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14/01/2019 | FRANCE | N°16/07562

France | France, Cour d'appel de Versailles, 4e chambre, 14 janvier 2019, 16/07562


COUR D'APPEL


DE


VERSAILLES








Code nac : 54G





4e chambre





ARRET N°





CONTRADICTOIRE





DU 14 JANVIER 2019





N° RG 16/07562





N° Portali


DBV3-V-B7A-RA56





AFFAIRE :





SA AFFINE


...





C/





MAF...








Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 22 Septembre 2016 par le Trib

unal de Grande Instance de VERSAILLES


N° chambre : 4


N° Section :


N° RG : 13/08985





Expéditions exécutoires


Expéditions


Copies


délivrées le :


à :


Me Y...


Me Z...


Me A...,


Me B...


Me C...


Me D...


MeFERCHAUX


Me Q...


O...,


Me E...


Me F...











REPUBLIQUE FRANCAISE





AU NO...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54G

4e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 JANVIER 2019

N° RG 16/07562

N° Portali

DBV3-V-B7A-RA56

AFFAIRE :

SA AFFINE

...

C/

MAF...

Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 22 Septembre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° chambre : 4

N° Section :

N° RG : 13/08985

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Y...

Me Z...

Me A...,

Me B...

Me C...

Me D...

MeFERCHAUX

Me Q...

O...,

Me E...

Me F...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre:

SA AFFINE

[...]

Représentant : Me Christophe Y..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 16437

Représentant : Me Emmanuelle R... de la SELAFA K B R C & Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0025

SAS SEEM SOCIETE D'ENTRETIEN EXPLOITATION MAINTENANCE

[...]

Représentant : Me Franck Z..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20160447

Représentant : Me Christophe GAGNANT de la SELARL MIELLET & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0281

APPELANTES

****************

Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS MAF

[...]

Représentant : Me Sophie A..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 - N° du dossier 213103

Représentant : Me Denis PARINI de la SELARL PARINI-TESSIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0706

SARL AA... ARCHITECTE

[...]

Représentant : Me Sophie A..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 - N° du dossier 213103

Représentant : Me Denis PARINI de la SELARL PARINI-TESSIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0706

SASU RENE WW... ET ASSOCIES 'R.C.A'

N° SIRET : [...]

[...] [...] [...] [...]

[...]

Représentant : Me Sophie A..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 - N° du dossier 213103

Représentant : Me Denis PARINI de la SELARL PARINI-TESSIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0706

ACTE IARD, groupe CAMACTE, assureur de SEEM, ASS EN APPEL PROVOQUE

[...]

Représentant : Me Mélina B..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : V 626

Représentant : Me Alain LACHKAR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0247 -

SA AFFINE

[...]

Représentant : Me Christophe Y..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 16437

Représentant : Me Emmanuelle R... K B R C & Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0025

SAS ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION

N° SIRET : [...]

[...]

Représentant : Me Valérie C... de la SELARL CABINET DE L'ORANGERIE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 404 - N° du dossier 140187

Représentant : Me Christophe RAMBAUD, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 742

SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur de la société ATLANTIC CLIMATISATION VENTILATION

N° SIRET : [...]

[...]

[...]

Représentant : Me Philippe D..., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 2016092

Société AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur de la Société SEEM

[...]

[...]

Représentant : Me Philippe D..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643

Représentant : Me Irène U... de la SELARL DES DEUX PALAIS, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 068

Organisme GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE

[...]

Représentant : Me Katell V... de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20160471

Représentant : Me Matthieu W... de la SELAS L ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1226

SA COMPAGNIE AVIVA

[...]

[...]

Représentant : Me Armelle Q... O..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 415 - N° du dossier 17/1608

Représentant : Me Christine LE FEBVRE de la SELARL LEFEBVRE PARTNERS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R226 -

SAS EIFFAGE CONSTRUCTION

[...]

Représentant : Me Emmanuel E... de la SCP BROCHARD & E..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243 - N° du dossier 16101

Représentant : Me Évelyne NABA de la SCP NABA ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0325 -

SAS SEEM SOCIETE D'ENTRETIEN EXPLOITATION MAINTENANCE

[...]

Représentant : Me Franck Z..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20160447

Représentant : Me Christophe GAGNANT de la SELARL MIELLET & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0281

Société SMABTP prise en sa qualité d'assureur de SN LEYMARIE et SERTH

[...]

Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 41978

Représentant : Me Patrice H... de l'AARPI D'HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: C0517 -

SAS SOCIETE D'ETUDE ET DE REALISATION THERMIQUE

(S.E.R .T.H.)

[...]

Représentant : Me N... F... de la SELARL N... F... N..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20160417

Représentant : Me Laurence BROSSET de la SELEURL SELARL LAURENCE BROSSET - AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0762 -

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Octobre 2018, Madame Brigitte YY..., président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Brigitte YY..., président,

Madame Anna MANES, président,

Madame Isabelle DE MERSSEMAN, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN

FAITS ET PROCÉDURE:

La société Affine , maître de l'ouvrage, a fait construire un immeuble à usage de bureaux à [...] ( Yvelines) ; elle a souscrit une assurance dommages-ouvrage ainsi qu'une assurance constructeur non réalisateur auprès de la société Aviva assurances .

La société AA... architecte s'est vue confier la maîtrise d'oeuvre complète de l'opération suivant contrat du 16 octobre 2003, et la société René WW... et associés- RCA, bureau d'études fluides, a assuré la maîtrise d'oeuvre d'exécution .

La société Leymarie , entreprise générale tous corps d'état a été chargée de la réalisation des travaux ; elle a sous-traité le lot n°5 'Climatisation-Plomberie-VMC' à la société Serth pour la climatisation et à la société Seem pour la plomberie et la VMC .

Les matériels de climatisation ont été fabriqués et fournis par la société Atlantic climatisation &ventilation.

Les travaux ont été réceptionnés le 10 novembre 2004 et ont été donnés à bail commercial à la société Bose .

Cette dernière a dénoncé, au mois de mars 2005, des dysfonctionnements des systèmes de climatisation, chauffage et renouvellement de l'air .

La société Aviva assurances, assureur dommages-ouvrage, ayant , dans un premier temps, estimé que sa garantie n'était pas mobilisable, la société Affine a saisi le juge des référés d'une demande d'expertise ; par ordonnance du 19 octobre 2006, M. K... a été commis ; son rapport a été déposé le 12 octobre 2010 .

Alors que les opérations d'expertise judiciaire étaient en cours, la société Aviva assurances , par lettre recommandée adressée à la société Affine le 21 octobre 2009, a annoncé revenir sur sa position et garantir les désordres affectant les systèmes de climatisation, chauffage et renouvellement de l'air ; elle a réglé des provisions en préfinancement des travaux de réfection puis a été condamnée, par jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 30 janvier 2014, à verser à la société Affine des indemnités complémentaires , au titre de la garantie des dommages matériels et au titre de la garantie des dommages immatériels.

Dans ces circonstances, la société Aviva Assurances, subrogée dans les droits de la société Affine, a assigné devant le tribunal de grande instance de Versailles la société AA... architecte, la société RCA , la société Eiffage construction aux droits de la société Leymarie, la société Serth, la société Seem, la société Atlantic climatisation & ventilation, ainsi que les assureurs respectifs, aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum, sur le fondement de la responsabilité de plein droit des constructeurs et sur le fondement de la responsabilité de droit commun, à lui payer, en principal, les sommes de 1.003.196,03 euros HT et 47.383,93 euros versées au maître de l'ouvrage en vertu de la police dommages-ouvrage ; la société Affine est intervenue volontairement à l'instance pour demander la condamnation des mêmes, sur les mêmes fondements, in solidum, à lui payer la somme de 199.043,67 euros en réparation du préjudice subi non indemnisé par l'assurance dommages-ouvrage.

Par jugement contradictoire du 22 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Versailles a :

- condamné in solidum la société AA... architecte, le bureau d'études RCA et leur assureur, la MAF, la société Eiffage construction, la société Seem, la société Serth et la Smabtp en sa qualité d'assureur de la société Eiffage construction et de la société Serth, dans les limites, pour celle-ci, de sa police d'assurance, à payer à la société Aviva assurances la somme totale de 1.003.196,03 euros HT avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- déclaré irrecevables les demandes de la société Affine,

- dit que, dans leurs rapports réciproques, la responsabilité de la société Eiffage construction , de la société AA... architecte, du bureau d'études RCA, de la société Seem et de la société Serth sont retenues à hauteur de 20 % chacune,

- condamné en conséquence la société Eiffage construction et son assureur la Smabtp, la société AA... architecte, le bureau d'études RCA et leur assureur la MAF, la société Serth et son assureur la Smabtp, la société Seem, à se garantir mutuellement des condamnations susvisées à proportion des responsabilités telles qu' évaluées ci-dessus,

- condamné in solidum la société AA... architecte, le bureau d'études RCA et leur assureur, la MAF, la société Eiffage construction, la société Seem, la société Serth et la Smabtp en sa qualité d'assureur de la société Eiffage construction et de la société Serth , à payer à la société Aviva assurances la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, incluant les frais d'expertise et les frais de la procédure de référé,

- dit que la charge finale des condamnations du chef des dépens et des frais irrépétibles sera répartie à part égale entre la société Eiffage construction et son assureur la Smabtp, la société AA... architecte, le bureau d'études RCA et leur assureur la MAF, la société Serth et son assureur la Smabtp , la société Seem,

- débouté l'ensemble des défenderesses de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration remise au greffe le 20 octobre 2016, la société Affine (SA) a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de :

- la société Atlantic climatisation & ventilation,

- la société Axa France IARD en qualité d'assureur de la société Seem et de la société Atlantic climatisation & ventilation,

- la société Caisse régionale d'assurance mutuelles agricoles (Goupama) Paris Val de Loire en qualité d'assureur de la société Seem,

- la société Eiffage construction (SAS) venant aux droits de la société Leymarie,

- la société Seem,

-la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics- Smabtp en qualité d'assureur de la société Leymarie (devenue Eiffage construction) et de la société Serth,

- la société Serth .

