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14/01/2019 | FRANCE | N°17/00851

France | France, Cour d'appel de Versailles, 4e chambre, 14 janvier 2019, 17/00851


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 54C



4e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 14 JANVIER 2019



N° RG 17/00851 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RIVT



AFFAIRE :



M. [P] [M]





C/

M. [Z] [T] [N] [V] exerçant sous l'enseigne 'MPR'









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Novembre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° chambre : 4ème



N° RG

: 15/02983



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Eloïse FOLLIAS



Me Aude LAPALU









REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Ve...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54C

4e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 JANVIER 2019

N° RG 17/00851 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RIVT

AFFAIRE :

M. [P] [M]

C/

M. [Z] [T] [N] [V] exerçant sous l'enseigne 'MPR'

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Novembre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° chambre : 4ème

N° RG : 15/02983

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Eloïse FOLLIAS

Me Aude LAPALU

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [P] [M]

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Maître Eloïse FOLLIAS, avocat postulant et plaidant, du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 332

APPELANT

****************

Monsieur [Z] [T] [N] [V] exerçant sous l'enseigne 'MPR'

né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2]

de nationalité Portugaise

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Maître Aude LAPALU de la SCP DELPLA - LAPALU, avocat postulant et plaidant, du barreau de VAL D'OISE- N° du dossier MPRR0001 vestiaire : 131

INTIME

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Novembre 2018, Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président,

Madame Anna MANES, Président,

Madame Isabelle DE MERSSEMAN, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Françoise DUCAMIN

FAITS ET PROCEDURE,

M. [M] a confié à M. [N] [V] exerçant sous l'enseigne MPR , des travaux d'extension et de surélévation d'une maison à usage d'habitation située à [Localité 3].

Suivant acte d'huissier de justice du 7 octobre 2013, M. [N] [V] a assigné M. [M] devant le tribunal de grande instance de Versailles en paiement de factures pour un montant de 44.534,90 euros correspondant au solde restant dû sur le prix du marché.

Par ordonnance du 26 juin 2014, le juge de la mise en état a commis un expert, M. [Y] qui a procédé à ses opérations et déposé son rapport le 10 février 2015.

Par jugement contradictoire du 24 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Versailles, a :

- prononcé la résolution du contrat aux torts partagés des parties,

- condamné M. [M] à payer à M. [N] [V] la somme de 18.348,92 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2013,

- débouté chacune des parties pour le surplus,

- ordonné l'exécution provisoire,

- fait masse des dépens y compris les frais d'expertise , et les a partagés également entre les parties.

M. [M] a relevé appel de ce jugement le 26 janvier 2017 à l'encontre de M. [N] [V].

Par dernières conclusions signifiées le 5 septembre 2018, M. [M] demande à la cour, au visa des articles 1134, 1184, 1793, 1794 du code civil dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016, L. 114-1 du code de la consommation dans sa rédaction tirée de la loi 93-949 du 26 juillet 1993, 563, 564, 566 du code de procédure civile, de :

- le recevoir en son appel et le dire bien fondé,

- infirmer le jugement déféré,

- dire et juger que les documents contractuels liant les parties sont les devis 2012 /01/ 124 en date du 24 Janvier 2012, complétés par la lettre de commande du 6 février 2012 de M. [M] pour

165.972 euros,

- dire et juger que M. [N] [V] devait contractuellement livrer l'ouvrage commandé par M. [M] à la date du 15 juillet 2012,

- vu les retards, non-façons, malfaçons, imputables à l'entreprise [N] [V] après mises en demeure réitérées, prononcer la résolution du marché aux torts exclusifs de M. [N] [V],

- Dire que la facture 335 de MPR pour 8.950 euros TTC (supplément pour travaux de terrasse maçonnée - Pièce n°1) ainsi que la somme de 11.021 euros TTC pour travaux supplémentaires non agréés par la maître de l'ouvrage ne sont pas dues,

- condamner M. [N] [V] au paiement de frais de loyer supplémentaires que M. [M] a dû supporter à hauteur de 6.000 euros,

