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29/01/2019 | FRANCE | N°15/07440

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 29 janvier 2019, 15/07440


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53H



13e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 29 JANVIER 2019



N° RG 15/07440 - N° Portalis DBV3-V-B67-QFVZ



AFFAIRE :



SAS EXPANSION 5 au capital de 37000 € RCS de SAINT BIREUC N° 351 545 520

...



C/



SAS SYMBIOSE INFORMATIQUE

...



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Juillet 2015 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambr

e : 02

N° Section :

N° RG : 2014F00086



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 29.01.19



à :



Me Christophe DEBRAY,



Me Monique TARDY,



Me Martine DUPUIS,



Me Michèle DE KERCKHOVE,



Me Ber...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53H

13e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 29 JANVIER 2019

N° RG 15/07440 - N° Portalis DBV3-V-B67-QFVZ

AFFAIRE :

SAS EXPANSION 5 au capital de 37000 € RCS de SAINT BIREUC N° 351 545 520

...

C/

SAS SYMBIOSE INFORMATIQUE

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Juillet 2015 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 02

N° Section :

N° RG : 2014F00086

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 29.01.19

à :

Me Christophe DEBRAY,

Me Monique TARDY,

Me Martine DUPUIS,

Me Michèle DE KERCKHOVE,

Me Bertrand ROL,

Me Oriane DONTOT,

TC NANTERRE.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS EXPANSION 5 au capital de 37000 € RCS de SAINT BRIEUC N° 351 545 520 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

- SARL EXPANSION 5 PARIS au capital de 7500 € RCS de NANTERRE N° 449 320 761prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

SARL EXPANSION SAV au capital de 80100 € RCS DE SAINT BRIEUC N° 498 014 943 prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentées par Maître Christophe DEBRAY, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 15428 et par Maître H.DARDY avocat plaidant au barreau de SAINT BRIEUC

APPELANTES

****************

SAS SYMBIOSE INFORMATIQUE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Maître Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 002629 et par Maître P.ORTOLLAND, avocat plaidant au barreau de PARIS

SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 4]

Représentée par Maître Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1555253 et par Maître BOLLINGIER-STRAGIER, avocat plaidant au barreau de PARIS

SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, prise en la personne de ses représentants légaux. N° SIRET : 632 01 7 5 133

[Adresse 5]

[Localité 4], France

Représentée par Maître Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.26 - N° du dossier 17218113

SA LIXXBAIL Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 682 039 078

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Maître Oriane DONTOT de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633 - N° du dossier 20150819 et par Maître J-J.BERTIN, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Novembre 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,

Madame Delphine BONNET, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER,

Vu l'arrêt avant dire droit en date du 29 juin 2017 rendu par la présente cour auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, qui a notamment :

- dit irrecevables les demandes des sociétés Expansion 5 Paris et Expansion SAV à l'encontre des sociétés Lixxbail et GE Capital équipement finance, devenue CMC CIC lease;

- dit irrecevables les demandes de la société Expansion 5 Paris à l'encontre de la société BNP Paribas lease group relatives aux contrats n° Q0106938, Q0117580, Q0159552, Q0176773, R0004610 et R0004742 ;

- rouvert les débats ;

- rabattu l'ordonnance de clôture ;

- invité les parties à conclure sur la fin de non recevoir soulevée d'office relative à l'intérêt à agir de la société Expansion SAV à l'égard de la société Symbiose Informatique et de la société Expansion 5 Paris relative à l'annulation des contrats conclus avec la société Symbiose Informatique consécutive à l'annulation des contrats n°Q0106938, Q0117580, Q0159552, Q0176773, R0004610 et R0004742 conclus avec la société BNP Paribas lease group, des contrats n°D78782901 et F83708901 conclus avec la société GE Capital équipement finance, devenue CM CIC Lease, et du contrat n° 93700F90 conclu avec la société Lixxbail ;

- invité la société BNP Paribas lease group à produire la déclaration de créance faite à la procédure de la société Expansion 5 Paris au titre du contrat n° Q0126887 ainsi que la société Expansion 5 Paris à produire l'état des créances relatif à la procédure de sauvegarde ouverte à son profit ;

- invité la société CM CIC Lease à produire sa déclaration de créance à la procédure de la société Expansion 5 relative au contrat n° D78782901 et l'a invitée ainsi que la société Expansion 5 à s'expliquer sur le fait que la déclaration de créance produite par les appelantes (pièce 73) concerne un contrat n° E56483901 (n° 21 de l'état des créances), étant observé que ce contrat E 56483901 n'est mentionné par aucune des parties à la procédure ;

- invité les parties à conclure sur la recevabilité des demandes de la société Expansion 5 qui sollicite sur des fondements juridiques différents la restitution des loyers admis à son passif par une décision définitive ayant autorité de la chose jugée et de la société Expansion 5 Paris pour le seul contrat n° Q0126887 ;

