La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/2018 | FRANCE | N°17/06506

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 20 novembre 2018, 17/06506


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53L



13e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 20 NOVEMBRE 2018



N° RG 17/06506 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RZVB





AFFAIRE :





SASU DEGREMONT FRANCE





C/



Société ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV



SASU CEGELEC PARIS





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Septembre 2016 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Cha

mbre : 6

N° Section :

N° RG : 2015F01327





Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 20/11/2018

à :



Me Christophe DEBRAY,



Me Véronique BUQUET-ROUSSEL,



Me Martine DUPUIS



TC NANTERRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53L

13e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 NOVEMBRE 2018

N° RG 17/06506 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RZVB

AFFAIRE :

SASU DEGREMONT FRANCE

C/

Société ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV

SASU CEGELEC PARIS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Septembre 2016 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 6

N° Section :

N° RG : 2015F01327

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 20/11/2018

à :

Me Christophe DEBRAY,

Me Véronique BUQUET-ROUSSEL,

Me Martine DUPUIS

TC NANTERRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SASU DEGREMONT FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

Représentée par Maître Christophe DEBRAY, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 16439 et par Maître Edouard FABRE, avocat plaidant au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Société ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV

Ayant un établissement stable en France [Adresse 2] et agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]M

Représentée par Maître Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 31316

SASU CEGELEC PARIS

agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Maître Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1656670 et par Maître Bertrand de GERANDO, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Septembre 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,

Madame Delphine BONNET, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE,

Le 23 décembre 2010, la société Cegelec a signé un contrat de sous-traitance avec la

société Degremont dont l'article 16.1 prévoyait une garantie bancaire de bonne exécution en

faveur de la société Degremont. La société Cegelec a obtenu de la société Atradius credit

insurance une garantie à première demande valable jusqu'à mainlevée expresse délivrée par

la société Degremont à la société Atradius insurance credit après établissement du procès-

verbal de réception des travaux prononcée par le maître d'ouvrage et prévue le 30 novembre

2015.

Un différend étant apparu entre les sociétés Cegelec et Degremont, la société

Degremont a assigné le 17 avril 2015 la société Cegelec devant le tribunal de commerce de

Paris en réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait de défaillances de la

société Cegelec.

La société Degremont a en outre demandé le 20 avril 2015 à la société Atradius credit

insurance de la payer au titre de la garantie de bonne exécution. Estimant abusif cet appel en

garantie, la société Cegelec a saisi en référé le président du tribunal de commerce de Nanterre qui par ordonnance du 22 mai 2015 a fait défense à titre conservatoire à la société Atradius credit insurance de payer. Sur tierce opposition de la société Degremont et par ordonnance du 13 juillet 2015 le président du tribunal a rétracté son ordonnance du 22 mai 2015 et levé l'interdiction faite à la société Atradius credit insurance de payer. Le 27 juillet 2015, la société Atradius credit insurance a payé à la société Degremont la somme de

1 112 280 € au titre de la garantie de bonne exécution. Selon arrêt rendu le 15 septembre 2016, la cour d'appel de Versailles a infirmé l'ordonnance du 13 juillet 2015, confirmé l'ordonnance du 22 mai 2015, dit la demande de réglement abusive et fait défense à la société Atradius d'effectuer tout paiement au titre de la garantie à bonne fin.

La société Cegelec a quant à elle assigné les sociétés Degremont et Atradius credit

insurance devant le tribunal de commerce de Nanterre pour voir condamner la société

Degremont à délivrer sous astreinte mainlevée expresse de la garantie n° 58 donnée par la

société Atradius credit insurance en sa faveur et à lui payer la somme de 30 000 € pour

résistance abusive et faire interdiction à la société Atradius credit insurance de verser

quelques sommes que ce soit au titre de la garantie de bonne fin dans l'attente de la mainlevée délivrée par la société Degremont.