- déduire des sommes revenant à l'entreprise celle de 11.500 euros chiffrée par M. [Y] expert au titre des travaux de reprise des malfaçons,

- dire et juger que la somme revenant à M. [N] [V] s'élève à 128.541 euros,

- constater que M. [M] a versé à l'entreprise la somme de 148.000 euros,

- dire et juger que M. [N] [V] est redevable de la somme de 19.451 euros au profit de M. [M],

- condamner M. [N] [V] au paiement de 7.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner en outre M. [N] [V] aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise de M. [Y] et les frais d'huissier du constat de Me [T] du 25 octobre 2013,

- ordonner un complément d'expertise dont consignation à la charge de M. [N] [V] aux fins d'examiner :

* l'insuffisance de pente de la terrasse

* les conséquences du velux posé sur un toit en pente insuffisante

* les appuis de fenêtre réalisés de façon non conforme aux devis et détériorant l'étanchéité

* l'absence de réalisation de l'étanchéité de l'extension

* donner son avis sur les responsabilités encourues et chiffrer le coût des remise en état.

Par dernières conclusions signifiées le 19 octobre 2017, M. [N] [V] demande à la cour, au visa des articles 1101, 1128, 1104 et 1221 du code civil, 9 et 564 du code de procédure civile, de :

- déclarer irrecevable la demande nouvelle de M. [M] en complément d'expertise,

- déclarer irrecevable la demande nouvelle de M. [M] sur le quantum de la dette,

- déclarer M. [M] mal fondé en son appel,

- l'en débouter,

En conséquence,

A titre principal,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

A titre subsidiaire,

- dire et juger que M. [M] prendra la charge des frais d'expertise,

En tout état de cause,

- condamner M. [M] à lui verser 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 septembre 2018.

SUR CE :

Il importe d'observer que M. [N] [V] poursuit la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions tandis que M. [M], appelant, demande que le marché soit résilié aux torts exclusif de l'entrepreneur qui n'aurait pas respecté le délai de livraison des travaux au 15 juillet 2012;

Sur la résiliation du contrat,

Les premiers juges ont retenu à juste raison que les documents contractuels sont constitués des devis n°2012/01/24 du 22 janvier 2012 et 2012/03/14 du 14 mars 2012 qui ont été signés et acceptés par les deux parties, entreprise d'une part et maître de l'ouvrage d'autre part, pour un montant total de 175.922,92 euros TTC ;

Force est de constater que si ces documents contractuels indiquent les modalités de règlement du prix du marché : 10 % à la signature du devis, 30 % au début des travaux, 55 % en cours de travaux, '5 % à réception du chantier', ils ne prévoient pas la date d'achèvement des travaux et de réception de l'ouvrage ;

M. [M] soutient que sa lettre adressée à M. [N] [V] le 7 février 2012, revêt un caractère contractuel ; par cette lettre M. [M] annonce accepter le devis n° 2012 /01/ 24 et passer commande des travaux et indique joindre un chèque de 16.500 euros (correspondant aux 10 % du prix du marché dûs à la signature du devis) ; il ajoute que 'conformément à notre rencontre du 28 janvier 2012, nous avons noté que la première partie des travaux débuterait fin février, la deuxième partie fin avril, pour une opération qui sera terminée au plus tard mi-juillet 2012" ;

Les termes de cette lettre, par lesquels M. [M] déclare avoir 'noté', à l'issue d'une rencontre du 28 janvier 2012, dont la teneur, ni la matérialité, ne sont aucunement établies en l'état des pièces produites aux débats, que les travaux seraient terminés au plus tard mi juillet 2012, n'ont pas été formellement acceptés par M. [N] [V] et, aucun élément de la procédure ne permet de retenir à la charge de ce dernier un accord tacite l'engageant pour une livraison de l'ouvrage à cette date ;

M. [M] n'ignorait pas que sa lettre du 7 février 2012 était dépourvue de valeur contractuelle et insuffisante à valoir acceptation du devis n° 2012/01/24 du 22 janvier 2012, puisqu'il a formellement, ce même jour, signé ce devis, avec la mention 'bon pour accord' ; or, il n'a pas crû devoir faire préciser, à l'occasion de la signature du devis, la date à laquelle les travaux seraient terminés, alors même que les parties fixaient expressément à la date de 'réception du chantier' le complet règlement du prix du marché par le maître de l'ouvrage ;

