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25/01/2019 | FRANCE | N°17/04746

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 25 janvier 2019, 17/04746


COUR D'APPEL


DE


VERSAILLES








Code nac : 70B





1ère chambre


1ère section








ARRET N°





CONTRADICTOIRE





DU 25 JANVIER 2019





N° RG 17/04746





AFFAIRE :





Alain X...


C/


SA RTE-RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE


SA SINIAT








Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 02 Mai 2017 par le Tribunal de Gra

nde Instance de NANTERRE


POLE CIVIL


N° Chambre : 7


N° RG : 16/00187





Expéditions exécutoires


Expéditions


délivrées le :


à :


Me Christophe Y...





Me Patrice Z...





SELARL ATMOS AVOCATS


























RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





LE VINGT ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 70B

1ère chambre

1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 JANVIER 2019

N° RG 17/04746

AFFAIRE :

Alain X...

C/

SA RTE-RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE

SA SINIAT

Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 02 Mai 2017 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

POLE CIVIL

N° Chambre : 7

N° RG : 16/00187

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

Me Christophe Y...

Me Patrice Z...

SELARL ATMOS AVOCATS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant après prorogation les 21 décembre 2018 et 18 janvier 2019 les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre:

Monsieur Alain X...

né le [...] à MONTREUIL (93100)

de nationalité Française

Domaine du [...]

Représentant : Me Christophe Y..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 17600 - Représentant: Me Daniel A... et Me Jean-Philippe I... de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE

APPELANT

****************

SA RTE-RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE

N° SIRET : 444 619 258

[...] [...] [...]

Représentant : Me Patrice Z..., Postulant/Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1390

SA SINIAT

N° SIRET : 562 620 773

[...]

Représentant : Me Alexandre C... de la SELARL SELARL ATMOS AVOCATS, Postulant/Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0321 - N° du dossier 17313047

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 octobre 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Alain PALAU, président,

Madame Anne LELIEVRE, conseiller,

Madame Nathalie LAUER, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 2 mai 2017 qui a statué ainsi':

- dit Monsieur Alain X... irrecevable en ses demandes présentées contre la SA Siniat, prescrites,

- déboute Monsieur Alain X... de ses demandes d'indemnisation présentées contre la SA R.T.E. du chef d'un préjudice patrimonial, d'un préjudice financier et d'un préjudice moral,

- dit n'y avoir lieu à transport sur les lieux,

- déboute la SA R.T.E. et la SA Siniat de leurs demandes de dommages et intérêts présentées contre Monsieur Alain X...,

- condamne Monsieur Alain X... aux dépens de l'instance, qui comprendront les frais d'expertise, et autorise Maître Patrice Z... à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision,

Condamne Monsieur Alain X... à payer à la SA R.T.E. la somme de 6 000 euros et à la SA Siniat la somme de 4 500 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Vu la déclaration d'appel en date du 21 juin 2017 de M. X....

Vu les dernières conclusions en date du 18 janvier 2018 de M. X... qui demande à la cour de':

- le recevoir en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l'y déclaré bien fondé,

En conséquence,

- confirmer le jugement du 2 mai 2017 en ce qu'il a :

* déclaré M.X... recevable en son action dirigée contre la société Siniat sur le terrain de l'intérêt et de la qualité à agir,

* débouté les sociétés RTE et Siniat en l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles et subsidiaires au titre des frais irrépétibles,

- l'infirmer pour le surplus en toutes ses dispositions,

Statuant de nouveau,

Avant dire droit,

- dire et juger que son action dirigée contre la société Siniat n'est pas prescrite,

- dire et juger que son action dirigée contre la société Siniat est recevable,

Au fond,

A titre principal,

- dire et juger que les sociétés Siniat et RTE ont engagé leur responsabilité à son égard en portant une atteinte abusive à son droit de propriété sur les parcelles dont il est propriétaire sur la commune de [...],

- dire et juger que les fautes commises par les sociétés Siniat et RTE sont à l'origine de ses préjudices,

- condamner in solidum les sociétés Siniat et RTE à lui payer en réparation du préjudice subi, les sommes suivantes :

* 1 455.498 euros au titre du préjudice patrimonial (moins-value sur la valeur du terrain),

* 25 529 905 euros au titre du préjudice financier lié à l'impossibilité d'exercer l'activité de transformateur/revendeur de bois après l'avoir façonné,

* 4 165 251 euros au titre du préjudice moral,

- condamner la société Siniat à lui payer la somme de 782 940 euros, au titre du préjudice de jouissance lié à l'exploitation sans droit, ni titre de ses parcelles de terrain,

Subsidiairement,

Dans le cas où par extraordinaire la cour l'estime nécessaire,

- ordonner, avant dire droit, un complément d'expertise judiciaire confié à M. D... qui sera notamment en charge de procéder à une actualisation de son rapport rédigé le 9 décembre 2010,

- dire et juger que les frais du complément d''expertise seront à la charge des parties intimées,

En tout état de cause,

- rejeter toutes prétentions adverses plus amples ou contraires,

- condamner in solidum RTE et Siniat à lui payer la somme de 37 728 euros TTC au titre des frais de l'article 700 du code procédure civile exposés en première instance, outre celle de 25 000 euros au titre de ceux exposés en appel,

- les condamner in solidum aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Christophe Y... conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions en date du 29 mai 2018 de la SA Siniat qui demande à la cour de':

A titre principal :

- déclarer M. X... mal fondé en son appel,

- l'en débouter,

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit M. X... irrecevable en ses demandes présentées contre elle du fait de la prescription de son action,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. X... à lui payer une somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. X... aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté ses demandes reconventionnelles et, statuant à nouveau,

- la dire et juger bien fondée en ses demandes reconventionnelles et condamner M. X... à lui payer une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de l'abus du droit d'ester en justice dont il s'est rendu coupable,

- condamner M. X... à lui verser une somme de 25 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en réparation des frais exposés par elle en appel,

- condamner M. X... aux entiers dépens de l'instance d'appel,

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour infirmerait le jugement entrepris,

- constater qu'elle n'a pas qualité à défendre du fait de l'absence de qualité et d'intérêt à agir de M. X... à son encontre,

Par conséquent :

- juger l'action de M. X... et ses demandes irrecevables en ce qu'elles sont dirigées contre elle,

En tout état de cause :

- débouter M. X... de toutes ses demandes à son encontre en raison de leur caractère infondé,

- condamner M. X... à lui payer une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subi du fait de l'abus du droit d'ester en justice dont il s'est rendu coupable,

- condamner M. X... à lui verser une somme de 25 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en réparation des frais exposés par elle en appel,

- condamner M. X... aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions en date du 18 octobre 2017 de la SA RTE - Réseau de Transport d'Electricité - qui demande à la cour de':

- déclarer M. X... mal fondé en son appel,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes dirigées contre elle,

- débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes devant la cour en ce qu'elles sont dirigées contre elle,

- confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner M. X... à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Ajoutant au jugement entrepris :

- condamner M. X... à lui payer une somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour,

- condamner M. X... aux entiers dépens, de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Z..., avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 21 juin 2018.

***********************************

L'E.P.I.C. Electricité de France (E.D.F.) a courant 1955/1956 édifié des lignes électriques à très haute tension (225 000 volts) pour l'alimentation de l'est de Paris et d'une partie de la région parisienne (lignes dites "Plaisance-Romainville'' et "Romainville à Galère").

La société E.D.F. a pour ce faire signé avec les propriétaires des parcelles sur lesquelles devait passer l'une de ces lignes électriques des conventions, en 1955 et 1956, pour l'établissement à demeure des supports des conducteurs aériens, moyennant compensation forfaitaire et définitive.

Elle a également le 19 mai 1956 signé avec la S.A. des Plâtrières d'Avron, "propriétaire du tréfonds des parcelles" cadastrées section [...] à [...], [...], [...], [...], [...] à [...], [...], [...], [...], [...] et [...] à [...] (Seine Saint Denis) une convention en vue de permettre l'établissement et l'exploitation de cette ligne sur ce terrain.

Un pylône (pylône n°08 de type "portique nappe"), support aérien de la ligne électrique, a été implanté sur la parcelle [...] et, partiellement, sur la parcelle [...].

Les carrières souterraines des parcelles ont été exploitées successivement par les sociétés des Plâtrières d'Avron, Delacourt et Plâtrières de France.

Celle-ci a, le 21 juillet 1981, déclaré au Préfet de la Seine Saint Denis l'abandon des carrières de gypse de Neuilly Plaisance et Rosny-sous-Bois.

Par arrêté du 19 novembre 1981, le Préfet a donné acte à la société Plâtrières d'Avron de sa déclaration d'abandon d'une carrière de gypse et en a ordonné le comblement.

Les parcelles ont fait l'objet de plusieurs transferts de propriété.

Elles ont également subi plusieurs modifications au cadastre de la commune.

La parcelle [...] a été divisée en deux parcelles [...] et [...].

Réunies, les parcelles [...] et [...] sont devenues la parcelle [...], ensuite divisée pour devenir les parcelles [...] et [...].

M. Alain X... a par deux actes du 23 juillet 1990 acquis les parcelles [...], [...] et [...].

Un pylône de ligne à très haute tension appartenant à la société RTE couvrait ces parcelles bien qu'aucune convention de servitude n'ait été insérée dans ses titres de propriété.

Il a également par acte du 29 février 1996 acquis un certain nombre de parcelles, comprenant un pavillon de régisseur, un bâtiment à usage de garage et remise, deux pavillons de gardien, un château du XIXème siècle (le domaine de [...]), des terrains à usage de parc, verger, pelouse, étang et mare.

M. X..., exerce sur ce terrain depuis 1996 une activité de sylviculture et vend sa propre production forestière.

La tempête qui a traversé l'Ile de France le 26 décembre 1999 a endommagé les arbres se trouvant sur la propriété de M. X..., qui a alors cherché à valoriser son bois.

Pour ce faire et pour écouler son stock il a émis le projet de construire un hangar.

La SA R.T.E, filiale de la société E.D.F, a été créée par décret du 30 août 2005 pour la gestion du réseau public de transport d'électricité, en application de la loi du 9 août 2004.

Elle vient aux droits de la société E.D.F. pour la gestion des ouvrages de transport d'électricité, telles les lignes à haute tension.

M. X... a par courrier du 27 janvier 2005 demandé à la société R.T.E. de déplacer la ligne à haute tension et le "demi portique te implanté sur son terrain, afin d'y réaliser une construction.

Des échanges et rencontres entre les parties ont par suite eu lieu.

Par acte du 30 décembre 2005, M. X... a assigné la société R.T.E devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de voir ordonner à celle-ci le déplacement du pylône sous astreinte.

M. X... a le 23 mars 2006 déposé auprès de la mairie de [...] une demande de permis de construire concernant une "ferme forestière".

Le maire a, par arrêté du 28 juillet 2006, refusé son autorisation.

Par jugement du Ier mars 2007, le tribunal de grande instance de Bobigny a ordonné à la société R. T.E. avec exécution provisoire, de déplacer l'ouvrage litigieux sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter du 45ème jour suivant la signification du jugement.

La société R.TE. a interjeté appel de ce jugement.

Une procédure de concertation a été engagée à partir du mois de juin 2007 entre la société R. T.E. et, notamment, la commune de [...] et le Préfet de Seine Saint Denis, concernant le déplacement de la ligne à haute tension et des pylônes et la meilleure solution à adopter.

Sur le recours de la société R.T.E., le premier président de la cour d'appel de Paris a, par ordonnance du 6 juillet 2007, arrêté l'exécution provisoire du jugement du Ier mars 2007.

Par arrêt du 2 juillet 2008, la cour d'appel a infirmé le jugement du I mars 2007 en toutes ses dispositions.

Elle a considéré que le projet de M. X... était caduc compte tenu du refus du permis de construire.

M. X... a, le 7 mai 2009, déposé une nouvelle demande d'autorisation, également pour la construction d'une "ferme forestière".

Le permis de construire a été accordé par le maire de la commune selon arrêté du 27 juillet 2009.

Par acte du 12 novembre 2009, M. X... a assigné la société R.T.E. devant le juge des référés du tribunal de Bobigny aux fins de déplacement du pylône litigieux.

Par ordonnance du 9 décembre 2009, le juge de référés a condamné la société R.T.E. à procéder à ce déplacement sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision.

La société R.T.E. a interjeté appel de cette ordonnance.

Par ordonnance du 7 mai 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny, saisi par M. X... au contradictoire de la société R.T.E., a ordonné une expertise, confiée à M. D.... Chargé d'examiner les préjudices subis par M. X....

Sur le recours de la société R.TE., la Cour d'appel de Paris a, par arrêt du 30 juin 2010, partiellement réformé l'ordonnance du 9 décembre 2009, fixant le montant de l'astreinte à 1 500 euros par jour de retard et reculant son point de départ à trois mois suivant la signification de sa décision.

Le pourvoi en cassation formé par la société RTE a été déclaré non admis.

L'expert judiciaire désigné au mois de mai 2010 a déposé son rapport le 13 décembre 2010.

A l'issue de la procédure de concertation, la société R.TE. a présenté le 24 janvier 2011 au ministre concerné une demande de mise en oeuvre d'une procédure de Déclaration d'Utilité Publique (D.U.P.).

Par acte du 13 mai 2011, M. X... a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny d'une demande de liquidation de l'astreinte prononcée contre la société R.T. E. et de fixation d'une nouvelle astreinte.

Le juge de l'exécution a, par jugement du 30 juin 2011, débouté M. X... de ses demandes. Celui-ci a interjeté appel de ce jugement.

L'enquête préalable à la D.U.P., pour la modification de la ligne électrique aérienne et la mise en compatibilité des P.O.S et P.L.U., a été lancée selon arrêté préfectoral du 20 septembre 2011 et a été menée du 17 octobre au 25 novembre 2011.

Le rapport d'enquête a été déposé le 24 décembre 2011.

Son permis de construire arrivant à échéance le 27 juillet 2012, M. X... en a sollicité la prorogation mais le maire de [...] a, par arrêté du 12 avril 2012, refusé celle-ci.

Sur recours de M. X..., la cour d'appel de Paris a par arrêt du 31 mai 2012 infirmé le jugement du 30 juin 2011 et, statuant à nouveau, a condamné la société R.T.E. à payer à M. X... la somme de 50 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par l'arrêt du 30 juin 2010 et précisé que l'astreinte devait continuer à courir.

Par courrier du 25 juin 2012, M. X... a à nouveau demandé à la société R.T.E. de retirer le pylône litigieux et celle-ci lui a répondu le 29 juin 2012 qu'elle poursuivait la réalisation des démarches requises pour la mise en oeuvre de la solution retenue avec le Préfet.

Par arrêté du 20 juillet 2012, le Ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a déclaré d'utilité publique, en vue de l'institution de servitudes, les travaux de modification de la ligne électrique aérienne "Plaisance-Romainville" entre les pylônes n°5 et 20 et les travaux de modification de la ligne "Romainville-Villevaude à Galère" entre les pylônes n° 46 et 49.

Par arrêté du 24 juillet 2012, le Préfet de la Seine Saint Denis a approuvé le projet de modification des lignes électriques "Plaisance-Romainville'' et "Romainville-Villevaude à Galère".

Les travaux devaient être exécutés sous la responsabilité de l'unité de transport électricité Normandie Paris de la société R.T.E.

Par arrêté du 16 août 2012, le Préfet de Seine Saint Denis a ouvert une enquête en vue des travaux de modification des lignes électriques en cause, pour l'établissement de servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, l'élagage, d'abattage d'arbres et d'occupation temporaire.

Par arrêté du 24 octobre 2012, le Préfet a approuvé le projet de détail de la modification de la ligne électrique.

Saisi par la société R.T.E. d'une demande de suppression de l'astreinte fixée à son encontre par l'arrêt du 30 juin 2010, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny a par jugement du 21 novembre 2012 rejeté la demande de la société R.T.E. et l'a condamnée à payer à M. X... la somme de 112 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte au 7 novembre 2012.

La société R.T.E. a interjeté appel de ce jugement.

La commune de [...] a délivré à M. X... un certificat du 3 décembre 2012 attestant de la caducité du permis de construire du 27 juillet 2009 pour l'édification d'une ferme forestière, faute d'avoir démarré les travaux.

M. X... a le 2 janvier 2013 déposé devant le tribunal administratif de Montreuil une requête en suspension de l'exécution du certificat du 3 décembre 2012.

Le tribunal administratif, par ordonnance du 22 janvier 2013, a dit n'y avoir lieu à statuer sur sa requête.

En effet, postérieurement à l'introduction de son recours, la commune avait le 21 janvier 2013, en suite d'un nouvel examen du dossier, délivré une nouvelle attestation précisant que le permis de construire pouvait être mis en

oeuvre jusqu'au 1er juin 2013.

Par acte du 17 juin 2013, M. X... a assigné la société R.T.E. et la SA Siniat (venant aux droits de la société Lafarge elle-même aux droits de la société les Plâtrières d'Avron) devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins d'indemnisation de son préjudice à hauteur des sommes de 15 004 292 et 597 952 euros.

Sur recours de la société RT.E., la cour d'appel de Paris a par arrêt du 12 septembre 2013, confirmé la décision du juge de l'exécution du 21 novembre 2012, sauf en ce qui concerne le montant de la liquidation de l'astreinte, alors réduite à 20 000 euros.

La cour a effectivement constaté que le pylône litigieux avait été déplacé depuis le 26 novembre 2012.

Le juge de la mise en état de Bobigny a, par ordonnance du 7 novembre 2013, pris acte du désistement de M. X... de son instance en indemnisation formée contre les sociétés R.T.E et Siniat, l'a déclaré parfait et l'instance éteinte entre ces parties.

La société R.T.E a par acte du 6 février 2014 fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la Société Générale, banque de M. X..., aux fins de restitution des sommes versées en exécution de la décision du juge de l'exécution du 21 novembre 2012.

Saisi par M. X..., le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Melun l'a, par jugement du 22 octobre 2014 débouté de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes à la requête de la société R.T.E.

M. X... s'est par acte remis au greffe du tribunal de grande instance de Paris le 26 mai 2014, inscrit en faux contre l'ordonnance du 6 juillet 2007 et les arrêts des 2 juillet 2008 et 12 septembre 2013.

Par actes des 17, 18 et 19 juin 2014, il a assigné en faux les sociétés R.T.E et Siniat, le premier président de la première chambre (section P) du tribunal, les présidents de la 5ème chambre (section A) et de la 8ème chambre (pôle 4) de la cour d'appel de Paris.

Par jugement du 16 juillet 2015, le tribunal de grande instance de Paris a constaté que M. X... ne maintenait plus ses demandes en faux et l'a condamné à payer à chacune des sociétés R.T.E. et Siniat la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Par actes des 28 et 29 décembre 2015, M. X... a assigné les sociétés R.T.E. et Siniat en réparation de ses préjudices devant le tribunal de grande instance de Nanterre qui a prononcé le jugement déféré.

