La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/2018 | FRANCE | N°17/02583

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 20 novembre 2018, 17/02583


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53F



13e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 20 NOVEMBRE 2018



N° RG 17/02583 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RNVL



AFFAIRE :



Société International Sport Supplement Compagny Ltd venant aux droits de la SAS INTELEASE





C/





SARL PROVENCALE D'INVESTISSEMENTS agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



...

<

br>


Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Mars 2017 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 1

N° Section :

N° RG : 2015F01824



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 20.11.1...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53F

13e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 NOVEMBRE 2018

N° RG 17/02583 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RNVL

AFFAIRE :

Société International Sport Supplement Compagny Ltd venant aux droits de la SAS INTELEASE

C/

SARL PROVENCALE D'INVESTISSEMENTS agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Mars 2017 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 1

N° Section :

N° RG : 2015F01824

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 20.11.18

à :

Me Laurent BARDET,

Me Martine DUPUIS,

Me Patricia MINAULT,

TC NANTERRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société International Sport Supplement Compagny Ltd venant aux droits de la SAS INTELEASE - N° SIRET : 440 95 2 3 566

Siège social : [Adresse 1]

[Adresse 1] ROYAUME UNI

Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 17/03170 (Fond)

Représenté par Maître Laurent BARDET, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 155 et par Maître P.KUNA RENARDS avocat plaidant au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

SARL PROVENCALE D'INVESTISSEMENTS agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. N° SIRET : 063 803 654

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 17/03170 (Fond)

Représentée par Maître Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1757608 et par la SELARL Cabinet BISMUTH avocat plaidant au barreau de PARIS

SARL KORIAN SAINT BRUNO S.A.R.L au capital de 50 000,00 €,

immatriculée au RCS d'AIX EN PROVENCE sous le numéro 750 588 923, prise en la personne de ses représentants légaux,

domiciliés en cette qualité audit siège.N° SIRET : 750 58 8 9 233

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Maître Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20170232 et par Maître D.CUSINATO, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Octobre 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,

Madame Delphine BONNET, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER,

La société Intelease, dont le nom commercial était Allianthis et aux droits de laquelle est désormais la société Internationale Sport supplement company limited (société Intelease), société de droit britannique, a notamment pour activité la location de matériels informatiques et audiovisuels.

Au cours des années 2007 et 2008, elle a conclu plusieurs contrats de location de matériels avec la Clinique [Établissement 1] aux droits de laquelle est la société Provençale d'investissements. Par acte sous seing privé du 2 mai 2012, il a été procédé à la cession du fonds de commerce de clinique à une filiale du groupe Médica, la société Médi-saisons aux droits de laquelle est la société Korian Saint Bruno.

Un litige est survenu entre la société Intelease et la Clinique [Établissement 1] à propos du paiement des loyers relatifs au contrat de location référencé AM-J-0045, conclu pour une durée de 20 trimestres à compter du 1er octobre 2007 jusqu'au 30 septembre 2012 moyennant un loyer trimestriel de 10 473,45 euros HT, soit 12 568,14 euros TTC. Les matériels, parmi lesquels 30 terminaux multimédia destinés aux patients 'Medivista', 30 modems, 3 serveurs et une baie de brassage, ont été mis à la disposition de la société locataire sans réserve, selon procès-verbal d'installation du 28 septembre 2007.

Par lettre recommandée datée du 6 mars 2014, la société Intelease a mis en demeure la clinique [Établissement 1] de payer plusieurs loyers restés impayés pour un montant total de 140 603,70 euros.

Par jugement du 22 mars 2017, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Nanterre, saisi par la société Intelease, a :

* dit mal fondée la société Korian Saint Bruno en sa fin de non recevoir,

* dit en conséquence recevable la société Intelease en ses demandes en tant que dirigées à l'encontre de la société Korian Saint Bruno,

* condamné la société Provençale d'investissements à payer à la société Intelease la somme de 115 467,42 euros TTC avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 6 mars 2014,

* enjoint la société Provençale d'investissements de restituer à la société Intelease l'équipement objet du contrat AM-J-0045, la société Intelease étant autorisée à en reprendre possession en tout lieu où il se trouve, au besoin avec l'assistance de la force publique,

- débouté la société Intelease du surplus de ses demandes,

- débouté la société Provençale d'investissements de sa demande de garantie,

- débouté la société Korian Saint Bruno de sa demande de dommages-intérêts,

- condamné la société Provençale d'investissements à payer à la société Intelease la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Provençale d'investissements en tous les dépens.

