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04/10/2018 | FRANCE | N°16/00546

France | France, Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 04 octobre 2018, 16/00546


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





21e chambre





ARRÊT N°





CONTRADICTOIRE



DU 04 OCTOBRE 2018



N° RG 16/00546



AFFAIRE :



Thierry X...



C/



SAS EMC COMPUTER SYSTEMS FRANCE









Décision déférée à la cour: jugement rendu le 15décembre 2015 par le conseil de prud'hommes, formation paritaire -d'Argenteuil

Section : encadrement

N° RG : 14/00561









Co

pies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Y... ASSOCIES



SELAFA CMS H... Z... AVOCATS



le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







LE QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant d...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

21e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 OCTOBRE 2018

N° RG 16/00546

AFFAIRE :

Thierry X...

C/

SAS EMC COMPUTER SYSTEMS FRANCE

Décision déférée à la cour: jugement rendu le 15décembre 2015 par le conseil de prud'hommes, formation paritaire -d'Argenteuil

Section : encadrement

N° RG : 14/00561

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Y... ASSOCIES

SELAFA CMS H... Z... AVOCATS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre:

Monsieur Thierry X...

[...]

représenté par Me Florence A... de la Y... ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E0463, substituée par Me B... Laure

APPELANT

****************

SAS EMC COMPUTER SYSTEMS FRANCE

[...]

représentée par Me Nicolas I... H... Z... AVOCATS, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire:1701

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 juillet 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Philippe C..., Président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe C..., Président,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC,

M. Thierry X... a été engagé par la société EMC Computer System France (la société), le 1erjanvier 2001 en qualité d'ingénieur d'affaires, et au dernier état de la relation contractuelle, il exerçait les fonctions de 'Senior Director Alliances'.

L'entreprise, qui emploie plus de dix salariés, est soumise à la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.

Le 19 mai 2014, M. X... a été convoqué à un entretien préalable initialement fixé au 28mai2014, et reporté au 5 juin 2014. Il a été licencié pour motif économique le 25 juin 2014.

M. X... a accepté le congé de reclassement, qui a pris fin le 3 janvier 2015.

Par requête du 13 novembre 2014, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil afin de contester la rupture de son contrat de travail. Il a demandé la condamnation au conseil de condamner la société au paiement de :

- 1 058 254,20 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (soit 36 mois) sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail,

- 176 375,70 euros au titre des dommages-intérêts pour rupture vexatoire et brutale de la rupture sur le fondement de l'article 1382 du code civil,

- 260 732,72 euros au titre du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées depuis le mois de juin 2011,

- 26 073,27 euros au titre des congés payés afférents,

-176 3 75,70 euros au titre du travail dissimulé sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code de travail,

-117 593,80 euros au titre des dommages et intérêts (4 mois) pour non-respect par la société des durées minimales de repos et maximales de travail sur le fondement des articles L. 3131-1, L.3121-34 et L. 3121-35 du code du travail et de l'alinéa 11 du préambule de la constitution de 1946,

- 117 593,80 euros au titre des dommages et intérêts liés à la perte de chance de lever les options dont il était titulaire ainsi que celle de recevoir gratuitement des actions,

- 6 311,74 euros au titre de l'indemnité à titre de majoration d'incommodité pour travail dominical, art 17 de la convention collective de la métallurgie,

- 631,17 euros au titre des congés payés afférents,

- 4 884,78 euros au titre de l'indemnité à titre de majoration d'incommodité, pour travail les jours fériés, art 26 de la convention collective,

- 488,47 euros au titre des congés payés afférents,

Il a également demandé au conseil de :

- ordonner le report du point de départ des intérêts à la date de la saisine soit au 4 juin 2013 sur le fondement de l'article 1153-1 du code civil,

- ordonner l'affichage de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, l'affichage devant être assuré pendant un mois,

- ordonner la capitalisation judiciaire des intérêts sur le fondement des articles 1154 du code civil,

- condamner la société au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,

- ordonner la consignations des sommes auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, sur le fondement des articles 517, 518 et 519 du code de procédure civile.

