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11/12/2018 | FRANCE | N°18/05057

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 11 décembre 2018, 18/05057


COUR D'APPEL


DE


VERSAILLES








Code nac : 4AE





13e chambre





ARRET N°





CONTRADICTOIRE





DU 11 DECEMBRE 2018





N° RG 18/05057 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SQW5





AFFAIRE :





SARL BEACH HOUSE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège





C/





SELARL C.BASSE mission conduite par Maître Christophe BASSE, ès

qualités de mandataire judiciaire de la société BEACH HOUSE





...








Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 13 Juillet 2018 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE


N° chambre : 0


N° Section : 0


N° RG : 2017P00996





Expéditions exécutoires
...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4AE

13e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 11 DECEMBRE 2018

N° RG 18/05057 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SQW5

AFFAIRE :

SARL BEACH HOUSE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

C/

SELARL C.BASSE mission conduite par Maître Christophe BASSE, ès qualités de mandataire judiciaire de la société BEACH HOUSE

...

Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 13 Juillet 2018 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° chambre : 0

N° Section : 0

N° RG : 2017P00996

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 11.12.18

à :

Me Fabrice B...,

Me Bertrand X... de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES,

TC NANTERRE,

M.P

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE ONZE DECEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre:

SARL BEACH HOUSE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés [...]

Représentée par Maître Fabrice B... de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 003916 et par Maître Stéphane Y... de l'AARPI ADVOCACY4, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P0418

APPELANTE

****************

- SELARL C.BASSE mission conduite par Maître Christophe BASSE, ès qualités de mandataire judiciaire de la société BEACH HOUSE

[...]

- SELARL FHB prise en la personne de Maître Hélène Z... ès qualités d'administrateur judiciaire de la société BEACH HOUSE

[...]

Représentées par Maître Bertrand X... de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1860230 - et par Maître François A... de l'AARPI DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0099

LE PROCUREUR GENERAL

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

[...]

INTIMES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Novembre 2018, Madame Delphine BONNET, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Sophie C..., Présidente,

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,

Madame Delphine BONNET, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT

En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l'avis du 04 septembre 2018 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique.

La SARL Beach House est une société holding, au capital social de 10 000 euros, qui détient directement ou indirectement des participations au sein de plusieurs sociétés d'organisation de soirées événementielles ou qui exploitent des fonds de commerce de restaurant ou boîte de nuit à Paris.

Elle est détenue à 99% par M. Guillaume D... qui est son gérant ; depuis le 31 mai 2018 Mme Christine D... a été désignée en qualité de cogérant.

Sur requête du ministère public, par jugement du 25 janvier 2018 le tribunal de commerce de Nanterre a ordonné une enquête sur la situation financière, économique et sociale de la société et nommé pour assister le juge-commis la Selarl C. Basse prise en la personne de maître Christophe Basse.

Le 25 janvier 2018, à la suite du transfert de son siège social, la société Beach House a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris puis radiée du registre du commerce et des sociétés de Nanterre.

Par jugement contradictoire du 13 juillet 2018, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Nanterre a :

- débouté la société Beach House de sa demande de renvoi devant le tribunal de commerce de Paris sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile,

- ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard,

- fixé au 29 mai 2018 la date de cessation des paiements compte tenu de la date de réception de l'avis de mise en recouvrement du service des impôts des entreprises de Nanterre établi le 15 mai 2018,

- désigné la Selarl FHB, prise en la personne de Maître Hélène Z..., en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'administrer seule la société,

- désigné la Selarl C. Basse, prise en la personne de Maître Christophe Basse, en qualité de mandataire judiciaire,

- dit que les dépens seront employés en frais de procédure.

La société Beach House a interjeté appel de cette décision le 16 juillet 2018. Elle a sollicité la suspension de l'exécution provisoire, demande dont elle a été déboutée par ordonnance de référé du 20 septembre 2018.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 9 novembre 2018, elle demande à la cour de :

à titre principal :

- dire et juger que l'article 47 du code de procédure civile est applicable au cas d'espèce,

en conséquence,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de renvoi devant une autre juridiction d'un ressort limitrophe,

et statuant de nouveau,

- renvoyer l'affaire devant toute juridiction d'un ressort limitrophe qui lui plaira,

- rejeter l'ensemble des demandes des intimées,

à titre subsidiaire, si la cour jugeait l'article 47 du code de procédure civile inapplicable:

- dire et juger qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements,

en conséquence,

- réformer le jugement déféré en ce qu'il a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son encontre,

et statuant de nouveau,

- débouter le ministère public de sa requête aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation

judiciaire et subsidiairement d'une procédure de redressement judiciaire à son encontre,

- dire n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à son encontre,

- rejeter l'ensemble des demandes des intimées.

Dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 12 novembre 2018, la Selarl FHB, prise en la personne de maître Z..., ès qualités, et la Selarl C. Basse, prise en la personne de maître Basse, ès qualités, demandent à la cour de:

- juger que la société Beach House n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,

- juger qu'elle se trouve en état de cessation des paiements,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son encontre,

- la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- réserver les dépens en frais de la procédure collective.

Dans son avis communiqué par RPVA le 4 septembre 2018, le ministère public recommande la confirmation du jugement entrepris, sauf à ce que l'appelante rapporte la preuve de l'absence d'un état de cessation des paiements.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2018.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures signifiées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

1 ) sur la demande de renvoi devant une juridiction limitrophe

La société Beach House expose que Mme D... qui a exercé des fonctions de mandataire judiciaire dans le ressort du tribunal de commerce de Nanterre de 1991 à 2014 a été désignée en qualité de co-gérante le 31 mai 2018, de sorte qu'en application de l'article 47 du code de procédure civile l'affaire doit être renvoyée à une juridiction située dans un ressort limitrophe. L'appelante ajoute que le fait que maître D... n'exerce plus ses fonctions de mandataire judiciaire auprès du tribunal de commerce de Nanterre ne saurait justifier un refus de renvoi devant une autre juridiction faisant valoir qu'être entendue par ses anciens confrères dans le cadre d'une procédure collective visant une société dont elle est dirigeante place maître D... dans une position extrêmement inconfortable, situation parfaitement incompatible avec les objectifs de l'article 47, ce qu'a d'ailleurs considéré ce même tribunal dans son jugement du 13 juin 2018.

En réponse, les intimées relèvent qu'à la date de la requête introduisant l'instance déposée par le ministère public, le 15 décembre 2017, Mme D... qui n'avait pas encore été désignée en qualité de co-gérante de la société Beach House, n'exerçait plus ses fonctions de mandataire judiciaire devant le tribunal de commerce de Nanterre depuis plusieurs années, de sorte que l'article 47 du code de procédure civile ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce.

Selon l'article 47 du code de procédure civile lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.

Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions.

Le demandeur au bénéfice de l'article 47 doit établir que son activité professionnelle est effective à la date de présentation de la demande de renvoi.

Mme D... qui a été désignée cogérante de la société Beach House le 31 mai 2018, soit après la requête du ministère public, demande vainement le renvoi de l'affaire devant une juridiction limitrophe puisque les dispositions de l'article 47 du code de procédure civile ne trouvent pas à s'appliquer dès lors qu'elle a cessé les fonctions de mandataire judiciaire précédemment exercées de 1991 à 2014 dans le ressort du tribunal de commerce de Nanterre.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté la société Beach House de sa demande de renvoi devant le tribunal de commerce de Paris, peu important le fait que le même jour, mais dans une composition différente, le tribunal de commerce de Nanterre a pris une décision inverse concernant une société également gérée par Mme D... et a fait droit à sa demande de renvoi.

2 ) sur l'état de cessation des paiements

La société Beach House rappelle que l'état de cessation des paiements qui doit être caractérisé pour l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire s'apprécie au jour où la juridiction statue ; elle prétend qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements dès lors que son actif disponible est supérieur à son passif exigible.

