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25/01/2019 | FRANCE | N°18/02881

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 25 janvier 2019, 18/02881


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





1ère chambre

1ère section





ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 25 JANVIER 2019



N° RG 18/02881



AFFAIRE :



SARL EXTENDED SOFTWARE XT SOFT

société EXTENDED SOFTWARE XT SOFT

C/

SARL de droit américain THE PARAGON COLLECTION LLC





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Février 2018 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° Chambre : 1

N° RG : 16/02898





Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

SCP MARGUET-LE BRIZAULT-REBOUL



Me Fabienne DEHAECK



PROCUREUR GENERAL















REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE VINGT CINQ JANVI...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

1ère chambre

1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 JANVIER 2019

N° RG 18/02881

AFFAIRE :

SARL EXTENDED SOFTWARE XT SOFT

société EXTENDED SOFTWARE XT SOFT

C/

SARL de droit américain THE PARAGON COLLECTION LLC

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Février 2018 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° Chambre : 1

N° RG : 16/02898

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

SCP MARGUET-LE BRIZAULT-REBOUL

Me Fabienne DEHAECK

PROCUREUR GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SARL EXTENDED SOFTWARE XT SOFT

N° SIRET : 348 077 454

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Christine MARGUET LE BRIZAULT de la SCP MARGUET-LE BRIZAULT-REBOUL, Postulant/Déposant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 726

SELARL DE KEATING, mission conduite par Maître [S] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société EXTENDED SOFTWARE XT SOFT suivant jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 26 mars 2018

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Christine MARGUET LE BRIZAULT de la SCP MARGUET-LE BRIZAULT-REBOUL, Postulant/Déposant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 726

APPELANTES

****************

SARL de droit américain THE PARAGON COLLECTION LLC

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3](ETATS-UNIS)

Représentant : Me Fabienne DEHAECK, Postulant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 231 - N° du dossier 16-103 - Représentant : Me David MOTTE-SURANITI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

LE PROCUREUR GENERAL

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Comparant en la personne de M. Jacques CHOLET, avocat général

PARTIE INTERVENANTE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 novembre 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne LELIEVRE, conseiller, et Madame Nathalie LAUER, conseiller, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Alain PALAU, président,

Madame Anne LELIEVRE, conseiller,

Madame Nathalie LAUER, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,

****************

Vu le jugement rendu le 20 février 2018 par le tribunal de grande instance de Pontoise qui a :

- débouté la société Extended Software XT Soft de toutes ses demandes,

- déclaré exécutoires en France :

* l'ordonnance du 22 septembre 2014, rendue par le juge en chef de la Cour de District des Etats-Unis, District Central de Californie relatant que The paragon collection demanderesse a introduit son action contre le défendeur Extended Software XT Soft,

* le jugement du 22 septembre 2014 prononcé conformément à l'ordonnance précitée du 22 septembre 2014 mettant à la charge de la société en défense le paiement de la somme totale de 502 391,15 dollars, ledit jugement étant rendu par défaut par la cour de District des États-Unis pour le District Central de Californie affaire n°CV 13-7639-GHX entre les parties The paragon collection LLC et Extended Software XT Soft,

- condamné la société Extended Software XT Soft à payer à la société The Paragon collection LLC la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- mis les dépens à la charge de la société Extended Software XT Soft.

Vu l'appel relevé le 23 avril 2018 par la SARL Extended Software XT Soft et la Selarl De Keating qui, dans leurs dernières conclusions notifiées le 22 juin 2018 demandent à la cour de :

Vu les articles 509 et suivants du code de procédure civile,

Vu l'avis du ministère public du 25 août 2017,

Vu les règles 4 et 5 de la procédure civile le américaine,

Vu la jurisprudence Cornelissen,

- déclarer la Selarl De Keating ès qualités de liquidateur de la société Extended Software XT Soft ainsi que la société Extended Software XT Soft, recevable en leur appel,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pontoise du 20 février 2018,

En conséquence,

- rejeter la demande d'exequatur de la société The Paragon Collection LLC,

- condamner la société The Paragon Collection LLC à régler la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts à la Selarl De Keating ès qualités de liquidateur de la société Extended Software XT Soft en raison du préjudice causé à son administré par la privation des sommes figurant sur son compte bancaire au visa des articles 1382 et 1383 du code civil,

- condamner la société The Paragon à régler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la Selarl De Keating ès qualités de liquidateur de la société Extended Software XT Soft,

- la condamner aux dépens.

