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27/09/2018 | FRANCE | N°13/03276

France | France, Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 27 septembre 2018, 13/03276


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





21e chambre

Renvoi après cassation



ARRET N°



REPUTE

CONTRADICTOIRE



DU 27 SEPTEMBRE 2018



DECISION TRANCHANT POUR PARTIE LE PRINCIPAL

EXPERTISE

RENVOI AU 26 février 2019 A 14h FORMATION COLLEGIALE



N° RG 13/03276



AFFAIRE :



Sandra X...







C/

SA METROPOLE TELEVISION

...







Décision déférée à la cour: jugement le 01 avril 20

10

T.A.S.S. HAUTS DE SEINE





Copies exécutoires délivrées à :



Me Marie Y...

Me Anne-sophie Z...

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE NANTERRE



Copies certifiées conformes délivrées à :



Sandra X...



SA METROPOLE TELEVISION,, MISSION NATIONA...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

21e chambre

Renvoi après cassation

ARRET N°

REPUTE

CONTRADICTOIRE

DU 27 SEPTEMBRE 2018

DECISION TRANCHANT POUR PARTIE LE PRINCIPAL

EXPERTISE

RENVOI AU 26 février 2019 A 14h FORMATION COLLEGIALE

N° RG 13/03276

AFFAIRE :

Sandra X...

C/

SA METROPOLE TELEVISION

...

Décision déférée à la cour: jugement le 01 avril 2010

T.A.S.S. HAUTS DE SEINE

Copies exécutoires délivrées à :

Me Marie Y...

Me Anne-sophie Z...

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE NANTERRE

Copies certifiées conformes délivrées à :

Sandra X...

SA METROPOLE TELEVISION,, MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

le :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre:

DEMANDERESSE ayant saisi la cour d'appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe social le 08 Juillet 2013 en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 30 Mai 2013 cassant et annulant l'arrêt rendu le 23 février 2012 par la cour d'appel de VERSAILLES

Madame Sandra X...

née le [...] à CASABLANCA (MAROC)

[...]

comparante en personne,

assistée de Me Marie Y..., avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2158

DEMANDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

****************

SA METROPOLE TELEVISION

N° SIRET : B33 901 245 2

[...]

représentée par Me Anne-sophie Z..., avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0238 - N° du dossier 340

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE NANTERRE

Service Contentieux Général et Technique

[...]

représenté par Mme Marie-José A... en vertu d'un pouvoir régulier

MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

[...]

non comparante

DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Juin 2018, devant la cour composée de:

Monsieur Philippe FLORES, Président,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,

et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi, après avoir entendu , avocat général en ses réquisitions,

dans l'affaire,

Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC

Mme X..., alors salariée, depuis le 27 février 1997, de la société Métropole Télévision où elle exerçait en dernier lieu les fonctions de chef comptable, a déclaré, le 27 juillet 2006, alors qu'elle était en congé maladie depuis trois ans, être atteinte d'un syndrome dépressif réactionnel consécutif au harcèlement qu'elle subissait de la part de sa hiérarchie, médicalement constaté le 15 juillet 2003.

Après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Île de France, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse), par décision du 31 juillet 2007, a accepté de prendre en charge cette affection au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 28 février 2008, elle a notifié à Mme X... un taux d'incapacité permanente fixé à 50%, et l'attribution d'une rente à partir du 28 juillet 2006.

Entre temps, le 16 janvier 2007, Mme X... avait été licenciée pour inaptitude physique, licenciement autorisé par l'inspection du travail, Mme X... étant déléguée syndicale et représentante syndicale au comité d'entreprise.

La société Métropole Télévision et Mme X... ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, la première pour contester le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme X..., et la seconde pour faire reconnaître une faute inexcusable de son employeur.

