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25/01/2019 | FRANCE | N°17/07412

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 25 janvier 2019, 17/07412


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 28B



1ère chambre 1ère section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 25 JANVIER 2019



N° RG 17/07412



AFFAIRE :



[Y] [P]

C/

SA LA BANQUE POSTALE







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Octobre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS

N° Chambre : 9

N° Section : 2

N° RG : 12/15048



Expéditions exécutoires

Expédi

tions

délivrées le :

à :

SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES



SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 28B

1ère chambre 1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 JANVIER 2019

N° RG 17/07412

AFFAIRE :

[Y] [P]

C/

SA LA BANQUE POSTALE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Octobre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS

N° Chambre : 9

N° Section : 2

N° RG : 12/15048

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES

SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant après prorogation le 23 novembre 2018 les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

Monsieur [Y] [P]

né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Martine DUPUIS substituée par Me Hugo FADEL de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant/Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1758441

DEMANDEUR devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (1ère chambre civile) du 13 septembre 2017 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS (pôle 5 - chambre 6) le 24 juin 2016

****************

SA LA BANQUE POSTALE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 26017, Me Sandrine DOREL substituée par Me Bernardine MOUROUGAPA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 septembre 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, président, et Madame Nathalie LAUER, conseiller, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Alain PALAU, président,

Madame Anne LELIEVRE, conseiller,

Madame Nathalie LAUER, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,

Vu le jugement rendu le 14 octobre 2014 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :

- déclaré recevables les demandes formées par M. [P],

- débouté M. [P] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné M. [P] aux dépens qui seront augmentés de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Banque postale,

- autorisé Maître Dorel, avocat, à recouvrer les dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 24 juin 2016 qui a :

- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [P] aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Banque postale,

- infirmé le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

- déclaré M. [P] irrecevable en ses demandes,

Y ajoutant,

- condamné M. [P] à payer à la Banque postale la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de toutes autres demandes,

- condamné M. [P] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 septembre 2017 qui a :

- cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris,

- condamné la société Banque postale aux dépens,

- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu la déclaration de saisine de cette cour par M. [P] en date du 17 octobre 2017,

Vu les dernières conclusions notifiées le 13 juin 2018 par M. [P] par lesquelles il demande à la cour de :

Vu les articles 724, 815-3, 815-2, et 2241 du code civil,

Vu l'article L.131-2 du code monétaire et financier,

Vu les articles 1937 et 1382 du code civil,

Vu les articles 564, 565, 566, 632, 639 et 700 du code de procédure civile,

Vu les pièces et la jurisprudence apportées aux débats,

- infirmer la décision entreprise, et statuant à nouveau,

- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [P],

A titre principal,

- constater que les 71 chèques litigieux portent des signatures grossièrement imitées,

En conséquence,

- condamner la société Banque postale à restituer à l'indivision successorale de Mme [P] la somme de 9 334,44 euros, ouverte en la SCP Dominique Cadet, Pascale Schenk et Xavier Armange, notaires associés sise à [Adresse 3],

A titre subsidiaire, et avant dire-droit ;

- ordonner la désignation d'un expert graphologique ayant pour mission de dire si les 71 signatures litigieuses sont ou ne sont pas de la main de Mme [P],

- enjoindre à la Banque postale de produire les originaux des dits chèques ainsi que le spécimen de signature authentique de Mme [P] afin que l'expert puisse réaliser sa mission en disposant de toutes les pièces utiles,

En tout état de cause,

- condamner la société Banque postale à porter et payer au concluant la somme de 16 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Banque postale aux entiers dépens, y compris les frais de recherches d'un montant de 766,60 euros et d'expertise d'un montant de 4 385,5 euros,

- dire que les dépens pourront être recouvrés directement par la Selarl Lexavoué Paris Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions notifiées le 13 juin 2018 par la SA La Banque postale par lesquelles elle demande à la cour de :