Par jugement assorti de l'exécution provisoire du 28 septembre 2016, le tribunal a

ordonné à la société Degremont de donner mainlevée expresse de la garantie n° 58 délivrée

par la société Atradius credit insurance en sa faveur le 8 mars 2011 avec toutes les

conséquences de droit en découlant, débouté la société Degremont de sa demande au titre de

l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société Degremont aux dépens.

La société Degremont a fait appel de ce jugement.

Saisi par la société Cegelec, le conseiller de la mise en état a par ordonnance du 1er juin 2017 ordonné la radiation de l'affaire faute pour la société Degremont d'avoir exécuté le jugement.

L'affaire a ensuite été réinscrite au rôle sur justification de l'exécution du jugement.

Selon conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 9 avril 2018, la société Degremont demande à la cour de :

- annuler le jugement ou à tout le moins le réformer et rejeter toutes les demandes de la société Cegelec,

statuant à nouveau,

- constater que la garantie Atradius ne prend pas automatiquement fin à la date d'établissement par le maître de l'ouvrage d'un procès-verbal de réception des travaux mais à la mainlevée expresse de ladite garantie par la société Degremont,

- dire que la garantie est autonome du contrat de base et qu'elle doit s'exécuter indépendamment du contrat de base et/ou de son interprétation,

- dire et juger que l'existence du contentieux commercial au fond l'opposant à Cegelec au titre de l'exécution du contrat de base ne peut être opposée à l'appel de la garantie d'Atradius et ne saurait justifier une mainlevée de la garantie et/ou toute remise en cause de son paiement par Atradius,

- dire et juger que Cegelec ne rapporte pas la preuve d'un appel manifestement abusif de sa part et d'une faute de la banque Atradius dans le paiement de la garantie,

en conséquence,

- débouter la société Cegelec de toutes ses demandes,

- condamner la société Cegelec à lui payer la somme de 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entier dépens.

Elle soutient d'abord que le jugement est entaché de nullité en ce qu'il a statué ultra petita en lui ordonnant de donner mainlevée de la garantie, demande dont le tribunal n'était pas saisi aux termes des conclusions de la société Cegelec.

Elle prétend ensuite en substance que l'appel de la garantie n'est pas abusif en ce que, d'une part, la réception des travaux n'entraînait pas automatiquement mainlevée de la garantie et que d'autre part, l'existence d'une procédure au fond ne rend pas abusif l'appel d'une garantie à première demande et ne saurait être opposée à l'engagement de l'établissement financier de payer sur simple demande du bénéficiaire.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 3 avril 2018, la société Cegelec demande :

- la confirmation du jugement et y ajoutant,

- de dire en conséquence que la société Degremont n'avait plus le droit d'appeler la banque Atradius en paiement de la garantie le 20 avril 2015,

- de dire que la banque Atradius ne pourra pas exercer son recours contre la société Cegelec au titre du montant de la garantie et que la société Cegelec ne sera tenue ainsi d'aucune obligation de remboursement,

- dire l'arrêt à intervenir opposable à la société Degremont,

- donner acte à la société Cegelec qu'elle se réserve la possibilité d'engager tout recours indemnitaire à l'encontre de la société Degremont,

- condamner la société Degremont à lui payer la somme de de 7 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec droit de recouvrement au profit de la SELARL Lexavoué Paris Versailles, avocat, pour les frais dont elle aurait fait l'avance, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que le tribunal n'a pas statué 'inutilement' puisque la société Degremont n'a jamais voulu adresser de courrier à la banque pour procéder à cette mainlevée considérant que la garantie était définitivement éteinte par son paiement.

