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02/10/2018 | FRANCE | N°18/02297

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 02 octobre 2018, 18/02297


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 4AF



13e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 02 OCTOBRE 2018



N° RG 18/02297 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SJEO



AFFAIRE :



SAS YUMANO



C/



Bastien X...

...







Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 13 Mars 2018 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° chambre : 7

N° Section :

N° RG : 2018P00257



Expéditio

ns exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 02/10/2018



à :



Me Philippe Y...



Me Martine Z...



Me Pascale D...



TC NANTERRE



M-P

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DEUX OCTOBRE DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'app...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4AF

13e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 02 OCTOBRE 2018

N° RG 18/02297 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SJEO

AFFAIRE :

SAS YUMANO

C/

Bastien X...

...

Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 13 Mars 2018 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° chambre : 7

N° Section :

N° RG : 2018P00257

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 02/10/2018

à :

Me Philippe Y...

Me Martine Z...

Me Pascale D...

TC NANTERRE

M-P

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX OCTOBRE DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre:

La SAS YUMANO Société par actions simplifiée, au capital social de 40.000 €, immatriculée au RCS DE NANTERRE sous le n° 533 814 067, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur Sébastien X...,domicilié [...]

Représentée par Maître Philippe Y... avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 2018026

APPELANTE

****************

Monsieur Bastien X...

de nationalité Française

[...]

Représenté par Maître Martine Z... de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1859593 et par Maître Amélie A... avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P0560

LE PROCUREUR GENERAL

POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES

[...]

La SELARL C.BASSE Prise en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS YUMANO, mission conduite par Maître Christophe BASSE désigné en cette qualité par jugement du TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE en date du 13 mars 2018, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés [...]

Représentée par Maître Pascale D... avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 et par Maître François B... avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : B0873

INTIMES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Septembre 2018, Madame Sophie E..., présidente, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Sophie E..., Présidente,

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,

Madame Delphine BONNET, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER

En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l'avis du 05/04/2018 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique.

La SAS Yumano, créée en 2011, a pour activité la production de films et de programmes pour la télévision.

Saisi par assignation du 22 février 2018 de M. Bastien X..., créancier, le tribunal de commerce de Nanterre a, par jugement réputé contradictoire du 13 mars 2018 :

- ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Yumano,

- fixé provisoirement au 28 novembre 2017 la date de cessation des paiements,

-désigné la SELARL C. Basse, mission conduite par Me Christophe Basse en qualité de liquidateur judiciaire,

- dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.

La SAS Yumano a fait appel de la décision le 30 mars 2018 et par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 27 juillet 2018, elle demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable et bien fondé, et y faisant droit,

principalement,

- constater que l'assignation délivrée le 22 février 2018 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile est irrégulière, faute d'avoir été précédée des diligences nécessaires et suffisantes,

en conséquence,

- annuler l'assignation délivrée le 22 février 2018 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, ainsi que toute la procédure subséquente, jugement du 13 mars 2018 compris,

en l'absence d'effet dévolutif,

- renvoyer M. Bastien X... à mieux se pourvoir,

très subsidiairement,

au visa des articles L.631-1 et L.640-1 du code de commerce,

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,

- dire et juger qu'elle n'est pas en cessation des paiements,

- débouter en conséquence M. Bastien X... de toutes ses demandes,

plus subsidiairement encore,

- dire et juger que son redressement judiciaire est parfaitement envisageable,

en conséquence,

- ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son égard,

- renvoyer l'affaire et les parties devant le tribunal de commerce de Nanterre pour la désignation des organes de procédure, l'accomplissement des formalités légales et la poursuite des opérations de la procédure,

- condamner M. Bastien X... aux entiers dépens, dont distraction directement au profit de Me Y..., avocat, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle soutient que l'assignation introductive d'instance est nulle au motif que le clerc assermenté qui s'est présenté à son siège en prétendant n'avoir trouvé aucune trace de la société n'a pas effectué les diligences nécessaires pour lui délivrer l'acte de sorte que le procès-verbal de recherches infructueuses dressé par l'huissier est irrégulier, que cette irrégularité lui fait grief en ce qu'elle n'a pas eu la possibilité de se défendre devant les premiers juges.

Par ailleurs, elle prétend ne pas être en cessation des paiements précisant que si elle ne conteste pas devoir la somme de 11 000 euros réclamée par M. X..., elle attend le règlement imminent de factures pour un montant total de 93 535 euros et indique avoir obtenu un échelonnement des paiements de certaines dettes auprès de divers créanciers dont l'Urssaf. Enfin, elle affirme, si la cour devait estimer qu'elle est en état de cessation des paiements, que son redressement est parfaitement envisageable puisqu'elle a toujours eu une activité pérenne, qu'elle a des perspectives de nouveaux contrats cette année et qu'elle a réduit ses charges mensuelles de 5 149 euros à 344 euros. Elle sollicite en conséquence, à titre subsidiaire, l'ouverture d'un redressement judiciaire.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 18 juillet 2018, M. Bastien X... demande à la cour au visa des articles L.640-1, L.640-5, R.631-2 alinéa 2 et R.640-1 alinéa 2 du code de commerce, de :

- dire et juger la SAS Yumano mal fondée en son appel,

- la débouter en sa demande de nullité de l'acte introductif d'instance,

En conséquence,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.