Par jugement du 1er avril 2010,le tribunal, après jonction des instances:

- a qualifié de professionnelle la maladie déclarée par Mme X... le 27 juillet 2006,

- a dit inopposable à la société Métropole Télévision la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de cette maladie par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine,

- n'a constaté aucune faute inexcusable à la charge de la société Métropole Télévision à l'origine de la maladie professionnelle qui affecte Mme X...,

- a rejeté comme infondées l'ensemble des demandes formées par Mme X... de ce chef.

La caisse primaire d'assurance maladie et Mme X... ont interjeté appel.

Par arrêt rendu le 23 février 2012, la cour d'appel de Versailles (cinquième chambre) a:

- ordonné la jonction des instances n°10/02406 et 10/02467,

- confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a qualifié de professionnelle la maladie déclarée par Mme X... le 27 juillet 2006,

- l'a infirmé pour le surplus,

- dit que la maladie professionnelle déclarée par Mme X... le 27 juillet 2006 est due à la faute inexcusable de son employeur,

- fixé au maximum la majoration de la rente servie à Mme X..., laquelle suit l'évolution du taux d'incapacité,

- ordonné une expertise médicale confiée au docteur B..., avec mission de déterminer l'étendue du préjudice subi par Mme X... au titre des souffrances physiques et morales endurées, du préjudice d'agrément, de la perte de chance de promotion professionnelle, conformément à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,

- fixé à 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, à la charge de Mme X...,

- déclaré opposable à la société Métropole Télévision la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine du 31 juillet 2007 de prise en charge de la maladie professionnelle,

- condamné la société Métropole Télévision à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- renvoyé le dossier à une audience ultérieure.

La société Métropole Télévision s'est pourvue en cassation à l'encontre de l'arrêt du 23 février 2012.

Après dépôt du rapport du docteur B..., la cour d'appel de Versailles a statué sur les préjudices par arrêt du 21 février 2013.

Par arrêt du 30 mai 2013, la Cour de cassation, deuxième chambre civile, a :

- cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remis, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

- condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine aux dépens ;

- vu l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes de Mme X... et de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et condamné cette dernière à payer à la société Métropole Télévision la somme de 2 500 euros.

Le 8 juillet 2013, Mme X... a saisi la cour d'appel de Versailles comme cour de renvoi.

Le 12 août 2013, la caisse a saisi la cour d'appel de Versailles comme cour de renvoi.

Par arrêt rendu le 2 avril 2014, la cour d'appel de Versailles (quinzième chambre), avant dire droit au fond, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, ajoutant au jugement déféré, a:

- ordonné la consultation d'un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux fins de donner son avis sur le caractère professionnel de la maladie dont souffre Mme X...,

- désigné à cette fin le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Centre,

- renvoyé la cause et les parties à une audience ultérieure.

Le 16 février 2015, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Centre a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par Mme X....

Par arrêt rendu le 28 octobre 2015, la cour d'appel de Versailles (quinzième chambre) a :

- rejeté la demande d'annulation de l'avis du CRRMP de la Région Centre du 16 février 2015, avant dire droit au fond, tous droits et moyens des parties demeurant réservés:

- ordonné la consultation d'un nouveau Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles aux fins de donner son avis sur le caractère professionnel de la maladie dont souffre Mme X..., après avoir recueilli l'avis d'un médecin psychiatre,

- désigné à cette fin le CRRMP de la Région Normandie,

- renvoyé la cause et les parties à une audience ultérieure.

Le 6 avril 2016, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie a rendu un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par Mme X....

Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience, Mme X... demande à la cour de:

- entériner les conclusions du CRRMP de Normandie,

- confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre du 6 novembre 2010 en ce qu'il a qualifié de professionnelle la maladie déclarée par Mme X... le 27 juillet 2006,

- dire et juger que la maladie de Mme X... est due à la faute inexcusable de la société Métropole TV, que ce soit dans le cadre de la présomption prévue à l'article L. 4131-4 du code du travail ou en application des dispositions du code de la sécurité sociale,

- en conséquence, infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme X... de la demande formée à ce titre,

- ordonner la majoration à son taux maximum de la rente servie à Mme X... par la CPAM des Hauts de Seine au titre de sa maladie professionnelle,