Par déclaration remise au greffe le 9 novembre 2016, la société Seem (Société d'entretien exploitation maintenance- SAS) a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de:

- la société Axa France IARD en qualité d'assureur de la société Seem et de la société Atlantic climatisation & ventilation,

- la société Mutuelle des architectes français - MAF, en qualité d'assureur de la société AA... architecte,

- la société Aviva assurances (SA) en qualité d'assureur dommages- ouvrages,

- la société Groupama (SA) en qualité d'assureur de la société Seem,

- la société Acte IARD (SA)

- la société Atlantic climatisation & ventilation,

- la société AA... architecte (SARL),

- la société René WW... et associés- RCA (SAS),

- la société Eiffage construction (SAS) venant aux droits de la société Leymarie,

- la société Serth - Société d'étude et de réalisation thermique,

- la Smabtp en qualité d'assureur des sociétés Leymarie (devenue Eiffage construction) et Serth,

- la société Affine (SA) .

Par ordonnance du 6 juin 2017, le conseiller de la mise en état a joint ces deux procédures pour être suivies sous le n° RG : 16 / 7562.

Par assignation en appel provoqué du 10 mars 2017, la société Eiffage construction a attrait en la cause la Mutuelle des architectes français en qualité d'assureur de la société RCA et de la société AA... architecte, la société Acte IARD en qualité d'assureur de la société Seem.

Par dernières conclusions signifiées le 6 avril 2017, la société Affine R.E (SA) demande à la cour au visa des articles 325 et suivants du code de procédure civile, 1147, 1792 et suivants, 1355 , 1382 et suivants du code civil de:

- faisant droit à son appel, infirmer le jugement déféré en ce qu'il l' a déclarée irrecevable en ses demandes ,

Statuant à nouveau :

- la dire recevable et bien fondée en son appel,

- dire et juger que la société Eiffage construction (venant aux droits de la société Leymarie), en qualité de constructeur de l'ouvrage est redevable de la garantie décennale à son égard,

- dire et juger que les sociétés Serth et Seem en qualité de sous-traitants dans le cadre de la construction de l'ouvrage considéré ont engagé leur responsabilité quasi délictuelle à son égard, - dire et juger que la société Atlantic climatisation ventilation a engagé sa responsabilité en qualité de fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement, et partant qu'elle est solidairement responsable des locateurs d'ouvrage,

- dire et juger que la société Atlantic climatisation ventilation en qualité de fournisseur des matériels de climatisation défectueux, a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard ,

- liquider son préjudice subi et non encore indemnisé au titre de la police d'assurance dommages-ouvrages à la somme de 199.043,67 euros,

- condamner in solidum les sociétés Eiffage construction, Serth, Seem, Atlantic climatisation ventilation, Axa France IARD, Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (Groupama) Paris Val de Loire, à lui payer une somme de 199.043,67 euros en réparation du préjudice (et non indemnisé au titre de la police dommages-ouvrages), augmentée des intérêts légaux à compter de la date de l'acte introductif de la présente instance,

- débouter les sociétés Eiffage contruction, Axa France IARD, Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (Groupama) Paris Val de Loire, Serth, Seem et Atlantic climatisation ventilation de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,

- condamner in solidum les sociétés Eiffage construction, Serth, Seem, Atlantic climatisation ventilation, Axa France IARD, Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (Groupama) Paris Val de Loire, à payer les entiers dépens de l'instance en cause d'appel dont distraction selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamner tous succombants à lui payer une somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel, ainsi que ceux de première instance.

Par dernières conclusions signifiées le 10 avril 2017, la société Seem - Société d'entretien exploitation maintenance (SAS) demande à la cour au visa des articles 1147, 1382 et 1792 et suivants du code civil, des polices Axa indivisibles et complémentaires signées le 11 mars 1994, RCD et RC comportant garanties des dommages matériels et immatériels consécutifs, relatives aux dommages de nature décennale atteignant un ouvrage de bâtiment, la police Groupama, Acte, la jurisprudence antérieure à la loi du 1er août 2003, les dispositions de la loi du 1er août 2003 et son arrêté du 31 octobre 2003, de :

A titre principal,

- confirmer le jugement entrepris dans sa condamnation en principal,

- l'infirmer sur la non mobilisation des assureurs de la concluante,

- condamner la société Axa France IARD à garantir la société Seem de l'intégralité des sommes qui lui sont réclamées tant au titre des dommages matériels qu'immatériels, payées à ce jour ou non , par l'assureur dommages-ouvrage, exclusion faite de l'application d'une franchise au montant non déterminable quant à l'application de la police RCD, et dans la limite expresse de la franchise contractuellement prévue sur la police facultative RC,

- débouter les sociétés AA..., RCA, MAF, Atlantic climatisation ventilation , Axa France IARD, Affine , Acte de leurs appels incidents à l'encontre de la société Seem,

- rectifier en conséquence le dispositif du jugement en découlant dans les rapports réciproques entre les parties et application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

A titre très subsidiaire,

- condamner les sociétés Groupama et Acte IARD, assureurs successifs de la société Seem, à compter du 1er janvier 2004, puis 1er janvier 2012, à la garantir de toutes condamnations au titre de tous dommages immatériels revendiqués, payés ou non à ce jour par l'assureurdommages-ouvrage,

En tout état de cause,

- condamner tout succombant à payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .

Par dernières conclusions signifiées le 12 janvier 2018, la société Serth -Société d'étude et de réalisation thermique (SAS) demande à la cour, au visa des articles 122 du code de procédure civile, 1355, 1782 et 1382 du code civil, de:

A titre principal,

- dire et juger que l'appel de la société Affine au titre de ses prétendus dommages supplémentaires est irrecevable compte tenu de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 30 janvier 2014 par le tribunal de grande instance de Nanterre,

En conséquence,

- débouter purement et simplement la société Affine de l'ensemble de ses prétentions telles que dirigées à l'encontre de la concluante,

- confirmer purement et simplement le jugement entrepris,

A titre subsidiaire,

- dire et juger que la société Affine ne démontre pas la nécessité d'avoir eu à engager ces travaux,

- dire et juger que la société Affine ne démontre pas le lien de causalité entre ses réclamations et les travaux réparatoires préfinancés par la société Aviva assurances,

- dire et juger que la société Affine ne rapporte pas la preuve des règlements qu'elle aurait effectués au soutien de ses réclamations,

- dire et juger que la société Affine ne justifie d'aucun lien probant entre les travaux préfinancés par la société Aviva assurances et ceux dont elle réclame le paiement ,

En conséquence,

- déclarer la société Affine mal fondée en son appel ,

- la débouter de l'ensemble de ses prétentions telles que dirigées à l'encontre de la concluante,

- confirmer purement et simplement le jugement entrepris,

A titre subsidiaire,

- recevoir la société Serth en son appel incident provoqué et y faire droit,

- dire et juger que la société Serth est recevable et bien fondée à être relevée et garantie indemne par les sociétés AA... architecte, RCA, ainsi que par leur assureur, la Mutuelle des architectes français, la société Eiffage construction aux droits de la société Leymarie et son assureur la Smabtp ainsi que la société Seem et ses assureurs la société Axa France IARD et la société Groupama Paris Val de Loire de toutes condamnations susceptibles d'être mises à sa charge,

- débouter l'ensemble des défendeurs de leurs demandes de condamnation en principal frais et intérêts, et de leurs appels en garantie dirigés contre la société Serth ,

En tout état de cause,

- dire et juger que la société Affine et plus généralement tout succombant seront condamnés à payer à la société Serth la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

Par dernières conclusions signifiées le 25 juin 2018, la société Atlantic climatisation & ventilation (SAS) demande à la cour , au visa des articles L. 210- 4 du code de commerce, 1648, 1147, 1382 et 1792 et suivants du code civil de:

- déclarer mal fondée la société Affine en son appel,

- l'en débouter,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 septembre 2016 par le tribunal de grande instance de Versailles,

- déclarer mal fondées toutes demandes formulées à son encontre ,

- la mettre hors de cause,

Très subsidiairement,

- dire et juger que la part de responsabilité imputable à la société Atlantic climatisation & ventilation devrait être inférieure à 5 % du seul montant des travaux de réfection évalués par l'expert judiciare à la somme de 655.827 euros,

- condamner la société Affine et/ou tout succombant à lui verser une indemnité de 5000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Affine et/ou tout succombant en tous les dépens, dont distraction .