Sur le fond, elle prétend que la société Degremont aurait dû procéder à la mainlevée de la garantie financière auprès de la banque Atradius immédiatement après avoir eu notification du procès-verbal de réception conformément à la commune intention des parties qui n'ont jamais considéré que la couverture de la garantie à première demande puisse se poursuivre même après la réception car elle aurait alors eu le même objet que le cautionnement constitué par la société Cegelec au titre de la retenue de garantie. Elle ajoute que cette obligation de mainlevée aurait été nulle, comme potestative, si cette obligation avait été conditionnée à la seule volonté de la société Degremont et qu'en appelant la garantie le 20 avril 2005 (sic), alors qu'elle n'avait plus le droit de le faire cette dernière a commis un abus de droit manifeste.

Selon conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 18 avril 2017, la société de droit espagnol Atradius credito y caucion SA de seguros y reaseguros (Atradius), venant aux droits de la société Atradius crédit insurance NV, demande à la cour de :

- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice quant au mérite de l'appel principal de la société Degremont France et de l'appel incident de la société Cegelec Paris,

- lui donner acte de ce qu'elle exercera son recours à l'encontre de la succombante,

- condamner la succombante aux dépens de l'instance, lesquels seront recouvrés par Me Buquet Roussel, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2018.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

1-Sur la demande d'annulation du jugement

En ordonnant à la SAS Degremont de donner mainlevée expresse de la garantie n°58 délivrée par la banque Atradius en sa faveur avec toutes les conséquences de droit en découlant, le tribunal, qui n'était saisi aux termes des conclusions récapitulatives de la société Cegelec que d'une demande tendant à 'constater que Degremont devait délivrer mainlevée de la garantie' et que dès lors elle 'n'avait plus le droit d'appeler la banque Atradius en paiement de la garantie', a statué ultra petita en sorte qu'il sera fait droit à la demande d'annulation du jugement.

En application de l'article 562 du code de procédure civile, la cour d'appel saisie par l'effet dévolutif doit statuer sur le fond.

2-Sur les demandes formées par la société Degremont

Le contrat de sous-traitance régularisé entre la SAS Degremont et la SA Cegelec prévoit en son article 16 :

- une garantie de 15% du montant du contrat valable jusqu'à mainlevée expresse délivrée par la société Degremont à la banque après établissement du procès-verbal de constat d'achèvement des travaux de construction prononcée par le maître de l'ouvrage ;

- une caution bancaire de 5%, à déduire de chaque terme du paiement, réglée à l'expiration d'un délai d'un an à compter du constat d'achèvement des travaux de construction par le maître d'ouvrage et sous réserve que le sous-traitant ait obtenu la levée de toutes les réserves le concernant éventuellement émises à la réception et ait remédié aux désordres, imperfections et malfaçons qui se seraient révélés pendant le délai de garantie de parfait achèvement.

Il n'est pas contesté que la retenue légale de 5% a pour objet de garantir l'exécution des travaux pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage alors que la garantie à première demande de bonne fin vise à garantir l'exécution par le sous-traitant des travaux jusqu'à la réception.

En l'espèce, le 8 mars 2011, la société Atradius a délivré une garantie de bonne fin n°58 aux termes de laquelle elle s'est portée garant de l'entreprise Cegelec Paris au profit de la SAS Degremont pour un montant s'élevant à 15% du contrat, soit 1 112 280 € et s'est engagée 'irrévocablement à verser à première demande de Degremont SAS tout ou partie du montant mentionné ci-dessus sans pouvoir différer le paiement, ni opposer une quelconque objection de fait ou de droit, et sans que Degremont SAS n'ait à justifier du bien-fondé de cette demande'. Cet engagement précise qu'il est valable 'jusqu'à mainlevée expresse délivrée par Degremont SAS à notre société après établissement du procès-verbal de réception des travaux prononcée par le maître d'ouvrage et prévue le 30/11/2015".

Selon l'article 2321 du code civil, la garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues. Le garant n'est pas tenu en cas d'abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d'ordre. Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l'obligation garantie. Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l'obligation garantie.

La garantie à première demande est une garantie autonome qui doit s'exécuter indépendamment du contrat de base dont elle est dépendante.