La société a demandé au conseil de rejeter les demandes de M. X... et de le condamner à la somme de 3 000 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 15 décembre 2015, notifié par courrier du 16 décembre 2015, le conseil a:

- dit que le licenciement de M. X... est abusif ; en conséquence,

- condamné la société EMC Computer Systems France, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. X... les sommes de 180 000 euros à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 15 000 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire, 25 000 euros au titre de dommages et intérêts pour perte de chance de lever les options d'actions, 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 04 juin 2013 avec capitalisation conformément à l'article 1154 du code civil,

- débouté M. X... de toutes ses autres demandes,

- débouté la sas emc computer systems france de sa demande reconventionnelle,

- fixé la moyenne des trois derniers salaires à la somme de 29 395 euros,

- mis les dépens à la charge de la société Emc Computer Systems France.

Le 18 janvier 2016, M. X... a relevé appel de cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, M. X... demande à la cour de:

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Argenteuil en ce qu'il a estimé que le licenciement intervenu était dénué de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article l.1233-2 et l.1233-3 du code du travail, était vexatoire et l'a privé injustement de lever les options d'actions;

- modifier le quantum des condamnations ;

- réformer le jugement du conseil de prud'hommes d'Argenteuil en ce qu'il a estimé ses autres demandes mal fondées ;

- condamner la société à lui verser les sommes de :

- 1 058 254,20 euros (soit 36 mois) sur le fondement de l'article l.1235-3 du code du travail au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 176 375,70 euros (soit 6 mois) à titre de dommages et intérêts pour conditions vexatoires et brutales de la rupture, sur le fondement de l'article 1382 du code civil,

- 260 732,72 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées depuis le mois de juin 2011 ;

- 26 073,27 euros au titre des congés payés afférents ;

- 176 375,70 euros (soit 6 mois) sur le fondement de l'article l.8223-1 pour travail dissimulé,

- 117 593,80 euros (4 mois) à titre de dommages et intérêts pour non-respect par la société emc des durées minimales de repos et maximales de travail sur le fondement des articles l 3131-1, l.3121-34 et l.3121-35 du code du travail et de l'alinéa 11 du préambule de la constitution de 1946.

- 117 593,80 euros (4 mois) à titre de dommages et intérêts liés à la perte de chance de lever les options dont il était titulaire ainsi que celle de recevoir gratuitement des actions.

- 6 311,74 euros à titre de majoration d'incommodité pour travail dominical,

- 631,17 euros de congés payés afférents sur le fondement de l'article 17 de la convention collective de la métallurgie.

- 4 884,78 euros à titre de majoration d'incommodité,

- 488,47 euros de congés payés afférents sur le fondement de l'article 26 de la convention collective de la métallurgie,

- ordonner le report du point de départ des intérêts à la date de la saisine soit au 4 juin 2013 sur le fondement de l'article 1153-1 du code civil,

- ordonner la capitalisation judiciaire des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du code civil.

- ordonner l'affichage de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, l'affichage devant être assuré pendant un mois.

- condamner la société Emc à lui verser, la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Emc aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Argenteuil,

- dire et juger que le licenciement de M. X... est fondé sur un motif économique,

- débouter M. X... de l'ensemble de ses prétentions,

- condamner M. X... à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision :

Sur la rupture du contrat de travail :

La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est ainsi libellée :

«(...) À la suite de notre entretien du 5 juin 2014, nous sommes au regret de vous informer que nous sommes contraints de poursuivre notre procédure de licenciement pour motif économique.

Comme nous vous l'avons indiqué, l'organisation en place au sein de la société EMC COMPUTER SYSTEMS France (ci-après « EMC ») doit faire l'objet de certaines adaptations en raison de la baisse d'activité et de la perte de parts marchés, dues à une dégradation persistante de la conjoncture économique en France.

Le contexte défavorable et la concurrence accrue, marquée par la multiplication de nouveaux acteurs sur le marché, ont, en effet, entraîné une perte de productivité et une détérioration de la compétitivité d'EMC.