Par dernières conclusions signifiées le 21 juin 2018, la société Eiffage construction (SAS) demande à la cour , de :

- réformant le jugement entrepris,

- la mettre hors de cause,

- dire et juger au moins qu'Eiffage construction ne peut voir laisser à sa charge définitive aucune part de responsabilité,

-débouter toutes les parties de leurs fins et conclusions principales ou reconventionnelles dirigées contre Eiffage construction,

Subsidiairement,

- dire et juger que la responsabilité d'Eiffage construction ne saurait excéder 5%,

- si une condamnation intervenait donc contre Eiffage construction,

Vu les articles 1382 du code civil (devenu 1240) ou 1147 du code civil selon les intervenants (sous-traitants ou co-locateurs d'ouvrage), 334 du code de procédure civil (appel en garantie) et L. 124-3 du code des assurances (action directe) ,

- dire et juger parfaitement recevables les recours récursoires qu'exerce la société Eiffage construction au cas où elle serait condamnée, lesdits recours n'étant en aucune façon prescrits,

- dire et juger bien fondé lesdits recours,

- condamner in solidum la société AA..., la société RCA, la MAF, leur assureur, les sociétés Seem et Serth, Axa France IARD, Crama Paris Val de Loire (Groupama) et Acte IARD, tous trois assureurs de Seem, Atlantic climatisation &ventilation et Axa France IARD assureur de Atlantic climatisation &ventilation ou toutes parties que la cour estimerait devoir être tenue, à relever indemne Eiffage construction de toutes condamnations prononcées contre elle (notamment au bénéfice d'Aviva et de la société Affine) à tout le moins au délà de sa part de responsabilité, et ce en principal, intérêts frais et accessoires,

Compte tenu de ce qui précède,

- débouter toutes les parties de toutes demandes ou de tout appel en garantie dirigées contre la société Eiffage construction,

- débouter par conséquent toutes les parties de toutes leurs demandes qui pourraient être formées contre Eiffage construction notamment par voie d'appel incident en déclarant alors le cas échéant irrecevables et mal fondées lesdits appels incidents,

Sur les demandes présentées et dirigées notamment contre Eiffage construction,

Sur l'appel interjeté par la société Affine et les demandes formées par cette société en cause d'appel,

- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté la société Affine de toutes ses demandes,

- l'en débouter à nouveau,

A titre reconventionnel et réformant le jugement sur ce point,

Vu l'article 1382 du code civil devenu 1240,

- condamner la société Affine à payer à la société Eiffage construction la somme de 3.000 euros de de dommages et intérêts,

Subsidiairement donc, pour le cas où les demandes de la société Affine seraient accueillies en tout ou en partie contre Eiffage,

Vu les articles 1382 du code civil (devenu 1240) ou 1147 du code civil selon les intervenants (sous-traitants ou co-locateurs d'ouvrage), 334 du code de procédure civile (appel en garantie) et L124-3 du code des assurances (action directe),

- condamner in solidum la société AA..., la société RCA, la MAF, leur assureur, les sociétés Seem et Serth, Axa France, Crama Paris Val De Loire (Groupama) et Acte IARD, tous trois assureurs de Seem, Atlantic climatisation et Axa France IARD assureur de Atlantic climatisation &ventilation ou tout autre partie que la cour estimerait devoir être tenue, à relever indemne Eiffage construction de toutes condamnations prononcées contre elle, à tout le moins au-delà de sa part de responsabilité, et ce en principal, intérêts frais et accessoires,

Sur les demandes d'Aviva et l'appel incident de la concluante les concernant,

Réformant le jugement entrepris,

Vu l'article 1315 du code civil sur la charge de la preuve,

- réduire les demandes de la société Aviva en tenant compte des observations des parties et dire et juger qu'en aucune façon cette demande ne saurait prospérer au-delà de 655.827 euros HT ou de toutes sommes qui seraient retenues par la cour eu égard aux observations des parties,

Plus précisément,

Sur les demandes d'Aviva au titre du préjudice immatériel indemnisé,

- dire et juger que les postes évoqués de 180.000 euros et 21.791,10 euros n'ont pas à être retenus, les écarter,

Le cas échéant,

Vu la possibilité de former tierce opposition par voie incidente,

- revenir sur ces condamnations en ce qu'elles ont été prononcées par le tribunal de grande instance le 30 janvier 2014 et jugeant à nouveau sur ces deux postes , débouter la société Affine de ses demandes à ce titre,

- considérer alors comme sans objet les demandes en garantie à ce titre d'Aviva,

Subsidiairement donc, pour le cas où les demandes de la société Aviva seraient accueillies en tout ou en partie contre Eiffage,

- condamner in solidum la société AA..., la société RCA, la MAF, leur assureur, les sociétés Seem et Serth, Axa France, Crama Paris Val De Loire (Groupama) et Acte IARD, tous trois assureurs de Seem, Atlantic Climatisation et Axa France assureur de Atlantic Climatisation ou toutes parties que la cour estimerait devoir être tenue, à relever indemne Eiffage construction de toutes condamnations prononcées contre elle, à tout le moins au-delà de sa part de responsabilité, et ce en principal, intérêts frais et accessoires,

Enfin et encore,

- condamner tous succombants à payer à Eiffage construction la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles outre ses entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .

Par dernières conclusions signifiées le 25 avril 2017, la société AA... achitecte (SARL), la société RCA René WW... et associés (SASU) et la Mutuelle des architectes français ci-après la MAF en qualité d'assureur des sociétés AA... architecte et RCA, demandent à la cour de:

- déclarer les sociétés Axa France IARD assureur de Seem, Eiffage construction, Smabtp et Serth mal fondées en leur appel provoqué dirigé contre la société AA... architecte, la société RCA et la MAF,

- déclarer en effet irrecevable l'appel de la société Affine vu l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 30 janvier 2014,

- déclarer en tout état de cause la société Affine mal fondée pour les motifs développés par Eiffage construction, Seem et Serth, motifs auxquels s'associent expressément les concluantes,

En conséquence,

- déclarer sans objet les appels provoqués des appelants provoqués,

Subsidiairement, pour le cas où les demandes de la société Affine seraient accueillies en tout ou partie,

- déclarer les appelants provoqués mal fondés en leur appel provoqué à l'encontre des concluantes,

- recevoir la société AA... architecte, la société RCA et la MAF en leur appel incident et y faisant droit, les mettre hors de cause ,

- infirmer le jugement entrepris en ses dispositions dirigées contre la société AA... architecte, la société RCA et la MAF,

- déclarer la société Eiffage construction et la Smabtp irrecevables et mal fondées en leur contestation du jugement et aux fins d'exonération de responsabilité,

- rejeter toute demande formée par les sociétés Seem, Axa France IARD, Eiffage construction, Serth à l'encontre des concluantes, les déclarer mal fondées,

Si une condamnation était maintenue, quel qu'en soit le montant, à l'encontre des concluantes,

- condamner in solidum Eiffage construction, la Smabtp, la société Serth et la Smabtp, la société Seem et ses assureurs Axa France, Groupama et Acte IARD à les relever et garantir intégralement en principal intérêts frais et dépens et article 700 tant de première instance que d'appel,

- dire et juger que la MAF ne saurait être tenue que dans les conditions et limites du contrat,

- condamner tous contestants en tous les dépens ainsi qu'à payer aux concluantes la somme de 2.000 euros chacune au fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner également tout succombant à supporter les entiers dépens qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile .

Par dernières conclusions signifiées le 3 mars 2017, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (Groupama) Paris Val de Loire demande à la cour , au visa des articles 1147, 1382 et 1792 et suivants du code civil, de :

- confirmer en tous points le jugement déféré,

- débouter les sociétés Affine, Seem, AA..., RCA et la MAF de leurs appels principaux et incidents,

Si la cour devait entrer en voie de réformation du jugement attaqué,

Sur les demandes de la société Affine,

- dire et juger que les demandes de la société Affine sont irrecevables,

- dire et juger que la société Affine ne définit pas les préjudices sensés correspondre aux sommes dont elle sollicite le paiement, et qu'elle ne rapporte pas la preuve de leur existence et de leur lien de causalité direct et certain avec le désordre en cause,

En conséquence,

- débouter la société Affine de l'ensemble de ses demandes,

Sur les demandes de la société Seem,

- dire et juger que les désordres pour lesquelles la responsabilité de la société Seem est recherchée sont de nature décennale,

- dire et juger que la société Seem a souscrit auprès de la société Axa France IARD une police de responsabilité civile décennale,

- constater que cette circonstance n'est contestée ni par Axa France IARD ni par la société Seem,

- dire et juger que le contrat d'assurance souscrit par la société Seem est en base fait dommageable, y compris s'agissant des immatériels,

En conséquence,

- mettre hors de cause Groupama Paris Val de Loire,

- débouter toutes les parties de leurs demandes formées à l'encontre de Groupama Paris Val de Loire,

Sur les demandes des sociétés AA... architecte , RCA et la MAF,

- dire et juger qu'une part de responsabilité est imputable à la maîtrise d''uvre s'agissant des désordres ayant donné lieu à l'expertise judiciaire,

- dire et juger que cette part de responsabilité a été justement appréciée par le tribunal de grande instance de Versailles,

Si une quelconque condamnation devait être prononcée à l'encontre de la concluante,

- dire et juger qu'elle sera garantie et relevée indemne par la société Axa France IARD assureur RCD de la société Seem au moment de la DROC, ainsi que par la société Acte IARD, assureur de la société Seem au moment de la réclamation,

- dire et juger qu'elle sera garantie et relevée indemne par la société Serth et son assureur la Smabtp, par la société AA... architecte , la société RCA et leur assureur la MAF, par la société Eiffage construction et son assureur la Smabtp ainsi que la société Aviva,