Il prétend que l'acte introductif d'instance n'est pas nul, qu'il ressort du PV 659 du code de procédure civile établi par l'huissier que celui-ci a constaté, au siège de la société, que le nom de la société ne figurait pas sur l'interphone et qu'un voisin l'a informé du changement d'adresse de l'appelante. Il rappelle que les mentions dans un acte de signification des diligences accomplies par un huissier de justice valent jusqu'à inscription de faux et estime en conséquence que le procès-verbal établi par l'huissier de justice est valable, ce dernier ayant accompli toutes les diligences attendues.

Il souligne que la société Yumano lui doit la somme de 14 490,72 euros, arrêtée par ordonnance du président du tribunal de commerce de Nanterre du 26 octobre 2017, que cette somme n'a jamais pu être recouvrée malgré une procédure de saisie, qu'il apparaît donc que la société Yumano est état de cessation des paiements puisque dans l'incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il ajoute que l'appelante ne fournit aucun prévisionnel d'exploitation, aucune situation comptable ou de trésorerie de sorte qu'elle ne justifie pas qu'elle aurait des chances de se redresser.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 2 août 2018, la SELARL C. Basse prise en la personne de Maître Basse demande à la cour au visa des articles L.631-1, L.640-1, et L.640-2 du code de commerce, de :

à titre liminaire,

- constater que les diligences accomplies par l'huissier dans le cadre de la signification de l'acte introductif d'instance selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile sont parfaitement justifiées, et donc valables,

en conséquence,

- débouter la société Yumano en sa demande d'annulation de l'assignation qui lui a été délivrée le 22 février 2018 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile et de toute la procédure subséquente,

en outre,

- constater qu'elle ne justifie d'aucun actif disponible a fortiori permettant de faire face à son passif exigible de 319 325,49 euros,

- constater qu'elle ne produit aucun plan de redressement ou prévisionnel de financement permettant d'envisager la poursuite de son exploitation et le remboursement de son passif exigible,

en conséquence,

- dire et juger que l'état de cessation des paiements de la société Yumano est démontré,

- dire et juger que le caractère manifestement impossible de son redressement est démontré,

en conséquence,

- la dire et juger mal fondée en son appel,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 13 mars 2018 en toutes ses dispositions,

- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société Yumano.

Elle soutient que l'acte introductif d'instance n'est pas nul puisque l'huissier a effectué les diligences nécessaires. Elle relève que l'adresse à laquelle l'huissier s'est rendue est celle indiquée sur l'extrait Kbis, que la dénomination de la société n'apparaissait ni sur la façade de l'immeuble ni sur l'interphone, que l'huissier a envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception revenue avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse', qu'ainsi la signification de l'huissier selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile était parfaitement justifiée. Elle critique les éléments de preuve produits par la société Yumano devant la cour lesquels ne permettent nullement d'attester de la visibilité de la société Yumano au moment où l'huissier a effectué ses diligences en vue de la signification de l'assignation.

Elle rappelle que M. Bastien X... a obtenu par ordonnance du président du tribunal de commerce de Nanterre du 26 octobre 2017 la condamnation de la SAS Yumano au paiement de la somme de 11 990,72 euros, qu'une saisie attribution a été réalisée le 23 novembre 2017 sur les comptes bancaires de la société débitrice faisant apparaître un solde débiteur de 69 483,91 euros.

Elle prétend qu'une procédure de liquidation judiciaire doit être ouverte à l'égard de la SAS Yumano puisqu'elle est en état de cessation des paiements et que son redressement est impossible, qu'en effet les créances déclarées au passif s'élèvent à un montant de 319 325,49 euros au 30 mai 2018, que la production de factures par l'appelante d'un montant de 93 535 euros montre qu'elle ne peut faire face à son passif exigible, ce d'autant qu'aucun règlement de ces factures n'est intervenu, qu'enfin la société ne justifie aucunement l'existence de nouveaux contrats qui laisseraient supposer une amélioration de sa situation financière.

Selon avis communiqué aux parties par RPVA le 5 avril 2018, le ministère public demande à la cour la confirmation du jugement sauf si la société Yumano démontre par la production d'un compte prévisionnel de trésorerie sur quatre mois certifié par son expert-comptable, qu'un redressement judiciaire est envisageable.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2018.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

Aucun moyen n'étant soulevé ou susceptible d'être relevé d'office, il convient de déclarer l'appel de la SAS Yumano recevable.

sur la nullité de l'assignation

Selon l'article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.

Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.

Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.

Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.

En l'espèce, l'assignation en liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce a été signifiée à l'adresse du siège social mentionnée dans le Kbis de la société Yumano ; le procès-verbal de signification dressé par l'huissier le 22 février 2018 comporte les mentions suivantes :

'je soussigné SCP (...)certifie qu'un clerc assermenté s'est transporté le 19 février 2018 à l'effet de remettre l'acte au sus-nommé (la société Yumano). Il s'est présenté à l'adresse sus-indiquée ([...]) et n'a pu rencontrer le destinataire du présent acte. En effet, sur place, le clerc a constaté que le nom de la société requise ne figure pas sur l'interphone. En l'absence de gardien, il s'est adressé à un voisin qui lui a déclaré que la société Yumano ne demeure pas à cette adresse.

