La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2018 | FRANCE | N°18/03241

France | France, Cour d'appel de Versailles, 2e chambre 1re section, 06 décembre 2018, 18/03241


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





2ème chambre 1ère section





ARRÊT N°







CONTRADICTOIRE

Code nac : 20J





DU 06 DÉCEMBRE 2018



N° RG 18/03241

N° Portalis DBV3-V-B7C-SL2L





AFFAIRE :



[X], [A] [X]

C/

[R], [U], [H] [D] épouse [X]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 1er février 2016 par le juge aux affaires familiales de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section

:

N° RG :



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :





à :



- Me Arnaud DEBELLEIX,



-Me Claire RICARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SIX DÉCEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de VERS...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

2ème chambre 1ère section

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 20J

DU 06 DÉCEMBRE 2018

N° RG 18/03241

N° Portalis DBV3-V-B7C-SL2L

AFFAIRE :

[X], [A] [X]

C/

[R], [U], [H] [D] épouse [X]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 1er février 2016 par le juge aux affaires familiales de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG :

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

- Me Arnaud DEBELLEIX,

-Me Claire RICARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX DÉCEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDEUR devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (1ère chambre civile) du 11 avril 2018 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de VERSAILLES le 9 mars 2017

Monsieur [X], [A] [X]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Arnaud DEBELLEIX, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 662

assisté de Me Rémi GOEHRS de la SELEURL CABINET GOEHRS, avocat plaidant - barreau de PARIS, vestiaire : C 1954

****************

DÉFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

Madame [R], [U], [H] [D] épouse [X]

née le à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Claire RICARD, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2018253

assistée de Me Elsa POVERT substituant Me Chantal COUTURIER LEONI, avocat plaidant - barreau de PARIS, vestiaire : E1224

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Octobre 2018, Madame Claire GIRARD, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Claire GIRARD, Président,

Madame Florence VIGIER, Conseiller,

Madame Christel LANGLOIS, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL ;

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [R] [D] et M. [X] [X] se sont mariés le [Date mariage 1] 1999 à [Localité 2] (92) sous le régime de la séparation de biens, suivant contrat reçu par Me [T], notaire à [Localité 4] (92).

De leur union sont issus deux enfants :

- [Z] né le [Date naissance 2] 1999, actuellement âgé de 19 ans,

- [L] né le [Date naissance 3] 2002, actuellement âgé de 16 ans.

A la suite de la requête en divorce déposée le 11 avril 2011 par M. [X] [X], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a, par ordonnance de non-conciliation rendue le 3 octobre 2011 :

-autorisé la résidence séparée des deux époux,

-attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse à titre gratuit,

-dit que le remboursement du crédit immobilier sera supporté par chacun des époux à proportion de leurs droits dans le bien immobilier, à charge de comptes entre les époux lors des opérations de liquidation du régime matrimonial

-dit que Mme [R] [D] assume le paiement de la taxe d'habitation et des charges courantes liées à l'occupation du logement,

-dit que les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants,

-fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère,

-attribué un droit de visite et d'hébergement au père suivant un rythme classique,

-fixé à 250 euros le montant de la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de chacun des enfants, soit 500 euros par mois,

-ordonné une expertise médico psychologique.

Le rapport d'expertise médico psychologique a été déposé le 11 octobre 2012.

Par acte d'huissier du 28 janvier 2013 M. [X] [X] a assigné son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil.

Par ordonnance du juge de la mise en état du 23 janvier 2014, une nouvelle expertise médico psychologique a été ordonnée et, dans l'attente, les mesures concernant les enfants précédemment ordonnées ont été reconduites.

Par ordonnance du juge de la mise en état du 4 décembre 2014, la résidence habituelle des enfants a été fixée en alternance au domicile de chacun des parents, le jour de l'alternance étant fixé au vendredi, les vacances scolaires étant partagées par moitié entre chacun des parents, une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants de 125 euros par mois et par enfant a été mise à la charge du père et les frais exceptionnels des enfants, partagés par parts égales entre les parents.