- dire et juger que le montant total des préjudices immatériels que les intervenants à la construction ont été condamnés à payer à la société Aviva s'élève à 201.791,10 euros,

- dire et juger que la part de responsabilité de la société Seem à ce titre ne saurait excéder 20 %,

- dire et juger que Groupama Paris Val De Loire est en tout état de cause fondé à opposer le plafond prévu par les conditions particulières, d'un montant de 15.245 euros, ainsi que la franchise, d'un montant de 10 % de l'indemnité,

En tout état de cause,

- condamner tous succombants à payer solidairement une somme de 5.000 euros à Groupama Paris Val De Loire sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions signifiées le 22 mai 2017, la société Axa France IARD en qualité d'assureur de la société Seem, demande à la cour de:

- déclarer les sociétés Seem et Affine mal fondées en leurs appels principaux, la société Eiffage et son assureur la Smabtp, les sociétés AA... architecte et RCA et leur assureur la MAF, Serth et son assureur la Smabtp, Acte IARD et Groupama mal fondés en leurs appels incidents,

- les en débouter,

- constater, dire et juger que les contrats souscrits par la société Seem auprès de UAP devenu Axa ont été résiliés à effet du 1er janvier 2004,

- dire et juger que la réclamation a eu lieu après résiliation du contrat,

- dire et juger en conséquence que seules restent mobilisables les garanties obligatoires relatives aux désordres à caractère décennal, conformément aux articles A 243-1 et L 241-1 du code des assurances dans leur version en vigueur à la date de la résiliation du contrat UAP,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Seem de son appel en garantie à l'encontre de la société Axa France IARD au titre des préjudices immatériels,

- confirmer le jugement entrepris rectifié par le jugement du 2 janvier 2017, en ce qu'il a dit que Axa n'était tenue que pour la garantie des préjudices matériels dans les limites contractuelles de sa police Seem,

A titre subsidiaire, si la cour infirmait le jugement entrepris,

- débouter la société Aviva assurances de ses demandes au titre de la franchise de loyers pour 180 000 euros et de la pose de convecteurs pour 21.791,40 euros,

- débouter la société Affine de ses demandes au titre des frais d'assistance à la maîtrise d'ouvrage pour 57.718,50 euros , des frais de la société Climadequat pour 36.718,50 euros HT, des frais relatifs à la procédure d'expertise pour 60.759,75 euros,

- déclarer la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la société Seem bien fondée à opposer ses limites contractuelles de garanties et ses franchises au titre de l'ensemble des dommages, tant au titre des dommages matériels que des dommages immatériels, prévues par les conditions particulières des contrats Bati dec entrepreneurs UAP du 11 mars 1994, et RC entreprise du bâtiment et du génie civil du 1er janvier 1994,

- condamner in solidum la société Eiffage construction et son assureur la Smabtp, la société RCA, la société AA... architecte et eur assureur la MAF, la société Serth et son assureur la Smabtp, à relever et garantir intégralement Axa France IARD de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,

- condamner tous succombants à payer à la société Axa France IARD pris en sa qualité d'assureur de Seem, une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ceux d'appel dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile .

Par d'uniques conclusions signifiées le 27 février 2017, la société Smabtp en sa qualité d'assureur des sociétés Leymarie (aujourd'hui Eiffage construction) et Serth demande à la cour de:

- infirmer partiellement le jugement dont appel et statuant à nouveau,

- débouter la société Aviva Assurances de son action récursoire sur les sommes de 8.000 euros (article 700 du code de procédure civile alloué à la société Affine) et 6,77 euros (intérêts au taux légal),

- débouter la société Aviva assurances de sa demande en paiement de la somme de 47.383,93 euros au titre des honoraires d'expertise judiciaire de M. K... dont le sort doit être réglé avec les dépens,

- débouter la société Aviva Assurances de sa demande tendant à voir fixer le point de départ des intérêts au taux légal à une date antérieure au jugement à intervenir, voire à une date antérieure à l'arrêt d'appel sur le montant qui seraient éventuellement infirmés,

- débouter la société Affine de l'ensemble de ses demandes,

- déclarer la Smabtp en sa qualité d'assureur de la société Eiffage construction bien fondée à opposer ses limites contractuelles de garantie au titre des dommages extérieurs à l'ouvrage dont les dommages immatériels,

- déclarer la Smabtp en sa qualité d'assurer de la société Serth bien fondée à opposer ses limites contractuelles de garantie au titre de l'ensemble des dommages,

Vu les articles 1240 et suivants du code civil et l'article 1231-1 du code civil,

Vu l'article L 124-3 du code des assurances,

- condamner in solidum les sociétés AA... architecte, RCA avec leur assureur commun la MAF et la société Seem avec Axa France et Groupama Val de Loire à relever et garantir la Smabtp de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre,

- condamner in solidum les sociétés Affine et Seem avec tout autre succombant à l'instance dont distraction (sic) conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions signifiées le 11 mai 2017, la société Acte IARD demande à la cour de:

Vu la police RC souscrite par la société Seem auprès la société Acte IARD avec effet au 1er janvier 2012,

Vu les dispositions de l'article L. 124-5 alinéa 3 du code des assurances,

Vu l'annexe à l'article A. 112 du Code des assurances, créé par un arrêté du 31 octobre 2003,

À titre principal,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de la société Seem contre la société Acte IARD,

Ce faisant,

- dire n'y avoir lieu à mobiliser la garantie souscrite par la société Tipie Fareneit auprès de la société Acte IARD au profit de sa filiale ou de son affiliée la société Seem,

En conséquence,

- prononcer la mise hors de cause de la société Acte IARD,

Ce faisant,

- rejeter les appels incidents formés à l'encontre de la société Acte IARD par Groupama Val de Loire, la société Eiffage construction, la société AA... architecte, la société RCA et leur assureur la MAF, la société Axa France IARD ou toute autre personne intervenante, et les débouter de leurs demandes en garantie en tant que dirigées à rencontre de la société Acte IARD,

- rejeter les appels provoqués formés à rencontre de la société Acte IARD par la société Eiffage construction et la société Axa France IARD et les débouter de leurs demandes en garantie en tant que dirigées à l'encontre de la société Acte IARD,

À titre subsidiaire,

Si la cour devait retenir la garantie de la société Acte IARD,

- dire et juger qu'elle sera garantie par la société Axa France IARD et/ou la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles anciennement dénommée Groupama,

Encore plus subsidiairement,

- dire que les garanties souscrites par la société Seem auprès la société Acte IARD s'appliqueront dans les termes et les limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre et dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,

Y ajoutant,

- condamner la société Seem à payer à la société Acte IARD une somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour appel abusif, sur le fondement de l'article 1382 de l'ancien code civil (codifié sous l'article 1240 du nouveau code civil) et de l'article 32-1 du code de procédure civile,

- condamner la société Seem à payer à la société Acte IARD une indemnité d'un montant de 4.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile,

- condamner Groupama Val de Loire, la société Eiffage construction, la société AA... architecte, la société RCA et leur assureur la MAF, la société Axa France IARD, chacune à payer à la société Acte IARD une indemnité d'un montant de 1.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ,

- débouter tout contestant de ses demandes plus amples ou contraire,

- condamner la société Seem aux entiers dépens d'instance et d'appel, dont distraction sera faite dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile,

- condamner la société Eiffage construction la société Axa France IARD aux dépens des appels provoqués, dont distraction dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.

Par d'uniques conclusions signifiées le 28 juillet 2017, la société Aviva assurances (SA) en qualité d'assureur dommages-ouvrage demande à la cour, au visa des articles L 121-12 alinéa 1 et L 241-1 du code des assurances, 1792 du code civil, 1382 du code civil, et 1154 du code civil, de :

Vu les paiements effectués à la société Affine au titre de l'indemnisation des désordres, frais et préjudices en relation avec les désordres ayant affecté les installations de climatisation et renouvellement d'air de son immeuble sis à Saint Germain en Laye,

- dire et juger mal fondées les demandes visant à ce que soit écarté le recours d'Aviva assurances pour:

110.720,86 euros au titre des frais engagés au cours des opérations d'expertise

180.000 euros au titre de la remise sur loyers constituant un préjudice immatériel pour Affine

21,791,40 euros au titre de l'achat de convecteurs

8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

6,77 euros au titre des intérêts réglés,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions faisant droit au recours d'Aviva assurances en qualité d'assureur dommages-ouvrage, légalement subrogé dans les droits de la société Affine en condamnant in solidum la société AA... architecte , le bureau d'études RCA et la MAF, Eiffage construction aux droits de la société Leymarie avec la Smabtp, constructeurs présumés responsables sur le fondement de l'article 1792 du code civil, la société Seem avec ses assureurs Axa France et Crama Val de Loire (Groupama), la société Serth avec son assureur la Smabtp, sous-traitantes, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil, à lui verser les sommes de 1.003.196,03 euros HT et 47.383,93 euros , outre intérêts légaux et capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du code civil,

- condamner tout succombant à verser à la société Aviva assurances 5.000 euros au fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 9 octobre 2018 .