- procéder à la liquidation des préjudices de Mme X... sur la base du rapport d'expertise du docteur B..., précédemment désigné par la cour d'appel de Versailles pour procéder à l'évaluation des préjudices de la victime dans le cadre de cette procédure,

- fixer les préjudices subis par Mme X... comme suit :

- 40 000 euros au titre des souffrances endurées,

- 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

- 4 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,

- 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément,

- 10 000 euros au titre du préjudice sexuel,

- 16 200 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

- 4 992 euros au titre de la tierce personne temporaire,

- 30 000 euros au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,

soit la somme de 111 192 euros,

- dire et juger que la caisse fera l'avance des sommes allouées, tant au titre du livre IV du code de la sécurité sociale que sur le fondement des règles de droit commun,

- condamner la société Métropole TV à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de remboursement des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience, la société Métropole Télévision:

Dans ses rapports avec Mme X... :

- s'en remet à la sagesse de la cour sur le caractère professionnel de la maladie,

- demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre le 1er avril 2010 en ce qu'il a refusé de reconnaître sa faute inexcusable,

- si par extraordinaire, la cour retenait la faute inexcusable, demande à la cour de:

- écarter le rapport du docteur B...,

- dire que la date de la maladie de Mme X... est le 27 juillet 2016, conformément à ce qui a été retenu par la caisse,

- rejeter les demandes de réparation des dommages temporaires,

- rejeter les demandes portant sur la réparation du préjudice d'agrément, sexuel et la perte de promotion professionnelle,

- réduire à de plus justes proportions les demandes portant sur le préjudice esthétique et de souffrance,

Dans ses rapports avec la caisse, demande à la cour de:

- dire que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire,

en conséquence,

- confirmer le jugement du 1er avril 2010 en ce qu'il a prononcé l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de Mme X... ,

- dire que la caisse ne pourra pas exercer d'action récursoire à son encontre.

Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de:

- infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre le 1er avril 2010 en ce qu'il a dit inopposable à la société Métropole Télévision la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 27 juillet 2006 par MmeX...,

- confirmer ce jugement en ce qu'il a qualifié de professionnelle cette maladie et dire bien fondée la prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 27 juillet 2006 par Mme X....

- déclarer opposable ladite maladie à la société Métropole Télévision,

- dire et juger que les sommes attribuées aux bénéficiaires par la cour de céans conformément aux dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale seront avancées par la caisse déduction éventuelle des sommes déjà versées en application de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 21 février 2013, à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de l'employeur.

Bien qu'ayant signé l'accusé de réception de la convocation adressée par le greffe, la Mission Nationale de Contrôle et d'Audit des organismes de sécurité sociale n'a pas comparu.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs:

Sur la reconnaissance d'une maladie professionnelle:

Mme X... rappelle que le CRRMP d'Île de France a retenu un lien direct et essentiel entre ses conditions de travail habituelles et la maladie déclarée par certificat médical du 27 juillet 2006, que le docteur B..., expert en psychiatrie désigné par la cour, a considéré que les éléments du syndrome dépressif s'étaient constitués à la suite de la situation professionnelle rencontrée depuis mars 2003 jusqu'au 15 juillet 2003, date du premier arrêt de travail, et que le CRRMP de Normandie a considéré comme établi le lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction et son travail habituel. Dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, et qualifier de professionnelle la maladie déclarée le 27 juillet 2006.

La caisse considère que l'avis rendu par le CRRMP de Normandie est clair, dénué d'ambiguïté et motivé au vu d'éléments concrets, et qu'il répond donc à l'obligation de motivation au sens de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale en ce qu'il a concrètement recherché l'existence d'un lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime. Dans ces conditions, elle sollicite de la cour l'entérinement de l'avis de ce comité, et de confirmer le bien fondé de sa prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, comme l'a jugé le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre.

La société Métropole Télévision s'en remet à la sagesse de la cour sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme X....