Vu les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile,

Vu les dispositions de l'article 2224 du code civil,

Vu les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile,

- déclarer irrecevable la demande nouvelle en cause d'appel de M. [P], portant sur le chèque n°9561020 de 29,80 euros débité le 11 août 2009,

En tout état de cause,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [P] de ses demandes,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [P] aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros au profit de la Banque postale en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance,

Y ajoutant,

- condamner M. [P] à payer à la Banque postale la somme complémentaire de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager pour la présente procédure d'appel,

- condamner M. [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel,

- dire que les dépens d'appel pourront être recouvrés directement par La SCP Buquet-Roussel et De Carfort, pour ceux par elle exposés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire,

Vu les articles 144 et 146 du code de procédure civile,

- débouter M. [P] de sa demande d'expertise avant dire droit, et d'injonction,

Vu l'article 1937 du code civil,

- déclarer M. [P] mal fondé en ses demandes en tant que dirigées à l'encontre de la Banque postale et l'en débouter,

A titre infiniment subsidiaire,

- constater que M. [P] ne justifie pas des frais exposés à hauteur de 16 000 euros, sollicités au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- réduire sa demande à de plus justes proportions,

- débouter M. [P] de sa demande de remboursement au titre des dépens, des frais de recherches de 766,60 euros et des frais de l'expertise graphologique non contradictoire de 4 385,50 euros.

FAITS ET PROCEDURE

Mme [G] veuve [P], née le [Date naissance 2] 1922, est décédée le [Date décès 1] 2010 laissant pour lui succéder, suivant acte de notoriété dressé le 11 juin 2012 par la SCP notariale Cadet-Schenck-Armange, ses trois enfants, M. [Y] [P], Mme [R] [P] épouse [Y] et Mme [E] [P] épouse [B].

De son vivant, Mme [P] était titulaire d'un compte courant postal n°1839700 E au centre financier de [Localité 1]. Quelques mois avant son décès, le 6 juillet 2010, elle avait donné procuration générale sur ce compte à son fils, M. [P].

Le 29 août 2010, M. [P] s'est aperçu que de nombreuses dépenses ont été faites par chèques entre 2008 et 2010. Après avoir sollicité la copie des chèques, il lui a semblé que 69 chèques avaient été réalisés par un faussaire pour une somme de 9 258,64 euros.

Le 9 octobre 2012, M. [P] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société Banque Postale en paiement.

Par jugement du 14 octobre 2014, celui-ci l'a débouté de toutes ses demandes.

Par arrêt du 24 juin 2016, la cour d'appel de Paris a infirmé le dit jugement et déclaré M. [P] irrecevable en ses demandes.

Par arrêt du 13 septembre 2017, la Cour de cassation a cassé cet arrêt.

Pour statuer ainsi, elle a retenu que tout héritier est fondé, même sans le concours des autres indivisaires, à exercer toutes les actions de son auteur, sans que puisse lui être opposé le droit commun de l'indivision de sorte que la cour d'appel, en jugeant irrecevables les demandes de M. [P], a violé l'article 724 alinéa 1er du code civil.

La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de Versailles.

SUR CE, LA COUR

Sur la recevabilité des demandes de M. [P]

Considérant que la Banque postale prend acte de la décision de la Cour de cassation'; que la recevabilité des demandes de M. [P] n'est plus contestée ;

Sur la nouvelle demande à l'égard du chèque n°9561020 d'une somme de 29,80 euros

Considérant que la Banque postale relève qu'après cinq ans de procédure et pour la première fois en cause d'appel, M. [P] conteste un nouveau chèque d'une somme de 29,80 euros émis le 29 juillet 2009 ; que sa demande de ce chef est irrecevable'; qu'il lui appartenait de l'invoquer avant car il en connaissait l'existence depuis le moment où il a regardé les comptes de sa mère, avant d'engager son action'; que de plus, cette demande nouvelle est prescrite';