Le 29 mars 2017, la société Intelease a interjeté un appel total de ce jugement, de même que la société Provençale d'investissements par déclaration du 20 avril 2017. Les deux procédures, enregistrées respectivement sous les numéros 17/2583 et 17/3170, ont été jointes par ordonnance du 9 novembre 2017 sous le n° 17/2583.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 18 septembre 2018, la société International sport supplement company ldt demande à la cour d'infirmer le jugement mais seulement en ce qu'il a :

* limité le montant de la condamnation au titre des loyers à la somme de 115 467,42 euros TTC,

* mis hors de cause la société Korian Saint Bruno,

* rejeté la demande de restitution sous astreinte,

Statuant à nouveau,

* condamner solidairement ou à défaut in solidum, en deniers ou quittances, les sociétés Korian Saint Bruno et Provençale d'investissements à lui payer les sommes de :

- 140 603,70 euros TTC au titre des loyers dus en vertu de la mise en demeure du 6 mars 2015,

- 125 681,40 euros au titre de l'actualisation des loyers ou indemnités de jouissance dus,

ces sommes étant augmentées de l'intérêt conventionnel courant à compter de la mise en demeure du 6 mars 2015, en application de l'article 2 des conditions générales du contrat,

* leur enjoindre de lui restituer, conformément aux conditions contractuelles, l'équipement loué, dans un délai de huit jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir à peine, passé ce délai, d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, qui leur sera appliquée solidairement,

* condamner solidairement les sociétés Korian Saint Bruno et Provençale d'investissements à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* les débouter de l'ensemble de leurs demandes et appels incidents.

Dans ses conclusions déposées au greffe et signifiées par RPVA le 20 septembre 2018, la société Provençale d'investissements demande à la cour de :

* réformer le jugement mais seulement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 115 467,42 euros TTC et mis hors de cause la société Korian Saint Bruno,

Statuant à nouveau,

Principalement,

* débouter la société Intelease de toutes ses demandes,

* dire que par un contrat de novation, 'les obligations issues des contrats 0045,0065, 0066, Natixis et Allianthis' ont été éteintes et remplacées par les obligations issues des contrats 0028 et 0029,

* constater le transfert des contrats 0028 et 0029 à l'occasion de la publication au BODACC de l'acte de cession du fonds de commerce à la société Korian Saint Bruno,

* dire que la société Provençale d'investissements ne saurait être tenue au paiement des sommes dues au titre du contrat AM-J-0045 nové et transmis à la société Korian Saint Bruno,

* condamner la société Intelease au paiement de la somme de 212 000 euros ( sic) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

Subsidiairement,

* condamner la société Korian Saint Bruno à la relever et la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées au profit de la société Intelease et dans ce cas, condamner la société Korian Saint Bruno à lui payer la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Très subsidiairement,

* juger que la société Allianthis aux droits de laquelle vient la société Intelease a commis une faute en s'abstenant de réclamer à la concluante le paiement des loyers, pendant plusieurs années et de la mettre en demeure à son siège social,

* dire que cette faute lui a causé un préjudice dont le montant est égal à 73 683,75 euros,

* dire que la société Medi- saisons aux droits de laquelle vient la société Korian Saint Bruno a commis une faute en ne transmettant pas à la concluante les avis d'échéance, contrats de location et mise en demeure,

* dire que cette faute lui a causé un préjudice dont le montant est égal à 73 683,75 euros,

* en conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la créance de la société Allianthis à la somme de 115 467,42 euros TTC,

* condamner in solidum les sociétés Allianthis et Korian Saint Bruno au paiement de la somme de 73 683,75 euros TTC en réparation du préjudice subi par les fautes qu'elles ont commises,

* condamner les sociétés Intelease et Allianthis à lui payer la somme de 12 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et signifiées par RPVA le 20 août 2018, la société Korian Saint Bruno :

* la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,

* confirmer le jugement sauf en ce qu'il :

- l'a dite mal fondée en sa fin de non recevoir et jugé la société Intelease recevable en son action à l'encontre de la concluante,

- a jugé que le contrat n° AM-J-0045 qui sert de fondement à la demande de la société Intelease produit encore ses effets et que cette dernière est fondée à se prévaloir d'une créance à ce titre,

- a 'débouté la société Provençale d'investissements de sa demande d'appel en garantie de la société Korian Saint Bruno',

- a débouté la concluante de sa demande de dommages-intérêts d'une somme de 10 000 euros pour abus du droit d'agir,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

* constater que le contrat AM-J-0045 n'a pas été repris par la cessionnaire dans le cadre de la cession de fonds de commerce du 2 mai 2012,

