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04/10/2018 | FRANCE | N°16/00112

France | France, Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 04 octobre 2018, 16/00112


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





21e chambre





ARRÊT N°





CONTRADICTOIRE



DU 04 OCTOBRE 2018



N° RG 16/00112



AFFAIRE :



David X...



C/



SARL TRANSPORTS CBC EXPRESS









Décision déférée à la cour: jugement rendu le 02décembre 2015 par le conseil de prud'hommes, formation paritaire - de Cergy Pontoise

Section : commerce

N° RG : 15/00082









Copie

s exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



AARPI Cabinet Y... & CITTADINI



Me Coralie M...





Copies certifiées conformes délivrées à :



POLE EMPLOI



le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







LE QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE DIX...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

21e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 OCTOBRE 2018

N° RG 16/00112

AFFAIRE :

David X...

C/

SARL TRANSPORTS CBC EXPRESS

Décision déférée à la cour: jugement rendu le 02décembre 2015 par le conseil de prud'hommes, formation paritaire - de Cergy Pontoise

Section : commerce

N° RG : 15/00082

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

AARPI Cabinet Y... & CITTADINI

Me Coralie M...

Copies certifiées conformes délivrées à :

POLE EMPLOI

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre:

Monsieur David X...

[...]

représenté par Me Valérie Y... N... Cabinet Y... & CITTADINI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C2185, substituée par Me Anais Z..., avocate au barreau de PARIS

APPELANT

****************

SARL TRANSPORTS CBC EXPRESS

[...]

95310 SAINT OUEN L'AUMONE

représentée par Me Coralie M..., avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 114

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 juillet 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Florence MICHON, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :

Monsieur Philippe FLORES, Président,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC,

M. David X... a été engagé le 7 septembre 2012 en qualité de chauffeur poids lourds par la société Transports CBC Express (la société), dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée qui s'est poursuivi au-delà de son terme.

La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.

Le 29 septembre 2014, M. X... a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 2 octobre 2014. Il a été licencié pour motif économique 9 octobre 2014.

Le 22 octobre 2014, M. X... a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.

Par requête du 9 février 2015, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy Pontoise afin de contester la rupture de son contrat de travail et demander la condamnation de son employeur au paiement, avec intérêt au taux légal et capitalisation, des sommes de 20000euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement pour non-respect des critères d'ordre des licenciements, 1 983,52 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Transports CBC Express a demandé au conseil de condamner M. X... à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 2 décembre 2015, notifié par courrier daté du 9 décembre 2015, le conseil (section commerce) a condamné la société à verser à M. X... les sommes de 500euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive outre celle de 1 000 euros au titre de l'article 700du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire, débouté M.X... de ses autres demandes, débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société aux dépens.

Le 8 janvier 2016, M. X... a relevé appel de cette décision.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, M. X... demande à la cour de:

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé son licenciement dépourvu de cause économique réelle et sérieuse,

- confirmer, dans son principe le jugement du chef de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou abusif, sauf à porter le montant des dommages et intérêts à la somme de 20 000 euros,

- confirmer le jugement du chef de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement entrepris pour le surplus, et, statuant à nouveau,

- dire et juger irrégulière la procédure de licenciement,

- requalifier le contrat à durée déterminée du 7 septembre 2012 en contrat à durée indéterminée,

- condamner la société Transports CBC Express à lui payer les sommes suivantes :

- 1 983,52 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,

- 1 983,52 euros à titre d'indemnité de requalification sur le fondement de l'article L. 1245-2 du code du travail,

- 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Transports CBC Express à rembourser au Pôle Emploi concerné les indemnités de chômage versées dans la limite de six mois de salaire conformément à l'article L.1235-4 du code du travail,

- condamner la société Transports CBC Express aux entiers dépens, lesquels comprendront l'intégralité des frais de signification et d'exécution qu'il pourrait avoir à engager dans le cadre de la présente instance,

- dire que les intérêts courront à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,

- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, la société Transports CBC Express demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de M. X... était dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,

- débouter purement et simplement M. X..., dans tous les cas, de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait retenir que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la société demande à la cour de :

- débouter M. X... de ses demandes au titre des condamnations sollicitées même sur le fondement de l'article L. 1235-4 du code du travail,

- confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 500 euros,

- débouter M. X... de sa demande de voir courir les intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,

- dire que ses intérêts courront à compter de l'arrêt de la cour,

- condamner M. X... une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 2 juillet 2018, la SARL Transports CBC Express a renoncé à la production de l'original du registre d'entrée et de sortie du personnel manuscrit (pièce n° 36).