De retour à l'Etude, nos recherches auprès du Registre du Commerce et des sociétés à l'aide de l'annuaire électronique ne nous ont pas permis d'obtenir quelconque renseignement quant à un éventuel transfert de siège social.

En conséquence, il a été constaté que SAS Yumano n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés ; et le présent acte a été converti en procès-verbal de recherches article 659 du code de procédure civile.

Il a été adressé à la dernière adresse connue de l'intéressé, une copie du procès-verbal de recherches à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification, par lettre recommandée avec avis de réception 1A [...] 2 (') ».

La lettre recommandée avec avis de réception effectivement adressée à la société Yumano au [...] est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ».

La société Yumano ne conteste pas que sa dénomination ne figure pas sur l'interphone de l'immeuble. Les photographies qu'elle verse aux débats montrent que la façade de l'immeuble comporte des plaques d'identification de diverses sociétés mais aucune plaque ne la concerne ; il apparaît que les boites aux lettres se trouvent dans une armoire, inaccessible en l'absence d'accès à l'immeuble, sur laquelle est inscrit le mot 'courrier'. La société Yumano ne peut sérieusement reprocher à l'huissier de pas avoir sonné à l'interphone pour demander que quelqu'un lui ouvre alors que son nom ne figurait pas sur l'interphone. En tout état de cause, la photographie non datée d'une des boîtes aux lettres sur laquelle figure une étiquette autocollante portant la mention manuscrite Yumano ne prouve nullement que cette étiquette était présente lors du passage de l'huissier. L'argument tiré du fait que la société a reçu du courrier à cette adresse n'est pas davantage pertinent, ce d'autant que les pièces produites sont soit des courriers anciens datant de février à avril 2017 (pièces n°20, 22 à 25) soit des courriers postérieurs au jugement d'ouverture (pièces n° 17 et 18). Enfin, l'attestation de M. C..., gérant de la SCI Grenier, en date du 23 juillet 2018, aux termes de laquelle il atteste que la société Yumano partage la boîte aux lettres de la SCI, n'est pas probante en ce qu'il ne précise pas depuis quand ce partage existe.

La visibilité de la société Yumano à l'adresse de son siège social au jour de la délivrance de l'assignation n'est pas démontrée, ce qui est corroboré par le retour du pli recommandé à l'étude d'huissier avec la mention 'destinataire inconnu à cette adresse'. L'huissier a effectué les diligences nécessaires et suffisantes de sorte que la signification de l'assignation selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile était justifiée. La nullité de l'assignation n'est pas encourue.

sur le fond

En application de l'article L.631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.

Aux termes de l'article L.640-1 du même code, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

M. X... est titulaire à l'encontre de la société Yumano d'une créance certaine, liquide et exigible de 14 490,72 euros qui résulte de l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Nanterre du 26 octobre 2017. La saisie-attribution pratiquée par le créancier le 23 novembre 2017 en exécution de cette ordonnance a révélé que le compte bancaire de la société Yumano présentait un solde débiteur de 69 483,91 euros. Pour ouvrir la procédure de liquidation judiciaire le tribunal s'est également appuyé sur les inscriptions de privilèges dont la première remonte au 13 février 2018.

Le passif déclaré s'élève à 319 325,49 euros (dont 25 700 euros à titre provisionnel).

La société Yumano produit cinq factures à recouvrer pour un total de 93 535 euros dont quatre sont datées du 27 septembre 2017, la cinquième étant exigible à la livraison prévue au 28 avril 2018, soit après l'ouverture de la procédure. Les quatre premières factures exigibles depuis septembre 2017 ne peuvent pas être considérées comme un actif disponible dès lors que leur recouvrement reste incertain. La société Yumano produit également des échéanciers des organismes sociaux (Urssaf et Audiens) qui sont expirés.

Elle ne justifie donc d'aucun actif disponible ; son état de cessation des paiements est ainsi caractérisé.

La société n'a fourni aucun élément comptable et notamment aucun prévisionnel d'exploitation ni situation de trésorerie, se contentant de produire un projet de contrat pour un film Amelogis, uniquement signé par son dirigeant, dont le montant s'élève à 22 000 euros. Elle prétend également avoir réduit ses charges mensuelles qui s'élèveraient à 344 euros, mais n'en justifie pas, pas plus qu'elle ne justifie être en capacité de financer une période d'observation.

Dans ces circonstances le redressement de la société Yumano est manifestement impossible. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Déclare recevable l'appel formé par la société Yumano ;

Déboute la société Yumano de sa demande d'annulation de l'assignation ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Condamne la société Yumano en procédure collective aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sophie E..., Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 13e chambre
Numéro d'arrêt : 18/02297
Date de la décision : 02/10/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 13, arrêt n°18/02297 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-02;18.02297 ?
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