* constater que la société Intelease ne justifie ni de sa qualité de créancier, ni de la qualité de débiteur de la concluante,

* dire que la société Intelease est dépourvue de droit d'agir,

* déclarer irrecevables les prétentions de la société Intelease à son égard,

* débouter la société Intelease de ses prétentions,

A titre subsidiaire,

* constater que le contrat qui sert de fondement à la demande de la société Intelease a été annulé par elle,

* constater que les nouveaux contrats issus de la renégociation des trois précédents ont été cédés à Franfinance et à Siemens,

* juger que la créance alléguée par la société Intelease est infondée,

* juger que la concluante n'est pas débitrice de la société Intelease,

* juger qu'elle n'est pas exploitante sans droit ni titre du matériel, objet du contrat litigieux,

* dire qu'aucune solidarité ne peut exister entre elle et la société Provençale d'investissements et débouter cette dernière de ses prétentions,

* dire la société Provençale d'investissements irrecevable en sa demande nouvelle de condamnation à lui payer la somme de 73 683,75 euros au titre d'une prétendue faute, et à tout le moins la dire mal fondée,

A titre très subsidiaire,

* constater que le contrat qui sert de fondement à la société Intelease a été résilié suite à la mise en demeure restée sans effet du 6 mars 2014,

* dire que la créance alléguée par la société Intelease ne saurait dépasser la somme de 115 467,42 euros,

A titre reconventionnel,

* condamner la société Intelease au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de droit d'agir en justice,

* condamner les sociétés Provençale d'investissements et Intelease au paiement d'une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la Selarl Patricia Minault agissant par maître Patricia Minault, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est en date du 20 septembre 2018.

Comme précisé à l'audience, la demande de révocation de l'ordonnance de clôture notifiée au greffe par la société Provençale d'investissements en cours d'audience, le 2 octobre 2018 à 9 heures 38, n'a pas été accueillie. Cette demande, non évoquée avant l'ouverture des débats et les observations orales du conseil de la société Intelease, n'est pas recevable.

Il a été indiqué à l'audience qu'il sera statué au vu des pièces 1 à 12 visées au dernier bordereau de la société Provençale d'investissements qui seules ont été contradictoirement communiquées à toutes les parties aux débats, selon les indications de son conseil non contestées par ses contradicteurs.

La société Korian Saint Bruno, autorisée par la cour, a déposé une note en délibéré le 8 octobre 2018 sur les dernières écritures de la société Provençale d'investissements notifiées le jour de la clôture. La société Provençale d'investissements, à la suite de cette note, a adressé à la cour un courrier le 19 octobre 2018.

SUR CE,

Sur l'intérêt à agir de société Intelease :

La société Korian Saint Bruno dénie à la société Intelease tout intérêt à agir à son encontre dans la mesure où les conventions conclues entre les deux appelantes n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, la concluante soulignant qu'elle est tiers au contrat litigieux AMJ 0045 qui ne lui a pas été cédé à l'occasion de la cession du fonds de la clinique [Établissement 1] en date du 2 mai 2012 et qu'elle n'a jamais été en possession du matériel, objet du contrat de location.

La société Intelease observe qu'elle a intérêt à agir tant à l'encontre de sa locataire que de l'acquéreur du fonds hospitalier dès lors que les biens, objet du contrat de location, ne lui ont pas été restitués, peu important que la société Korian Saint Bruno soit tiers au contrat de location, son obligation à l'égard de la société bailleresse étant issue de la détention sans droit ni titre des biens loués, sans paiement de la contrepartie pécuniaire à cette jouissance.

La demande de la société Intelease est une action en paiement des mensualités du contrat de location n°AMJ 0045. Les biens, objet de ce contrat, ont été livrés à la Clinique [Établissement 1], locataire de ces biens et la société Korian Saint Bruno - qui poursuit l'exploitation de la clinique dont elle est cessionnaire du fonds- n'a jamais été partie à ce contrat de location. La société Intelease n'est pas pour autant irrecevable à agir à l'encontre de la société cessionnaire dans la mesure où elle soutient que les biens loués seraient détenus par cette dernière.

Il appartiendra à la cour d'apprécier le bien fondé de cette demande sans que la fin de non recevoir de la société intimée ne puisse être accueillie, le jugement étant confirmé de ce chef.

