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08/11/2018 | FRANCE | N°18/02592

France | France, Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 08 novembre 2018, 18/02592


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



Code nac : 50B



14e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 08 NOVEMBRE 2018



N° RG 18/02592 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SKAU



AFFAIRE :



SAS LE BEST agissant poursuites et diligences de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège



C/



SELARL ML CONSEILS société de mandataires judiciaires agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit s

iège représentée par Maître [W] [E] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL COEUR DE LION désignée en ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de VERSAILLES du 15 septembre 2...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 50B

14e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 08 NOVEMBRE 2018

N° RG 18/02592 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SKAU

AFFAIRE :

SAS LE BEST agissant poursuites et diligences de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège

C/

SELARL ML CONSEILS société de mandataires judiciaires agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Maître [W] [E] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL COEUR DE LION désignée en ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de VERSAILLES du 15 septembre 2016.

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 04 Avril 2018 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° RG : 2018R00053

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Mélina PEDROLETTI

Me Franck LAFON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS LE BEST agissant poursuites et diligences de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 800 573 463

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : V 626 - N° du dossier 24003

assistée de Me Myriam EL OUARRARI de l'AARPI THALLER Avocats, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

SELARL ML CONSEILS société de mandataires judiciaires agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Maître [W] [E] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL COEUR DE LION désignée en ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de VERSAILLES du 15 septembre 2016.

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20180205

assistée de Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 506

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 septembre 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Odette-Luce BOUVIER, président,

Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,

Madame Florence SOULMAGNON, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 15 décembre 2014, la SARL Coeur de Lion a cédé son fonds de commerce de restauration rapide et livraison à domicile situé [Adresse 1] à [Localité 1] (78) à la SAS Le Best moyennant le prix de 20 000 euros au titre des éléments incorporels et 5 000 euros au titre des éléments corporels.

L'acte de vente stipule que le cessionnaire s'oblige à payer le prix, soit la somme de 25 000 euros, en 25 mensualités de 1 000 euros chacune, en principal et intérêts, exigibles mensuellement et d'avance et pour la première fois le 31 janvier 2015, la dernière échéance étant fixée au 31 janvier 2017, aucun intérêt n'étant dû.

Par jugement du 15 septembre 2016, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Coeur de Lion et désigné la Selarl ML Conseils représentée par M. [W] [E] en qualité de liquidateur.

Par courrier recommandé du 11 octobre 2016, le liquidateur judiciaire a invité la société Le Best à régler les mensualités entre ses mains et sollicité le détail des sommes déjà versées.

Par courriel du 13 octobre 2016, la société Le Best a indiqué que l'intégralité du prix avait été payée à M. [X], gérant de la société Coeur de Lion.

Par lettre recommandée du 4 septembre 2017, dont l'avis de réception a été signé le 6 septembre 2017, le conseil de la Selarl ML Conseils a mis en demeure la société Le Best de lui communiquer les éléments justifiant du règlement du prix.

N'ayant pas obtenu de réponse, la Selarl ML Conseils représentée par M. [E] a, par acte du 15 février 2018, assigné la société Le Best devant le président du tribunal de commerce de Versailles, statuant en référé, afin d'obtenir le paiement à titre provisionnel de la somme de 25 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2017, date de la mise en demeure et la justification, sous astreinte, des montants déjà versés entre les mains de la société Coeur de Lion.

Par ordonnance contradictoire du 4 avril 2018, le juge des référés, retenant notamment que la société Le Best n'apporte aucun élément de preuve du règlement de sa dette, a :

- condamné la société Le Best à payer à la Selarl ML Conseils représentée par M. [E], liquidateur judiciaire de la société Coeur de Lion, la somme de 25 000 euros au titre du prix de cession, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2017 et ce en application des dispositions de l'article 1134 du code civil, à titre provisionnel,

- fait injonction à la société Le Best de justifier du montant qu'elle soutient avoir d'ores et déjà versé entre les mains de la société Coeur de Lion à compter du 31 janvier 2015 date d'exigibilité de la première échéance, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard et laissé le soin au juge de l'exécution de liquider l'astreinte le cas échéant,

- condamné la société Le Best à payer à la Selarl ML Conseils représentée par M. [E], liquidateur judiciaire de la société Coeur de Lion, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La société Le Best a relevé appel par un acte du 12 avril 2018 visant expressément l'ensemble des chefs de décision.