La cour n'étant saisie d'aucune demande d'infirmation du chef du jugement du 1er avril 2010 qualifiant de professionnelle la maladie déclarée par Mme X... le 27 juillet 2006, il y a lieu à confirmation sur ce point du jugement déféré.

Sur l'opposabilité à l'employeur de la reconnaissance de la maladie professionnelle:

La caisse considère qu'elle a parfaitement respecté son obligation d'information à l'égard de la société Métropole Télévision, qui a été avisée de chaque étape de la procédure d'instruction, et notamment du délai qui lui était imparti pour accéder au dossier, de sorte que c'est à tort que les premiers juges lui ont déclaré sa décision de prise en charge inopposable. Le 3 août 2006, elle a réceptionné la déclaration de maladie professionnelle de Mme X..., le 7 août 2006, elle en a adressé le double à la société, le 30 octobre 2006 elle a informée cette dernière de la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction en application de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale, le 15 janvier 2007, la société a été avisée de la clôture de l'instruction et de la faculté de venir consulter les pièces constitutives du dossier préalablement à la prise de décision, le 26 janvier 2007, sur le caractère professionnel de l'affection déclarée par l'assurée, et le 26 janvier 2007, elle lui a adressé le double du courrier notifié à Mme X..., refusant la prise en charge de l'affection au titre de la législation sur les maladies professionnelles, en l'absence de décision médicale reçue à ce jour. Le dossier était en effet incomplet à l'expiration des délais réglementaires d'instruction, la mettant dans l'impossibilité de statuer sur le fond du dossier, puisqu'elle était dans l'attente d'un avis médical du service régional des maladies professionnelles, notamment quant à l'éventuelle transmission du dossier au CRRMP en application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale. L'employeur ne peut valablement soutenir que cette décision de la caisse est définitive, alors même que le courrier mentionne expressément qu'elle n'a pas reçu d'avis médical. En, outre, la décision initiale de refus de prise en charge de l'affection, envoyée à l'employeur seulement pour information, n'a pas un caractère définitif à son égard. Mme X... lui ayant adressé une décision de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement dans la mesure où son état de santé était directement lié aux événements vécus dans l'entreprise au cours de l'été 2003, et où elle ne pouvait retourner dans l'entreprise sans exposer sa santé, elle a informé l'employeur le 22 février 2007 de cet élément nouveau, et l'a invité à venir consulter les pièces constitutives du dossier. N'ayant toujours pas reçu l'avis médical, elle a maintenu le refus de prise en charge notifié à Mme X... par courrier en date du 5 mars 2007, dont un double a été adressé à l'employeur le même jour. Après avoir reçu, le 13 mars 2007, l'avis du docteur H..., elle a transmis le dossier le 20 mars 2007 au CRRMP d'Île de France, qui a rendu son avis motivé le 14 juin 2007. C'est dans ces conditions que par courrier en date du 20 juillet 2007, elle a informé l'employeur que l'instruction du dossier était terminée, et lui a rappelé la possibilité de venir consulter les pièces du dossier préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie, devant intervenir le 31 juillet 2007. L'employeur n'a à aucun moment sollicité de rendez vous pour consulter le dossier. Le 31 juillet 2007, elle a notifié une nouvelle décision reconnaissant le caractère professionnel de l'affection en cause, ce dont l'employeur a été régulièrement informé.

La société fait valoir qu'en application des alinéas 1 et 2 de l'article D.461-30 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire doit aviser l'employeur de la transmission du dossier du salarié au CRRMP et ainsi, de la possibilité de venir en consulter les pièces. Or, la caisse, si elle l'a informée par courrier du 20 mars 2007 de la modification du numéro d'instruction du dossier, ne lui a pas donné l'information la plus importante, à savoir la transmission du dossier de Mme X... au CRRMP, ceci alors que cette transmission est intervenue sept jours plus tard, le 27 mars 2007. Elle demande donc à la cour de confirmer le jugement du 1er avril 2010 en ce qu'il a prononcé l'inopposabilité à son encontre de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme X....

