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27/11/2018 | FRANCE | N°17/03018

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 27 novembre 2018, 17/03018


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53A



13e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 27 NOVEMBRE 2018



N° RG 17/03018 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RPC2



AFFAIRE :





Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE [Localité 1]



C/



S.A. DEXIA CREDIT LOCAL



SA CAISSE FRANÇAISE DE FINANCEMENT LOCAL





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Février 2017 par le Tribunal d

e Commerce de NANTERRE

N° chambre : 2

N° Section :

N° RG : 2012F02735





Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 27/11/2018

à :



Me Thierry VOITELLIER,



Me Mélina PEDROLETTI,



Me Stéphane CHOUTEAU...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53A

13e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 27 NOVEMBRE 2018

N° RG 17/03018 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RPC2

AFFAIRE :

Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE [Localité 1]

C/

S.A. DEXIA CREDIT LOCAL

SA CAISSE FRANÇAISE DE FINANCEMENT LOCAL

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Février 2017 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° chambre : 2

N° Section :

N° RG : 2012F02735

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 27/11/2018

à :

Me Thierry VOITELLIER,

Me Mélina PEDROLETTI,

Me Stéphane CHOUTEAU,

TC NANTERRE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE [Localité 1]

Centre Hospitalier Universitaire [Localité 1]

[Localité 2]

Représenté par Maître Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 et par Maître Anne-Florence RADUCAULT, avocat plaidant au barreau de LYON

APPELANT

****************

S.A. DEXIA CREDIT LOCAL au capital de 279.213.332 euros immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 351 804 042, représentée par son Directeur général délégué, Monsieur [B] [D], domicilié audit siège en cette qualité.

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Maître Mélina PEDROLETTI, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : V 626 - N° du dossier 24127 et par Maître Dominique LEFORT de l'AARPI DE PARDIEU BROCAS MAFFEI, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : R045

SA CAISSE FRANÇAISE DE FINANCEMENT LOCAL anciennement dénommée DEXIA MUNICIPAL AGENCY, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Maître Stéphane CHOUTEAU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 003321, et par Maître Frédéric GROS du PARTNERSHIPS JONES DAY, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : J001

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Septembre 2018, Madame Sophie VALAY-BRIERE, présidente, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,

Madame Delphine BONNET, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE

Le centre hospitalier universitaire [Localité 1] (CHUSE) est un établissement public de santé et de recherche doté d'un budget annuel d'environ 500 millions d'euros, dirigé depuis 2010 par un conseil de surveillance présidé par le maire de la ville [Localité 1].

La société anonyme Dexia Crédit local (Dexia) est un établissement de crédit spécialisé dans les prêts au secteur public.

La société Dexia municipal agency (DMA),filiale de la société Dexia jusqu'au 31 janvier 2013, est une société de crédit foncier. Elle est devenue la Caisse française de financement local (CAFFIL), à la suite de sa cession en 2013 à la société SFIL, détenue par l'Etat, la Caisse des dépôts et consignations et La banque postale.

La société Dexia finançait les prêts accordés soit elle-même soit par l'intermédiaire de la société DMA.

Afin de financer ses investissements le CHUSE a régulièrement eu recours à des emprunts.

Au cours des années 2000, le CHUSE a ainsi souscrit plusieurs contrats auprès de la société Dexia afin de financer ses dépenses d'investissement ou de re-financer d'autres prêts déjà souscrits auprès d'elle.

Ces prêts, amortissables par échéances trimestrielles ou annuelles, sont assortis d'intérêts dont le calcul des taux est divisé en trois phases :

- une première phase à un taux fixe ;

- une deuxième phase à un taux variable adossé à un cours monétaire convenu entre les parties et assorti d'une clause d'indexation :

- si ce cours monétaire connaissait une variation par rapport à un autre cours contenue dans un certain intervalle, un taux d'intérêt déterminé entre les parties était alors applicable ;

- si au contraire ce cours dépassait cet intervalle, le taux d'intérêt était alors majoré proportionnellement à la variation par rapport à l'intervalle ;

- une troisième phase à un taux fixe.

Les stipulations contractuelles prévoient également une clause de remboursement anticipé contre le règlement d'une indemnité.

Les sept contrats de prêt suivants ont notamment été conclus entre le CHUSE et la société Dexia :

- un contrat n°MIN253619EUR en date des 19 et 28 novembre 2007 (référencé 22F par le CHUSE et n°1 par la société Dexia) à hauteur de 20 000 000 euros d'une durée de trente ans et cinq mois. Le cours du taux variable est adossé sur la parité Dollar-Yen japonais (USD/JPY) ;

- deux contrats n°MPH260906EUR et n°MPH261111EUR en date des 4 et 16 juillet 2008 puis 11 et 18 juillet 2008 (référencés respectivement 25F et 26F par le CHUSE et n°2 et 3 par la société Dexia) à hauteur de 19 779 253,80 euros chacun conclus pour une durée de vingt-neuf ans et trois mois. Le taux variable est adossé sur le cours du Dollar américain en Yen ;

- un contrat n°MPH260975EUR en date des 11 et 18 juillet 2008 (référencé 19F par le CHUSE et n°4 par la société DEXIA) à hauteur de 17 288 878,30 euros, d'une durée de vingt-et-un ans et un mois. Le taux variable est adossé sur la variation entre le CMS EUR 30 ans et le CMS EUR 2 ans (le CMS étant le Constant maturity swap) ;

- un contrat n°MPH275595EUR en date des 16 et 30 juin 2011 (référencé 24F par le CHUSE et n°5 par la société DEXIA) à hauteur de 28 333 333,31 euros conclu pour une durée de vingt-cinq ans et six mois. Le taux variable est adossé sur la variation entre le CMS EUR 30 ans et le CMS EUR 1 an,

- un contrat n°MIN261081EUR en date du 10 juillet 2008 (référencé 27F par le CHUSE et n°6 par la société DEXIA) à hauteur de 20 000 000 euros d'une durée de trente ans et cinq mois. Le taux variable est adossé sur le cours du Libor USD 12 mois ;

- un contrat n°MPH271802EUR en date des 27 juillet et 6 août 2010 (référencé 31F par le CHUSE et n°7 par la société DEXIA) à hauteur de 42 441 089,64 euros d'une durée de vingt-six ans. Le taux variable est adossé sur le cours Euro-Franc suisse.

Certains prêts ayant subi une dégradation, des contestations se sont élevées sur le montant des taux d'intérêt.

En 2012 le CHUSE a fait assigner la société Dexia aux fins notamment de voir prononcer à titre principal la nullité des clauses d'intérêt des contrats n°MIN253619EUR, MPH260906EUR, MPH261111EUR, toutes trois indexées sur le taux de change entre le dollar américain et le yen japonais, et d'y substituer le taux d'intérêt légal de façon rétroactive et jusqu'au terme de chaque emprunt, à titre subsidiaire l'annulation de ces mêmes contrats sur le fondement de l'erreur et/ou du dol, et à titre très subsidiaire de voir dit et jugé que la société Dexia avait manqué à ses obligations de mise en garde et de conseil outre à titre principal l'annulation des contrats MPH271802EUR, MPH260975EUR, MPH275595EUR et MIN261081EUR , et à titre subsidiaire de voir dire que la société Dexia a manqué à ses obligations d'information, de mise en garde et de conseil et obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 86 608 925 € en réparation de la perte de chance de n'avoir pas conclu ces contrats.