Mais considérant que M. [P] rappelle qu'il n'a procédé aux vérifications que des chèques d'un montant égal ou supérieur à 50 euros et que c'est uniquement au moment où la Banque postale a fait état de ce chèque en pièce n°9. qu'il en a pris connaissance ; qu'en tout état de cause, en vertu de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges ; que l'article 566 de ce même code précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises aux premiers juges que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ; qu'il s'agit en l'espèce d'une demande complémentaire qui doit donc être jugée recevable dès lors que l'action introduite devant le tribunal de grande instance de Paris a interrompu le cours de la prescription ; que la Banque postale sera donc déboutée de sa prétention tendant à voir déclarer irrecevables cette demande ;

Sur la contrefaçon de la signature de [N] [P] et la faute reprochée à la Banque postale

Considérant qu'au soutien de son appel, M. [P] fait valoir qu'il suffit d'examiner les signatures litigieuses pour qu'apparaisse de manière claire que les signatures portées sur les 71 chèques ont été imitées ; que la signature authentique peut être écrite suivant une ligne d'écriture horizontale ou diagonale ; que l'examen des signatures litigieuses révèle au contraire qu'elles sont systématiquement tracées sur un axe diagonal ; que l'on pouvait constater des différences significatives sans qu'une expertise graphologique soit nécessaire ; que la production par l'intimée du verso du chèque de 18'000 euros émis à son ordre viole le secret bancaire'; que si les signatures questionnées sont imitées dans un style se rapprochant de la signature de [N] [P], elles présentent cependant des différences notables permettant d'établir qu'il ne s'agit pas de la signature authentique de sa mère ; que ces différences sont bien trop importantes pour être imputées à son âge ou à l'évolution de son style graphique ; qu'à défaut d'avoir pu obtenir du tribunal de grande instance de Paris une expertise graphologique judiciaire, il a mandaté son propre expert qui conclut que Mme [P] n'est très probablement pas l'auteur des chèques litigieux soumis à son étude comparative ; que pour un plus ample exposé de ses moyens, il est expressément référé à ses écritures par application de l'article 455 du code de procédure civile ;

Considérant que la Banque postale conteste toute faute en l'absence d'irrégularités manifestes ; qu'à l'appui, elle fait valoir que les imitations de signature, à supposer qu'elles soient avérées, n'étaient pas décelables par un employé de banque normalement diligent ; qu'elle fait siens les motifs du jugement critiqué ; qu'elle affirme que M. [P] n'a cessé de modifier sa propre analyse graphologique à chaque contradiction qu'elle relevait ; que les chèques qu'elle verse elle-même aux débats, établis à cette même période et dont la validité n'a pas été contestée confirment que la signature de [N] [P] était fluctuante ; que l'expertise réalisée à la demande de M. [P], non contradictoire, ne lui est pas opposable ; qu'elle renonce par ailleurs à la communication du verso du chèque de 18'000 euros émis à l'ordre de M. [Y] [P] ; que, pour un plus ample exposé de ses moyens, il est expressément référé à ses écritures par application de l'article 455 du code de procédure civile ;