Vu les dernières conclusions notifiées le 16 juillet 2018 par la société The Paragon Collection LLC, par lesquelles elle demande à la cour de :

Vu l'article 509 du code de procédure civile,

Vu les règles de procédure civile américaine FRCP 5 (a)(2) et FRCP 60,

Vu la jurisprudence citée,

- constater que les conditions de l'exequatur sont réunies et rejeter l'appel de la société De Keating et de la société Extended Software XT Soft,

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 20 février 2018,

- conférer l'exequatur à l'ordonnance ainsi qu'au jugement rendus le 22 septembre 2014 par la Cour de district de Californie (Etats-Unis),

- condamner la société De Keating au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens,

- condamner la société Extended Software XT Soft au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.

FAITS ET PROCÉDURE

La société The Paragon Collection LLC (ci-après société TPC) a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Pontoise, la société Extended Software XT Soft (ci après société XT Soft) afin d'obtenir l'exequatur et l'exécution en France de l'ordonnance et du jugement rendus le 22 septembre 2014 par la Cour du District de Californie.

Par le jugement dont appel, il a été fait droit à ses demandes.

SUR CE, LA COUR

Sur la demande d'exequatur

Considérant qu'au soutien de leur appel, la société Extended Software XT Soft et la Selarl De Keating font valoir que les décisions de la cour de district de Californie qui ont condamné la société Extended Software XT Soft à paiement à l'égard de la société The Paragon Collection LLC ne peuvent être déclarées exécutoires en France, les conditions nécessaires à leur régularité internationale n'étant pas remplies ; que plus précisément, l'acte introductif d'instance ne chiffrait pas le montant des dommages et intérêts réclamés ; qu'il y était simplement indiqué un préjudice supérieur à 75'000 $ sans que ne soient versés de justificatifs ; que la procédure a été poursuivie suite à une requête non contradictoire du 25 août 2014 aux termes de laquelle a été rendu un jugement du 22 septembre 2014 qui l'a condamnée à payer à la société The Paragon Collection LLC un total de 502'391,15 $ sans que les conclusions et pièces ne lui aient été communiquées au préalable alors que la demande était modifiée à son insu ; qu'elle n'a pas reçu l'ordonnance ainsi que la requête supposées lui avoir été signifiées le 10 avril 2015 ; que la société The Paragon Collection LLC n'a pas veillé non plus à lui signifier le jugement américain alors qu'il s'agissait d'une décision de justice rendue par défaut de sorte que la signification dans le délai d'appel était le seul moyen pour lui permettre de disposer d'une voie de recours effective ; que « comme un fait exprès », le délai d'appel, qui était d'un an à compter du jugement américain, était largement dépassé lorsque la société The Paragon Collection LLC lui a enfin signifié le dit jugement le 16 mars 2016 à l'appui d'une saisie conservatoire pratiquée le 10 mars 2016 sur le compte bancaire de la société Extended Software XT Soft ; que c'est dans ces conditions que la société The Paragon Collection LLC a assigné la société Extended Software XT Soft afin de voir déclarer exécutoires en France le jugement et l'ordonnance américains de condamnation ; que la saisie conservatoire a eu pour effet de paralyser totalement son activité de conception de logiciels de sorte qu'elle n'a pas eu d'autre choix que de déclarer son état de cessation de paiements ; que l'avis du ministère public en première instance n'a pas répondu notamment sur le non-respect du contradictoire qu'elles alléguaient ; que la société Extended Software XT Soft n'a pas constitué avocat devant le juge américain car elle était convaincue du rejet d'une réclamation non chiffrée et sans justificatif s'agissant d'un contrat pour lequel IBM avait cessé toute activité depuis des années ; que les règles de procédure américaine imposaient la signification de toute nouvelle demande en réparation ; que toujours en première instance, la société The Paragon Collection LLC non plus n'a pas répondu sur la violation du manquement au contradictoire américain qu'elles alléguaient ; qu'en tout état de cause, les critères posés par la jurisprudence Cornellisen n'étaient pas remplis ; que le juge américain n'était pas compétent en l'absence de lien de rattachement suffisant avec les États-Unis puisque la société Extended Software XT Soft a son siège social en France et que le litige était prétendu porter sur des sommes supposées retenues indûment en France ; que le contrat stipulant une clause attributive de compétence des juridictions américaines était étranger au litige ; que l'action constitue une tentative d'escroquerie au jugement dès lors que les justificatifs non contradictoires finalement produits ne concernaient pas le contrat au titre duquel la société The Paragon Collection LLC se disait créancière ; que l'ordre public de procédure a manifestement été violé par le non-respect du contradictoire, des moyens de preuve retenus par le juge américain incompatibles avec l'ordre public français, une absence de motivation du jugement américain, la dénaturation des pièces et la violation des droits de la défense ; qu'en particulier le jugement par défaut du 22 septembre 2014 n'a pas été porté à sa connaissance dans des conditions lui permettant d'exercer une voie de recours effective, ce qui est contraire à l'ordre public international de procédure ; que la procédure américaine ne prévoit pas de signification d'un jugement par défaut dans le délai d'appel, ce qui est incompatible avec les exigences d'un droit au procès équitable ; que l'arrêt de la Cour de cassation invoqué par la partie adverse est totalement inopérant dès lors que la Haute juridiction y a relevé que la procédure menée en Russie par une société russe à l'encontre d'une société française était régulière, le contradictoire ayant bien été respecté ;