Par jugement contradictoire rendu le 9 février 2017 le tribunal de commerce de Nanterre a :

- dit la CAFFIL recevable en son intervention volontaire ;

- débouté le CHUSE de sa demande tendant à voir prononcer la nullité des clauses d'intérêt des contrats de prêt n°MIN253619EUR, MPH260906EUR, MPH261111EUR, MPH271802EUR et MPH275595EUR ;

- débouté le CHUSE de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de ces mêmes contrats ;

- dit que la société Dexia n'a pas manqué à son obligation d'information au regard de ces contrats ;

- dit que la société Dexia n'était pas tenue à une obligation de conseil ou à un devoir de mise en garde au regard desdits contrats ;

- débouté le CHUSE de sa demande tendant à voir prononcer la nullité des contrats n°MPH260975EUR et MIN261081EUR ;

- dit que la société Dexia n'a pas manqué à son obligation d'information au regard de ces contrats ;

- dit que la société Dexia n'était pas tenue à une obligation de conseil ou à un devoir de mise en garde au regard desdits contrats ;

- condamné le CHUSE à payer à la société Dexia la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné le CHUSE aux dépens.

Le 13 avril 2017 le CHUSE a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 6 mars 2018, le CHUSE demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

et statuant à nouveau,

- écarter l'application au cas d'espèce de la loi de validation n°2014-844 du 29 juillet 2014, comme étant inconventionnelle au regard de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales,

En conséquence,

S'agissant des contrats n°MIN253619EUR, MPH260906EUR, MPH261111EUR, MPH271802EUR et MPH275595EUR :

* sur le fondement de l'erreur et/ou du dol :

- annuler ces contrats d'emprunt ;

- en conséquence, substituer au taux conventionnel de ces emprunts le taux d'intérêt le plus favorable aux conditions du marché de l'année de souscription des emprunts, ou à défaut au taux légal, rétroactivement et jusqu'au terme de chaque emprunt ;

* sur le fondement du taux effectif global erroné ou manquant :

- prononcer la nullité des clauses d'intérêts ;

- en conséquence, substituer au taux conventionnel de ces emprunts le taux d'intérêt légal, rétroactivement et jusqu'au terme de chaque emprunt ;

S'agissant des contrats n°MPH260975EUR et MIN261081EUR :

* sur le fondement de l'erreur et/ou du dol :

- prononcer la nullité des clauses d'intérêts ;

- en conséquence, substituer au taux conventionnel de ces emprunts le taux d'intérêt le plus favorable aux conditions du marché de l'année de souscription des emprunts, ou à défaut au taux légal, rétroactivement et jusqu'au terme de chaque emprunt ;

En tout état de cause, s'agissant de l'ensemble des contrats d'emprunt souscrits par le CHUSE auprès de la société Dexia toujours en cours :

A titre principal :

* Sur le fondement de l'erreur et/ou du dol :

- annuler les contrats d'emprunt ;

- dans tous les cas, condamner la société Dexia à rembourser au CHUSE la différence entre la somme des intérêts payés au taux conventionnel et la somme des intérêts au taux dont il aurait pu bénéficier aux taux habituels du marché pour chaque emprunt, soit quarante-et-un millions d'euros en décembre 2017 dont le montant sera à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir ;

* Sur le fondement du vice du consentement résultant de l'absence de définition des modalités de calcul de l'indemnité à régler :

- prononcer la nullité des clauses de remboursement anticipé de tous les contrats susvisés dont le montant est évalué en novembre 2017 à soixante-deux millions d'euros ;

* Sur le fondement du déséquilibre significatif et/ou du bouleversement de l'économie générale du contrat créé par l'évolution des taux :

- réduire à zéro le montant des indemnités de remboursement anticipé, ou alternativement, condamner à titre indemnitaire la société Dexia à prendre à sa charge les indemnités de remboursement anticipé lors du remboursement anticipé, ce qui permettra au CHUSE de rembourser sans frais par anticipation les contrats toxiques ;

- en conséquence, dire et juger que le CHUSE pourra rembourser par anticipation l'ensemble des prêts sans indemnité ;

A titre subsidiaire, à titre indemnitaire sur tous les emprunts souscrits entre le CHUSE et la société Dexia :

- dire et juger que la société Dexia a manqué à ses obligations d'information, de mise en garde et de conseil ;

- dire et juger que les risques de change pèsent exclusivement sur le CHUSE et qu'en conséquence, les clauses d'indexation ont pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ;

- condamner en conséquence la société Dexia à payer au CHUSE en réparation des manquements graves et répétés de la banque à ses obligations d'information, de mise en garde et de conseil, ainsi que de la perte de chance pour le CHUSE de n'avoir pas conclu des contrats non structurés à des conditions classiques à chaque souscription et sans clause de remboursement anticipé prohibitif et correspondant donc aux surcoûts des engagements, à savoir 103,10 millions d'euros ventilés comme suit et à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir ou en fonction des montants qui seraient communiqués à la cour par la société Dexia avant le délibéré :

- 62 millions d'euros au titre du montant total des indemnités de remboursement anticipé, à parfaire au jour de l'arrêt de la cour ;

- 41,10 millions d'euros de surcoût sur les intérêts si l'on compare le cumul des taux contractuels au cumul des taux mi variable-mi fixe usuellement utilisés à chaque année de souscription des emprunts, à parfaire au jour de l'arrêt de la cour ;

A titre infiniment subsidiaire, à titre indemnitaire sur les mêmes fondements, à savoir défaut d'information, de conseil, de mise en garde :

- dans tous les cas, à défaut d'application du taux mi fixe-mi variable ou du taux légal en substitution de l'intérêt à taux variable, appliquer le taux habituel le plus favorable de la première année de souscription à l'intégralité de chaque emprunt tant pour le passé rétroactivement que pour le futur jusqu'à la fin des contrats ;

- en conséquence, au titre des intérêts déjà perçus par la société Dexia sur l'ensemble des emprunts souscrits par le CHUSE, la condamner à rembourser le surcoût des intérêts contractuels payés indûment, soit au jour des conclusions 41,1 millions d'euros ;

En tout état de cause,

- condamner la société Dexia à verser au CHUSE la somme de 120 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Dexia aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions au fond déposées au greffe et notifiées par RPVA le 5 juin 2018, la société Dexia demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, en conséquence, débouter le CHUSE de toutes ses demandes ;

I. Sur les actions en nullité des taux d'intérêt contractuels des contrats de prêt n°1, 2, 3, 5 et 7 (MIN253619EUR, MPH260906EUR, MPH261111EUR, MPH271802EUR et MPH275595EUR) :