Par jugement rendu le 1er février 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a notamment :

-prononcé aux torts partagés le divorce des époux,

-rappelé que le divorce emporte ses effets à la date de l'ordonnance de non-conciliation, soit au 3 octobre 2011,

-donné acte à Mme [R] [D] de ce qu'elle n'entend pas faire usage du nom patronymique de son époux,

-rappelé que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,

-ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,

-condamné M. [X] [X] à verser à Mme [R] [D], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 50 000 euros,

-dit que, faute pour l'époux de verser cette somme en une seule fois dans le mois suivant la signification de la décision, il sera autorisé à s'en acquitter par versements mensuels égaux pendant une durée qui ne saurait excéder 60 mois, la première mensualité devant être versée dans le mois suivant la signification de la décision,

-dit que ces mensualités sont payables d'avance, le premier de chaque mois, par mandat, virement ou encore en espèces contre reçu au domicile du créancier et sans frais pour lui,

-constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur [Z] et [L],

-fixé la résidence de [Z] en période scolaire en alternance au domicile de chacun des parents, à défaut de meilleur accord :

* une semaine sur deux du vendredi soir fin des activités scolaires au vendredi soir suivant chez le père à partir des vendredis des semaines paires et chez la mère à partir des vendredis des semaines impaires,

-fixé la résidence d'[L], en période scolaire, au domicile de son père,

-dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Mme [R] [D] accueille [L] et qu'à défaut d'un tel accord, a fixé les modalités suivantes :

* les fins de semaines impaires dans l'ordre du calendrier du vendredi soir fin des activités scolaires au dimanche 19 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,

* pendant les vacances scolaires : dit que [Z] et [L] sont chez la mère la première moitié des vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires,

et inversement chez le père,

-dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants,

-fixé à 250 euros par mois la contribution que doit verser le père toute l'année à la mère pour contribuer à l'entretien et à l'éducation de [Z],

-fixé à 75 euros par mois la contribution que doit verser la mère toute l'année au père pour contribuer à l'entretien et à l'éducation d'[L],

-condamné les deux parents au paiement desdites pensions et ordonné la compensation,

-dit qu'elle est due au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études et sont à la charge des parents, sous réserve de justificatifs avant le 1er novembre de chaque année,

-dit que ces pensions seront indexées,

-fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par parts égales par chacune des parties, en ce compris les frais d'expertise,

-dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [X] [X] a interjeté un appel total de cette décision le 12 mai 2016.

Par un arrêt rendu le 9 mars 2017, la cour d'appel de céans a notamment :

-infirmé partiellement le jugement rendu le 1er février 2016,

Et statuant à nouveau,

-dit que M. [X] [X] est tenu de payer à Mme [R] [D] une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 75 000 euros et, au besoin, l'y a condamné,

-dit n'y avoir lieu à paiement de la prestation compensatoire sous forme de mensualités,

-constaté que, du fait de sa majorité, la cour n'est plus compétente pour statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale concernant [Z],

-débouté les parties de leurs autres demandes,

-confirmé le jugement en toutes ses dispositions non contraires au présent arrêt,

-dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en appel.

M. [X] [X] a formé un pourvoi en cassation et, par arrêt rendu le 11 avril 2018, la première chambre civile de la Cour de cassation a notamment :

-cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il alloue à Mme [R] [D] une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 75 000 euros, l'arrêt rendu le 9 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; a remis, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée,

-condamné Mme [R] [D] aux dépens,

-rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le 9 mai 2018, M. [X] [X] a saisi le cour de céans sur renvoi après cassation ; aux termes de ses dernières conclusions du 9 juillet 2018, il demande à la cour de :

à titre principal

-dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire,

à titre subsidiaire

-fixer le montant de la prestation compensatoire à la somme de 20 000 euros, avec possibilité de s'acquitter de cette somme par versements mensuels égaux pendant une durée qui ne saurait excéder 60 mois,

-condamner Mme [R] [D] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner Mme [R] [D] aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par Me Arnaud Debelleix, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 31 août 2018, Mme [R] [D] demande à la cour de :