Considérant que la société The Paragon Collection LLC réplique que sous couvert d'arguments relatifs à l'exequatur, les appelantes tentent en fait de procéder à la révision au fond des deux décisions de justice américaine ; que si les parties étaient certes liées par contrat de licence, elle a indûment payé des redevances à la société Extended Software XT Soft ; que ce contrat prévoyait une clause attributive de compétence au profit des juridictions américaines ; que l'acte introductif d'instance a bien été signifié à personne ; que toutefois, la société Extended Software XT Soft a fait le choix de ne pas prendre de conseil pour se défendre dans cette procédure ; que le droit américain, applicable aux termes de la règle de conflit de loi française, fait courir le délai d'appel à compter de la date du jugement sans qu'aucune signification de celui-ci ne soit nécessaire ; que cette ordonnance et ce jugement sont exécutoires et ont force de chose jugée aux États-Unis ; qu'ils sont définitifs ; que la saisie conservatoire a été pratiquée pour moins d'un quart de sa créance ; que la société Extended Software XT Soft s'est placée en liquidation judiciaire dans l'unique but d'éviter la conversion de la saisie conservatoire qui avait été validée par le juge de l'exécution ; que la compétence territoriale du juge américain n'était pas contestable dès lors qu'elle est une personne morale de droit américain, immatriculée aux États-Unis ; qu'ainsi, outre la clause attributive de juridiction, le litige se rattachait de manière caractérisée aux États-Unis ; que les décisions américaines respectent l'ordre public de procédure et de fond ; que l'ordonnance et le jugement ont été rendus après qu'elle a fait diligenter une signification de l'assignation et ce dans le respect de la Convention de La Haye ; que la société Extended Software XT Soft porte seule la responsabilité de n'avoir pas souhaité se défendre devant le juge américain ; qu'elle n'a jamais changé d'argumentation juridique entre cette assignation et la requête ; que l'article 478 du code de procédure civile français n'est pas applicable en la matière eu égard à la règle de conflit ; qu'il revient au droit étranger de déterminer si le jugement doit ou non être porté à la connaissance de la partie adverse afin que les délais de recours soient entamés ; que cette analyse a été validée par la Cour de cassation ; qu'en l'espèce le droit applicable à la nécessité ou non d'une signification de l'ordonnance et du jugement est le droit américain ; que celui-ci ne rend pas nécessaire la signification du jugement rendu par défaut ; qu'il est donc acquis que l'absence de signification de l'ordonnance et du jugement n'est pas contraire à l'ordre public international de procédure, les droits de la défense ayant de plus été suffisamment respectés ; que le jugement était suffisamment motivé par les pièces communiquées à l'appui de la demande ; que l'ordre public de fond n'a en rien été enfreint ; que d'ailleurs, celui-ci n'est quasiment jamais retenu comme motif de refus d'exequatur lorsqu'il s'agit d'une créance commerciale ; qu'elle n'a commis aucune fraude ; que pour le surplus, elle n'entend pas refaire en France le procès concernant sa créance';