- confirmer le jugement et débouter le CHUSE de ses demandes en jugeant que le CHUSE est irrecevable à invoquer l'absence de conformité de la loi du 29 juin 2014 à la CESDH, que cette loi est conforme à la CESDH et qu'elle valide la stipulation des intérêts contractuels du chef de l'absence ou de l'erreur de taux effectif global ;

Ibis. Sur les actions en nullité des taux d'intérêt contractuels des contrats de prêt n°4 et 6 (MPH260975EUR et MIN261081EUR) et éventuellement des autres contrats :

- à titre principal les déclarer irrecevables comme nouvelles en appel et prescrites ;

- à titre subsidiaire les rejeter ;

II. Sur les actions en nullité des contrats de prêt pour erreur et dol, confirmer le jugement et débouter le CHUSE de ses demandes en jugeant que:

* Sur l'erreur :

- l'objet du consentement des parties aux contrats de prêt n°1, 2, 3, 4, 5 et 7 exclut toute erreur ;

- les contrats de prêt ne sauraient être requalifiés en contrats financiers d'option ;

- ces contrats ne sont pas spéculatifs ;

- les griefs de fait sur l'erreur sont infondés ;

- les circonstances de la conclusion du contrat n°4 excluent toute erreur ;

* Sur le dol :

- les griefs de manoeuvres et réticences dolosives sont infondés ;

- subsidiairement, elle était dénuée de toute intention dolosive ;

* à titre subsidiaire, sur les conséquences d'une éventuelle annulation des contrats :

- juger que le CHUSE devra restituer sans délai les fonds prêtés pour les contrats n°4 et 6 ;

- juger que les contrats n°1 à 3 seront remplacés par le contrat de prêt d'octobre 2006 n°MIN984615 ;

- juger que les contrats n°5 et 7 seront respectivement remplacés par les contrats de prêt n°MIN258256 et MPH983491 et que le CHUSE sera débiteur des intérêts au taux contractuel d'origine de ces prêts au lieu des taux fixes temporaires ;

- rejeter les demandes en substitution du taux légal aux taux d'intérêt contractuels et en nullité des clauses d'indemnité de remboursement anticipé et toutes les autres demandes adverses sur les conséquences de la nullité des contrats ;

III. Sur l'action en responsabilité pour violation des obligations précontractuelles exercées à titre subsidiaire, confirmer le jugement et en conséquence débouter le CHUSE de ses demandes en dommages-intérêts

A titre principal :

- en jugeant que le banquier dispensateur de crédit n'est pas tenu des obligations précontractuelles d'un prestataire de services d'investissement en raison de ce que les prêts litigieux ne sauraient être requalifiés en contrats financiers d'option ;

- en jugeant que le banquier dispensateur de crédit n'est tenu que d'une obligation de mise en garde si l'emprunteur est non averti et s'il y a un risque de surendettement, à l'exclusion de toute autre obligation et que cette obligation de mise en garde n'a pas été violée aux motifs :

à titre principal, que le CHUSE est un emprunteur averti ;

subsidiairement, qu'il n'apporte aucune preuve d'un risque de surendettement ;

plus subsidiairement, qu'il a été mis en garde contre le risque d'augmentation des taux ;

A titre subsidiaire, en jugeant que :

- toute perte de chance est exclue en raison des actes attaqués par le CHUSE pour les contrats n°1,2,3,4,5 et 7 ;

- toute perte de chance est exclue en raison de la réalité du montant des taux d'intérêt pour les contrats n°1,2,3,4,5 et 6 ;

- les préjudices fondés sur le montant des indemnités de remboursement anticipé sont étrangers à la perte de chance et sont éventuels ;

IV. Sur les demandes relatives aux indemnités de remboursement anticipé :

* A titre principal déclarer ces demandes irrecevables comme nouvelles en appel en vertu de l'article 564 du code de procédure civil et déclarer inapplicable l'article 565 du même code ;

* A titre subsidiaire déclarer ces demandes irrecevables en raison de la prescription ;

* A titre plus subsidiaire, sur l'action en nullité des clauses de remboursement anticipé fondée sur l'article L.132-1 du code de la consommation débouter le CHUSE en jugeant que ce texte est inapplicable en ce qu'il n'est ni un consommateur ni un non-professionnel, que ces clauses relèvent de l'objet principal des contrats de prêt et qu'elles ne créent aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties;

* A titre plus subsidiaire, sur l'action en nullité des clauses de remboursement anticipé fondée sur l'article L.442-6-I 2° du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008 et dans sa version antérieure, débouter le CHUSE en jugeant :

- qu'il ne présente pas de demande en dommages-intérêts ;

- qu'il n'est pas un commerçant ;

- qu'il n'existe aucun partenariat entre lui et la société Dexia ou la CAFFIL;

- subsidiairement, qu'il n'existe aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au titre des clauses de remboursement anticipé, et qu'il n'existe aucune relation de dépendance du CHUSE à l'égard de la société Dexia ou de la CAFFIL ;

*A titre plus subsidiaire rejeter les demandes adverses en nullité des clauses d'indemnités de remboursement anticipé fondées sur leur caractère indéterminé et indéterminable et sur l'erreur du CHUSE ;

V. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

- condamner le CHUSE à lui payer la somme de 120 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- le condamner aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Me [R], en lieu et place duquel Me Pedroletti s'est constituée le 31 août 2018.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 5 juin 2018, la CAFFIL demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, en conséquence, débouter le CHUSE de toutes ses demandes ;

1 et 1bis. Sur l'action en nullité des stipulations d'intérêts des contrats de prêt n°1 (MIN253619EUR), 2 (MPH260906EUR), 3 (MPH261111EUR), 5 (MPH275595EUR), 7 (MPH271802EUR), 4 (MPH260975EUR) et 6 (MIN261081EUR) :

A titre principal :

- dire et juger que le CHUSE est irrecevable à invoquer l'absence de conformité de la loi n°2014-844 du 29 juillet 2014 relative à la sécurisation des contrats de prêt structurés souscrits par les personnes morales de droit public à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- dire et juger que cette loi est conforme à cette convention ;

- dire et juger que les demandes tendant à voir prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts des contrats pour erreur dans le calcul du taux effectif global ou défaut de mention du taux effectif global est mal fondée ;

- dire et juger que la stipulation d'intérêts de ces contrats est validée par application de la loi du 29 juillet 2014, que les demandes du CHUSE qu'elles soient fondées sur le fax de confirmation qu'elle considère comme l'écrit constatant le contrat de prêt, ou sur le contrat de prêt lui-même ;

A titre subsidiaire dire et juger que la réglementation en matière de taux effectif global a été respectée s'agissant de ces contrats ;

A titre infiniment subsidiaire dire et juger que l'application de la réglementation relative au taux effectif global n'est pas pertinente s'agissant des prêts à taux variable et que la sanction requise de substitution du taux légal au taux contractuel doit être écartée ;

En conséquence,

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté le CHUSE de ses demandes fondées sur les omissions ou erreurs relatives au taux effectif global et au taux d'intérêt conventionnel ;