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision :

Sur le nombre de salariés présents dans l'entreprise :

Le salarié retient, décompte à l'appui, la présence de 11,16 salariés, à la date de la rupture de son contrat de travail. Il considère que le registre d'entrée et de sortie du personnel produit, d'abord informatique, puis manuscrit, présente des contradictions.

L'employeur soutient employer moins de 10 salariés, de telle sorte que les dispositions de l'article L. 1235-2 du code du travail ne lui sont pas applicables. Il conteste toute discordance ou erreur dans le livre d'entrée et de sortie du personnel produit.

L'article L. 1111-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-789 du 20août2008 alors en vigueur, prévoit que les effectifs de l'entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes :

1° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l'effectif de l'entreprise ;

2° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption ou d'un congé parental d'éducation ;

3° Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail.

L'employeur produit un extrait informatique du livre d'entrée et de sorties des salariés, le livre d'entrée et de sortie du personnel manuscrit dans son intégralité et les certificats de travail de plusieurs salariés.

A l'appui de ces éléments, outre M. David X..., il convient de relever la présence dans l'entreprise, au moment du licenciement, de :

- M. Bruno A..., chauffeur poids lourds engagé le 24 octobre 1990,

- M. Jean-Christophe B..., commercial engagé le 27 juillet 1992,

- M. Jean C..., chauffeur engagé le 4 juillet 1996,

- M. Grégory D..., chauffeur engagé le 2 janvier 2001,

- M. Hassan E..., chauffeur poids lourds engagé le 1er janvier 2005,

- M. Boumedienne F..., chauffeur poids lourds engagé le 5 mars 2012,

- M. Mehdi G..., chauffeur engagé le 5 mars 2012 selon le livre d'entrée et de sortie du personnel manuscrit (le 5 mars 2002 selon l'extrait informatique du livre d'entrée et de sorties des salariés),

- M. Gabriel H..., chauffeur engagé le 16 mai 2014 selon le livre d'entrée et de sortie du personnel manuscrit et le 19 mai 2014 selon extrait informatique, et sorti des effectifs le 20novembre 2014,

- M. Roger I..., chauffeur engagé du 1er août 2012 au 6 août 2012, selon le livre d'entrée et de sortie du personnel manuscrit et informatique, et du 1er janvier 2014 au 6 août 2014 selon certificat de travail, étant relevé que l'employeur retient une sortie au 6 août 2014 dans ses écritures,

- M. Edouard J..., engagé du 14 août au 14 septembre 2014 selon le livre d'entrée et de sortie du personnel manuscrit et le certificat de travail, le registre informatique ne mentionnant qu'une embauche postérieure en janvier 2015,

- M. Jacky K..., chauffeur engagé le 3 février 2014 et sorti le 4 octobre 2014 selon le livre d'entrée et de sortie du personnel manuscrit, entré dans les effectifs le 1er juin 2016 selon l'extrait informatique du livre d'entrée et de sorties des salariés, et engagé du 16 mai au 30novembre 2014 selon le certificat de travail produit, de telle sorte qu'il est considéré qu'il était salarié de l'entreprise lors du licenciement sur la base de cet élément produit et établi par l'employeur, qui fait foi contre lui,

- M. Abdeljalil G..., gérant non salarié à compter d'avril 2014, selon les pièces précitées, et certificat de travail et attestation sur l'honneur établis par lui-même. Néanmoins, la société CBC Express ne démontre pas, par d'autres éléments que ceux qu'elle a elle-même établis, la qualité de dirigeant non salarié de M. Abdeljalil G... à compter d'avril 2014 à la suite du départ en retraite allégué, étant relevé que la 'fiche entreprise' du site 'societe.com' mentionne une gérance continue du 10 janvier 2005 au 17 septembre 2015.

En outre, les lettres de licenciement de M. David X... et de M. Boumedienne F... ont été signées par « Mme G... », mentionnée comme Mme Martine G..., née L..., aide comptable ayant quitté l'entreprise [...] selon registres d'entrée et de sortie du personnel, mais ayant la qualité de directeur technique selon extrait Kbis de l'entreprise.

En conséquence, au vu des éléments fournis, il est retenu que le 9 octobre 2014, date de rupture du contrat de travail, l'entreprise occupait habituellement au moins onze salariés.

Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée :

M. X... réclame la somme de 1 983,52 euros, soit un mois de salaire, à titre d'indemnité de requalification sur le fondement de l'article L. 1245-2 du code du travail. Il indique avoir été engagé dans le cadre d'un contrat dit à durée déterminée du 7 septembre 2012 au 10 novembre 2012, motivé par le « remplacement chauffeurs congés », sans autre précision. Or, la société ne justifie par aucune pièce de la réalité du motif énoncé à l'appui du recours, alors que la charge de la preuve lui incombe exclusivement, de sorte qu'il y a encore lieu de requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée.

La société constate que le salarié formule en appel une demande supplémentaire au titre de l'indemnité de requalification sur le fondement de l'article L. 1245-2 du code du travail et relative au contrat à durée déterminée et soutient que M. X... est prêt à soulever tous les moyens pour battre monnaie.

Il résulte de la combinaison des articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail qu'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne fait pas mention du nom et de la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsque le contrat à durée déterminée est conclu dans une hypothèse de remplacement pour absence d'un salarié. Il ne va de même lorsque l'employeur ne justifie pas de la réalité du motif invoqué pour recourir au contrat de travail à durée déterminée. Le fait que le contrat initial se soit poursuivi pour une durée indéterminée n'a pas pour effet de priver le salarié de son droit d'obtenir une indemnité de requalification en application de l'article L. 1245-2 du code du travail, laquelle ne peut être inférieure au dernier salaire perçu avant la saisine de la juridiction.

Le contrat de travail à durée déterminée conclu entre les parties le 7 septembre 2012 prévoit en son article 6'intitulé «'Durée du contrat'»':

«'Le contrat est à durée déterminée 2 mois. Il prendra fin le 10/11/2012.

Emploi, CHAUFFEUR LIVREUR

Motif / REMPLACEMENT CHAUFFEURS CONGES

Il pourra prendre fin avant la date prévu ci-dessus par l'une des deux parties, hormis les cas de force majeure et de faute grave en observant le préavis de 1 semaine.'»

En l'absence d'identification du salarié remplacé, il convient de faire droit à la demande de requalification du contrat de travail, l'employeur ne justifiant pas de ce fait de la réalité du motif invoqué pour conclure un contrat de travail à durée déterminée. Au vu des éléments d'appréciation soumis à la cour, l'indemnité allouée à M. X... doit être fixée à la somme de 1983,52 euros bruts.

Sur la rupture du contrat de travail :

Pour conclure à la confirmation du jugement déféré, qui a retenu l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le salarié expose que la lettre de licenciement ne fait aucune indication quant au sort de l'emploi qu'il occupe pas plus qu'elle n'invoque l'une des circonstances visées à l'article L.1233-3 du code du travail, pour se borner à faire état de «la perte de 4 lignes postales non renouvelable», ce qui ne constitue pas l'énoncé du motif de licenciement exigé par la loi. M.X... ajoute qu'il n'existe aucune preuve de motif économique réel et sérieux à l'origine de la rupture du contrat de travail, ni de la nécessité économique de supprimer son poste, ni de l'impossibilité qu'il y aurait eu de le reclasser.

La société rappelle que la lettre de licenciement précise comme motif la « perte de quatre lignes postales non renouvelables (emploi que vous occupez actuellement) ». Ses termes sont suffisamment clairs pour comprendre que l'emploi qu'occupait M. X..., ainsi que le contrat de M. F..., étaient liés aux lignes postales que la société CBC avait perdues. En effet, ces deux chauffeurs étaient affectés à ces lignes et leur perte entraînait de fait celle du poste de chauffeur, nécessitant leur licenciement. Il s'agit là de motifs objectifs, précis et matériellement vérifiables et la preuve de la justification du licenciement est rapportée.

En application de l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction résultant de la loi n°2008-596 du 25 juin 2008, applicable au litige, constitue un licenciement pour motif économique celui effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l'entreprise ou à une cessation d'activité. La perte d'un marché ne constitue pas en elle-même une cause de licenciement.

Selon les L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Cette obligation légale a pour objet de permettre au salarié de connaître les motifs de son licenciement pour pouvoir éventuellement les discuter et de fixer les limites du litige quant aux motifs énoncés. Ainsi, la lettre de licenciement doit comporter, non seulement l'énonciation des difficultés économiques, des mutations technologiques ou de la réorganisation de l'entreprise, mais également l'énonciation des incidences de ces éléments sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié concerné.