à titre principal

-dire et juger que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux,

-condamner M. [X] [X] au paiement d'une somme en capital d'un montant de 80 000 euros à titre de prestation compensatoire sur le fondement des dispositions des articles 270 et suivants du code civil,

à titre subsidiaire

-autoriser M. [X] [X] à régler ce capital par paiements échelonnés sur 8 années,

en tout état de cause

-condamner M. [X] [X] aux entiers dépens de la présente procédure dont distraction au profit de Me Claire Ricard, avocat au barreau de Versailles conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 septembre 2018.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'à leurs écritures déposées et développées à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Sur la prestation compensatoire

Selon les dispositions de l'article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours et l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire, elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. L'article 271 du même code dispose notamment que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. À cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite.

En application des dispositions des articles 274 et 275 du code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire, celles-ci étant limitativement prévues par la loi. Lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital, le juge en fixe les modalités de paiement, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.

M. [X] [X] demande à la cour, à titre principal, de dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire et, à titre subsidiaire, de fixer le montant de la prestation compensatoire à la somme de 20 000 euros, avec possibilité de s'acquitter de cette somme par versements mensuels égaux pendant une durée qui ne saurait excéder 60 mois. Il fait valoir que sa propre situation a évolué favorablement depuis la fin de la cohabitation en 2011 puisqu'il n'a plus sacrifié sa vie professionnelle et s'est installé à son compte, de sorte que la disparité dont fait part l'épouse ne résulte pas de la rupture du mariage.

Mme [R] [D] demande à la cour, à titre principal, de condamner M. [X] [X] au paiement d'une somme d'un montant de 80 000 euros en capital à titre de prestation compensatoire et, à titre subsidiaire, d'autoriser M. [X] [X] à régler ce capital par paiements échelonnés sur 8 années. Elle affirme que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux.

La première chambre civile de la cour de cassation, dans son arrêt rendu le 11 avril 2018, a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de céans rendu le 9 mars 2017, en ce que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun [Z], que la cour d'appel avait elle-même mise à la charge du père, n'avait pas été déduite des ressources de celui-ci.

Dans la mesure où seul le second moyen de cassation a été accueilli, alors que le premier moyen concernait le prononcé du divorce, c'est en conséquence à la date de l'arrêt de la Cour de cassation, le 11 avril 2018, que le divorce est passé en force de chose jugée et que sera dès lors appréciée l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, au détriment de l'épouse, compte tenu de la demande présentée de ce chef.

La durée du mariage est de 18 ans, la durée de la vie commune durant le mariage jusqu'à l'ordonnance de non conciliation, de 11 ans. Aucun des époux, mariés sous le régime de la séparation de biens, ne fait état de problème de santé réduisant ses capacités fonctionnelles ou cognitives, de nature à altérer ses conditions de vie. Leurs situations sont les suivantes :

Mme [R] [D] est âgée de 58 ans et elle est titulaire du diplôme d'études supérieures spécialisées de psychologie clinique et pathologique, mention passable, au titre de l'année universitaire 1998/1999, ainsi qu'il résulte du diplôme produit.

Elle a travaillé au sein de la société Toshiba Systèmes (France) du 26 mai 1989 au 23 mars 2004 en qualité de responsable des ressources humaines. Elle a parallèlement suivi une formation à l'hypnose et a satisfait aux épreuves de supervision du 12 juin 2002, soit du temps de la vie commune.

Elle s'est inscrite au RSI après son licenciement en 2004 pour débuter une activité de psychologue clinicienne en libéral au domicile familial. Elle déclare par ailleurs effectuer des vacations salariées à temps partiel à l'hôpital [Établissement 1], sans apporter toutefois aucun justificatif à ce titre.

Si son bordereau de pièces mentionne effectivement en pièce numéro 302 : «bulletins de salaire hôpital [Établissement 1] », la cour souligne qu'en dépit de la réclamation faite par RPVA dès le 22 octobre 2018 de produire les pièces manquantes dans le dossier relié communiqué préalablement à l'audience, à savoir les pièces 63 à 71, 79 à 135, 141 à 176, 179 à 187, 215 à 225, 228 à 249, 259, 265 à 269, 282 à 302, celles-ci n'ont pas été communiquées à la cour.