Le chiffre d'affaires de la société s'est nettement dégradé au cours des deux dernières années, en particulier dans le domaine du stockage (storage). Le niveau d'activité en 2013 était inférieur de 20% par rapport à 2012 et de 24% par rapport à 2011.

Au premier trimestre 2014, aucun redressement de la situation n'était perceptible et, dans le contexte actuel de crise économique, les budgets dédiés au stockage informatique se détériorent.

En 2009, le ralentissement économique avait eu un impact négatif sur le budget des Directions informatiques, mais n'avait généré qu'un effet limité concernant le stockage de données.

Désormais, la situation économique affecte cependant très significativement le domaine d'activité d'EMC.

A ce titre, d'importants clients de la société, eux-mêmes confrontés à des difficultés d'organisation et de compétitivité, ont revu à la baisse leur budget.

Le chiffre d'affaires réalisé auprès des grands comptes, qui représentent une part significative de notre activité, ne cesse de se dégrader depuis 2011.

Dans ce contexte, EMC se doit donc d'améliorer son positionnement en adaptant la structure de ses coûts à son chiffre d'affaires actuel et en concentrant ses efforts commerciaux et financiers sur les marchés à forts potentiels.

En effet, au sein de l'organisation matricielle d'EMC, certains postes censés renforcer la structure opérationnelle ne se justifient plus, en particulier dans le contexte actuel.

Dès lors, l'ampleur de la baisse du chiffre d'affaires lui impose d'adapter son organisation afin de lui permettre de sauvegarder sa compétitivité.

Aussi, EMC n'a-t-elle d'autre alternative, compte tenu de ce qui précède, que de supprimer votre poste de Senior Director, Alliances Business Development.

Dans ce contexte, nous avons recherché des solutions de reclassement à vous proposer.

En dépit de nos investigations actives, nous n'avons cependant recensé aucune solution adaptée.

Suite à nos différents échanges, nous avons, par ailleurs, noté que, compte tenu de votre niveau de responsabilité et de rémunération, vous ne pouviez être intéressé par les postes actuellement disponibles au sein du groupe EMC qui sont nettement en deçà de votre niveau de qualification et de compétences professionnelles.

C'est la raison pour laquelle, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement.

Celui-ci prendra, en principe, effet à la fin de votre période de préavis d'une durée de 3 mois, lequel débutera à compter de la première présentation de cette lettre.

Nous vous rappelons toutefois que vous pouvez bénéficier d'un congé de reclassement d'une durée de 6 mois, préavis inclus, qui a pour objet de faciliter votre reclassement externe, tout en vous assurant le maintien de votre contrat de travail ainsi qu'une dispense d'activité. Cela vous permettrait de vous consacrer entièrement à la recherche d'un repositionnement professionnel.

Vous disposez d'un délai de 8 jours calendaires à compter de la date de notification de votre licenciement pour nous faire part de votre décision, d'accepter ou non, le congé de reclassement.

Si vous acceptez le congé de reclassement, celui-ci débutera à la fin de ce délai de réflexion.

L'absence de réponse dans le délai de 8 jours à compter de la notification de la lettre de licenciement vaudrait refus de la proposition du congé de reclassement.

Si vous retrouvez un emploi pendant votre congé de reclassement, vous devrez en informer la Direction, avant votre embauche, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception. La date de présentation de cette lettre fixera la fin du congé de reclassement.

Pendant la période du congé de reclassement correspondant à la durée du préavis, vous percevrez votre salaire dans les conditions habituelles, mois par mois, à l'échéance habituelle de la paie.

Pendant la période du congé de reclassement excédant la durée du préavis, vous percevrez une rémunération mensuelle, à la charge de l'entreprise, égale à 65 % de votre rémunération brute moyenne, sur laquelle ont été assises les contributions au régime d'assurance chômage au titre des 12 derniers mois précédant la notification du licenciement.

