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24/01/2019 | FRANCE | N°17/01286

France | France, Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 24 janvier 2019, 17/01286


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





21e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 24 JANVIER 2019



N° RG 17/01286 -



AFFAIRE :



[J] [U]





C/

SAS MICRO FOCUS









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Février 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : E

N° RG : F13/03040



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies
>délivrées le :



à :

Me Sophie HADDAD,

Me Vanessa STEPANIAN de la SELEURL STEPANIAN LEGAL,







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

21e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 24 JANVIER 2019

N° RG 17/01286 -

AFFAIRE :

[J] [U]

C/

SAS MICRO FOCUS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Février 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : E

N° RG : F13/03040

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Sophie HADDAD,

Me Vanessa STEPANIAN de la SELEURL STEPANIAN LEGAL,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [J] [U]

né le [Date naissance 1] 1967 à SURESNES

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Comparant en personne

Représentant : Me Sophie HADDAD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1238- substitué par Me Casanova Antoine,

APPELANT

****************

SAS MICRO FOCUS

N° SIRET : 439 129 180

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

Représentant : Me Vanessa STEPANIAN de la SELEURL STEPANIAN LEGAL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0746

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Novembre 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Bérénice HUMBOURG,conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe FLORES, Président,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC,

M. [J] [U] a été engagé selon courrier du 4 juin 2012 puis contrat de travail à durée indéterminée du 27 juin 2012, à effet au 18 juin 2012, en qualité d'ingénieur commercial conformité, par la société Micro Focus. La lettre d'engagement comme le contrat de travail prévoyait une période d'essai de quatre mois renouvelable une fois sans pouvoir excéder sept mois.

La société Micro Focus est un éditeur de logiciels, spécialisé dans l'apport de solutions informatiques aux entreprises, se traduisant par la création de logiciels, l'installation de serveurs, mais aussi l'optimisation du traitement des données. La société emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective dite Syntec. Elle appartient au groupe Micro Focus, qui exerce ses activités en Amérique du Nord, en Europe, en Asie Pacifique et au Japon.

La rémunération de M. [U] se composait d'une partie fixe de 70 000 euros brut annuels payable en douze mensualités égales et d'une rémunération variable d'un montant de 70 000 euros pour 100% des objectifs réalisés, basée sur un plan de commissionnement établi par la société pour chaque année fiscale.

M. [U] avait pour mission de gérer la mise en conformité des contrats de licence souscrits par les clients de Micro Focus, sur le territoire qui lui a été affecté et pour les lignes de produits définies dans son plan de commissionnement.

Le 19 octobre 2012 la période d'essai du salarié a été renouvelée pour trois mois soit jusqu'au 31 janvier 2013, la période initiale s'achevant le 1er novembre 2012 en raison d'un congé sans solde.

Le 13 novembre 2012, la société Micro Focus a avisé M. [U] de la rupture de sa période d'essai au 13 décembre 2012, avec dispense d'activité à compter du 16 novembre 2012.

M. [U] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre, afin que lui soient versées à titre provisionnel les sommes de 182 508, 94 euros au titre de rappel de commissions et de 5 250 euros à titre de rappel de bonus. Par ordonnance de référé du 22 juillet 2016, il a été ordonné à la société Micro Focus de payer, par provision, à M. [U] les sommes de :

- 36 500 euros bruts à titre de rappel de commissions, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 30 juin 2016,

- 5 000 euros bruts à titre de rappel de bonus, avec adjonction des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2016,

- 1 000 euros à tire d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure avec adjonction des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2016.

Par requête du 2 octobre 2013, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre au fond afin de contester la rupture de son contrat de travail et d'obtenir le paiement de sommes au titre des commission et bonus.