L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption de l'origine professionnelle de 'toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.' Le caractère professionnel d'une maladie qui ne remplit pas les conditions administratives de prise en charge, lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime, ou d'une maladie non désignée dans un tableau, lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, peut également être reconnu par la caisse primaire, laquelle ne peut statuer qu'après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par lequel elle est liée. La caisse, selon l'article D461-30 du code de la sécurité sociale, doit informer l'employeur de la saisine d'un tel comité, faute de quoi la décision de prise en charge de la maladie lui est déclarée inopposable. En cas de saisine d'un comité, l'information de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief s'effectue avant la transmission du dossier audit comité régional. En l'espèce, la caisse ne justifie pas de l'information préalable de la société Métropole Télévision quant à la saisine du CRRMP d'Île de France. Il en résulte que l'employeur n'a pas été mis en mesure, en temps utile, de faire connaître ses éventuelles observations au CRRMP. Le caractère contradictoire de la procédure prévue à l'article D 461-29 n'a dès lors pas été respecté à l'égard de l'employeur, et en conséquence, la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme X... lui est inopposable. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.

Sur la faute inexcusable de l'employeur:

La salariée soutient que les agissements de harcèlement moral dont elle a été victime, qui sont l'unique cause de la très grave dépression dont elle souffre, étaient connus de son employeur, qui n'a pris aucune mesure pour remédier à cette situation. Absente dans le cadre d'un congé pathologique puis d'un congé de maternité du 7 octobre 2002 jusqu'au 11 mars 2003, elle a dès son retour fait l'objet d'un traitement discriminatoire et de harcèlement de la part de sa supérieure hiérarchique Mme C... (refus de congés, mise en difficulté, critiques injustifiées, défaut de communication d'informations essentielles à l'accomplissement de son travail, transmission des documents comptables sciemment hors délais de façon à ce qu'elle soit dans l'impossibilité de remplir ses obligations en temps et en heure, mise à l'écart) sans obtenir aucun soutien de la directrice des ressources humaines, à qui elle s'est adressée à deux reprises dans l'espoir de voir sa situation normalisée. MmeI... G..., responsable de la trésorerie du groupe, a témoigné de ce qu'elle pouvait constater au quotidien, et a écrit le 9 juillet 2003 à la directrice des ressources humaines pour dénoncer les agissements de Mme C..., sans réaction de l'employeur. Après avoir travaillé le dimanche 13 juillet 2003 jusqu'à 3 heures 30 du matin pour achever son arrêté comptable, la salariée a été placée le 15 juillet 2003 en arrêt de travail. Dès le lendemain, elle a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, puis mise à pied le 23 juillet 2003, aux motifs notamment qu'elle aurait enfreint la réglementation sur le repos hebdomadaire en venant travailler un dimanche, et ce alors même que la pratique était courante dans l'entreprise, et qu'elle aurait eu un comportement agressif à l'encontre de son collègue M. D..., lequel a reconnu avoir été manipulé par la direction, et a témoigné de l'existence d'un conflit créé et entretenu contre elle dès son retour de congé maternité. Huit de ses collègues ont signé une pétition de soutien à son endroit, s'offusquant des reproches qui lui étaient faits. Au lieu de la protéger, son employeur n'a pas hésité à la sanctionner, alors que les agissements de Mme C... étaient pourtant parfaitement connus au sein de l'entreprise, et même reconnus par l'employeur, puisqu'il l'a licenciée en septembre 2015 et indiqué dans les conclusions qu'il a développées devant le conseil de prud'hommes de Nanterre à la suite d'une procédure engagée par Mme C..., que s'il y avait du harcèlement c'était dans le service de cette dernière qu'il fallait le rechercher. L'article L.4131-4 du code du travail pose le principe d'une présomption de faute inexcusable de l'employeur lorsque le risque a été signalé à ce dernier par ses salariés, et tel étant le cas en l'espèce, le bénéfice de la faute inexcusable est de droit. En tout état de cause, les conditions de la faute inexcusable sont manifestement réunies.