- rejeter l'ensemble des demandes formulées par le CHUSE en nullité des contrats et de leurs stipulations d'intérêts ;

- le débouter de l'ensemble de ses demandes formulées à cet égard ;

2. Sur l'action en nullité des contrats de prêt n°1 (MIN253619EUR), 2 (MPH260906EUR), 3 (MPH261111EUR),4 (MPH260975EUR), 5 (MPH275595EUR), 6 (MIN261081EUR) et 7 (MPH271802EUR) pour erreur et dol :

- dire et juger que le consentement du CHUSE n'a pas été vicié lors de la souscription de ces contrats ;

- dire et juger que ces contrats ne sont entachés d'aucune cause de nullité ;

En conséquence,

- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté le CHUSE de sa demande en nullité des contrats ;

- le débouter de l'ensemble de ses demandes formulées à cet égard ;

3.Sur les actions relatives à la clause d'indemnité de remboursement anticipé des contrats n°1 (MIN253619EUR), 2 (MPH260906EUR), 3 (MPH261111EUR),4 (MPH260975EUR), 5 (MPH275595EUR), 6 (MIN261081EUR) et 7 (MPH271802EUR) :

- à titre principal dire et juger que les prétentions fondées sur la clause de remboursement anticipé de ces contrats sont irrecevables car soulevées pour la première fois en cause d'appel ;

- à titre subsidiaire dire et juger que ces mêmes prétentions sont irrecevables car prescrites ;

En conséquence,

- déclarer irrecevable le CHUSE en l'ensemble de ses demandes fondées sur la clause d'indemnité de remboursement anticipé des contrats susvisés ;

- à titre encore plus subsidiaire dire que la clause d'indemnité de remboursement anticipé de ces contrats n'est entachée d'aucune cause de nullité ; qu'elle ne crée pas de déséquilibre significatif au sens de l'article L.442-6 I 2° du Code de commerce et qu'elle ne constitue pas une clause abusive au sens de l'article L.132-1 du Code de la consommation ;

En conséquence,

- rejeter l'ensemble des demandes du CHUSE fondées sur la clause d'indemnité de remboursement anticipé des contrats susvisés;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à déclarer cette clause non écrite ;

- confirmer ce jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes fondées sur un déséquilibre créé par la clause litigieuse ;

- le débouter de l'ensemble de ses demandes formulées à cet égard ;

4-Sur l'action en résolution des contrats n°1 (MIN253619EUR), 2 (MPH260906EUR), 3 (MPH261111EUR), 4 (MPH260975EUR), 5 (MPH275595EUR), 6 (MIN261081EUR) et 7 (MPH271802EUR) :

- à titre principal dire et juger que les demandes en résolution des contrats susvisés sont irrecevables car soulevées pour la première fois en cause d'appel ;

- à titre subsidiaire dire et juger que ces demandes sont irrecevables car soulevées prescrites ;

En conséquence,

- déclarer irrecevable le CHUSE en l'ensemble de ses demandes de résolution de ces contrats ;

- à titre encore plus subsidiaire dire et juger qu'une demande en résolution ne saurait avoir pour conséquence la nullité d'une clause d'indemnité de remboursement anticipé ;

En conséquence, débouter le CHUSE de l'ensemble de ses demandes en résolution des contrats susvisés et de l'ensemble de ses demandes formulées à cet égard ;

5-Sur l'action en responsabilité exercée à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire par le CHUSE au titre des sept contrats :

- dire et juger que les conditions de la responsabilité du banquier dispensateur de crédit ne sont pas réunies et que la société Dexia n'a manqué à aucune des obligations auxquelles elle était tenue au titre des contrats de prêt litigieux ;

- dire et juger que les règles relatives aux prestataires de services d'investissement ne sont pas applicables à ces contrats ;

- dire et juger qu'il n'y a pas de lien de causalité entre le préjudice allégué par le CHUSE et les manquements reprochés à la société Dexia ;

- dire et juger que le CHUSE ne démontre aucune perte de chance indemnisable ;

En conséquence,

- confirmer, au besoin par substitution de motifs, la décision déférée en ce qu'elle a débouté l'appelant de son action en responsabilité à l'encontre de la société Dexia ;

- le débouter de l'ensemble de ses demandes formulées à cet égard ;

6-En tout état de cause :

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné le CHUSE aux entiers dépens de première instance ;

- la confirmer en toutes ses dispositions favorables à la société Dexia et à la CAFFIL ;

- condamner le CHUSE à lui verser la somme de 70.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Me Stéphane Couteau de l'AARPI Avocalys.

Après révocation d'une première ordonnance de clôture, l'affaire a été clôturée le 26 septembre 2018.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

La cour relève au préalable que la demande d'annulation des contrats formée en premier dans le dispositif des conclusions du CHSE s'analyse en réalité au vu de la conséquence tirée dans ce même dispositif et des motifs en une demande d'annulation des stipulations d'intérêts conventionnels.

1- Sur la demande de nullité des stipulations d'intérêt des contrats de prêt n°1 (MIN253619EUR), 2 (MPH260906EUR), 3 (MPH261111EUR), 4 (MPH260975EUR), 5 (MPH275595EUR), 6 (MIN261081EUR) et 7 (MPH271802EUR)

Après avoir rappelé les dispositions des articles L.313-4 et R.313-1 du code monétaire et financier et indiqué que la société Dexia n'a pas communiqué la période de référence du calcul du taux effectif global, le CHUSE prétend en premier lieu que les taux effectif global des emprunts 22F (MIN253619EUR), 25F (MPH260906EUR) et 26F (MPH261111EUR) sont erronés, en deuxième lieu que les télécopies de confirmation des emprunts 24F (MIN275595EUR) et 31F (MPH271802EUR) ne portent aucune mention de taux effectif global, en troisième lieu que la loi de validation du 29 juillet 2014 est contraire à la CESDH en ce qu'elle valide des stipulations contractuelles faisant l'objet de litiges en cours sans se fonder sur un motif impérieux d'intérêt général, exigé par la jurisprudence de la CEDH, ce qui constitue une violation des articles 6 §1 de la CESDH et 1er du premier protocole additionnel à la CESDH, en quatrième lieu qu'il est recevable à invoquer l'inconventionnalité de la loi de validation aux motifs qu'un établissement public de santé ne saurait être assimilé à une commune ou à un établissement public, qu'il ne peut pas non plus être assimilé aux autres établissements publics hospitaliers qui ont tous, sauf quatre, bénéficié du fonds de soutien à la crise des emprunts toxiques, et compte tenu de la rupture d'égalité de traitement entre les établissements publics de santé et les établissements du secteur privé non lucratif, étant précisé qu'il fait partie des établissements exclus du fonds de soutien aux hôpitaux, et en conséquence de prononcer la nullité des clauses de taux de chacun des contrats déférés.