Par jugement rendu le 22 février 2017, le conseil (section encadrement) a :

- dit que la rupture par la société Micro Focus de la période d'essai de M. [U] est parfaitement licite,

- débouté M. [U] de l'intégralité de ses demandes portant sur les conséquences de cette rupture et notamment financières,

- condamné la société Micro Focus à payer à M. [U] les sommes suivantes :

5 250 euros au titre du bonus desquels la société Micro Bonus sera en droit de déduire la somme de 5 000 euros perçue par M. [U] à titre de provision en exécution de l'ordonnance de référé du 22 juillet 2016,

1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [U] à payer à la société Micro Focus la somme de 36 500 euros en remboursement de la provision perçue en exécution de l'ordonnance de référé du 22 juillet 2016,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ou de toute autre demande plus ample ou contraire.

Le 9 mars 2017, M. [U] a relevé appel total de cette décision par voie électronique.

Par ordonnance rendue le 3 octobre 2018, la clôture de l'instruction a été ordonnée et la date des plaidoiries fixée au 20 novembre 2018.

Par dernières conclusions écrites du 26 septembre 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [U] demande à la cour :

A titre principal de :

- infirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné la société Micro Focus à lui verser la somme de 5 250 euros au titre du bonus annuel,

- fixer la moyenne du salaire mensuel à la somme de 59 778 euros,

- dire que la commission due sur le règlement de l'affaire ADP Inc. doit être calculée selon les termes du contrat de travail et du plan de commissionnement,

- juger que le renouvellement de sa période d'essai par la société Micro Focus est nul et de nul effet,

En conséquence :

- juger que la rupture de son contrat de travail est abusive,

- condamner la société Micro Focus au paiement de la somme de 182 508, 94 euros au titre du rappel des commissions dues en vertu du contrat de travail, ainsi qu'à la somme de 18 250, 89 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents,

- condamner la société Micro Focus à lui payer les sommes de :

607 716 euros, en réparation du préjudice subi du fait de la perte de salaire sur 12 mois à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

179 334 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

17 933,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,

35 000 euros en réparation du préjudice subi par M. [J] [U] du fait de la résistance abusive manifestée par la société Micro Focus dans le paiement des commissions et bonus lui revenant,

525 euros à titre de congés payés afférents au bonus annuel,

A titre subsidiaire de :

- fixer la moyenne de son salaire mensuel à la somme de 28 485,33 euros,

- condamner la société Micro Focus à lui payer les sommes de :

341 823,96 en réparation du préjudice subi du fait de la perte de salaire sur douze mois,

85 455,99 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

8 545,59 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents,

525 euros à titre de congés payés afférents au bonus annuel,

En tout état de cause de :

- débouter la société Micro Focus de toutes ses demandes,

- condamner la société Micro Focus à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Micro Focus aux entiers dépens.

Par dernières conclusions écrites du 1er octobre 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société Micro Focus demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré, en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [U] la somme brute de 5 250 euros à titre de bonus annuel,

statuant à nouveau :

- constater que le bonus annuel, payable à la fin de l'année fiscale exige une présence effective du salarié à cette date de paiement et un travail effectif au cours du dernier trimestre clôturant l'année fiscale par le salarié,

En conséquence,

- ordonner le remboursement par M. [U] de la somme payée par Micro Focus à titre provisionnel en exécution de l'ordonnance de référé du 22 juillet 2016, soit 5 000 euros brut à titre de bonus avec intérêt légal à compter du 30 juin 2016,

- débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes,

sur les autres demandes :

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

en conséquence,

- ordonner le remboursement par M. [U] de la somme payée par Micro Focus à titre provisionnel en exécution de l'ordonnance de référé du 22 juillet 2016, soit 36 500 euros brut à titre de commissions avec intérêt légal à compter du 30 juin 2016,

En toute hypothèse, à titre reconventionnel :

- condamner M. [U] au paiement d'une indemnité de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Micro Focus,

- condamner M. [U] aux entiers dépens.

MOTIFS

Sur le rappel de commission et de bonus

L'article 6 du contrat de travail de M. [U] dispose :

'En contrepartie de l'accomplissement de ses fonctions, le salarié percevra un salaire de base annuel brut de 70.000 euros payables en 12 mensualités égales à 5.833.33 euros bruts.