- réservé les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Dans leurs dernières conclusions, déposées au greffe et notifiées par RPVA le 1er octobre 2018, les sociétés Expansion 5, Expansion 5 Paris et Expansion SAV demandent à la cour de :

- les déclarer recevables et bien fondées en leur appel ;

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 31 juillet 2015 du chef de toutes les dispositions qui leur font grief ;

Et statuant à nouveau de ces chefs,

vu les articles 1108 et 1131 du code civil,

- constater que la société BNP Paribas lease group n'a pas mis à la disposition de la société Expansion 5 SASU Plérin les matériels, objet du contrat enregistré sous le n° R 46 10 001,

En conséquence,

- prononcer la nullité de ce contrat pour défaut de cause en raison de l'inexécution de l'obligation de délivrance à la charge la société BNP Paribas lease group ;

- condamner la société BNP Paribas lease group à payer à la société Expansion 5 SASU Plerin la somme de 124 800 euros correspondant au montant des loyers payés en pure perte et qui seront payés en suite de l'admission de créance au passif de la procédure de sauvegarde ouverte au nom de ladite société ;

vu les articles 1110 et 1134 du code civil,

- prononcer la nullité des contrats de location conclus par les sociétés Expansion 5 Plerin, Expansion 5 Paris et Expansion SAV avec la société BNP Paribas lease group, soit les contrats n° R0004742, Q0176773, Q0126887, Q0159552, Q010693800 et Q 0117580, avec la société CM CIC leasing solutions (anciennement GE Capital équipement finance), soit les contrats n°D78782901 et F83708901 ainsi qu'avec la société Lixxbail, soit le contrat n° 937200F90 ;

- prononcer la nullité des contrats de vente liés aux contrats de location ci-dessus conclus entre les sociétés Expansion 5 Plerin, Expansion 5 Paris et Expansion SAV et la société Symbiose Informatique ;

En conséquence,

- condamner in solidum la société Symbiose Informatique et les sociétés BNP Paribas lease group, GE Capital et Lixxbail à leur payer la somme de 543 755 euros ;

- condamner la société BNP Paribas lease group à payer à la société Expansion 5 Plerin la somme de 129 836,79 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'admission de ses créances au passif de la procédure en vertu de contrats nuls et de nul effet ;

- condamner la société GE Capital à payer à la société Expansion 5 Plerin la somme de 18 345,59 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'admission de ses créances au passif de la procédure en vertu de contrats nuls et de nul effet;

- condamner la société Lixxbail à payer à la société Expansion 5 Plerin la somme de 39 075,40 euros, somme à laquelle elle a été admise par le jugement du 31 juillet 2015 et qui sera actualisée en fonction du dispositif retenu par la cour et ce, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'admission de ses créances au passif de la procédure en vertu de contrats nuls et de nul effet ;

vu l'article 1147 du code civil,

- condamner la société Symbiose Informatique à payer aux sociétés Expansion 5 la somme de 38 680 euros en indemnisation des préjudices subis en raison des doubles financements et du défaut de documentation ;

- dire que toutes ces sommes seront majorées des intérêts au taux légal à compter de l'assignation valant mise en demeure jusqu'à parfait paiement, intérêts capitalisés dans les conditions de l'article 1154 code civil,

vu l'article L 442-6 1.2° du code de commerce,

- déclarer non écrit l'article 6 des conditions générales du contrat de la société Lixxbail selon lequel, en cas de résolution judiciaire, "le locataire est redevable, outre des loyers impayés à cette date, d'une indemnité de résiliation égale aux loyers restant à échoir jusqu'à la période irrévocable de location' ;

- débouter la société Lixxbail de sa demande de condamnation à ce titre ;

* sur l'appel incident formé la société BNP Paribas lease group :

- statuer ce que de droit sur la demande de condamnation présentée par la société BNP Paribas lease group contre la société Symbiose Informatique et portant sur la restitution du prix d'acquisition des matériels livrés en vertu des contrats annulés ;

* sur l'appel incident formé par la société GE Capital équipement finance (CM CIC leasing solutions) :

- déclarer irrecevable la demande de condamnation à hauteur de la somme de 14 451 euros au titre du contrat n°D78782901 et de la somme de 4 446,64 euros au titre du contrat n°F83708901 en ce qu'elle heurte l'autorité de chose jugée des ordonnances du juge commissaire du juillet 2013 (sic) ;

- dire et juger que la société GE Capital équipement finance n'est pas recevable à solliciter le privilège de l'article L.622-17 du code de commerce, dès lors qu'elle ne justifie pas avoir porté à la connaissance de l'administrateur ses créances dans le délai d'un an à compter de la fin de la période d'observation ;