Selon sa déclaration sur l'honneur du 22 décembre 2016, qu'elle n'a pas cru devoir actualiser, elle indique disposer d'un revenu mensuel moyen d'environ 1 500 euros de BNC et 333 euros de salaire, sans produire aucun élément justificatif relatif à ses revenus de 2016.

Selon son avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu 2016, elle a perçu en 2015 la somme de 3 521 euros à titre de salaires et celle de 14'474 euros à titre de revenus non commerciaux, soit une moyenne mensuelle de 1 499,58 euros, étant relevé qu'elle ne produit aucun justificatif de ses ressources postérieur à 2015.

Aux termes de sa déclaration sur l'honneur, elle indique posséder, à titre de biens propres, dans le domicile familial les lots [Cadastre 1] et [Cadastre 2] pour une valeur d'environ 240'798 euros et, indivisément, les lots [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] estimés à 225 952 euros. Elle mentionne par ailleurs détenir un patrimoine mobilier composé de valeurs mobilières : compte épargne, plan épargne logement et assurance vie pour un montant total de 77'000 euros.

Aux termes de sa déclaration sur l'honneur, elle déclare supporter des charges mensuelles fixes pour un montant total de 1 663,87 euros, dont 711 euros de crédit immobilier, 183 euros de charges de copropriété, étant observé que les appels de charges produits en pièce 276 étaient de l'ordre de 330 euros par trimestre en 2016, 34,90 euros de taxe d'habitation (la taxe d'habitation 2013 produite en pièce 187 était de 540 euros) et 44,70 euros de taxes foncières (les taxes foncières 2016 produites en pièce 281 étaient de 670 euros), outre un crédit renouvelable LCL dont la situation en 2015 ne permet pas de savoir s'il est toujours d'actualité. Il est toutefois précisé qu'à l'exception de la taxe d'habitation, les charges relatives à l'immeuble indivis ne lui incombent que pour la part qu'elle possède.

Elle ne fait aucune mention de ses droits prévisibles en matière de retraite.

M. [X] [X] est âgé de 50 ans et exerce actuellement la profession de comédien coach ; il était auparavant intermittent du spectacle. Il a également complété sa formation professionnelle du temps de la vie commune, ayant étudié à l'université de [Localité 5] jusqu'en 2002, selon les documents produits par Mme [R] [D], étant précisé que les cartes d'étudiants établies jusqu'à l'année universitaire 2003/2004 ne mentionnent nullement la nature des études poursuivies.

Il n'a pas versé aux débats de déclaration sur l'honneur.

Sa déclaration de revenus 2017 qu'il produit mentionne, à titre de revenus non commerciaux professionnels, la perception de revenus imposables annuels à hauteur de 83'962 euros en 2017, soit une moyenne mensuelle imposable de 6 996,83 euros.

Il ne mentionne aucune somme au titre de pensions alimentaires versées, venant en déduction de ses ressources étant précisé que la contribution à l'entretien et à l'éducation de [Z] qui vivait en alternance au domicile de ses deux parents, fixée à hauteur de 250 euros par le jugement entrepris et confirmée par l'arrêt ayant fait l'objet de la cassation, a pris fin au début de l'année 2017 puisqu'il est constant que [Z] vit chez son père depuis qu'il est majeur le 9 février 2017. Le père a également la charge d'[L], à ce jour encore mineur.

Au titre de ses charges dont il justifie figure un loyer mensuel de 618 euros, une mensualité de crédit immobilier de 403 euros, des crédits à la consommation (Viaxel, Société Générale crédit compact) sans précision du montant des échéances mensuelles ni de leur actualité, une taxe d'habitation qui, en 2014, était de 1 099 euros (91,58 euros sur 12 mois), non actualisée, outre les charges habituelles de la vie courante.

