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06/12/2018 | FRANCE | N°18/02448

France | France, Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 06 décembre 2018, 18/02448


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 82B



14e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 06 DÉCEMBRE 2018



N° RG 18/02448 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SJQ4



AFFAIRE :



SARL AUDIT BILAN & STRATEGIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



...



C/

SASU BT FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège




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Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 21 Mars 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° RG : 17/03185



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Stéphane CH...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 82B

14e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 DÉCEMBRE 2018

N° RG 18/02448 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SJQ4

AFFAIRE :

SARL AUDIT BILAN & STRATEGIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

...

C/

SASU BT FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 21 Mars 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° RG : 17/03185

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Stéphane CHOUTEAU

Me Patricia MINAULT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX DÉCEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SARL AUDIT BILAN & STRATEGIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 413 117 185

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Stéphane CHOUTEAU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 003779

assistée de Me Frédéric BESNOIT, avocat

COMITÉ D'ENTREPRISE DE LA SOCIÉTÉ BT FRANCE pris en la personne de son secrétaire dûment mandaté domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Stéphane CHOUTEAU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 003779

assisté de Me Frédéric BESNOIT, avocat

APPELANTES

****************

SASU BT FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 702 032 145

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20180168

assistée de Me Sébastien LEROY, avocat

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 octobre 2018, Madame Florence SOULMAGNON, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Odette-Luce BOUVIER, président,

Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,

Madame Florence SOULMAGNON, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE

EXPOSE DU LITIGE

La Société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) BT France est en charge de la vente et de la fourniture de services de télécommunications et plus largement des offres du portefeuille BT GS portant sur la téléphonie fixe et mobile, la fourniture de réseaux de télécommunications, la fourniture d'accès internet et celle d'outils de collaboration (visioconférence).

Elle appartient à la division BT Global Services (BT GS) qui propose des services liés aux réseaux de télécommunications, de gestion de la relation client, de sécurité et de gestion des risques, de centres de données et d'ingénierie mobile aux multinationales, grandes et moyennes entreprises.

Cette société BT GS est, elle-même, intégrée, avec la société BT Services, filiale de BT France, au Groupe British Telecom (Groupe BT), opérateur britannique de télécommunication

Lors de la réunion d'information du 9 octobre 2017 en vue de la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise, le comité d'entreprise ( CE) de la société BT France a désigné le cabinet Audit Bilan & Stratégie (la société ABS) en qualité d'expert-comptable au fins d'assistance sur cette consultation.

La société ABS a adressé le 10 octobre 2017 à la société BT France une lettre de mission et le 14 octobre 2017 la liste des documents demandés.

Considérant que la société BT France ne communiquait pas à l'expert les documents sollicités, le CE de la société BT France et la société ABS l'ont fait assigner, par acte d'huissier du 27 novembre 2017, devant le président du tribunal de grande instance de Nanterre statuant en référé aux fins principalement de condamnation sous astreinte à communiquer à la société ABS les documents, listés dans l'assignation, lui permettant de réaliser sa mission d'assistance du comité d'entreprise .

Par ordonnance contradictoire rendue le 21 mars 2018, le juge des référés, retenant notamment que le CE de la société BT France et la société ABS ont assigné en référé la société BT France sur le fondement de l'article 809 alinéa 1 du code de procédure civile aux fins de communication des éléments manquants nécessaires à la formulation de cet avis, que cependant, en application de l'article L2323-24 du code du travail, seul le juge 'en la forme des référés' est compétent, a :

- constaté l'irrecevabilité de l'assignation en référé du comité d'entreprise de la société BT France et de la société Audit Bilan & Stratégie à l'encontre de la société BT France,

- débouté le comité d'entreprise de la société BT France et la société Audit Bilan & Stratégie de leurs demandes,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le comité d'entreprise de la société BT France et la société Audit Bilan & Stratégie aux dépens.

Le 6 avril 2018, le comité d'entreprise de la société BT France et la société Audit Bilan & Stratégie ont formé appel de la décision par déclaration visant expressément toutes les dispositions de l'ordonnance.

