être réputée non écrite.

Sur l'intervention forcée et la mise en cause du liquidateur de la société Keymoov:

La société CM-CIC Leasing Solutions expose qu'en application des articles 554 et 555 du code de procédure civile, une partie à la procédure en première instance ne peut être intimée par la voie de l'intervention forcée en appel, de sorte que l'assignation en intervention forcée délivrée par la société V.D.S.T.P à l'égard du liquidateur de la société Keymoov, qui s'analyse en réalité comme un appel provoqué, est irrecevable. Par ailleurs, elle demande à la cour, pour le cas où les contrats seraient jugés interdépendants, d'ordonner la mise en cause du liquidateur de la société Keymoov.

La société V.D.S.T.P. demande à la cour de la déclarer recevable en son intervention forcée et en sa déclaration d'arrêt commun du liquidateur de la société Keymoov, celle-ci soulignant que la société appelante est d'une parfaite mauvaise foi de lui reprocher de ne pas avoir mis régulièrement en cause le liquidateur de la société prestataire de services alors même qu'elle a fait le choix de ne pas l'attraire en cause d'appel et qu'elle a dû procéder elle même à cette mise en cause.

S'il ressort de la combinaison des articles 66, 554 et 555 du code de procédure civile que seules peuvent être appelées devant la cour, dans le cadre d'une assignation en intervention forcée, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance et s'il est constant qu'en première instance maître I... était partie à la procédure, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Keymoov, il n'en demeure pas moins, comme l'admet la société appelante elle-même pour le cas où les contrats seraient jugés interdépendants, que la présence aux débats du liquidateur de la société qui assurait la maintenance du matériel loué est indispensable pour statuer sur la demande de la société locataire relative à la résiliation du contrat la liant à la société liquidée.

Dans ces conditions, il serait contraire à l'intérêt des parties au litige d'accueillir la fin de non recevoir de la société appelante pour ensuite ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de mettre en cause le liquidateur de la société Keymoov ;cette prétention sera par conséquent rejetée.

Sur la résiliation du contrat de prestation de services :

La société appelante soutient qu'en tout état de cause la société locataire n'établit pas de manière incontestable les défaillances imputées à la société prestataire et les manquements à ses obligations, l'appelante affirmant que la société V.D.S.T.P. n'a pas subi d'interruption des services 'de sauvegarde' du fait de la liquidation judiciaire de la société prestataire dans la mesure où le contrat de prestation conclu par la société V.D.S.T.P. avec la société Keymoov a été repris par la société Tel&Tel, reprise qu'elle n'avait d'ailleurs pas signalée dans son assignation la mettant en cause. Elle ajoute qu'il appartenait à l'intimée, qui bénéficie d'un prestataire en mesure d'assurer la maintenance du matériel pris en location, de s'en rapprocher pour qu'il poursuive ses prestations.

La société V.D.S.T.P. expose qu'elle a rencontré de nombreux problèmes avant la mise en liquidation judiciaire de la société Keymoov, et qu'ensuite, ce n'est que le 18 mai 2016, alors que le tribunal de commerce avait été saisi dès le mois de janvier 2016, qu'elle a reçu des codes de connexion lui permettant d'utiliser l'équipement de géolocalisation loué, de sorte qu'elle n'a pas pu utiliser cet équipement pendant un an. Elle indique en outre que l'appelante n'apporte la preuve ni de la reprise du contrat de prestation de service par la société Tel&Tel ni de la date de cette reprise.

Il incombe à la société V.D.S.T.P. qui sollicite la résiliation du contrat de prestation portant sur le matériel loué d'apporter la preuve des défaillances survenues dans l'exécution de ce contrat et des dysfonctionnements l'empêchant d'utiliser le matériel loué.

Il ressort certes des échanges de messages électroniques de janvier à avril 2015 entre la société Keymoov qui était alors en redressement judiciaire et la société locataire que des perturbations sont survenues dans le service assuré par la société prestataire, à l'occasion notamment d'opérations de maintenance mises en oeuvre par cette société dans le but d'améliorer le service fourni et de le rendre plus adapté aux besoins de ses clients.

