COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
SM
Code nac : 39H
12e chambre section 2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 OCTOBRE 2018
N° RG 17/03759
AFFAIRE :
SASU CREATIVE COMMERCE PARTNERS agissant en la personne de ses représentants légaux domicili
és en cette qualité audit siège
C/
Ludovic X...
...
Décision déférée à la cour: Jugement rendu(e) le 24 Février 2017 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2016F01121
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine Y...
Me Dan Z...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE OCTOBRE DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre:
SASU CREATIVE COMMERCE PARTNERS
[...]
Représentant : Me Martine Y... de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1757728
Représentant : Me Julien GUIRAMAND de la SELARL SAMARCANDE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0727, substitué par Me A...
APPELANTE
****************
Monsieur Ludovic X...
de nationalité Française
[...]
Représentant : Me Dan Z... F... E... Z..., avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 17078078
Société MV
[...]
Représentant : Me Dan Z... F... E... Z..., avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 17078078
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Juin 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie B..., Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie B..., Président,
Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,
Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,
Greffier F.F., lors des débats : Monsieur James C...,
et composition de la cour lors de la mise à disposition
Madame Sylvie B..., président,
Monsieur Denis ARDISSON, conseiller
Madame Véronique MULLER, conseiller,
Vu l'appel déclaré le 15 mai 2017 par la société par actions simplifiée unipersonnelle Créative Commerce Partners (société CCP.) contre le jugement prononcé le 24 février 2017 par le tribunal de commerce de Nanterre dans l'affaire qui l'oppose à la société par actions simplifiée MV (société MV) ainsi qu'à M. Ludovic X... ;
Vu le jugement entrepris ;
Vu, enregistrées par ordre chronologique, les ultimes écritures notifiées par le réseau privé virtuel des avocats et présentées le :
- 24 novembre 2017 par la société CCP, appelante à titre principal et intimée à titre incident,
- 28 février 2018 par la société MV ainsi que M. Ludovic X..., intimés à titre principal et appelants à titre incident ;
Vu l'ensemble des actes de procédure ainsi que les éléments et pièces transmises par chacune des parties.
SUR CE,
La Cour se réfère au jugement entrepris pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales de chaque partie. Il suffit, en synthèse, de rappeler les éléments constants suivants tirés des écritures d'appel.
1. données analytiques, factuelles et procédurales, du litige
La société MV exerce un commerce de gros d'articles de bois ainsi que le commerce de détail via la vente par catalogue ou par Internet tandis que la société CCP a pour activité principale, la vente de saunas et de spas via son site Internet http://www.sauna-bien-être.com.
Pour chaque produit proposé à la vente sur son site Internet qui est donc son unique outil de commercialisation, la société CCP a ajouté à la description technique du produit un rédactionnel intitulé 'l'avis du spécialiste' décrivant le produit offert dans des termes choisis et mettant en valeur les qualités et les spécificités de ce produit.
Elle estime que ce travail de description de chaque sauna est une composante essentielle de la notoriété de son site internet.
Ayant découvert par la suite l'existence d'un site Internet ayant pour adresse http://www.abri-jardin.eu, édité par la société MV immatriculée le 17 juillet 2015, proposant à la vente les mêmes saunas d'extérieur et reprenant mot pour mot, les descriptions techniques élaborées par elle, ces descriptions recherchant par la multiplication des termes employés, une optimisation du référencement naturel opéré par le moteur de recherche Google, la société CCP a le 17 février 2016, mis la société MV, en demeure de cesser ces actes qualifiés de concurrence déloyale et ainsi, de retirer immédiatement les descriptifs de chaque sauna placés sous l'intitulé 'l'avis du spécialiste' et de l'indemniser de ses préjudices corrélatifs à ces agissements. Par courriel en réponse du même jour, la société MV a indiqué avoir racheté le site Internet à une société Revonsbois, dont M. Ludovic X... est l'ancien dirigeant, n'avoir pas procédé aux vérifications qui s'imposaient mais s'engager à faire toutes les modifications nécessaires.
La société CCP a selon courriel du 24 février suivant, précisé avoir constaté la suppression des indications de 'l'avis du spécialiste' mais relever que les présentations des descriptifs techniques n'avaient en revanche pas été modifiés. Elle déplorait l'absence de proposition indemnitaire de la part de la société MV et également, l'absence de prise en charge des frais engagés.