A ce salaire de base s'ajoutera une rémunération variable annuelle brute d'un montant de 70.000 euros pour 100% des objectifs réalisés.

Cette rémunération variable est basée sur un plan de commissionnement établi pour chaque année fiscale par la Société dans le cadre de son pouvoir de direction, [...] la société définit chaque année dans le plan de commissionnement, les règles de commissionnement et les objectifs'.

Le plan de commissionnement de M. [U] pour l'année fiscale 2013, du 1er mai 2012 au 30 avril 2013, signé le 10 juillet 2012 fixait un objectif annuel total de chiffre d'affaires de 1 050 384 euros décomposé en 4 trimestres et le territoire affecté à M. [U] était 'Gallia & Maghreb', dénomination couvrant les territoires géographiques suivants : la France, la Belgique, le Luxembourg et les pays du Maghreb. Le plan précisait que 'le pays ou les pays listés ci-dessus dans la définition du territoire se rapportent au lieu de facturation du client'.

En cas d'atteinte de cet objectif, ainsi qu'en cas de dépassement de celui-ci, étaient prévus deux types de rémunération variable :

- les commissions consistant en un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé et divisé en 3 tranches : de 0 à 100% de l'objectif : 5,92 % du chiffre d'affaires réalisé, porté à 70.000 euros en cas d'atteinte de 100 % de l'objectif, de 100% à 150% de l'objectif : 11,83% du chiffre d'affaires réalisé, au-delà de 150 % de l'objectif : 8,87 % du chiffre d'affaires réalisé,

- les bonus consistant en une somme fixe octroyée en cas de réalisation des objectifs trimestriels et annuels : une somme de 1 750 euros en cas d'atteinte de chaque objectif trimestriel et une somme de 5 250 euros en cas d'atteinte de 110 % ou plus de l'objectif annuel.

Sur la période travaillée, M. [U] a perçu au titre de sa rémunération variable la somme de 124 433,72 euros, comprenant une prime trimestrielle de 1 750 euros.

Les parties s'opposent sur deux points : le montant de la commission due à M. [U] au titre du revenu généré par l'accord conclu avec la société ADP Inc. et l'attribution d'un bonus annuel.

- Quant au rappel de commission liée à l'opération ADP Inc.

Il ressort des pièces produites que l'audit de la société ADP Inc. a permis la réalisation d'un chiffre d'affaires total de 4 250 000 US$, soit 3 276 282, 50 euros et que la société Micro Focus a décidé d'affecter une fraction du chiffre d'affaires généré par cet accord au territoire Gallia & Maghreb (1.900.941, 50 euros) puis 1/5ème de ce chiffre d'affaires à M. [U] (385.848,06 suros).

M. [U] reproche à son employeur d'avoir calculé sa commission sur l'accord ADP Inc. sur une assiette correspondant à seulement 20% du chiffre d'affaires généré par cet accord et attribué au territoire Galia & Maghreb alors que l'assiette de calcul aurait dû être de 100% du chiffre d'affaires attribué à son territoire comme prévu au contrat et au plan de commissionnement, que sa commission a ainsi été calculée sur une base de 385 848,06 euros au lieu de 1 900 941, 50 euros et qu'il est donc fondé à demander un rappel de commission d'un montant de 182 508, 94 euros. M. [U] conteste ainsi le partage opéré par la société entre les membres de l'équipe, règle qui ne figure ni dans son contrat de travail ni dans le plan de commissionnement et soutient que pour le calcul de ses commissions et bonus, l'assiette à prendre en compte est la totalité du chiffre d'affaires de licence et de maintenance rattaché à son territoire d'affectation résultant des accords passés à la suite de procédures de vérification de licence qu'il a menées.