Sur la qualité à agir de la société Intelease :

La société Korian Saint Bruno conteste également la qualité à agir de la société Intelease

en exécution du contrat litigieux dans la mesure où le contrat a été cédé à la BNP Paribas lease, la concluante soutenant que la société Intelease ne peut valablement prétendre avoir recouvré la propriété du matériel et le bénéfice des créances afférentes à la fin de ce contrat de location en se fondant sur l'article 8 des conditions générales de location dans la mesure où elle ne démontre pas que celles-ci ont été portées à la connaissance et acceptées par la Clinique [Établissement 1].

La société Intelease souligne que le contrat de location a été signé par la BNP Paribas lease qui a eu ainsi connaissance de la clause précitée et qui n'a d'ailleurs fait valoir aucune prétention à l'encontre de l'une ou l'autre des intimées. Elle soutient être recevable à agir envers l'une et l'autre des intimées.

La société Intelease verse aux débats les conditions particulières du contrat de location n° AMJ 0045 signées par la Clinique [Établissement 1], en qualité de locataire, par la société Intelease en qualité de loueur et par la BNP Paribas lease, cessionnaire du contrat. Il est clairement précisé aux conditions particulières ainsi signées que les biens sont donnés 'en location au locataire qui l'accepte aux conditions générales indiquées au dos de la présente et aux conditions particulières ci dessous'.

Les conditions générales- qui sont ainsi opposables à la locataire et à la société cessionnaire- prévoient en leur article 8 que 'la cession du matériel et des créances de loyer n'emporte pas novation du contrat de location et le bailleur d'origine se substituera au cessionnaire au terme de la période de location'. La période initiale de location, fixée à 20 trimestres à compter de la conclusion du contrat, a pris fin au 30 septembre 2012 comme prévu au contrat et confirmé par la société Intelease. Par conséquent, la société Intelease qui soutient être créancière au titre des loyers impayés à compter du 1er octobre 2012 a qualité à agir à ce titre. Elle est cependant irrecevable en sa demande concernant les loyers échus antérieurement au 1er octobre 2012, celle-ci ne démontrant pas être subrogée dans les droits de la BNP lease pour la période initiale du contrat de location. Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur la novation :

La société Provençale d'investissements soutient à titre principal que sur le fondement de l'article 1271 ancien du code civil, le matériel loué en exécution des différents contrats de location s'est trouvé regroupé dans deux contrats distincts 028 et 029 et que le contrat 045 a été substitué par ces deux contrats dans le cadre d'une novation qui s'est opérée à l'occasion de la restructuration menée par la société Intelease au profit de la société Clinique [Établissement 1]. Elle soutient que les obligations essentielles du locataire et du loueur ont été éteintes et remplacées par de nouvelles obligations. Elle ajoute que d'ailleurs ce contrat 045 n'a pas été mentionné dans la liste annexée à l'acte de cession en date du mai 2012 et qu'il ne peut être tiré argument des mentions contenues dans le jugement du 7 mai 2014 dès lors qu'il n'a pas tranché en son dispositif la question de la novation du contrat 045.

La société Intelease conteste toute novation. Elle rappelle dans quelles conditions contractuelles elle a donné en location à la Clinique [Établissement 1] 67 équipements permettant aux patients de se connecter à internet et a financé également 95 équipements pour le compte des sociétés Parsys/ Natixis Lease, également donnés en location à la Clinique [Établissement 1]. Elle soutient que contrairement à ce que prétend la société Provençale d'investissements le contrat litigieux n'a pas fait l'objet d'une 'fusion' avec les contrats 65 et 66, qui seuls ont été novés, le contrat 65 devenant le contrat 0028 et le 66 devenant le contrat 0029, les matériels objets de ces différents contrats ayant fait l'objet de factures, paiements et livraison distincts. Elle observe également que les contrats 0028 et 0029 ne correspondent pas à 67 équipements et qu'il a été jugé dans le jugement du 7 mai 2014, désormais définitif, que la lettre d'annulation dont se prévaut la société Provençale d'investissements comporte, comme elle l'a expliqué, une erreur matérielle au sujet du contrat 0045.

La novation ne se présume pas. La volonté de l'opérer doit être certaine et résulter clairement des faits de la cause ou des actes intervenus entre les parties. Elle doit être démontrée par celui qui s'en prévaut qui doit établir la volonté commune des parties d'éteindre l'obligation initiale.