Aux termes de ses écritures précitées, M. X... relate les actes et procédures et expose qu'il a découvert que la société Siniat, aux droits de la société Les Plâtrières d'Avron, n'a, «'semble-t-il'», jamais été propriétaire du fonds et du tréfonds de ses parcelles, a donc conféré un droit à RTE sans droit ni titre et a exploité les sous-sols de son terrain sans autorisation sans indemnisation et sans remise en état.

Il expose également que l'absence de déplacement du pylône avant le 26 novembre 2012 a abouti à la perte de son permis de construire, anéantissant son projet de construction.

Il indique que la commune a décidé de transformer le quartier en parc communal, n'admet aucune construction depuis le PLU adopté le 24 septembre 2009 et a engagé une procédure d'expropriation, proposant d'acquérir ses trois parcelles au prix de 22 848 euros soit 14 euros par m².

Il expose la procédure et affirme que ses dernières conclusions et les pièces annexées n'ont pas été prises en compte par le tribunal compte tenu du calendrier prescrit.

Il soutient que ses demandes sont recevables.

S'agissant de l'absence prétendue de qualité à agir de la société Siniat, il lui reproche de confondre la qualité à agir et le bien fondé de la demande, l'intérêt et la qualité à agir en défense n'étant pas subordonnées à la démonstration préalable du bien fondé de l'action.

Il en conclut que la société ne peut conclure à l'irrecevabilité de sa demande aux motifs que ses griefs et le préjudice invoqué ne concerneraient que la société RTE.

Il rappelle qu'il la met en cause pour avoir exploité le sous-sol de ses parcelles sans titre, avoir conféré sur ces parcelles - sans avoir procédé à aucune vérification relative à ses droits - des conventions d'occupation à la société RTE et levé la servitude non aedificandi alors même qu'elle ne disposait d'aucune qualité pour le faire.

S'agissant de la prescription de l'action initiée contre la société Siniat, il soutient à titre principal que la prescription est trentenaire et n'est pas acquise.

Il rappelle qu'avant la loi du 17 juin 2008, les actions tant réelles que personnelles étaient prescrites par 30 ans et cite l'article 2227 du code civil issu de celle-ci.

Il souligne le caractère immobilier des actions fondées sur un empiètement.

Il fait grief au tribunal d'avoir estimé que ses demandes contre la société Siniat étaient prescrites au motif qu'il savait que les terrains litigieux se trouvaient dans une zone de risques liés aux anciennes carrières au regard des énonciations des actes de vente du 23 juillet 1990.

Il fait valoir que cette décision ne tient pas compte du fait que la connaissance que le demandeur peut avoir de l'empiètement au moment de son acquisition est indifférent à l'exercice de l'action.

Il ajoute qu'à aucun moment son attention n'a été alertée, dans ces actes, sur les contraintes inhérentes au périmètre des zones de risques liées aux anciennes carrières souterraines.

Il relève qu'il n'a été informé des contraintes inhérentes aux arrêtés des 21 mars 1986 et 18 avril 1995 - qui imposent uniquement de procéder à des études de sols - qu'au moment du dépôt de son premier permis de construire en 2006.

Il fait également valoir qu'il n'a pu avoir connaissance des manquements commis à ce titre par la société Siniat qu'en 2013 soit lorsqu'il a pris connaissance du rapport d'analyse des sous-sols réalisé à son initiative - découvrant alors qu'elle n'a pas rempli son obligation de remblaiement des sous-sols à la suite de son exploitation des carrières pendant des décennies et lorsqu'elle a dénié, en avril 2013, avoir disposé dans le passé d'un quelconque droit d'exploitation du tréfonds de ses parcelles.

Il affirme que les développements de la société sur les énonciations de ses titres de propriété et des titres de propriété antérieurs ne sont pas de nature à démontrer qu'il savait qu'elle avait exploité le sous-sol de ses parcelles sans autorisation.

Il soutient que les plans de l'Inspection générale des carrières démontrent que le sous-sol de sa propriété n'a fait officiellement l'objet d'aucun droit d'exploitation, se prévaut d'une attestation d'une association de défense de l'environnement, affirme que la présence d'une construction en surface caractérisée par le pylône de RTE sur sa parcelle ne pouvait que le conduire à conclure que ses parcelles n'étaient pas sous-minées- la convention de 1956 levant d'ailleurs la clause non aedificandi des parcelles où se trouvera implanté ensuite le pylône n°8- et relève que la commune lui a confirmé dès 1995 que ses parcelles se trouvaient en zone NA du PLU et donc qu'elles étaient constructibles ce qui n'aurait pas été le cas si elles avaient été sous-minées.

Il déclare que c'est en considération de ce contexte qu'il a acquis ces parcelles et affirme qu'elles étaient plus chères que les parcelles voisines.

Il fait en outre valoir que ses griefs sont doubles soit l'exploitation sans droit ni titre du tréfonds de ces parcelles et l'inexécution de son obligation de remblaiement.

Concernant l'obligation de remblaiement, il expose qu'elle était soumise à un délai de prescription trentenaire qui n'était pas acquis au moment de l'introduction de la demande.

Il conteste que cette prescription ait commencé à courir à compter à la date à laquelle la cessation d'activité a été portée à la connaissance de l'Administration et affirme que l'arrêté préfectoral du 19 mai 1981 ne concerne pas ses parcelles, que les opérations de remblaiement réalisées de 1981 à 1984 n'ont pas porté sur l'ensemble des parcelles exploitées et se sont révélées insuffisantes car toujours en cours dans les années 1990.

Il relève que la décision invoquée du Conseil d'Etat a expressément jugé que la prescription trentenaire ne court pas : « dans le cas où les dangers ou inconvénients présentés par le site auraient été dissimulés » et affirme que la société Les Plâtrières d'Avron a dissimulé la réalité de la situation sur l'état du site et l'envergure des travaux réalisés.

Il estime que la solution dégagée par l'arrêt du Conseil d'Etat précité ne lui est pas opposable au motif que selon l'Administration, les relations entre la société Les Plâtrières d'Avron et les propriétaires de surfaces sont régies par les dispositions du code civil, la prescription ne courant alors qu'à compter de la date à laquelle il a découvert que l société n'avait pas procédé à ses obligations de remblaiements soit en janvier 2013, à la lecture du rapport d'analyses de sols effectuées après que RTE a retiré son pylône.

Il excipe enfin d'un courrier de l'Inspection générale des carrières d'où il résulte que les opérations de remblaiement réalisées de 1981 à 1984 n'ont pas porté sur ses parcelles, qu'à compter de 1990, elle a été contrainte de confier à des sociétés le contrôle de ces opérations et que la remise en état des lieux n'était pas achevée en 1998.

Concernant l'exploitation du tréfonds sans autorisation, il expose qu'il sollicite la réparation des atteintes portées à son droit de propriété aux motifs que les intimés ont entendu se prévaloir d'un droit de propriété et d'occupation sur des parcelles de terrains acquises par lui dont elle ne parviennent pas à justifier le bien fondé, que la société Siniat a exploité le tréfonds de ses parcelles sans justifier d'un quelconque titre, que leur maintien abusif sur sa propriété a conduit, le 1er juin 2013, à la perte de son permis de construire puis à la perte de la constructibilité en raison d'une modification du plan local d'urbanisme et qu'il n'a donc pu édifier sur sa propriété les installations qu'il prévoyait d'y installer.

Il soutient que l'action qui a pour objet l'indemnisation du préjudice liée aux atteintes portées par la société Siniat au tréfonds des parcelles de son terrain et à l'empiètement dont elle s'est rendue responsable est une action réelle immobilière, soumise à la prescription trentenaire.

Subsidiairement, il soutient que la prescription décennale n'est pas acquise.

Il rappelle l'ancien article 2270-1 du code civil et le nouvel article 2224 du code civil qui a réduit à 5 ans la prescription alors décennale.

Il cite des arrêts aux termes desquels la prescription court à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.

Il affirme que la manifestation du dommage subi par lui ne peut être fixée à une date antérieure à celle du mois de janvier 2013.

Il conteste que cette date soit celle de la signature de l'acquisition des parcelles, objet du présent litige, soit le 23 juillet 1990.

Il réitère que sa connaissance que ses terrains se trouvaient dans une zone d'ancienne carrière de gypse lorsqu'il en a fait l'acquisition ne constitue pas la date de manifestation du dommage subi du fait des agissements de la société Siniat.

Il fait valoir qu'il n'a été informé des contraintes inhérentes aux arrêtés précités qu'au moment du dépôt de son premier permis de construire en 2006 et, surtout, qu'il ignorait à cette date que la société avait exploité le sous-sol de ses parcelles de terrain sans droit, ni titre et que l'obligation de remblaiement n'avait pas été satisfaite.

Il conclut qu'il n'existait aucun dommage susceptible de marquer le point de départ d'une action en responsabilité contre elle d'autant qu'il ignorait à cette date les faits justifiant aujourd'hui l'introduction de la présente instance.

Il déclare que le dommage dont il sollicite l'indemnisation dans le cadre de la présente instance résulte du courrier adressé par la société Siniat elle-même le 27 mars 2013, dans lequel elle a expressément reconnu qu'elle ne disposait d'aucun droit de propriété ou de forage sur le sous-sol des terrains acquis par lui et a refusé de prendre en charge le remblaiement de ces terrains.

Il affirme donc qu'il n'a eu connaissance de la situation qu'en janvier 2013 - à la lecture du rapport d'analyse des sous-sols - voire en mars 2013, date de la manifestation du dommage et date à laquelle il a découvert les faits motivant son action en responsabilité contre les intimées.

Au fond, il rappelle les articles 544, 545 et 552 du code civil et l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

Il rappelle également que les atteintes illicites à ce droit fondamental ouvrent droit à réparation à leurs victimes sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle prévue par les articles 1382 et 1383 du code civil (devenus articles 1240 et suivants du code civil) et cite des arrêts portant, notamment, sur la question de la propriété du sous-sol des terrains.

M. X... invoque la responsabilité de la société RTE.

Il expose que, pour justifier de son droit d'implantation d'un pylône sur son terrain, la société RTE s'est prévalue, pendant plus de 15 années, d'une convention - qu'elle détaille - signée le 19 mai 1956 entre EDF, aux droits de laquelle elle se trouve, et la société Des Plâtrières d'Avron, aux droits de laquelle se trouve la société Siniat.

Il indique qu'elle a produit pour la première fois dans le cadre de la présente procédure et après avoir conclu à trois reprises, quatre nouvelles conventions datées des 22 mars et 12 juin 1956 (parcelle [...]), du 9 août 1962 (parcelle [...]), des 24 août et 20 octobre 1955 (parcelle [...]) et des 22 mars et 12 juin 1956 (parcelle [...]).

Il fait état de sa légèreté alors même qu'il en a sollicité la communication depuis 1999.

Il précise qu'il n'a pu présenter ses observations sur ces conventions en première instance.

Il fait valoir l'absence de droit d'implantation sur ses parcelles.

Il invoque l'absence d'opposabilité du droit d'implantation de RTE.

Il rappelle que la constitution des servitudes doit être soumise à publicité foncière pour être opposable aux tiers conformément aux articles 28-1 et 29, 30 et 37 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955.

Il déclare que ses titres de propriété ainsi que les énonciations afférentes aux titres de propriété antérieurs - qu'il reprend - ne font état d'aucune servitude légale ou conventionnelle d'ancrage consentie à RTE.

Il relève même qu'il résulte des énonciations de ses actes d'acquisition qu'il n'existait aucune servitude.

Il déclare également que les titres et renseignements sommaires urgents obtenus du Service de la publicité foncière, portant sur ses parcelles de terrain, ne font état d'aucun droit d'implantation et/ou de servitudes au profit de RTE et relève qu'il en est de même pour les parcelles voisines.

Il conteste que les dispositions de l'article 37 du décret susvisé aient dispensé la société RTE de l'obligation de publicité.

Il estime contradictoire la motivation du tribunal et estime que soit les conventions d'occupation étaient assujetties à la loi de 1906 et donc étaient dispensées de l'obligation de publicité soit elles ne l'étaient pas et en conséquence devaient être publiées.

Il observe que la convention du 19 mai 1956 a prévu la levée de la clause non aedificandi asservissant le propriétaire du sol et affirme que, dans la mesure où elle est antérieure à la déclaration d'utilité publique, elle aurait dû être publiée afin, qu'à tout le moins, la levée de la servitude non aedificandi soit rendue opposable aux tiers.

Il affirme qu'il aurait ainsi été informé de l'absence de droit de la société Siniat sur le tréfonds des parcelles lui appartenant.

Il ajoute que les autres conventions tardivement communiquées ont également été conclues en dehors des dispositions de la loi du 15 juin 1906.

Il relève que ces conventions indiquent elles-mêmes expressément qu'elles ne sont pas assujetties aux dispositions de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906.

Il en conclut que RTE devait procéder à la publication de ces actes afin d'assurer leur opposabilité et observe qu'il l'a fait pour d'autres parcelles.

Il estime que, dès lors, les conventions d'occupation de RTE ne lui sont pas opposables.

Il invoque l'absence de validité des titres d'occupation.

Il rappelle que les servitudes d'utilité publique sont des limitations administratives au droit de propriété, instaurées par l'Etat dans un but d'intérêt général et qu'elles sont établies par arrêté préfectoral après enquête publique et rendues opposables au propriétaire du terrain grevé de la servitude et au demandeur de celle-ci par notification individuelle de l'arrêté et aux tiers par affichage de l'arrêté à la mairie intéressée mais également par publicité foncière.

Il précise que la loi du 15 juin 1906, désormais codifiée dans le code de l'énergie, régit les servitudes d'utilité publiques liées à la fourniture d'énergie et cite les articles L 323-11, L 323-9, L 323-5 et R 323-8 et R 323-14 dudit code.

Il fait grief au tribunal d'avoir estimé que RTE justifiait de sa servitude d'ancrage sur les parcelles de son terrain au regard des conventions d'occupation consenties par les précédents propriétaires.

Il affirme que la société RTE n'est pas en mesure de justifier d'un quelconque droit d'implantation et/ou servitude conventionnelle ou légale sur les parcelles de terrain litigieuses.

Il fait valoir que les conventions d'occupation produites par RTE ne sont pas de nature à apporter la preuve de la servitude d'ancrage litigieuse sur ses parcelles.

Il rappelle qu'il est propriétaire des parcelles cadastrées [...] (anciennement cadastrées [...] et provenant de la réunion de parcelles précédemment cadastrées [...] et [...] ) et des parcelles cadastrées [...] et [...] (provenant de la division d'une parcelle anciennement cadastrée [...] ), cite les conventions produites et en déduit que la société RTE ne justifie d'aucun droit sur les parcelles [...] et [...] , alors même qu'une partie du pylône n°8 y est ancré.

En réponse à la société, il indique que le pylône litigieux est à double pied et se prévaut du rapport de la société Cogerat, géomètre-expert, qui conclut que l'un des pieds du pylône n°8 est implanté sur les parcelles anciennement cadastrées [...] et [...] et de constats d'huissier.

Il conclut que les conventions relatives à la parcelle [...] ne concernent pas ses parcelles et que la société RTE ne communique aucun titre d'occupation relatif aux parcelles [...] et [...] , sur lesquels est pourtant édifié l'un des pieds du pylône n°8.

Il souligne, en deuxième lieu, que les conventions d'occupation invoquées par la société RTE se rattachent à la déclaration d'utilité publique relative au pylône n°8, objet du présent contentieux.

Il déclare qu'il résulte du document intitulé « Historiques des DUP et des conventions existantes sur les lignes Plaisance - Romainville 2*225 Kv et Romainville-Villevaudé Z galère 2*225kV » dressé par RTE le 17 juin 2010 que le pylône n°8, objet du présent litige, concerne uniquement la ligne électrique dénommée « Plaisance-Romainville ».

Il fait valoir que les conventions produites ne contiennent aucun tracé de la ligne, les tracés d'implantation n'étant pas alors connus, et que la société RTE n'apporte pas la preuve que la convention du 22 mars 1956 est susceptible de concerner la ligne « Plaisance-Romainville », objet du présent litige, puisqu'elle peut parfaitement concerner la ligne « Romainville-Villevaudé ».

Il ajoute qu'elle a obtenu l'accord des propriétaires des parcelles [...] et [...] à l'installation d'une partie de supports aériens sans même leur fournir une quelconque indication en violation des dispositions de la loi du 15 juin 1906 qui lui imposait des obligations d'information stricte.

Il affirme qu'elle n'a jamais obtenu d'accord s'agissant des parcelles cadastrées [...] et [...] et qu'elle n'a pas respecté assujettie les obligations d'information imposées par les articles R 323-8 et R 323-14 du code de l'énergie.

Il en infère que ces conventions tardivement communiquées ne justifient pas de l'implantation du pylône n°8 sur sa propriété.

Il fait valoir, en outre, qu'il ressort de la demande de déclaration d'utilité publique que, sans en informer quiconque, la société RTE a modifié le 29 août 1956 le projet de tracé qu'elle avait précédemment déposé le 11 juin 1956.

Il en conclut que le pylône n'avait pas à être implanté sur les parcelles [...] et [...] qui n'étaient pas incluses dans le projet initial mais uniquement sur les parcelles [...] et [...] pour lesquelles RTE disposait effectivement d'une autorisation et qu'à supposer que la société ait, au moment de l'obtention des conventions d'occupation qu'elle produit, présenté son projet d'implantation aux propriétaires concernés, les plans sur la base desquels elle a obtenu leur accord ont été modifiés unilatéralement.

Il lui reproche, ainsi, de ne pas avoir respecté les dispositions d'information imposées par la loi du 15 juin 1906 et, donc, d'avoir violé les règles inhérentes aux déclarations d'utilité publique et implanté son pylône sur les parcelles [...] et [...] sans l'autorisation des propriétaires du sol et de ne pas avoir respecté son projet initial et le tracé tel qu'elle l'a présenté dans sa demande de DUP en 1956.

Il ajoute que le projet initial prévoyait l'implantation d'un pylône d'un seul pied.

Il conclut que l'installation du pylône sur ses parcelles de terrains est le résultat d'une emprise irrégulière puisque non autorisée et intervenue en violation de la déclaration d'utilité publique de 1956.

Il fait valoir, en quatrième lieu, que l'absence d'un quelconque droit de RTE sur les parcelles litigieuses est d'autant plus établie qu'elle a, à plusieurs reprises, tenté de régulariser la situation.

Il fait état de la nouvelle signature d'une convention, en 1962, avec l'ancienne propriétaire de la parcelle [...] alors que la déclaration d'utilité publique du 30 octobre 1956 indiquait expressément que les travaux devaient être réalisés dans un délai de trois années ce dont il résulte qu'elle ne disposait plus, 9 août 1962, de la qualité suffisante pour conclure une telle convention et ne peut donc se prévaloir du caractère légal de la servitude consentie par cette convention.