Considérant ceci exposé que le premier juge a exactement relevé que l'examen des cinq documents présentant, selon M. [P], une signature authentique de [N] [P] montraient, sur une période de deux jours ainsi que dans la même journée, que la signature non contestée de [N] [P] variait d'un document à l'autre ; que la cour se réfère expressément aux énonciations du jugement sur ce point ; qu'elle ajoute que la Banque postale produit un chèque du 5 juillet 2010 à l'ordre de [E] [B], s'ur de M. [Y] [P], dont ce dernier ne conteste pas l'authenticité ; qu'il est toutefois faux de prétendre que la première lettre y est raturée ; que l'écriture y est néanmoins tremblée ; que le 5 et le 6 juillet 2010, [N] [P] a également émis au profit de M. [Y] [P] deux chèques d'un montant identique à celui dont sa s'ur a été gratifiée ; que la signature de ces trois chèques n'a jamais le même visuel alors que leur authenticité n'est pas contestée ; que sur l'un, la signature est horizontale ; qu'elle est ascendante sur le deuxième et qu'elle est plutôt descendante et tremblée sur celui émis au profit de Mme [B]'; que ces fluctuations confortent en tous points les constatations des premiers juges ; qu'il est exact que ces variations peuvent s'expliquer par les fluctuations de l'état de santé d'une personne d'un grand âge ; qu'il est tout aussi exact que la comparaison de ces signatures attribuées à [N] [P] avec celles, contestées, portées sur les chèques argués de faux montre les mêmes discordances de sorte qu'il n'existe aucune différence significative entre elles ; que, contrairement à ce que soutient M. [P], les différences qu'il relève entre les signatures reconnues authentiques et les signatures arguées de faux ne sont pas visibles à l''il nu ; que les signatures litigieuses, comme l'a exactement retenu le tribunal, ne comportent ainsi pas en elle-même d'indice de falsification'; qu'il n'est donc effectivement pas démontré que [N] [P] n'en est pas l'auteur ; qu'il suffit d'ajouter que l'expertise graphologique amiable et non contradictoire diligentée à la demande de M. [P], n'en rapporte pas davantage la preuve ; que l'expert indique ainsi en page 41 que certains supports du dossier de comparaison sont proches du document questionné ; qu'il émet également des réserves en ce que, en particulier, les pièces de questions sont en photocopie, ce qui rend impossible d'importantes déterminations techniques ; que les défauts qualitatifs des documents de questions empêchent des études approfondies nécessaires à la correcte identification des personnes à travers les graphismes ; qu'il en déduit que ses conclusions seront sans valeur probatoire définitive ; qu'il observe que les signatures de comparaison et les signatures de questions présentent un graphisme général très ressemblant quand bien même il conclut au terme de son étude que les signatures apposées sur les chèques litigieux présentent les caractéristiques de faux par imitation à main libre ; qu'il se déduit à minima de cette expertise que les falsifications invoquées ne pouvaient être décelées à l''il nu de sorte que la Banque postale, dont les préposés ne sont pas des graphologues, n'a pas commis de faute en ne les décelant pas ; que de plus pour l'essentiel, les chèques litigieux sont d'un montant modéré et n'excédaient donc pas les possibilités financières de [N] [P] ; qu'ils sont émis au profit de différents commerçants et prestataires de santé ; qu'il s'agit de toute évidence de dépenses courantes qui n'étaient pas susceptibles en elles-mêmes d'appeler l'attention du banquier tiré ; que, comme le rappelle la Banque postale, en l'absence d'irrégularités manifestes, elle n'a pas à s'immiscer dans la gestion des affaires de son client ; qu'elle n'a donc pas manqué à son devoir de vigilance dès lors que les anomalies ne pouvaient être remarquées sans investigation ou recherche particulière ; que, par conséquent, aucune expertise judiciaire en écritures n'est nécessaire ;

Considérant que le jugement déféré sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions y comprises accessoires'; que succombant en son appel et comme tel tenu aux dépens, M. [Y] [P] sera débouté de sa propre demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en revanche il versera à la Banque postale une indemnité complémentaire de 2 000 euros sur ce même fondement, cet appel injustifié ayant causé au préjudice de l'intimée des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que les dépens d'appel pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement par arrêt mis à disposition,

Déboute la Banque postale de sa demande d'irrecevabilité concernant le chèque n°9561020,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 octobre 2014 par le tribunal de grande instance de Paris,

Et, y ajoutant,

Déboute M. [Y] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Le condamne à payer à ce titre à la Banque postale la somme complémentaire de 2 000 euros,

Condamne M. [Y] [P] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 17/07412
Date de la décision : 25/01/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°17/07412 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-01-25;17.07412 ?
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