L'exécution de votre contrat de travail sera suspendue pendant toute la durée du congé de reclassement et vous serez dispensé d'activité. Votre contrat de travail prendra fin au terme dudit congé.

Si vous n'acceptez pas le congé de reclassement, vous serez dispensé, à compter du 1erjuillet2014, d'effectuer votre préavis qui vous sera payé aux échéances normales. Votre contrat de travail sera rompu à l'expiration de votre préavis.

En tout état de cause, vous pourrez bénéficier d'un certain nombre de mesures d'accompagnement prévues dans le cadre du présent projet, en vue notamment de favoriser votre reclassement externe, au-delà du congé de reclassement qui vous est proposé. A ce titre, vous trouverez ci-joint une copie des mesures d'accompagnement, telles que présentées aux représentants du personnel.

Nous vous informons que nous vous libérons de votre obligation de non-concurrence pouvant figurer dans votre contrat de travail.

Vous demeurez néanmoins tenu de respecter une obligation de non-débauchage du personnel de la société ainsi qu'une obligation de réserve et de confidentialité sur tous les éléments se rapportant à la société EMC et au groupe auquel elle appartient.

Par ailleurs, vous disposez d'une priorité de réembauchage pendant un an à compter de la date d'expiration de votre contrat, à condition de nous avoir informés de votre désir de faire valoir cette priorité dans le délai d'un an suivant la fin du préavis. Si vous acquérez une nouvelle qualification et que vous nous en informez, vous bénéficierez également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci.

Votre droit individuel à la formation (DIF) s'élève à 121 heures Si vous nous en faites la demande avant la fin de votre préavis, les sommes correspondantes pourront être affectées au financement d'une action de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience.

Nous vous rappelons qu'à la rupture de votre contrat de travail, vous pourrez conserver le bénéfice des garanties complémentaires santé et prévoyance, aux conditions rappelées dans la documentation annexée au présent courrier.

Vous nous restituerez, par ailleurs, le 30 juin, le matériel mis à votre disposition par l'entreprise pour l'exercice de vos fonctions, et notamment votre PC portable, vos badges, et votre carte essence. En revanche, le bénéfice de votre véhicule de fonction sera maintenu pendant le préavis non effectué, mais les frais de carburant seront à votre charge.

Au terme de votre contrat, c'est-à-dire au terme de votre préavis ou, le cas échéant, de votre congé de reclassement, nous tiendrons à votre disposition votre certificat de travail, votre attestation « Pôle Emploi » et votre solde de tout compte'

Quant à la cause économique du licenciement :

Le salarié estime que les difficultés économiques ou la menace de la compétitivité ne sont pas établies et souligne que la lettre de licenciement n'évoque aucune difficulté économique au niveau du groupe. Il considère en outre qu'en supprimant son poste quelques mois après sa mutation, l'employeur a fait preuve de légèreté blâmable. Le salarié soutient ensuite que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement.

En réplique, la société fait valoir que la lettre de licenciement notifiée au salarié énonce très clairement le motif économique qui justifie la rupture de son contrat de travail. Il y est notamment fait état d'une baisse très sérieuse de l'activité dans un contexte en pleine mutation, imposant à la société de mettre en 'uvre une réorganisation, emportant suppression du poste du salarié. La société souligne que la réorganisation mise en 'uvre était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité d'EMC, dans la mesure où elle faisait face depuis plusieurs années à l'évolution structurelle du marché du stockage traditionnel, au profit de nouvelles technologies, comme le «cloud», entraînant de réelles difficultés pour elle. La société explique que son chiffre d'affaires depuis 2011 ne cessait d'évoluer à la baisse, passant de 368 millions de dollars en 2011 à 280 millions de dollars en 2013. L'employeur précise que l'effritement de ses résultats s'est poursuivi en 2014. C'est pourquoi la société considère que, dans un tel contexte, elle devait revoir son organisation afin de l'adapter à l'évolution négative du marché dans le secteur d'activité du stockage.