Il fait également état d'une nouvelle tentative de régularisation en 2007 en tentant d'obtenir des propriétaires des parcelles voisines, en ce compris son père, leur accord à la régularisation d'une convention de survol de ses lignes électriques.

Il en infère que la société RTE avait conscience de ne disposer d'aucun droit sur ses parcelles.

Il conclut qu'elle a occupé sans droit ni titre ses parcelles.

Il invoque le recours injustifié aux règles applicables en matière de servitude de droit privé.

Il expose que les servitudes établies pour l'utilité publique ou communale résultant de l'art. L. 323-4 du code de l'énergie excluent, pour leur acquisition, le recours aux règles régissant les servitudes instituées pour l'utilité des particuliers et se prévaut d'arrêts.

Il fait valoir que le caractère apparent de la servitude d'ancrage n'est donc pas de nature à justifier son opposabilité et qu'elle ne peut davantage invoquer sa demande de déplacement du pylône.

M. X... expose donc les fautes de la société RTE.

Il cite son impossibilité de justifier d'un quelconque droit d'ancrage sur ses parcelles émanant des précédents propriétaires de celles-ci.

Il se prévaut de l'analyse des conventions et des énonciations précises insérées dans un acte de vente d'une parcelle voisine en 1996 qui démontrent que la société RTE savait que l'occupation de ses parcelles n'était pas justifiée et ce qui explique qu'elle se soit prévalue pendant plus de 16 ans de la seule convention scellée le 19 mai 1956 avec la société des Plâtrières d'Avron au titre du tréfonds de ses parcelles.

Il souligne que cette attitude l'a contraint à de longues et coûteuses procédures alors même qu'informé, il aurait pu aisément obtenir, sur le fondement de la voie de fait ou de l'emprise illégale, le déplacement du pylône à l'évidence installé sans droit ni titre par la société RTE.

Il cite sa résistance de façon dilatoire alors qu'elle était consciente de l'occupation illégale de ses parcelles et du délai de 8 ans écoulé avant de déplacer le pylône.

Il cite la multiplication des motifs pour s'opposer à ses demandes alors même que la solution technique pour le déplacement du pylône - le report de la ligne litigieuse sur une autre ligne - était arrêtée depuis juillet 2008 soit 4 ans auparavant.

Il soutient que son inertie n'est inhérente ni à la difficulté technique de l'opération ni aux contraintes administratives.

Il lui fait grief à cet égard de n'avoir engagé aucune démarche administrative avant 2012 alors même que, les dossiers de concertation ayant été établis en juin et décembre 2007, elle connaissait à cette date l'ensemble des autorisations administratives à obtenir concernant les solutions envisagées, y compris la solution n°5 adoptée par la Préfecture, que la solution technique pour le déplacement du pylône était arrêté depuis le 16 juillet 2008 et qu'elle était sous le coup d'une condamnation lui enjoignant de déplacer le pylône depuis 2009.

Il ajoute que les décisions judiciaires intervenues postérieurement ont toute relevé le caractère injustifié des contraintes administratives invoquées par RTE pour expliquer son retard dans l'exécution de ses obligations.

Il déclare que la société RTE ne justifie pas du coût prétendu du déplacement qu'il estime curieux au regard des réunions de concertations qui ont chiffré le coût total de l'opération à 650 000 euros pour la totalité des travaux (déplacement des 4 pylônes).

Il estime également que les contraintes techniques et administratives invoquées ne sont pas de nature à justifier qu'elle ait attendu la fin de l'année 2012 pour faire le nécessaire, celles-ci étant connues depuis 2008.

Il déclare que, par sa faute, il s'est non seulement trouvé privé de sa propriété pendant plusieurs années mais également de la faculté de l'exploiter réduisant à néant l'ensemble des projets qu'il souhaitait mettre en oeuvre sur les parcelles litigieuses et les investissements qu'il avait réalisés à cette fin.

Il affirme que sa responsabilité est pleinement engagée aux motifs qu'elle a, sans bourse délier, occupé sans droit ni titre sa propriété et qu'elle s'est abusivement maintenue sur celle-ci nonobstant ses obligations contractuelles et l'ensemble des décisions judiciaires intervenues à son encontre.

M. X... invoque la responsabilité de la société Siniat.

Il rappelle qu'aux termes de l'article 552 du code civil, « La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous » et, citant un arrêt, que cette présomption n'est susceptible d'être combattue que par la preuve contraire résultant d'un titre.

Il rappelle également que toute atteinte à la propriété doit être sanctionnée et qu'il est possible de solliciter des dommages intérêts complémentaires sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil (anciennement 1382 du code civil), notamment en réparation d'un éventuel préjudice de jouissance.

Il souligne que la société Siniat se prévalant de la propriété du tréfonds de ses parcelles a exploité le sous-sol de ses parcelles et conféré un droit d'implantation sur les mêmes terrains à la société RTE.

Il expose qu'elle n'a été en mesure de produire un titre susceptible d'apporter la preuve de son droit de propriété.

Il soutient qu'elle n'a jamais eu aucun droit d'exploitation, ni titre sur ses parcelles lorsqu'elle a consenti à la convention d'occupation de 1956, qu'elle a occupé le tréfonds de la parcelle appartenant aujourd'hui à M. X... et en a notamment exploité le sous-sol sans aucune autorisation et qu'elle a refusé d'assumer les conséquences de cette exploitation en prenant en charge leur remblaiement.

S'agissant de son absence de droit sur ses parcelles, il rappelle la convention datée du 19 mai 1956 aux termes de laquelle il était expressément indiqué que la société des Plâtreries d'Avron possédait le fonds et le tréfonds de plusieurs parcelles, incluant celles acquises par lui et conférait un droit d'occupation sur celles-ci à RTE pour l'édification d'un pylône.

Il soutient qu'elle n'a jamais disposé d'un quelconque droit, ni titre sur les parcelles acquises par lui.

Il se prévaut d'un courrier du 27 mars 2013 que lui adressé le notaire de la société Siniat corroboré par les réponses apportées par son notaire le 16 avril 2013 qui confirme que l'état cadastral du 22 septembre 1989 des parcelles litigieuses ne révèle aucun renseignement spécifique concernant la propriété du tréfonds des parcelles litigieuses et de l'absence de référence à un démembrement de propriété entre le sol et le sous-sol du terrain, tant dans l'acte d'achat de M. X... du 23 juillet 1990 que dans l'acte de vente de son prédécesseur qui date du 10 octobre 1963.

En réponse à la société, il fait valoir qu'un faisceau d'indices n'est pas de nature à renverser la présomption édictée par l'article 552 du code civil et, en tout état de cause, que le faisceau allégué est contredit par les éléments de preuve produits.

Il affirme que le seul titre transmis résulte d'un traité de fusion datant du 25 février 1983 intervenu entre les sociétés G.R.M et Les Plâtres Lafarge qui démontre que cette dernière ne dispose d'aucun droit de propriété sur les parcelles cadastrées [...] , [...] et [...].

Il affirme également que les titres et renseignements sommaires urgents obtenus du service de la publicité foncière, portant sur ses parcelles de terrain ne font état d'aucun droit sur le sous-sol de sa propriété contrairement à ce qui est indiqué pour des parcelles voisines.

Il affirme enfin que le document du 7 mars 1966 produit par elle en pièce 21 ne constitue pas un titre de nature à renverser la présomption instituée par l'article 552 du code civil aux motifs qu'il est inopérant, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même, qu'il ne s'agit que d'un extrait d'un acte sous seing privé dont il n'est pas possible de déterminer s'il a été publié auprès des services de la publicité foncière compétents afin d'en assurer l'opposabilité aux tiers et qu'il est plus que probable que cette formalité n'a pas été réalisée compte tenu du courrier du 27 mars 2013 et de la lettre de son notaire du 16 avril 2013.

Il en infère que cet acte lui est inopposable en application de l'article 30 1° décret n°55-22 du 4 janvier 1955.

Il ajoute que son intitulé «'Liste des propriétaires de la surface et du tréfonds des terrains loués par les Ets Lamarque à [...]'» laisse supposer que soit le droit sur le tréfonds dont tenterait de se prévaloir la société Siniat ne lui appartiendrait pas mais lui aurait été donné en location par les établissements Lamarque soit elle a donné en location le tréfonds des parcelles litigieuses, ce qui ne permet en rien de démontrer qu'elle dispose d'un droit sur celui-ci.

Il lui fait grief de se contredire à son détriment aux motifs qu'elle a, lorsqu'il lui a demandé de justifier de l'exécution de son obligation de remblaiement des parcelles, remis en doute, par l'intermédiaire de son notaire, son droit sur le tréfonds de ses parcelles et qu'elle prétend dans le cadre de la présente instance, démontrer le contraire et apporter la preuve de ce qu'elle aurait été titulaire d'un droit sur le tréfonds de ses parcelles.

Il souligne qu'elle ne produit aucune convention par laquelle elle disposerait d'un droit de propriété sur le tréfonds des parcelles litigieuses et que les titres de propriété antérieurs ne font état d'aucune dissociation entre la propriété du sol et du sous-sol.

Il ajoute enfin que l'acte du 24 mai 1956 a été enregistré comme une convention de servitude alors même que la société Siniat n'avait aucun droit sur le sous-sol ou le sol des parcelles litigieuses.

Il relève à cet égard que si elle avait disposé d'un droit sur le sous-sol, l'instauration d'une servitude sur le tréfonds n'avait aucun intérêt, le pylône litigieux n'ayant qu'une emprise sur le sol des parcelles et non le sous-sol et que les conventions obtenues des propriétaires des parcelles [...] et [...] ont été pour leur part enregistrées sous l'intitulé « convention entre EDF et F...».

Il en conclut que la société des Plâtrières d'Avron a eu pour dessein de lier le propriétaire des parcelles [...] et [...] par une véritable servitude conventionnelle, dont elle savait qu'elle pourrait être opposable aux propriétaires successifs alors même qu'elle ne disposait aucun droit à ce titre.

Il soutient en second lieu qu'elle n'est pas en mesure de justifier d'un quelconque droit d'exploitation (fortage) sur le sous-sol de ses parcelles.

Il se prévaut des plans de l'Inspection générale des carrières qui démontrent que le sous-sol de sa propriété n'a fait officiellement l'objet d'aucun droit d'exploitation, de l'attestation d'une association de défense et de la reconnaissance par la société qu'elle n'a ni exploité ni disposé d'un quelconque droit de fortage sur ses parcelles.

Il cite la convention de 1956 indiquant que la parcelle de terrains sur laquelle était autorisée notamment l'édification du portique I.8 (parcelles de M. X...), se trouvait « en bordures d'anciennes carrières », reconnaissant qu'elle n'a à aucun moment exploité son sous-sol.

Il cite l'étude d'impact réalisée par la société RTE au moment de l'instruction de la demande de retrait du pylône n°8 qui expose que le pylône litigieux a été installé sur une zone non exploitée et en dehors du front de la carrière.

Il souligne, en réponse à la société Siniat, qu'une autorisation de fortage devait nécessairement être écrite au regard du régime auquel est assujetti l'exploitation d'une carrière.

Il ajoute que, s'agissant d'une obligation soumise à l'autorisation de l'administration, la société Siniat avait l'obligation en qualité de pétitionnaire, conformément aux dispositions du code minier, de fournir un document attestant qu'elle est le propriétaire du terrain ou a obtenu de celui-ci le droit de l'exploiter ou de l'utiliser.

Il relève qu'elle ne justifie pas avoir obtenu une telle autorisation et qu'elle ne communique pas les documents émanant de la DRIRE Ile de France et justifiant qu'elle aurait eu le droit à une telle exploitation sur les parcelles litigieuses.

Il fait valoir que l'exploitation par elle de la zone du plateau d'Avron ne signifie aucunement qu'elle ait obtenu un tel droit sur ses parcelles.

Il soutient que le document intitulé «'Plan des carrières du plateau d'Avron avec représentation des droits de fortage et des propriétés du sol et sous/sol (source : archives départementales) » qu'elle date de 1840 ne permet pas de constater que ses parcelles étaient concernées par un droit de fortage et, surtout, qu'il ne peut dater de 1840 puisque les pylônes objet du présent litige y sont représentés ainsi d'ailleurs que la maison de ses parents construite en 1963.

Il réitère que l'arrêté préfectoral du 19 mai 1981 relatif à la déclaration d'abandon de carrières et le courrier du 6 décembre 1984 de la DRIRE d'Ile de France ne concernent pas les parcelles de terrains acquises par lui.

Il conclut que la société Siniat n'a jamais disposé d'un quelconque droit de propriété, ni de fortage s'agissant du sous-sol de ses terrains.

Il conclut également qu'eu égard à cette absence de droit, la convention d'occupation dont RTE a attendu se prévaloir apparaît dès lors «'des plus discutables'».

Il considère donc que la responsabilité des deux sociétés est engagée.

Il expose les fautes de la société Siniat.

Il lui fait grief d'avoir conféré à la société RTE un droit d'implantation et de s'être conduite en véritable propriétaire de ses parcelles alors qu'elle ne disposait d'aucun titre de propriété sur celles-ci.

Il déclare qu'il s'est trouvé, par cette faute, dans les liens d'une prétendue servitude d'utilité publique vis-à-vis de RTE qui ne lui a pas permis de disposer de la libre disponibilité de ses biens.

Il lui fait également grief d'avoir exploité sans autorisation le sous-sol de ses parcelles de terrain.

Il affirme justifier cette exploitation par le rapport, en date du 21 janvier 2013, de la société Semofi et par le rapport en date du 14 février 2013 d'une inspection.

Il fait valoir qu'en exploitant le sous-sol de ses parcelles sans aucun droit d'exploitation, la société a commis un véritable empiètement et que l'ampleur de cet empiètement est significatif.

Il l'évalue à plus de 20 mètres linéaires.

En réponse à la société, il soutient que le fait que les actes notariés du 23 juillet 1990 précisent que les terrains acquis se situent dans une zone d'ancienne carrière ne signifie pas qu'ils étaient minés et que la société disposait d'un droit de fortage sur le sous-sol de ses terrains.

Il réitère, en outre, démontrer que ses parcelles de terrains n'étaient pas incluses dans le périmètre d'exploitation de la carrière du Plateau d'Avron, le seul fait que le portique I.8 ait été placé par RTE sur les parcelles de son terrain démontrant qu'il n'existait aucun doute sur la solidité des sous-sols des parcelles querellées et qu'elles n'étaient donc pas sous-minées.

Il soutient que sa renonciation à recours au profit du vendeur s'agissant de l'état des sous-sols ne le prive pas de la faculté de solliciter l'indemnisation liée à l'atteinte portée à son droit de propriété.

Il lui fait enfin grief manqué à son obligation de remblaiement.

Il rappelle les échanges intervenus.

Il affirme que les pièces d'abord produites par elles ne concernent pas ses terrains, que les sondages réalisés par la commune ne portent pas sur ses parcelles, les plans de galeries ne permettant pas de constater une quelconque exploitation de ses sous-sols et se prévaut de ses pièces précitées.

Il conteste devoir procéder au remblaiement en sa qualité de propriétaire du sol et du sous-sol.

Il cite les articles L 512-6-1 et R 512-39-3 III du code de l'environnement et 12-2 et 12-3 de l'arrêté du 22 septembre 1994.

Il souligne qu'à défaut de délivrance du procès-verbal prévu par l'article R 512-39-3 III, la responsabilité de l'exploitant peut être recherchée postérieurement à la cessation de l'activité. Il s'estime fondé à engager la responsabilité de la société Siniat en raison de l'inexécution de l'obligation de remise en état et de remblaiement de ses parcelles de terrain.

Il excipe de l'absence de procès-verbal attestant de la conformité des travaux réalisés avec les préconisations de l'autorité préfectorale, de la lettre de l'inspection générale des Carrières du 13 décembre 2017 et de son refus exprimé en 2013.

L'appelant expose son préjudice.

Il invoque un préjudice d'ordre patrimonial.

Il fait état de la perte de constructibilité de son terrain.

Il expose que, compte tenu du refus abusif et dilatoire de la société RTE de déplacer le pylône objet du litige pendant près de 8 ans et de celui de la société Siniat d'assumer les frais de remblaiement des sous-sols, il a perdu le bénéfice du permis de construire qu'il avait obtenu le 27 Juillet 2009.

Il expose également qu'eu égard à la modification du plan d'occupation des sols de la commune, il se trouve aujourd'hui privé de toute possibilité d'obtenir un nouveau permis de construire.

Il déclare que son préjudice est lié à la moins-value de ses terrains devenus inconstructibles.

Il soutient qu'il existe un lien de causalité entre ces fautes et le préjudice.

Critiquant le jugement, il conteste que la société RTE ait fait toute diligence pour lui permettre de mettre en oeuvre son projet de construction avant l'expiration de son permis de construire au 27 juillet 2012.

Il réitère que la solution technique pour parvenir à l'enlèvement du pylône litigieux était arrêtée depuis le 4 Juillet 2008 et indique que la société RTE a pris acte de cette solution et a adressé à lui-même, ainsi qu'à la Préfecture et à la Mairie, un planning de réalisation des opérations de démontage, en prévoyant une dépose du pylône avant la fin de l'année 2010.

Il réitère qu'elle ne s'est préoccupée des différentes démarches administratives qu'en 2012 alors même qu'elle était déjà sous le coup de deux condamnations lui imposant de retirer son pylône en 2010.

Il fait valoir que si elle avait retiré le pylône litigieux dès la fin de l'année 2010, il aurait été en mesure d'entreprendre les travaux projetés avant l'expiration de son permis de construire.

Il fait également valoir que le pylône n'était toujours pas retiré lorsque son permis de construire est arrivé à expiration le 27 juillet 2012.

Il soutient qu'il a mis tout en oeuvre afin de sauver son projet et que l'inertie de RTE, conjuguée à la mauvaise foi de la société Siniat, l'ont privé de toute faculté de réaliser son projet.

Il indique qu'il a demandé dès le 2 avril 2012 et compte tenu de l'inertie de RTE une prorogation de son permis de construire auprès de la mairie et qu'à la suite de son refus, le 12 avril 2012, il a formé un recours en référé-suspension ainsi qu'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Montreuil puis obtenu gain de cause le 21 janvier 2013, la commune ayant reconnu que le permis pouvait être mis en oeuvre jusqu'au 1er juin 2013.

Il affirme qu'il a tout mis en oeuvre sur le plan technique afin de débuter la construction de son projet dès lors qu'il a été informé de l'enlèvement de son pylône par RTE en décembre 2012 et notamment l'analyse de sol exigée par l'Inspection Générale des Carrières.