- dire et juger que la société GE Capital équipement finance est déchue du droit de réclamer la condamnation de la société Expansion 5 à lui payer une somme quelconque en restitution des sommes versées à son mandataire, la société Symbiose Informatique en raison du dol commis par celle-ci et qui lui est opposable par l'effet du mandat de représentation ;

vu l'article L.442-6 1.2° du code de commerce,

- déclarer non écrite la clause du contrat de la société GE Capital équipement finance selon laquelle en cas de résolution judiciaire la société Expansion 5 est tenue solidairement avec le fournisseur de rembourser au bailleur le prêt d'acquisition ;

En toute hypothèse,

- débouter la société GE Capital équipement finance de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire :

- condamner la société Symbiose Informatique à garantir la société Expansion 5 de toutes les condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires prononcées au bénéfice de la société GE Capital équipement finance ;

* sur l'appel incident formé par la société Lixxbail :

- déclarer irrecevable la société Lixxbail en sa demande d'admission en ce que le passif de la société Expansion 5 a été vérifié et arrêté par le juge-commissaire et que la société Lixxbail n'y figure pas au montant des sommes qu'elle réclame ;

En toute hypothèse,

- débouter la société Lixxbail de son appel incident et de toutes ses demandes ;

- débouter la société Symbiose Informatique de son appel incident et de toutes ses demandes ;

* sur les demandes accessoires,

- condamner in solidum la société Symbiose Informatique et la société BNP Paribas lease group, la société GE Capital équipement finance et la société Lixxbail à leur payer la somme de 40 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile ;

- les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions, déposées au greffe et notifiées par RPVA le 4 janvier 2018, la société BNP Paribas lease group demande à la cour de :

A titre principal :

- considérer, dire et juger la société Expansion 5 SAV irrecevable à agir à son encontre ;

- considérer, dire et juger que les admissions de créances au passif des sociétés Expansion 5 au titre des contrats n°R0004742, Q0176773, Q0126887, Q0159552, Q0117580 et Q0106938 et de la société Expansion 5 Paris au titre du contrat n°Q0128887 ont force de chose jugée ;

- considérer, dire et juger en conséquence les sociétés Expansion 5 et Expansion 5 Paris irrecevables à remettre en cause la validité des sept contrats de location comme à demander la restitution des loyers admis au passif de la procédure collective ;

- constater que les sept contrats de location stipulent une renonciation du locataire à rechercher la responsabilité du bailleur en contrepartie d'une stipulation pour autrui lui permettant d'agir à l'encontre du fournisseur du matériel pendant toute la durée du contrat;

- constater la résiliation des contrats de location antérieurement à la signification de l'assignation introductive d'instance ;

- dire et juger les sociétés requérantes irrecevables en toutes demandes dirigées à son encontre ;

A titre subsidiaire, sur la recevabilité :

- dire et juger n'y avoir lieu à nullité pour défaut de cause du contrat R0004610 du 28 février 2009 ;

- dire n'y avoir lieu à nullité pour cause de dol des six autres contrats conclus avec la société BNP Paribas lease group par les sociétés Expansion 5 et Expansion 5 Paris ;

A titre subsidiaire, sur le fond :

en cas d'annulation des contrats de vente de matériels informatiques,

- la recevoir en son appel incident à l'encontre du fournisseur des matériels, et l'y déclarer bien fondée ;

- condamner la société Symbiose Informatique à lui rembourser le prix d'acquisition des matériels, soit les sommes de :

- 125 897,12 euros sur le contrat n°R0004610,

- 411 571,25 euros sur les six autres contrats de location dont l'annulation serait causée par le dol,

soit un total de 537 468,37 euros ;

- confirmer le jugement entrepris sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, y ajoutant, condamner les sociétés Expansion 5, Expansion 5 Paris et Expansion SAV au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;

- condamner les sociétés appelantes au paiement des frais et dépens taxables de première instance et en cause d'appel.

Dans ses dernières conclusions, déposées au greffe et notifiées par RPVA le 4 octobre 2017, la société CM CIC Leasing Solutions (anciennement GE Capital Equipement Finance) demande à la cour de :

- la déclarer recevable en ses conclusions d'intimée ;

- déclarer irrecevables les demandes formulées par l'ensemble des sociétés du groupe Expansion 5 à son encontre ;

- rejeter les demandes, fins et conclusions parfaitement infondées de la société Expansion 5 SAS à son encontre ;

- infirmer le jugement rendu le 31 juillet 2015 par le tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles ;

- la recevoir dans ses demandes reconventionnelles ;

En conséquence,

- condamner la société Expansion 5 SAS à restituer le matériel objet des conventions et ce dans la huitaine de la signification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

- la condamner à lui payer les sommes suivantes :

*14 651 euros au titre du contrat n°E56483901 (anciennement D78782901) par application de l'article L.622-17 du code de commerce,

*4 446,64 euros au titre du contrat n°F83708901 par application de l'article L.622-17 du code de commerce ;

A titre subsidiaire, si la cour faisait droit à la demande de nullité des contrats de vente:

- condamner la société Expansion 5 SAS au paiement de la somme de 10 046,40 euros au titre du contrat n°E56483901 (anciennement D78782901)

- la condamner au paiement de la somme de 790,36 euros au titre du contrat n°F83708901 ;

- condamner solidairement la société Expansion 5 et la société Symbiose Informatique au paiement de la somme de 81 430,62 euros correspondant au prix d'achat du matériel au titre du contrat n° E56483901 (anciennement D78782901) majorée des intérêts de droit à compter du 29 avril 2008 et à la somme de 5 837,31 euros correspondant au prix d'achat du matériel au titre du contrat n° F83708901 majorée des intérêts de droit à compter du 31 janvier 2010 ;

En tout état de cause :

- lui allouer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les sociétés appelantes aux entiers dépens et dire que ceux d'appel pourront être recouvrés par la SELARL Lexavoué Paris-Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Les sociétés Symbiose Informatique et Lixbail n'ont pas conclu à nouveau.

Dans ses dernières conclusions, déposées au greffe et notifiées par RPVA le 30 avril (et non mai) 2016, la société Symbiose Informatique demande à la cour de :

- déclarer les sociétés Expansion 5, Expansion 5 Paris et Expansion SAV mal fondées en leur appel ;

- les débouter de l'ensemble de leurs demandes ;

- statuer ce que de droit sur l'appel incident de la société BNP Paribas lease group en ses demandes dirigées contre les sociétés Expansion 5, Expansion 5 Paris et Expansion SAV ;

- condamner les sociétés Expansion 5, Expansion 5 Paris et Expansion SAV in solidum à lui payer une indemnité d'un montant de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 1382 du code civil ;

- les condamner in solidum à lui payer une indemnité de 25 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les condamner in solidum aux entiers dépens ;

A titre subsidiaire :

- débouter la société BNP Paribas lease group de ses demandes, fins et conclusions.

Selon conclusions formant appel incident déposées au greffe et notifiées par RPVA le 23 mars 2016, la société Lixxbail demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* jugé irrecevable l'action en nullité diligentée par la société Expansion 5 à l'encontre de la société Symbiose Informatique et de la société Lixxbail,

* fixé à 39 775,40 euros TTC avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du jugement le montant de sa créance au titre des sept loyers impayés au passif de la procédure de sauvegarde de la société Expansion 5,

* condamné in solidum les sociétés Expansion 5, Expansion 5 Paris et Expansion SAV à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- infirmer le jugement pour le surplus et statuant de nouveau,

A titre principal :

vu les articles L.622-13 du code de commerce, 31 et 122 du code de procédure civile,

- dire et juger irrecevable la demande d'annulation du contrat de vente formée par la société Expansion 5, subrogée dans les droits de la société Lixxbail, à l'encontre de la société Symbiose Informatique ;

- fixer sa créance au passif de la procédure de sauvegarde de la société Expansion 5 à hauteur de 145 900,93 euros ;

A titre très subsidiaire :

vu l'article 1184 du code civil,

- statuer ce que de droit sur la demande d'annulation du contrat de vente formée par la société Expansion 5 à l'encontre de la société Symbiose Informatique ;

en cas d'annulation de la vente principale,

- ordonner la résiliation judiciaire subséquente du contrat de location financière conclu entre elle-même et la société Expansion 5 ;

- condamner la société Symbiose Informatique à lui payer le prix d'achat du matériel de 237 994,20 euros TTC assortie des intérêts au taux de 1% par mois entre le 29 octobre 2009, date de règlement du prix d'achat, et la date du jugement (sic) à intervenir ;

- fixer sa créance au passif de la procédure de sauvegarde de la société Expansion 5 à hauteur de 8 122,13 euros au titre de la clause pénale de 5% ;

En toute hypothèse :

- débouter la société Expansion 5 de l'ensemble de ses demandes plus amples et contraires ;

- condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner toute partie succombante aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué, pour ceux la concernant, par l'A.A.R.P.I JRF, prise en la personne de Me Rol, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2018.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, il est renvoyé aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

Aucun moyen n'étant soulevé ou susceptible d'être relevé d'office, il convient de déclarer l'appel des sociétés Expansion Paris, Expansion 5 et Expansion SAV recevable.

En suite de l'arrêt mixte rendu le 29 juin 2017, la cour n'est plus saisie des demandes des sociétés Expansion 5 Paris et Expansion SAV à l'encontre des sociétés Lixxbail et GE Capital équipement finance (devenue CMC CIC lease) et des demandes de la société Expansion 5 Paris à l'encontre de la société BNP Paribas lease group relatives aux contrats n° Q0106938, Q0117580, Q0159552, Q0176773, R0004610 et R0004742 et ce nonobstant les demandes maintenues par les sociétés Expansion 5, Expansion 5 Paris et Expansion SAV dans leurs dernières écritures.