En revanche, il ne développe aucun moyen au soutien de sa demande d'annulation des clauses d'intérêt sur le fondement du dol et/ou de l'erreur distinct de ceux soutenus à l'appui de sa demande d'annulation des contrats, en sorte qu'ils seront examinés avec cette demande.

Après avoir repris l'historique de la mise en place des contrats, les sociétés Dexia et CAFFIL font valoir que les contrats attaqués ne sont pas ceux qui ont stipulé pour la première fois le taux d'intérêt structuré en vigueur, que le contrat de prêt 1 (MIN253619EUR), qui résulte de la scission sollicitée par l'établissement hospitalier en trois contrats d'un précédent contrat conclu en octobre-novembre 2006, ne comporte aucun changement substantiel par rapport à ce dernier, que les contrats 2 (MPH260906EUR) et 3 (MPH261111EUR) qui correspondent aux lots 1 et 2 issus du contrat de prêt de 2006 ont permis au CHUSE de bénéficier d'un taux d'intérêt structuré plus favorable puisque les indexations des taux structurés n'ont pas été activées, que le contrat 5 (MPH275595EUR) n'a fait que stipuler un passage temporaire à taux fixe pour les échéances du 1er juillet 2011 au 1er juillet 2014 du contrat de 2006, que le contrat 7 (MPH271802EUR) n'a consisté qu'en un passage à taux fixe au 1er juin 2011 avec prise en compte de la variation de change à 48,60% au lieu de 50% dans la formule du taux structuré et prorogation d'une année du contrat, que l'examen de ces contrats révèle qu'ils mentionnent l'objet, le montant et le mode de détermination des échéances en principal et intérêts, la périodicité des échéances, le nombre des échéances et la durée du prêt, qu'en conséquence la loi du 29 juillet 2014 valide par son article 1er l'absence de mention du taux effectif global dans les télécopies de confirmation du 15 juin 2011 et du 12 juillet 2010 ayant précédé les contrats n°5 et 7, à supposer que ces télécopies constituent un contrat de prêt ce qu'elle conteste, et par son article 2 un éventuel calcul erroné ou un éventuel défaut d'indication des taux et durée de période des contrats 1, 2 et 3, enfin qu'en application de l'article 34 de la convention et au vu de la jurisprudence de la Cour de cassation, le CHUSE qui ne peut saisir d'une requête la CEDH est irrecevable à invoquer devant le juge interne une absence de conformité de la loi du 29 juillet 2014 à la CESDH.

La société Dexia soutient également que la demande en nullité des stipulations de taux d'intérêt pour erreur et dol doit être 'une erreur de plume car elle n'apparaît nul part dans les développements des conclusions', qu'elle est irrecevable comme nouvelle en appel, prescrite et non motivée.

La CAFFIL ajoute à titre surabondant que la durée de la période et le taux de période ont bien été indiqués dans les contrats 1 (MIN253619EUR), 2 (MPH260906EUR) et 3 (MPH261111EUR).

En application des articles 564 et 565 du code de procédure civile, les parties ne peuvent pas soumettre à la cour de nouvelles prétentions sauf si elles tendent aux même fins que celles soumises au premier juge.

En l'espèce, la demande en nullité des clause d'intérêt des contrats n°4 (MPH260975EUR) et 6 (MIN261081EUR) plus restrictive que celle formée en première instance aux fins d'annulation de ces contrats poursuit le même but en sorte qu'elle n'est pas nouvelle.

Selon la loi du 29 juillet 2014, déclarée conforme à la constitution par la décision du Conseil constitutionnel 2014-695 DC du 24 juillet 2014, est validée la stipulation d'intérêts prévue par tout écrit constatant un contrat de prêt ou un avenant conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi entre un établissement de crédit et une personne morale de droit public, en tant que la validité de cette stipulation serait contestée :

- par le moyen tiré du défaut de mention, prescrite en application de l'article L. 313-2 du code de la consommation, du taux effectif global, du taux de période ou de la durée de période, (article 1),

- par le moyen tiré de la mention d'un taux effectif global, d'un taux de période ou d'une durée de période qui ne sont pas déterminés conformément à l'article L. 313-1 du code de la consommation, (article 2),

dès lors que cet écrit constatant un contrat de prêt ou un avenant indique de façon conjointe :

1° le montant ou le mode de détermination des échéances de remboursement du prêt en principal et intérêts ;

2° la périodicité de ces échéances ;

3° le nombre de ces échéances ou la durée du prêt.

En l'espèce, les articles des contrats de prêt n°1 (MIN253619EUR), 2 (MPH260906EUR), 3 (MPH261111EUR), 4 (MPH260975EUR), 5 (MPH275595EUR), 6 (MIN261081EUR) et 7 (MPH271802EUR) et les télécopies de confirmation du 15 juin 2011 et du 12 juillet 2010 ayant précédé ces contrats 5 et 7 indiquent leur montant, leur durée, la périodicité des échéances (trimestrielles ou annuelles), la part correspondant à l'amortissement du capital et au paiement des intérêts, la date des première et dernière échéances, le taux d'intérêt appliqué pendant les trois phases voire pour les contrats le taux effectif global indicatif et le taux de période.

Une personne de droit public participant au service public telle qu'un établissement public de santé, ne pouvant être considérée comme une organisation non gouvernementale au sens de l'article 34 de la CEDH, qui dispose que la Cour peut être saisie d'une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation par l'une des parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses protocoles, ne peut saisir cette instance, ni invoquer utilement devant les juridictions nationales les stipulations de la Convention ou du Protocole additionnel et ce quelle que soit la nature du litige, cette dernière ne modifiant en rien sa qualité.

Il s'ensuit que le moyen tiré de l'inconventionalité avec les articles 6-1 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du premier protocole additionnel de la convention est écarté.

Dès lors, et en l'absence de décision de justice passée en force de chose jugée, la loi de validation du 29 juillet 2014 du fait de son intervention rétroactive est applicable aux sept contrats litigieux.

En application des articles 1 et 2 de cette loi, l'absence de mention du taux effectif global ou la mention d'un taux effectif global erroné, à supposer l'erreur établie, n'est pas une cause de nullité de la clause de stipulation d'intérêts figurant dans un contrat de prêt souscrit par un établissement public de santé.

En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la stipulation conventionnelle d'intérêts des contrats n°1 (MIN253619EUR), 2 (MPH260906EUR), 3 (MPH261111EUR), 5 (MPH275595EUR) et 7 (MPH271802EUR) et complété s'agissant des contrats n°4 (MPH260975EUR) et 6 (MIN261081EUR).

2- Sur la demande d'annulation des contrats

Le CHUSE, qui rappelle qu'il n'est pas un professionnel du financement et qu'il n'était pas conseillé par le cabinet Riskedge avant 2010, prétend que la banque Dexia lui a dissimulé des informations sur les risques encourus liés à l'évolution des taux, que les informations fausses données par la banque sur le caractère sans risque des engagements et les taux présentés comme fixes et plus favorables que le marché mais également les tromperies sur le montant des indemnités de remboursement anticipé ou le véritable niveau de taux effectif global constituent des réticences et des manoeuvres dolosives afin de le conduire à contracter et permettre à la banque de faire des marges considérables. Il en déduit que s'il avait eu connaissance de ces informations, il n'aurait pas contracté.