Le 17 mars 2016, la société MV a expliqué qu'elle n'entendait pas verser d'indemnisation mais qu'elle acceptait de prendre en charge les frais d'huissier à hauteur de 803,79€ ainsi que la somme de 800€ au titre des honoraires d'avocat engagés par la société CCP.
Estimant que la société MV n'avait que partiellement cessé ses agissements fautifs, la société CCP l'a assignée les 27 et 28 juin 2016 devant le tribunal de commerce de Nanterre en cessation de concurrence déloyale et en indemnisation de ses préjudices corrélatifs.
Dans le dernier état de ses écritures oralement soutenues à l'audience, la société CCP a demandé aux premiers juges de :
- vu l'article 1382 (ancien) du code civil,
- vu l'article 642-3 du code de commerce,
- vu le procès-verbal de constat en date du 12 février 2016 et les autres pièces versées aux débats ;
- juger que la copie servile des descriptifs rédactionnels originaux élaborés par la société CCP constitue un acte de concurrence déloyale engageant la responsabilité de la société MV;
- en conséquence,
- condamner la SAS MV à payer à la société CCP une somme de 20 000€ à titre de dommages et intérêts ;
- juger que l'édition par la société MV, dont M. Ludovic X... est associé, du site internet www.abri-jardin.eu, anciennement édité par la société Revonsbois qui a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire, et dont M. Ludovic X... était gérant et associé majoritaire, constitue un acte de concurrence déloyale en raison de la violation de l'article L.642-3 du code de commerce ;
- en conséquence,
- condamner in solidum la société MV et M. Ludovic X... à payer à la société CCP la somme de 30 000€ en réparation de son préjudice à ce titre ;
- condamner la société MV à payer à la société CCP la somme de 5 000€ en application des dispositions de l'article 700 du CPC [code de procédure civile] et la condamner également aux entiers dépens en ce compris les coûts du constat d'huissier engagés par la société CCP ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Selon jugement réputé contradictoire du 24 février 2017, le tribunal de commerce de Nanterre a tranché le litige selon le dispositif suivant :
- joint les causes enrôlées sous les numéros 2016 F 001121 et 2016 F 01405 ;
- dit qu'elles sont poursuivies sous le numéro 2016 F 001121 ;
- condamne la SAS MV à payer à la SAS Creative Commerce Parnters la somme de 1€ symbolique en réparation de son préjudice ;
- déboute la SAS Creative Commerce Parnters de sa demande de condamnation in solidum de la SAS MV et de M. Ludovic X... à lui payer la somme de 30 000€ en réparation de son préjudice ;
- condamne la SAS MV à payer à la SAS Creative Commerce Parnters 2 000€ au titre de 1'artic1e 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ;
- condamne la SAS MV aux dépens.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu que : 1) sur la concurrence déloyale, par copie servile des descriptifs de la société CCP - le principe étant celui de la liberté du commerce, ne doivent être sanctionnés au titre de la concurrence déloyale que les comportements fautifs créant un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit ou permettant sans bourse délier, de tirer profit d'une valeur économique d'autrui procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir faire, d'un travail intellectuel et d'investissements, de manière à profiter des investissements de son concurrent. En l'espèce, les pièces versées au débat ainsi que la comparaison des copies d'écran des sites Internet en cause démontrent que les descriptifs intitulés 'l'avis du spécialiste' sont reproduits à l'identique sur le site Internet de la société MV. Dès lors, l'agissement de concurrence déloyale est établi ; - cet acte de concurrence déloyale ne peut être étendu à la reproduction par la société MV des données et indications techniques des saunas, ces données étant de libre parcours et ne relevant donc, ni d'un savoir faire particulier, ni d'un travail intellectuel ; 2) Sur le préjudice, la société CCP n'apporte pas les éléments démontrant que la reproduction incriminée a eu un impact significatif sur les repères des consommateurs et sur son référencement naturel 'Google' ; - elle ne démontre pas, l'ampleur du préjudice commercial invoqué ; - le préjudice peut donc être arrêté à 1€ symbolique ; 3 ) Sur la reprise du site internet de la société Revonsbois par la société MV et la demande en dommages et intérêts de 30 000€, - la société CCP n'est pas le seul acteur économique vendant des saunas extérieurs et elle n'apporte pas par ailleurs la preuve, que l'acquisition du site Internet de la société Revonsbois par la société MV constitue, en soi et à son égard, un acte de concurrence déloyale lui causant un préjudice.