1- Sur la demande de nullité du contrat de location n°R46100

Soutenant que l'action du locataire est nécessairement recevable nonobstant la résiliation du contrat dès lors que le locataire a toujours intérêt et qualité à agir à l'encontre de son propre bailleur, les appelantes sollicitent que soit prononcée la nullité du contrat de location n°R46100 pour absence de cause au motif que la société BNP Paribas lease group n'a pas mis à la disposition de la société Expansion 5 les matériels, objet du contrat. Elles sollicitent à ce titre la condamnation de la banque à payer à la société Expansion 5 la somme de 124 800 € au titre des loyers payés en pure perte et qui seront payés en suite de l'admission de la créance au passif de la procédure de sauvegarde ouverte au nom de la société Expansion 5.

La BNP Paribas lease group réplique que l'action engagée par la société Expansion 5 est irrecevable dès lors que sa créance a été admise par une décision définitive ayant autorité de la chose jugée ce qui interdit de remettre en cause la validité des contrats et le montant de la créance déclarée. Sur le fond, elle rappelle qu'un procès-verbal de réception des matériels a été visé sans réserve par la société Expansion 5.

La société Symbiose informatique rappelle qu'elle est un tiers à ce contrat et que par suite la demande de condamnation solidaire formée à son encontre est irrecevable. Elle invoque également la résiliation du contrat de location et la disparition du mandat confié au locataire.

Outre que ce contrat de location, conclu entre les sociétés Expansion 5 et BNP Paribas lease group, a été résilié par l'administrateur judiciaire selon lettre recommandée avec avis de réception du 12 décembre 2011, soit antérieurement à l'instance aux fins de nullité engagée selon exploits du 27 décembre 2013 et 7 janvier 2014, mettant ainsi fin au mandat donné par le bailleur au locataire pour agir en garantie contre le fournisseur, il est établi que la créance de la société BNP Paribas lease group au titre de ce contrat a été déclarée entre les mains du mandataire judiciaire le 4 octobre 2011 au titre des loyers impayés (10 235,28 € TTC) et des loyers à échoir (52 863,37 € TTC) puis le 16 décembre 2011 au titre des loyers impayés (19 570,56 € TTC) et de l'indemnité de résiliation (47 888 € TTC). Aux termes de leurs écritures, les appelantes, qui n'allèguent pas que celle-ci aurait été contestée par la société Expansion 5 et le mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure de vérification du passif, reconnaissent que cette créance a été admise par ordonnance du juge-commissaire du 10 juillet 2013.

L'autorité de chose jugée attachée à l'admission de la créance interdit la remise en cause de la validité du contrat fondant la créance. Il s'en déduit que les demandes formées par la société Expansion 5 au titre de ce contrat sont irrecevables.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

2- Sur les demandes de nullité des contrats de location n° Q0106938, Q0117580, Q0159552, Q0176773, Q0126887 et R0004742 conclus avec la société BNP Paribas lease groupe, n° D 78782901 et F 83708901 conclus avec la société GE Capital et n°937200F90 conclu avec la société Lixxbail et des contrats de vente y afférents

Les appelantes exposent que les contrats de financement ont été conclus entre la société Expansion 5 et les différents organismes financiers, de sorte que l'action de cette société Expansion 5 est recevable. Elles soutiennent d'une part qu'entériner le raisonnement des intimées selon lequel la résiliation du contrat de crédit-bail aurait mis fin au mandat donné par le crédit-bailleur au crédit-preneur pour l'exercice d'une action contre le fournisseur lui interdirait d'agir en justice et serait contraire au principe d'accès au juge, d'autre part que cette jurisprudence n'a pas vocation à s'appliquer au contrat de location financière qui est d'une nature juridique différente en sorte qu'elles sont recevables à agir. Elles prétendent ensuite avoir été victimes de manoeuvres dolosives perpétrées par la société Symbiose informatique, lesquelles ont vicié leur consentement, et que ce dol est opposable aux établissements financiers ; que le dol dont le représentant, tiers au contrat, est l'auteur est assimilé au dol du contractant représenté ; que les contrats de location financière ont été négociés par la société Symbiose informatique qui agissait donc au nom et pour le compte des établissements de crédit qui ont accepté de financer ces contrats et dont ils ne pouvaient pas ignorer qu'ils étaient gravement déséquilibrés économiquement, cette opposabilité interdisant en outre d'invoquer les clauses du contrat les empêchant d'agir en responsabilité tant contre le fournisseur qu'à l'encontre des établissements financiers.

A titre subsidiaire, elles prétendent avoir une action directe contre les sociétés financières avec qui elles sont ou ont été en relation contractuelle.

Elles en déduisent qu'elles sont recevables à agir tant contre les premières que contre la société Symbiose informatique avec laquelle elles ont été en relation contractuelle.

Sur le fond, invoquant un manquement de la société Symbiose informatique à son obligation de conseil et une erreur sur le prix et le périmètre des prestations ayant vicié son consentement, elles sollicitent l'annulation des contrats de vente liés aux contrats de financement.