Il soutient ensuite qu'il a commis une erreur sur la nature des emprunts souscrits, leurs caractéristiques essentielles, les risques inhérents à ces produits et les possibilités de remboursement anticipé abordables et n'a pas été en mesure de comprendre que les prêts structurés souscrits étaient hautement spéculatifs en ce qu'ils comportaient des options de change ou des options de taux cachées.

La société Dexia affirme tout d'abord que les contrats litigieux sont des contrats de prêt, que l'existence d'un taux d'intérêt structuré ne constitue pas un contrat financier d'option, que la préposition 'si' figurant dans les formules de taux d'intérêt structuré est étrangère à l'exercice d'une faculté résultant de l'existence de l'option, qu'il s'agit d'une condition suspensive relative à une modalité de détermination du montant du taux d'intérêt et non d'une option dont elle serait titulaire, que les contrats de prêts structurés litigieux sont des contrats qui ne donnent lieu à aucune opération de change. Elle expose également que le CHUSE est un emprunteur averti en vertu de sa politique générale de gestion active de dette mais également du caractère simple de toutes les indexations des taux d'intérêt des contrats litigieux et des circonstances de leur conclusion.

Elle soutient ensuite que le CHUSE n'a commis aucune erreur lors de la conclusion des contrats de prêt n°5 et 7, qui ne concernent qu'un passage temporaire à taux fixe, n°1 qui résulte de la scission d'un contrant antérieur sans modification du taux applicable, n°2 et 3 qui n'ont stipulé qu'une légère modification du taux d'intérêt structuré convenu dans le contrat de 2006 dans l'intérêt de l'emprunteur, n°4 que le CHUSE a conclu en étant informé que l'indexation était en cours d'activation, et à titre principal pour le contrat n° 6, qui a convenu du taux d'intérêt structuré en vigueur, et subsidiaire pour les six autres, qu'aucune erreur sur la nature du prêt n'a pu être commise.

Elle conteste enfin toute manoeuvres ou réticences dolosives ainsi que toute intention dolosive aux motifs notamment qu'elle a communiqué au CHUSE l'historique de la variation des indices proposés, qu'il ne peut être tiré argument de documents postérieurs à la conclusion des contrats, que dans les contrats de prêt à taux variable le taux effectif global ne peut qu'être indicatif, que les modalités de calcul des indemnités de remboursement anticipé ont été fixées selon les standards du marché et validées par Riskedge qui parvient quasiment au même montant, enfin qu'elle n'avait aucun intérêt à la faillite du CHUSE.

La CAFFIL expose que les contrats de prêts litigieux sont des opérations de crédit et non des services d'investissement ou des contrats spéculatifs, que le CHUSE n'ignorait pas l'aléa inhérent aux prêts, que le CHUSE est un emprunteur averti qui n'a commis aucune erreur ni subi aucun dol viciant son consentement, étant observé que la démonstration adverse sur l'erreur et le dol ne concerne que le contrat n°7.

Le caractère averti d'un établissement public de santé ne se présumant pas, il convient de procéder à une analyse in concreto au jour de la conclusion des contrats litigieux.

Personne morale de droit public, le CHUSE a la qualité d'établissement public de santé, soumis à des règles budgétaires et comptables de droit public particulièrement strictes.

Il n'est pas contesté que le conseil d'administration puis le conseil de surveillance du CHUSE était présidé jusqu'en 2009 par M. [M], maire [Localité 1], puis par M. [L], également maire [Localité 1] et Docteur ès qualités sciences économiques. M. [U], directeur général du CHU de 1999 à 2007 était pour sa part titulaire d'une maîtrise d'économie générale et d'un DECS en comptabilité économique.

Il résulte des délibérations du conseil d'administration du CHUSE en date du 21 juin 2002, 24 janvier 2003, 24 septembre 2004 et 5 avril 2005 que :

- 'La politique menée par l'établissement en matière d'emprunts depuis 1999 va dans le sens d'une optimisation de la dette afin de contenir la hausse des charges financières',

- 'la forte volatilité des marchés financiers conduit à des variations importantes des taux à court terme et à long terme',

- ' les principes appliqués pour la gestion de la dette sont les suivants : recours à des produits à taux variable et à des produits à taux fixe bonifié conciliant au mieux les impératifs de sécurité et la recherche d'économie sur les frais financiers, recherche de produits financiers souples permettant des arbitrages en termes de remboursements partiels ou totaux,..., recours à des produits de couverture de risques de taux, de revolving, de renégociation d'emprunts en fonction des opportunités du marché, mise en concurrence des prêteurs...',

- 'l'encours de la dette au 31/12/2002 s'établit à 81 230 389,96 € dont 20,786 M€ d'emprunts à taux variable',

- 'les contrats de couverture [du risque de taux] porteront sur les index de référence communément usités sur les marchés financiers (EONIA, EURIBOR, LIBOR, TAM, TAG, T4M, TME,CMS...).Ils seront de type SWAP, CAP, FLLOR, TUNNEL et instruments de marché dérivés des SWAPS et Option de taux',

- l'encours de la dette au 31 décembre 2004 était de 126 405 522,55 € dont 19,12% (24 162 460 €) à taux variable,

- la réalisation du schéma directeur a conduit le CHU à emprunter entre 2005 et 2007 environ 150 M€ pour le financement de son programme d'investissement,

- le conseil d'administration du CHUSE a autorisé son directeur général, par plusieurs fois, à renégocier la dette, à appliquer cette politique de gestion de la dette et à recourir à ces instruments de marché, résilier ou modifier avec ou sans indemnité et couverture de risque de taux.

Il est également justifié et non contesté que le CHUSE a eu recours à de nombreux emprunts depuis près de vingt ans et qu'au 31 décembre 2010, l'état de sa dette était de 297 663 257,02 € répartie entre plusieurs établissement bancaires dont les banques Dexia, Société générale, Crédit foncier de France et Caisse d'Epargne, certains prêts ayant pour objet de re-financer des prêts antérieurs.

Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que le CHUSE, qui développait une politique active de gestion de sa dette y compris en souscrivant des emprunts à taux variable et ne pouvait donc pas ignorer l'existence d'un risque, était un emprunteur averti, étant observé de surcroît qu'à compter de 2009 et 2010 il a eu recours aux services du cabinet Riskedge pour la conseiller dans la souscription des emprunts.

Si les contrats de prêts litigieux comportent un aléa à savoir l'application pour la deuxième phase de remboursement d'un taux variable calculé en fonction du taux de variation de change Dollar-Yen japonais (contrats n°1 ou MIN253619EUR, n°2 ou MPH260906EUR et n°3 ou MPH261111EUR), CMS EUR 30 ans et CMS EUR 1 ou 2 ans (n°5 ou MPH275595EUR et n°4 ou MPH260975EUR), Libor USD 12 mois (n°6 ou MIN261081EUR) et Euro-Franc Suisse (n°7 ou MPH271802EUR), ils ne constituent pas pour autant un contrat spéculatif, ni un produit d'investissement. En effet, par la souscription de ces contrats, le CHUSE n'a pas cherché à s'enrichir mais seulement à financer des investissements réalisés pour partie dans l'intérêt général à des conditions de taux d'intérêt les plus avantageuses possibles. Le caractère spéculatif d'une opération ne peut résulter de la seule exposition du CHUSE à des risques illimités.