Il ressort des éléments versés aux débats qu'outre le contrat AMJ 0045, la société Intelease a conclu avec la Clinique [Établissement 1] :

* un contrat de location ALJ 0065, signé le 28 septembre 2007 pour une durée de 16 trimestres, portant notamment sur 30 terminaux Medivista, 30 modems et 3 serveurs, moyennant le paiement d'un loyer trimestriel de 2 100 euros puis de l5 loyers trimestriels de 13 980 euros ;

* un contrat de location ALJ 0066, non daté, pour une durée de 16 trimestres et portant notamment sur 7 terminaux Medivista, 7 modems, 3 serveurs et une baie de brassage; les loyers trimestriels ont été fixés à la somme HT de 2 856 euros.

Ces trois contrats portaient ainsi notamment sur la location de 67 terminaux Medivista et 67 modems dont il est établi qu'ils ont été mis à la disposition de la locataire.

Par lettre non datée adressée à la Clinique [Établissement 1], ayant pour objet la ' confirmation d'annule et remplace', M. [P] [K], directeur régional de la société 'Allianthis', lui a confimé que 'les contrats suivants :

AMJ-0045,

AMJ-0066

AMJ-0065

contrat Natixis

Echéancier Allianthis

Seront tous annulés ou remplacés par les documents en votre possession'.

Il est constant que les contrats ANG 0028 et ANG 0029 ont été conclus à l'occasion de cette modification même si elle n'est pas datée.

Selon les éléments versés aux débats :

* le contrat ANG 0028, daté du 18 juillet 2008 et conclu pour une durée de 20 trimestres, concerne la location notamment de 7 terminaux Medivista, 7 modems, 3 serveurs et une baie de brassage, moyennant le paiement de 20 loyers trimestriels de 8 004,73 euros HT . Une annexe y est jointe relative à 20 terminaux Medivista qui s'ajoutent au matériel visé dans les conditions particulières ;

* le contrat ANG 0029, daté également du 18 juillet 2008, concerne la location notamment d'un terminal Medivista, de 30 modems, 4 serveurs, moyennant 20 loyers trimestriels de 10 319,38 euros HT . Est joint en annexe à ce contrat un descriptif du matériel loué concernant une baie de brassage et 3 terminaux Medivista qui s'ajoutent au matériel visé aux conditions particulières.

Ces différents matériels ont été mis à la disposition la société locataire.

Selon la société Provençale d'investissements, ces deux contrats- que la société Intelease a cédés au profit de deux organismes financiers la société Siemens lease services et la société Franfinance location et qui ont fait l'objet d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 13 mars 2014- ont remplacé les trois contrats initiaux, ce que conteste la société Intelease qui soutient qu'ils viennent uniquement en remplacement des contrats ALJ 0065 et ALJ 0066, celle-ci alléguant une erreur de rédaction dans le courrier précité.

Aucun écrit échangé entre les parties postérieurement à ce courrier de 'confirmation d'annule et remplace' n'est versé aux débats.

La société Provençale d'investissements - qui soutient qu'il a été mis fin au contrat litigieux 0045, conformément à la lettre adressée par la société bailleresse- ne précise pas cependant avoir relevé appel du jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 7 mai 2014 qui l'a déboutée de sa demande en répétition de l'indu qu'elle a exercée à l'encontre de la société Intelease au titre de l'assurance que cette dernière lui a facturée pour les exercices 2010 et 2011 et qu'elle a payée dans le cadre notamment de l'exécution de ce contrat AMJ 0045. Le tribunal de commerce a considéré dans les motifs de sa décision que le contrat continuait de s'exécuter en relevant que la Clinique [Établissement 1] avait continué d'honorer le paiement des loyers, celle-ci ayant mis en cause dans le cadre de cette précédente procédure tant la société Intelease que la société BNP Paribas lease à laquelle le contrat avait été cédé pour la période initiale de location.

La poursuite de ces paiements contredit l'extinction de l'obligation née du contrat AMJ 0045, étant observé que le nombre des équipements, objets de ces deux contrats ANG 0028 et ANG 0029, conclus l'année qui a suivi la conclusion des premiers contrats de location, ne correspond pas à celui du matériel loué dans le cadre des trois contrats AMJ 0045, ALJ 0065 et ALJ 0066. La société Intelease soutient à cet égard que le matériel loué en exécution du contrat 0045 n'a pas été restituté et il n'est pas justifié du contraire par la société Provençale d'investissements qui ne l'allègue pas.

Au regard de ces éléments contradictoires, il ne peut se déduire de la seule lettre non datée envoyée au nom de la société Intelease la démonstration d'une novation effective du contrat AMJ 0045.

