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17/01/2019 | FRANCE | N°17/00591

France | France, Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 17 janvier 2019, 17/00591


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









21e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 17 JANVIER 2019



N° RG 17/00591 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RI47



AFFAIRE :



Me [P] [M] - Mandataire liquidateur de SARL P PRESTIGE





C/

[L] [V] Né en [Date naissance 1] au MAROC

...



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Décembre 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

Chambre :

N° Section : AD

N° RG : 15/00406



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Jean PRINGAULT, avocat au barreau de PARIS

Me Christian LE GALL, avocat au barreau de PARIS - Me J...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

21e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 17 JANVIER 2019

N° RG 17/00591 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RI47

AFFAIRE :

Me [P] [M] - Mandataire liquidateur de SARL P PRESTIGE

C/

[L] [V] Né en [Date naissance 1] au MAROC

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Décembre 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

N° Chambre :

N° Section : AD

N° RG : 15/00406

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Jean PRINGAULT, avocat au barreau de PARIS

Me Christian LE GALL, avocat au barreau de PARIS - Me Jean-marie PINARD, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Hubert MARTIN DE FREMONT de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Me [M] [P] - Mandataire liquidateur de SARL P PRESTIGE

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représentant : Me Jean PRINGAULT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2539

APPELANTE

****************

Monsieur [L] [V] Né en [Date naissance 1] au MAROC

de nationalité Marocaine

[Adresse 3]

[Adresse 4]

Représentant : Me Christian LE GALL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0754 - Représentant : Me Jean-marie PINARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 130 - N° du dossier 8956

Association AGS CGEA IDFE Le Centre de Gestion et d'Etude AGS (CGEA) d'Ile de France Est, unité déconcentrée de l'UNEDIC, Association déclarée, agissant poursuites et diligences de son Président, en qualité de gestionnaire de l'AGS ' Association pour la Gestion du régime de garantie des créances des Salariés ' en application de l'article L3253-14 du Code du Travail

[Adresse 5]

[Adresse 6]

Représentant : Me Hubert MARTIN DE FREMONT de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier 1700229

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 novembre 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe FLORES, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe FLORES, Président,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Stéphanie HEMERY,

M. [L] [V] a été engagé à compter du 10 octobre 2012 jusqu'au 30 décembre 2012, en qualité de chef d'équipe par la société P Prestige (la société) selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel (75 heures mensuelles). Ce contrat n'a pas été signé. La relation de travail s'est poursuivie après le terme de ce contrat.

L'entreprise emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective de la propreté.

Le 21 octobre 2014, M. [V] a été mis en demeure de justifier son absence sur les chantiers.

Le 9 décembre 2014, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 22 décembre, reporté au 29 décembre 2014. Il a été licencié pour faute grave le 27 janvier 2015.

Par requête du 6 mars 2015, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt afin de contester la rupture de son contrat de travail.

Par jugement en date du 1er avril 2015, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société P Prestige. La date de cessation des paiements a été fixée au 28 janvier 2015. Par jugement en date du 25 mai 2016, la procédure de redressement judiciaire de la société P Prestige a été convertie en procédure de liquidation judiciaire. M. [M] a été désigné mandataire liquidateur.

M. [V] a demandé au conseil de fixer au passif de la société P Prestige les sommes suivantes :

- 5 400 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 420 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 1800 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 180 euros au titre des congés payés afférents,

- 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à l'encontre du mandataire liquidateur,

- 250 euros au titre de l'indemnité de précarité,

- 360 euros au titre du solde des congés payés,

- 2 590,33 euros au titre des rappels de salaire d'octobre 2014 au 27 janvier 2015,

- 259,03 euros au titre des congés payés afférents,

Il a également demandé la remise d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle Emploi et de bulletins de paie conformes à la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par jugement rendu le 20 décembre 2016, notifié le 13 janvier 2017, le conseil (section activités diverses) a :

- fixé le salaire brut mensuel de M. [V] à la somme de 900,25 euros,

- dit le licenciement de M. [V] sans cause réelle et sérieuse,

- fixé la créance de M. [V] au passif de la société P. Prestige, représentée par M. [P] [M], mandataire liquidateur comme suit : 250 euros à titre de l'indemnité de précarité d'emploi, 360 euros à titre d'indemnité de congés payés, 2 590,33 euros à titre de rappel de salaire, 259,03 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire, 1 800 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 180 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, 420 euros à titre d'indemnité de licenciement, 5 400 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, outre 1 000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné la remise à M. [V] d'une attestation de fin d'emploi et d'un bulletin de paie, conformes à la présente décision sous astreinte de 15 euros par jour à compter du 15eme jour suivant la notification du jugement, dans la limite de trente jours, le conseil de prud'hommes se réservant la faculté de liquider l'astreinte.