La société MV a déclaré appel de cette décision. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 29 mai 2018 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 19 juin suivant tenue en formation de juge rapporteur pour y être plaidée. A cette date, les débats ont été ouverts et l'affaire, mise en délibéré, a été renvoyée à l'audience de ce jour.
2. dispositifs des conclusions des parties
Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;
La société CCP prie la Cour de :
- vu l'article 1382 du code civil [devenu article 1240 du code civil],
- vu l'article L.642-3 du code de commerce
- vu le procès verbal de constat en date du 12 février 2016 et les autres pièces versées aux débats ;
- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a :
- retenu que la société MV est responsable d'actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société Creative Commerce Partners tenant à la reprise d'éléments de son site Internet,
- condamné la société MV à payer à la société Creative Commerce Partners une
somme de 2 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens .
- et, statuant à nouveau de :
- condamner la société MV à payer à la société Créative Commerce Partners la somme de 20 000€ à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis du fait des actes de concurrence déloyale de la société MV tenant à la reprise d'éléments de son site Internet,
- juger que l'édition par la société MV, dont M. Ludovic X... est associé, du site Internet www.abri-jardin.eu, anciennement éditée par la société Revonsbois qui a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire et dont Monsieur Ludovic X... était gérant et associé majoritaire, constitue une acte de concurrence déloyale en raison de la violation de l'article 642-3 du code de commerce.
- en conséquence :
- condamner in solidum la société MV et M. Ludovic X... à payer à la société Créative Commerce Partners la somme de 30 000€ en réparation de son préjudice à ce titre.
- en tout état de cause,
- débouter la société MV et M. X... de l'ensemble de leurs demandes.
- condamner solidairement la société MV et M. X... à payer à la société Créative Commerce Partners une somme de 5 000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et les condamner également aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Martine Y... en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société MV et M. Ludovic X... demandent à la Cour de :
- vu le code civil, le code de commerce, le code de procédure civile
- au visa des articles 1382 ancien du code civil, L.642-3 du code de commerce et 700 du code de procédure civile
- dire non fondé l'appel formé par la société Créative Commerce Partners ;
- en conséquence la débouter de l'ensemble de ses demandes ;
- dire recevable et bien fondé l'appel incident formé par la société MV ;
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamnée à payer 1€ de dommages intérêts et 2 000€ au titre de 1'article 700 ;
- Statuant à nouveau ;
- dire que la société MV ne s'est pas rendue coupable d'actes de concurrence déloyale et la décharger de toute condamnation ;
- à titre subsidiaire, confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a limité le préjudice à la somme d'1€ et dans tous les cas, mettre hors de cause M. X... ;
- condamner l'appelante à payer à chacune des parties intimées 3 000€ au titre des frais irrépétibles.
La Cour renvoie à chacune de ces écritures pour une synthèse argumentative de la position de chaque partie dont l'essentiel sera développé dans le cadre des motifs de cet arrêt.
CELA ETANT EXPOSE,
1.La question dévolue à la Cour par voie d'appel, tend à permettre à celle-ci de se prononcer sur la réalité d'actes de concurrence déloyale, par voie de copie servile de contenus de site Internet caractérisant un parasitisme économique ainsi que par voie de violation des règles de procédure collective, imputés à faute à un opérateur économique (société MV.) par une société commercialisant ses produits exclusivement par l'Internet (société CCP.) ainsi que sur le mérite des demandes d'indemnisations corrélatives présentées par cette dernière se disant victime de ces agissements déloyaux.