Dans ses conclusions reçues au greffe le 22 juin 2018, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Le Best, appelante, demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamnée à verser la somme de 25 000 euros au titre du prix de cession du fonds de commerce et statuant à nouveau, constater l'existence d'une obligation sérieusement contestable, et en conséquence, 'débouter les demandes' du liquidateur de la société Coeur de Lion,

- constater qu'elle a exécuté l'ordonnance de référé en produisant un reçu du paiement du prix de cession par le gérant de la société Coeur de Lion,

- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamnée à verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

- condamner la Selarl ML Conseils prise en sa qualité de liquidateur de la société Coeur de Lion à lui payer la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Au soutien de ses prétentions, la société Le Best fait valoir :

- qu'elle a produit une attestation établie au cours de l'année 2017 par le gérant de la société Coeur de Lion certifiant que la totalité du prix de cession a bien été réglée ; que le prix a été réglé entre les mois de janvier 2015 et août 2017,

- que les retraits d'espèces sur la période en cause, qui figurent sur ses relevés bancaires, ont servi au paiement du prix,

- qu'à tout le moins, l'obligation à paiement est sérieusement contestable,

- qu'elle a exécuté les termes de l'ordonnance en justifiant du montant du prix de cession déjà versé.

Par conclusions reçues le 1er août 2018, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la Selarl ML Conseils représentée par M. [E], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Coeur de Lion, intimée, demande à la cour de :

- constater que la société Le Best ne justifie pas de façon sérieuse avoir versé les sommes dues à la société Coeur de Lion au visa de l'acte de cession signé devant notaire,

En conséquence,

- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

- condamner la société Le Best à lui payer la somme de 25 000 euros au titre du prix de cession avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2017,

- condamner la société Le Best à lui restituer l'intégralité des prétendus versements effectués à compter de la liquidation judiciaire soit le 15 septembre 2016 pour un montant de 5 660 euros,

- condamner la société Le Best à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La Selarl ML Conseils ès-qualités fait valoir essentiellement :

- que la prétendue attestation de paiement du gérant de la société Coeur de Lion n'est pas datée et est accompagnée d'une carte d'identité illisible ; qu'aucun montant n'est indiqué ; que les dates de règlement ne sont pas précisées, ni le compte sur lequel ces règlements seraient intervenus et dans quelles circonstances ; que cette attestation n'est pas précise et ne peut justifier de la réalité du paiement allégué,

- que la nouvelle attestation produite aux débats émanant de M. [X], gérant de la société Coeur de Lion, n'est pas plus précise ; que s'agissant des relevés bancaires de la société Le Best, le total des retraits par carte bancaire opérés par le gérant sur son compte personnel est de 20 740 euros et non de 25 000 euros ; qu'il n'est pas démontré que ces prélèvements effectués par M. [J] avec sa carte bancaire personnelle le soient au bénéfice de la société Coeur de Lion ; que le prix de cession devait être payé entre les mains de la société Coeur de Lion et non entre les mains des gérants des sociétés ; qu'il n'existe aucun actif de la société en liquidation judiciaire,

- que les nombreux règlements qui seraient intervenus après le placement en liquidation judiciaire de la société Coeur de Lion auraient dû être effectués auprès du liquidateur judiciaire ; que la somme totale de 5 660 euros doit être versée entre les mains de la Selarl ML Conseils.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 septembre 2018.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.

Sur la demande de provision

Aux termes de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier;

La hauteur de la somme provisionnelle susceptible d'être ainsi allouée n'a d'autre limite que celui du montant de la dette alléguée et l'urgence n'est pas à caractériser lorsque l'instance en référé tend à l'allocation d'une provision .

En application de l'ancien article 1315 du code civil, les relations contractuelles, objet du présent litige, ayant été engagées avant le 1er octobre 2016, date de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, il est constant que la première attestation produite aux débats en pièce 2 par l'appelante, qui émanerait de l'ancien gérant de la société Coeur de Lion, ne présente aucun caractère probant, n'étant ni précise, ni datée, et accompagnée d'une photocopie de carte d'identité illisible.