- dit le jugement opposable à l'AGS, dans la limite de sa garantie légale.

- fixé les dépens au passif de la société P. Prestige, représentée par M. [M], Mandataire liquidateur.

Le 31 janvier 2017, M. [M], ès qualité de mandataire liquidateur de la société P Prestige, a relevé appel total de cette décision par voie électronique.

Le 2 mars 2017, l'AGS a constitué avocat.

Le 6 avril 2016, M. [V] a constitué avocat.

Par ordonnance rendue le 27 juin 2018, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 13 novembre 2018.

Par dernières conclusions écrites du 24 avril 2017, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [M], ès qualités de mandataire liquidateur, demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- prononcer la mise hors de cause de M. [O] ès qualités d'administrateur judiciaire, sa mission ayant pris fin avec la liquidation,

- constater l'absence de toute prestation de travail de M. [V] au bénéfice de la société P. Prestige, à tout le moins, à compter du 1er octobre 2014,

- constater que M. [V], président du SEPGICIF-CFTC conseiller juridique, occupait cet emploi pour le seul et entier bénéfice du syndicat SEPGICIF-CFTC, conformément à son courrier et sa télécopie du 4 décembre 2014,

- prononcer la nullité du contrat de travail, non signé, du 8 octobre 2012 dont se prévaut M. [V],

- constater l'existence d'un emploi fictif,

- débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [V] au paiement de la somme de 1 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire et juger qu'il convient d'attraire en la cause le syndicat CFTC, seul bénéficiaire de la prestation de travail de M. [V] et seul véritable employeur de M. [V] avec toutes les conséquences de fait et de droit,

- condamner M. [V] en tous les dépens,

subsidiairement,

- dire et juger qu'une absence non justifiée en dépit d'une mise en demeure de l'employeur constitue dans tous les cas une faute grave privative de toute indemnité de rupture,

- débouter en conséquence M. [V] de l'ensemble de ses demandes.

Par dernières conclusions écrites du 23 juin 2017, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'AGS demande à la cour de :

- lui donner acte qu'elle s'associe à l'appel interjeté par le liquidateur,

- dire et juger que M. [V] n'a pas la qualité de salarié,

- infirmer le jugement,

- rejeter les demandes de M. [V],

Subsidiairement :

- dire et juger que la faute grave est caractérisée,

- infirmer le jugement,

- rejeter les demandes de M. [V],

Plus subsidiairement,

- limiter à six mois de salaires l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- mettre hors de cause l'AGS s'agissant des frais irrépétibles de la procédure,

- dire et juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L. 622-28 du code du commerce,

- fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société,

- dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du code du travail,

en tout état de cause :

- dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que

sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

Par dernières conclusions écrites du 22 juin 2017, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [V] demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

- déclarer le jugement à intervenir opposable à l'AGS CGEA,

- dire et juger le licenciement pour faute grave de M. [V] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- inscrire les sommes suivantes au passif de la liquidation judiciaire de la société P Prestige : 250 euros au titre de l'indemnité de précarité, 360 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, 2 590,33 euros au titre des rappels de salaire d'octobre 2014 au 27 janvier 2015, 259,03 euros au titre des congés payés afférents, 1800 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 180 euros au titre des congés payés afférents, 420 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 5 400 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- ordonner la remise d'un certificat de travail, d'une attestation ASSEDIC, de bulletins de paie conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document,

- lui allouer 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Sur l'existence d'un contrat de travail conclu entre la société P Prestige et M. [V]

Le mandataire estime que le contrat de travail de M. [V] est fictif, faute de production d'un contrat de travail signé par l'entreprise, et de bulletin de paie d'octobre à décembre 2012. En outre, il a cessé toute prestation de travail à compter d'octobre 2014. Il se revendique conseiller juridique alors que le contrat de travail fait mention d'un engagement en qualité de chef d'équipe. Le mandataire constate que M. [V] exerçait un réel emploi au sein du syndicat CFTC La vie à Défendre.