La société Symbiose informatique argue que la demande d'annulation des contrats de vente est sans objet dès lors qu'il n'existe aucun contrat de vente entre elle-même et les sociétés du groupe Expansion. Sur le fond et à titre subsidiaire, elle conteste l'existence de manoeuvres dolosives précisant que le rapport d'expertise judiciaire n'a pas établi l'existence de surfacturation mais a relevé que ces sociétés ne s'étaient pas renseignées sur les différentes solutions informatiques, ce qui constitue une erreur inexcusable.

La société BNP Paribas lease group fait valoir en premier lieu que la société Expansion SAV avec laquelle elle n'a conclu aucun contrat est irrecevable à agir contre elle, et en deuxième lieu que la force de chose jugée attachée à l'admission définitive de ses créances interdit aux sociétés Expansion 5 et Expansion 5 Paris de remettre en cause la validité des contrats et le montant des créances déclarées, en sorte que leur action est irrecevable.

Elle prétend sur le fond, à titre subsidiaire, que la résiliation du contrat de location a mis fin au mandat donné par le bailleur au locataire pour l'exercice d'une action en garantie contre le fournisseur et que la preuve du dol n'est pas rapportée.

La société CM CIC leasing solutions (anciennement GE capital) expose à titre liminaire que le contrat n° D 78782901 a fait l'objet d'une nouvelle numérotation en interne et qu'il s'est poursuivi sans novation sous le numéro E56483901. Elle conclut ensuite à l'irrecevabilité des demandes de la société Expansion 5 au motif de l'autorité de chose jugée attachée à la décision d'admission de sa créance au passif et sur le fond au fait qu'elle est étrangère au différend entre son locataire et le fournisseur, ledit différend lui étant inopposable, enfin à l'absence de dol, une erreur sur la valeur ne constituant pas un vice du consentement.

La société Lixxbail prétend également que les demandes de la société Expansion 5 sont irrecevables au motif que le locataire est déchu de son droit d'agir contre le fournisseur en cas de résiliation du contrat de location. Sur le bien fondé de la demande en résolution de la vente au regard des manquement invoqués, elle s'en remet à justice tout en faisant observer que l'expertise judiciaire a révélé un parfait fonctionnement des matériels qu'elle a financés.

Il est constant que :

- les factures de vente relatives aux différents matériels ont été établies par la société Symbiose informatique et réglées par les sociétés BNP Paribas lease group, GE Capital équipement finance, devenue CM CIC Lease, et Lixxbail,

- tant les six contrats de location n°Q0106938, Q0117580, Q0159552, Q0176773, R0004610 et R0004742, que les contrats de location D78782901 et F83708901 et le contrat de location n° 937200F90 ont été conclus entre d'une part la société Expansion 5 et d'autre part la société BNP Paribas lease group pour les premiers, la société GE Capital équipement finance, devenue CM CIC Lease, pour les deuxièmes et la société Lixxbail pour le dernier,

- le contrat de location n°Q0126887 a été conclu entre la société Expansion 5 Paris et la société BNP Paribas lease groupe.

La société Expansion SAV, tiers aux contrats, est donc dépourvue d'intérêt à agir à l'égard de la société BNP Paribas lease group. Ses demandes à ce titre sont donc irrecevables.

De même, les sociétés Expansion SAV et Expansion 5 Paris, qui n'ont conclu aucun contrat de vente avec la société Symbiose informatique, sont irrecevables à agir en annulation de ceux-ci comme conséquence de l'annulation des contrats n°Q0106938, Q0117580, Q0159552, Q0176773, R0004610, R0004742, D78782901, F83708901 et 93700F90 à l'encontre de cette dernière. Leurs demandes formées contre la société Symbiose informatique sont donc irrecevables.

La société GE Capital équipement finance, devenue CM CIC Lease, justifie de ce que le contrat D78782901 a été renuméroté E56483901 et que la société Expansion 5 en a été informée par mail du 2 janvier 2012.

Les articles 5 et 6 des conditions générales des différents contrats de location comportent renonciation par le locataire à tout recours contre le bailleur, ce dernier donnant au premier, pendant toute la durée du contrat, mandat d'ester en justice aux fins notamment de résiliation du contrat.

La preuve est rapportée par la production des lettres recommandées avec avis de réception en date du 12 décembre 2011 et du 3 janvier 2012 que l'administrateur judiciaire a résilié les contrats n°Q0106938, Q0117580, Q0159552, Q0176773, R0004742 (BNP), n°937200F90 (Lixxbail) et il n'est pas contesté, par ailleurs que les contrats n°E56483901 (anciennement D78782901) et n°F83708901 sont arrivés à leur terme respectivement les 30 avril 2012 et 31 janvier 2014.