La société Micro Focus rétorque que M. [U] était commissionné sur les facturations liées à son territoire en fonction du chiffre d'affaires généré par les affaires de recouvrement des clients relatives à la mise en conformité des différentes licences Micro Focus, que le territoire affecté à M. [U] est Gallia & Maghreb comme indiqué dans son Annexe 1 au Plan de Commissionnement, lequel précise également que le territoire est aussi celui du lieu de facturation du client, qu'il n'était donc pas amené à percevoir de rémunération variable ayant trait à la conclusion de transactions ou de contrats internationaux, telle que celle afférente au client ADP-GSI soumise au droit américain, le client facturé pour cette transaction étant la société ADP Inc. société américaine basée dans le New Jersey, que néanmoins, l'affaire de mise en conformité d'ADP ayant été initiée en France au mois de mai 2012, avant l'embauche de M. [U] et un ensemble d'actions ayant été mené par l'équipe Gallia / française, l'entité américaine de Micro Focus a souhaité valoriser dans le budget de la France le contrat conclu afin de récompenser l'équipe française ayant travaillé au tout début de cette affaire, que pour cette raison, le responsable des ventes Monde Micro Focus a décidé d'accorder à l'entité française la faveur d'une allocation budgétaire, cette possibilité étant d'ailleurs prévue dans le 'Plan Global de rémunération des ventes' à l'article 1.10, d'un montant de 1 900 941,50 euros accordée ainsi discrétionnairement par Micro Focus, qui a été divisée par 5 pour chaque membre de l'équipe française dont M. [U] et qui constitue l'assiette de revenus fondant la commission de M. [U] relative à l'affaire ADP.

Il ressort des pièces produites que la transaction et la facturation au client ADP Inc. ont eu lieu aux Etats Unis, soit hors du territoire affecté à M. [U], ce qui aux termes du contrat et du plan de commissionnement n'emportait pas, pour lui, allocation d'une commission à ce titre. Le salarié indique d'ailleurs aux termes de ses conclusions que 'c'est la société Micro Focus qui a elle-même décidé d'affecter une fraction du chiffre d'affaires issue de la conclusion de l'accord ADP Inc. à savoir la somme de 1 900 941,50 euros, au territoire affecté à M. [U]' mais il en déduit de façon erronée que dès lors 'cette somme devait nécessairement être prise en compte dans son intégralité pour le calcul des commissions lui revenant comme cela a été le cas pour le calcul de toutes ses autres commissions'. En effet, cette réaffectation partielle, qui n'était pas prévue au contrat de travail ni au plan de commissionnement et qui était évoquée dans le plan des rémunérations des ventes du groupe au titre des 'partages internationaux', relevait d'une gratification unilatérale de l'employeur, et ne saurait en conséquence être soumise aux règles habituellement appliquées aux commissions du salarié. Par conséquent, M. [U] a bien été rempli de ses droits puisqu'une commission lui a été versée au titre de cette opération dans les mêmes conditions que les autres membres du service auquel il appartenait, comme en atteste un échange de mails sur ce contrat du 5 décembre 2012.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande à ce titre et ordonné le remboursement par M. [U] de la provision de 36 500 euros obtenue devant le juge des référés.

- Quant au rappel de bonus

Les parties s'accordent sur le fait que M. [U] a dépassé le seuil des 110 % de ses objectifs annuels, le salarié ayant, selon son employeur, réalisé un chiffre d'affaire d'un montant de 1 506 800 euros, ce qui représente 143 % de son objectif annuel qui était de 1 050 384 euros.

Les règles de paiement du bonus de fin d'année, en application des dispositions du Plan de commissionnement, précisaient que 'pour être éligible au Bonus d'année fiscale 2013, vous devez avoir atteint 110% de votre quota annuel, le Bonus vous sera versé à l'issue de l'année fiscale 2013, et ce peu importe la date à laquelle le critère d'éligibilité a été atteint'.