Il déclare avoir fait intervenir, dès le 29 décembre, un bureau d'étude, la société SEMOFI, afin d'effectuer une étude des sols sur son terrain dans le cadre de la réalisation de son projet, conformément aux prescriptions qui lui avaient été données par l'Inspection Générale des Carrières en 2006, et cite ses conclusions et celles de l'inspection qui a transmis son rapport à la mairie le 19 février 2013.

Il précise qu'ainsi informé, il a demandé à la société Siniat de prendre en charge le remblaiement et fait état de sa réponse du 27 mars 2013.

Il estime qu'eu égard au délai d'intervention de l'entreprise interrogée et aux délais inhérents à ce type de travaux, il lui était impossible de prévoir un commencement des travaux avant le 1er juin 2013, date de caducité de son permis de construire.

Il affirme qu'il ne pouvait entreprendre ni les études de sols, ni un quelconque commencement d'exécution des travaux tant que le pylône RTE était présent sur ses parcelles de terrains alors même que son permis de construire expirait au 27 juillet 2012.

Il fait valoir que la législation applicable interdisait toute intervention sous le pylône de la société RTE, que ce soit pour procéder à une analyse de sol ou débuter les travaux et souligne que la société RTE est directement intervenue auprès de la commune à cet égard.

Il soutient enfin qu'il justifie de l'absence de constructibilité de ses parcelles de terrain par la lettre de la commune du 8 février 2016 démontrant que ses terrains sont désormais compris dans le projet de parc Natura 2000 et sous le coup d'une procédure d'expropriation et par le PLU adopté par la Commune le 24 septembre 2009, postérieurement à l'obtention de son permis de construire.

Concernant le montant de son préjudice, il affirme rapporter la preuve que tant l'exploitation du sous-sol de ses parcelles de terrain que la présence d'un pylône électrique ne sont pas entrées en ligne de compte dans la détermination de la vente qui a été réalisée selon les prix de l'époque.

Il indique que ses parents ont acquis, le 13 octobre 1988, les parcelles voisines aux prix de 49,90 francs/m² et de 50,60 francs par m² et qu'il a acheté ses parcelles aux prix de 73,40 et 73,62 francs/m².

Il en infère que la présence de carrières en tréfonds et d'un pylône électrique imposant en surface n'est pas entrée en ligne de compte dans la détermination du prix.

Il affirme rapporter la preuve de la perte de valeur de ses terrains par l'avis de valeur émanant d'une agence immobilière).

Il expose que la commune, après une évaluation de France Domaine, lui a proposé, le 8 février 2016, d'acquérir ses parcelles au prix de 14 euros/m² et qu'une agence immobilière a estimé, le 20 novembre 2016, la valeur de ses parcelles - si elles avaient conservé leur caractère constructible - dans une fourchette de 800 à 1 000 euros du m², soit un prix moyen de 900 euros/m².

Il précise que le prix de ses parcelles, dans l'hypothèse où elles seraient constructibles, est évalué à un prix supérieur à celui des parcelles voisines parce que la société RTE a désormais retiré son pylône et que ses terrains sont désormais libres de toutes servitudes, les autres parcelles demeurent toujours affectées d'une servitude de survol.

Il conclut que ses parcelles pu être cédées, si elles n'avaient pas perdu leur constructibilité, au prix de 1 468 800 euros et calcule la moins-value à 1445 952 euros.

Il précise que cet avis de valeur est fondé sur l'hypothèse de la constructibilité et ne peut établir que les terrains sont toujours constructibles.

Il ajoute qu'il s'est acquitté en 2012 d'une somme de 4 586 euros pour les taxes locales et départementales dues à la suite de l'obtention de son permis de construire, outre un solde de 5 001 euros le 29 août 2013, soit au total 9 546 euros et conteste pouvoir en obtenir le remboursement.

Il fait état d'un préjudice de jouissance causé par la faute de la société Siniat qui a exploité le sous-sol de ses parcelles sans droit ni titre.

Il cite des arrêts intervenus en cas d'empiètement et affirme que le tribunal ne pouvait rejeter sa demande au motif que l'empiètement était antérieur à l'acquisition de ses parcelles.

Il réitère que la société a exploité, pendant des décennies, les carrières de gypse situées sous le terrain lui appartenant sans aucun droit, ni autorisation.

Il estime que son préjudice de jouissance peut être fixé par référence à la moitié de valeur de son terrain soit 722 976 euros.

Il fait valoir que l'exploitation sans droit du tréfonds par la société a fragilisé les carrières, et a été la conséquence des prescriptions de l'Inspection Générale des carrières, indiquant que des travaux de comblement par injection étaient nécessaires avant toute construction.

Il se prévaut d'une estimation, le 29 décembre 2012, du montant des travaux de remise en état à la somme de 53 872,92 euros TTC.

Il se prévaut également de l'avis de l'autorité environnementale sur le projet d'aménagement du parc intercommunal en date du 25 juillet 2013 qui démontre que l'obligation de remblaiement par la société n'a été qu'imparfaitement satisfaite.

Il sollicite donc le paiement de la somme de 53 872,92 euros TTC.

Il ajoute qu'afin de pouvoir mettre en oeuvre son projet, il a dû faire effectuer par la société SEMOFI une étude des sols sur son terrain, afin de respecter les prescriptions de l'Inspection Générale des Carrières et affirme que cette étude des sols s'est avérée nécessaire en raison de l'exploitation des carrières effectuée sans droit ni titre pendant des années par la Société Siniat.

Il demande son paiement soit la somme de 6 091,23 euros TTC.

Il invoque un préjudice d'ordre financier.

Il soutient qu'il existe un lien de causalité avec les fautes commises.

Il expose que celles-ci, en le privant de l'usage de ses terrains, ont réduit à néant son projet de création d'une ferme du bois.

Il affirme que ces terrains étaient la pierre angulaire du projet en ce qu'ils offraient la faculté de mettre en place un modèle économique des plus rentables, lui permettant de maîtriser l'ensemble de la chaîne de commercialisation.

Il expose qu'il disposait ainsi d'une source d'écoulement des 11 000 m³ de bois abattus durant la tempête de 1999 puisque la ferme forestière projetée, composée de deux bâtiments d'une surface SHON de 388 m², devait être exclusivement construite en bois et en structure bois, d'un point exceptionnel susceptible de promouvoir ses activités et son domaine et plus généralement le métier de la sylviculture et d'un espace permettant de stocker, après transformation, l'importante quantité de bois mis à bas par la tempête de 1999 aux fins notamment de fournir l'atelier pédagogique de la ferme forestière.

Il souligne qu'en qualité de négociant en bois, il bénéficiait ainsi d'un point exceptionnel de valorisation et de vente de sa production, situé à proximité de la capitale et dans une zone à fort potentiel permettant de bénéficier d'une clientèle d'envergure (Leroy Merlin, Castorama ...).

Il déclare que l'usage de ses parcelles était d'autant plus vital que parallèlement les parcelles voisines ayant appartenu à son père sur lesquelles il exerçait son activité de négociant en bois - ont fait l'objet d'un droit de préemption de la commune.

Il se prévaut d'un rapport de l'Office National des Forêts et de l'appui donné par le Préfet de région.

Il précise qu'à la suite de la tempête de 1999, il a effectué un travail considérable de sciage de ses bois, sans le sous-traiter, le stock de bois scié représentant un volume total de 11 000 m³ .

Il fait état d'importants investissements tant humains que matériels représentant une somme de l'ordre de 810 877,36 euros, en pure perte eu égard à l'échec de son projet de création d'une ferme du bois.

Il indique que le stock de bois ainsi transformé n'a jamais pu être entreposé dans des conditions normales, ni même distribué à partir de ses parcelles de terrain, dont il souhaitait faire une école du bois.

Il invoque un préjudice financier très substantiel car il s'inscrivait dans un circuit de distribution à court terme lui assurant la faculté d'écouler l'ensemble de sa production.

En réponse aux intimés, et en critique du jugement, il expose que, depuis 1974, une activité économique et commerciale existe sur les parcelles situées au [...] puisqu'il s'agissait des parcelles appartenant à ses parents sur lesquelles il exerçait depuis 1984 une activité de négociant de bois de chauffage et que l'activité commerciale exercée par lui sur les parcelles objet du présent litige sises au [...] avait d'ores et déjà été reconnue - notamment par la commune - dans le cadre du contentieux ayant donné lieu à l' arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 11 septembre 2015.

Il souligne que la Préfecture avait constaté l'illégalité de la décision de la commune ayant rejeté sa première demande de permis et déclare que la seconde a été déposée et acceptée dans les mêmes conditions.

Il affirme que le fait que le projet proposé soit plus culturel qu'économique ne le prive pas de la faculté de solliciter l'indemnisation du préjudice financier qu'il a subi dans la mesure où il exerçait déjà une activité économique dans la zone et que son projet était destiné à l'étendre et à l'accroitre.

Il rappelle l'expertise de M. D..., au contradictoire de la société RTE.

Il précise que celui-ci n'a déterminé qu'un préjudice provisoire, la société RTE n'ayant pas encore retiré le pylône litigieux et qu'il a considéré que les préjudices devaient être calculés à compter du 27 juillet 2009, date à laquelle il a obtenu son permis de construire.

Il indique que l'expert avait identifié en 2010 3 sources de préjudices matériels soit la dépréciation du stock de bois, les conséquences des intempéries et les pertes financières dues au manque à gagner lié à l'impossibilité d'exercer une activité de transformateur de bois.

Il reprend ses conclusions et indique que le préjudice dont il sollicite l'indemnisation repose intégralement sur le rapport d'expertise judiciaire, lui-même se bornant à l'actualiser au regard de l'augmentation significative du cours du bois depuis 2010.

Critiquant le jugement, il relève qu'aucune des parties intimées n'a contesté la réalité du stock de bois et sa destination et expose que le volume de 11 000 m³ est confirmé par différents éléments qu'il cite.

Il souligne qu'aucun préjudice définitif ne pouvait être arrêté puisqu'en 2010, la société RTE n'avait toujours pas retiré son pylône.

Il propose subsidiairement de demander à l'expert d'actualiser son rapport.

Il excipe de sa perte de bénéfice causée par l'impossibilité d'écouler et de vendre un stock de bois d'une valeur considérable.

Il fait grief au tribunal d'avoir rejeté sa demande alors que celle-ci était fondée sur les conclusions expertales, prudentes, sur la base d'un bénéfice net moyen.

Il les actualise en fonction du stock effectivement perdu et de l'évolution des cours à la somme de 25 529 905 euros.

Enfin, M. X... invoque un préjudice moral.

Il fait valoir qu'il s'est investi et a travaillé pendant de nombreuses années sur son projet de construction d'école du bois et qu'il s'est également défendu devant les juridictions pendant plus de 7 années pour pouvoir mener à bien ce projet, définitivement anéanti en raison des fautes commises par les intimées.

Il ajoute que l'impossibilité de pouvoir réaliser son projet et d'en percevoir les fruits l'ont contraint à recourir à l'emprunt et que, ne pouvant recevoir les revenus de son activité, il n'a pu rembourser tous ses prêts de sorte que l'exigibilité anticipée des concours accordés a été prononcée.

Il affirme qu'il a assumé, en pure perte, le remboursement de près de 34763,51 euros d'intérêts au titre des emprunts et qu'il a dû souscrire en garantie desdits emprunts de 2000 à 2005 des assurances pour la somme de 19178,86 euros.

Il affirme qu'il a été exposé au risque de tout perdre professionnellement, en ce compris son domaine forestier.

Il soutient que ces prêts bonifiés ont été accordés par l'Etat précisément pour mener à bien le projet de construction d'une ferme forestière.

Il fait en outre état des répercussions de la situation sur sa vie personnelle et familiale.

Il ajoute qu'elles ont pratiqué une saisie attribution sans réclamation amiable.

Il conteste être, comme le prétend la société Siniat, un châtelain avide.

Il souligne que l'expert lui-même a proposé de retenir un taux de 15 %.

Il s'oppose aux demandes reconventionnelles, la procédure n'étant pas abusive.

Il déclare justifier des frais exposés.

Aux termes de ses conclusions précitées, la société Siniat expose que jusqu'aux années 1970-1980, les sociétés aux droits desquelles elle vient ont exploité des carrières souterraines sous certaines parties des communes de [...] et de Neuilly-Plaisance et que ces carrières ont été exploitées et remises en état conformément à la règlementation, que le droit d'exploiter une carrière en sous-sol peut résulter de la propriété du sous-sol ou d'une convention de fortage conclue avec le propriétaire du terrain et que la société Les Plâtrières d'Avron a exploité en sous-sol des parcelles de terrains acquises de nombreuses années plus tard par M. X....

Elle expose également que, lorsqu'il a acquis son terrain, M. X... était informé par les actes de vente, de la présence de carrières dans tout ou partie du sous-sol du terrain et a pu constater la présence d'un pylône exploité par la société RTE., le prix de vente du terrain tenant compte de ces circonstances.

Elle relate le contentieux afférent aux permis de construire, précise qu'elle n'a pas été mise en cause dans les procédures ayant opposé M. X... à la société RTE, reproche à M. X... d'avoir déposé des demandes de permis de construire incomplètes puis d'avoir attendu plus de trois ans après son obtention pour faire réaliser, en 2013, l'étude du sous-sol nécessaire et relève qu'il s'est rapproché d'elle plus de sept ans après qu'il lui a été demandé de réaliser une telle étude.

Elle déclare qu'elle n'avait pas, jusqu'en février 2013, connaissance du conflit ou de la contestation relative à l'exploitation du sous-sol de son terrain.

La société soutient que les demandes dirigées contre elle sont irrecevables.

Elle invoque la prescription de l'action.

Elle se prévaut du jugement.

Elle rappelle qu'à la date d'acquisition des terrains par M. X..., les actions extracontractuelles se prescrivaient par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ».

Elle se prévaut du jugement et reproche à l'appelant d'en dénaturer les termes.

Elle conteste qu'ait été applicable la prescription, trentenaire, prévue pour les actions réelles immobilières.

Elle soutient qu'elle n'a jamais empiété sur sa propriété mais qu'elle a seulement exploité une carrière en sous-sol d'un terrain qui a par la suite été acquis par M. X..., qui avait alors été parfaitement informé de l'état du sous-sol et de la présence d'une carrière souterraine ainsi que du fait qu'un éventuel projet de construction pourrait nécessiter des études préalables et des travaux de confortement.

Elle réitère qu'elle n'a jamais empiété sur sa propriété dès lors que l'exploitation de la carrière avait cessé bien avant qu'il n'acquière les parcelles en cause.

Elle affirme que l'arrêté préfectoral du 21 mai 1986 délimitant un périmètre de risque lié à l'existence d'anciennes carrières dans lequel sont inclus ses terrains avait été porté à sa connaissance lors de son acquisition.

Elle excipe d'une note de l'Inspection générale des carrières annexée à l'acte qui cite cet arrêté et qui précise les démarches requises dans le cas d'une demande de permis de construire.

Elle en conclut qu'il était informé de l'arrêté du 21 mars 1986 et savait que des travaux de reconnaissance et de confortement du sous-sol pourraient lui être imposés dans le cadre d'un projet soumis à permis de construire.

Elle souligne que l'acte de vente du 23 juillet 1990, comme l'acte de vente précédent du 10 octobre 1963 qui y était annexé, faisait état du fait que le sous-sol des terrains avait été exploité en carrière et qu'il existait une incertitude quant à la portée des travaux confortatifs du sous-sol ainsi que du fait qu'un projet soumis à permis de construire pourrait nécessiter des études de reconnaissance préalables et des travaux de confortement du sous-sol.

Elle en conclut que son action envers elle a une nature extracontractuelle dès lors qu'il se fonde sur de prétendues fautes relatives aux conditions d'exploitation des carrières souterraines, en dehors de toute relation contractuelle, et qu'il visait expressément à ce titre les dispositions de l'article 1382 (désormais 1240) du code civil dans ses conclusions de première instance.

Elle en infère qu'elle était prescrite, avant l'entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile.

Elle affirme qu'il avait, dès l'acquisition de sa propriété, le 23 juillet 1990, une parfaite connaissance de l'état du sous-sol des parcelles qu'il a acquises.

Elle excipe du contenu des actes de vente qui précisaient qu'il s'agissait de « zone d'anciennes carrières'» et auxquels étaient annexées une fiche de l'inspection générale des carrières et la note précitée, de la clause de non recours contre le vendeur qui démontre que M. X... avait connaissance de l'exploitation d'anciennes carrières sous le terrain et du prix.

Elle excipe du précédent acte de vente relatif à la parcelle [...] du 10 octobre 1963 annexé à l'acte de vente de 1990 et que M. X... a produit à l'appui de la première assignation qu'il lui a fait délivrer en 2013.

Elle excipe du plan de « clôture des carrières » sur la Ville de [...], également produit par lui dans son assignation, dont il ressortait clairement que les parcelles [...] et [...] notamment étaient situées dans la zone dans laquelle ont été exploitées des carrières et d'autres plans.

Elle excipe de l'inclusion des terrains dans un secteur identifié par le Plan de Prévention des Risques adopté par arrêté du 21 mars 1986 comme un périmètre de risques liés à l'existence d'anciennes carrières souterraines de sorte qu'il ne pouvait ignorer l'état des terrains qu'il a ainsi acquis.

Elle excipe du courrier adressé le 19 avril 2006 par l'Inspection Générale des Carrières à son architecte.

Elle conteste donc qu'il n'ait découvert qu'en 2013 que le sous-sol de son terrain avait fait l'objet pour partie d'une exploitation en carrière ou que son projet de construction nécessitait des travaux confortatifs de stabilité pour pouvoir être réalisé.

Elle conclut, au contraire, que, au plus tard le jour de la signature de l'acte notarié d'acquisition de son terrain le 23 juillet 1990, il était parfaitement informé du fait que d'anciennes carrières de gypse avaient été exploitées dans le sous-sol d'une partie de son terrain, du fait que les travaux confortatifs de stabilité dont il avait fait l'objet n'étaient pas précisément connus et que la construction d'un bâtiment pouvait donc nécessiter de conforter au préalable le sous-sol par des travaux de comblement.

En réponse à M. X..., sur la date de révélation de son dommage, elle réitère ses développements.

Elle ajoute qu'il résulte des pièces précitées que les sociétés aux droits desquelles elle vient disposaient des autorisations nécessaires pour exploiter les carrières en cause.

Elle estime que le contenu de ses actes de propriétés était parfaitement clair.

Elle soutient que les plans de l'inspection des carrières ne démontrent nullement que le sous-sol des parcelles qu'il a acquises n'avait jamais fait l'objet d'aucun droit d'exploitation.

Elle invoque la note de l'Inspection générale des carrières qui était annexée à l'acte de vente et les pièces faisant état de la nécessité de remblayer son terrain.

Elle estime contradictoire de soutenir qu'elle n'aurait jamais exploité le sous-sol des parcelles qu'il a acquises et de lui reprocher dans le même temps une prétendue exploitation sans droit ni titre ou un empiètement sur ces parcelles.