L'AGS conclut également à l'absence de prestation de travail et à la revendication d'un salaire avant le mois de décembre 2014.

M. [V] estime que le mandataire est défaillant dans la démonstration du caractère fictif de son contrat de travail. Il expose avoir travaillé pour le compte de la société Prestige à la suite de son rachat par la société K2 Propreté en juillet 2014 et avoir été payé jusqu'en octobre 2014.

En cas d'existence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.

Pour juger de l'existence d'une relation de travail entre M. [V] et la société P Prestige, il n'est pas nécessaire d'ordonner la mise en cause du syndicat CFTC qui serait, selon le liquidateur, le seul employeur de M. [V].

En l'espèce, le salarié produit des bulletins de paie établis pas la société P Prestige pour la période du 10 octobre 2012 au 31 juillet 2013 et justifie ainsi de l'existence d'un contrat de travail apparent. Il incombe donc au mandataire liquidateur et à l'AGS de prouver que ce contrat de travail apparent serait fictif.

La lettre de M. [V] en date du 4 décembre 2012, par laquelle il indique être en contact constant avec la section CFTC-SEPGICIF ne permet pas de démontrer que son emploi au sein de la société P Prestige serait fictif, l'exercice de responsabilités syndicales n'excluant pas l'exécution d'une prestation de travail. De même, l'attestation de Mme [K], qui n'est pas membre de l'entreprise P Prestige, qui rapporte les propos de la directrice d'exploitation et de la responsable paie, sans préciser le nom de ces personnes, et non des faits qu'elle aurait elle-même constaté, ne permet pas de retenir que l'emploi en question serait fictif et que M. [V] n'exécutait aucune tâche et ne travaillerait pas en qualité de chef d'équipe.

Il résulte de ces éléments que le caractère fictif du contrat de travail apparent dont bénéficie M. [V] n'est pas rapporté, de sorte que la demande de nullité de ce contrat doit être rejetée.

Sur la rupture du contrat de travail

Le mandataire liquidateur soutient que le licenciement pour faute grave est fondé sur l'absence injustifiée du salarié malgré la mise en demeure qui lui avait été adressée.

L'AGS estime que la faute grave est établie par la mise en demeure adressée à M. [V] de reprendre le travail, et à l'absence mentionnée sur les bulletins de paie. Subsidiairement, elle conclut à la réduction des sommes sollicitées au titre des dommages et intérêts.

M. [V] conteste l'absence injustifiée reprochée, ayant sollicité le paiement de ses salaires par courriers des 4 et 5 décembre 2014. Il affirme n'avoir pas refusé d'exécuter un travail et s'être tenu à la disposition de l'employeur. Il explique avoir notamment été amené à régler les problèmes rencontrés sur les sites où il a travaillé, y compris d'ordre juridique.

La lettre de licenciement du 27 janvier 2015, qui fixe les limites du litige énonce : ' (...) lors de la reprise de la gestion de la société P Prestige, nous avons effectué un audit des sites en septembre dernier. A l'issue de cet audit, il s'est avéré que nous n'avons pas pu identifier votre présence, et ce , sur aucun des hôtels pour lesquels la société P Prestige est en charge de faire réaliser la prestation de nettoyage. Etant de surcroît sans justificatif de votre part, nous vous avons fait parvenir un courrier de mise en demeure (...). Le 21 novembre dernier, vous demandant expressément de justifier de cette absence. Aussi, vous avez répondu à ce courrier le 4 décembre dernier, en justifiant votre absence par le fait que vous aviez été embauché par les anciens gérants de la société P Prestige, non en qualité de chef d'équipe, mais en qualité de conseiller juridique en matière sociale. (...) D'autre part, et bien que votre rôle de conseiller juridique ne nous ait jamais été signalé ni encore moins notifié de quelque manière que ce soit par les anciens gérants, nous avons constaté de tels manquements graves à vos obligations qu'ils nous conduisent à constater que vous n'avez jamais effectivement tenu le rôle pour lequel vous soutenez avoir été embauché. (...)'