La société considère que le bonus payable à la fin de l'année fiscale exige une présence effective du salarié à cette date de paiement et un travail effectif sur le dernier trimestre et que ces deux conditions au paiement ne sont pas remplies par M. [U]. Elle expose que le plan de commissionnement, en précisant que la date d'atteinte du critère d'éligibilité importait peu, pose une condition de présence du salarié dans la société à la fin de l'année fiscale 2013, soit le 30 avril 2013 et que la disposition qui indique que les 'primes trimestrielles seront payées uniquement à ceux qui auraient quitté le Plan de Commissionnement s'ils ont travaillé le trimestre complet et si tous les autres critères sont atteints' doit également s'appliquer.

Or, comme le conseil de prud'hommes l'a exactement retenu, les règles applicables au bonus annuel ne prévoient ni une condition de présence effective du salarié à la fin de la période, le plan se bornant à prévoir une date de versement en fin d'année fiscale, ni une condition tenant à un travail effectif durant l'intégralité du trimestre. En toute hypothèse, le droit à rémunération variable, qui est une contrepartie de l'activité du salarié, s'acquiert au fur et à mesure et ne peut être soumis à une condition de présence effective dans l'entreprise à une date déterminée.

Par conséquent, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Micro Focus à verser à M. [U] la somme de 5 250 euros bruts à titre de rappel de bonus avec intérêt au taux légal à compter du 30 janvier 2013, outre la somme de 525 euros bruts au titre de rappel d'indemnité de congés payés, la cour ajoutant au jugement qui a omis de statuer sur ce dernier point.

- Sur le renouvellement de la période d'essai de M. [U]

M. [U] soutient que le renouvellement de la période d'essai est abusif en raison, d'une part, du défaut d'information et de consentement éclairé et, d'autre part, de l'absence de circonstances exceptionnelles justifiant ce renouvellement.

La société Micro Focus rétorque que M. [U] a consenti au renouvellement de sa période d'essai en signant la lettre de renouvellement et en y apposant la mention manuscrite suivante : ' (...) bon [pour] accord de renouvellement', que son manager lui a fait part des raisons pour lesquelles le renouvellement avait été jugé comme nécessaire et l'a reçu le 19 octobre 2012, que la capacité à travailler en équipe et à maintenir une entente avec ses membres était une compétence d'ordre professionnel très importante dans la détermination de l'aptitude de M. [U] à occuper son poste et contractuellement définie dans le contrat de travail puisqu'en qualité d'ingénieur commercial conformité, M. [U] avait pour missions notamment d' : '... assurer la gestion de ces dossiers en collaboration étroite avec les responsables commerciaux en charge de ces comptes, les équipes techniques et juridiques quand nécessaire, élaborer toute proposition commerciale appropriée dans le respect de la politique commerciale de la Société et au regard des objectifs de chiffre d'affaire qui lui sont fixés en collaboration avec les responsables commerciaux en charge des comptes (...)'.

En application des articles L. 1221-21 et L.1221-23 du code du travail, le renouvellement de la période d'essai doit être prévu par un accord de branche étendu et le contrat de travail et n'est possible qu'une seule fois.

L'article 3 du contrat de travail de M. [U] stipulait que son embauche serait définitive à l'issue d'une période d'essai, dans les conditions suivantes : '[le contrat] ne sera définitif qu'à l'issue d'une période d'essai de 4 mois. La période d'essai pourra être renouvelée une fois pour une durée ne pouvant dépasser 7 mois, renouvellement inclus. En cas de rupture de la période d'essai les parties devront observer le délai de préavis conforme aux dispositions légales en vigueur'.

La convention collective SYNTEC, article 7 concernant les salariés cadres, indique :

'Sauf accord entre les parties précisé dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail, tout

ingénieur ou cadre est soumis à une période d'essai de trois mois qui pourra être prolongée exceptionnellement d'une période de même durée, après accord écrit du salarié', cet accord ne pouvant être déduit de la seule apposition de sa signature sur un document établi par l'employeur.