Elle affirme que l'attestation de l'association n'est nullement étayée par des pièces, est dépourvue de toute valeur et est manifestement erronée.

Elle considère qu'elle est contredite par les autres pièces du dossier soit les plans des anciennes carrières, les actes de vente, les renseignements fournis par l'Inspection Générale des Carrières, les documents concernant la nécessité de remblayer son terrain et les autres plans produits.

Elle soutient qu'il ne peut s'inférer de la présence du pylône l'absence d'exploitation du sous-sol en carrière.

Elle soutient également que si EDF a demandé en 1956 l'autorisation de la société des Plâtrières pour y implanter le pylône, c'est pour s'assurer que l'exploitation passée du sous-sol n'obérait pas le projet d'implantation de ce pylône.

Elle soutient enfin que ce n'est pas parce que le sous-sol d'une parcelle a été exploité en carrière qu'elle ne peut par la suite être classée en zone constructible, cette circonstance obligeant seulement le porteur d'un projet de construction à s'assurer de la stabilité du terrain.

Elle fait enfin valoir qu'elle n'est pas responsable de la perte de son permis de construire et de la perte de constructibilité de ses terrains, la perte du bénéfice de son permis de construire étant due au fait qu'il ne l'a pas exécuté dans les délais légaux et qu'il a tardé à mettre en oeuvre les travaux de confortement du sous-sol nécessaire à l'exécution de ce permis, alors que ces travaux lui incombaient dès lors qu' il avait acheté les terrains en l'état sans recours à raison de l'état du sous-sol et qu'elle-même avait satisfait à ses obligations de remise en état des terrains avant même qu'il n'en devienne propriétaire.

S'agissant de la réparation des atteintes prétendument portées à son droit de propriété, elle relève que M. X... n'a invoqué le caractère réel immobilier de son action qu'après qu'elle a soulevé la prescription de son action extra contractuelle.

Elle conteste toute atteinte à son droit de propriété dès lors qu'elle a exploité et remis en état le sous-sol des terrains avant qu'il n'en devienne propriétaire et que depuis cette date elle n'est jamais intervenue de nouveau sur ces terrains.

Elle estime qu'en réalité, il invoque une faute de sa part et que son action est fondée sur la responsabilité civile extracontractuelle.

Elle réfute la prétendue exploitation sans droit ni titre du tréfonds de ses parcelles et la prétendue inexécution de « son obligation de remblaiement ».

Elle lui reproche de confondre l'obligation de remise en état qui s'impose à l'exploitant d'une carrière et les éventuelles mesures de remblaiement ou de comblement, qui peuvent le cas échéant s'imposer au propriétaire du terrain dans le cadre d'un projet de construction et de soutenir, ainsi, que la prescription trentenaire applicable à la remise en état d'une carrière n'aurait pas été acquise.

Elle réitère son moyen sur la confusion et affirme, en tout état de cause, que le point de départ de la prescription trentenaire applicable à la remise en état court au jour de notification de la cessation d'exploitation de la carrière c'est-à-dire avant la mise en oeuvre des éventuelles mesures de remise en état.

Elle soutient que l'absence de prescription de l'obligation de remise en état n'aurait aucune incidence sur le fait que son action est prescrite dès lors que plus de 10 ans se sont écoulés depuis qu'il a eu connaissance de l'état du sous-sol de son terrain.

Elle soutient, à l'inverse, que la prescription des obligations de remise en état est acquise dès lors que plus de 30 ans se sont écoulés depuis la date de notification de la cessation d'activité.

Elle en conclut au caractère inopérant de son argumentation.

Elle invoque, en tout état de cause, son caractère infondé.

Elle affirme qu'il ne justifie pas que les opérations de remblaiement des carrières en cours en 1991 sont relatives à la carrière qui a été exploitée dans le sous-sol de ses parcelles dont il est devenu propriétaire et, en tout état de cause, que celles-ci portent non sur l'obligation de remise en état mais sur des opérations de comblement ou de remblaiement.

Elle réitère que les opérations de remblaiement ne résultent pas des obligations de remise en état imposées mais d'accords passés entre la société et la commune pour la mise en place d'une Zone d'Aménagement Concertée et précise que seuls le Préfet et ses services - et non le maire - sont compétents pour imposer et contrôler les mesures de remise en état imposées à l'exploitant.

Elle affirme que l'Inspection générale des carrières est également intervenue uniquement dans le cadre de la Convention conclue avec la ville et non sur le fondement des éventuels pouvoirs de police dont elle aurait éventuellement pu disposer.

Elle ajoute que la ville avait proposé de « passer un appel d'offres » pour les travaux de comblement en question.

Elle en conclut que ces opérations de comblement sans rapport avec l'exécution des obligations de remise en état qui s'imposaient à elle.

Elle ajoute que l'autorité administrative a expressément confirmé qu'elle avait satisfait à ses obligations de remise en état en ce qui concernait les carrières exploitées dans le sous-sol des communes précitées.

Elle fait en outre valoir, citant des arrêts, que la prescription trentenaire applicable aux obligations de remise en état court du jour de la notification de cessation d'activité ou d'exploitation.

En réponse aux autres moyens de l'appelant, elle réfute que l'arrêté préfectoral du 19 mai 1981 ne concernerait pas ses parcelles.

Elle lui fait grief de faire référence à certaines prescriptions spécifiques de l'arrêté en cause alors que celui-ci énonce, dans son article 1, que la déclaration de cessation d'activité concerne bien l'intégralité de la carrière exploitée sur les communes de Neuilly-Plaisance et de [...].

Elle estime sans incidence les obligations spécifiques à certains secteurs.

Elle en conclut que le délai de prescription trentenaire applicable à l'obligation de remise en état a commencé à courir le 21 juillet 1981 et, donc, que cette obligation était en tout état de cause prescrite à la date à laquelle M. X... a agi à son encontre.

Elle ajoute enfin que l'arrêté préfectoral du 6 décembre 1984 confirme que les travaux de remise en état prescrits par l'arrêté du 19 mai 1981 ont bien été achevés le 20 novembre 1994 pour la commune de [...].

Elle estime sans incidence le moyen selon lequel les mesures de remise en état réalisées postérieurement à la déclaration de cessation d'activité n'auraient pas porté sur l'ensemble des parcelles exploitées et qu'elles se seraient révélées insuffisantes compte tenu du point de départ du délai de prescription trentenaire.

Elle réitère que, dès lors que les mesures de remise en état des carrières souterraines n'ont pas nécessairement pour objet ou pour effet de combler l'intégralité des galeries souterraines résultant de l'exploitation, le fait que des opérations de remblaiement pourraient être nécessaires pour permettre la constructibilité de certaines parcelles n'a aucune incidence sur la computation du délai de prescription sauf si l'exploitant a dissimulé des dangers et inconvénients résultant de l'exploitation ce qui n'est pas le cas.

Elle estime également sans incidence que les relations entre l'exploitant et les propriétaires de surface sont « désormais régies conformément aux dispositions du code civil », cette circonstance n'étant pas de nature à modifier le régime de la prescription et la Drire visant les relations entre le propriétaire du sous-sol et le propriétaire du sol de l'époque soit une situation où la propriété était démembrée ce qui n'était pas le cas lorsque M. X... a acquis ses terrains.

Elle ajoute que, lorsqu'il a acquis ses parcelles, elle ne disposait plus d'aucun droit de propriété ou de fortage sur celles-ci.

Elle fait enfin valoir qu'il est «'tout à fait possible et même probable'» qu'elle ait simplement bénéficié de contrats de fortage sur les parcelles en cause.

Elle conteste son interprétation de la réponse qu'a faite l'Inspection Générale des Carrières à M. X..., ce courrier attestant que les mesures de remise en état ont bien été réalisées et qu'aucun inconvénient n'a été dissimulé à l'administration.

Elle réitère que le fait que les comblements correspondent à une première phase de mise en sécurité et qu'ils doivent le cas échéant être complétés en fonction de la destination des terrains de surface n'est pas de nature à attester d'une quelconque insuffisance des mesures de remise en état.

Elle affirme que si l'IGC a préconisé des travaux de comblements supplémentaires, ce n'est pas dans le cadre de la remise en état de la carrière mais uniquement au regard du projet de construction de M. X... qui, pour pouvoir être mis en oeuvre, nécessitait des mesures de confortement du sous-sol.

Elle en conclut que les derniers éléments produits par l'appelant ne permettent pas d'établir une quelconque insuffisance des mesures de remise en état, étant rappelé que, même à supposer que ces mesures auraient été insuffisantes, le délai de prescription court du jour de la déclaration de cessation d'activité.

Elle soutient que la prescription décennale est acquise.

Elle se réfère à ses développements précités démontrant, selon elle, que M. X... a été dûment informé des caractéristiques et contraintes liées à l'état du sous-sol des parcelles à la date à laquelle il est les a acquises, en 1990 et qu'elle a exploité le sous-sol de ces carrières conformément à la réglementation applicable et en satisfaisant à ses obligations de remise en état, le tout sous le contrôle de l'administration préfectorale.

Elle dément que l'autorité environnementale ait constaté un « manquement à cette obligation » de remise en état.

Elle conclut que la prescription décennale a couru dès l'acquisition de ses parcelles en 1990.

Elle sollicite donc la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la prescription.

Elle invoque, subsidiairement, une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de la société Siniat et donc l'absence de qualité et d'intérêt à agir de M. X... à son encontre

Elle soutient qu'elle ne peut être tenue pour responsable des préjudices allégués par M. X... car ceux-ci résultent exclusivement du contentieux qui l'a opposé à RTE en ce qui concerne l'enlèvement du pylône ainsi que de ses propres fautes en partie.

Elle conclut que ses demandes ne peuvent donc être légitimement dirigées contre elle qui n'a pas qualité à défendre à cette action.

Elle fait valoir que les carrières situées sous la propriété de M. X... ont été exploitées par elle bien avant qu'il n'acquière sa propriété et qu'il était parfaitement informé de la présence de ces carrières et des conséquences qui en résultaient concernant la constructibilité de son terrain lorsqu'il l'a acquis en 1990.

Elle fait également valoir que ces carrières ont été exploitées et remises en état conformément à la réglementation applicable à l'époque et sous le contrôle de l'administration, de sorte qu'aucune faute ne peut lui être reprochée de ce point de vue.

Elle relève que toutes les actions de M. X... avaient auparavant exclusivement été engagées contre la société RTE.

Elle estime que la présence même de ce pylône lors de l'acquisition des terrains ou l'exploitation de ceux-ci en carrière ne sont pas de nature à avoir joué un quelconque rôle dans les préjudices dont se prévaut le demandeur.

En réponse à M. X..., elle soutient que, sans prendre en considération le caractère infondé de ses demandes envers elle, il ressort clairement de ses conclusions en appel que le préjudice qu'il allègue avoir subi ne peut pas résulter d'une action ou d'une inaction de la société Siniat mais uniquement, le cas échéant, du refus ou du retard de la société RTE à procéder au déplacement du pylône électrique.

Elle affirme que, dès lors qu'il a acquis son terrain en ayant connaissance de l'existence d'un pylône qui y était implanté, toutes les circonstances antérieures sont sans influence sur le préjudice qu'il estime avoir subi, celui-ci ne pouvant résulter que du délai nécessaire à l'enlèvement de ce pylône, circonstance totalement étrangère à elle-même.

Elle affirme également que l'exploitation par elle du terrain sans disposer de titre ou le fait d'avoir indument conféré des droits sur les parcelles et d'avoir permis l'implantation du pylône sont sans lien avec le préjudice dont se prévaut l'appelant dès lors que le pylône était déjà implanté lorsqu'il a acquis sa propriété, de sorte que les circonstances de cette implantation n'ont aucun lien avec les préjudices invoqués qui ne pourraient que résulter du fait que ce pylône n'a pas été enlevé à temps pour lui permettre de mener à bien son projet.

Elle en conclut qu'elle n'a aucune qualité pour défendre dans le cadre de l'action intentée par M. X... qui n'a en conséquence aucune qualité ni aucun intérêt à agir à son encontre.

La société Siniat invoque, au fond, son absence de responsabilité.

S'agissant de l'autorisation sans droit ni titre donnée à la société RTE, elle fait valoir, en premier lieu, qu'elle n'a jamais consenti une convention d'occupation « sur » les parcelles, mais a uniquement autorisé EDF à implanter son pylône dans le « tréfonds » des parcelles qu'elle exploitait alors en carrière à l'époque.

Elle souligne que M. X... semble n'avoir jamais demandé à RTE de justifier qu'EDF avait bien eu l'accord du propriétaire du sol de l'époque avant de procéder à l'implantation du pylône litigieux.

Elle estime que si le poteau a été irrégulièrement implanté, c'est du fait de l'absence d'accord du propriétaire du sol de l'époque dès lors que la société les Plâtrières d'Avron avait pour sa part donné son accord en ce qui concernait le sous-sol.

Elle soutient qu'il résulte des pièces produites par la société RTE que les propriétaires du sol des parcelles [...] et [...] ont bien donné leur accord à la société RTE pour l'implantation des pylônes, ce qui, d'une part, confirme que RTE disposait bien de l'autorisation du propriétaire du sol et que, d'autre part, il est «'probable'» que la propriété du sol et la propriété du sous-sol des parcelles [...] et [...] aient été dissociées, à tout le moins à l'époque à laquelle ont été conclues les conventions avec RTE.

Elle conteste s'être comportée en propriétaire du sol et affirme qu'elle a bien conféré à RTE un droit d'implantation dans le sous-sol du terrain uniquement.

Elle réitère que les pièces produites par la société RTE confirment que les propriétaires du sol des parcelles [...] et [...] sur lesquelles a été installé le pylône ont bien donné leur accord à la société RTE pour l'implantation du pylône.

Elle en conclut que le fait qu'elle ait donné par ailleurs son accord pour l'utilisation du sous-sol de ces mêmes parcelles n'a pu causer un quelconque préjudice à M. X....

Elle affirme que, même dans l'hypothèse dans laquelle elle n'aurait pas bénéficié de droits d'exploitation sur le sous-sol, l'autorisation des propriétaires du sol aurait été suffisante pour permettre à RTE d'implanter le pylône en cause, de sorte que la circonstance que la société SINIAT ait donné son accord pour l'implantation du pylône dans le sous-sol n'a en tout état de cause eu aucune incidence sur le préjudice allégué.

Elle déclare qu'il n'existe aucune obligation de publier les servitudes conventionnelles conclues entre RTE et les propriétaires des terrains concernés par le passage d'une ligne électrique et qu'en tout état de cause, la présence d'un pylône électrique est une servitude apparente, que M. X... a donc acceptée lorsqu'il a acquis les terrains, les actes de vente prévoyant expressément l'acceptation par l'acquéreur de toutes les servitudes, et notamment des servitudes apparentes.

Elle conteste que la société Lafarge Plâtres soit intervenue dans le cadre des différentes réunions ayant vocation à déterminer les modalités de retrait du pylône litigieux » et ait « persisté à revendiquer un droit de propriété sur le sous-sol des parcelles de l'appelant.

Elle affirme que des représentants de cette société ont été conviés à deux réunions relatives au déplacement de la ligne Plaisance-Romainville, parmi plus de 20 autres participants et qu'il n'est pas établi que la société aurait eu connaissance à cette occasion du conflit opposant RTE à M. X... dès lors qu'il ne s'agissait pas de l'objet de ces réunions.

Elle fait valoir que cette société a été convoquée à ces réunions car elle était propriétaire d'une parcelle cadastrée [...] et que 2 des 6 solutions retenues pour le déplacement du pylône RTE prévoyaient l'utilisation de cette parcelle.

Elle ajoute, citant des courriers et dossiers, que l'objet des réunions n'était pas de lever une contestation relative au droit de propriété des parcelles en cause, mais uniquement d'étudier les différentes solutions possibles pour le déplacement du pylône.

Elle en conclut que la société n'a pu commettre une faute en «entretenant l'ensemble des parties dans la croyance du bien-fondé de la position de RTE » qui ne contestait pas le déplacement du pylône.

Elle relève que M. X... n'a formulé aucune revendication à cette occasion à l'encontre de la société Lafarge Plâtres.

Elle déclare que ce n'est qu'au mois de février 2013 que M. X... s'est adressé à elle et affirme avoir cherché à répondre à ses demandes en lui indiquant par l'intermédiaire de son notaire qu'elle ne disposait pas d'éléments montrant qu'elle serait toujours à ce jour propriétaire du sous-sol des terrains en cause.

Elle estime que M. X... ne pouvait l'ignorer puisque son acte de propriété ne fait aucune distinction entre la propriété du sol et du sous-sol et qu'elle ne pouvait donc en tout état de cause plus être propriétaire du sous-sol, au plus tard depuis 1990.

Elle infère des termes des premiers échanges entre eux en février 2013 la preuve supplémentaire qu'elle n'avait auparavant pas eu connaissance de l'existence des revendications de M. X....

Elle affirme que ce n'est que lorsqu'il a eu confirmation du fait que son projet nécessitait des travaux de confortement du sous-sol qu'il a commencé à considérer qu'elle aurait toujours été propriétaire du sous-sol, alors qu'il avait connaissance des termes de la Convention de 1956 depuis plusieurs années.

En deuxième lieu, elle estime que la seule circonstance qu'elle ne soit plus propriétaire du sous-sol des terrains en cause ne saurait suffire à considérer qu'elle ne l'a jamais été ou qu'elle n'a jamais disposé de droits lui permettant d'exploiter le sous-sol de ces terrains.

Elle invoque un «'faisceau d'indices concordants qui conduisent à penser'» qu'elle était effectivement propriétaire du sous-sol des parcelles à l'époque où elle les a exploitées en carrière ou en tout cas qu'elle avait obtenu des propriétaires de l'époque le droit d'exploiter le sous-sol de ces terrains.

Elle se prévaut des actes de vente de M. X... de 1990 et de l'acte de vente antérieur de 1963 qui mentionnent clairement le fait que des carrières ont été exploitées dans le sous-sol des parcelles en cause, ce qui implique que tous les propriétaires antérieurs en ont été informés, sans qu'aucun d'entre eux ne revendique la propriété du sous-sol ou ne se plaigne du fait que le sous-sol avait fait l'objet d'une exploitation en carrière.

Elle se prévaut des conventions relatives à l'occupation du sol des parcelles [...] et [...] produites en dernier lieu par RTE qui confirment qu'il existait bien un propriétaire du sol pour ces parcelles, ce qui explique que la société Siniat n'ait été amenée à donner son accord que relativement au sous-sol des parcelles en cause.

Elle se prévaut de la convention conclue le 19 mai 1956 qui mentionne que la société des Plâtrières d'Avron « possède » le tréfonds des parcelles ce dont il résulte que la société RTE estimait qu'elle était propriétaire du sous-sol des parcelles en cause ou qu'elle disposait du droit d'utiliser le tréfonds.