Sur la demande en paiement de société Intelease et les demandes de la société Provençale d'investissements :

La société Intelease- qui conteste la condamnation prononcée par les premiers juges en son

quantum - fait valoir que le contrat de location, n'ayant jamais été dénoncé ni les matériels restitués, a poursuivi ses effets de la fin de la période initiale de location (30 septembre 2012) à ce jour. Elle sollicite la condamnation solidaire, ou à défaut in solidum, de la société Provençale d'investissements et de la société Korian Saint Bruno au paiement des loyers exigibles au 6 mars 2015, date à laquelle la mise en demeure, datée par erreur du 6 mars 2014, a été effectivement adressée à la société locataire ainsi qu'au paiement des loyers, ou le cas échéant des indemnités de jouissance, actualisés au 30 juin 2017. Elle soutient que contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, la mise en demeure n'a pas mis fin au contrat qui a continué à courir et qu'en tout état de cause, les obligations de la société ne prenant fin qu'à compter de la restitution au bailleur des matériels loués, celle-ci est tenue au paiement d'une indemnité tant qu'elle continue d'en bénéficier.

La société Provençale d'investissements conclut à la confirmation du jugement si la

novation est écartée.

La société Korian Saint Bruno soutient qu'elle ne saurait être condamnée dès lors qu'il n'est pas établi par la société Intelease qu'elle serait en possession du matériel litigieux, le contrat de location litigieux ne lui ayant pas été cédé à l'occasion de la cession de la Clinique [Établissement 1] et l'inventaire du mobilier réalisé lors de la cession du fonds de commerce établissant que les éléments objets du contrat AMJ 0045 ne lui ont pas été transférés. Elle soutient que la solidarité ne se présumant pas, elle ne peut être tenue solidairement avec la société Provençale d'investissements des condamnation prononcées à son encontre.

Sur la demande à l'encontre de la société Provençale d'investissements :

L'article 11 des conditions générales de ce contrat prévoit qu'au delà de la durée prévue

aux conditions particulières, le contrat est tacitement reconduit aux mêmes conditions par périodes successives de 12 mois, sauf pour l'une des parties à notifier à l'autre par lettre recommandée avec avis de réception en respectant un préavis de six mois avant la date d'échéance, son intention de ne pas reconduire le contrat. Dès lors qu'il n'est ni justifié ni même allégué de la part de la société locataire la résiliation du contrat dans les formes contractuellement fixées, le contrat AMJ-0045 s'est trouvé tacitement reconduit au delà du terme initialement fixé au 30 septembre 2012.

Par conséquent, étant rappelé que la société BNP Paribas lease n'a été bénéficiaire de la cession de créance que pour la durée d'origine du contrat de location signé entre la société Intelease et la Clinique [Établissement 1], la société Intelease est bien fondée en sa demande en paiement des loyers à compter du 1er octobre 2012.

Selon la mise en demeure, certes datée du 6 mars 2014 mais dont l'envoi en recommandé, selon le cachet de la poste qui fait foi, date cependant du 9 mars 2015, les loyers sont restés impayés jusqu'au 31 mars 2015.

Par conséquent la société Provençale d'investissements est redevable de la somme totale de 125 430,06 euros TTC ( 12 526,25 x 6 + 12 568,14 x 4).

Si la mise en demeure a mentionné qu'à défaut de paiement sous huitaine, la société Intelease procèderait à 'la résiliation anticipée du contrat selon les termes de l'article 10 du contrat' qui précisent que 'le bailleur dispose d'un droit de résiliation sans préavis et d'indemnisation d'une part lorsque malgré une mise en demeure, le locataire ne respecte pas une des obligations du contrat et notamment lorsque le locataire est en retard de paiement d'une échéance de loyers (...)'. Cet article définit ensuite l'indemnité due au bailleur en cas de résiliation anticipée, en précisant que 'la créance du bailleur est exigible au jour de la notification de la décision de résiliation'.

Il se déduit de ces dispositions contractuelles que la résiliation n'a pu intervenir de plein droit faute de paiement dans le délai de huit jours de la mise en demeure. La société Intelease- qui n'a pas adressé de lettre valant résiliation- est bien fondée en sa demande portant sur les loyers du 1er avril 2015 au 30 juin 2017, soit la somme de 125 681,40 euros (10 x 12 568,14 euros).

Conformément à l'article 2 des conditions générales du contrat, les condamnations prononcées sont assorties de l'intérêt légal majoré de 5 points à compter de l'envoi, le 9 mars 2015, de la mise en demeure.

Sur la demande de la société Intelease à l'encontre de la société Korian Saint Bruno :

Il convient d'examiner au préalable si le contrat de location a été cédé à l'occasion de la

cession de la clinique à la société Korian Saint Bruno, ce que soutient la société Provençale d'investissements qui demande à être relevée de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre sur le fondement du contrat de location litigieux.