Ainsi à l'exception de ce dernier contrat, tous ont été résiliés avant l'instance aux fins de nullité engagée selon exploits du 27 décembre 2013 et 7 janvier 2014 ou sont arrivés à terme, mettant ainsi fin au mandat donné par le bailleur au locataire pour agir contre le fournisseur.

Les demandes de la société Expansion 5 formées à l'encontre de la société Symbiose informatique aux fins de nullité des contrats de vente sont donc irrecevables.

La société BNP Paribas lease groupe démontre avoir déclaré sa créance au titre du contrat Q0126887, conclu avec la société Expansion 5 Paris, entre les mains du mandataire judiciaire le 26 octobre 2011 au titre des loyers impayés (6 425,36 € TTC) et des loyers à échoir (16 063,52 €) puis le 3 janvier 2012 au titre des loyers impayés (9 345,98 € TTC) et de l'indemnité de résiliation (14 457,12 € TTC). Selon l'état des créance en date du 29 janvier 2014, celle-ci a été admise pour la somme totale de 23 803,10 € TTC.

La société CM CIC produit également sa déclaration de créance en date du 23 octobre 2011 au titre du contrat E56483901 (anciennement D78782901) pour un montant de 21 385,98 € TTC. Selon ordonnances en date du 10 juillet 2013, le juge-commissaire a admis au passif chirographaire de la société Expansion 5 les sommes de 4 610,61 euros au titre du contrat F 83708901 et de 13 734,98 € au titre du contrat E56483901.

L'état des créances, en date du 29 janvier 2014, montre qu'ont été admises au passif de la société Expansion 5 les créances déclarées par les sociétés BNP Paribas lease group au titre des contrats n°Q0106938, Q0117580, Q0159552, Q0176773, R0004610 et R0004742, et CM CIC au titre des contrats n° E56483901 (anciennement D78782901) et F8370890.

L'autorité de chose jugée attachée à ces décisions interdit la remise en cause de la validité des contrats fondant ces créances, en sorte que les demandes de la société Expansion 5 qui tendent à obtenir, sous forme de dommages et intérêts, la restitution des loyers admis à son passif sont irrecevables.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté les sociétés Expansion 5, Expansion Paris et Expansion SAV de leurs demandes d'annulation des contrats de vente et des contrats de location et de dommages et intérêts au titre de cette annulation.

3- Sur la demande en paiement de dommages et intérêts formée par les sociétés Expansion à l'encontre de la société Symbiose informatique

Les appelantes réclament, au visa de l'article 1147 du code civil, la condamnation de la société Symbiose informatique à leur payer la somme de 38 680 € en indemnisation des préjudices subis en raison de doubles financements et d'un défaut de documentation.

La société Symbiose informatique conteste toute faute et rappelle que constitue une erreur inexcusable le fait pour les sociétés Expansion de ne pas s'être renseignées sur les différentes solutions informatiques qui existaient auprès de différents fournisseurs comme indiqué par l'expert.

Comme déjà indiqué, les demandes de la société Expansion SAV, parce qu'elle n'a conclu aucun contrat, et des sociétés Expansion 5 Paris, pour le contrat Q0126887, et Expansion 5, pour les autres contrats, parce qu'elles n'ont plus mandat pour agir contre le fournisseur en suite de la résiliation des contrats de location, sont irrecevables sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

4- Sur les demandes reconventionnelles de la société CM CIC

Au visa de l'article L.622-17 du code de commerce, la société CM CIC sollicite la condamnation de la société Expansion 5 redevenue in bonis à lui payer les sommes de 14 651 € et 4 446,64 euros correspondant respectivement aux loyers impayés au titre des contrats n° E56483901 (anciennement D78782901) et n°F83708901 depuis le prononcé du plan de sauvegarde. Elle réclame également la restitution des matériels financés sous astreinte.

Les appelantes répliquent que ces demandes sont irrecevables aux motifs que la société CM CIC n'est pas fondée à réclamer d'autres sommes que celles qui ont été admises définitivement sauf à violer l'autorité de chose jugée attachée aux décisions du 10 juillet 2013 et qu'elle n'est pas fondée à solliciter le bénéfice du privilège de l'article L.622-17 du code de commerce dès lors qu'elle ne justifie pas avoir porté ces créances à la connaissance de l'administrateur judiciaire dans le délai d'un an à compter de la fin de la période d'observation.

Dès lors qu'elle ne verse aux débats aucune pièce démontrant l'existence de loyers impayés postérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective, la demande en paiement sera rejetée sans qu'il soit nécessaire de rechercher si la créance alléguée remplit les conditions de l'article L.622-17 du code de commerce.

Il convient de rappeler que les deux contrats litigieux n'ont pas été résiliés que ce soit par l'administrateur judiciaire ou le bailleur et sont parvenus à leur terme en sorte que ni les articles L.624-17 et R.624-14 et suivants du code de commerce ni l'article 10-2 des conditions générales du contrat ne trouvent à s'appliquer.