Elle se prévaut d'un document d'archive interne daté du 7 mars 1966 qui liste les parcelles exploitées par les Etablissements Lamarque et qui indique que, pour les parcelles [...], [...] et [...] notamment (c'est-à-dire les terrains acquis par la suite par M. X...) la Société des Plâtrières d'Avron aurait bien été propriétaire du tréfonds uniquement de ces parcelles.

Elle se prévaut de l'exploitation par elle des carrières souterraines dans le respect de la réglementation applicable et sous le contrôle de l'administration, qui a nécessairement sollicité à l'époque la preuve de la maîtrise foncière du sous-sol par cette société, qu'elle en soit propriétaire ou qu'elle ait obtenu du propriétaire le droit de l'exploiter.

Elle se prévaut d'un plan des carrières souterraines situées sous le terrain de M. X... et les terrains contigus, sur lequel sont précisés le nom des propriétaires de la surface des terrains avec la représentation des galeries souterraines, ce qui témoigne bien d'une différenciation de la propriété du sol et du sous-sol ou de l'existence d'un droit de fortage sur le tréfonds de la parcelle.

Elle se prévaut d'un plan relatif aux travaux de confortement du sous-sol qui mentionne la présence de carrières et galerie sous-terraine et qui désigne le secteur dans lequel se situent les parcelles de M. X... comme un secteur concerné par un droit de fortage.

Elle estime qu'il en ressort que les parcelles en cause sont situées dans un secteur identifié comme un secteur « droit de fortage », à la différence d'autres zones désignées comme relevant d'une « propriété de la surface à des tiers ».

Elle affirme que, même s'il correspond à une période postérieure à 1840, il démontre que les parcelles litigieuses étaient concernées par un droit de fortage avant que M. X... n'en devienne propriétaire, ce qui constitue un élément de preuve supplémentaire quant au fait que les parcelles n'ont pas été exploitées sans droit ni titre ou sans autorisation.

Elle souligne que si elle ne disposait que d'un droit de fortage, les propriétaires des parcelles de l'époque ne se sont jamais plaints de cette exploitation, «'ce qui permet de supposer raisonnablement qu'ils avaient effectivement donné leur accord à cette exploitation ou bien qu'ils n'étaient propriétaires que du sol'».

Elle relève que, compte tenu des termes de l'acte de propriété de M. X..., la propriété du sol et du sous-sol n'était plus dissociée lors de son achat.

Elle conclut qu'il existe de nombreux indices concordants qui tendent à démontrer que la Société des Plâtrières d'Avron était soit propriétaire du sous-sol des parcelles concernées par le projet de l'appelant soit avait en tout cas obtenu de la part des propriétaires de l'époque le droit d'exploiter le sous-sol en carrière.

En réponse à M. X..., elle estime que l'absence de différenciation, dans les documents qu'il produit, entre la propriété du sol et du sous-sol des parcelles en cause ne suffit pas à établir de manière certaine qu'il n'existait qu'un unique propriétaire et rappelle qu'il demeure possible qu'elle n'ait disposé que de droits d'exploitation sur le sous-sol, sans en être effectivement propriétaire.

Elle soutient, en tout état de cause, que le fait que les terrains aient été exploités conformément à des autorisations administratives et sous le contrôle du Préfet et de l'IGC suffit à démontrer qu'elle disposait soit d'un droit de propriété, soit d'un accord du propriétaire, faute de quoi l'administration n'aurait pas délivré les autorisations en cause.

Elle estime que M. X... le reconnait lui-même.

Elle réitère ses critiques contre le courrier précité de l'association et estime contradictoire pour M. X... de soutenir qu'elle n'a pas procédé à la remise en état du sous-sol de ses terrains et qu'elle ne les aurait jamais exploités.

Enfin, elle estime que l'indication, dans la convention de 1956, que les pylônes étaient implantés « en bordure d'anciennes carrières » signifie uniquement qu'aucune galerie souterraine ne se trouvait exactement au droit de l'emplacement des pylônes, mais pas qu'aucune carrière n'a été exploitée en sous-sol.

Elle expose qu'une carrière souterraine n'exploite jamais le sous-sol en totalité mais au contraire par galeries, en conservant des zones non exploitées (« poteaux ») afin d'éviter les risques d'effondrement et affirme que le fait que les rares actes et documents hypothécaires disponibles ne fassent pas état d'un droit de propriété de la société Siniat ne signifie pas qu'elle n'a pas disposé en son temps de droits de propriété ou d'exploitation sur le sous-sol des terrains.

Elle affirme que les sociétés aux droits desquelles elle vient n'auraient ont pu exploiter le sous-sol d'un terrain sous le contrôle de la DRIRE et de l'Inspection Générale des carrières sans disposer d'aucun droit sur ces terrains et sans que le propriétaire du sol de ces terrains ne se plaigne.

Elle souligne qu'il résulte des dernières pièces produites par la société RTE que les propriétaires du sol des parcelles [...] et [...] ont donné leur accord à l'implantation du pylône en surface des terrains et qu'elle-même a donné son accord pour l'utilisation du sous-sol.

Elle fait enfin valoir, en tout état de cause, que la mention dans l'acte d'achat de M. X... que des carrières avaient été exploitées dans le sous-sol de son terrain l'empêche exercer une quelconque revendication de ce chef et encore moins à prétendre qu'elle aurait porté atteinte à son droit de propriété alors qu'il a acheté ce terrain en toute connaissance de cause et qu'elle a cessé toute exploitation bien avant qu'il n'en devienne propriétaire.

S'agissant des servitudes qui auraient été convenues sur ses parcelles, elle affirme qu'elles ne démontrent pas que la société Plâtrières d'Avron n'aurait pas disposé de droits sur le sous-sol des parcelles, qu'il est possible que cette servitude concerne uniquement l'implantation du pylône EDF, qu'il n'y a pas d'intérêt à instituer une servitude dans le seul but de nuire aux futurs propriétaires du terrain et que ces servitudes ne lui causent aucun préjudice dès lors que, lorsqu'il a acquis les parcelles en cause, il était parfaitement informé non seulement de l'existence du pylône mais aussi du fait que le sous-sol des parcelles avait été en partie exploité en carrière et qu'aucune caractéristique du terrain ne lui a donc jamais été cachée par les précédents propriétaires.

S'agissant de la remise en état, elle soutient que les dispositions de l'article L 512-6-1 du code de l'environnement, de l'article 12.2 de l'arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux carrières et de l'article R 512-39-3 du code de l'environnement, à les supposer applicables à la date à laquelle la cessation d'activité de la carrière a été portée à la connaissance de l'administration, ont bien été respectées.

Elle relève qu'il en résulte que la remise en état a pour objet de permettre un usage futur « comparable à la dernière période d'exploitation », c'est-à-dire en l'espèce un usage de carrière et que le remblayage doit effectivement avoir pour effet « d'assurer la stabilité physique des terrains remblayés » et déclare que tel est le cas, les parcelles en cause étant demeurées stables et n'ayant subi aucun effondrement depuis leur exploitation et leur remise en état.

Elle souligne que les mesures de remise en état doivent permettre d'assurer la stabilité des terrains en l'état (nus en l'occurrence) et non pour un éventuel futur projet de construction dont les caractéristiques sont, au surplus, inconnues.

Elle ajoute qu'il n'établit pas que les mesures de remise en état effectuées ne répondraient pas aux prescriptions de l'article 12.2 de l'arrêté du 22 septembre 1994 dont les dispositions sont en tout état cause inapplicables dans la mesure où les opérations de remise en état ont été effectuées avant l'adoption de cet arrêté ministériel.

Elle affirme enfin que les carrières de [...] ont été exploitées avec l'accord et sous le contrôle de l'administration et notamment de la DRIRE d'Ile de France, sur la base d'une autorisation de poursuivre l'exploitation des carrières prise sur une demande des Etablissements Delacourt du 19 septembre 1972 et qu'elles ont en outre fait l'objet d'une remise en état conforme aux prescriptions de l'administration.

Elle conclut que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la Société Plâtrières d'Avron aurait exploité les carrières situées sous son terrain « sans droit ni titre » et qu'elle-même n'aurait pas respecté ses obligations de remise en état des carrières.

Elle ajoute qu'il n'a subi aucun préjudice, ayant été informé lors de l'acquisition de son terrain que le sous-sol avait fait l'objet d'exploitation de carrière de gypse.

En troisième lieu, elle réitère que M. X... a été informé lorsqu'il a acquis son terrain et que ce n'est pas parce que des travaux de consolidation complémentaires s'avèreraient nécessaires pour son projet spécifique qu'il pourrait en être déduit que les travaux de remise en état de la carrière n'auraient pas été réalisés conformément à la réglementation applicable.

Elle réfute qu'en exploitant en carrière le sous-sol des terrains en cause, elle ait porté atteinte à son droit de propriété, les terrains ne lui appartenant pas lorsqu'elle a exploité les carrières et M. X... ayant été informé lors de son achat des conséquences de cette exploitation.

Elle réitère qu'il connaissait l'existence du pylône et a accepté sa présence sur son terrain, sans recours contre le vendeur de ce fait.

Elle soutient que, dans ces conditions et n'étant pas propriétaire du terrain à l'époque à laquelle le pylône y a été implanté, il ne pourrait se plaindre qu'il aurait été implanté en méconnaissance des droits du propriétaire de l'époque, ce qu'au surplus il ne démontre pas.

Elle conclut que le fait qu'elle a autorisé EDF à implanter un pylône dans le sous-sol des carrières qu'elle exploitait ne constitue pas une atteinte au droit de propriété de M. X... qui a acquis les parcelles en cause de très nombreuses années après les faits et dans l'état dans lequel elles se trouvaient le jour de la vente, c'est-à-dire avec la présence d'un pylône EDF et un sous-sol en partie exploité en carrière.

Elle conteste les fautes qui lui sont reprochées.

S'agissant de l'exploitation sans droit ni titre du sous-sol des parcelles dont l'appelant est aujourd'hui propriétaire, elle réitère qu'elle n'a jamais exploité des parcelles qui étaient la propriété de M. X... devenu propriétaire après que leur exploitation a cessé.

Elle estime que ce reproche ne pourrait être utilement formulé que si elle avait exploité les parcelles de M. X... sans son autorisation et alors qu'il en était propriétaire.

Elle ajoute en tout état de cause, que la société des Plâtrières d'Avron et ses successeurs ont toujours disposé des autorisations nécessaires pour exploiter les carrières situées sur la commune.

Elle soutient que les carrières ont été exploitées en conformité avec la réglementation de l'époque, sous le contrôle de l'Etat et excipe de l'arrêté préfectoral du 19 novembre 1981 rappelant une demande d'autorisation de «'poursuivre'» l'exploitation des carrières présentée le 19 septembre 1972.

S'agissant de la faute tirée de la prétendue absence de remise en état des carrières exploitées, elle affirme avoir respecté ses obligations de remise en état.

Elle réitère que les travaux de remise en état des carrières sous-terraines ont pour objet d'éviter les risques d'effondrement du terrain en l'état, mais ne sauraient avoir pour effet ou pour objet de garantir la faisabilité de tout projet de construction en surface.

Elle se prévaut d'un courrier du 6 décembre 1984 adressé par la DRIRE à la société Plâtrières de France dont elle infère que la société a mis en oeuvre tous les travaux de remise en état qui lui ont été prescrits par l'administration en ce qui concerne les carrières situées sur la commune de [...], que ces travaux ont été contrôlés par la DRIRE et qu'ils n'appellent « aucune observation » de la part de l'Etat.

Elle ajoute que le Préfet n'a imposé aucune mesure complémentaire de remise en état après la réalisation de celles qui lui avaient été prescrites.

En réponse à l'appelant, qui prétend que les arrêtés qu'elle produit ne correspondraient pas à ses parcelles, elle affirme que l'arrêté du 19 novembre 1981porte sur les travaux de remise en état à mettre en oeuvre sur l'ensemble de la carrière, et que, lorsqu'il fait référence à certaines voies, c'est uniquement pour déterminer à quelle distance des habitations les galeries doivent être comblées et non pas pour déterminer les zones qui ont été exploitées en carrière.

Elle en conclut que soit le sous-sol des parcelles de M. X... a été exploité dans le cadre de cette carrière, et elle a parfaitement satisfait à ses obligations de remise en état soit le sous-sol de ses parcelles n'a pas été exploité dans le cadre de cette carrière et elle n'a alors aucune responsabilité.

Elle ajoute que les mesures de remise en état des carrières souterraines ne consistent pas nécessairement à remblayer l'ensemble des galeries et des zones exploitées mais seulement de procéder à un remblaiement permettant d'éviter les désordres de surface au vu de l'occupation du sol existante au moment de ce remblaiement et, donc, que la nécessité de procéder à des travaux de confortement pour permettre le projet de construction de M. X... ne signifie pas que les sociétés exploitantes n'auraient pas satisfait à leurs obligations de remise en état.

Elle émet des réserves sur le plan relatif à « l'axe de comblement des carrières » produit par l'appelant et affirme qu'il en résulte que la carrière située sous le plateau d'Avron s'étend bien jusqu'à ses parcelles au moins jusqu'à la parcelle [...] et une partie de la parcelle [...] , situées au [...] .

Elle excipe en outre de l'atlas des carrières souterraines et du plan produit par la société RTE.

Elle estime, en tout état de cause, que si ces parcelles n'avaient pas été exploitées en carrière, M. X... ne pourrait se plaindre d'une prétendue absence de mise en oeuvre de mesures de remise en état du sous-sol.

Elle réitère en outre qu'il confond la portée des travaux de remise en état et la possibilité de réaliser une construction sur le terrain et souligne que le caractère suffisant des mesures de remis en état a été confirmé par l'Administration.

Elle se prévaut également du rapport de la société Semofi dont elle infère que des carrières ont bien été exploitées dans la partie sud du terrain appartenant à M. X... qu'elles ont été correctement remblayées par l'exploitant de l'époque.

Elle considère que l'avis de l'autorité environnementale rendu dans le cadre de la demande de déclaration d'utilité publique du projet de Parc intercommunal sur le plateau d'Avron, ne fait à aucun moment état d'un quelconque manquement à l'obligation de remise en état des exploitants des anciennes carrières mais indique uniquement que des précisions seraient utiles sur la portée de la remise en état.

Subsidiairement, elle invoque la prescription des obligations de remise en état.

Elle se prévaut de l'arrêt du Conseil d'Etat du 8 juillet 2005 précisant que cette responsabilité était prescrite au terme d'un délai de 30 ans à compter de la déclaration de cessation d'activité, et que la charge financière des mesures de remise en état ne pouvait donc pas plus être mise à la charge du dernier exploitant une fois ce délai de 30 ans expiré.

Elle cite d'autres décisions y compris de juridictions civiles.

Elle ajoute que la prescription trentenaire prévue par l'article L 152-1 du code de l'environnement est distincte de celle résultant des obligations de remise en état d'un site.

Elle expose que la déclaration de cessation d'activité des carrières litigieuses a été effectuée le 21 juillet 1981 soit plus de 30 ans avant la délivrance de l'assignation.

En réponse à M. X..., elle réitère que la prescription de l'obligation de remise en état commence à courir à « la date à laquelle la cessation d'activité a été portée à la connaissance de l'administration » c'est-à-dire avant que les mesures de remise en état ne soient prescrites et mises en oeuvre.

Elle réitère également qu'il a été informé, dès son acquisition, que son terrain avait fait l'objet d'une exploitation souterraine et que des travaux de confortement pouvaient être nécessaires à un projet de construction et en conclut sorte qu'il ne peut prétendre qu'il aurait découvert cette circonstance en 2006.

Elle réitère enfin que la seule circonstance susceptible de retarder le départ du délai de prescription de remise en état est le cas dans lequel les dangers ou inconvénients présentés par le site auraient été dissimulés à l'Administration ce qui n'est pas le cas ainsi qu'il résulte des courriers de la DRIRE de 1983 et 1984 et du rapport géotechnique demandé par l'appelant.

La société conteste les préjudices invoqués.

Elle relève que M. X... a modifié ses demandes alors que ces préjudices étaient en principe définitifs à la date de l'assignation.

S'agissant des préjudices patrimoniaux, elle réitère qu'elle n'a aucune responsabilité en ce qui concerne le fait que le pylône a été enlevé de manière tardive.

Elle estime que les préjudices invoqués sont soit indirects, soit incertains, soit totalement infondés.

Concernant la perte de constructibilité du terrain, elle affirme au vu des développements ci-dessus, qu'elle n'avait aucune obligation de procéder aux travaux confortatifs du sous-sol nécessaires à la réalisation du projet de M. X....

Elle en conclut qu'elle n'est pas responsable de ce préjudice.

En réponse à M. X..., elle soutient qu'il a commis plusieurs fautes et négligences qui ont contribué à la réalisation de son propre préjudice.

Elle cite ses demandes incomplètes de permis de construire en 2006 et 2009 et l'absence de diligence de sa part de 2006 à 2009 en vue de l'obtention de son permis de construire, alors que la société RTE lui avait confirmé par courrier du 11 août 2005 que le déplacement du pylône nécessitait la preuve de l'obtention d'un certificat d'urbanisme ou d'un permis de construire.

Elle cite la tardiveté de la réalisation, en 2012, des recherches nécessaires dont il avait été avisé par l'Inspection générale des carrières dès le 19 avril 2006.

Elle cite les demandes qu'il lui a adressées de procéder aux travaux confortatifs alors qu'il devait les assumer lui-même.

Elle conteste le préjudice allégué.

Elle affirme que le prix moyen des terrains non constructibles se situe entre 120 et 200 euros/m² et que le prix auquel il a acquis ses terrains était faible compte tenu de leur exploitation souterraine.

Elle lui fait grief de ne pas produire les annexes des actes d'achat de ses parents qui seraient susceptibles de faire état de la présence de carrière, comme dans les actes par lesquels il a acquis ses propres parcelles et souligne que ces parcelles se trouvent effectivement dans les zones de carrières résultant des différents plans produits.

Elle ajoute qu'il résulte de l'évaluation produite par lui que ses terrains sont constructibles et affirme qu'il ne démontre pas leur inconstructibilité, le fait qu'ils soient compris dans le périmètre du projet de parc Natura 2000 et sous le coup d'une procédure d'expropriation étant insuffisant.

Elle estime que les taxes locales et départementales dont il s'est acquitté à la suite de la délivrance de son permis de construire devraient lui être remboursées dans la mesure où le permis de construire n'a jamais été exécuté et lui fait grief de ne pas avoir réclamé le remboursement de ces sommes dans les délais légaux ce qui constitue une faute de sa part, qui est à l'origine de son propre préjudice.