Conformément aux dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n°2008-596 du 25 juin 2008, applicable à la date du licenciement de M. X..., constitue un licenciement pour motif économique celui effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l'entreprise ou à une cessation d'activité. La réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient. La cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient. Le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national.

L'évolution négative de sa situation invoquée par la société EMC est contredite par les documents diffusés par le groupe quant à ses résultats en 2013 et les perspectives qui s'ouvraient alors à lui. Ainsi, dans une synthèse annuelle intitulée 'repensons notre vision', il était indiqué qu'en 2013, le chiffre d'affaires consolidé était de 23,2 milliards, en progression de 7 %, et que les infrastructures d'information EMC étaient en croissance de 5 %, 'VNWARE' de 15 % et 'PIVOTAL' de 15 % également. Il était précisé dans ce document que EMC était le premier éditeur au monde de solutions de protection de données, le numéro 1 du stockage pour la 10° année consécutive, le numéro 1 du stockage rattaché au réseau et du stockage unifié. M. D..., PDG d'EMC information infrastructure déclarait : 'les performances inégalées d'EMC par rapport à celle du secteur démontrent la puissance de notre stratégie. Nous faisons les bons choix, nous investissons dans les technologies appropriées et nous créons le portefeuille de produits le plus complet qui soit pour aider nos clients à réussir leur transition de la deuxième plate-forme informatique à la troisième plate-forme orientée périphériques mobiles, réseaux sociaux, cloud et Big data'. M. E..., président directeur général ajoutait 'l'amélioration de nos performances de notre part de marché en 2013 confirme la puissance de notre stratégie et de notre business model fédéré. D'un point de vue stratégique, nous n'avons jamais été aussi importants aux yeux de nos clients et nous sommes très confiants quant à l'avenir'. Il résulte donc des déclarations de ces dirigeants et de l'information diffusée par EMC, que le groupe est en extension, a manifestement su prendre en compte les nouvelles technologies, comme le cloud et le big data, pour améliorer ses performances et conforter sa place sur le marché. Il en découle que la nécessité de sauvegarder la compétitivité au niveau du secteur d'activité du groupe n'est pas établie, de sorte que le licenciement se trouve privé de cause réelle et sérieuse.

Le jugement du conseil de prud'hommes doit donc être confirmé de ce chef.

Quant à l'obligation de reclassement :

La société fait valoir qu'une offre de reclassement a été faire de façon verbale au salarié et que celui-ci l'a refusée. En l'absence d'autres postes disponibles correspondant à son profil, la société EMC a donc respecté son obligation de reclassement en lui proposant un poste d'une catégorie inférieure.

Selon l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction résultant de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010 applicable à l'espèce, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. L'obligation de reclassement s'exerce au regard des emplois disponibles et adaptés à la situation personnelle des salariés, dans les sociétés du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel. La preuve du périmètre du groupe de reclassement, est appréciée par le juge en fonction des éléments qui lui étaient soumis tant par l'employeur que par le salarié. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.

Dans son attestation délivrée le 17 avril 2015, Mme F... affirme que le poste de «senior account manager, Alliances», avec un statut cadre et une rémunération annuelle de 190 000 euros à objectifs atteints, a, dans le cadre de la procédure de reclassement, été proposé à M. X... et que celui-ci n'a pas donné suite car il estimait qu'il était en-deçà de sa qualification et de son niveau de responsabilité. Toutefois l'employeur ne justifie d'aucune autre recherche au sein de l'entreprise ou au sein du groupe pour s'assurer qu'aucun emploi relevant de la même catégorie que celui qu'occupait le salarié ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente n'était disponible. Or, il lui appartenait d'étendre les recherches au sein de l'ensemble du groupe afin d'exécuter loyalement son obligation de reclassement. Les restrictions que, malgré son obligation légale, l'employeur a adoptées dans la recherche de reclassement du salarié résultent clairement d'un mail de M. G..., le supérieur hiérarchique de M. X... : «il est légitime que nous tenions compte de l'ensemble de ces éléments, et notamment de ton attitude, dans le cadre de nos recherches de reclassement, et que nous nous interrogions sur ton aptitude à occuper des responsabilités impliquant le management d'équipes dans le groupe.».