Sur les actes de copie servile et de parasitisme économique
2.La société CCP explique au soutien de sa demande d'infirmation que : - elle commercialise exactement les mêmes saunas que la partie adverse ; - celle-ci n'a pas hésité à copier servilement les descriptifs originaux intitulés l'avis du spécialiste affichés sur son site internet pour chacun des produits commercialisés ainsi que la présentation technique de ces produits ; - si les descriptifs originaux ont été supprimés à sa demande, il n'en a pas été de même des descriptifs techniques qui font toujours l'objet d'un affichage sur le site internet de la société MV; - celle-ci a donc clairement, entendu profiter des descriptifs qu'elle a élaborés avec soin dans le but de promouvoir ses saunas et a ainsi, porté atteinte à un avantage concurrentiel dont elle disposait ; - la société MV ayant pu bénéficier sans aucun effort financier, d'un catalogue comportant des rédactionnels de qualité sur son site Internet, les actes de concurrence déloyale qui lui sont imputés à faute sont clairement établis ; - ces actes déloyaux lui ont nécessairement occasionné un trouble commercial important dont elle est en droit d'obtenir l'indemnisation ; - le moteur de recherche Google, via son système de référencement, sanctionne les sites dont le contenu n'est pas original en le déclassant autrement dit, en lui faisant perdre plusieurs places dans les pages de résultat ;- la société MV a par son atteinte plagiaire porté atteinte à son référencement et au développement de son audience et donc à ses ventes ; - cette société a repris ses actifs et ce faisant, a altéré nécessairement et non symboliquement son image aux yeux des internautes.
3.La société MV répond que : - la copie servile n'est pas en elle-même un acte de concurrence déloyale ; - elle ne constitue une faute que lorsqu'elle crée un risque de confusion dans l'esprit du public ; - le seul fait que l'objet manifeste un savoir-faire et que son élaboration puis sa commercialisation supposent des investissements, ne lui confère ainsi pas, à défaut d'autres circonstances, une valeur économique propre protégeable en elle-même ; - par surcroît, la copie et plus généralement une similitude entre des choses est licite lorsque le produit est banal ou lorsque de manière plus large, il n'est pas protégé ; - l'élaboration de produits compatibles avec d'autres et ayant la même destination n'est pas en soi, un acte de concurrence déloyale ; - la publicité mettant en avant ce caractère ne l'est pas davantage ; - en l'espèce, aucun risque de confusion n'est allégué ni même établi puisque le site internet de chacune des sociétés protagonistes n'est pas identique.
Elle précise que quoi qu'il en soit toute condamnation du chef de concurrence déloyale suppose l'existence d'un préjudice entendu comme une perte de substance du patrimoine du commerçant concurrencé de manière déloyale ; - la société CCP ne saurait en l'espèce, légitimement se prévaloir d'un déclassement sur le moteur de recherche de Google en raison d'un prétendu plagiat ayant consisté à la reproduction servile de la fiche technique des produits litigieux puisque commercialisant les mêmes produits que cette société, elle dispose des mêmes fiches techniques ; - la société CCP ne caractérise en réalité aucun acte de concurrence déloyale de nature à lui occasionner un préjudice.
4.Vu l'article 1382 du code civil devenu article 1240 du même code ;
5.C'est à raison que les premiers juges ont retenu que l'attitude parasitaire de la société MV à l'égard de la société CCP ne pouvait caractériser des agissements de concurrence déloyale susceptibles de donner lieu à une indemnisation.
6.Il peut en effet y avoir de la part d'un opérateur économique, un comportement de parasitisme résultant de la copie ou de l'imitation du catalogue d'une société concurrente, sans confusion et sans économie de celui qui parasite.
7.Il reste cependant qu'il ne peut y avoir de parasitisme sans lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué (Cass.com.30 janvier 2001. Pourvoi 99-10654.).
Le parasitisme qui repose sur l'article 1382 du code civil devenu 1240 du dit code, exige en effet une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
8.En l'espèce, la société CCP se borne à se prévaloir d'une similitude de descriptifs techniques se rapportant à des produits identiques, sans démontrer et étayer de manière précise, concrète et tangible, l'existence d'un lien de causalité entre l'attitude parasitaire imputée à la société concurrente et le préjudice corrélatif dont elle se prévaut, tout préjudice en matière de concurrence déloyale se caractérisant généralement par une perte de clientèle ou par une perte de chiffre d'affaires imputable au parasite.
9.La prétention, au demeurant non établie dans les circonstances de cette espèce, d'une perte de référencement sur Google, ne saurait suffire en elle-même.
10.Quoi qu'il en soit, la société MV présente aux débats la copie non discutée de la lettre adressée le 17 mars 2016 par une société de recouvrement de créances (société A.C.I.) à son conseil portant les énonciations suivantes indiquant : ' la société MV a fait preuve de bonne foi en retirant dès réception de votre lettre de mise en demeure les références litigieuses./Par ailleurs, l'utilisation pendant moins de deux mois des descriptifs objet du litige n'a pu porter préjudice à la soicété Créative Commerce Partners.En effet, la société MV nous confirme que depuis la mise en ligne du site, à savoir le 23 décembre 2015, aucune vente n'a été réalisée. A cet effet, nous vous prions de bien vouloir trouver, ci-joint, les statistiques de vue des produits.'