La société Korian Saint Bruno soutient en revanche qu'à la lecture de l'acte de cession du 2 mai 2012 il est 'parfaitement clair' que le contrat AMJ 0045 ne lui a pas été cédé.

Selon l'article 1161 ancien, devenu 1189, du code civil, toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier.

D'après l'acte de cession de fonds de commerce régulièrement communiqué par la société Provençale d'investissements, conclu le 2 mai 2012 entre la société Clinique [Établissement 1] et la société Medi-saisons qui précise en son article 8 les charges et conditions de la cession, il est prévu qu'en ce qui concerne le cessionnaire :

' Exception faite des contrats d'assurance, le cessionnaire reprend l'ensemble des bénéfices, charges et obligations résultant des contrats fournisseurs relativement à l'exploitation du fonds (dénommés les contrats fournisseurs) et ce, à compter de la prise de jouissance de l'établissement, de façon à ce que le cédant ne puisse jamais être inquiété ni recherché à ce sujet.

Tous les contrats de location et de crédit-bail sont cédés.

Une liste non limitative des contrats cédés a été communiquée au cessionnaire, de même que les contrats s'y rapportant.

Il est convenu que tous les contrats dont l'exécution concourt à l'exploitation de la clinique sont cédés.

Les contrats non mentionnés sur la liste remise au cessionnaire sont cédés sous la double condition suivante :

- que le loyer, redevance ou prix restant à payer jusqu'au terme de chaque contrat n'excède pas 10 000 euros HT,

- que l'ensemble des loyers, redevances ou prix restant à payer pour l'ensemble des contrats non mentionnés sur la liste remise au cessionnaire n'excède pas un montant total de 70 000 euros HT.'

La liste non limitative des contrats cédés figure en annexe 16 du contrat de cession et il est constant que le contrat AMJ 0045 n'y est pas mentionné.

Contrairement à ce que soutient la société Provençale d'investissements, s'il est indiqué que tous les contrats de location sont cédés, il est également prévu que les contrats non mentionnés sur la liste non limitative annexée au contrat ne sont cédés qu'à une double condition financière qui s'applique aux contrats de location dès lors que la condition mentionne non seulement le prix mais aussi les loyers restant à payer.

Il est certain qu'à la date de la cession du 2 mai 2012, le contrat de location venant à échéance au 30 septembre 2012, fin de la période annuelle au terme de laquelle il se renouvelait par tacite reconduction, le montant des loyers restant à payer excédait la somme de 10 000 euros HT, le montant du loyer étant fixé contractuellement à la somme trimestrielle de 10 473,45 euros HT.

Par conséquent, le contrat litigieux n'a pas été transféré à la société Korian Saint Bruno.

Celle-ci n'a donc pas la qualité de débitrice contractuellement tenue à l'égard de la société Intelease. Il n'est pas établi par les éléments du dossier que les matériels objet du contrat litigieux seraient détenus par la société Korian Saint Bruno, étant relevé que l'inventaire joint à l'acte de cession du 2 mai 2012, s'il mentionne la présence de 99 terminaux, sans autre indication, n'est pas suffisamment précis pour considérer que parmi ces terminaux se trouvent ceux objet du contrat AMJ 0045, non cédé à la société Korian Saint Bruno. Il ne peut être demandé à la société Korian Saint Bruno de rapporter la preuve négative qu'elle ne détiendrait pas les terminaux qui ont été loués en exécution du contrat litigieux, étant observé que postérieurement aux contrats conclus avec la société Intelease, d'autres contrats de location ont été conclus en particulier avec la société Parsys.

Sur les demandes de la société Provençale d'investissements :

Sur la demande de garantie :

La cession du contrat de location à la société Korian Saint Bruno ayant été écartée, la

société Provençale d'investissements est déboutée de sa demande de garantie à l'égard de la société cessionnaire.

Sur l'action en responsabilité de la société Provençale d'investissements :

La société Provençale d'investissements fait valoir à titre subsidiaire que la société Intelease a commis une faute en s'abstenant de lui envoyer à l'adresse qui était celle de son nouveau siège social transféré le 24 août 2012, transfert régulièrement publié, une mise en demeure de payer les loyers, ce qui l'a empêchée de faire valoir la novation ou, à tout le moins, de résilier le contrat de location pour du matériel dont elle ne bénéficiait plus. Elle évalue son préjudice en lien avec la faute de la société Intelease à la somme de 73 693,75 au paiement de laquelle elle sollicite la condamnation de cette dernière. Elle fait valoir que la société Korian Saint Bruno est également fautive dans la mesure où elle recevait des appels de loyers libellés à l'ordre de la Clinique [Établissement 1] mais ne l'en a jamais informée, privant ainsi la société Provençale d'investissements de la possibilité de résilier le contrat.