Il en découle que l'employeur ayant manqué à son obligation de reclassement, le licenciement se trouve également de ce fait privé de cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences du licenciement :

Le salarié sollicite la somme de 1 058 254,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et souligne la perte de revenu qu'il a subie puisque sa rémunération annuelle n'est plus que de 195 000 euros au lieu de 300 000.

La société estime le montant sollicité exorbitant au regard de l'indemnité de licenciement allouée au salarié, de l'indemnité qui lui aurait été allouée dans le cadre d'un accord transactionnel s'il l'avait accepté, de l'absence de période de chômage et de sa situation personnelle et professionnelle.

Conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire.

Le salarié justifie avoir retrouvé un emploi le 30 janvier 2015, assorti d'une rémunération annuelle maximale de 195 000 euros.

Au regard de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, de son âge, et de ses perspectives professionnelles, le préjudice résultant du licenciement doit être arrêté à la somme de 180000euros bruts. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Sur les dommages et intérêts pour rupture vexatoire du contrat de travail

Le salarié sollicite la somme de 176 375,70 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire et brutale du contrat de travail, en soutenant que l'employeur a eu un comportement dénigrant et vexatoire.

La société réplique que la jurisprudence n'admet la réparation d'un préjudice distinct au titre des circonstances du licenciement que lorsque celles-ci mettent en lumière la nature particulièrement humiliante du départ du salarié. Or au cas particulier de telles circonstances vexatoires ne sont nullement mises en évidence : le salarié a été licencié pour motif économique et s'est vu proposer une indemnisation conséquente qu'il a refusée.

Les appréciations portées sur M. X... par M. G..., telles qu'elles sont exprimées dans les échanges de mails de novembre 2014, montrent que ce dernier doutait de ses capacités managériales. Pour autant, ces mails ne traduisent pas une attitude de dénigrement et ne constituent pas des comportements vexatoires. Le salarié ne démontre pas la réalité des griefs qu'il développe à l'encontre de l'employeur. Cette demande doit être rejetée et le jugement infirmé de ce chef.

Sur l'affichage de la décision :

Le salarié réclame l'affichage de la décision compte-tenu des conditions vexatoires qui lui ont été infligées.

L'employeur conclut au débouté.

Le caractère vexatoire de la rupture n'étant pas retenu, la demande d'affichage de la décision doit être rejetée

Sur la perte de chance de lever les options d'actions et d'en recevoir gratuitement :

Le salarié sollicite la somme de 117 593,80 euros au titre de la perte de chance de lever des options d'actions et de recevoir gratuitement des actions correspondant à 4 mois de salaire.

La société rappelle que le salarié n'apporte aucun élément de nature à étayer une telle perte de chance. Aucune pièce n'est produite sur le nombre d'actions qu'il aurait été contraint de céder ainsi que la date et le cours de sorte que l'évaluation de cette perte de chance est tout bonnement impossible. Il se contente de prétendre que la valeur potentielle de ses actions était estimée pour août 2018 à 16 815,73 euros, de sorte qu'il aurait perdu une chance non seulement de gagner ce montant mais également de voir ses gains croître. Le montant sollicité est particulièrement exorbitant.

M. X... justifie, avoir détenu des stocks-options depuis 2001. Dès lors, la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur lui a faire perdre une chance de lever les options dont il était titulaire ainsi que celle de recevoir gratuitement des actions. Le préjudice qui en résulte doit être évalué à 10 000 euros. Le jugement sera infirmé en ce sens.

Sur les demandes relatives à la durée du travail :

Quant aux heures supplémentaires :

Le salarié soutient que l'employeur n'a pas respecté ses obligations en termes de suivi de la convention de forfait en jours et, en particulier, n'a pas mis en place de contrôle du nombre de jours travaillés ni organisé l'entretien portant sur sa charge de travail. M. X... en déduit que la convention de forfait se trouve privée d'effet, que la durée de travail doit être calculée selon les règles de droit commun et qu'il peut donc obtenir le paiement des heures supplémentaires qu'il a accomplies. Il produit à cet effet un certain nombre de mails et des tableaux récapitulant les horaires effectués et réclame le paiement de 260 732,72 euros au titre des heures supplémentaires, outre 26 073,27 euros au titre des congés payés afférents.