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute, et le doute profite au salarié.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en date du 21 novembre 2014, l'employeur a constaté que le salarié était absent des chantiers sans justificatifs et l'a mis en demeure de faire parvenir un justificatif. Dans une lettre du 4 décembre 2014, M. [V] explique avoir conclu un accord verbal avec l'ancienne direction de l'entreprise par lequel il assurait des fonctions de conseiller juridique. L'avocat du salarié a ensuite écrit à l'employeur, le 5 décembre 2014, pour le mettre en demeure de payer les salaires. Pour autant le salarié ainsi mis en demeure de justifier de son absence , se borne à soutenir qu'il était resté à disposition de l'employeur, mais ne justifie ni quelle tâche il aurait accomplie pour le compte de celui-ci, ni s'être rendu au siège social de l'entreprise pour se mettre à disposition de l'employeur, ni des raisons de l'absence relevée par l'employeur. Le salarié ne décrit pas davantage le contenu de la fonction de conseiller juridique qu'il affirme avoir exercée auprès de l'ancienne direction, ni surtout quelle prestation de conseiller juridique il aurait fournie après le rachat de la société.

Il résulte de ces éléments que le reproche d'absence injustifiée est établi. Cette absence injustifiée maintenue après une mise en demeure restée infructueuse fait obstacle au maintien du salarié dans l'entreprise et constitue une faute grave. Le salarié doit donc être débouté de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail et le jugement doit être infirmé en conséquence.

Sur le rappel de salaire pour la période du 1er octobre 2014 au 27 janvier 2015 et le sole de congés payés :

Le salarié réclame le paiement du salaire correspondant à la période courant du 1er octobre 2014 au 27 janvier 2015 et un solde de congés payés.

L'employeur s'oppose à cette demande.

Le salarié ne démontre pas qu'il s'est effectivement tenu à disposition de l'employeur durant la période en question. Le salarié doit donc être débouté de ses demandes et le jugement infirmé en conséquence.

Sur l'indemnité compensatrice de congés payés :

Le salarié réclame une indemnité compensatrice de congé payé correspondant à dix jours acquis figurant sur ses bulletins de paie.

Les bulletins de paie d'octobre et décembre 2014 font effectivement mention d'un total de dix jours de congés payés acquis. L'employeur ne justifie pas que ces droits à congé ont été exercés. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fixé au passif une créance de 360 euros à ce titre, sauf à préciser que cette créance est exprimée en brut.

Sur l'indemnité de précarité :

Le salarié réclame l'inscription au passif de la société de l'indemnité de précarité prévue par l'article L. 1243-8 du code du travail et qui ne lui a pas été versée au terme du contrat à durée déterminée, le 30 décembre 2012.

Le liquidateur a conclu à l'infirmation du jugement en ce qu'il fixe au passif cette indemnité de précarité à hauteur de 250 euros.

L'indemnité de précarité prévue par l'article L. 1243-8 du code du travail, qui compense, pour le salarié, la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat à durée déterminée, n'est pas due lorsque la relation contractuelle se poursuit en contrat à durée indéterminée. Or, en l'espèce, la relation contractuelle s'est bien poursuivie dans le cadre d'une relation de travail à durée indéterminée après le terme, le 31 décembre 2012, du contrat à durée déterminée , ainsi qu'il résulte des bulletins de paie délivrés par la société P Prestige à compter de janvier 2013.

L'indemnité de précarité n'est pas due et le jugement sera infirmé en conséquence.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Le salarié, qui succombe, doit supporter les dépens.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge du liquidateur l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera donc alloué la somme de 1 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 20 décembre 2016, sauf en ce qu'il a fixé à 360 euros bruts la créance de M. [V] au passif de la société P Prestige au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et dit le jugement opposable à l'AGS, dans la limite de sa garantie légale,

Statuant de nouveau et y ajoutant,

Rejette la demande de nullité du contrat de travail,

Dit que le licenciement repose sur une faute grave,

Dit que M. [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la société P. Prestige, remettra à M. [V] un bulletin de paie conforme à la présente décision,

Déboute M. [V] de ses autres demandes,

Déboute M. [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la société P. Prestige, et l'AGS CGEA Île de France Est et Ouest, de leurs autres demandes,

Condamne M. [V] aux dépens de première instance et d'appel et à verser à M. [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la société P Prestige, la somme de 1 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Philippe FLORES, Président et par Madame LECLERC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 21e chambre
Numéro d'arrêt : 17/00591
Date de la décision : 17/01/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 21, arrêt n°17/00591 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-01-17;17.00591 ?
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