La date du 7 février 2012 ne saurait être, en toute hypothèse, regardée comme étant celle convenue entre les parties pour l'achèvement des travaux alors que celles-ci , signaient postérieurement, le 14 mars 2012, un devis supplémentaire pour des travaux de terrasse d'un montant de 9.950,72 euros TTC ;

C'est en vain que M. [M] invoque les dispositions de l'article L.114-1 du code de la consommation dans sa rédaction tirée de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, reproduites dans ses écritures en page 8, selon lesquelles , 'Dans tout contrat ayant pour objet la vente d'un bien meuble ou la fourniture d'une prestation de service à un consommateur, le professionnel doit, lorsque la livraison du bien ou la fourniture de la prestation n'est pas immédiate, et si le prix convenu excède des seuils fixés par voir réglementaire, indiquer la date limite à laquelle il s'engage à livrer le bien ou à exécuter la prestation' ; les dispositions qui suivent énoncent les conditions d'exercice de la faculté, octroyée au consommateur, de dénoncer le contrat en cas de dépassement de la date de livraison du bien ou d'exécution de la prestation ; toutefois, elles ne prévoient pas de sanction pour le cas où ne serait pas fixée dans le contrat la date de livraison du bien ou d'exécution de la prestation ;

En revanche, c'est pertinemment que M. [M] fait valoir que même en l'absence de stipulation d'un délai d'exécution, l'entreprise doit réaliser ses travaux dans un délai raisonnable, dont le point de départ correspond à la date du devis ;

En l'espèce, il n'est pas établi toutefois que M. [N] [V] ait dépassé, à compter de la deuxième quinzaine du mois de juillet 2012, les limites d'un délai raisonnable d'exécution alors même que les travaux de terrasse, prévus dans le devis du 14 mars 2012, ne pouvaient avoir été pris en compte dans le délai indiqué par M. [M] dans sa lettre du 7 février 2012 ;

En outre, force est d'observer, avec l'expert judiciaire, que les travaux ont été effectués sans CCTP annexé aux marché et avec pour seul descriptif les devis signés par les parties ; qu'ils n'ont donné lieu à l'établissement d'aucun compte-rendu de chantier ni à l'émission d'aucune situation d'avancement des travaux ; l'expert judiciaire précise à cet égard, sans être démenti, que si un architecte (M. [H]) a réalisé les plans, la maîtrise d'oeuvre d'exécution a été assurée par M. [M] lui-même, qui a dirigé les travaux, vérifié et réglé les factures (page 25 du rapport) ;

L'expert judiciaire relève en outre que M. [M] a modifié les devis unilatéralement (en plus ou en moins), sans qu'aucun ordre de service ni avenant ne vienne formaliser ces modifications ; il reproche à l'entrepreneur de n'avoir pas exigé la signature d'avenants pour les ouvrages non prévus au marché de base (page 5 du rapport) ;

L'instauration d'un tel climat peu professionnel a été la source, selon l'expert judiciaire, d'une animosité grandissante entre les parties qui a conduit l'une à ne plus payer et l'autre à ne plus travailler (page 5 du rapport) ;

Il n'est pas permis, en l'état de ces éléments, de faire grief à l'entreprise d'un retard qui lui soit imputable à faute dans l'exécution des travaux ; l'expert judiciaire déplore l'absence d'un calendrier d'exécution contractuel et souligne qu'il n'y a pas lieu d'accabler l'entrepreneur compte tenu des travaux imprévus et supplémentaires (page 6 du rapport) de sorte que, s'il y a retard, il incombe aux deux parties selon l'expert judiciaire (page 6 du retard) ;

Force est à cet égard de relever que M. [M], à la date du 13 juillet 2012, s'est acquitté, sur le prix du marché, d'une somme (non contestée) de 148.000 euros mais n'a plus réglé, depuis, aucune des factures présentées par l'entrepreneur, qui a , pour sa part, et en contrepartie, cessé d'intervenir sur le chantier ;