La société soutient que M. X..., qui bénéficiait d'une totale autonomie dans l'organisation de son travail compte-tenu de son niveau de responsabilité a pu prendre l'ensemble de ses jours de repos. Elle souligne qu'il n'a jamais alerté sa hiérarchie concernant son activité et qu'il a été reçu par son responsable hiérarchique concernant son activité ainsi qu'en témoignent les rapports d'entretien. La société ajoute que le salarié n'étaye pas sa demande et que la production de mails professionnels est insuffisante à cet effet. L'employeur considère en outre que si la cour d'appel annule la convention de forfait, la rémunération à prendre en compte pour la détermination des heures supplémentaires est la rémunération minimale annuelle prévue par la convention collective pour un cadre positionné 3 niveau A.

Conformément à l'article L. 3121-46 du code du travail, dans sa rédaction applicable, l'employeur doit organiser un entretien annuel portant sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise et l'articulation entre la vie professionnelle et personnelle. Si l'employeur a mis en place des entretiens annuels, ceux-ci portent sur la performance et les résultats du salarié et ne sauraient être assimilés à ceux prévus par l'article L. 3121-46 du code du travail dès lors que l'employeur ne justifie pas qu'à cette occasion les questions relatives à la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise et l'articulation entre la vie professionnelle et personnelle ont été abordées. L'employeur ne démontrant pas avoir exécuté cette obligation, la convention de forfait en jours est privée d'effet.

La convention de forfait en jours étant seulement privée d'effet, et non atteinte de nullité, en raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations, le moyen, selon lequel la nullité de cette convention de forfait en jours entraînerait la nullité de la clause relative à la rémunération, est dénué de portée. Par ailleurs, cette privation d'effet de la convention de forfait en jours, qui ne résulte que de la défaillance de l'employeur dans son obligation de suivi du dit forfait n'atteint pas la rémunération du salarié. De plus, elle cesse dès que l'employeur satisfait à nouveau à ses obligations. Aussi, l'employeur ne peut s'appuyer sur les conséquences de ses propres défaillances pour contester la validité de la rémunération contractuelle et éluder ainsi son obligation de la payer.

Enfin, le versement d'un salaire supérieur au minimum conventionnel ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires.

En raison de la privation d'effet de la convention de forfait en jours, la durée de travail doit être calculée selon les modalités de droit commun et le salarié est en droit de prétendre au paiement des heures supplémentaires qu'il a accomplies.

Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Il appartient, cependant, au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement exécutés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.

Le salarié produit un certain nombre de mails professionnels et un tableau reprenant entre 2011 et 2014 les heures de travail qu'il a accomplies. Ces documents sont suffisamment précis pour que l'employeur puisse répondre en fournissant ses propres éléments.

Force est de constater que si l'employeur critique les éléments avancés par le salarié il n'en fournit aucun de nature à justifier les horaires qui, selon lui, auraient réellement été suivis par M.X....

Dans ces conditions et au vu de l'ensemble des pièces produites, il convient de considérer que M.X... a bien exécuté les heures supplémentaires alléguées. En conséquence, l'employeur doit être condamné au paiement de la somme de 260 732,72 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre 26 73,27 euros bruts au titre des congés payés afférents.

Quant au non-respect des durées minimales et maximales de travail :

Le salarié soutient que, du fait des horaires suivis, les durées minimales de repos et maximales de travail n'ont pas été respectées. Il réclame une indemnité à ce titre.

L'employeur conteste la réalité de ces dépassements et estime que cette demande est d'autant moins fondée que M. X... exigeait lui-même de ses collaborateurs de travailler le week-end voire lors de jours fériés.

