COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
13e chambre
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 27 NOVEMBRE 2018
N° RG 17/03647 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RRGS
AFFAIRE :
Caisse de Crédit Mutuel
C/
Antoine X...
Loïc Y...
Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 26 Avril 2017 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre : 3
N° Section :
N° RG : 2016F00090
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 27/11/2018
à :
Me Paul Z...,
Me Claire A...,
TC PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre:
Caisse de Crédit Mutuel LA VALLEE DE MONTMORENCY, Société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 785 91 6 5 78
[...]
Représentée par Maître Paul Z... de l'ASSOCIATION Z... & ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 6
APPELANTE
****************
Monsieur Antoine X...
né le [...] à ISSY LES MOULINEAUX (92)
de nationalité Française
[...]
Représenté par Maître Claire A..., avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2017184 et par Maître Michaël C... , avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur Loïc Y...
né le [...] à LE VALLOIS PERRET (92)
de nationalité Française
[...]
- Défaillant
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Octobre 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Delphine BONNET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie D..., Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER,
M. X... et M. Y... se sont l'un et l'autre portés caution solidaire en faveur de la Caisse de crédit mutuel de la vallée de Montmorency pour une durée de 108 mois en garantie d'un prêt de 70 000 euros consenti par acte du 9 août 2011 à la société Carrosserie de la Vallée de Montmorency.
Par jugement du 16 janvier 2015, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Carrosserie de la Vallée de Montmorency et par jugement du 22 mai 2015 a prononcé sa liquidation judiciaire.
Le 19 février 2015, le Crédit Mutuel a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.
Après avoir mis vainement en demeure M. X... et M. Y... d'honorer leur engagement, la banque les a assignés en paiement devant le tribunal de commerce de Pontoise, lequel, par jugement contradictoire du 26 avril 2017 a :
- déclaré la Caisse de crédit mutuel de la vallée de Montmorency recevable mais mal fondée en ses demandes,
- prononcé la nullité des actes de cautions de M. Antoine X... et M. Loïc Y...,
- débouté la Caisse de crédit mutuel de la vallée de Montmorency de l'intégralité de ses demandes,
- rejeté les demandes en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Caisse de crédit mutuel de la vallée de Montmorency aux dépens.
Pour prononcer la nullité des actes de cautions de M. X... et M. Y..., le tribunal a considéré que les mentions manuscrites des engagements de caution n'étaient pas conformes aux dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation.
Le Crédit mutuel a interjeté appel le 11 mai 2017. Sa déclaration d'appel a été signifiée le 11 juillet 2017 à M. Y... par dépôt de l'acte à étude d'huissier. Selon ses conclusions signifiées à M. Y..., intimé défaillant, le 2 août 2017 selon les mêmes modalités et remises au greffe et notifiées par RPVA le 27 juillet 2017, il demande à la cour de :
- le dire recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner conjointement et solidairement M. X... et M. Y... pris en leur qualité de cautions solidaires de la société la Carrosserie de la vallée de Montmorency à lui payer la somme de 43 394,67 euros, majorée des intérêts de retard calculés au taux contractuel de 4,90 % du 21 novembre 2015 jusqu'au jour du parfait paiement,
- dire toutefois que cette condamnation sera limitée, pour chacune des cautions, à la somme de 35 000 euros, majorée des intérêts de retard calculés au taux contractuel de 4,90 % du 23 mai 2015 jusqu'au jour du parfait paiement,
- condamner conjointement et solidairement M. X... et M. Y... à lui payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner conjointement et solidairement M. X... et M. Y... aux entiers dépens.
Selon ses conclusions signifiées le 2 août 2017 à M. Y... par dépôt de l'acte à étude d'huissier et remises au greffe et notifiées par RPVA le 27 septembre 2017 M. X... demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- dans tous les cas, prononcer la nullité de son engagement de caution,
- en application de l'article 2314 du code civil, dire que la caution doit être déchargée de son
engagement à l'égard de la Caisse de crédit mutuel,
- dire et juger en vertu de l'article 2293, alinéa 2, du code civil, que la Caisse de crédit mutuel sera déchue des intérêts depuis la souscription du prêt,
en conséquence,
- débouter la Caisse de crédit mutuel de toutes ses demandes, fins et conclusions,
et y ajoutant,
- condamner la Caisse de crédit mutuel à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- condamner la Caisse de crédit mutuel aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2018.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
L'appelante soutient que le formalisme des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation a été parfaitement respecté et que la mention manuscrite portée sur l'engagement de caution de M. X... de même que sur celui de M. Y... est conforme aux dispositions légales. Elle estime que la différence entre les montants indiqués dont se prévaut M. X... n'affecte ni le sens, ni la portée de la mention manuscrite de sorte que l'engagement de caution ne saurait être considéré comme nul et qu'au surplus cette différence ne préjudicie pas aux cautions dans la mesure où elles ont été assignées pour la somme de 35 000 euros alors que la mention manuscrite vise la somme de 84 000 euros.
M. X... conclut à la nullité du cautionnement pour non-respect du formalisme prescrit à l'article L. 341-2 du code de la consommation relevant que la mention manuscrite qui vise un engagement de caution d'un montant de 84 000 euros ne correspond pas à l'engagement souscrit limité à 35 000 euros et que cette différence affecte notoirement le sens et la portée de la mention manuscrite.
Les dispositions des articles L. 341-2, devenu L.331-1, et L 341-3 du code de la consommation imposent à peine de nullité à toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel de faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :"en me portant caution de X, dans la limite de la somme de... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X n'y satisfait pas lui-même".
Ce formalisme est une règle de validité de l'acte et non une règle de preuve qui s'impose à toutes les cautions, averties ou non, professionnelles ou particulières.
En l'espèce, le contrat de crédit d'un montant de 70 000 euros consenti à la société Carrosserie de la vallée de Montmorency énumère page 2 les garanties consenties pour ce prêt :
- garantie consentie par M. X... : montant garanti tout compris : 35 000 euros,
- garantie consentie par M. Y... : montant garanti tout compris : 35 000 euros.
Il est précisé page 4 que 'la caution est engagée dans la limite du montant global indiqué ci-dessus comprenant le principal du crédit garanti, les intérêts et , le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard y afférents (...) Et pour la durée indiquée aux présentes. Ce montant et cette durée sont précisés par la caution elle-même dans la mention manuscrite qui précède sa signature'.
Or, M. X..., tout comme M. Y..., a fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : 'En me portant caution de 'la Carrosserie de la Vallée de Montmorency', dans la limite de la somme de 84 000 euros (quatre vingt quatre mille euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités de retard et pour la durée de 108 mois (cent huit mois), je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si 'la Carrosserie de la Vallée de Montmorency', n'y satisfait pas elle-même'.
Si la mention manuscrite respecte à la lettre le formalisme des articles susvisés, il existe une distorsion entre le montant de l'engagement de chaque caution tel qu'indiqué dans l'acte de prêt (35 000 euros) et celui précisé de manière manuscrite par chacune des cautions (84 000 euros); contrairement à ce que soutient la banque, cette différence entre le montant garanti et le montant inscrit à la main par chacune des cautions affecte le sens et la portée de la mention manuscrite, en sorte qu'il ne peut être considéré que les dispositions légales aient été respectées, peu important le fait que la banque n'ait assigné les cautions que pour la somme de 35 000 euros.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré nuls les engagements de caution.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par défaut,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne la Caisse de crédit mutuel de la vallée de Montmorency aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à indemnité procédurale.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie D..., Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La Présidente,