SUR CE :

Le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 30 janvier 2014,

Il importe de préciser à titre liminaire, pour la compréhension du litige, que la société Aviva assurances, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, a été condamnée, aux termes du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 30 janvier 2014, à payer à la société Affine, maître de l'ouvrage, au titre de l'indemnisation des dommages de nature décennale affectant le système de climatisation, chauffage et renouvellement de l'air de l'immeuble à usage de bureaux qu'elle a fait construire :

- la somme complémentaire de 26.850 euros HT au titre de la garantie des dommages matériels, sans limite de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu'à complet paiement et capitalisation des dits intérêts,

- la somme de 201.791,40 euros HT, dans les limites contractuelles de sa police (plafond et franchise), au titre de la garantie des dommages immatériels, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu'à complet paiement et capitalisation des dits intérêts ;

Le tribunal de grande instance de Nanterre a rappelé, dans les motifs de son jugement, que la société Aviva assurances a réglé à la société Affine, courant 2010 et 2011, quatre acomptes provisionnels d'un montant total de 766.547,86 euros HT outre, le 15 mars 2012, la somme de 47.383,93 euros au titre des honoraires de l'expert judiciaire ; que la somme de 766.547,86 euros HT correspond au montant des travaux de réfection évalués par l'expert judiciaire à 655.827 euros HT auquel s'ajoutent les frais divers engagés par la société Affine au cours de l'expertise judiciaire (investigations, assistance technique, tests, audit) d'un montant, chiffré par l'expert judiciaire, de 110.720,86 euros HT ;

Au nombre des réclamations complémentaires formulées par la société Affine, le tribunal de grande instance de Nanterre a fait droit à celles concernant les frais de contrôle technique et de souscription d'une assurance dommages-ouvrage ; les frais de contrôle technique de la société Socotec ont été retenus à hauteur de la somme de 7.500 euros et le coût de la souscription de la police dommages-ouvrage à hauteur de la somme de 19.350 euros, ce qui établit à 26. 850 euros (HT) l'indemnité complémentaire allouée à la société Affine et mise à la charge de la société Aviva assurances au titre de la garantie des dommages matériels ;

En outre, le tribunal a relevé que la société Aviva assurances garantissait, non seulement les travaux nécessaires à la réparation des désordres de nature décennale, mais aussi, par l'effet d'une garantie facultative souscrite par la société Affine, les dommages immatériels résultant directement d'un dommage garanti survenu après réception (article 3.1.2.2 du titre relatif à l'assurance dommages-ouvrage des conditions générales de la police) ; il a observé que, selon l'article 6.9.1 des conditions générales-définitions, les dommages immatériels couverts par la police dommages-ouvrage recouvraient le préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par un bien meuble ou immeuble ou de la perte d'un bénéfice qu'entraîne directement la survenance de dommages matériels garantis;

S'agissant des préjudices immatériels garantis par l'assurance dommages-ouvrage, le tribunal a retenu la franchise de loyers de 180.000 euros octroyée par la société Affine à sa locataire la société Bose ainsi que le coût des convecteurs d'appoint installés dans les bureaux avant la réalisation des travaux de réfection , soit 21.791,40 euros , et rejeté le surplus des demandes de la société Affine ; l'indemnisation à la charge de la société Aviva assurances a ainsi été fixée à la somme de 201.791,40 euros (HT) au titre de la garantie des dommages immatériels (dans les limites de franchise et de plafond de la police) ;

Il est constant que le jugement précité du tribunal de grande instance de Nanterre a été exécuté par l'assureur dommages-ouvrage qui a réglé , en définitive, à la société Affine, la somme de 995.189,26 euros HT ( 655.827 euros HT + 110.720,86 euros HT +26.850 euros HT + 201.791,40 euros HT) ; la société Aviva assurances a réglé , en sus, 6,77 euros au titre des intérêts moratoires et 8.000 euros au titre des frais irrépétibles ; elle a supporté , enfin, la charge des dépens de l'instance comprenant les frais de la procédure de référé et le coût de l'expertise judiciaire ;

L'objet de la présente procédure,

La présente procédure a été introduite par la société Aviva assurances devant le tribunal de grande instance de Versailles à l'encontre des locateurs d'ouvrage et des sous-traitants intervenus dans l'installation des systèmes, défectueux, de climatisation, de chauffage et de renouvellement d'air, du fabricant des matériels, ainsi que des assureurs respectifs, aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum à lui payer les indemnités réglées à la société Affine ;

La société Aviva assurances agit par subrogation dans les droits de la société Affine et la recevabilité n'est pas discutée d'une telle action subrogatoire, ouverte à l'assureur par l'article L. 121-12 du code des assurances aux termes duquel 'l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé , jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur' ;

La demande de la société Aviva assurances devant le tribunal de grande instance de Versailles, s'est élevée à la somme de 1.003.196,03 euros HT comprenant , outre la somme précédemment évoquée de 995.189,26 euros HT, réglée au titre des dommages matériels et immatériels garantis, la somme de 8.000 euros versée à la société Affine en exécution de la condamnation au titre des frais irrépétibles et la somme de 6,77 euros au titre des intérêts moratoires réglés ; la société Aviva assurances a ajouté à cette demande le coût de l'expertise judiciaire, de 47.383,93 euros ;

Le tribunal de grande instance de Versailles, selon le jugement déféré, a condamné in solidum la société AA... architecte , le bureau d'études RCA et leur assureur, la MAF, la société Eiffage construction, la société Seem, la société Serth et la Smabtp en sa qualité d'assureur de la société Eiffage construction et de la société Serth, dans les limites, pour celle-ci, de sa police d'assurance, à payer à la société Aviva assurances la somme totale de 1.003.196,03 euros HT avec les intérêts au taux légal à compter du jugement ; les mêmes ont été condamnés aux dépens incluant les frais d'expertise et de la procédure de référé ;

La demande de la société Aviva assurances subrogée dans les droits de la société Affine, formée à l'encontre du fabricant, la société Atlantic climatisation &ventilation, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, a été rejetée comme mal fondée ; la société Aviva assurances, ne conteste pas cette disposition du jugement et ne forme en cause d'appel aucune demande à l'encontre de la société Atlantic climatisation & ventilation ; elle demande, à l'inverse, la confirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 1.003.196,03 euros HT , sauf à voir étendre la condamnation in solidum prononcée à son bénéfice, à la société Axa France IARD et à la société Crama Val de Loire en qualité d'assureurs de la société Seem ;

La somme de 1.003.196,03 euros HT, allouée par le jugement déféré à la société Aviva assurances, subrogée dans les droits de la société Affine, est discutée devant cette cour en ce qu'elle comprend les postes suivants :

- 8.000 euros et 6,77 euros , sommes correspondant aux condamnations prononcées par le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre à l'encontre de la société Aviva assurances au titre, respectivement, des frais irrépétibles et des intérêts moratoires ;

- 180.000 euros et 21.791,40 euros , sommes correspondant aux montants retenus par le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre au titre, respectivement, de la franchise de loyers et du coût des convecteurs d'appoint, et totalisant, pour un montant de 201.791,40 euros (HT), la condamnation prononcée à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage au titre de la garantie des dommages immatériels ;

C'est à juste raison que la demande en paiement formée par la société Aviva assurances en tant que subrogée dans les droits de la société Affine, est contestée en ce qu' elle comprend les sommes de 8.000 euros et 6,77 euros ;

La condamnation à payer une indemnité de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles, a été prononcée à l'encontre de la société Aviva assurances par le jugement précité du tribunal de grande instance de Nanterre dans le cadre du procès que la société Affine, maître de l'ouvrage, a intenté à l'assureur dommages-ouvrage aux fins de voir celui-ci mobiliser à son bénéfice les garanties de la police dommages-ouvrage ;

Cette condamnation tend à faire contribuer la partie perdante aux dépenses que la partie gagnante a dû exposer pour faire valoir ses droits en justice dans un litige opposant l'assuré à l'assureur au fondement du contrat d'assurance ;

La société Aviva assurances, qui agit dans la présente procédure en tant que subrogée dans les droits de la société Affine à l'égard des constructeurs et sous-traitants intervenus dans la réalisation de l'ouvrage (et assureurs respectifs) , est mal fondée à réclamer à ces derniers l'indemnité versée à son assurée en exécution de la condamnation prononcée au titre des frais irrépétibles ; cette condamnation n'ouvre droit à une créance indemnitaire au profit de la société Affine qu'à l'égard, exclusivement, de la société Aviva assurances, à laquelle il revient de supporter une dette qui lui incombe en propre ;

La société Aviva assurances, subrogée dans les droits de la société Affine à l'égard des constructeurs et sous-traitants (et assureurs respectifs), n'est pas davantage fondée à réclamer à ces derniers le paiement des intérêts moratoires réglés à la société Affine en exécution du jugement du

tribunal de grande instance de Nanterre qui a assorti les condamnations prononcées à l'encontre de l'assureur d'un intérêt au taux légal à courir à compter du jugement et jusqu'à complet paiement ; ces intérêts sont à la charge , exclusive, de la société Aviva assurances, car ils sanctionnent le retard de celle-ci à s'acquitter de sa dette indemnitaire envers l'assurée ; la société Affine n'a de droit de créance, du chef de ces intérêts moratoires, qu'à l'égard de la société Aviva assurances ; cette dernière est en conséquence mal fondée, en tant que subrogée dans les droits de la société Affine, à former une demande de ce chef contre des tiers ;

Le jugement déféré est en conséquence réformé en ce qu'il a fait droit à la demande de la société Aviva assurances au titre des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre, relatives aux frais irrépétibles et aux intérêts moratoires ;