Les relations contractuelles se sont cependant poursuivies et maintenues même si en mars 2015 la société V.D.S.T.P. indiquait qu'elle interrogeait ses conseils 'pour mettre un terme' au contrat.

Si cette dernière soutient que la liquidation de la société Keymoov a mis fin à son activité et à la poursuite des prestations contractuelles, elle ne formule cependant aucune observation sur le contenu de la lettre datée du 22 octobre 2015 que la société appelante a communiquée.

Elle n'indique pas ne pas avoir reçu ce courrier dans lequel la société Tel&Tel qui, à la suite de problèmes techniques survenus au début du mois d'octobre 2015 sur 'la plate-forme Keymoov', se présente à ses clients comme étant un opérateur de géolocalisation, indique qu'elle s'est vu confier 'la reprise des prestations Keymoov et ce jusqu'au terme des engagements clients'. Elle leur écrit que 'le tribunal de commerce de Versailles, par une ordonnance du juge à la liquidation Thierry B..., nous a cédé les abonnements clients. Nous sommes donc juridiquement votre co-contractant et votre prestataire' et que la date de 'reprise effective du service par Tel&Tel remonte au 23 juin 2015, date de la liquidation de la société Keymoov'. Cette société fournit dans ce courrier les coordonnées (numéros de téléphone et adresses électroniques) des personnes à contacter tant sur le plan commercial et financier qu'en qualité de 'support SAV', les clients disposant ainsi d'un interlocuteur pour toutes les difficultés survenant dans le fonctionnement du matériel.

S'il n'est pas fourni la décision du juge-commissaire justifiant formellement de la reprise du contrat conclu avec la société Keymoov, le message électronique, daté du 18 mai 2016 et communiqué par la société V.D.S.T.P., démontre toutefois la poursuite des relations contractuelles avec la société Tel&Tel.

La société V.D.S.T.P., si elle a certes sollicité la 'résolution judiciaire' du contrat la liant à la société Keymoov par l'assignation délivrée par actes des 21 et 22 janvier 2016, ne justifie cependant pas avoir adressé de lettre de mise en demeure exigeant la poursuite de ses prestations par la société repreneuse.

L'envoi, par mail du 18 mai 2016 de la société Tel&Tel à son interlocuteur de la société V.D.S.T.P., de ses informations de connexion et de la date de 'formation à la nouvelle plate-forme' ne suffit pas à démontrer qu'entre la liquidation de la société Keymoov et ce message, aucune prestation n'a été assurée et que la société locataire ne disposait pas des informations nécessaires pour se connecter à la plate-forme en service antérieurement à l'envoi de ce message.

Dans ces conditions, la résiliation du contrat de prestation de services ne saurait être ordonnée.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les demandes concernant le contrat de location :

La demande de la société V.D.S.T.P. à l'encontre de la société appelante est uniquement fondée sur la résiliation du contrat de maintenance et l'interdépendance des deux contrats, étant rappelé que l'anéantissement du contrat de prestation de services entraîne la caducité du contrat de location.

La demande de résiliation du contrat de maintenance n'ayant pas été accueillie, la société locataire ne peut qu'être déboutée de ses demandes relatives au contrat de location, celle-ci sollicitant en appel, outre la résiliation du contrat, le remboursement des échéances payées à la société bailleresse de juillet 2015 à octobre 2018 à hauteur de 36288 euros. Il convient d'infirmer le jugement de ce chef et de la débouter de sa demande de remboursement.

La situation des parties ne justifie pas en équité d'allouer d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire

Ecarte la fin de non recevoir soulevée par la société CM CIC leasing solutions,

Infirme le jugement du 19 mai 2017 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Deboute la société V.D.S.T.P. de ses demandes de résiliation des contrats la liant d'une part à la société Keymoov et d'autre part à la société CM CIC leasing solutions,

Y ajoutant,

Déboute la société V.D.S.T.P. de sa demande de remboursement de la somme de 36288 euros,

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société V.D.S.T.P. aux dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ceux dont elle a fait l'avance au profit de la Selarl Lexavoué Paris Versailles conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sophie H..., Présidente et par Madame C... adjoint administratif assermenté, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 13e chambre
Numéro d'arrêt : 17/04467
Date de la décision : 05/02/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 13, arrêt n°17/04467 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-05;17.04467 ?
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