11.Il suit de ce qui précède, que le grief de parasitisme fautif sera écarté.
Sur la violation des règles de la procédure collective, contraire à la protection de la concurrence
12.La société CCF explique que de ce point de vue que : - la désorganisation générale du marché est une forme de concurrence déloyale visant, non pas les agissements déloyaux imputés à un concurrent déterminé mais ceux, portant atteinte à l'ensemble d'une profession ; - un acteur économique ayant ainsi déloyalement tiré avantage d'une situation qu'il n'aurait pas pu créer s'il avait respecté les règles qui s'imposent à tous a commis un acte de concurrence déloyale ; - en l'espèce, M. Ludovic X..., associé de la société MV et en même temps ancien dirigeant et actionnaire majoritaire de la société Revonsbois placée en liquidation judiciaire à qui la société MV a racheté son site internet, a enfreint les règles régissant le droit des procédures collectives et notamment l'article L.642-3 du code de commerce ; - cette violation du code de commerce a permis au dirigeant de la société Revonsbois, de reprendre et de poursuivre son activité concurrente à celle de la société CCP au mépris des règles applicables ; - cette circonstance caractérise une situation de concurrence déloyale à l'instar de celle par laquelle des personnes exercent une activité commerciale au mépris d'une interdiction ; - cette situation résultant de la violation de l'article L.642-3 du code de commerce lui a nécessairement causé un préjudice en ce que la société MV, concurrent direct vendant les mêmes produits qu'elle se maintient sur le marché en violation des règles des procédures collectives après une liquidation ayant conduit à un passif de 200 000€.
13.La société MV répond que : - selon certains auteurs, l'article L.642-3 du code de commerce ne ferait pas obstacle à la reprise par un ancien dirigeant ayant des parts dans une société préexistante à la cession ; - la nécessité d'une requête du ministère public avalisant cette cession ne serait pas exigée ; - quoi qu'il en soit, ni le procureur de la république ni le tribunal ne se sont opposés à la cession de la société Revonsbois à la société MV ; - aucun acte de concurrence déloyale n'est donc établi ni à son encontre, ni à l'encontre de M. Ludovic X....
14.Vu l'article L. 642-3 du code de commerce dont il ressort que ni le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale en liquidation judiciaire, ni les parents ou alliés au deuxième degré inclusivement de ces dirigeants, ne sont admis, directement ou par personne interposée, à présenter une offre et que par ailleurs, tout acte passé en violation de cette règle est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte ou lorsque l'acte est soumis à publicité, dans les trois ans à compter de celle-ci ;
15.Outre le fait, qu'il n'est pas démontré que la cession de la société Revonsbois à la société MV a fait l'objet d'une opposition du Ministère Public, il y a lieu de relever que la situation incriminée n'apparaît pas faire partie des procédés de vente garantissant la protection de la concurrence assortis de sanctions pénales instituées par les articles L.310-5 et suivants du code de commerce pouvant par ailleurs donner prise à des actions de concurrence déloyale.
16.Le grief sera donc également écarté.
Sur les dépens
17.Vu l'article 696 du code de procédure civile ;
18.La société CCP, partie perdante au sens de ces dispositions, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire.
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société par actions simplifiée MV à payer à la société par actions simplifiée Créative Commerce Partners, 1€ symbolique en réparation de son préjudice et deux mille euros (2 000€) à titre de frais irrépétibles.
STATUANT DE NOUVEAU ET Y AJOUTANT :
DÉBOUTE la société par actions simplifiée Créative Commerce Partners de toutes ses demandes.
DIT que la société par actions simplifiée MV n'a commis aucun acte de concurrence déloyale au préjudice de la société par actions simplifiée Créative Commerce Partners par copie servile ou par violation des règles applicables en matière de procédures collectives.
CONDAMNE la société par actions simplifiée Créative Commerce Partners
aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société par actions simplifiée Créative Commerce Partners à verser à la société par actions simplifiée MV et à M. D... X... deux mille euros (2 000€.) chacun à titre de
frais irrépétibles de première instance et d'appel.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvie B..., Président et par Monsieur GAVACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président,