Dans leurs conclusions transmises le 23 mai 2018, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, le comité d'entreprise de la société BT France et la société Audit Bilan & Stratégie, appelants, demandent à la cour de :

- 'constater' que la direction de la société BT France n'a pas remis à la société ABS l'ensemble des informations et documents demandés dans le cadre de sa mission d'assistance du comité d'entreprise en vue de sa consultation sur la situation économique et financière 2016,

En conséquence,

- ordonner à la société BT France de communiquer à la société ABS dans le cadre de cette mission les documents suivants :

1.2- Organigramme de la société en précisant les noms des salariés et les postes occupés

2.12- Détail des comptes de sous-traitance par prestataire au 31/03/2016

2.13- Détail des comptes de sous-traitance par type de prestation au 31/03/2016

2.17- Copie des notes de synthèses du commissaire aux comptes de 2014 à 2016

2.18- Tout rapport d'audit financier, économique, d'activité, sociaux etc, effectué pour BT France en 2015 et 2016 et les montants des prestations facturées pour chaque rapport

2.20- Montant des sommes facturées à la société BT France pour ces services (support informatique à Computacenter) de 2014 à 2016

2.28, 2.29 et 2.30 - Détail des sommes facturées par les "shared services center" de BT en Inde, BT en Hongrie et BT en Angleterre à BT France

2.31- Montant global et le détail de la facturation par BT France pour l'utilisation du réseau, propriété de BT France, par BT Group et ses autres filiales

2.32- Montant total et le détail de la facturation à BT France pour l'utilisation des réseaux BT Groupe, filiale par filiale

Le rapport sur la situation économique de l'entreprise 2015

3.4- Le détail précis de toutes les transactions, licenciements, ruptures amiables de 2014 à ce jour, avec les noms et les montants recoupés avec la comptabilité

3.6 et 3.7 - La liste des salariés de BT France travaillant pour d'autres sociétés du Groupe et liste des salariés d'autres sociétés du groupe travaillant pour BT France

3.8- Les bilans annuels Mutuelle et Prévoyance 2015 et 2016.

3.12 et 3.13 - Les 10 plus fortes augmentations hors NAO de 2015 à 2016 et les 10 plus faibles augmentations hors NAO de 2015 à 2016

3.22- Liste nominative de tous les postes supprimés depuis le 1er janvier 2014 à ce jour

3.24- Liste nominative par salarié du montant des parts variables payées de 2015 et 2016

3.25- Les procès-verbaux de réunion du CHSCT de 2015

3.26- Les procès-verbaux de réunion du CHSCT de 2016

3.27- Le rapport [Y] sur les orientations stratégiques

3.28- Tout document sur le projet [A]

4.2 et 4.3- Budgets prévisionnel d'exploitation, de trésorerie et d'investissement détaillé 2018 et 2019

4.4- Reporting mensuel par activité 2016

5.1- Plaquettes et documents commerciaux actualisés

6.1- Organigramme de la société BT Services en précisant les noms des salariés et les postes occupés

6.24- Copie des notes de synthèses du commissaire aux comptes de la société BT Services de 2015 et 2016

6.25- Tout rapport d'audit financier, économique, d'activité, social, etc effectué pour BT Services en 2015 et 2016 dont notamment les rapports du cabinet [X]

6.28- Situation comptable de la société BT Services à fin septembre 2016, ou la plus récente possible

6.33- les procès-verbaux des réunions du comité d'entreprise BT Services d'octobre 2015 à ce jour

6.36- Le détail précis de toutes transactions, licenciements, ruptures amiables au sein de la société BT SERVICES de 2014 à ce jour avec les noms et les montants recoupés avec la comptabilité

6.38 et 6.39 - Listes des salariés de BT Services travaillant pour d'autres sociétés du Groupe et des salariés d'autre société du groupe travaillant pour BT Services

6.40- Les procès-verbaux de réunion du CHSCT de 2015

6.41- Les procès-verbaux de réunion du CHSCT de 2016

6.42- Le rapport [Y] sur les orientations stratégiques

6.43- Tout document sur le projet [A]

6.44- Budget prévisionnel d'exploitation, de trésorerie et d'investissement détaillé 2017 de BT Services

6.45 et 6.46- Budget prévisionnel d'exploitation, de trésorerie et d'investissement détaillé 2018 et 2019 de BT Services

6.47- Reporting mensuel par activité 2016 de BT Services

7.1- Les comptes et balances comptables consolidés de BT PLC de 2013 à 2016

7.2- Le prévisionnel du Groupe BT pour l'activité GS pour 2014 à 2018

7.4- La liste des salariés de BT PLC travaillant en France et payés soit par la France soit par l'Angleterre

7.5- La liste des salariés de BT France travaillant pour BT PLC et payés soit par la France soit par l'Angleterre

7.6- Le montant total et le détail des sommes facturées par BT PLC à BT France en 2014, 2015 et 2016 par type de prestations

7.7- Toutes les présentations faites en comité de groupe de 2014 à 2016

7.8- Liste de tous les types de prestations effectuées par les "shared services centers" de BT à l'étranger (finance, facturation, HR management, bid support, sales support, delivery, etc.) en précisant la localisation par type

7.9- Equivalent temps plein travaillant pour le compte de BT France par type de prestations et par année de 2014 à 2016

7.10- Montants facturés annuellement à BT France pour chaque "shared service center" et par type de prestation de 2014 à 2016

7.11- Tous les rapports relatifs à BT en France

7.12- Toutes les présentations faites par la direction à l'ensemble des salariés de BT en France

7.13- Tous les procès-verbaux des réunions de comité de groupe BT en France.