Pour contester les sommes de 180.000 euros et 21.791,40 euros , qui ont été allouées par le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre à la société Affine au titre de la garantie des dommages immatériels et qui leur sont réclamées, dans le cadre de la présente procédure , par la société Aviva assurances, subrogée dans les droits de la société Affine, les locateurs d'ouvrage, sous-traitants et assureurs respectifs entendent exercer la tierce opposition ; par application des dispositions des articles 582 et suivants du code de procédure civile, ce recours leur est ouvert en leur qualité de tiers au jugement précité et tend à faire rétracter ou réformer ce jugement à leur profit sur les chefs qu'ils critiquent ; la recevabilité de la tierce opposition n'est pas, au demeurant, discutée ; en la cause, la tierce opposition est incidente à une contestation dont est saisie la cour, elle est alors formée de la même manière que les demandes incidentes; s'il y est fait droit, le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés ;

Concernant la somme de 180.000 euros, il ressort des énonciations du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 30 janvier 2014, que 'compte tenu de la perte de jouissance des surfaces louées pendant les travaux', la société Bose, preneur, a demandé à son bailleur, la société Affine, 'une franchise de loyer', ce que celle-ci a accepté au terme d'un avenant n°2 au bail commercial du 26 septembre 2003, signé avec la société Bose le 16 juin 2010. La franchise de loyer accordée est d'un montant de 180.000 euros , venant 's'imputer en partie sur le loyer du 2ème trimestre 2010 et le solde sur le loyer du 3ème trimestre 2010" ;

Force est de constater que l'avenant n°2 aux termes duquel les parties au bail commercial sont convenues, selon le jugement précité, d'une 'franchise de loyers' de 180.000 euros, n'est pas produit aux débats et n'est visé dans aucun des bordereaux de production de pièces des parties ; il s'ensuit que la cour, appelée à statuer à nouveau, en fait et en droit, sur les chefs du jugement attaqués par la voie de la tierce opposition incidente, n'est pas en mesure de vérifier les termes et les conditions, sinon la matérialité même, de 'la franchise de loyers' invoquée par la société Affine, à titre de préjudice immatériel , dans la procédure l'opposant l'assureur dommages-ouvrage devant le tribunal de grande instance de Nanterre ;

Au surplus, les tiers opposants, excipant des clauses du bail commercial, font valoir que la bailleresse n'était pas tenue de répondre du préjudice de jouissance subi par la locataire et que la 'franchise de loyer' consentie à cette dernière constitue un geste commercial qu'il n'appartenait pas à l'assureur dommages-ouvrage de financer ;

Le bail commercial convenu le 26 septembre 2003 entre la société Affine et la société Bose sur l'immeuble de bureaux affecté des désordres litigieux, stipule à l'article 5-3 , sous le titre 'Cas de non responsabilité du bailleur', que le preneur renonce à tout recours contre son bailleur , sauf faute imputable à celui-ci, dans les cas :

- de mise hors service ou d'arrêt même prolongé , pour une cause indépendante de la volonté du bailleur, de l'un quelconque des équipements communs de l'immeuble (tel qu'ascenseur, monte-charges, centrale de chauffage de conditionnement d'air (...)

- de troubles apportés à la jouissance par le fait de tiers, quelle que soit leur qualité, le preneur devant agir directement contre eux sans pouvoir mettre en cause le bailleur, sauf si le tiers est mandaté par le bailleur,

- d'interruption dans le service des fluides, y compris les réseaux d'extincteurs automatiques ou de fonctionnement intempestif de ces derniers (...)

Le preneur renonce également à réclamer au bailleur , en cas de dommages matériels ou immatériels, des indemnités pour privation de jouissance ou pour perte d'exploitation du fait de l'arrêt total ou partiel de son activité , sauf le cas de faute du bailleur .'

S'il résulte des dispositions de l'article 1719 du code civil que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée, d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail, il est loisible aux parties d'insérer au contrat de bail des clauses restrictives qui dispensent le bailleur de certaines des obligations qui seraient normalement à sa charge en vertu des dispositions précitées ;

En l'espèce, selon le contrat de bail , la société Bose a pris à bail l'immeuble en son entier, composé de trois étages, pour un usage de bureaux et pour y installer son siège social ; il n'apparaît pas, à la lecture du rapport d'expertise judiciaire, que l'exercice par la locataire de ses activités conformément à la destination du bail ait été , à quelque moment, compromis ; l'expert judiciaire relève , par contre, que la locataire 'a été confrontée à des troubles de jouissance subis par les personnels, troubles dûs à l'inconfort des locaux surchauffés ou sous-chauffés' et qu'elle a dû exposer 'des frais de consommation électriques excessifs' ;

Le préjudice de la locataire est ainsi un préjudice de jouissance qui met en cause l'obligation du bailleur de faire jouir paisiblement le preneur de la chose louée ;

Or, les clauses précédemment énoncées du bail, prévoient expressément que le bailleur n'est pas responsable en cas de mise hors service ou d'arrêt même prolongé , pour une cause indépendante de sa volonté, de l'un quelconque des équipements communs de l'immeuble , en particulier, le système de chauffage et de conditionnement d'air ; que le bailleur, plus généralement, ne répond pas des troubles apportés à la jouissance par le fait de tiers, quelle que soit la qualité de ces tiers ; il est précisé que le preneur renonce , en ces cas, à tout recours contre le bailleur, à moins d'une faute de ce dernier , laquelle n'est pas en l'espèce établie ni même alléguée ;

Selon les motifs du jugement du tribunal de grande instance de Nanterre, la 'franchise de loyers' à hauteur de 180.000 euros a été convenue entre le bailleur et le preneur par un avenant au bail n°2 , ' compte tenu de la perte de jouissance des surfaces louées pendant les travaux';

Or, les clauses précédemment énoncées du bail, et en particulier celle selon laquelle le preneur renonce à réclamer au bailleur (sauf faute de ce dernier), en cas de dommages matériels ou immatériels, des indemnités pour privation de jouissance ou pour perte d'exploitation du fait de l'arrêt total ou partiel de son activité, interdisait à la société Bose de rechercher auprès de son bailleur la réparation du préjudice occasionné par les travaux de réfection du système de climatisation à raison de la privation de jouissance des locaux loués en résultant , assortie, le cas échéant, d'un arrêt total ou partiel de son activité ;

Quant à la somme de 21.791,40 euros HT , elle correspond à la dépense exposée par la société Affine pour la pose de convecteurs d'appoints dans les bureaux avant la réalisation des travaux de réfection ; or, la société locataire s'interdisait, selon le bail, de recourir contre la société bailleresse pour le préjudice de jouissance résultant de dysfonctionnements d'un équipement commun de l'immeuble tel le système de chauffage et de conditionnement de l'air ;

Il s'infère des observations qui précèdent que les sommes de 180.000 euros et 21.791,40 euros HT ne correspondent pas à des dépenses que la société Affine était tenue de prendre à sa charge en sa qualité de bailleresse des locaux loués à la société Bose ;

C'est en conséquence à juste titre que les tiers opposants au jugement du tribunal de grande instance de Nanterre soutiennent que ces dépenses , qui n'étaient pas dues par le bailleur en exécution du bail commercial, relèvent d'un geste commercial en faveur de la société locataire ;

La société Affine était ainsi mal fondée à demander l'indemnisation par l'assureur dommages-ouvrage d'un geste commercial , consenti à sa discrétion, qui ne relève pas de la garantie facultative souscrite au titre des dommages immatériels consécutifs ; cette garantie couvre en effet, selon l'article 3.1.2.2 des conditions générales de la police, les dommages immatériels résultant directement d'un dommage garanti survenu après réception, dommages définis à l'article 6.9.2 (définitions) comme 'tout préjudice pécuniaire qui résulte de la privation de jouissance d'un droit , de l'interruption d'un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble ou de la perte d'un bénéfice et directement consécutif à un dommage corporel ou matériel garanti' ; la société Affine ne saurait ainsi prétendre avoir subi un préjudice directement consécutif au dommage garanti pour des frais dont elle n'était pas tenue envers son sa locataire et qu'elle a accepté de prendre à sa charge à titre de geste commercial consenti à sa discrétion ;

En conséquence, la tierce opposition au jugement du tribunal de grande instance de Nanterre est fondée du chef de la condamnation de la société Aviva assurance à payer à la société Affine la somme de 201.791,40 euros HT (180.000 euros + 21.791,40 euros HT) au titre de la garantie des dommages immatériels ;

Le jugement déféré est réformé en ce qu'il n'y a pas fait droit ;

Il découle des développements qui précèdent, que l'action de l'assureur dommages-ouvrage, subrogé dans les droits de la société Affine, à l'encontre des locateurs d'ouvrage, des sous-traitants et des assureurs respectifs, ne saurait être accueillie, que dans la limite de la somme de 793.397,83 euros HT ( 1.003.196,03 euros HT- 8.000 euros - 6,77 euros - 180.000 euros - 21.791,40 euros ) ;

Ceci posé, il importe, avant d'aborder les responsabilités respectives des locateurs d'ouvrage et des sous-traitants, d'examiner l'appel principal de la société Affine qui critique le jugement déféré pour l'avoir déclarée irrecevable à rechercher auprès des derniers l'indemnisation de postes de préjudice non indemnisés par l'assurance dommages-ouvrage ;