Elle affirme en effet que son passif exigible au jour où la cour statue, soit au 12 novembre 2018, s'élève à la somme totale de 87 450,98 euros compte tenu des moratoires obtenus ou des créances qui font l'objet de contestations sérieuses, ou tout au plus s'élèverait à la somme de 100 627,72 euros selon les organes de la procédure après retranchement des sommes de 61 154 euros et de 1 229 euros qui ne sont pas exigibles, alors que son actif disponible s'élève à 114 000 euros, montant versé au compte Carpa de son conseil. En réponse aux moyens développés par les intimées, elle rappelle que constitue une réserve de crédit de nature à entrer dans l'actif disponible du débiteur un apport en compte courant réalisé par un associé sous la condition suspensive de l'infirmation du jugement d'ouverture du redressement judiciaire. Elle ajoute qu'elle est une société holding, qu'elle n'a aucune activité propre et donc aucune charge fixe, ou salarié qui nécessitent un besoin en fond de roulement, et que les sommes apportées par M. D... en sa qualité d'associé vont lui permettre de retrouver un équilibre financier à court terme et ne peuvent être qualifiées de réserves de crédit anormales.

Les organes de la procédure, après avoir détaillé les différentes créances déclarées au passif de la société, prétendent qu'elle n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible qui s'élève à la somme de 163 010,72 euros au jour où la cour statue. Ils soutiennent en effet que la société appelante ne justifie d'aucun actif disponible estimant que la somme de 114 000 euros portée au crédit du compte Carpa ouvert au nom du cabinet d'avocat Advocacy4 ne peut constituer une réserve de crédit disponible au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce faute de démonstration de la disponibilité des fonds et de son caractère irrévocable. Ils prétendent qu'en toute hypothèse, cet apport du dirigeant constitue un mode de financement anormal de l'entreprise en difficulté visant à supporter son activité déficitaire, dont il ne saurait être tenu compte. Ils affirment qu'en effet la société Beach House a tenté de masquer son état de cessation des paiements manifeste par des modes de financements anormaux puisque les apports successifs et paiements par subrogation n'ont eu d'autre objet que de masquer une situation définitivement obérée.

L'article L.631-1 du code de commerce dispose que le redressement judiciaire est ouvert à tout débiteur mentionné aux articles L. 621-2 ou L.631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements.

Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en état de cessation des paiements.

La cour doit rechercher si le débiteur se trouve en état de cessation des paiements au jour où elle statue.

Il convient d'examiner successivement les différentes créances composant le passif exigible au 12 novembre 2018 selon le récapitulatif figurant à la page 15 des conclusions du mandataire judiciaire.

- sur la créance déclarée par EDF.

EDF a déclaré plusieurs créances à la procédure collective de la société Beach House pour un montant total de 9 254,69 euros au titre de factures impayées exigibles depuis le 26 octobre 2017. La société Beach House a contesté les créances estimant que les factures concernent des sites occupés par une autre société.

Les factures jointes aux déclarations de créance d'EDF sont toutes établies au nom de la société Beach House pour des lieux de consommation différents ([...] de Serbie ou encore [...] ). Elles n'ont pas été contestées à réception par la société en sorte qu'elles doivent être considérées comme étant certaines et exigibles.

- sur la créance déclarée par la SCI 2 rue de Valois à hauteur de 58 925,12 euros. La société ne conteste pas son exigibilité.

- divers : 122,73 euros. La société ne conteste pas son exigibilité.

- sur les dettes fiscales

L'administration fiscale a déclaré au passif de la société Beach House différentes créances.

. rectification fiscale (IS 2016) : 61 154,00 euros

. CFE 2015, 2016 et 2017 : 5 151,00 euros

. SIE- moratoire TVA : 18 803,18 euros : pas de contestation par la société

. SIE- moratoire IS 2015 : 9 600,00 euros : pas de contestation par la société.

Selon la société Beach House il y a lieu de déduire la somme de 61 154 euros qui fait l'objet d'une réclamation contentieuse assortie d'une demande de sursis de paiement et dont l'exigibilité est suspendue en application des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales.

Les organes de la procédure répondent que la réclamation adressée par la société Beach House au SIE constitue non pas une réclamation mais une demande de sursis à l'imposition qui n'est pas éligible au sursis de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales.

Selon l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes.

L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent.

Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret (4 500 euros), le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés.

La somme dont l'exigibilité est contestée par l'appelante a fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement. Elle a été déclarée par le pôle de recouvrement spécialisé des hauts de Seine au titre de l'IS 2016 à titre privilégié échu. La société Beach House a adressé un courrier de réclamation le 7 juillet 2018 au SIE de Nanterre, aux termes duquel elle sollicite la révision de la base imposable et l'annulation du montant de l'impôt sur les sociétés pour 64 212 euros ainsi que le bénéfice du sursis de paiement.