L'expert judiciaire en conclut, à juste raison, que les responsabilités sont également partagées dans la rupture, à compter de juillet 2012, des relations contractuelles ;

M. [M] est en conséquence débouté de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de M. [N] [V] ; ce dernier reconnaît sa part de responsabilité et demande la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a partagé par moitié les torts entre les parties; le jugement est confirmé sur ce point ;

Sur les comptes du marché,

Il est constant que M. [M] a réglé, jusqu'au 13 juillet 2012, date de ses derniers chèques, une somme totale de 148.000 euros ;

Le prix du marché, dont il n'est pas contesté qu'il est à forfait, est de 175.922,92 euros TTC selon les devis précités de janvier et mars 2012 ; il n'est justifié d'aucun avenant ni d'aucun autre document susceptible d'établir un accord des parties pour modifier le marché ;

M. [M], aux termes de ses écritures de première instance demandait toutefois qu'il lui soit donné acte de son acceptation des points 4,6,8 et 13 de la facture de travaux supplémentaires n° 336 du 25 janvier 2013 qui lui paraissent représenter la somme de 1.800 euros HT ; les premiers juges ont ainsi à juste titre mis à sa charge de ce chef la somme de 1.926 euros TTC ;

L'expert judiciaire n'est pas critiqué ni contredit pour avoir établi à la somme totale de 11.500 euros TTC le montant des non façons et des malfaçons dont M. [M] devra supporter le coût en ayant recours à des entreprises tierces ;

Le compte entre les parties s'établit ainsi à la somme de 175.922,92 euros + 1.926 euros - 148.000 euros - 11.500 euros = 18.348,92 euros TTC , somme à devoir par M. [M] à M. [N] [V] pour solde du marché ;

M. [M] demande que soit déduit de cette somme le coût, à hauteur de 6.000 euros, du loyer exposé pour loger son fils et sa famille à raison du retard dans l'achèvement des travaux d'extension et de surélévation du pavillon ; or, la preuve n'est pas établie d'un retard dont l'entrepreneur serait exclusivement responsable, en outre, force est de constater qu'il n'est produit aux débats la moindre justification de la dépense de loyer alléguée ; il est indiqué dans les conclusions de M.[M] que 'les factures produites au nom de 'Cyberelec' (entreprise de M. [M]), lui ont permis de bénéficier d'un tarif entreprise d'un montant de 20 % inférieur aux locations consenties à un particulier' ; force est de constater que les factures 'Cyberelec' ne sont pas produites aux débats ni, au demeurant, visées dans le bordereau de production de pièces de M. [M] ;

La demande au titre des loyers ne saurait en conséquence prospérer ;

Sur les autres demandes,

La demande d'expertise complémentaire de M. [M] pour des malfaçons qui seraient apparues après le dépôt du rapport de M. [Y] n'est aucunement justifiée par le moindre commencement de preuve de nature à justifier de la réalité de ces malfaçons ; la demande est en conséquence rejetée la mesure d'expertise judiciaire n'ayant pas vocation à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ;

Les frais du constat d'huissier de justice de Me [T] établi le 25 octobre 2013, préalablement à la saisine du juge des référés par M. [M] aux fins d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire, ne relèvent pas des dépens, visés à l'article 695 du code de procédure civile, mais des frais irrépétibles exposés pour faire valoir ses droits en justice ; il sera statué de ce chef ci-après, en équité, selon les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le sens de l'arrêt conduit à confirmer les dispositions retenues par les premiers juges au titre des dépens ;

L'équité commande de condamner M. [M], qui succombe à l'appel, à payer à M. [N] [V] une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et de le débouter de sa demande formée à ce même titre ;

M. [M] supportera en outre les dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Ajoutant,

Déboute M. [M] de sa demande d'expertise judiciaire complémentaire,

Condamne M. [M] à payer à M. [N] [V] une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et le déboute de sa demande formée à ce même titre,

Condamne M. [M] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 17/00851
Date de la décision : 14/01/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 04, arrêt n°17/00851 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-01-14;17.00851 ?
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