7.14- Score cards de la société BT en France par trimestre de 2014 à 2016 avec le détail des calculs permettant de comprendre les évolutions des différents objectifs retenus

7.15- Objectifs assignés par le Groupe à BT en France de 2015 à 2016

- fixer une astreinte de 100 euros par document ou information et par jour de retard, à compter du 8 ème jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir,

- réserver la liquidation de l'astreinte,

- fixer le délai de remise du rapport de la société Audit Bilan & Stratégie à deux mois à compter

du jour où l'intégralité des informations et documents sollicités aura été fournie,

- fixer à quinze jours le délai dont dispose le comité d'entreprise pour rendre son avis sur la consultation concernant la situation économique et financière de la société BT France pour 2016, à compter du rapport de la remise du rapport de la société Audit Bilan & Stratégie,

- condamner la société BT France aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

- condamner la société BT France à la somme de 2000 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le CE de la société BT France et la société ABS soutiennent essentiellement:

- que les dispositions de l'article L2323-24 du code du travail ne sont applicables qu'au CE, qui doit agir en la forme des référés s'il veut obtenir la communication de documents et la prolongation des délais ; que ce texte n'est cependant pas applicable à l'expert désigné par le CE, ce dernier s'étant en l'espèce associé à la demande de l'expert pour lui permettre de rendre un avis éclairé,

- que l'expert, désigné dans le cadre de la consultation annuelle sur la situation économique et financière prévue aux articles L 2323-12 et L 2325-35 du code du travail, dispose d'un droit propre de s'adresser au juge des référés pour obtenir la communication des pièces nécessaires au bon accomplissement de sa mission, le refus de leur communication constituant un trouble manifestement illicite ;

- que la société ABS n'a pu avoir accès à la base de données qu'après la délivrance de l'assignation du 27 novembre 2017 ; que le délai n'a pu courir qu'après cette délivrance ; que le recours n'est dès lors pas tardif,

- qu'il apparaît que les éléments contenus dans la base de données économiques et sociales ne recouvrent pas les informations requises par le code du travail notamment sur la sous-traitance ; que de ce fait ces informations sont sollicitées dans la présente instance,

- qu'au regard de l'article L.2325-35 du code du travail et L.223-26 du code de commerce, les commissaire aux comptes ont accès aux comptes consolidés et au rapport sur la gestion du groupe ; qu'il en est de même pour l'expert- comptable mandaté par le CE,

- que la société BT France a remis certains documents le 19 octobre 2017,

- que cependant, concernant tant les documents juridiques, les documents comptables et financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2016, les documents sociaux, les documents prévisionnels et les documents économiques listés dans l'assignation, la société BT France a communiqué soit des documents qui ne sont pas à jour, soit des fichiers 'corrompus' impossibles à ouvrir, ou n'a pas transmis les éléments demandés,

- qu'en ce qui concerne la société BT Services, les pièces sollicitées n'ont pas été transmises, que le projet '[A]' a trait à la planification des réductions des effectifs à l'échelle européenne et est actuellement mis en oeuvre,

- qu'il n'y a eu aucun accord sur la prorogation des délais, entre la direction de la société BT France et son comité d'entreprise s'agissant du délai pour que ce dernier rende son avis sur la situation économique et financière de l'entreprise pour 2016 ;

- qu'il résulte des commentaires faits par la société BT France elle-même sur la liste des documents sollicités que celle -ci reconnaît devoir lui transmettre encore un certain nombre d'entre eux.

Dans ses conclusions transmises le 21 juin 2018, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société BT France, intimée, demande à la cour de :

- déclarer le comité d'entreprise de la société BT France et la société Audit Bilan & Stratégie mal fondé en leur appel,

- débouter le comité d'entreprise de la société BT France et la société Audit Bilan & Stratégie

A titre principal,

- 'constater' que le premier juge a été saisi par une assignation en référé et sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile,

- 'constater' que l'objet du litige, la remise d'informations complémentaires et la prorogation judiciaire du délai accordé au comité d'entreprise pour rendre un avis, relève de l'article L.2323-4 du code du travail,

- 'constater' que cette disposition légale attribue au seul comité d'entreprise la faculté de saisir le président du tribunal de grande instance en la forme des référés,

- juger qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de statuer sur la remise d'informations complémentaires, ni sur la prorogation du délai accordé au comité d'entreprise pour rendre un avis, en application de l'article L. 2323-4 du code du travail qui dispose que le juge doit être saisi en la forme des référés,