La nouvelle attestation versée en pièce 4, datée du 10 juin 2018, émane de M. [R] [X], ancien gérant de la société Coeur de Lion, lequel indique avoir perçu en espèces la totalité du prix de cession du fonds de commerce, soit la somme de 25 000 euros, en paiement échelonné par M. [O] [J], gérant de la société Le Best, 'pour le compte de celle-ci', le prix ayant été payé entre les mois de janvier 2015 et août 2017.

Comme le souligne l'intimée, les relevés bancaires produits aux débats établissent simplement que M. [J] a effectué des retraits d'espèces d'un montant variable, sur son compte personnel, entre les mois de février 2015 et mai 2017, qui ne totalisent d'ailleurs pas la somme de 25 000 euros, sans qu'il soit démontré que ces sommes ont été remises à la société Coeur de Lion, la seule affirmation par l'ancien gérant de la société selon laquelle l'intégralité du prix aurait été perçu, sans aucune précision sur l'échelonnement des versements reçus et leurs dates, et en l'absence de tout justificatif, alors même que l'acte notarié de vente prévoyait un échéancier précis de règlement et des mensualités fixes de 1 000 euros, ne constituant pas une contestation sérieuse faisant obstacle à la demande de provision, ce d'autant que les prétendus règlements auraient été effectués entre les gérants des sociétés et non entre les sociétés elles-mêmes, y compris postérieurement au placement en liquidation judiciaire de la société Coeur de Lion le 15 septembre 2016, sans que les gérants ne fournissent aucune explication sur le fait que ces règlements n'ont pas été opérés entre les mains du liquidateur à compter de cette date, étant encore rappelé que la société Coeur de Lion, normalement bénéficiaire du paiement du prix, ne dispose d'aucun actif.

En conséquence, l'obligation à paiement imputée à la société Le Best n'apparaît pas sérieusement contestable et l'ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu'elle a condamné ladite société au paiement d'une provision de 25 000 euros à valoir sur le prix de cession du fonds de commerce.

Sur les autres demandes

Il n'y a pas lieu en revanche, compte tenu de ce qui précède, de confirmer l'injonction sous astreinte faite à la société Le Best de justifier du montant qu'elle dit avoir d'ores et déjà versé entre les mains de la société Coeur de Lion.

L'ordonnance déférée sera infirmée de ce chef.

En outre, la demande formée par la Selarl ML Conseils, ès qualités, en paiement de la somme de 5 660 euros est irrecevable en ce qu'elle n'est pas formée à titre provisionnel, étant relevé qu'en tout état de cause, elle est non fondée, l'intimée ne pouvant prétendre tout à la fois au paiement d'une provision à hauteur de l'intégralité du prix de 25 000 euros et aux règlements, dont elle conteste d'ailleurs la réalité, qui auraient été effectués par l'appelante à compter du placement en liquidation judiciaire de la société Coeur de Lion entre les mains de son ancien gérant.

L'ordonnance doit être confirmée pour le surplus.

L'équité commande d'allouer à la Selarl ML Conseils ès-qualités la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la société Le Best étant déboutée de sa prétention à ce titre.

PAR CES MOTIFS LA COUR

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME l'ordonnance rendue le 4 avril 2018 sauf en ce qu'elle a fait injonction à la société Le Best de justifier du montant qu'elle soutient avoir d'ores et déjà versé entre les mains de la société Coeur de Lion à compter du 31 janvier 2015, date d'exigibilité de la première échéance, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard et laissé au juge de l'exécution le soin de liquider l'astreinte

le cas échéant,

STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT,

DIT n'y avoir lieu à faire injonction à la société Le Best de justifier du montant qu'elle soutient avoir d'ores et déjà versé entre les mains de la société Coeur de Lion à compter du 31 janvier 2015,

DIT irrecevable la demande en paiement de la somme de 5 660 euros formée par la Selarl ML Conseils ès qualités,

CONDAMNE la société Le Best à payer à la Selarl ML Conseils représentée par M. [W] [E], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Coeur de Lion, la somme de

2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE la demande de la société Le Best fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que les dépens seront supportés par la société Le Best et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Odette-Luce BOUVIER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 18/02592
Date de la décision : 08/11/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 14, arrêt n°18/02592 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-08;18.02592 ?
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