Sur l'appel principal de la société Affine,

La société Affine est intervenue volontairement à l'instance introduite par la société Aviva assurances devant le tribunal de grande instance de Versailles pour demander la condamnation in solidum des sociétés Eiffage construction, Serth, Seem, Atlantic climatisation ventilation, et des assureurs, à lui payer une somme de 199.043,67 euros HT en réparation de préjudices non indemnisés au titre de la police dommages-ouvrages ;

Les premiers juges ont rejeté cette demande comme irrecevable au regard de l'autorité de chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 30 janvier 2014 , ce que critique , par voie d'appel principal, la société Affine ; à l'inverse, les parties adverses poursuivent, sur ce chef, la confirmation du jugement entrepris ;

C'est toutefois à tort que la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée attachée au jugement précité a été opposée à la société Affine ;

Selon les dispositions de l'article 1351 du code civil L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement . Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ;

En l'espèce, les conditions cumulatives d'identité des parties, d'identité d'objet et d'identité de cause ne sont pas réunies dès lors que la société Affine qui agissait devant le tribunal de grande instance contre la société Aviva assurances aux fins de la voir mobiliser les garanties du contrat d'assurance dommages-ouvrage, agit dans la présente procédure contre les constructeurs et leurs sous-traitants sur le fondement de leur responsabilité ;

L'action de la société Affine est en conséquence recevable et le jugement déféré réformé sur ce point ;

Préalablement à l'examen des responsabilités, il importe de vérifier si les postes de préjudice invoqués par la société Affine sont justifiés ;

La société Affine ne précise pas dans ses écritures le détail de la somme de 199.043,70 euros demandée dans la présente procédure ; elle renvoie à la pièce qu'elle produit aux débats sous le n°16 du bordereau joint à ses dernières conclusions ; cette pièce comprend un 'tableau récapitulatif des dépenses engagées par Affine et règlements reçus d'Aviva' ; ce tableau est composé d'une liste des postes 'dépenses' , avec l'indication du montant total y afférent , une liste des postes 'recettes', constituée des règlements de la société Aviva assurances, avec l'indication du montant total y afférent, et établit un différentiel de 199.043,70 euros HT correspondant au solde des dépenses, objet de la demande ;

Il est indiqué au bordereau que la pièce n°16 comprend le tableau récapitulatif précédemment évoqué, 'Et annexes 1 à 121 : Pièces justificatives des dépenses visées selon Bordereau récapitulatif';

Au vu de la pièce, force est de constater que les 'annexes 1 à 121' sont en réalité les lignes numérotées de 1 à 121 d'un tableau établissant , sur deux pages et demi, une liste de dépenses dont la justification n'est aucunement rapportée ; ces 'annexes' ne constituent pas en effet des pièces justificatives, aucune facture, en particulier, ou autre document , n'étant produit, justifiant des dépenses mentionnées au tableau ;

Il s'en déduit que la pièce n°16 constituée d'un document établi par la société Affine elle-même est dépourvu de toute valeur probante pour justifier de la réalité des dépenses alléguées ;

Au surplus, force est d'observer que la pièce n°16 mentionne, à hauteur de la somme de 68.759,75 euros HT, des frais et honoraires d'avocat afférents, selon les explications fournies dans les conclusions de la société Affine (page 22) , aux seules procédures de référé et d'expertise qui ont duré plus de quatre années ; une telle dépense, exposée par la société Affine pour faire valoir en justice ses droits à l'égard de l'assureur dommages-ouvrage , ne constitue pas un préjudice résultant directement du désordre pour lequel la responsabilité des locateurs d'ouvrage et des sous-traitants ayant participé à la réalisation du système de climatisation est , dans la présente procédure, recherchée; la demande relève des frais irrépétibles et il a été statué sur ce chef , par le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre qui a condamné l'assureur dommages-ouvrage à payer à la société Affine une indemnité de 8.000 euros ;

Des frais d'huissier de justice figurent également dans les tableaux de la pièce n°16 à hauteur d'un montant de 434,33 euros ; il s'agit, selon les mentions du tableau, du coût des assignations en référé aux fins d'expertise judiciaire ; ces frais relèvent , au regard des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, des dépens de l'instance que la société Aviva assurances, aux termes du jugement du tribunal de grande instance de Nanterre, a été condamnée à supporter ;

Il est fait état de frais d'assistance au maître de l'ouvrage à hauteur de 57.718,50 euros HT; or, si l'expert judiciaire a préconisé le recours à un maître d'oeuvre, dont le coût a été intégré dans le montant total des travaux de réfection, il n'a aucunement retenu la nécessité d'une dépense supplémentaire au titre d'une assistance au maître de l'ouvrage ; les entreprises responsables du désordre ne sauraient être tenues que de la juste réparation de ses conséquences dommageables ; en l'espèce, le choix de recourir à une assistance au maître de l'ouvrage appartient en propre à la société Affine qui doit l'assumer ; en outre, force est de rappeler qu'il n'est produit aux débats aucune facture et que, s'il est justifié d'un 'mandat d'assistance technique' (pièce n°28) confié par la société Affine à la société Paribas real estate property management le 23 juillet 2009 , force est de constater que ce mandat porte sur un portefeuille immobilier de 57 immeubles, ce qui confirme que les seuls travaux de réparation du désordre affectant l'immeuble de Saint-Germain en Laye ne le rendaient pas nécessaire ; au surplus, la matérialité même , de l'exécution d'une prestation strictement afférente aux réparations litigieuses n'est pas établie ;

Enfin, des frais d'audit à hauteur de 22.300 euros HT sont invoqués pour l'intervention en cours d'expertise judiciaire, de la société Climadéquat ; or, l'expert judiciaire a retenu dans son rapport la somme totale de 110.720,86 euros HT au titre des frais (investigations, tests, audits) engagés par la société Affine au cours de ses opérations ; cette somme a été allouée par le tribunal de grande instance de Nanterre à la société Affine ; cette dernière en a été réglée par la société Aviva assurances qui a exécuté , ainsi qu'il a été précédemment rappelé, l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre par ce jugement ; au surplus, la justification de l'exécution des prestations, objets de la demande, n'est pas rapportée, aucune facture n'étant produite ;

Il s'infère des développements qui précèdent que la demande de la société Affine au titre de postes de préjudice non indemnisés par l'assurance dommages-ouvrage, n'est pas fondée ;

Sur les responsabilités respectives des intervenants à la construction de l'ouvrage,

Il résulte de leurs conclusions que si la société Eiffage construction, venant aux droits de l'entreprise générale Leymarie, et les sociétés AA... architecte et RCA, maîtres d'oeuvre, demandent leur mise hors de cause, elles ne développent la moindre critique, ni en fait ni en droit, contre le jugement déféré en ce qu'il retient que le désordre affectant l'installation de climatisation, chauffage et conditionnement de l'air est de nature décennale et que la responsabilité de plein droit des locateurs d'ouvrage sur le fondement des dispositions des articles 1792 et 1792-1 du code civil est engagée ; le jugement déféré est en conséquence confirmé sur ce point ;

Ces parties discutent , en revanche, la part de responsabilité laissée à leur charge par les premiers juges au terme de l'examen des recours en garantie exercés par les co-responsables ;

La société Seem et la société Serth , sous-traitantes de l'entreprise générale Leymarie, ne critiquent pas davantage le jugement entrepris en ce qu'il a retenu leur responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage sur le fondement du droit commun ;

La société Seem recherche la garantie de la société Axa France IARD à titre principal , des sociétés Acte IARD et Groupama à titre subsidiaire et demande la réformation du jugement entrepris seulement en ce qu'il a écarté la mobilisation de la garantie de ces assureurs ;

La société Serth demande à être relevée indemne de toute condamnation par les locateurs d'ouvrage, la société Seem et les assureurs respectifs ;

Ceci posé, il importe de relever que , selon les conclusions non contredites de l'expert judiciaire, le système défectueux de climatisation, chauffage et conditionnement de l'air souffre (page 122 du rapport) :

- 'd'un cruel manque d'études préalables à la réalisation des ouvrages, créant de nombreuses impasses à ce chapitre, soit par négligence(s), soit par souci(s) d'économie(s)

-de différentes erreurs de conception dues à une mauvais dimensionnement des installations, notamment au chapitre des unités de soufflage

-de la méconnaissance complète des conditions particulièrement précises et rigoureuses imposées par la norme NF EN ISO 7730 en matière de diffusion d'air, vitesse et température de soufflage

-de différentes erreurs d'exécution lors de la réalisation des travaux , tant au chapitre électrique, aéraulique, réseaux frigorigènes etc...