La société conteste cette analyse, et soutient qu'à son retour de congé maternité, Mme X... a inondé de mails sa hiérarchie, qui ne comprenait pas ce qui se passait, d'autant que Mme X... refusait le dialogue avec sa supérieure hiérarchique Mme C..., en dépit des demandes de cette dernière. Elle s'est enfermée dans cette situation, et n'a pas répondu favorablement aux démarches de sa supérieure hiérarchique visant à l'aider. La demande de reconnaissance de faute inexcusable doit donc être rejetée.

La caisse s'en rapporte à justice sur le principe de la reconnaissance d'une faute inexcusable.

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. L'appréciation de la conscience du danger relève de l'examen des circonstances de fait, notamment de la nature de l'activité du salarié ou du non-respect des règlements de sécurité. La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe au salarié. Selon l'article L.231-8-1 du code du travail alors applicable (désormais l'article L.4134-1), le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur est de droit pour le salarié qui serait victime d'une maladie professionnelle alors que lui-même ou un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avait signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé.

Il résulte des pièces produites par Mme X..., notamment les courriers adressés le 9 juillet 2003 et le 15 juillet 2003 à la directrice des ressources humaines par Mme I... G..., qui travaillait dans la même pièce que Mme X..., et dont le bureau était contigu au sien, le courrier adressé le 3 octobre 2004 par ce témoin au bureau contentieux de la caisse primaire, et le témoignage écrit de M. D..., en date du 29 juin 2005, que dès son retour de congé maternité, Mme X... s'est vu manifester de l'hostilité de la part de Mme C..., qui a créé et entretenu un conflit et cherchait à véhiculer une 'mauvaise image' d'elle, que Mme X... a subi de la part de sa supérieure une pression exacerbée, qui a engendré d'abord de l'incompréhension de Mme X..., puis une forte inquiétude, au point d'être petit à petit 'terrorisée à l'idée de venir au bureau dans la crainte que Agnès C... cherche une faute à tout prix' jusqu'à engendrer son éviction, et que des pressions ont été exercées par Mme C..., de même que M. E... (directeur financier) sur plusieurs salariés, parfois avec succès, pour obtenir leur témoignage à l'encontre de Mme X.... Mme I... G... relate dans son courrier du 3 octobre 2004 que le vendredi 11 juillet 2003, Mme C... n'a cessé d'appeler Mme X..., dès le matin, pour lui demander son dossier bilan qu'elle savait pourtant ne pas être achevé puisqu'elle n'avait pas répondu à ses questions, et précise qu'elle n'a rien trouvé à redire lorsque Mme X... l'a informée, ce jour là, qu'elle reviendrait travailler le samedi. Devant le conseil de prud'hommes de Nanterre, au vu du jugement produit par MmeX..., l'employeur a indiqué, dans le cadre de la contestation du licenciement de Mme C..., que s'il y avait harcèlement dans l'entreprise, il devait être recherché dans le service de cette dernière. La salariée justifie ainsi de la réalité des agissements répétés de harcèlement moral, ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.

Il est établi par les pièces versées aux débats que Mme X... a prévenu son employeur des difficultés rencontrées, ainsi qu'il résulte des mails qu'elle a envoyés à la directrice des ressources humaines Mme F... le 23 juin 2003 et le 10 juillet 2003, et sollicité son aide dans les termes suivants: 'c'est vraiment très très très dur....je craque mais je souhaite finir mon arrêté (....). Help!'. Outre le signalement fait par la salariée elle-même, l'employeur a également été informé de sa situation par Mme I... G..., qui a effectué plusieurs démarches auprès de la directrice des ressources humaines, ainsi qu'il résulte de ses courriers des 9 et 13 juillet 2003, déjà cités.