Concernant le préjudice de jouissance, elle réitère qu'elle n'a pas exploité le sous-sol de ses terrains après qu'il en est devenu propriétaire et qu'il a été informé, lors de son achat, qu'ils avaient été exploités en carrière.

Elle réfute donc toute atteinte à son droit de propriété.

Elle estime injustifié le montant du préjudice invoqué.

Elle rappelle ses développements sur ses travaux de remise en état et sur l'information donnée à M. X... et s'oppose donc au paiement de la somme de 53 872,92 euros, qui correspond au montant des travaux confortatifs nécessaires à la réalisation de son projet.

Elle s'oppose pour les mêmes motifs à la prise en charge de l'étude de sols réalisée par la société Semofi.

S'agissant des préjudices financiers, elle conteste que l'exploitation des carrières souterraines alors qu'il n'était pas propriétaire des terrains, puisse être la cause de son impossibilité d'exercer son activité de transformateur de bois.

Elle réitère ses développements sur son absence d'obligation de procéder aux travaux de remblaiement.

Elle réfute le préjudice lié à l'impossibilité d'exercer l'activité de transformateur de bois aux motifs qu'il ne justifie pas que son stock de bois représenterait effectivement 11 000 m³, ni qu'il serait aujourd'hui totalement dégradé, ni enfin qu'il n'en aurait pas commercialisé une partie.

Elle ajoute qu'il ne démontre pas que son projet de maison du bois était la seule manière de commercialiser son stock de bois et lui reproche de ne pas avoir procédé à sa vente.

Elle conteste également la prise en compte des prix actuels.

S'agissant des intérêts d'emprunt et des primes d'assurances, elle réfute tout lien de causalité.

S'agissant du préjudice moral, elle relève qu'il applique le pourcentage de 15 % proposé par l'expert non pas à la somme retenue par ce dernier, mais au préjudice total tel qu'il est estimé par lui.

Elle réfute toute faute, souligne qu'elle ignorait le conflit l'opposant à la société RTE et estime que les griefs invoqués concernent cette dernière.

La société soutient que la procédure est abusive.

Elle fait valoir que les demandes de M. X... ne sont pas fondées, qu'il l'a attraite dans le contentieux l'opposant exclusivement à la société RTE et qu'il l'a assignée trois fois en deux ans.

Elle expose qu'elle a mobilisé son personnel pour assurer le suivi de ces dossiers et déclare que M. X... est propriétaire d'un «'immense château'» qu'il loue pour des réceptions de plusieurs centaines de personnes.

Elle rappelle enfin que le tribunal de grande instance de Paris a fait droit à une telle demande de sa part.

Aux termes de ses écritures précitées, la Sa RTE expose qu'une ligne électrique à très haute tension (225 kV), dite Plaisance-Romainville, a été édifiée en 1956 et passe notamment par la commune de [...].

Elle rappelle que, depuis la loi du 15 juin 1906, les concessionnaires du réseau public d'électricité bénéficient de servitudes sur les propriétés privées pour l'établissement et l'exploitation des lignes électriques servitudes qui peuvent s'établir soit dans le cadre de la procédure de déclaration d'utilité publique prévue à l'article 12 de ladite loi (aujourd'hui codifié aux articles L323-3 et suivants du code de l'énergie) soit par convention, dès l'instant où les parties ont déclaré ne pas vouloir se soumettre à cette procédure.

Elle indique que la ligne passait notamment en surplomb au-dessus de terrains et qu'un pylône était implanté sur l'une de ces parcelles, à la limite de la parcelle [...] (désormais numérotée 120), sans toutefois y être implanté, étant implanté pour la plus grande partie sur la parcelle [...] (désormais numérotée [...]), et partiellement sur la parcelle [...].

Elle précise qu'elle vient aux droits de la société EDF en ce qui concerne les ouvrages du réseau public de transport d'électricité, dont font partie les lignes à très haute tension qui, formées d'un ensemble de pylônes et de conducteurs d'électricité, constituent des ouvrages publics.

Elle expose que, dans un courrier du 27 janvier 2005, M. X... - qui réclamait le déplacement du pylône - a invoqué la convention sous seing privé, qui avait été signée le 19 mai 1956 entre EDF et la société anonyme des Plâtrières d'Avron DES « agissant en qualité de propriétaire » et la cite.

Elle indique qu'elle ne s'est pas opposée au principe du déplacement mais qu'elle a déclaré qu'elle n'avait pas à déplacer le pylône tant que la faisabilité administrative du projet de construction de M. X... n'était pas établie et observe que sa position a été validée par la cour d'appel de Paris.

Elle relate les procédures et les démarches de M. X... destinées à obtenir un permis de construire.

Elle souligne que, postérieurement à l'arrêt du 30 juin 2010, le ministère a exigé le recours à une procédure de déclaration d'utilité publique pour modifier la ligne.

Elle expose que la déclaration d'utilité publique était subordonnée à un arrêté ministériel pris le 20 juillet 2012, que le préfet devait prendre un arrêté portant approbation du projet de modification des lignes, intervenu le 24 juillet 2012, et que des servitudes devaient être instituées par un arrêté pris par le préfet, après enquête publique, intervenu le 24 octobre 2012.

Elle souligne qu'elle avait commencé, auparavant, la réalisation des travaux préparatoires.

Elle ajoute que le juge administratif n'a pas fait droit à une demande de suspension des travaux le 30 octobre 2012 et qu'elle a dû assigner les riverains qui s'opposaient aux travaux.

Elle indique que le pylône qui était sur le terrain de M. X... a été déplacé hors de ce terrain le vendredi 23 novembre 2012 et relève que M. martin n'a pas engagé, par la suite, de travaux.

La société conteste toute responsabilité.

S'agissant de la présence du pylône, elle rappelle que la ligne et le pylône étaient en place depuis plusieurs décennies, lorsque M. X... a acquis la propriété du terrain en 1990.

Elle souligne que, compte tenu de sa nature et de ses dimensions, il avait connaissance de son existence lorsqu'il a acquis son terrain et estime qu'il a acquis ses parcelles à un prix qui tenait compte de la présence de la ligne et du pylône.

Elle soutient qu'EDF avait implanté la ligne et le pylône en cause de manière totalement régulière.

Elle estime hors de propos les développements de l'intimé sur les règles applicables en matière de servitudes d'utilité publique lorsqu'elles sont mises en oeuvre dans le cadre d'une procédure de déclaration d'utilité publique.

Elle fait valoir que les servitudes nécessaires au passage des lignes électriques sur les terrains privés peuvent être instituées par voie de conventions et qu'alors, il n'y a pas à appliquer la procédure en matière de déclaration d'utilité publique.

Elle fait également valoir qu'il ne peut être soutenu que, lorsqu'il est procédé par voie de conventions, la loi du 15 juin1906 ne s'applique pas, celle-ci permettant justement de procéder ainsi.

Elle déclare que seule la procédure prévue par l'article 12 de la loi est écartée, les conventions portant reconnaissance des servitudes légales remplaçant, notamment, l'arrêté préfectoral instituant les servitudes, et dispensant de mettre en oeuvre les formalités procédurales prévues par cet article.

Elle affirme, citant un arrêt, que les droits conférés par les conventions à EDF constituent bien des servitudes, en application de la loi du 15 juin 1906.

Concernant la convention du 19 mai 1956, elle souligne que M. X... a fondé ses procédures sur cette convention pour solliciter le déplacement du pylône.

Elle lui fait grief, après avoir obtenu ce déplacement, sur la base de la convention, de prétendre désormais que la société Les Plâtrières d'Avron, qui faisait référence à la propriété du tréfonds des parcelles, ne pouvait valablement consentir à l'implantation du pylône.

Elle observe qu'elle n'a jamais entendu se soustraire à l'application de la convention, ce qui a permis d'aboutir au déplacement.

Elle déclare qu'elle est régulière, la société Les Plâtrières d'Avron indiquant qu'elle est propriétaire du tréfonds et le pylône étant ancré dans le sol.

Concernant les autres conventions, elle excipe des conventions signées (et enregistrées), à l'époque, entre EDF et les propriétaires des fonds de parcelles elles-mêmes sur lesquelles se trouvaient le pylône et souligne que leur contenu, quant aux droits conférés à EDF est identique à celle du 19 mai 1956.

Elle en infère que la présence du pylône, implanté par EDF, était parfaitement régulière, EDF ayant recueillir l'accord, non seulement des propriétaires des surfaces des parcelles, mais également de la société Les Plâtrières d'Avron qui exploitait ou avait exploité le sous-sol.

Elle relève que M. X... a pu faire valoir ses observations sur ces conventions, dans ses conclusions n°2 signifiées le 14 novembre 2016, prises en compte par le tribunal.

Elle observe que ces conventions font bien état de la présence de pylônes, la mention visant d'autres éléments.

Elle affirme que le moyen invoqué par M. X... devant la cour, consistant à soutenir qu'il ne serait pas démontré que « les conventions d'occupation (...) se rattachent à la déclaration d'utilité publique », n'a aucun sens au regard des règles rappelées plus haut.

Concernant l'opposabilité, elle déclare que la loi du 15 juin 1906 et les conventions signées, et enregistrées, confèrent à EDF - aujourd'hui RTE - des servitudes d'utilité publique.

Elle fait valoir, citant un arrêt, que la servitude est opposable à l'acquéreur de l'immeuble grevé, si elle a été publiée, si son acte d'acquisition en fait mention, ou encore s'il en connaissait l'existence au moment de l'acquisition.

Elle estime que M. X... a acquis la parcelle en ayant parfaitement connaissance de la présence du pylône.

Elle soutient que cet arrêt est transposable aux servitudes légales, la question ne portant pas sur une éventuelle prescription acquisitive ou sur la qualification de servitude, contrairement à l'arrêt invoqué par lui.

Elle considère qu'il s'agit simplement de constater que M. X... était parfaitement informé de la présence du pylône, et donc de l'existence d'une servitude tenant à la présence de ce pylône sur ce terrain.

Elle soutient qu'en application de l'article 37 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955, la publicité est facultative s'agissant de conventions qui portent reconnaissance de servitudes légales, ce qui est le cas des servitudes de la loi du 15 juin 1906.

Elle ajoute que, s'agissant d'une ligne aérienne, l'ouvrage, et donc la servitude, était apparent.

S'agissant du non-respect de ses obligations contractuelles et des décisions de justice, elle soutient qu'elle a strictement respecté les obligations qui résultaient de la convention en date du 19 mai 1956 et se prévaut de l'arrêt du 2 juillet 2008 qui a jugé qu'elle n'avait pas à procéder au déplacement à partir du moment où M. X... n'avait pas de permis de construire.

Elle fait donc valoir qu'il a été jugé que c'est à bon droit que RTE n'a pas « obtempéré » à la demande de déplacement formulée en 2005 par M. X... et, donc, que tous ses développements sur la situation antérieure à la date à laquelle il a obtenu un permis de construire, sont donc sans aucune portée.

Elle déclare qu'à partir du moment où il a obtenu un permis de construire, au mois de juillet 2009, elle n'a jamais contesté le principe du déplacement et a mis en oeuvre les moyens nécessaires pour ce faire, ayant même pris des initiatives avant.

Elle souligne que l'ouvrage n'est pas un ouvrage isolé et aisément déplaçable et que la situation des lieux constitue une zone particulièrement sensible, notamment sur le plan environnemental.

Elle expose que, dans la mesure où M. X..., après le refus de permis de construire de 2006, avait indiqué qu'il comptait solliciter un nouveau permis, elle anticipé en mettant en oeuvre, sous l'égide des pouvoirs publics, une concertation avec l'ensemble des intervenants et des personnes concernées, dont les communes, que la solution a été imposée par la Préfecture ainsi qu'il résulte d'un courrier en date du 4 juillet 2008 par lequel le Préfet a opté pour une modification globale des lignes électriques constituant le réseau.

Elle rappelle également que, contre son souhait, les autorités lui ont imposé la mise en oeuvre d'une nouvelle procédure de Déclaration d'Utilité Publique et déclare que, dès que l'arrêté de mise en servitudes est intervenu, la société RTE a terminé les travaux, ce qui lui a permis, très rapidement ensuite, de déplacer le pylône.

Elle souligne la complexité du projet et affirme que la procédure de DUP était bien un élément extérieur qui s'imposait à elle.

Elle conteste donc toute faute en lien de causalité avec les préjudices invoqués.

Elle réfute ceux-ci.

S'agissant de la perte du permis de construire, elle rappelle que le pylône a été déplacé au mois de novembre 2012 et qu'un permis de construire n'est périmé que si son bénéficiaire n'a pas commencé la réalisation des travaux avant la date de caducité.

Elle estime qu'il avait la possibilité de commencer les travaux avant que la caducité n'intervienne.

Elle affirme qu'il suffisait que les travaux de comblement de carrières soient commencés.

Elle souligne que M. X... n'a interrogé une entreprise que le 28 mars 2013 soit 4 mois après que le pylône a été enlevé, et à peine deux mois avant la date de caducité du permis de construire.

Elle ajoute que la réalisation de sondages aurait suffi à constituer un commencement de travaux.

Elle observe que le pylône ne couvrait pas tout le terrain et affirme que l'impossibilité de réaliser des sondages avant son déplacement n'est pas établie par l'attestation de l'architecte produite par l'appelant.

Elle relève en outre que cette attestation date du mois de juin 2009, et fait suite à une lettre de l'Inspection générale des Carrières en date du 19 avril 2006 et en conclut que, depuis 2006, M. X... était informé de cette question, n'a entrepris aucune démarche, même pas pour faire réaliser de simples sondages, et s'est préoccupé fin mars 2013, de demander à une entreprise quels étaient les délais de réalisation du comblement des fouilles.

Elle soutient que la lettre adressée par elle le 10 juin 2009 rappelant les dispositions du code du travail ne concerne qu'une intervention sous le pylône.

Elle soutient donc qu'il pouvait commencer des sondages sur son terrain avant que le pylône ne soit enlevé et commencer un début de travaux après que le pylône a été enlevé, enlèvement qui a eu lieu plusieurs mois avant que le permis ne soit caduc.

Elle affirme qu'il n'avait manifestement pas envie de réaliser les travaux demandant, le 26 février 2013, à la société Siniat d'effectuer ces travaux en invoquant même la convention du 19 mai 1956.

S'agissant de la perte de constructibilité, elle déclare qu'il ne justifie pas de cette interdiction de construire, et indique qu'avant la modification alléguée, le terrain se trouvait en zone à constructibilité limitée.

Elle fait valoir que la modification des règles d'urbanisme locales ne relève pas de sa responsabilité.

Elle conteste le montant réclamé et le lien de causalité avec sa faute prétendue.

Elle rappelle que, lorsqu'il a acquis les parcelles, celles-ci étaient survolées par une ligne électrique aérienne à très haute tension, qu'un pylône s'y trouvait, que les terrains étaient en zone à constructibilité limitée et souligne que le pylône a été enlevé, et la ligne déplacée, à ses frais.

S'agissant du préjudice financier lié à l'impossibilité d'exercer son activité, elle estime qu'il entretient une ambiguïté fondamentale sur son projet.

Elle expose qu'il a d'abord indiqué qu'il entendait construire un hangar afin d'entreposer, de transformer et de vendre du bois - ce qui était une des raisons du rejet, en 2006, de sa demande de permis de construire et que le Préfet a estimé que le permis de construire aurait dû être accordé parce qu'il entendait mettre en oeuvre un « équipement socio-culturel ».

Elle indique qu'il a déposé en 2009 une nouvelle demande en expliquant qu'il s'agirait d'une « ferme forestière » qui constituait un équipement socio-culturel à but pédagogique.

Elle lui fait grief d'invoquer désormais le caractère commercial de son projet.

Elle soutient qu'une telle exploitation, purement commerciale, est le contraire du projet d'équipement « socio-culturel » à but pédagogique, pour lequel il avait obtenu un permis de construire, et contraire à l'exploitation autorisée en zone ND.

Elle affirme que le montant réclamé ne repose sur aucune justification.

Elle critique le rapport de M. D... aux motifs que le volume et la valeur du stock sont inconnus, qu'il n'est pas établi que l'ensemble du stock ait été destiné à son projet de ferme forestière et que sa rémunération annuelle prise en compte n'est pas justifiée.

Elle estime non démontrées la « perte de stock » et la « perte de bénéfice ».

Elle ajoute qu'il ne prend pas en compte le coût de la construction, et les dépenses auxquelles il aurait eu à faire face pour édifier ce qu'il projetait.

S'agissant du préjudice moral, elle déclare qu'il inclut des remboursements d'emprunt contractés auprès de la caisse d'épargne, qui sont sans rapport avec le litige.

Elle sollicite l'octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Elle expose qu'elle n'a eu de cesse, depuis le début du dossier, de trouver des solutions pour répondre à sa demande formée alors qu'il n'avait pas de permis de construire.

Elle rappelle la concertation qu'elle a menée et l'importance des études, procédures administratives et travaux pour déplacer le pylône qui ont représenté un coût de plus de 1 400 000 euros.

Elle rappelle également ses difficultés pour y parvenir.

Elle fait donc état d'un important travail pour apprendre qu'il n'a finalement pas mis en oeuvre le permis de construire obtenu.

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En cours de délibéré, il a été demandé au conseil de la société Siniat de justifier de la communication de la pièce contenant la note, invoquée par lui, de l'Inspection générale des carrières annexée à l'acte d'acquisition par M. X... de son bien.

Par note du 11 janvier, il a précisé que cette pièce avait été communiquée.

Par note du 16 janvier, M. X... n'a pas contesté avoir eu communication de cette pièce et a adressé des observations complémentaires.

Celles-ci sont irrecevables compte tenu de l'objet, limité, de la demande de la cour.