Par ailleurs, les mêmes contrats ne constituent pas davantage des contrats d'option dans la mesure où les conditions dans lesquelles sont engagées les parties sont définitivement fixées lors de la conclusion des contrats et ne requièrent aucune manifestation de volonté de la part des parties. Ainsi, si le taux d'intérêt de la deuxième phase de remboursement n'est pas fixé au moment de la signature du contrat, le mode de calcul de ce taux variable est très précisément défini et ne comporte aucune option possible.

Aux termes de l'ancien article 1109, devenu 1130, du code civil, il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été surpris par dol.

Le dol est, selon l'ancien article 1116, devenu 1137, du code civil une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par une partie sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas, doit être prouvé et exige, en outre, la preuve de l'intention de nuire.

A cet égard il sera relevé que la banque Dexia, engagée depuis de nombreuses années auprès du CHUSE n'avait aucun intérêt à provoquer volontairement 'la faillite' de ce dernier pour obtenir 'des marges considérables', notamment parce qu'il n'aurait plus eu alors la capacité de la rembourser, étant rappelé que la dette du CHUSE à son égard était de 211 559 751,38 € au 31 décembre 2010.

Contrairement à ce qui est allégué par le CHUSE, la substitution de certains contrats à d'autres ne s'analyse pas en du démarchage, tel que défini par l'article L.341-1 du code monétaire et financier, dans la mesure où il ressort des procès-verbaux susvisés ainsi que des mails et courriers produits que les prises de contacts ou demandes étaient sollicitées par celui-ci.

Il n'est pas contestable à la lecture des clauses des prêts souscrits et des documents remis à l'emprunteur notamment en 2006 puis en 2008, 2009 et 2011, dont les tableaux d'évolution des index (STIRBOR, LIBOR USD, CMS), des cours de change EUR/CHF et USD/JPY, des simulations, courbes de taux, tests de sensibilité en fonction du cours de change EUR/CHF ou USD/YEN ou entre CMS ou en fonction du LIBOR USD et des différentes propositions indicatives de refinancement, que les caractériques des prêts, le caractère variable et non fixe du taux quelque soit la dénomination desdits contrats, les modes de calcul du taux d'intérêt variable comme des indemnités de remboursement anticipé et l'historique des franchissements de barrière n'ont pas été cachés à l'emprunteur. Au demeurant et compte tenu des taux variables retenus, le CHUSE ne peut sérieusement prétendre avoir cru que à la fixité des taux pas plus qu'à une totale sécurité.

En outre, il sera souligné que les différents moyens développés par le CHUSE pour tenter de démontrer les manoeuvres ou réticences dolosives concernent pour l'essentiel le contrat n°7 ou MPH271802EUR, alors que pour la souscription de celui-ci il était conseillé par le cabinet Riskedge et ne pouvait donc pas être trompé notamment sur la notion de taux de change instantané ou à terme et le caractère indicatif du taux effectif global.

Enfin la banque n'a pas l'obligation de faire connaître à l'emprunteur le montant de la marge réalisée.

Le moyen tiré de l'existence d'un dol sera donc écarté.

Selon l'ancien article 1110 du code civil, l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet.

L'erreur sur la substance s'entend des qualités essentielles ou circonstances considérées comme essentielles.

Contrairement à ce qu'il soutient, le CHUSE, emprunteur averti et assisté à compter de 2009, à qui toutes les caractéristiques financières des sept prêts relatives tant aux formules de taux d'intérêt variable qu'aux modalités d'amortissement ou de remboursement anticipé ont été présentées et expliquées, ne peut pas soutenir avoir été trompé sur la portée de ses engagements et les risques encourus.

Or celui qui a accepté un aléa en connaissance de cause ne peut invoquer ensuite son erreur dont l'existence est exclue par l'aléa.

Le moyen tiré de l'existence d'une erreur sera donc également écarté.

3- Sur la demande d'annulation des clauses de remboursement anticipé

Le CHUSE fait valoir d'une part que sa demande concernant l'annulation des seules clauses de remboursement anticipé ne peut pas être qualifiée de nouvelle puisqu'elle est plus restrictive que sa demande d'annulation des contrats formée en première instance et qu'elle tend aux mêmes fins, d'autre part qu'elle n'est pas prescrite puisque l'assignation délivrée le 13 juillet 2012 a interrompu le délai de prescription à l'égard de toutes les demandes qui ne sont pas nouvelles au sens de l'article 563 du code de procédure civile.

Sur le fond, il soutient que la clause de remboursement anticipé est nulle puisqu'elle a gravement vicié son consentement en ce qu'elle est rédigée de manière particulièrement trompeuse car il n'y a pas de formule permettant de la calculer par avance, car elle évoque une indemnité indéterminée et indéterminable. Il invoque l'article L.132-1 ancien du code de la consommation relatif aux clauses abusives et ajoute qu'elle est réputée non écrite et lui est non opposable en ce qu'elle créée à la fois un déséquilibre significatif entre les parties au sens de l'article L.442-6,I,2 du code de commerce et un véritable bouleversement de l'équilibre général du contrat puisque le banquier n'est pas en droit au moment de la conclusion du contrat de prêt de prétendre à une indemnité qui soit le double du montant du capital prêté.

Les sociétés Dexia et CAFFIL répliquent que cette demande qui ne tend pas aux mêmes fins que celles présentées en première instance est irrecevable car nouvelle en appel et prescrite car demandée pour la première fois par conclusions signifiées le 24 mai 2017.

Sur le fond, elles expliquent que l'article L.132-1 ancien du code de la consommation ne peut pas s'appliquer dès lors que le CHUSE ne peut pas être qualifié de consommateur ou de non professionnel, qu'il est apte à maîtriser le risque des taux d'intérêt, que les contrats concernés ont été conclus en rapport direct avec l'activité professionnelle du CHUSE, que les clauses litigieuses relèvent de l'objet principal du contrat et ne peuvent donc faire l'objet d'un contrôle de leur caractère abusif, enfin qu'elles ne créent aucun déséquilibre entre les droits et obligations des parties. Elles relèvent en outre que la demande fondée sur l'article L.442-6-1-2° du code de commerce ne peut qu'être rejetée en l'absence de demande de dommages et intérêts à ce titre et que ce texte ne peut pas s'appliquer aux contrats antérieurs à son entrée en vigueur du 6 août 2008, enfin que ces clause définissent très précisément le mode de calcul de l'indemnité.