- 'constater' que le processus consultatif a débuté le 26 septembre 2017 ou à défaut le 2 octobre 2017,

- rappeler que le délai accordé au comité d'entreprise pour rendre un avis est de deux mois en cas de recours à un expert,

- juger que le tribunal a été saisi le 27 novembre 2017 pour une audience du 4 décembre 2017 soit une date postérieure à l'expiration du délai de 2 mois accordé au comité pour rendre son avis,

En conséquence :

- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a jugé les demandes formulées par le comité d'entreprise et son expert irrecevables,

- juger qu'il n'y a pas lieu à référé,

- condamner chacun des demandeurs au règlement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

A titre subsidiaire,

- 'constater' que la société Audit Bilan & Stratégie et le comité d'entreprise disposent de l'ensemble des informations utiles à l'exercice de la mission de l'expert ;

- 'constater' que la société BT France ne peut être condamnée à remettre à la société Audit Bilan & Stratégie et au comité d'entreprise des documents qui ne sont pas obligatoires, qui n'existent pas, des documents sans lien avec la mission de l'expert, de prétendus documents situés à l'étranger dont l'existence n'est pas justifiée et, même à supposer qu'ils existent, qu'elle ne peut pas obtenir,

En conséquence,

- 'constater' l'absence de tout trouble manifestement illicite,

- juger qu'il n'y a pas lieu à référé.

- condamner chacun des demandeurs au règlement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

A titre infiniment subsidiaire si la cour devait ordonner la communication de documents ou informations au comité et à son expert,

- écarter toute astreinte et proroger le délai de consultation accordé au comité pour rendre son avis dans la limite du délai réglementaire de 2 mois maximum, délai accordé à l'expert pour présenter au comité le fruit de ses travaux compris,

- condamner en toute hypothèse la société Audit Bilan & Stratégie et le comité d'entreprise aux entiers dépens de 1 ère instance et d'appel.

La société BT France fait valoir principalement:

- qu'au regard des articles L.2323-3, R.2323-1 et R.2323-1-1 du code du travail, à l'expiration du délai, le comité d'entreprise, qui n'a pas rendu d'avis est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif ; que la saisine du juge en la forme des référés ne devrait conduire à un allongement des délais qu'en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis du comité ; que l'expert peut remettre son rapport au comité d'entreprise jusqu'à la date limite fixée au comité pour rendre un avis ;

- que les demandes de communication de documents doivent être formulées en la forme des référés par le comité d'entreprise au regard de l'article L.2323-4 du code du travail ;

- qu'en application des articles L.2323-4 et L.2323-1 du code du travail, seul le comité d'entreprise dispose d'un droit propre à agir pour solliciter la communication de documents manquants, que tel n'est pas le cas de l'expert- comptable qui ne dispose pas de cette possibilité et n'a pas dès lors pas qualité à agir en référé pour obtenir la communication des documents qu'il juge nécessaires à l'exécution de sa mission.

- que les demandes ont été trop tardives ; que le délai accordé au comité pour rendre un avis a débuté à titre principal le 26 septembre 2017 lors de la première convocation du CE et à titre subsidiaire le 2 octobre 2017; qu'il a expiré au plus tôt le 25 novembre, ou au plus tard, le 1er décembre 2017, date à laquelle le comité est réputé avoir rendu un avis négatif ; que l'assignation a été délivrée le 27 novembre 2017 pour une audience du 21 février 2018, soit bien postérieurement au délai accordé au comité pour rendre un avis ;

- qu'à titre subsidiaire, certaines informations ont déjà été communiquées, certains documents sont inexistants ou/ et pas obligatoires, que certaines demandes ne peuvent être satisfaites compte tenu de l'impossibilité de recueillir les informations demandées auprès de la société mère dont le siège social est situé à l'étranger, informations jamais communiquées par le passé et d'autres ont déjà été satisfaites, y compris dans le cadre de consultations précédentes, ainsi que le mentionne l'arrêt de la présente chambre du 15 juin 2017 ;

- sur la prorogation du délai de consultation, que le délai en question est de 2 mois maximum et non de 2 mois plus 15 jours comme l'expert et le comité d'entreprise le demandent.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 octobre 2018.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de "constatations" qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ; Il en est de même des "dire et juger" qui ne sont, en l'espèce, pas des prétentions mais des moyens.

Sur la recevabilité des demandes du comité d'entreprise de la société BT France et de la société Audit Bilan & Stratégie :

Le CE de la société BT France et la société ABS ont saisi par assignation du 27 novembre 2017 le président du tribunal de grande instance de Nanterre statuant en référé aux fins de communication par la société BT France de documents permettant à l'expert-comptable désigné selon le procès-verbal du 9 octobre 2017 du CE de réaliser sa mission d'assistance.