Tant que cette demande de sursis, qui constitue bien le sursis à paiement visé au premier alinéa de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, n'a pas été rejetée par le comptable dans les formes prévues par l'article R.277-1 du même livre, l'impôt dont la société Beach House réclame le dégrèvement ou la réduction n'est plus exigible.

Cette somme de 61 154 euros ne peut donc être retenue dans le calcul du passif exigible.

Enfin, la société Beach House estime que doit également être retirée de son passif exigible, la somme totale de 5 151 euros déclarée par l'administration fiscale au motif qu'une partie de cette somme est incluse dans le moratoire du 10 février 2018, une autre a été déclarée par le SIE de Paris alors qu'elle n'avait pas encore transféré son siège social et que la CFE 2017 a fait l'objet d'une double déclaration.

Les sommes dont l'exigibilité est contestée par la société Beach House ont été déclarées à titre définitif au titre des échéances 2015, 2016 et 2017 de la CFE ; elles sont donc exigibles nonobstant les contestations émises par la société Beach House.

Le passif exigible à la date du jugement d'ouverture est en conséquence évalué au minimum à la somme totale de 96705,72 euros ; à cette date, la société Beach House ne justifiait d'aucun actif disponible. Ainsi, l'appelante était dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouvait donc bien en état de cessation des paiements.

Une somme de 114 000 euros a été versée le 12 octobre 2018, soit trois mois après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, sur le compte Carpa du conseil de l'appelante par M. D... , lequel a donné ordre irrévocable de procéder à son versement au profit de la la société Beach House, sous réserve que la cour d'appel réforme le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire en date du 13 juillet 2018 de telle sorte que celle-ci redeviendrait in bonis.

Un apport en compte courant réalisé par un associé sous la condition suspensive de l'infirmation du jugement d'ouverture du redressement judiciaire peut être considéré comme une réserve de crédit.

Maître Basse, dans son premier rapport d'enquête du 2 mars 2018, avait indiqué que la société ne disposait d'aucun compte bancaire et que le règlement des charges était effectué directement par les soins de M. D... ; lors de l'audience devant le tribunal le dirigeant s'est présenté avec un chèque de banque d'un montant de 19 302 euros émis par un tiers "Frangui" destiné à procéder au paiement d'une créance du trésor public. Ainsi, l'activité de la société Beach House au cours du premier semestre 2018 a été poursuivie grâce aux paiements opérés directement pour son compte par M. D... ou un tiers.

Maître Basse a également noté dans son rapport d'enquête que le compte courant d'associé de M. D... s'élèverait à la somme de 300 000 euros, étant rappelé que le capital social est de 10000 euros.

Le chiffre d'affaires de la société Beach House est constitué des remontées des dividendes des filiales et de refacturations de prestations effectuées pour la société C.R.E.A.M.. Au jour où la cour statue, l'appelante n'a produit ni compte d'exploitation prévisionnel ni prévisionnel de trésorerie et n'établit nullement ne plus avoir de charges courantes et par suite ne pas avoir besoin de fond de roulement, étant souligné d'une part qu'ont été déclarées au passif des factures EDF et une créance du bailleur, la SCI de Valois, et d'autre part qu'elle ne s'explique pas sur ses charges depuis son changement de siège social.

L'appelante ne démontre pas que cette nouvelle avance en compte courant consentie par M. D... va lui permettre de recouvrer un équilibre financier à court terme au seul motif qu'elle est une holding et n'a pas besoin de fond de roulement. Il ne peut dans ces conditions être tenu compte du versement de la somme 114 000 euros par son dirigeant, trois mois après l'ouverture du redressement judiciaire et un mois avant l'audience devant la cour, lequel constitue en réalité un financement anormal destiné à soutenir artificiellement la société Beach House ayant pour unique objet de masquer cet état de cessation de paiements et échapper ainsi à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, en sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.

La décision doit encore être confirmée en ce qui concerne la date de cessation des paiements fixée provisoirement au 29 mai 2018 qui n'est pas discutée.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement,

Condamne la société Beach House aux dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sophie C..., Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 13e chambre
Numéro d'arrêt : 18/05057
Date de la décision : 11/12/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 13, arrêt n°18/05057 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-12-11;18.05057 ?
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