En l'espèce, la demande visant à obtenir l'annulation des clauses de remboursement anticipé poursuit le même but que celui souhaité en première instance à savoir celui de permettre au CHUSE de se désengager des contrats souscrits en sorte qu'elle n'est pas nouvelle par application des articles 564 et 565 du code de procédure civile.

Selon l'article 1304 alinéa 2 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 16 février 2016, la prescription d'une action en nullité pour vice du consentement court à compter du jour de la conclusion du contrat lorsque ce dernier contient des éléments suffisants pour éclairer le consentement du cocontractant.

Les contrats comportaient des clauses de remboursement anticipé dont le CHUSE ne pouvait pas ignorer l'existence et les modalités de calcul dès la signature des contrats.

Le point de départ de la prescription de l'action en nullité pour vice du consentement, le CHUSE prétendant avoir été trompé, est par conséquent la date de signature des conventions, soit les 28 novembre 2007, 18 et 21 juillet 2008, 6 août 2010 et 30 juin 2011. La demande introduite par conclusions notifiées le 24 mai 2017 est donc irrecevable comme prescrite.

Par ailleurs, les dispositions de l'ancien article L.132-1 du code de la consommation ne s'appliquent que dans les rapports entre professionnels et non professionnels ou consommateurs. Or en l'espèce, le CHUSE, dont le caractère averti a été établi ci-dessus, ne peut pas être qualifié de non professionnel dès lors que les emprunts ont été contractés dans le cadre de son activité professionnelle pour la réalisation de ses investissements. En outre et compte tenu des compétences qu'il avait acquises, de ses facultés d'analyse et d'expertise et de ses pouvoirs de négociation vis à vis de la banque Dexia, qui n'était pas son seul prêteur, il ne peut être considéré comme étant dans une situation d'infériorité à l'égard de cet organisme bancaire.

En application de l'article L.442-6-1-2° du code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Ce texte qui ne peut conduire qu'à l'allocation de dommages et intérêts ne peut pas servir de fondement à l'action en nullité entreprise.

Ces moyens seront donc également écartés.

4- Sur la responsabilité de la banque Dexia

Le CHUSE, qui rappelle qu'il n'est pas un professionnel de la finance, soutient que la banque Dexia, qui a agi dans son seul intérêt, a manqué à ses obligations de bonne conduite définies par la réglementation qui s'impose au regard de son domaine d'activité (article L.533-4 du code monétaire et financier, la circulaire du 25 juin 2010, la Charte dite Gissler), à son obligation de mise en garde, à ses obligations d'information en qualité de banquier dispensateur de crédit et de prestataire de services d'investissement ainsi qu'à son obligation de conseil.

La société Dexia, qui considère que le CHUSE a la qualité d'emprunteur averti, soutient que sa responsabilité précontractuelle est celle d'un banquier dispensateur de crédit et non d'un prestataire de service d'investissement, qu'elle n'était tenue ni d'une obligation de mise en garde ni d'une obligation de conseil et qu'elle n'a manqué à aucune des ses obligations précontractuelles.

La CAFFIL expose que la société Dexia n'était pas tenue aux obligations propres aux prestataires de service d'investissement, que le banquier dispensateur de crédit n'est tenu à aucune obligation ou devoir de conseil, qu'en l'espèce le devoir de mise en garde doit être exclu et que toutes les informations relatives aux prêts litigieux ont été communiquées à l'emprunteur par la banque.

Conformément à ce qui est justement relevé par la banque Dexia, l'argumentation du CHUSE repose sur l'affirmation selon laquelle les contrats incorporent des instruments financiers et constituent des opérations spéculatives, laquelle a été écartée ci-dessus. Les dispositions des articles L.533-11 et 533-13 du code monétaire et financier ne sont donc pas applicables.

Le CHUSE étant un emprunteur averti, la banque Dexia était dispensée d'un devoir de mise en garde à son égard, étant par ailleurs souligné que l'établissement hospitalier ne prétend pas que les prêts litigieux comportaient un risque manifeste d'endettement excessif pour lui ou que la banque aurait eu sur ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles des informations que celui-ci ignorait.

Enfin, la banque Dexia, dispensateur de crédit, n'était pas tenue à l'égard du CHUSE d'une obligation de conseil non contractuellement prévue. Elle avait pour seule obligation d'informer complètement le CHUSE sur les caractéristiques des prêts afin d'éclairer sa décision. A cet égard, il est établi que la banque Dexia a remis au CHUSE des documents précis, notamment datés des 2 octobre 2006, 12 février 2008, 18 avril 2008, 16 juin 2008, 26 février 2009, 25 mars 2011, 19 avril 2011 et 30 mai 2011, comportant les formules de calcul des intérêts et l'existence d'indemnités de remboursement anticipé, qui, pour être complexes, n'en étaient pas moins compréhensibles pour un emprunteur averti tel que le CHUSE, expérimenté, capable de constater le mode de calcul des intérêts à un taux variable selon les périodes de remboursement et d'en saisir le sens et la portée à l'aide notamment des graphiques présentant l'historique des indices connus à l'époque de conclusion des contrats.

Les demandes tendant à l'obtention d'une indemnisation à ce titre seront donc rejetées.

5- Sur la résolution des contrats pour non respect des engagements pris par la société Dexia depuis 2004

Le CHUSE sollicite la résolution des contrats sur le fondement de l'article 1184 ancien du code civil considérant que tout au long de l'exécution des contrats litigieux la société Dexia ne lui a pas communiqué régulièrement les taux effectif global réels, ne l'a pas informé dès qu'elle en a eu connaissance des dérives exactes des taux et des prévisions de taux, ne l'a pas conseillé utilement en anticipant les conséquences financières pour limiter les surcharges et ne lui a pas permis de 'sortir' à moindre coût de ces contrats.

La société Dexia soutient qu'elle n'était pas tenue d'une obligation contractuelle d'information pendant la durée du prêt.

L'ancien article 1184 du code civil dispose que la condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des parties ne satisfera point à son engagement.

Outre qu'il n'est pas contesté que la banque a rempli son obligation de mise à disposition des fonds, il n'est pas démontré qu'elle était contractuellement tenue d'une obligation d'information ou de conseil au cours du contrat. Enfin, la possibilité de 'sortir' du contrat était contractuellement prévue.

La demande sera donc rejetée.

Le jugement sera donc confirmé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens.

Le CHUSE succombant sera condamné au paiement d'une indemnité procédurale de 20 000 € et aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute le CHUSE de sa demande tendant à voir prononcer la nullité des clauses d'intérêt des contrats de prêt MPH260975EUR et MIN261081EUR ;

Déclare irrecevable la demande du CHUSE tendant à voir prononcer la nullité des clauses de remboursement anticipé ;

Condamne le CHUSE à payer à la société Dexia la somme de 20 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne le CHUSE aux dépens de la procédure d'appel avec droit de recouvrement au profit de Me Pedroletti, avocat, pour les frais dont elle aurait fait l'avance, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 13e chambre
Numéro d'arrêt : 17/03018
Date de la décision : 27/11/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 13, arrêt n°17/03018 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-27;17.03018 ?
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