Il ressort des dispositions de l'article L. 2323-3 du code du travail que le comité d'entreprise doit disposer d'un délai suffisant pour émettre un avis, et qu'aux termes de l'article R. 2323-1-1 dudit code ce délai est fixé à un mois, lequel est porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert, à trois mois en cas de saisine par l'employeur ou par le comité d'un ou plusieurs CHSCT et à quatre mois si une instance de coordination est mise en place, l'article R. 2323-1 du même code précisant que le délai de consultation du comité d'entreprise court, selon, à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.

Dans le cadre de cette consultation, les alinéas 2 et 3 de l'article L. 2323-4 du code du travail issue de la loi n°2015-994 du 15 août 2016, applicable à la présente instance, prévoient expressément que les membres du comité d'entreprise peuvent, s'ils estiment ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants. La saisine du juge n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité, toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé, le juge peut décider la prolongation du délai prévu à l'article L. 2323-3.

Il se déduit de ces dispositions claires et précises que le CE ne peut valablement saisir que le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, dans les délais imposés par cet article pour solliciter la communication par l'employeur des documents faisant défaut, et s'il l'estime utile la prolongation de ce fait des délais légaux.

Par conséquent, c'est à juste titre que le premier juge, relevant que le CE de la société BT France a saisi le président du tribunal de grande instance de Nanterre, statuant en référé sur le fondement de l'article 809 alinéa 1 du code de procédure civile pour demander la communication des éléments manquants, a déclaré sa demande irrecevable devant le juge des référés.

Pour autant, les demandes du CE et de l'expert-comptable qu'il a mandaté sont distinctes, ayant un objet et un fondement différent, qu'il ne peut dès lors valablement soutenu par la société BT France que le CE doit 'agir pour son expert', qu'en effet l'expert- comptable, en l'occurrence la société ABS mandatée par le CE dispose d'un droit propre aux fins d'obtenir, sur le fondement de l'article 809 alinéa 1 du code de procédure civile, la communication des documents manquants lui permettant d'exécuter la mission qui lui a été confiée.

En outre, la société BT France ne peut utilement faire valoir le caractère tardif de la demande de la société ABS, qui, contrairement au CE, n'obéit pas à des exigences légales de délais.

Par conséquent il y a lieu d'infirmer la décision du premier juge en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de communication de documents de la société ABS devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre.

Sur les demandes de communication de documents de la société ABS :

Le président du tribunal de grande instance peut, en application de l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

Il s'ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le premier juge a statué et avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'imminence d'un dommage, d'un préjudice ou la méconnaissance d'un droit, sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines, qu'un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l'intervention du juge des référés, la constatation de l'imminence du dommage suffit à caractériser l'urgence afin d'en éviter les effets.

Il est constant que l'opposition de l'employeur à l'exécution de la mission de l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise constitue un trouble manifestement illicite qu'il entre dans les pouvoirs du juge des référés de faire cesser.

En application de l'article L.2325-35 du code du travail dans sa version applicable au litige, 'le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix :

1° en vue de l'examen annuel des comptes prévu aux articles L. 2323-8 et L. 2323-9 ;

1° bis en vue de l'examen des orientations stratégiques de l'entreprise prévu à l'article L. 2323-7-1,

2° en vue de l'examen des documents mentionnés à l'article L. 2323-10, dans la limite de deux fois par exercice'.

En application de l'article L.2325-36 du code du travail, la mission de l'expert-comptable, dont le comité d'entreprise peut se faire assister en vue de l'examen annuel des comptes, porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise.

Il sera à cet égard rappelé que l'article L.2325-37 du code du travail énonce, en son premier alinéa, que 'pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans l'exercice de ses missions, l'expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes'.

Or, ce dernier a, en application des articles L.823-13 et suivants du code de commerce, la faculté de procéder à des investigations tant auprès de la société dont il assure le contrôle qu'auprès de la société-mère et des filiales.

Il appartient dès lors au seul expert comptable désigné par le comité d'entreprise, dont les pouvoirs d'investigations sont assimilés à ceux du commissaire aux comptes, de déterminer, sous réserve d'un abus caractérisé, les documents utiles à l'exercice de sa mission et il ne peut se voir opposer le caractère confidentiel des données dont il demande la communication à l'employeur.

Encore faut-il que les pièces demandées n'excèdent pas l'objet déterminé par l'article L.2325-35 du code du travail, qu'elles soient définies avec suffisamment de précision, qu'elles soient disponibles dans l'entreprise et/ ou qu'elles puissent être établies avec les données existantes au sein de l'entreprise.