La société ne justifie d'aucune mesure prise pour préserver sa salariée. Au regard des faits de harcèlement de la part de sa supérieure hiérarchique dénoncés par Mme X..., les propositions de cette supérieure hiérarchique de venir discuter directement dans son bureau des points sur lesquels elle s'interroge ne peut s'analyser ni en une prise en compte par l'employeur des difficultés rencontrées par la salariée, ni en une mesure destinée à vérifier et le cas échéant mettre un terme au harcèlement dénoncé par la salariée.

Il est ainsi établi que l'employeur avait conscience du danger auquel sa salariée a été exposée, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ou y mettre fin, en sorte que sa faute inexcusable est établie.

Sur les conséquences de la faute inexcusable:

Quant au montant de la rente:

Mme X... sollicite, en conséquence de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, que soit ordonnée la majoration à son taux maximum de la rente service par la caisse au titre de sa maladie professionnelle.

Selon les articles L. 452-1 et L.452-2 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle résultant de la faute inexcusable de l'employeur peut prétendre à la majoration de l'indemnité ou de la rente allouée en cas d'incapacité permanente.

La faute inexcusable de l'employeur étant établie, il y a lieu d'ordonner la majoration à son taux maximum de la rente due à Mme X... au titre de sa maladie professionnelle.

Quant à l'indemnisation des préjudices:

Mme X... expose chacune de ses demandes au titre de l'indemnisation de ses préjudices. Elle sollicite, eu égard à l'ancienneté des faits et à son état de santé, qu'ils soient liquidés sur la base du rapport d'expertise du docteur B..., et ajoute qu'il n'est pas nécessaire de désigner un nouvel expert.

La société demande à la cour, conformément à l'arrêt de la Cour de cassation du 30 mai 2013, de ne pas tenir compte du rapport du docteur B... désigné par l'arrêt du 23 février 2012 qui a été cassé. Elle conclut par ailleurs au fond sur les demandes d'indemnisation de Mme X....

La caisse demande à la cour de fixer les préjudices selon les montants ordinairement alloués par les juridictions de droit commun, et sous réserve que Mme X... établisse la réalité des préjudices sollicités.

Dans une décision du 18 juin 2010 (n° 2010-8 QPC), le Conseil constitutionnel a précisé que la victime ou, en cas de décès, ses ayants droit peuvent, devant la juridiction de sécurité sociale, demander à l'employeur la réparation de certains chefs de préjudice énumérés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et qu'en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Mme X..., victime d'une maladie professionnelle résultant d'une faute inexcusable de son employeur est en droit d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices, dans les conditions qui viennent d'être rappelées.

Par arrêt du 30 mai 2013, la Cour de cassation a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 23 février 2012. Par voie de conséquence, le rapport d'expertise établi par le docteur B... en exécution des termes de cet arrêt est annulé. La cour ne peut dès lors s'y référer pour la fixation des préjudices de Mme X... comme le demande cette dernière. Au vu des demandes d'indemnisation formulées par la salariée, une expertise est nécessaire afin d'évaluer les préjudices visés par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux qui ne sont pas pris en charge par ce code, y compris de manière forfaitaire. Il y a donc lieu d'ordonner une telle mesure, dans les termes du dispositif.

Sur la charge de l'indemnisation:

La caisse rappelle que les sommes qui seront attribuées à Mme X... conformément aux dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale seront avancées par ses soins, à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de l'employeur. Elle fait valoir que l'irrégularité de la procédure ayant conduit à la prise en charge d'un accident, d'une maladie ou d'une rechute est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, et ne prive pas la caisse du droit de récupérer sur l'employeur, après reconnaissance de cette faute, les compléments et rentes et indemnités versés par elle, en sorte que son action récursoire auprès de l'employeur est parfaitement recevable et que la cour ne pourra qu'y faire droit.

Selon la société, dès lors que la demande de reconnaissance de faute inexcusable a été introduite par Mme X... le 2 juillet 2009, l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, qui s'applique aux actions introduites devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, n'est pas applicable. En conséquence, l'action récursoire est impossible lorsque la décision de reconnaissance d'une maladie professionnelle est déclarée inopposable à l'employeur en suite du non respect par la caisse du principe du contradictoire.