Mais considérant que l'ordre public international français impose que la loi du for étrangère ouvre les recours indispensables contre le jugement de première instance, spécialement lorsqu'il a été rendu par défaut comme tel est le cas en l'espèce ; que certes la loi californienne ouvre un délai de recours d'un an'; que celui-ci court toutefois dès le prononcé du jugement ; qu'en outre, comme l'a relevé le premier juge et comme la société The Paragon Collection LLC l'affirme elle-même, l'exigence d'un acte de signification en bonne et due forme n'y est pas aménagée ; qu'or, la voie de recours prévue par la loi californienne, dont le délai d'exercice court à compter du prononcé du jugement, ne peut être exercée que si le défendeur a eu connaissance de la décision, ce qui ne peut se faire, s'agissant d'un jugement rendu par défaut, que si celui-ci lui a été notifié ; qu'il s'ensuit que l'absence d'exigence légale d'une notification en bonne et due forme alliée à cette circonstance que le délai de recours court dès le prononcé de la décision est de nature à priver le défendeur de tout recours effectif si aucune diligence n'est effectuée pour porter la décision à sa connaissance en temps utile ; qu'ainsi, cette absence de garantie procédurale protectrice du droit à un recours effectif contrevient aux droits fondamentaux à un procès équitable posé à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et un recours effectif édicté par l'article 13 de la même convention, ce qui ne peut que heurter les principes essentiels du droit français et s'opposer à rendre exécutoire en France l'ordonnance et le jugement rendus le 22 septembre 2014 par la cour de district des États-Unis pour le district central de Californie dans le litige opposant la société Extended Software XT Soft et la société The Paragon Collection LLC ; qu'il sera par ailleurs précisé que la jurisprudence 1971 de la Cour de cassation citée par l'intimée et qui vise une espèce où la décision avait bien été notifiée, n'est pas transposable ;

Considérant que cette méconnaissance du droit fondamental à un recours effectif suffit à s'opposer à l'exequatur des dites décisions ; qu'il n'est donc pas nécessaire d'examiner plus avant les autres moyens développés par les parties ; que le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions, y compris accessoires ;

Sur les demandes de dommages et intérêts

Considérant qu'à l'appui de leurs demandes indemnitaires, la société Extended Software XT Soft et la société The Paragon Collection LLC font valoir que la saisie conservatoire du compte de la société Extended Software XT Soft qui l'a privée de sa trésorerie, est à l'origine d'un préjudice puisque la société Extended Software XT Soft a été paralysée dans son activité ; qu'ainsi, alors qu'elle était pérenne, elle n'a pas eu d'autre choix que de déclarer sa cessation de paiement ;

Considérant ceci exposé que la signification des décisions de condamnation américaine après expiration du délai d'appel caractérise une déloyauté procédurale fautive au sens de l'article 1240 du code civil ; que cette man'uvre a permis la saisie conservatoire du compte bancaire de la société Extended Software XT Soft qui présentait à la date de la saisie du 10 mars 2016 un solde créditeur de 96'947,35 euros (pièce n°10 des appelantes) a causé à la société Extended Software XT Soft un préjudice qu'il convient de réparer en condamnant la société The Paragon Collection LLC à payer à la Selarl De Keating en sa qualité de liquidateur de la société Extended Software XT Soft, la somme de 10'000 euros de dommages et intérêts ;

Sur les demandes accessoires

Considérant que, compte tenu du sens du présent arrêt, la société The Paragon Collection LLC sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en revanche, elle versera sur ce même fondement à la Selarl De Keating, pris en sa qualité de liquidateur de la société Extended Software XT Soft, la somme de 5 000 euros sur ce même fondement en complément des dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement par arrêt mis à disposition,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 février 2018 par le tribunal de grande instance de Pontoise,

Et, statuant à nouveau,

Déboute la société The Paragon Collection LLC de sa demande visant à voir déclarer exécutoires en France':

- l'ordonnance du 22 septembre 2014, rendue par le juge en chef de la Cour de District des Etats-Unis, District Central de Californie relatant que The Paragon Collection demanderesse a introduit son action contre le défendeur Extended Software XT Soft,

- et le jugement du 22 septembre 2014 prononcé conformément à l'ordonnance précitée du 22 septembre 2014 mettant à la charge de la société en défense le paiement de la somme totale de 502 391,15 dollars, le dit jugement étant rendu par défaut par la cour de District des Etats-Unis pour le District Central de Californie affaire NO CV 13-7639-GHX entre les parties The Paragon Collection LLC et Extended Software XT Soft,

Condamne la société The Paragon Collection LLC à payer à la Selarl De Keating en sa qualité de liquidateur de la société Extended Software XT Soft, la somme de 10'000 euros de dommages et intérêts,

Déboute la société The Paragon Collection LLC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société The Paragon Collection LLC à payer à la Selarl De Keating en sa qualité de liquidateur de la société Extended Software XT Soft, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société The Paragon Collection LLC aux entiers dépens.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 18/02881
Date de la décision : 25/01/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°18/02881 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-01-25;18.02881 ?
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