La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :

«(...)Nous vous avons exposé lors de notre entretien préalable du 02/10/2014 au cours duquel nous vous avons remis la documentation sur la CSP, les raisons pour lesquelles nous envisagions votre licenciement économique. Nous vous les rappelons ci-après :

Perte de 4 lignes postales non renouvelable (Emploi que vous occupez actuellement)

Nous vous avons donné la preuve par le courrier que nous avons reçu de notre client.

Date du licenciement économique le 31/10/2014 à 21h30 dernier jour de travail (fin de service)

Nous vous rappelons la date de votre réponse pour le contrat de sécurisation professionnelle (CSP)

LE 23/10/2014

Afin d'éviter votre licenciement, nous avons activement recherché toutes les possibilités de reclassement, tant dans l'entreprise qu'auprès d'entreprises extérieures mais nos tentatives se sont révélées infructueuses.

Nous avons aussi fait des recherches auprès de Pôle Emploi, et nous vous avons fait parvenir plusieurs offres correspondant à vos attentes.

Nous vous rappelons enfin que vous bénéficiez pendant 1 an comptant la date de rupture du contrat de travail d'une priorité de réembauchage si vous manifestez le désir d'user de cette priorité.(...) ».

Force est de constater que la lettre de licenciement ne fait état d'aucun des motifs économiques prévus par l'article L. 1233-3 du code du travail, ni de l'incidence que le motif économique invoqué aurait sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié concerné, étant précisé que la perte de quatre lignes postales ne constitue pas, en soi, une cause de licenciement pour motif économique. Le licenciement se trouve donc privé de cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences du licenciement :

Quant à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Le salarié sollicite la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement, pour le non-respect des critères d'ordre des licenciements.

La société conclut au rejet de cette indemnité et, subsidiairement, à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a alloué la somme de 500 euros à ce titre.

En vertu de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, M.X... a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse à son licenciement. Cette indemnité répare l'ensemble du préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et donc tant le préjudice moral que le préjudice économique. Au vu des éléments d'appréciation dont dispose la cour, et notamment de l'âge du salarié au moment du licenciement, de son ancienneté dans l'entreprise, de son parcours professionnel, de sa rémunération et des justificatifs produits, l'indemnité allouée est fixée à la somme de 12 000 euros.

Quant à l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement :

Le salarié sollicite la somme de 1 983,52 euros, soit un mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement. En l'espèce, la lettre de convocation datée du 29 septembre 2014 ne comporte ni l'adresse de la mairie du domicile ni celle de l'inspection du travail compétentes. Il considère que cette irrégularité lui a nécessairement causé un préjudice qu'il convient de réparer.

La société rappelle que le salarié a omis d'indiquer au conseil avoir bénéficié d'une priorité de réembauchage et qu'il ne peut pas faire état du moindre préjudice.

En application de l'article L. 1235-2 du code du travail, lorsque, comme M. X..., le salarié a plus de deux ans d'ancienneté et que l'entreprise compte plus de dix salariés, l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité accordée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cette demande doit donc être rejetée.

Sur le remboursement des indemnités de chômage (art L. 1235-4 du code du travail) :

M. X... sollicite l'application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, et la condamnation de la société CBC Express au remboursement des indemnités chômage dans la limite de six mois de salaire.

La SARL Transports CBC Express conclut au rejet de cette demande.

En application de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées à M. X..., dans la limite de six mois d'indemnités.

Sur les intérêts légaux :

Conformément aux articles 1153 et 1153-1, devenus les articles1231-6 et 1231-7 du code civil, les sommes allouées de nature salariale portent intérêt à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, alors que les sommes de nature purement indemnitaire portent intérêt à compter du présent arrêt.

En application de l'article 1154, devenu 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus pour une année entière, seront capitalisés.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

La SARL Transports CBC Express, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement à M. X... d'une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés en première instance et en appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise le 2décembre2015, en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Requalifie le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,

Dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne la SARL Transports CBC Express à payer à M. X... les sommes suivantes :

- 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 983,52 euros à titre d'indemnité de requalification,

avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

Ordonne le remboursement aux organismes intéressés, par la SARL Transports CBC Express, des indemnités de chômage versées à M. X..., dans la limite de six mois d'indemnités,

Déboute M. X... de ses autres demandes,

Déboute la SARL Transports CBC Express de sa demande au titre des frais irrépétibles,

Condamne la SARL Transports CBC Express aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. X... la somme totale de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Signé par Monsieur Philippe FLORES, Président, et par Madame Marine GANDREAU, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 21e chambre
Numéro d'arrêt : 16/00112
Date de la décision : 04/10/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 21, arrêt n°16/00112 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-04;16.00112 ?
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