La société CM CIC ne justifiant d'aucune diligence aux fins de récupération des matériels financés, sa demande doit être rejetée.

Le jugement est, en conséquence, confirmé de ces chefs.

5- Sur la demande reconventionnelle de la société Lixxbail

La société Lixxbail sollicite la fixation de sa créance au passif de la procédure de sauvegarde de la société Expansion 5 à hauteur de 145 900,93 € relevant que si l'état des créances établi après l'adoption du plan en date du 25 mars 2013 avait provisoirement admis sa créance pour la somme globale de 145 900,93 € en laissant le soin au tribunal d'apprécier le montant de l'indemnité de résiliation, celui-ci usant de son pouvoir de modération l'a évaluée à 39 775,40 € au titre des sept loyers échus impayés entre juin et décembre 2011 et 40 000 €, en lieu et place des 97 771 € HT sollicités au titre des loyers à échoir, alors qu'en raison du bouleversement de l'économie du contrat, cette indemnité ne peut être jugée excessive.

Les appelantes soutiennent que la somme de 145 900,93 € a été admise à l'état des créances, que la société Lixxbail ne peut pas bénéficier des intérêts sur sa créance ceux-ci étant suspendus par l'effet du jugement de sauvegarde et qu'en application de l'article L.442-6 I.2° du code de commerce l'article 10 des conditions générales du contrat doit être réputé non écrit car il est significativement déséquilibré d'imposer à la victime d'une inexécution contractuelle la contrepartie de l'exécution du contrat qui a été résolu en raison d'une inexécution imputable à l'autre partie.

La société Lixxbail a, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 novembre 2011, déclaré à titre conservatoire une créance de 168 406,97 € TTC comprenant les loyers impayés entre les mois de juin et d'août 2011, les intérêts de retard contractuels, des pénalités, les loyers à échoir et une 'peine pour inexécution' soit 5% des loyers à échoir.

En suite de la résiliation du contrat par l'administrateur judiciaire, elle a adressé le 4 janvier 2012 au mandataire judiciaire, ainsi qu'à l'administrateur judiciaire pour son information au titre de l'article L.622-17, une déclaration de créance à hauteur de 168 629,73 € TTC, en ce compris les loyers antérieurs (145 900,93 €) et postérieurs (22 728,80 €) impayés, une indemnité de résiliation et une 'peine pour inexécution' soit 5% des loyers à échoir.

Par lettre du 19 janvier 2012, Me [M], mandataire judiciaire, a informé la SCP [Y], mandataire de la société Lixxbail, de ce que la créance déclarée par celle-ci à hauteur de 145 900,93 € faisait l'objet d'une proposition de renvoi pour instance en cours dans l'attente de l'issue de la procédure pendante devant le tribunal de commerce de Saint Brieuc.

Sur l'état des créances daté du 29 janvier 2014, il est indiqué que cette créance, déclarée pour 145 900,93 €, a fait l'objet d'un renvoi.

Il n'est allégué ni d'une procédure en cours devant le tribunal de commerce de Saint Brieuc ni d'une décision du juge-commissaire relative à cette créance en sorte qu'il y a lieu de fixer celle-ci au passif de la société Expansion 5.

Contrairement à ce qui est soutenu par les appelantes, la société Lixxbail peut bénéficier des intérêts de retard contractuels sur les loyers antérieurs impayés. Même si l'article L.442-6 I.2° invoqué est inapplicable en l'espèce, c'est à bon droit et par des motifs que la cour adopte que le tribunal a considéré que l'indemnité de résiliation sollicitée était manifestement excessive et l'a ramenée à la somme de 40 000 €.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition,

Vu l'arrêt mixte du 29 juin 2017,

Déclare recevable l'appel des sociétés Expansion 5, Expansion Paris et Expansion SAV;

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté les sociétés Expansion 5, Expansion Paris et Expansion SAV de leurs demandes d'annulation des contrats de vente et des contrats de location et de dommages et intérêts au titre de cette annulation ;

Statuant de ces chefs,

Déclare irrecevables les demandes des sociétés Expansion 5, Expansion Paris et Expansion SAV au titre de l'annulation des contrats de vente et des contrats de location et en paiement de dommages et intérêts au titre de cette annulation ;

Y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande de la société CM CIC leasing solutions en paiement de la somme de 38 680 € ;

Condamne in solidum les sociétés Expansion 5, Expansion Paris et Expansion SAV à payer la somme de 3 000 € à chacune des sociétés BNP Paribas lease group, CM CIC leasing solutions et Symbiose informatique et celle de 2 000 € à la société Lixxbail sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum les sociétés Expansion 5, Expansion Paris et Expansion SAV aux dépens de la procédure d'appel avec droit de recouvrement au profit des avocats qui peuvent y prétendre, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 13e chambre
Numéro d'arrêt : 15/07440
Date de la décision : 29/01/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 13, arrêt n°15/07440 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-01-29;15.07440 ?
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