- du non respect de certaines prescriptions qualitatives du CCTP d'origine en matière de choix des marques

-d'un défaut qualitatif de certaines unités de production extérieures ayant entraîné les bris de nombreux compresseurs

-d'une stratégie particulièrement contestable ayant consisté à faire intervenir deux entreprises différentes pour la réalisation de la partie climatisation proprement dite et la partie ventilation , alors qu'il existe évidemment des interactions entre chacune des d'entre elles et qu'une partie des erreurs , au titre des raccordements aérauliques , trouve probablement son origine à ce registre

- d'un manque de coordination évident entre les entreprises en charge de ces lots et de manque de suivi de maîtrise d'oeuvre pour la validation des plans et études d'exécution , pour autant que l'on puisse qualifier de plans d'exécution les documents versés à l'expertise!' ;

Pour expliciter ce dernier point, l'expert judiciaire indique que 'les quelques plans fournis tant par Seem que par Serth relèvent davantage du schéma de principe (parfois manuscrit) et ne prennent pas en compte les contraintes environnementales du bâti et des autres lots techniques' ( page 138 du rapport) ;

Or, souligne l'expert judiciaire, 'le fondement de la réalisation d'une installation susceptible de pouvoir donner satisfaction commence impérativement par la réalisation d'études techniques , notamment bilan thermique détaillé' (page 139 du rapport) ;

Le CCTP du lot n°5 établi par la société RCA en juillet 2003 prévoyait certes (page 9), à la charge de l'entrepreneur, la réalisation des calculs nécessaires à l'exécution ainsi que les plans de ses ouvrages et la communication de ces documents au maître d'oeuvre, pour accord en temps utile et au minimum deux semaines avant le début des travaux ;

L'expert judiciaire observe, toutefois, que les études d'exécution qui doivent précéder la réalisation des travaux, 'constituent dans cette affaire un très sérieux point faible' et les prescriptions du CCTP n'ont pas été respectées , les travaux ayant été réalisés sans que ces études aient été fournies à la maîtrise d'oeuvre qui en a fait la demande à plusieurs reprises, mais en vain, et n'a pas crû nécessaire de proposer au maître de l'ouvrage, en accomplissement de sa mission d'assistance, de surseoir à l'exécution des travaux , tant que ces études, préalables et nécessaires, n'étaient pas effectuées ; au surplus, la maîtrise d'oeuvre a fait accepter par le maître de l'ouvrage une réception sans réserve des travaux réalisés sans que les études préalables qu'elle avait demandé aient été réalisées et validées ;

Ainsi que l'expert judiciaire le relève à juste raison, la défaillance , avérée, des sous-traitants dans la production des études d'exécution devait être suppléée par l'entreprise principale (Leymarie) soit en se substituant à ces derniers pour les réaliser soit en les faisant réaliser par tout bureau d'études de son choix ;

L'expert judiciaire souligne que le matériel mis en oeuvre est de marque Atlantic alors qu'il était demandé la marque Daikin au CCTP qui prévoyait 8 unités de production en terrasse; or, 6 unités de production seulement ont été mises en oeuvre ; cette insuffisance par rapport au CCTP est préjudiciable à la modulation de puissance , en outre, en cas de panne, un plus grand nombre d'appareils aurait permis d'en atténuer les effets (page 140 du rapport ) ; elle n'a pas été relevée par la maîtrise d'oeuvre ni dans le suivi des travaux ni dans l'assistance au maître de l'ouvrage pour les opérations de réception ;

Compte tenu en outre des défauts d'exécution (énumérés en page 143 du rapport) mis en évidence par l'expert judiciaire (présence d'un nombre important d'unités intérieures dont les orifices d'air neuf et de recyclage étaient inversés, tronçons de réseaux d'air parfois écrasés accidentellement etc ..) , les conclusions du rapport d'expertise établissent une part de responsabilité égale pour les sociétés Eiffage construction venant aux droits de Leymarie, AA... architecte, RCA, Seem et Serth ;

Le jugement déféré est ainsi confirmé en ce qu'il a attribué à chacune des sociétés précitées une part de responsabilité de 20 % dans la réalisation du désordre ;

Les sociétés Affine et Eiffage construction maintiennent, respectivement, leur demande, au titre d'une défectuosité du matériel fourni, à l'encontre la société Atlantic climatisation & ventilation;

L'expert judiciaire conclut au terme des expertises approfondies réalisées par un spécialiste en laboratoire sur les compresseurs fournis par la société Atlantic climatisation & ventilation, que les l'endommagement des compresseurs est la conséquence d'une surchauffe mécanique interne due à un défaut de lubrification ; ce défaut de lubrification est lui-même la conséquence de fuites du fluide frigorigène qui n'ont pas permis de délivrer une pression suffisante pour que la lubrification puisse être suffisamment active ; ces fuites de fluide frigorigène ont effectivement été constatées sur les conduites en cuivre internes aux unités de production (page 144 du rapport) ;

Or il n'est pas démenti que les conduites en cuivre du réseau frigorifique n'ont pas été fournies par la société Atlantic climatisation &ventilation ; en outre l'expert judiciaire a constaté l'exécution défectueuse de l'assemblage des conduites en cuivre frigorifiques et noté le dire , non contesté, de la société Atlantic climatisation &ventilation qui entendait indiquer que les soudures réalisées sur les réseaux frigorifiques ne sont pas conformes à ses prescriptions, au risque de devenir poreuses avec le temps , ce qui peut entraîner l'apparition de fuites ;

Ainsi, il n'est pas établi, en l'état des éléments d'appréciation soumis à la cour, que le désordre trouve son origine dans la défectuosité d'un matériel fourni par la société Atlantic climatisation & ventilation qui est en conséquence, mise hors de cause ;

Sur les demandes de la société Seem en garantie de ses assureurs,

Il résulte des conclusions respectives de la société Seem et de la société Axa France IARD que, selon jugement du 5 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Versailles, saisi au visa le articles 463 et 464 du code de procédure civile, a relevé que la société Axa France IARD reconnaissait expressément la garantie qu'elle doit à son assurée la société Seem au titre des dommages matériels de nature décennale et ne contestait sa garantie qu'au titre des dommages immatériels ; et a, en conséquence, rectifié le jugement du 22 septembre 2016 ajoutant, au nombre des parties condamnées in solidum au bénéfice de la société Aviva assurances, 'son assureur ( parlant de la société Seem) la société Axa France IARD, celle-ci dans les limites des seuls dommages matériels relevant de la garantie décennale et dans les limites de sa police d'assurance' ;

La société Seem conteste la mention 'dans les limites de sa police d'assurance' et entend faire dire à la cour que 'la société Axa sera donc déboutée de toute demande d'application de franchise' ;

Force est toutefois de constater que le jugement du 5 janvier 2017 n'a pas été frappé d'appel et qu'il est, selon la société Axa France IARD, qui n'est pas démentie, définitif et exécuté par le règlement, le 2 février 2017, d'une somme de 104.932,32 euros de la société Axa France IARD à la société Aviva assurances ;

La société Seem est en conséquence irrecevable à contester devant la cour, la mention 'dans les limites de sa police d'assurance' , énoncée dans ce jugement dont elle n'est pas saisie ;

La société Seem forme des demandes , principalement à l'encontre de la société Axa France IARD, subsidiairement à l'encontre des sociétés Acte IARD et Groupama, aux fins de voir leur garantie mobilisée au titre des dommages immatériels consécutifs au dommage de nature décennale garanti ;

Or, il résulte du sens de l'arrêt, que les demandes formées au titre des dommages immatériels à l'encontre des intervenants à l'acte de construire, (locateurs d'ouvrage et sous-traitants) , tant par la société Aviva assurances subrogée dans les droits de la société Affine, que par la société Affine elle-même, n'ont pas prospéré et que la société Seem n'est redevable à l'égard de ces demanderesses, d'aucune somme au titre des dommages immatériels ;

La demande en garantie formée de ce chef à l'encontre des assureurs est en conséquence sans objet ;

Sur les autres demandes,

Les dispositions retenues par les premiers juges sur les frais irrépétibles et les dépens ne sont pas contraires au sens de l'arrêt et sont confirmées ;

L'équité commande de condamner in solidum la société Affine et la société Eiffage construction à verser une somme de 5.000 euros à la société Atlantic climatisation & ventilation au titre des frais irrépétibles d'appel et de débouter, pour le surplus, les parties de leurs demandes formées à ce même titre ;

Il est fait masse des dépens d'appel qui seront partagés par moitié et supportés à part égale par la société Affine d'une part, la société Seem d'autre part ;

Les dépens d'appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,

Dans les limites de l'appel ,

Réforme le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à la demande de la société Aviva assurances, subrogée dans les droits de la société Affine, à hauteur de la somme de 1.003.196,03 euros HT,

Statuant à nouveau du chef réformé,

Fait droit à la demande de la société Aviva assurances, subrogée dans les droits de la société Affine, à hauteur de la somme de 793.397,83 euros HT,

Réforme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la société Affine,

Statuant à nouveau du chef réformé et ajoutant,

Déclare la société Affine recevable en sa demande au titre de postes de préjudice non indemnisés par l'assurance dommages-ouvrage,

Dit la demande mal fondée et l'en déboute,

Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,

Ajoutant,

Met hors de cause la société Atlantic climatisation & ventilation,

Déclare la société Seem irrecevable à contester la mention 'dans les limites de sa police d'assurance' , énoncée dans ce jugement rectificatif du 5 juillet 2017 non frappé d'appel,

Déclare sans objet la demande en garantie formée par la société Seem à l'encontre des sociétés Axa France IARD, Acte IARD, Groupama Paris Val de Loire, du chef des dommages immatériels consécutifs,

Condamne in solidum la société Affine et la société Eiffage construction à verser une somme de 5.000 euros à la société Atlantic climatisation & ventilation au titre des frais irrépétibles d'appel et déboute , pour le surplus , les parties de leurs demandes formées à ce même titre ;

Fait masse des dépens d'appel qui seront partagés par moitié et supportés à part égale par la société Affine d'une part, la société Seem d'autre part ,

Dit que les dépens d'appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Brigitte YY..., Président et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 16/07562
Date de la décision : 14/01/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 04, arrêt n°16/07562 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-01-14;16.07562 ?
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