En l'espèce, la demande de la société ABS de communication de pièces porte sur des documents juridiques, comptables et financiers de l'exercice clos le 31 mars 2016, sociaux, et sur l'organisation et les rapports concernant la société BT Services.

Il ne peut être utilement tiré argument par la société BT France pour s'opposer à la demande de communication de pièces que certains documents ont déjà été produits lors d'instances antérieures, chaque expertise ayant sa propre spécificité ainsi qu'un objet et une date nécessairement différents.

Au vu du nombre de pièces réclamées, il convient d'examiner le bien fondé de la demande de communication de la société ABS en prenant en compte les éléments déjà fournis par la société BT France, les explications données par les parties, la liste des documents listés par l'expert-comptable et la liste des documents déjà réclamés par la société ABS au titre des orientations stratégiques avec les commentaires de la société BT France ( pièce 3 appelante).

* documents juridiques :

La société BT France ne peut maintenant valablement soutenir que l'organigramme de sa société avec les noms des salariés et les postes occupés n'existe pas, alors qu'elle avait mentionné 'document à venir' sur la demande de la société ABS en ce qui concerne les orientations stratégiques ( pièce 3), qu'il en est de même pour l'organigramme de la société BT Services.

La demande de la société ABS est dès lors fondée sur les points 1.2 et 6.1.

* les documents comptables et financiers de l'exercice clos au 31 mars 2016 ( les points 2):

Les critiques opposées par la société BT France aux demandes de la société ABS ne sont pas pertinentes en ce que l'entreprise ne démontre pas que les notes de synthèse du commissaire aux comptes n'existent pas d'autant qu'elle fait référence aux travaux préparatoires du commissaires aux comptes ni qu'elle est dans l'impossibilité de remettre les rapports du point 2.18 alors qu'elle reconnaît pouvoir transmettre le rapport [D].

En outre, le fait que la société BT France explique avoir déjà produits les documents dans des instances antérieures est sans incidence sur la demande actuelle ( point 2.20) et elle ne justifie pas que les informations demandées dans les points 2.20 et 2.28 à 2.32 se trouvent dans les points 2.12 et 2.13, qu'au demeurant la société ABS indique que ces deux derniers fichiers (2.12 et 2.13) qui lui ont été remis et qui portent sur les comptes de sous-traitance par prestataires et par type de prestations ne sont pas exploitables.

Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la société ABS de communication de tous les documents comptables et financiers sollicitée.

* les documents sociaux ( les points 3):

La société BT France fait remarquer que la demande portant sur le rapport de la situation économique de 2015 n'a pas été demandée en première instance et est donc irrecevable, sans cependant solliciter cette irrecevabilité dans le dispositif des ses conclusions, qui seul saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile. En tout état de cause, la société ABS avait lors de l'instance initiale demandé le bilan social de 2015 ( point 3.3).

Sur les autres critiques émises par la société BT France aux demandes de communication de la société ABS, la cour rappelle que le seul fait pour l'entreprise de dire, sans en apporter la preuve que les documents sollicités par l'expert dans l'exercice de sa mission n'existent pas et ne sont pas obligatoires n'est pas suffisante pour caractériser l'impossibilité à les produire.

Il en est ainsi des points 3.4 / 3.6 / 3.7 / 3.8 / 3.22 et 3.24, la cour relevant que les points 3.6 et 3.7 la société BT France avait elle -même indiqué ' information à venir' (pièce 3), que le fait que le rapport ( point 3.8) ait été produit dans une autre instance ( pièce 10) est sans incidence sur son obligation à communication dans la présente procédure .

La société BT France ne justifie pas, comme elle le prétend, avoir communiqué les points 3.12 et 3.13. Elle doit également communiquer les procès-verbaux de réunion des CHSCT ( point 3.25 et 3.26) sans obliger l'expert à les solliciter lui -même, ainsi que le rapport [Y] ( point 3.27) et le projet [A] ( point 3.28), n'apportant aucun élément utile pour s'opposer à cette demande.

Il sera dès lors fait droit à la demande de la société ABS à ce titre.

Sur les documents prévisionnels ( les points 4):

A partir du moment où lors de la réunion du comité d'entreprise du 9 octobre 2017, la direction de la société BT France a déclaré en page 11 du procès-verbal de réunion 'qu'étant sur les comptes 2015/2016, elle est tenue de fournir les trois années prévisionnelles suivantes c'est-à-dire 2016/2017, 2017/2018 et 2018/2019", elle ne peut aujourd'hui faire valablement valoir dans la présente instance ne pas être tenue à cette communication ( points 4.2 et 4.3).

En ce qui concerne le point 4.4 portant sur le 'reporting' mensuel par activité 2016, la société BT France indique l'avoir communiqué en février 2017, ce que dément la société ABS.

Par conséquent, il convient de faire droit à toutes les demandes de la société ABS à ce titre.