En premier lieu, ni la convention collective, ni le contrat de travail ne prévoient l'obligation pour l'employeur d'informer, en particulier par écrit, le salarié des raisons pour lesquelles le renouvellement est envisagé et M. [U] ne s'est pas contenté de signer la lettre de renouvellement rédigée par l'employeur mais a écrit de sa main la mention 'bon accord de renouvellement', manifestant ainsi son accord exprès.

En second lieu, l'argument de M. [U] selon lequel sa signature ayant été apposée le 19 octobre 2012, au cours de la période d'essai initiale, il était contraint d'accepter cette prolongation, est inopérant puisque l'accord du salarié doit précisément être recueilli avant la fin de la période d'essai initiale. Il ne justifie d'ailleurs pas d'un quelconque vice du consentement.

En troisième lieu, la précision dans la convention collective d'une prolongation exceptionnelle de la période d'essai du cadre ne renvoie pas à l'existence de circonstances exceptionnelles liées à la situation du salarié mais à la pratique générale de l'employeur vis à vis de son personnel.

En tout état de cause, la cour constate que la lettre de renouvellement de la période d'essai du 19 octobre 2012 faisait expressément référence à un entretien du même jour entre M. [U] et M. [R] son supérieur hiérarchique et que ce dernier a attesté qu'il lui avait alors signalé la raison de ce renouvellement, à savoir la nécessité de collaborer davantage avec l'équipe commerciale, des tensions et une difficulté d'intégration ayant été constatées. M. [J], 'country general manager France' et signataire de la lettre de renouvellement a attesté également de l'existence de cet entretien du salarié avec M. [R] et précisait que M. [U] s'était ému auprès de lui de cette prorogation et qu'il lui en avait alors confirmé les raisons 'en insistant sur la nécessité des processus et sur celle de travailler en synergie et avec humilité avec l'équipe'. Cette appréciation sur l'attitude du salarié était encore confirmée par M. [M] 'account manager', qui indiquait notamment que 'd'un tempérament extraverti et sûr de lui, M. [U] faisait débat au sein des équipes'.

M. [U], qui conteste ces attestations, ne justifie pas d'un élément objectif permettant d'en suspecter l'objectivité et ces témoignages ne sauraient donc être écartés du seul fait qu'ils émanent de salariés de Micro Focus soumis à un lien de subordination. Leur valeur probante n'est pas plus amoindrie par l'unique attestation de M. [H], ancien salarié, qui assurait de la bonne intégration de son collègue mais sans préciser avoir travaillé sur un dossier avec lui.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a jugé le renouvellement de la période d'essai régulier et débouté le salarié de ses demandes subséquentes pour rupture abusive du contrat de travail.

- Sur la résistance abusive dans le paiement des commissions et bonus

M. [U] soutient enfin que la résistance abusive et la mauvaise foi manifestées par Micro Focus dans le paiement des commissions et bonus lui revenant de droit, engage sa responsabilité et qu'il a été privé d'une fraction extrêmement conséquente de ses revenus, ce qui lui a nécessairement causé un préjudice financier égal aux revenus qu'auraient généré une telle somme si elle avait été placée à un rendement de 5% par an, comme il en existe plusieurs sur le marché.

Le préjudice lié à un défaut de paiement est réparé par l'allocation des intérêts au taux légal à compter de la demande et il appartient au créancier de l'obligation de démontrer un préjudice distinct causé par la mauvaise foi du débiteur, preuve non rapportée en l'espèce, l'absence de paiement par la société Micros Focus ne pouvant constituer à elle seule une résistance abusive ou fautive ouvrant droit à réparation.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les demandes accessoires

M. [U] qui succombe supportera les dépens d'appel.

Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [U] aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Philippe FLORES, Président et par Madame LECLERC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 21e chambre
Numéro d'arrêt : 17/01286
Date de la décision : 24/01/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 21, arrêt n°17/01286 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-01-24;17.01286 ?
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