S'agissant des charges relatives aux enfants, il est justifié pour [Z] de consultations thérapeutiques chez une psycho praticienne à raison de deux fois par mois pour un coût de 80 euros la séance. [L] est par ailleurs inscrit à des cours de théâtre pour un montant annuel de 395 euros. Il est justifié de cours de guitare (sans précision du nom de l'enfant) payés en CESU.

Il ne fait aucune mention de ses droits en matière de retraite.

S'agissant du patrimoine immobilier indivis, Mme [R] [D] avait acquis avant le mariage, le 7 janvier 1992, un appartement sis à [Adresse 3]. Le couple une fois marié a ensuite acquis de la mère de Mme [R] [D], deux studios contigus, le 30 juillet 2001, à hauteur de 40 % pour l'époux et de 60 % pour l'épouse pour constituer un duplex de 93,06 m² loi Carrez, une partie étant à l'étage sous combles. Mme [R] [D] possède à elle seule 72 % du bien immobilier. Les estimations du bien immobilier indivis fournies par les deux parties sont très divergentes :

- 620'000 euros le 12 août 2011 (estimation fournie par M.),

- 460'000 euros le 21 avril 2015, entre 480 et 500'000 euros le 15 avril 2015, entre 435' et 450'000 euros le 22 juillet 2011, entre 470 et 480'000 euros le 7 avril 2015 (estimations fournies par Mme).

Mme [R] [D] a régulièrement travaillé pendant la durée du mariage et il est en outre établi qu'elle a disposé de revenus similaires, voire supérieurs à ceux de son époux du temps de la vie commune, étant observé que le couple s'est séparé en 2011 et que l'avis d'impôt sur les revenus 2011 qui a été versé aux débats mentionne que les époux ont perçu, en 2010 (soit la dernière année complète de vie commune), les sommes de 28 603 euros pour l'époux et de 32'501 euros pour l'épouse. Il n'est au surplus pas démontré que l'épouse a sacrifié sa carrière pour élever ses enfants, étant relevé par ailleurs qu'elle n'a fourni aucun relevé d'activité et n'a pas actualisé sa situation financière.

Le versement d'une prestation compensatoire n'a pas pour but de niveler les conditions de vie respectives des parties ni leur patrimoine après la séparation, ni de combler les conséquences du choix d'un régime séparatiste librement choisi. La prestation compensatoire a pour seule vocation de compenser un déséquilibre des situations respectives, lié à la rupture du lien conjugal et dont les causes sont à rechercher dans les choix de vie effectués en commun.

Il est relevé en outre que les époux ne cohabitent et ne collaborent plus depuis plus de sept ans et qu'en conséquence, une éventuelle augmentation des ressources de l'un des époux postérieurement à la séparation est sans effet sur le train de vie de l'autre, de sorte qu'il résulte en l'espèce des éléments produits que la rupture du mariage n'est pas à l'origine d'une quelconque disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de Mme [R] [D], dont la valeur du patrimoine immobilier est au demeurant bien supérieure à celle du patrimoine immobilier de M. [X] [X]. Il y a lieu en conséquence de débouter Mme [R] [D] de sa demande de prestation compensatoire, la décision entreprise sera infirmée à ce titre.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Les dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée, en application des dispositions de l'article 639 du code de procédure civile, seront laissés à la charge de Mme [R] [D] qui succombe en ses prétentions. Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE, en dernier ressort et après débats en chambre du conseil,

Vu le jugement rendu le 1er février 2016 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre,

Vu l'arrêt rendu le 9 mars 2017 par la cour d'appel de Versailles,

Vu l'arrêt rendu le 11 avril 2018 par la première chambre civile de la Cour de cassation,

INFIRME le jugement rendu le 1er février 2016 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre s'agissant de la prestation compensatoire,

STATUANT à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

DÉBOUTE Mme [R] [D] de sa demande de prestation compensatoire,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [R] [D] aux dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile,

arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Claire GIRARD, président, et par Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute,

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 2e chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 18/03241
Date de la décision : 06/12/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 02, arrêt n°18/03241 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-12-06;18.03241 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award