* sur les documents économiques ( les points 5):

La société BT France ayant indiqué pour les orientations stratégiques 2016 que 'le document était à venir' ( pièce 3), elle ne peut maintenant déclarer que la demande est trop large et imprécise pour s'y opposer.

* sur les documents concernant BT Services ( les points 6):

Ainsi qu'il a été dit plus avant pour les points 1.2 / 2.17 / 2.18 /3.4 / 3.6 /3.07/ 3.25/ 3.26/ 4.2/ 4.3, il y a lieu de faire droit aux demandes de la société ABS sur les points 6.1/ 6.24/ 6.25/ 6.36 /6.38 /6.39 /6.40/6.41/ 6.45 /6.46 qui portent sur la société BTServices.

En ce qui concerne le point 6.47 portant sur le reporting par activité 2016 de BT Services concernant BT Services, la cour relève que si la société BT France indique l'avoir remis en février 2017, la société ABS déclare ne pas l'avoir reçu.

Aucune autre critique n'étant pas formée par la société BT France sur les autres documents demandés pour la société BT Services, il sera fait droit dans son intégralité aux demandes de l'expert à ce titre.

* sur les documents concernant BT PLC ( les points 7)

Il n'est pas contestable que dans le cadre de sa mission, l'expert peut se voir communiquer les documents relatifs à la société mère ou à des sociétés du groupe, même situées à l'étranger.

La société ABS peut donc solliciter des documents relatifs à société BT PLC, qui est la société mère de la société BT France.

Ainsi qu'il a été rappelé plus avant, le seul fait d'affirmer sans preuve à l'appui que les documents sollicités ne sont ni existants ni obligatoires, s'agissant d'une société britannique, ne suffit pas à exonérer la société BT France de son obligation à les communiquer.

Il convient donc d'ordonner la production des pièces sollicitées par la société ABS à ce titre.

Sur la demande d'astreinte :

Au regard du nombre de documents sollicités par l'expert qui n'ont pas été produits par la société BT France, il convient d'assortir la production de documents d'une astreinte de 100 euros par document omis par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt et ce pendant une durée de trois mois, sans qu'il appartienne à la cour de se réserver le contentieux de l'astreinte.

Sur les demandes de délai :

Il y a lieu, ainsi que sollicité par la société ABS, de fixer le délai de remise de son rapport à deux mois à compter de la remise par la société BT France des documents ordonnées dans le présent arrêt.

En revanche, le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article 809 alinéa 1 du code de procédure civile, n'a pas les pouvoirs de statuer sur la demande de délai dévolu au comité d'entreprise de la société BT France pour rendre son avis sur la consultation sur la situation économique et financière de la société BT France pour 2016 : il n'y a donc lieu à référé sur cette demande.

Sur les autres demandes :

Il sera fait application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société ABS.

Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la société BT France.

PAR CES MOTIFS LA COUR

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort

INFIRME l'ordonnance déférée, sauf en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'assignation en référé du comité d'entreprise de la société BT France à l'encontre de la société BT France,

STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT :

DIT recevable la demande de communication de documents formée par la société Audit Bilan & Stratégie devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre.

CONDAMNE la société BT France à remettre à la société Audit Bilan & Stratégie les documents suivants :

1.2- Organigramme de la société en précisant les noms des salariés et les postes occupés

2.12- Détail des comptes de sous-traitance par prestataire au 31/03/2016

2.13- Détail des comptes de sous-traitance par type de prestation au 31/03/2016

2.17- Copie des notes de synthèses du commissaire aux comptes de 2014 à 2016

2.18- Tout rapport d'audit financier, économique, d'activité, sociaux etc, effectué pour BT France en 2015 et 2016 et les montants des prestations facturées pour chaque rapport

2.20- Montant des sommes facturées à la société BT France pour ces services (support informatique à Computacenter) de 2014 à 2016

2.28, 2.29 et 2.30 - Détail des sommes facturées par les "shared services center" de BT en Inde, BT en Hongrie et BT en Angleterre à BT France

2.31- Montant global et le détail de la facturation par BT France pour l'utilisation du réseau, propriété de BT France, par BT Group et ses autres filiales

2.32- Montant total et le détail de la facturation à BT France pour l'utilisation des réseaux BT Groupe, filiale par filiale

Le rapport sur la situation économique de l'entreprise 2015

3.4- Le détail précis de toutes les transactions, licenciements, ruptures amiables de 2014 à ce jour, avec les noms et les montants recoupés avec la comptabilité

3.6 et 3.7 - La liste des salariés de BT France travaillant pour d'autres sociétés du Groupe et liste des salariés d'autres sociétés du groupe travaillant pour BT France

3.8- Les bilans annuels Mutuelle et Prévoyance 2015 et 2016.