La société Provençale d'investissements n'a informé en 2012 la société Intelease ni de la

cession de la clinique opérée au profit de la société Korian Saint Bruno ni du transfert de son siège social intervenu le 22 août 2012 et elle ne peut dès lors sérieusement lui reprocher de ne pas lui avoir adressé à sa nouvelle adresse de mise en demeure de payer les loyers. Aucune faute ne peut être retenue de ce chef à l'encontre de la société Intelease.

La société Korian Saint Bruno soutient que cette dernière demande de la société Provençale d'investissements- qui est nouvelle- est irrecevable et qu'elle est en tout état de cause mal fondée.

La demande en paiement de la société Provençale d'investissements à l'égard de la société Korian Saint Bruno n'est pas nouvelle dans la mesure où, au sens de l'article 565 du code de procédure civile, elle tend aux mêmes fins que la demande de garantie présentée en première instance.

La société Provençale d'investissements ne peut reprocher à la société Korian Saint Bruno de ne pas l'avoir informée des appels de loyers reçus au lieu d'exploitation de la clinique alors même qu'il n'est nullement établi, comme le fait valoir la société Korian Saint Bruno, que des appels de loyers aient été adressés dans les anciens locaux de la Clinique [Établissement 1]. En outre, la société Provençale d'investissements, en sa qualité de locataire de la société Intelease, avait une parfaite connaissance de l'étendue de ses obligations. Par conséquent, il lui appartenait d'entreprendre toute démarche appropriée à l'égard de la propriétaire des biens loués sans qu'elle ne puisse rechercher la responsabilité de la bénéficiaire de la cession du fonds de commerce à laquelle le contrat litigieux n'a pas été transféré.

Sur la restitution du matériel loué :

La société Intelease conclut à l'infirmation du jugement en reprochant aux premiers juges

de ne pas avoir accueilli sa demande d'astreinte.

Dès lors qu'il n'est pas justifié que le matériel loué a été restitué, c'est à bon droit que les premiers juges en ont ordonné la restitution à la charge de la société Provençale d'investissements selon les modalités détaillées au dispositif du jugement qui seront confirmées sans qu'il ne soit justifié d'assortir cette injonction d'une astreinte, eu égard à l'obsolescence certaine du matériel loué et au délai observé par la société Intelease pour adresser une mise en demeure à sa locataire et l'assigner par la suite.

Sur la demande en dommages-intérêts de la société Korian Saint Bruno :

La société Korian Saint Bruno ne démontre pas que la société Intelease ait abusé de son droit d'agir en justice dans la mesure où celle-ci a pu se méprendre tant sur les conditions de la cession du fonds de commerce intervenue entre sa locataire et la société Korian Saint Bruno que sur la localisation des matériels loués dans le cadre de l'exploitation de la clinique cédée à la société Korian Saint Bruno.

Il n'y a pas lieu en équité en appel à application de l'article 700 à l'égard de l'une ou l'autre des parties.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt contradictoire

Infirme partiellement le jugement du 22 mars 2017,

Statuant à nouveau,

Dit la société Internationale sport supplement company ldt irrecevable en sa demande relative au paiement des loyers antérieurs au 1er octobre 2012,

Condamne la société Provençale d'investissements à payer à la société Internationale Sport supplement company limited :

- la somme de 125 430,06 euros avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 9 mars 2015 au titre des loyers échus du 1er octobre 2012 au 31 mars 2015,

- la somme de 125 681,40 euros au titre des loyers échus du 1er avril 2015 au 30 juin 2017 avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 9 mars 2015,

Confirme le jugement pour le surplus,

Y ajoutant,

Déboute la société Provençale d'investissements de ses demandes à l'encontre de la société Internationale Sport supplement company limited et de la société Korian Saint Bruno,

Dit n'y avoir lieu en appel à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Provençale d'investissements aux dépens de la procédure d'appel avec droit de recouvrement au profit de maître Patricia Minault, avocat, pour les frais dont elle aurait fait l'avance, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 13e chambre
Numéro d'arrêt : 17/02583
Date de la décision : 20/11/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 13, arrêt n°17/02583 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-20;17.02583 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award