Les sommes attribuées à Mme X... conformément aux dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale seront avancées par la caisse.

L'irrégularité de la procédure ayant conduit à la prise en charge, par la caisse, au titre de la législation professionnelle, d'un accident, d'une maladie ou d'une rechute, qui est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ne prive pas la caisse du droit de récupérer sur l'employeur, après reconnaissance de cette faute, les compléments de rente et indemnités versés par elle. Il en découle que la caisse pourra procéder à la récupération, auprès de la société, des sommes qu'elle aura ainsi avancées à Mme X....

Sur les frais de procédure :

L'équité commande l'allocation à Mme X... d'une somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la procédure est gratuite et sans frais.

Par ces motifs:

La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire

Confirme le jugement rendu le 1er avril 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine en ce qu'il a :

- qualifié de professionnelle la maladie déclarée par Mme X... le 27 juillet 2006,

- dit inopposable à la société Métropole Télévision la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de cette maladie par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Dit que la maladie professionnelle déclarée par Mme X... le 27 juillet 2006 est due à la faute inexcusable de son employeur, la société Métropole Télévision,

Ordonne la majoration à son taux maximum de la rente due à Mme X... au titre de sa maladie professionnelle,

Avant dire droit sur l'appréciation des préjudices de Mme X... résultant de la maladie professionnelle déclarée le 27 juillet 2006, ordonne une mesure d'expertise médicale et désigne à cette fin le Docteur B..., lequel aura pour mission de :

- convoquer les parties qui lui remettront tous documents utiles qui seront annexés à son rapport,

- déterminer les postes de préjudices suivants :

- souffrances physiques et morales endurées,

- préjudice esthétique,

- préjudice d'agrément,

- perte de change de promotion professionnelle,

- préjudice sexuel,

- éventuel besoin d'assistance d'une tierce personne (qualification, nombre d'heures par jour ou semaine, durée) avant consolidation,

- déficit fonctionnel temporaire,

- le cas échéant les frais d'aménagement du logement ou du véhicule,

Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne,

Dit que l'expert établira un pré-rapport qui devra être communiqué aux parties, lesquelles disposeront alors d'un délai de deux semaines pour faire connaître leurs observations,

Dit qu'à l'expiration de ce délai, l'expert devra établir et déposer son rapport définitif au service des expertises de la cour dans un délai de telle sorte qu'il ne se soit pas écoulé plus de cinq mois depuis l'acceptation de sa mission et le notifier à chaque partie,

Dit que de manière générale, l'expert devra se conformer aux dispositions du code de procédure civile pour le déroulement des opérations d'expertise,

Dit que Mme X... devra consigner au greffe de la cour la somme de sept cents euros (700 euros) par chèque à l'ordre de La Régie Cour d'appel de Versailles, à valoir sur la rémunération de l'expert dans le délai de trois mois du présent arrêt,

Dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti et sauf autorisation dûment sollicitée, la désignation de l'expert sera caduque et que l'affaire sera rappelée à l'audience pour y être jugée,

Désigne M. Flores, président de chambre, en qualité de magistrat chargé du suivi des opérations d'expertise,

Dit que les sommes attribuées à Mme X... conformément aux dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale seront avancées par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine,

Dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine pourra recouvrer les sommes qu'elle aura versées à Mme X..., conformément aux dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale auprès de la société Métropole Télévision,

Condamne la société Métropole Télévision à payer à Mme X... la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Renvoie l'examen de cette affaire à l'audience de la cour, 21ème chambre, du 26 Février 2019 à 14h, formation collégiale , [...] (Yvelines),

Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à cette audience,

Rappelle que la procédure est gratuite et sans frais.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Philippe FLORES, Président et par Madame AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 21e chambre
Numéro d'arrêt : 13/03276
Date de la décision : 27/09/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 21, arrêt n°13/03276 : Décision tranchant pour partie le principal


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-09-27;13.03276 ?
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