Les documents produits par le salarié, à savoir les tableaux et les mails déjà examinés ci-dessus laissent apparaître un non-respect des durées minimales de repos et des durées maximales de travail. Le fait que M. X... ait éventuellement exigé de ses propres collaborateurs de travailler le week-end ou les jours fériés ne dispense en rien l'employeur de ses obligations à l'égard de tous les salariés, M. X... comme ses collaborateurs, de ses obligations en matière de durée du travail. Le préjudice subi par le salarié de ce fait doit être évalué à 2 000 euros.

Quant au travail le dimanche et les jours fériés :

Le salarié réclame le paiement des majorations d'incommodité prévues par les articles 17 (dimanche) et 26 (jours fériés) de la convention collective de la métallurgie en cas de travail dominical.

L'employeur s'oppose à cette demande en relevant que le salarié ne démontre pas avoir accompli des heures de travail le dimanche et les jours fériés.

Au vu des tableaux et mails, déjà examinés dans le cadre de la demande au titre des heures supplémentaires, il apparaît que le salarié a bien accomplis des travaux le dimanche et certains jours fériés. L'employeur doit donc être condamné au paiement de la somme de 6 311,74 euros bruts à ce titre, outre 631,17 euros bruts au titre des congés payés afférents, au titre du travail le dimanche, et de 4 884,78 euros bruts, outre 488,47 euros au titre des congés payés afférents, au titre du travail les jours fériés.

Sur l'indemnité pour travail dissimulé

M. X... soutient que les manquements de l'employeur en matière de paiement des heures supplémentaires résultent d'une stratégie purement réfléchie et consciente de sorte que le caractère intentionnel est établi. Il réclame une indemnité au titre du travail dissimulé.

L'employeur s'oppose à cette demande, les heures supplémentaires n'étant pas établies et le caractère intentionnel n'étant pas démontré.

Le seul fait de soumettre un salarié à une convention de forfait privée d'effet ne suffit pas à caractériser l'intention frauduleuse de l'employeur. En l'espèce, la salariée n'apporte aucun élément susceptible d'établir le caractère intentionnel de la dissimulation, de sorte que la demande d'indemnité doit être rejetée.

Quant aux intérêts légaux :

Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes, alors que les indemnités fixées ci-dessus porteront intérêt au taux légal à compter de ce jour. Les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Le jugement sera infirmé en ce sens.

Sur les dépens et les faits irrépétibles :

L'employeur, qui succombe, doit supporter les dépens.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l'intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 1000 euros à ce titre. Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil le 15 décembre 2015 en ce qu'il a dit que le licenciement était abusif, condamné la société EMC Computer Systems France à payer à M. X... la somme de 180 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté M. X... de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé et de sa demande d'affichage de la décision,

Infirme le jugement déféré pour le surplus, et statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne la société EMC Computer Systems France à payer à M. X... :

- 10 000 euros à titre d'indemnité pour perte de chance de lever les options d'actions et d'en recevoir gratuitement, avec les intérêts légaux à compter de ce jour,

- 2 000 euros à titre d'indemnité du fait du non-respect des durées minimales de repos et maximales de travail, avec les intérêts légaux à compter de ce jour,

- 260 732,72 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre 26 73,27 euros bruts au titre des congés payés afférents, avec les intérêts légaux à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes,

- 6 311,74 euros bruts, outre 631,17 euros bruts au titre des congés payés afférents, au titre du travail le dimanche, avec les intérêts légaux à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes,

- 4 884,78 euros bruts, outre 488,47 euros au titre des congés payés afférents, au titre du travail les jours fériés, avec les intérêts légaux à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes,

Déboute M. X... de ses autres demandes,

Condamne la société EMC Computer Systems France à payer les dépens de première instance et d'appel et à verser à M. X... la somme de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Signé par Monsieur Philippe C..., Président, et par Madame Marine GANDREAU, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 21e chambre
Numéro d'arrêt : 16/00546
Date de la décision : 04/10/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 21, arrêt n°16/00546 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-04;16.00546 ?
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