3.12 et 3.13 - Les 10 plus fortes augmentations hors NAO de 2015 à 2016 et les 10 plus faibles augmentations hors NAO de 2015 à 2016

3.22- Liste nominative de tous les postes supprimés depuis le 1er janvier 2014 à ce jour

3.24- Liste nominative par salarié du montant des parts variables payées de 2015 et 2016

3.25- Les procès-verbaux de réunion du CHSCT de 2015

3.26- Les procès-verbaux de réunion du CHSCT de 2016

3.27- Le rapport [Y] sur les orientations stratégiques

3.28- Tout document sur le projet [A]

4.2 et 4.3- Budgets prévisionnel d'exploitation, de trésorerie et d'investissement détaillé 2018 et 2019

4.4- Reporting mensuel par activité 2016

5.1- Plaquettes et documents commerciaux actualisés

6.1- Organigramme de la société BT Services en précisant les noms des salariés et les postes occupés

6.24- Copie des notes de synthèses du commissaire aux comptes de la société BT Services de 2015 et 2016

6.25- Tout rapport d'audit financier, économique, d'activité, social, etc effectué pour BT Services en 2015 et 2016 dont notamment les rapports du cabinet [X]

6.28- Situation comptable de la société BT Services à fin septembre 2016, ou la plus récente possible

6.33- les procès-verbaux des réunions du comité d'entreprise BT Services d'octobre 2015 à ce jour

6.36- Le détail précis de toutes transactions, licenciements, ruptures amiables au sein de la société BT SERVICES de 2014 à ce jour avec les noms et les montants recoupés avec la comptabilité

6.38 et 6.39 - Listes des salariés de BT Services travaillant pour d'autres sociétés du Groupe et des salariés d'autre société du groupe travaillant pour BT Services

6.40- Les procès-verbaux de réunion du CHSCT de 2015

6.41- Les procès-verbaux de réunion du CHSCT de 2016

6.42- Le rapport [Y] sur les orientations stratégiques

6.43- Tout document sur le projet [A]

6.44- Budget prévisionnel d'exploitation, de trésorerie et d'investissement détaillé 2017 de BT Services

6.45 et 6.46- Budget prévisionnel d'exploitation, de trésorerie et d'investissement détaillé 2018 et 2019 de BT Services

6.47- Reporting mensuel par activité 2016 de BT Services

7.1- Les comptes et balances comptables consolidés de BT PLC de 2013 à 2016

7.2- Le prévisionnel du Groupe BT pour l'activité GS pour 2014 à 2018

7.4- La liste des salariés de BT PLC travaillant en France et payés soit par la France soit par l'Angleterre

7.5- La liste des salariés de BT France travaillant pour BT PLC et payés soit par la France soit par l'Angleterre

7.6- Le montant total et le détail des sommes facturées par BT PLC à BT France en 2014, 2015 et 2016 par type de prestations

7.7- Toutes les présentations faites en comité de groupe de 2014 à 2016

7.8- Liste de tous les types de prestations effectuées par les "shared services centers" de BT à l'étranger (finance, facturation, HR management, bid support, sales support, delivery, etc.) en précisant la localisation par type

7.9- Equivalent temps plein travaillant pour le compte de BT France par type de prestations et par année de 2014 à 2016

7.10- Montants facturés annuellement à BT France pour chaque "shared service center" et par type de prestation de 2014 à 2016

7.11- Tous les rapports relatifs à BT en France

7.12- Toutes les présentations faites par la direction à l'ensemble des salariés de BT en France

7.13- Tous les procès-verbaux des réunions de comité de groupe BT en France.

7.14- Score cards de la société BT en France par trimestre de 2014 à 2016 avec le détail des calculs permettant de comprendre les évolutions des différents objectifs retenus

7.15- Objectifs assignés par le Groupe à BT en France de 2015 à 2016,

et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par document omis et par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification de la présente décision et ce pendant une durée de trois mois,

DIT que la cour ne se réserve pas le contentieux de l'astreinte,

FIXE à deux mois, courant à compter du jour de la remise de l'intégralité des documents par la société BT France, le délai dont dispose la société Audit Bilan & Stratégie pour remettre son rapport,

DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de délai dévolu au comité d'entreprise de la société BT France pour rendre son avis sur la consultation sur la situation économique et financière de la société BT France pour 2016,

CONDAMNE la société BT France à payer à la société Audit Bilan & Stratégie la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE les autres demandes des parties,

CONDAMNE la société BT France aux dépens d'appel et dit qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Odette-Luce BOUVIER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 18/02448
Date de la décision : 06/12/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 14, arrêt n°18/02448 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-12-06;18.02448 ?
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