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Sur la prescription des demandes formées contre la société Siniat

Considérant que M. X... a acquis les parcelles litigieuses le 23 juillet 1990 et fait assigner la société Siniat le 28 décembre 2015';

Considérant que l'article 2262 ancien du code civil énonçait que toutes les actions tant réelles que personnelles se prescrivaient par 30 ans'; que l'article 2227 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, dispose que le droit de propriété est imprescriptible et que, sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où leur titulaire a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer';

Considérant que l'auteur de la société Siniat a, dès juillet 1981, déclaré l'abandon des carrières ce dont le Préfet lui a donné acte le 19 novembre 1981 en ordonnant le comblement';

Considérant que cet arrêté vise également, ainsi qu'il résulte de son article 1er, les parcelles ultérieurement acquises par M. X...';

Considérant que, lors de l'achat de M. X..., le tréfonds des parcelles litigieuses n'était donc plus exploité';

Considérant, par conséquent qu'aucune atteinte à son droit de propriété au titre de l'exploitation du tréfonds ne peut être reprochée par M. X... à la société Siniat ou à ses ayants-cause';

Considérant que son action ne peut donc être, de ce chef, une action immobilière'; qu'il ne bénéficie pas de la prescription trentenaire';

Considérant que l'action de M. X... est, dès lors, soumise, à ce titre, à la prescription décennale édictée par l'article 2270-1 du code civil issu de la loi du 5 juillet 1985 aux termes duquel les actions en responsabilité civile extra contractuelle se prescrivent par dix ans «'à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation'»';

Considérant que, comme l'a relevé le tribunal, si l'acte de vente du 23 juillet 1990 relatif à la cession des parcelles cadastrées [...] et [...] ne mentionne pas l'exploitation antérieure d'une carrière souterraine, a été annexée à l'acte du même jour concernant la parcelle cadastrée section [...] une fiche de renseignements d'urbanisme signée le 23 janvier 1990 contenant une mention portant «'zone d'ancienne carrière'» à côté de laquelle se trouve la signature de M. X...'; qu'a également été annexée une fiche de renseignements sur les carrières signée le 14 février 1990 par l'Inspecteur général des carrières laissant apparaître que la propriété acquise se trouvait en partie au-dessus de carrières connues et n'avait pas fait l'objet de travaux confortatifs pour la stabilité de l'immeuble'; que cette note énonce qu'il peut être prescrit des travaux de reconnaissance ou de confortement du sous-sol dans le cas d'une demande de permis de construire';

Considérant en outre que, comme l'a également relevé le tribunal, cet acte mentionne, au titre de l'origine de propriété, un acte de vente du 10 octobre 1963 qui est annexé à l'acte'; que celui-ci précise que la propriété est «'située dans une commune où il existe des zones d'anciennes carrières'» et reprend les termes d'un courrier de l'Inspection générale des carrières en date du 14 juin 1963 selon lequel «'la propriété visée en objet est située en totalité au-dessus d'une ancienne carrière de gypse exploitée en souterrain'»';

Considérant que M. X... était ainsi informé, lorsqu'il a acheté le bien, de l'état du sous-sol et de l'obligation, le cas échéant, de procéder à des travaux de confortement en cas de constructions'; que le dommage dont il réclame réparation - soit l'obligation de procéder à ces travaux - s'est donc manifesté à cette date';

Considérant que la prescription de l'action fondée sur les dommages causés par l'exploitation alléguée sans titre du tréfonds a donc couru à compter du 23 juillet 1990'; que l'action était prescrite lorsqu'il a assigné, le 28 décembre 2015, la société'; que les demandes fondées sur une telle exploitation sont irrecevables';

Considérant, s'agissant du «'remblaiement'», que la prescription, trentenaire, court du jour de la notification à l'administration de la cessation d'exploitation';

Considérant que, par arrêté du 19 novembre 1981, le préfet a donné acte, selon l'article 1 de l'arrêté, à la société Plâtrières de France de sa déclaration du 21 juillet 1981 relative à l'abandon d'une carrière de gypse sur les communes de Neuilly-Plaisance et [...]'«'sous réserve'» des articles 2 à 9 de son arrêté';

Considérant que ceux-ci précisent les modalités de comblement de certaines galeries';

Considérant qu'il résulte, conformément au développement ci-dessus, de son article 1er que cet arrêté vise également les parcelles ultérieurement acquises par M. X...';

Considérant que la société a donc déclaré l'abandon de l'intégralité de la carrière, notamment du secteur dont est désormais propriétaire M. X...';

Considérant que la prescription ne court pas en cas de dissimulation par l'exploitant de dangers liés à l'exploitation';

Mais considérant que les travaux de comblement sont limités à la remise en état prescrite par l'administration'; que, s'agissant d'une remise en l'état antérieur, ces travaux doivent être complétés par le propriétaire du terrain en fonction de leur utilisation future';

Considérant que, par un courrier du 6 décembre 1984, la DRIRE Ile de France a indiqué à la société des Plâtres Lafarge que les travaux requis avaient été exécutés et que l'abandon de travaux défini par ledit arrêté était effectif à compter du 20 novembre 1984';

Considérant que les opérations de remblaiement en cours en 1991 -dont M. X... ne démontre pas qu'elles portent sur les parcelles acquises par lui- résultent d'un accord entre l'ayant-cause de la société Siniat et la commune, conclu en août 1991'; qu'elles sont donc étrangères aux obligations légales prescrites';

Considérant que le document émanant de l'Association de défense et de sauvegarde du plateau d'Avron n'est pas suffisamment précis et étayé pour contredire le courrier précité de la DRIRE qui est chargée précisément de contrôler l'exécution des travaux de remise en état';

Considérant, en conséquence, que l'existence d'une dissimulation n'est pas démontrée';

Considérant, par conséquent, que la prescription, trentenaire, était acquise lors de la délivrance par M. X... de son assignation';

Considérant que sa demande fondée sur les manquements de la société Siniat est ainsi également irrecevable';

Considérant que M. X... reproche, enfin, à la société Siniat - à ses ayants-cause - d'avoir conféré le droit à la société RTE d'implanter un pylône alors qu'elle ne disposait d'aucun titre à cet effet';

Mais considérant que M. X... est propriétaire de l'intégralité des parcelles qu'il a acquises'; que ce droit de propriété n'est pas contesté'; que son terrain ne fait l'objet par la société Siniat d'aucun empiètement'; que la participation en 2007 de l'ayant-cause de la société Siniat à des réunions ayant pour objet de déterminer les modalités de retrait de ce pylône est sans incidence, la société étant propriétaire d'une autre parcelle éventuellement concernée par le déplacement et n'ayant jamais fait état d'un droit sur les parcelles de M. X...';

Considérant que M. X... ne peut donc invoquer une atteinte par celle-ci à son droit de propriété'; que son action ne peut être constitutive d'une action réelle immobilière';

Considérant qu'en reprochant à la société Siniat - à ses ayants-cause - d'avoir autorisé la société RTE à implanter un pylône alors qu'elle n'avait aucun droit à cet effet, il exerce à son encontre une action en responsabilité civile délictuelle';

Considérant que celle-ci se prescrit par dix ans';

Considérant qu'il devait donc agir, conformément à l'ancien article 2270-1 du code civil, dans le délai de dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation';

Considérant qu'il n'a pu que constater, lors de son acquisition, la présence sur sa parcelle du pylône litigieux';

Considérant que le dommage constitué par l'existence de ce pylône sur son terrain s'est donc manifesté à cette date';

Considérant que son action fondée sur l'autorisation donnée par les ayants-cause de la société Siniat à la société RTE d'implanter ce pylône est, dès lors, prescrite';

Considérant que les demandes formées contre la société Siniat sont, en conséquence, prescrites et, donc, irrecevables';

Sur les griefs formés à l'encontre de la société RTE

Au titre de l'installation du pylône

Considérant qu'il résulte d'un rapport de la société Cogerat, géomètre-expert, établi à la demande de M. X... qu'un pylône, appartenant à la société RTE, à double pied se trouve sur ses parcelles'; que le premier est à cheval sur les parcelles cadastrées [...] et [...] et le second sur les parcelles cadastrées [...] et [...] , M. X... étant propriétaire des parcelles cadastrées [...] [...] et [...]';

Considérant que cette même société précise qu'au regard de l'ancien parcellaire, les pieds se trouvaient à cheval sur les parcelles cadastrées [...] et [...] pour le premier et à cheval sur les parcelles cadastrées [...] et [...] pour le second';

Considérant que la parcelle [...] provient de la division de la parcelle cadastrée AP n°121 qui provient elle-même de la réunion des parcelles cadastrées [...] et [...]';

Considérant que les parcelles cadastrées [...] et [...] proviennent de la parcelle cadastrée [...] ';

Considérant qu'une convention a été conclue le 19 mai 1956 entre EDF et la société Les Plâtrières d'Avron, aux droits de laquelle vient la société Siniat';

Considérant que cette convention expose que la société Les Plâtrières d'Avron déclare «'posséder'» le tréfonds d'une propriété cadastrée notamment [...] n°[...], [...] et [...] et autorise la société EDF à établir divers supports et portiques';

Considérant que d'autres conventions en date des 22 mars et 12 juin 1956 et 9 août 1962 ont été conclues entre Mme F..., propriétaire de la parcelle [...] , et EDF pour l'installation de supports';

Considérant que des conventions ont également été conclues les 24 août et 20 octobre 1955 et 22 mars et 12 juin 1956 aux mêmes fins avec Mme G..., propriétaire de la parcelle cadastrée [...] ';

Considérant que ces conventions ne contiennent pas le tracé de la ligne'; que le projet de tracé déposé par EDF le 11 juin 1956 a été modifié le 29 août 1956';

Mais considérant que, comme l'a relevé le tribunal, lorsque la société E.D.F. a signé ces conventions en 1955 et 1956, la déclaration d'utilité publique de la ligne n'était pas encore en vigueur'; que celle-ci n'était pas nécessaire pour la conclusion de ces conventions, la société ayant choisi d'instituer les servitudes par voie de convention';

Considérant, en outre, que ces conventions ont été signées "en vue" de permettre l'exploitation de la ligne et pouvaient donc être signées avant la D.U.P., dans le cadre de la préparation des actes nécessaires à l'exploitation';

Considérant qu'il est, dès lors, sans incidence que le tracé ait pu varier';

Considérant que les titres de propriété de M. X... et les actes de propriété antérieurs ne font état d'aucune servitude légale ou conventionnelle consentie à la société RTE';

Considérant que celle-ci n'a pas été publiée';

Mais considérant qu'une servitude est opposable à l'acquéreur du bien grevé s'il en connaissait l'existence au moment de l'acquisition';

Considérant que M. X... n'a pu que constater, lors de son acquisition, la présence du pylône litigieux et, donc, l'existence de la servitude';

Considérant que celle-ci lui est dès lors opposable';

Considérant que la société E.D.F. a, comme elle en avait le droit, opté pour l'institution des servitudes de passage des lignes électriques par voie de convention, sans avoir à se soumettre à la procédure de déclaration d*utilité publique de la loi du 15 juin 1906';

Considérant qu'une autorisation d'implanter des supports sur les parcelles [...] et [...] a donc été donnée par les propriétaires de ces terrains';

Considérant qu'il résulte des actes de vente de M. X... et de celui du 10 octobre 1963 que les carrières situées sous ces parcelles ont été exploitées';

Considérant que les documents préfectoraux et de la DRIRE confirment que cette exploitation a eu lieu sous le contrôle de l'autorité publique';

Considérant qu'un plan parcellaire démontre que les parcelles litigieuses sont situées dans un secteur de «'droit de fortage'»';

Considérant, enfin, qu'un document des établissements Lamarque - qui dresse la liste des parcelles exploitées par eux - en date du 7 mars 1966 précise que la société des Plâtrières d'Avron est propriétaire du tréfonds de ces parcelles';

Considérant que si le traité de fusion entre la société GRM et la société Les Plâtres Lafarge et les fiches hypothécaires ne mentionnent pas le droit de propriété de l'ayant-cause de l'intimé sur les parcelles [...] et [...], l'ensemble des éléments ci-dessus démontre que la société des Plâtreries d'Avron avait le pouvoir de conférer à l'EDF l'autorisation d'édifier le pylône litigieux';

Considérant qu'il sera, enfin, observé qu'il n'est produit aucune pièce faisant état d'une plainte du propriétaire des parcelles lors de l'installation du pylône';

Considérant, ainsi, que la servitude de support constituée par la pose d'un pylône électrique instituée par convention avec les anciens propriétaires des terrains sur lesquels le pylône devait être posé ou avec une société détentrice des droits lui permettant de la consentir, dont M. X... avait nécessairement connaissance de l'existence au moment de l'acquisition des dits terrains, en 1990, existe et lui est opposable';

Considérant que M. X..., qui a acquis son terrain en 1990 en pleine connaissance de cause, ne peut aujourd'hui se prévaloir d'une occupation sans droit ni titre de son terrain par la société R.T.E.

Considérant que celle-ci n'a donc pas engagé sa responsabilité de ce chef';

Au titre de l'exécution de la convention

Considérant que M. X... s'est prévalu dès 2005 de la convention conclue le 19 mai 1956'; qu'il fait toujours grief à la société RTE d'avoir fait preuve d'une «'réticence manifestement abusive ... pour échapper à l'exécution d'obligations contractuelles qu'elle a pourtant elle-même entendu'» lui opposer';

Considérant que tout manquement de la société R.T.E. à des obligations, notamment contractuelles, qui cause à M. X..., tiers au dit contrat, un dommage oblige la première à le réparer, conformément aux termes de l'article 1240 nouveau du code civil posant le principe de la responsabilité civile délictuelle';

Considérant que l'article 3 de la convention stipule':

"Si le propriétaire se propose soit de bâtir, soit de démolir, réparer ou surélever une construction existante, il devra faire connaître à E.D.F., par lettre recommandée adressée au domicile élu ci-dessus mentionné, la nature et la consistance des travaux qu'il envisage d'entreprendre, en fournissant tous éléments d'appréciation.

E.D.F. sera tenue de modifier ou de déplacer les ouvrages établis sur la propriété, à moins que le propriétaire ne consente au maintien des ouvrages moyennant le versement d'une indemnité, en raison de l'obstacle apporté à la réalisation de ses projets"';

Considérant que lorsque M. X... a écrit le 27 janvier 2005 à la société R.T.E. "J'aimerai que vous déplaciez cette ligne puisque j'ai l'intention de réaliser une construction sur mon terrain", il ne pouvait ignorer que ce courrier sans aucune autre information était insuffisant pour créer à la charge de l'entreprise chargée de la gestion du réseau public de transport d'électricité une obligation de modifier le tracé d'une ligne à très haute tension de 225 000 volts et de déplacer un pylône de plus de 20 mètres supportant cette ligne';

Considérant qu'il n'évoque, en effet, que son intention, mais non un projet précis, n'apporte aucune information sur la nature et la consistance des travaux envisagés et ne fournit aucun élément d'appréciation';

Considérant qu'il ne démontre pas la nécessité de déplacer le pylône';

Considérant qu'il ne peut donc être reproché à la société de n'avoir pas immédiatement et sans délai déplacé le pylône supportant une ligne électrique à très haute tension';

Considérant que M. X... devait également respecter les dispositions légales et réglementaires applicables à son projet'; qu'il n'a déposé une demande de permis de construire que plus d'un an après ce courrier, le 23 mars 2006, pour la construction d'une "ferme forestière"';

Considérant que le maire a refusé, le 28 juillet 2006, son autorisation';

Considérant que le refus de cette première demande de permis de construire a rendu caduc et donc non réalisable le projet initial de M. X...'; qu'il a déchargé la société R.T.E. de toute obligation de procéder au déplacement du pylône afin de permettre la réalisation de son projet'; qu'aucune faute ne peut lui être reprochée';

Considérant que le déplacement d'un pylône de cette importance et de cet intérêt nécessite des diligences et autorisations particulières';

Considérant que la société RTE a, en l'absence même de tout nouveau projet, mis en oeuvre, en 2007, une procédure de concertation avec les acteurs concernés afin de trouver les solutions envisageables pour permettre à M. X... de développer un nouveau projet'; qu'aucun défaut de diligence ne peut lui être reproché';

Considérant que, par courrier du 4 juillet 2008, le préfet de Seine Saint Denis a indiqué à la société RTE qu'il avait décidé de retenir "la solution n 05 qui consiste à ne conserver qu'un circuit sur deux de la ligne actuelle et l'installer sur la file disponible de la ligne voisine Romainville- Villevaudé Z Galère"';

Considérant que le choix du projet n'est pas imputable à la société RTE';

Considérant que M. X... n'a déposé une nouvelle demande de permis de construire en mairie, également pour la construction d'une "ferme forestière", que le 7 mai 2009, le permis de construire ayant été accordé le 27 juillet 2009';

Considérant que le 20 octobre 2010, le préfet a demandé à la société RTE de déposer une demande de déclaration d'utilité publique en vue de l'établissement des servitudes nécessaires compte tenu de l'opposition de riverains';

Considérant qu'il résulte de ce courrier que des réunions ont eu lieu depuis le 4 juillet 2008'; qu'il ne peut être reproché à la société RTE un retard dans la mise en oeuvre de la décision du 4 juillet 2008 alors même que M. X... n'a obtenu un nouveau permis de construire qu'en juillet 2009';

Considérant que la société RTE n'est pas responsable du recours à cette procédure'qui a retardé la mise en oeuvre du déplacement du pylône ;

Considérant que, dès le 24 janvier 2011, la société RTE a adressé au ministre compétent la demande de déclaration d'utilité publique relative aux travaux de modification des lignes électriques en cause destinés à permettre la construction du bâtiment envisagé par M. X...';

Considérant que la demande a dû être instruite selon la procédure règlementaire requise';

Considérant que par arrêté du 20 juillet 2012, un arrêté ministériel a déclaré d'utilité publique, en vue de l'institution de servitudes, les travaux de modification de la ligne électrique';

Considérant que le préfet a dû, par arrêté du 24 juillet 2012, approuver le projet de modification des lignes électriques puis, par arrêté du 16 août 2012, ordonner l'ouverture d'une enquête en vue des travaux pour l'établissement des servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'élagage, d'abattage d'arbres et d'occupation temporaire et, enfin, l'approuver, le 24 octobre 2012, le détail du projet';

Considérant que la société RTE n'est pas responsable de la durée de cette procédure';

Considérant, enfin, qu'elle s'est heurtée ensuite à diverses oppositions et a dû assigner des riverains au mois de novembre 2012, pour qu'il leur soit fait défense de s'opposer à ses travaux'; considérant qu'elle a donc fait preuve de diligence';

Considérant qu'elle a, ainsi, commencé les travaux de déplacement du pylône dès le 23 novembre 2012';

Considérant, en conséquence,que, comme a conclu le tribunal, non seulement il n'est pas démontré que la société R.T.E. se soit continuellement opposée au projet de M. X... mais qu'il est établi qu'elle a su faire preuve de toutes les diligences requises et que ses travaux n'ont été retardés que par des circonstances indépendantes de ses pouvoirs et de sa volonté';

Considérant qu'aucune faute ne peut donc lui être reprochée';

Considérant que les demandes formées à son encontre seront rejetées';

Sur les conséquences

Considérant que la procédure diligentée, mal fondée, ne revêt pas un caractère abusif';

Considérant que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions';

Considérant que M. X... sera condamné à payer à la société RTE et à la société Siniat, chacune, la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par elles en cause d'appel'; que, compte tenu du sens du présent arrêt, sa demande aux mêmes fins sera rejetée';

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,

Déclare irrecevables les observations formées par M. X... dans sa note du 16 janvier 2019,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant':

Condamne M. X... à payer à la SA Siniat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. X... à payer à la SA Réseau de Transport d'Electricité la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne M. X... aux dépens,

Autorise Maître Z... à recouvrer directement à son encontre ceux des dépens qu'il a exposés sans avoir reçu provision.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 17/04746
Date de la décision : 25/01/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°17/04746 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-01-25;17.04746 ?
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