Le procès-verbal de réception, assorti de réserves, a été délivré le 18 mars 2015. Par courrier du 24 mars 2015, reçu le 30 mars suivant, la société Degremont a informé la société Cegelec de ce que les travaux avaient été réceptionnés par le maître de l'ouvrage. Par lettre datée du 20 avril 2015 adressée à la société Atradius, elle a appelé la garantie puis a saisi le tribunal de commerce de Paris du litige relatif aux réserves.

Il résulte d'une part des termes du contrat ci-dessus rappelés que les réserves dont était assortie la réception étaient couvertes par la retenue de garantie faisant l'objet de la caution remise à cette fin en conformité avec la loi du 16 juillet 1971, d'autre part des termes de la garantie de bonne fin que sa durée de validité était déterminée soit 'jusqu'à mainlevée expresse délivrée par Degremont SAS à notre société après établissement du procès-verbal de réception des travaux prononcée par le maître d'ouvrage', enfin des courriels échangés courant février 2011 entre les sociétés Cegelec, Degremont et Atradius aux fins d'accord sur la rédaction de cette garantie que la société Degremont avait accepté de supprimer la mention 'prononcées sans réserve', relative à la réception, précisant 'oui, les réserves sont couvertes par la retenue de garantie'.

Il se déduit de ces éléments que si les parties ont refusé l'automaticité de la mainlevée à la date de réception prévue au contrat pour convenir que la société Dégremont pourrait adresser mainlevée de la garantie après l'établissement du procès-verbal de réception des travaux cela ne signifie pas pour autant que la couverture de la garantie à première demande pouvait se poursuivre après la réception en sorte que l'obligation de règlement était éteinte par l'arrivée du terme. L'existence d'un contentieux commercial au titre du contrat de sous-traitance ne pouvait pas justifier le défaut de main-levée. Comme le soutient justement la société Cegelec, le 20 avril 2015 la société Degremont n'avait donc plus le droit d'appeler le montant de la garantie n°58.

Ses demandes à ce titre seront donc rejetées.

3-Sur la demande formée par la société Cegelec à l'encontre de la société Atradius

Dans le corps de ses écritures, la société Cegelec indique qu'elle n'a pas 'besoin de démontrer que la banque a commis une faute pour s'opposer préventivement à un recours qui pourrait être exercé par cette dernière à son encontre et qu'elle a annoncé' et demande à la cour dans le dispositif de celles-ci de dire que la banque Atradius ne pourra pas exercer de recours contre elle au titre du montant de la garantie et qu'elle même ne sera tenue d'aucune obligation de remboursement.

Ce faisant elle présente une défense à une demande en paiement dont la cour n'est pas saisie par la société Atradius. En l'absence de litige, elle n'a donc aucun intérêt né et actuel à former une telle prétention.

La demande ainsi présentée est donc irrecevable.

4-Sur les autres demandes

Les demandes de donner acte ne constituant pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

Il n'y a pas lieu enfin de déclarer l'arrêt opposable à la société Degremont, partie intimée en première instance et appelante en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Annule le jugement déféré ;

Vu l'article 562 du code de procédure civile ;

Dit que la société Degremont n'avait plus le droit d'appeler le montant de la garantie n°58 en date du 20 avril 2015 ;

Déclare irrecevable la demande formée par la société Cegelec tendant à voir dire que 'la banque Atradius ne pourra pas exercer son recours contre la société Cegelec au titre du montant de la garantie et que la société Cegelec ne sera tenue ainsi d'aucune obligation de remboursement' ;

Condamne la société Degremont à payer à la société Cegelec la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Degremont aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement au profit des avocats pouvant y prétendre conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 13e chambre
Numéro d'arrêt : 17/06506
Date de la décision : 20/11/2018
Sens de l'arrêt : Annulation

Références :

Cour d'appel de Versailles 13, arrêt n°17/06506 : Annule la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-20;17.06506 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award